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Projet de loi portant modification de l'article 23 du Code d'instruction criminelle et de la loi du 7 août 2012 portant création de l'établissement pu

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 novembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5218 1586 / ya V/réf. 51.669 Doc. parl. 6995 Objet : Projet de loi portant modification de l'article 23 du Code d'instruction criminelle et de la loi du 7 août 2012 portant création de l'établissement public « Laboratoire national de santé ». Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 26 mai 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis rendu par les autorités iudiciaires sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Roland Gaasch Chef de bureau adjoint 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 21 octobre 2016 Parquet du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg Plateau du St. Esprit L-2080 LUXEMBOURG PARtiJET GENERAL 7- • '7, AT 2 6 OCT, 2016 gC amwer-L. Projet de loi portant modification de l'article 23 du code d'instruction criminelle et de la Ioi du 7 août 2012 portant création de Pétablisement public « Laboratoire national de santé » Avis du Parquet du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg (21.10.2016) Le projet sous rubrique se propose de modifier tant l'article 23 du code d'instruction criminelle que la loi du 7 août 2012 portant création de l'établisement public « Laboratoire national de santé » afin de mettre en ceuvre le projet de l'unité de documentation médicolégale des violences, communément appelé en allemand « Opferambulanz ». La finalité de ce projet de loi est de permettre à des victimes ayant subi des blessures physiques, de faire documenter, par des spécialistes, la nature et la gravité des lésions subies, sans avoir l'obligation de porter les faits à la base des séquelles à la connaissance des autorités de poursuite. Souvent , les victimcs hésitent à porter plainte par peur, honte ou suite à une intimidation, de telles blessures résultant bien des fois d'agressions de la part de proches. 11 s'agit d'assurer qu'au cas où la victime se ravise à porter plainte par la suite, éventuellement suite à une nouvelle agression, les blessures de la victime aient été documentées de façon objective et professionnelle pour servir ultérieurement de preuve dans le cadre d'une procédure pénale éventuelle. Dans ce contexte, le projet tient compte des exigences relatives au secret médical liées aux spécificités du concept de l'unité de documentation médico-légale en instaurant le principe du secret médical partagé entre acteurs et en amendant l'article 23 du code d'istruction crirninelle. Le projet également tient compte dans les prescriptions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le Parquet de Luxembourg fait par ailleurs partie du comité d'accompagnement de la médecine légale au sein du LNS, lequel a eu à connaître de ce projet de loi, qui n'appelle partant pas d'objection de la part du Parquet de Luxembourg. Pour le Proeur ur d'Etat, le Procur Etat Adjoint çeorges SWALD - Projet de loi portant modification de l'article 23 du Code d'Instruction criminelle et de la loi du 7 août 2012 portant création de l'établissement public « Laboratoire national de la santé » Avis du Parquet de Diekirch (16.09.2016) Comme tel a été relevé dans l'exposé des motifs du projet de loi, le concept de l'unité de documentation médico-légale, communément appelée « Opferambulanz », ainsi que les dispositions particulières de ce projet de loi ont été longuement débattues au sein du Comité d'accompagnement médico-légal institué au sein du Laboratoire National de Santé, département médecine légale. Le Parquet de Diekirch est représenté en tant que membre effectif dans ce comité et approuve pleinement les dispositions du projet de loi. En effet, la plus-value résultant de la création d'une unité de documentation médico-légale pour les victimes de violences physiques essuyées suite à la perpétration d'une infraction pénale est indubitable puisqu'il leur sera dorénavant possible de faire générer immédiatement une documentation fiable, partant des preuves admissibles et pertinentes, concernant