LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 15 mai 2017 Roland Gaasch lit 247 - 82953 SCL : L 5036 - 583 / nb V/réf. 51.040 Doc. parl. 6787 Objet : Projet de loi ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation et modifiant 1) la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires, 2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, 3) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI : De l'enseignement secondaire), 4) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, 5) la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire, 6) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, 7) la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote, 8) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fonda mental, 9) la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, 10) la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 11) la loi du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée, 12) la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, 13) l'article L.622-18 du Code du Travail. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 11 mai 2017, la Chambre des Députés a adopté par 57 voix contre 3 abstentions le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legiluxtu www.gouvernement.lu www.luxembourgtu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen LAL-A IF1111 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6787 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LO1 ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation et modifiant 1) la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires, 2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, 3) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire), 4) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, 5) la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire, 6) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, 7) la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote, 8) la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, 9) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, 10) la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 11) la loi du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée, 12) la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, 13) l'article L.622-18 du Code du travail *** Chapitre 1" — L'organisation de Ici Maison de l'orientation Art. 1. 11 est créé une .,Maison de l'orientation", qui désigne le regroupement, en un seul lieu, de tout ou partie(
- s)de services et administrations publics, ainsi que d'organismes privés actifs dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle ayant adressé une demande écrite au niinistre ayant l'Education nationale dans ses attributions. L'action de la Maison de l'orientation s'adresse à tout eitoyen, indépendamment de son âge, cherchant conseil au niveau de son orientation scolaire et professionnelle en vue d'identifier ses capacités, ses compétences et ses intérêts, de prendre cles décisions éclairées en vue du choix de ses études et formations, ainsi qu'au regard de ses projets professionnels. Art. 2. La participation à la Maison de l'orientation requiert l'accord du Gouvernement en conseil et l'adhésion au règlement d1 ordre intérieur elaboré par ses parties prenantes. Les agents des différents services et administrations publies. et , s'il y a lieu, des organisines privés participant à la Maison de l'orientation restent souinis à leur autorité de tutelle respective. Art, 3. La Maison de lorieiìtatioiî a comme mission: 1. de faire fonction de guichet unique pour les citoyens cherchant information et conseil par rapport à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi que pour les institutions, services et associations externes à la Maison cle l'orientation qui agissent dans le clomaine de l'orientation scolaire et p ro fess i onnel le: 2. d'assurer une démarche concertée et cohérente dans le clornaine de l'orientation scolaire et professionnelle des parties prenantes de la Maison de l'orientation par rapport aux citoyens et aux institutions, services et associations externes; 3. de développer des outils d'information communs, standardisés à partir des données fournies par les institutions et organismes procédant à des études et analyses du marché de l'emploi; 4. de mettre en place un programme d'activités de sensibilisation et d'information sur les besoins et perspectives du monde socio-économique dans les établissernents scolaires et en milieu extrascolaire; 5. de proposer des modules de formation continue sur l'orientation scolaire et professionnelle aux personnes travaillant dans ce dornaine; 6. de collaborer à l'élaboration du cadre de référence pour les établissements scolaires prévu à l'article 12, parattraphe 2 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. Chapitre 2 — Le Service de coordination de la Maison de Vorientation Art. 4.11 est créé un Service de coordination de la Maison de l'orientation, désigné ci-après par Service. Le Service est placé sous l'autorité du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions et sous la direction d'un directeur. Le Service a pour missions: 1. de coordonner la mise en ceuvre des missions de la Maison de l'orientation