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Projet de loi portant approbation du "Memorandum of Understanding between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the United States of Ame

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich S' 247 - 82954 Luxembourg, le 28 avril 2017 SCL : L 5012 - 524 / ak V/réf. 50.940 Doc. parl. 6759 Objet : Projet de loi portant approbation du "Memorandum of Understanding between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the United States of America for the exchange of terrorism screening information", signé à Luxembourg le 20 juin

  1. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 27 avril 2017, la Chambre des Députés a adopté par 57 voix contre 2 voix le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernernent.lu www.l uxern bou rg.lu !rnril IP21 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6759 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI portant approbation du " Memorandum of Understanding between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the United States of America for the exchange of terrorism screening information ", signé à Luxembourg le 20 juin 2012 *** Art. 1er. Est approuvé le « Memorandum of Understanding between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the United States of America for the exchange of terrorism screening information », signé à Luxembourg le 20 juin 2012, ci-après désigné comme « l'Accord ». Art.
  2. La désignation du point de contact national luxembourgeois visé à l'article III paragraphe 1 de l'Accord est sans préjudice des attributions dévolues par la loi au procureur général d'Etat et aux procureurs d'Etat. Art. 3.

(1)Le point de contact désigné par le Grand-Duché de Luxembourg transmet, dans le respect des conditions prévues par l'Accord, les données y visées au point de contact désigné par les États-Unis d'Amérique. Cette transmission est subordonnée à l'autorisation préalable du procureur général d'État, qui peut la refuser si : (
  1. a)elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à des intérêts essentiels similaires du Grand-Duché de Luxembourg ; (
  2. b)elle est relative à une infraction aux lois militaires qui ne constitue pas une infraction de droit commun, ou (
  3. c)elle est relative à une infraction politique. II refuse l'autorisation si la transmission se rapporte à un fait pour lequel celle-ci n'est pas prévue par l'Accord ou si son objet dépasse le domaine d'application de l'Accord.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), n'est pas soumise à l'autorisation y visée la transrnission, complémentaire à celle qui a été autorisée, ayant pour objet des données : tirées des traitements de données à caractère personnel visés par l'article 34-1 (a) de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la police ; ou (b) accessibles publiquement.
(3)La transmission est effectuée par le point de contact désigné par le Grand-Duché de Luxembourg soit en réponse à une demande du point de contact désigné par les ÉtatsUnis d'Amérique, soit, dans la mesure où l'Accord le permet, de façon spontanée sur demande faite dans le cadre de leurs compétences respectives par les officiers de police judiciaire, les procureurs d'État, les juges d'instruction ou le procureur général d'État.
(4)Les données transmises par le Grand-Duché de Luxembourg aux États-Unis d'Amérique ne peuvent être utilisées aux fins visées par l'article V, paragraphe 2, de l'Accord sans l'autorisation préalable du procureur général d'État . Le point de contact désigné par le Luxembourg en informe celui désigné par les ÉtatsUnis d'Amérique à l'occasion de la transmission. Art. 4.
(1)Dans le cadre de leurs compétences respectives les officiers de police judiciaire, les procureurs d'État, les juges d'instruction ou le procureur général d'État peuvent demander par l'intermédiaire du point de contact désigné par le Luxembourg au point de contact désigné par les États-Unis d'Amérique la transmission de données prévue par l'Accord.
(2)Sous réserve des dispositions pertinentes de l'Accord de coopération, les informations communiquées par le point de contact désigné par les Etats-Unis d'Amérique peuvent être utilisées par les autorités répressives luxembourgeoises de la même manière que celles obtenues par voie d'entraide judiciaire en matière pénale. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 27 avril 2017 Le Secrétaire général, Le Présid Claude Frieseisen Mars rtolomeo

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.