les blessures qu'elles ont subies, sans par contre devoir décider à un moment où elles se trouvent encore sous le choc des lésions endurées, si elles vont porter plainte pénale contre l'auteur des faits. Le projet de loi tient également compte des exigences résultant de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et entend introduire législativement, et ce pour la première fois, le principe du secret professionnel partagé pour permettre, en cette matière, une communication effective et sans restriction légale entre les médecins et autres professionnels qui s'occupent des victimes de coups et blessures volontaires. Enfin, l'article 23 du Code d'instruction criminelle est modifié pour assurer le fonctionnement proprement dit de l'unité de documentation médico-légale et décharger les professionnels de ladite unité ainsi que les autres personnes qu'ils consultent dans ce cadre, de leur obligation de dénoncer en tant qu'agents chargés d'une mission de service public, les faits qui sont portés à leur connaissance aux procureurs d'Etat qui pourraient donner des suites à ces constatations en dehors de la volonté des victimes. Le Parquet de Diekirch ne peut dès lors que se féliciter de cette initiative gouvernementale et n'a aucune observation particulière à formuler par rapport aux différents articies de ce projet de loi. Le Procureur d ICht• t Orès le Tribunal d'arrondissement de Diekirch Avis du Parquet Général concernant le projet de loi portant modification de Varticle 23 du Code d'instruction criminelle et de la loi du 7 août 2012 portant création de Vétablissement public « Laboratoire national de santé » Le texte du projet de loi se lirnite à deux articles, dont le premier tend à une modification de l'article 23 du Code d'instruction criminelle, en y rajoutant un paragraphe 6, et dont le deuxième porte création de l'unité de documentation médico-légale des violences au sein du Laboratoire national de santé. Quant à l'article L'article 1 du projet de loi prévoit donc une modification de l'article 23 du Code d'instruction criminelle par l'ajout d'un paragraphe

(6)qui consiste à dispenser le personnel de l'unité de documentation médico-légale des violences de l'obligation d'information vis-àvis du procureur d'Etat des infractions dont il acquiert connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Q.uant au principe de la dérogation à l'obligation de dénonciation de l'article 23 ciu Code d'instruction criminelle : C'est le concept-même des missions de l'unité de documentation médico-légale des violences qui impose de prévoir une telle dispense. En effet, le but de cette institution consiste à perrnettre à des victimes d'infractions pénales de faire documenter leurs blessures et donc de faire préserver des preuves en l'absence de toute plainte pénale immédiate. Sont visées ainsi notamment les victimes de violences domestiques qui, comme l'expérience le montre, hésitent souvent longtemps, surtout pour des raisons d'ordre farnilial, avant de porter plainte contre l'auteur qui est un proche. En leur donnant la possibilité de faire documenter les séquelles physiques des infractions qu'elles subissent, sans les obliger à déposer plainte de suite, on leur permettra de produire, dans le cadre d'une action pénale qu'elles seront le cas échéant amenées à déclencher à un moment ultérieur, la preuve qu'elles ont subi des faits antérieurs, de sorte que les autorités de poursuite auront une vue plus adéquate concernant la fréquence et la gravité des infractions commises vis-à-vis des victimes en question. De plus, en enlevant la pression d'une plainte immédiate, l'on peut espérer de motiver des victimes à venir faire établir leurs 1 traces physiques, qui autrement ne se seraient même pas déplacées pour faire traiter urs blessures à l'hôpital, par crainte des conséquences judiciaires. II est dès lors évident que le personnel de l'unité de documentation médico-légale des violences, et notamment les médecins légistes, doivent être dispensés de l'obligation de dénoncer au Parquet les infractions dont ils constatent les séquelles physiques. Etant donné que l'unité de docurnentation médico-légale des violences fonctionnera de manière décentralisée, en ce sens que