en concertation avec les parties prenantes; 2. de représenter la Maison de l'orientation; 3. de coordonner le travail conceptuel pour l'orientation scolaire et professionnelle et de veiller à la cohérence de sa mise en ceuvre en concertation avec les parties prenantes; 4. d'assurer la cohérence des activités de sensibilisation et d'information de la Maison de l'orientation dans les lycées et en milieu extrascolaire; 5. de compléter l'offre existante au niveau de l'orientation scolaire et professionnelle; 6. de fournir un soutien conceptuel et lolzistique lors d'activités d'information et de sensibilisation organisées dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle par des tiers; 7. de soutenir les travaux du Forum orientation créé à l'article 9. Dans le cadre de ces missions, le Service assure les tâches suivantes: 1. il assure le bon fonctionnement de la Maison de l'orientation; 2. il gère les locaux attribués à la Maison de l'orientation; 3. il organise l'accueil des visiteurs de la Maison de Forientation; 4 iI assure la concertation de la Maison de l'orientation avec les organes publics ou privés agissant dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle et qui ne participent pas à la Maison de l'orientation; 5. il coordonne la participation aux activités des réseaux européens et internationaux portant sur l'orientation scolaire et professionnelle; 6. il assure la communication de la Maison de l'orientation; 7. il coordonne les travaux de conception, de rédaction et de publication de la Maison de l'orientation; 8. il coordonne les actions de sensibilisation et d'information de la Maison de l'orientation; 9. il coordonne le portail internet sur les professions et les formations; 10. il coordonne l'élaboration du cadre de référence pour les établissements de l'enseignernent secondaire, de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Le Service peut être chargé par le ministre d'autres tâches dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle. Art. 5. Le cadre du personnel du Service comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Le cadre prévu au présent article peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l'Etat et des salariés de l'Etat suivant les besoins du Service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 6. Le directeur est responsable du bon fonctionnement du Service et de Paccomplissement de ses missions définies à l'article 4. Le directeur est le chef hiérarchique du personnel du Service. 11 représente le Service auprès des parties prenantes de la Maison de l'orientation et dans les relations avec les tiers. Le directeur est nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernernent en conseil, Art. 7. Le directeur invite, selon le besoin et au rnoins une fois par an, les directions des services et administrations publics ainsi que des organismes privés pour prendre cles décisions qui dépassent le cadre de la gestion quotidienne. Art. 8. Les agents de la Maison de l'orientation suivent des rnodules de formation d'au moins 16 heures par an organisés par le Service en concenation avec les parties prenantes. Chapitre 3 — Le Forum orientation Art. 9. 11 est créé un Forum orientation, qui a pour missions: 1. d'être une plateforme d'échanges, de concertation et de coordination pour les acteurs de l'orientation scolaire et professionnelle; 2. de collaborer à la mise en place d'une stratégie nationale de Pinformation et de Porientation scolaire et professionnelle et de suivre sa mise en ceuvre; 3. d'identifier des lacunes éventuelles au niveau de l'offre d'orientation scolaire et professionnelle; 4. de conseiller le Gouvernement sur les initiatives à prendre pour mettre en ceuvre l'orientation scolaire et professionnelle. Art. 10. Le Forum orientation se compose: 1. cl'un représentant du ministre ayant PEducation nationale dans ses attributions; 2. d'un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions; 3 d'un représentant du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions; 4. d'un représentant clu ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions; 5. de deux représentants du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions; 6. d'un représentant du ministre ayant PEconomie dans ses attributions; 7. d'un représentant du ministre ayant l'Egalité des chances dans ses attributions; 8. d'un représentant du ministre ayant la Famille dans ses attributions; 9. d'un représentant du Collège des directeurs de Penseignement secondaire; 10. d'un représentant du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire technique; 11. d'un représentant du Collège des inspecteurs de Penseigmernent fondarnental; 12. d'un représentant de chacune des Chambres professionnelles; 13, d'un représentant de Porganisation des parents d'élèves la plus représentative sur le plan national; 14. d'un représentant de la Conférence nationale des élèves; 15. d'un représentant de Passociation des étudiants la plus représentative sur le plan national; 16, du directeur du Service. Le Forum orientation est présidé par le directeur du Service. Les membres sont nommés, sur proposition des personnes ou instances représentées, par le ministre ayant PEducation nationale dans ses attributions pour un mandat renouvelable de trois ans. Pour chaque représentant il est désigné un suppléant. Le président convoque le Forum orientation en indiquant l'ordre du joun Le Forum orientation se réunit au moins une fois par an et autant de fois que Pexécution des missions l'exige. (-( Chapitre 4 — Dispositions modificatives et finales Art. 11. La loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires est modifiée comme suit: 1. L'intitulé de la loi est remplacé par l'intitulé suivant: „loi du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires". 