les médecins légistes engagés par le Laboratoire national de santé assureront le fonctionnement de ladite unité sous forme d'une permanence et qu'ils pourront donc être appelés par l'hôpital qui vient d'accueillir aux urgences une victime de violences, 1 faut également excepter de l'obligation de dénonciation le personnel de santé en contact avec la victime. Si donc le but de la modification législative proposée ne peut être raisonnablement remis en cause, il se pose la question de savoir si l'exception à l'article 23 du Code d'instruction criminelle doit être inscrite dans ledit article, sous forme d'un paragraphe supplémentaire ou bien s'il ne vaudrait pas mieux intégrer la dispense d'information dans l'article 2-1 que le projet de loi se propose d'ajouter à la loi du 7 août 2012 portant création du Laboratoire national de santé. La première hypothèse, à savoir celle choisie par les auteurs du projet de loi, présente le désavantage de rendre la lecture de l'article 23 du code d'instruction criminelle plus fastidieuse, en rajoutant à un texte qui a une portée générale, visant notamment « tout agent chargé d'une mission de service public », une exception qui ne vaut que pour un nombre très iimité de personnes, à savoir le personnel de l'unité de documentation médicolégale des violences et les médecins qui s'occupent de la victime. En d'autres mots, est-il vraiment souhaitable qu'une exception prévue par une loi spéciale par rapport à un principe posé par une loi générale figure dans le texte de la loi générale elle-même ? 11 s'y ajoute que les auteurs du texte ont prévu une deuxième exception à un principe général, à savoir à l'article 458 du Code pénal concernant le secret professionnel. Or, il n'est pas proposé d'inscrire cette dérogation dans le Code pénal, mais de la faire figurer sous forme d'un paragraphe
(3)à l'article 2-1 de la loi du 7 août 2012 portant création du Laboratoire national de santé. Ici, l'exception créée par la loi spéciale figure donc dans le texte de la loi spéciale et non pas dans celui de la loi générale. Dans l'intérêt de favoriser une meilleure lisibilité tant de l'article 23 du Code d'instruction crirninelle que de l'article 2-1 de la loi du 7 août 2012, instituant l'unité de documentation médico-légale des violences, la soussignée propose d'intégrer le texte de l'article 1er du projet de loi sous forme d'un paragraphe
(3)à l'article 2-1 de la loi du 7 août 2012 (article 2 du projet de loi). Dans ce cas, 11 faudrait décaler l'actuel paragraphe
(3)et en faire un 2 paragraphe
(4), de sorte que le projet de loi ne comporterait plus qu'un article unique se lisant comme suit : Article unique :11 est ajouté à la loi du 7 août 2012 portant créotion de l'établissement public « Laboratoire national de santé » un article 2-1 nouveau, libellé comme suit « Art 2-1
(1)L'établissement gère en outre l'unité de documentation médico-légole des violences qui a comme mission de fournir sans frais à toute personne majeure une documentotion médico-légale des blessures physiques subies suite à la commission d'une infraction pénale, ainsi que de toute troce en relation avec les blessures documentées. Cette documentation est réalisée indépendamrnent de toute plainte ou action judiciaire ou pénale.
(2)L'unité de documentation médico-légale des violences prend en chorge la conservation de la documentation réalisée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Sons préjudice des dispositions applicables du Code d'instruction crirninelle, seule la personne concernée a le droit de disposer de la documentation réalisée à son égord.
(3)L'obligation d'information prévue au paragrophe 2 de l'article 23 du Code d'instruction criminelle ne s'appllque pas aux faits confiés por une personne à l'unité de documentation médico-légale des violences et dont le personnel employé au sein de cette unité acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Cette obligation d'information ne s'applique pas non plus aux médecins ni autres professionnels de santé qui sont consultés par le personnel employé au sein de cette unité dons l'exercice de ces fonctions. La dérogation prévue par le présent paragraphe ne s'applique pas aux foits commis à l'égard des mineurs.