2. L'article 1" est remplacé comme suit: „Art. 1". Le Centre psycho-social et d'accompagnernent scolaires, désigné ci-après par „le Centre-, relève de l'autorité du ministre ayant rEducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par „le ministre. Le Centre a pour mission d'être le centre de ressources psycho-sociales pour les lycées, de compléter l'offre d'accompagnement psycho-social des lycées et de faire office de médiateur scolaire. Dans le cadre de cette mission, le Centre assure les tâches suivantes: 1. il élabore un cadre de référence pour l'offre d'accompagnement psycho-social des élèves par les lycées à valider par le ministre; il organise des réunions de concertation avec les services chargés au sein des lycées de Paccompagnement psycho-social des élèves afin de permettre un échange des bonnes pratiques et rédige un rapport annuel d'évaluation de l'offre d'accompagnement psycho-social des élèves par les établissements scolaires; 3. il réunit un savoir et savoir-faire dans des matières relevant de la prise en charge des troubles psychologiques et d'apprentissage des élèves et développe des stratégies de prévention et de prise en charge de ces troubles en assurant la diffusion de celles-ci à travers des formations, des publications et des conférences; 4. il met à disposition des services chanzés de raccompagnement psycho-social des élèves un centre de documentation et des outils spécialisés; 5. à la demande des services chargés de l'accompagnement psycho-social des élèves, il prend en charge des élèves qui nécessitent un accompagnement et un soutien psycho-social spécialisés; 6. il contribue à l'offre de formation continue organisée par l'histitut de formation de l'Education nationale; 7. il contribue à l'élaboration de recommandations et à la réalisation cles actions d'information et d'orientation scolaires et professionnelles; 8. à la demande des directeurs des lycées, il les assiste lors du recrutement des personnels des carrières éducatives et psycho-sociales; 9. il assure une assistance en cas cle crise aiguë à la demande des clirecteurs: 10. il évalue individuellement les demandes de subvention lui adressées en application de l'article 2 de la présente loi; 11. il complète l'offre d'accompagnement psycho-social des élèves ou étudiants pour lesquels tin tel service n'est pas assuré. 11 complète l'offre de conseil aux parents d'élèves au sujet cle problèrnes psycho-sociaux concernant leurs enfants; 12. il offre un conseil professionnel et psychologique aux membres du personnel des écoles fondamentales et des lycées qui en font la demancle au directeur clu Centre; 13. dans sa fonction de médiateur scolaire il reçoit les réclamations des élèves, des parents d'élèves ou des enseignants, formulées à l'occasion d'une affaire qui les concerne. La saisine du Centre doit avoir été précédée de démarches auprès de l'inspecteur de l'enseignement fondamental, de la commission scolaire, du régent de classe et du directeur du lycée. Lorsque les réclamations lui paraissent fondées, le Centre émet des recommandations aux concernés qui Pinforment des suites qu'ils leur ont données." 3. L'article 2 est remplacé comme suit: „Art. 2 (
- l)Une subvention est accordée par le ministre aux ménages à faible revenu qui ont un ou plusieurs enfants inscrits dans un établissernent de l'enseignement secondaire ou secondaire technique public luxembourgeois, ainsi que les établissements d'enseignement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois. 5 La subvention pour ménages à faible revenu est destinée à l'acquisition de matériel scolaire et à la participation aux frais d'activités périscolaires et parascolaires. La subvention pour ménages à faible revenu est calculée en fonction de la composition du ménage, du nombre d'enfants à charge et du revenu mensuel net disponible. La composition du ménage à prendre en considération pour la détermination de l'aide est celle existant à la date de la demande de subvention. Le revenu mensuel net disponible à prenclre en considération pour le calcul de la subvention est la moyenne arithmétique du revenu net disponible des trois derniers mois qui précèdent la date de la demande, le mois d'août n'étant pas considéré. Pour les indépendants, le revenu est calculé sur base clu certificat le plus récent du bureau d' imposition. Le montant maximum de la subvention est limité à 1.500 euros par année scolaire et par élève. Le montant peut être versé en deux tranches. La demande de subvention est à introduire auprès du service psycho-social et d'accompagnement scolaires du lycée dans lequel est inscrit l'élève 011 à défaut auprès du Centre.
(2)Une subvention de maintien scolaire est accordée par le ministre aux élèves ayant atteint la majorité:
- inscrits à plein temps ou en formation concomitante dans un établissement de l'enseignement secondaire ou seconclaire technique public luxembourgeois, ainsi que les établissements d'enseignement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois;
- âgés de moins de 30 ans à la datc de la demande;
- vivant seuls;
- en situation de détresse psycho-sociale;
- suivis par un service psycho-social et d'accompagnement scolaires ou le Centre;
- et ayant un loyer à payer. La subvention de maintien scolaire a comme objectif de permettre à l'élève de poursuivre la scolarité jusqu'à l'obtention d'un diplôme de fin d'études seconclaires, d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques, d'un diplôme de technicien, d' un diplôme d'aptitude professionnelle ou d'un certificat de capacité professionnelle. La situation de détresse psycho-sociale est constatée par le service psycho-social et d'accornpagnement scolaires du lycée dans lequel est inscrit l'élève ou par le Centre. L'appréciation est individuelle et discrétionnaire basée sur une enquête sociale. La subvention de maintien scolaire est calculée en fonction des frais de vie, frais de loyer. des charges locatives et des revenus de l'élève. Les revenus à prendre en considération sont: allocations familiales, pension alimentaire, rente d'orphelin, indemnités d'apprentissage. salaires autres qu'un salaire étudiant payé dans le cadre d'un emploi étudiant, tout reventi de remplacement ou indemnité non-occasionnelle, allocation de chômage, reventi minimum garanti et allocation de loyer, intérêts et produits en capitaux, subvention de loyer et l'aide ou Pindemnité à la formation payée par le Service de la formation professionnelle. Le montant maximum de la subvention est limité à 1.500 euros par mois. La subvention de maintien scolaire n'est pas cumulable avec la subvention pour ménages à faible revenu décrite au paragraphe l du présent article.
(3)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'octroi et de calcul de la subvention pour ménages à faible revenu et de la subvention de maintien scolaire décrites aux paragraphes 1" et 2 du présent article.
(4)Le Centre est chargé de la gestion des dossiers."
- L'article 3 est abrogé. Art.
- La loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques est modifiée comme suit:
- L'article 12 est rernplacé comme suit: „Art.
- L orientation (Ies élèves
(1)Les établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, y compris les établis- sements d'enseignement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois, désignés ci-après par ,,les lycées", prennent en charge des élèves au niveau de rorientation scolaire et professionnelle. La démarche d'orientation mise en ceuvre par les lycées et aclaptée aux besoins spécifiques de sa population scolaire vise: I. à informer sur le système scolaire et les voies de formation, y inclues les possibilités d'études supérieures tant au Luxembourg qu'à l'étranger;
- à faire connaître le monde socio-économique, en particulier le marché de l'emploi;
- à développer les compétences permettant de prendre les décisions sur les voies de formation à choisir et d'élahorer un projet d'études personnel. Le directeur de lycée met en place, au sein de son lycée, une cellule d'orientation qui est composée d'au moins deux membres du personnel enseignant, d'au moins deux rnembres du personnel éducatif ou psycho-social et d'au moins un enseignant du réginte préparatoire au cas oà celui-ci est offert par le lycée. La cellule d'orientation peut être complétée par le directeur clu lycée jusqu'à un nombre maximal de 10 personnes parmi le personnel énurnéré ci-clessus ainsi que les membres de la direction. La cellule d'orientation est chargée de la mise en ceuvre de la démarche d'orientation scolaire et professionnelle selon le cadre cle référence. Les membres de la cellule d'orientation suivent des rnodules de formation continue d'au moins 8 heures par an, organisés par les participants à la Maison de rorientation en collaboration avec l'histitut de formation de rEducation nationale et le Service. Le directeur du lycée désigne parmi les membres de la cellule un correspondant de la Maison de rorientation dont la tâche est de coordonner la cellule d'orientation et d'être la personne de contact pour la Maison de l'orientation clans le lycée. Les correspondants au sein cles lycées participent à au moins une réunion de concertation par an avec le Service, convoquée par ce dernier.
(2)La démarche d'orientation doit être conforme à un cadre de référence fixant des standards minima à respecter par les lycées au niveau de la démarche d'orientation scolaire et professionnelle. Ce cadre de référence décrit:
- les objectifs à atteindre par l'orientation scolaire et professionnelle,
- les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs;
- les services spécialisés ou intervenants externes sollicités pour informer sur le monde socio-économique;
- rimplication des membres de la communauté scolaire dans la démarche d'orientation. Le cadre de référence pour l'orientation scolaire et professionnelle est élaboré par le Service de coordination de la Maison de rorientation en collaboration avec les parties prenantes de la Maison de rorientation et le Service de Coordination cle la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques et est arrêté par le ministre.
- A l'article 13, les mots „service de psychologie et d'orientation scolaires'' sont remplacés par ceux de „service psycho-social et d'accompagnement scolairee.
- A l'article 20, alinéa 2, les mots „service de psychologie et d'orientation scolaires'' sont remplacés par ceux de „service psycho-social et d'accornpagnement scolaires".
- A l'article
- alinéa 3, les mots „service de psychologie et d'orientation scolaires" sont remplacés par ceux de „service psycho-social et d'accompagnetnent scolaires".
- Dans l'intitulé cle l'article 28, les mots „serviee de psychologie et d'orientation scolaires'' sont remplacés par ceux de ,,service psycho-social et d'accompagnement scolaires".
- Les alinéas ler et 2 de rarticle 28 sont remplacés par les alinéas suivants: „Il est créé dans chaque lycée un service psycho-social et d'accompaimernent scolaires placé sous l'autorité du directeur du lycée. Le cadre de référence, élaboré par le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires et arrêté par le rninistre, décrit les orientations d'action générales et les prograrnmes d'activités des services. La mise en ceuvre des programrnes est évaluée par le Centre psycho-social et d'accompa2nement scolaires".
- Aux alinéas 3 et 5 de l'article 28, les mots „service de psychologie et d'orientation scolairer sont rernplacés par ceux de „service psycho-social et d'accompagnement scolaires".
- A l'alinéa 4 de rarticle 28, le 9e tiret est supprimé. Art. 13, A l'article 52 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de renseignement (Titre VI: De renseignement seconclaire), les termes „Service de psycholoizie et d'orientation scolaires" sont rernplaces par ceux de „service psycho-social et d'accompagnement scolaires". Art.
- A l'article
- alinéa 5, point 2, deuxième tiret de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, les mots „Centre de psychologie et d'orientation scolaires" sont remplacés par ceux de „Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires". Art.
- A l'article 4, point 2, de la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la méclecine scolaire, les termes .,services de psychologie et d'orientation scolaires" sont remplacés par ceux de „services psycho-sociaux et d'accompagnement scolaires". Art.
- La loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de renseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est modifiée comme suit: l. A l'article 6, paragraphe 5, les termes „service de psychologie et d'orientation scolaires (SPOS)sont remplacés par ceux de „service psycho-social et d'accompagnement scolaires".
- A rarticle 38, alinéa 2, les mots „Centre de psychologie et d'orientation scolaires" sont remplacés par ceux de „Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires". Art.
- A rarticle 8 de la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote, les termes „Service de Psycholotlie et d'Orientation scolaires" sont remplacés par ceux de .,service psychosocial et d'accornpatinement scolaires". Art.
- A l'article 5, alinea 1, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, les mots „Centre de psychologie et crorientation scolaires" sont remplacés par ceux de „Centre psycho-social et d'accompatmement scolaires". Art. 19, La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de renseignement fondamental est modifiée comme suit: 1, A l'article 26, paragraphe 4, alinéa 4, point 5, les termes „Centre de psychologie et d'orientation scolaires" sont remplacés par ceux de „Centre psycho-social et d'accornpagnement scolaires".
- A l'article 26, paraeaphe 4, alinéa 6, les termes „Centre cle psychologie et crorientation scolaires" sont remplacés par ceux de „Centre psycho-social et d'accompatmement scolaires".
- Al'article 32, les termes „Service de psychologie et d'orientation scolaires" sont remplacés par ceux de „service psycho-social et d'accompagnement scolaires". Art.
- La loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et praessionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers est modifiée comme suit:
- A l'article 7, alinéa
- les mots „Centre cle psychologie et d'orientation scolaires" sont remplacés par ceux cle „Centre psycho-social et craccompagnernent scolaires" et les mots „Service de psychologie d'orientation scolaires" sont remplacés par ceux de „service psycho-social et d'accornpap_nement scolaires":
- Atix artieles 8, 9 et 10, les mots „Serviee de psychologie et d'orientation seolaires" sont remplacés par ceux de „service psycho-social et d'accompa2nement scolaires". Art.
- A l'article 11 de la loi du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée, les termes „Service de psychologie et d'orientation scolaires" sont remplacés par ceux de „service psycho-social et d'accompagnement scolaires". Art.
- A l'article ler. point
- de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut cle formation de l'éducation nationale, les termes „Centre de psychologie et d'orientation scolaires" sont remplacés par ceux de „Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires". Art. 23, A l'article L.622-18, paragraphe 1", du Code du travail, les mots ,Centre de psychologie et d'orientation scolaires" sont remplacés par ceux de ,Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires" et les mots „services de psychologie et d'orientation scolaires" sont remplacés par ceux de ,.services psycho-sociaux et d'accornpagnement scolaires". Art.
- La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation. suivant: loi du Art.
- Les dispositions de rarticle 11, point 3 prennent effet au début de rannée scolaire 2017/
- Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 11 mai 2017 Le Secrétaire général, Le Prési t, Claude Frieseisen Mars rtolomeo