(4)Le secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal ne s'oppose pas à l'échange d'informations effectué entre, d'une port, le personnel employé au sein de l'unité de documentation médico-légale des violences et, d'autre part, les médecins et autres professionnels de santé qui sont consultés por les médecins légistes dans le codre de cette unité. » Quant à l'exception à la dérogation en ce qui concerne les mineurs : L'article ler du projet de loi prévoit in fine que la dérogation à l'obligation de dénonciation ne vaut pas pour les infractions commises à l'égard des mineurs d'âge. 3 A priori, l'unité de documentation médico-légale des violences ne s'adresse qu'aux seules personnes majeures
  1. Dans l'hypothèse où en dépit de ce principe un mineur se présentait ou était présenté à l'unité de documentation médico-légale des violences, le personnel devralt informer le Parquet des infractions dont ce mineur serait soupçonné d'être victime. Cette disposition se justifie entièrement alors que l'on ne peut pas laisser au mineur, personne vulnérable par essence, la décision de porter plainte ou non. De plus, au-delà des seules considérations tenant à l'engagement d'éventuelles poursuites pénales, le magistrat du Parquet, informé des faits commis à l'égard du mineur, pourra égatement apprécier des sultes à accorder sur base de la législation relative à la protection de la jeunesse. Les infractions commises sur la personne d'un mineur devront donc être signalées, ce qui est d'ailleurs conforme à la teneur de l'article 140 du Code pénal concernant l'entrave à l'exercice de la justice
  2. Quant à rarticle 2: L'article 2 du projet de loi décrit les missions et concerne le fonctionnement de l'unité de documentation rnédico-légale des violences. Quant à l'exclusion des mineurs de l'unité de documentation médico-légale des violences : Comme déjà exposé ci-dessus, l'unité de documentation médico-légale des violences n'est en principe pas destinée aux mineurs d'âge. Si une telle exclusion des mineurs pourrait interpeler, en ce sens que toute une catégorie de la population se voit privée des services d'une institution censée protéger les droits des victimes de violences, elle se justifie néanmoins au vu des explications fournies par les auteurs du projet de loi dans le commentaire des articles. En effet, si un mineur présente des blessures suspectes pouvant provenir d'une infraction pénale, 11 faut que les autorités judiciaires solent averties. Ainsi, le médecin légiste pourra le cas échéant être requis à intervenir, non pas en tant qu'agent de l'unité de documentation, Article 2-1
(1): ...fournir sans frais à toute personne à toute personne mojeure une documentation médicolégale... » 2 Article 140 point 2 « Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les rnineurs... » 4 mais de manière officielle, afin de constater les blessures de l'enfant, dans le cadre d'une procédure pénale. A cet égard, l'on peut signaler les contrats de collaboration qui viennent d'être signés entre l'Association luxembourgeoise pour la prévention des sévices à enfants (Alupse) et quatre hôpitaux du pays (CHDN, CHEM, CHL, HRS), ainsi que le Laboratoire national de santé. Ces conventions permettent aux hôpitaux ainsi qu'au Laboratoire de faire appel au service de pédiatrie sociale multidisciplinaire de l'Alupse, spécialisé dans le diagnostic et le traitement de la maltraitance, en collaboration avec les autorités judiciaires3. Même si les mineurs sont donc exclus de l'unité de documentation médico-légale des violences, ils seront pris en charge par d'autres services spécialisés compétents. Quant au principe du secret professionnel partagé : Le point
(3)de l'article 2 du projet de loi prévoit que le secret professionnel ne s'oppose pas à l'échange d'informations entre le personnel de l'unité de docurnentation médico-légale et les médecins et autres professionnels de santé qui s'occupent d'une victime de violences. Cette disposition consacre une forme de « secret professionnel partagé » entre les professionnels de la santé qui s'occupent d'un patient qui est victime d'une infraction pénale et qui fait appel aux services de l'unité de documentation médico-légale des violences. D'un côté, l'on pourrait se demander s'il est vraiment nécessaire d'inscrire cette précision dans la loi. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation belge4, l'article 458 du Code pénal n'interdit pas au médecin de divulguer les faits dont son patient a été victime, puisque la raison d'être du secret médical consiste justement dans la protection du malade. D'ailleurs, la jurisprudence belge consacre formellement la notion du secret professionnel partagé, en rappelant que le secret professionnel peut être partagé avec d'autres personnes, pourvu que celles-ci soient également tenues au secret et qu'elles agissent dans le même but que le dépositaire5. Concernant la jurisprudence luxembourgeoise, l'on peut citer à cet égard un jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 23 mai 20066, dans lequel il a été retenu, par rapport au signalement fait au Parquet par une psychologue de l'état de détresse d'un 3 Cf Comrnuniqué publié le 08.07.16 sur le site du Ministère de la Santé, joint en annexe 4 Cass. belge 9 février 1988, Pas., 1988 l, 662 ; 18 juin 2010, Pas., n°439 6 Cass. belge 13 mars 2012, R.G. reP.11.1750.N, spécialement §§20, 22 et 25 6 11 s'agissait d'une affaire de citation directe. Le citant direct avait interjeté appel, mais s'en était désisté par la suite (arrét Cour n194/07 V du 27 mars 2007) 5 enfant, patient de ladite professionnelle, que « cette communication a été faite à plusieurs personnes lesquelles ne l'ont cependant reçue que dans le cadre de leur fonction professionnelle pour laquelle elles sont de surcroît tenues ou secret professionnel. » La psychologue, poursuivie pour diffamation et calomnie, a été acquittée. La jurisprudence admet donc la notion de secret professionnel partagé. D'un autre côté, la soussignée estime quand-même que l'inscription du secret professionnel partagé dans la loi est utile et souhaitable, alors que de nombreux professionnels se sentent insécurisés par l'existence de rarticle 458 du Code pénal et, par crainte de se voir exposés à des sanctions pénales, se montrent excessivement réticents à communiquer, même avec d'autres professionnels tenus aux secret. Le texte proposé aurait donc comrne rnérite de rassurer les médecins et autres rnembres du personnel médical en leur permettant expressément de s'échanger avec les agents de runité de documentation médico-légale des violences sur leurs constatations concernant un patient victime d'une infraction pénale. La soussignée n'a pas d'observations à formuler quant aux autres dispositions de l'article 2 du projet de loi. Luxembourg, le 15 juillet 2016 Simone FLAMMANG avocat général 1 6 inds uccrsir pour i aine aux emarns manranes et negnges: le mmistere de la Santé se fé... Page 1 of 2 Un pas décisif pour l'aide aux enfants maltraités et négligés: le ministère de la Santé se félicite de la signature des contrats de collaboration entre les hôpitaux du Luxembourg et le LNS avec l'Alupse Communiqué — Publié le 08.07.7016 (14:?7) MSAN La ministre Lydia Mutsch entourée des représentants de l'Alupse,des hbpitaux luxembourgeoiset du LNS Afin de soutenir davantage raide aux enfants rnaltraités,la prévention de la violence et de la négligence et la protection de Penfant, l'Association luxernbourgeoise pour la prévention des sévices à enfants (Alupse), a signé un contrat de collaboration avec les 4 hôpitaux du Grand-Duché de Luxembourg (CHDN, CHEM, CHL, HRS) et le LNS (Laboratoire national de santé). Le contrat de collaboration, élaboré par la Division de la rnédecine sociale, des rnaladies de la dépendance et de la sarité rnentale du ministère de la Santé, perrnet de formaliser rengagernent entre rAlupse et 5 partenaires importants dans ce domaine délicat Comrne ra souligné la ministre de la Santé, lydra Mutsch: "La rnaltraitance infantile est ungrave problème de notre société et une triste réalité. Rien qu'en 2015, l'Alupse a traité 177 nouveaux dossiers, plus de 300 enfants étaient concernésr. Une excellente collaboration, beauccup de bonne volonte et un eneagement exemplaire Dans le cadre du contrat de collaboration, les hôpitaux et le LNS peuvent faire appel au service de pédiatrie sociale multidisciplinaire de l'Alupse, qui sadresse aux mineurs et enfants à naitre qui risquent d'être ou sont victirnes de rnaltraitance, physique, psychologique ou sexuelle, de négligence, ou dont réducation ou le développement social ou moral se trouve cornpromis, à leurs familles ainsi quaux personnes qui les encadrent. Le service de pédiatrie sociale multidisciplinaire offre entre autres: révaluation des besoins thérapeutiques des clients de façon neutre et compétente; la rnise en ceuvre d'un projet thérapeutique précis, basé sur un diagnostic médical et soignant et élaboré en collaboration étroite avec les médecins traitants et les soignants et les structures hospitalières, respectivernent extrahospitalières; le soutien de l'établissernent hospitalier dans les dossiers des enfants mineurs placés auprès de ce demier par une décisiort d'un parquet de la jeunesse ou d'un juge de la jeunesse; • les examens médicaux des rnineurs en cas de réquisition par une autorité judiciaire. De leur cbté, les hôpitaux s'engagent à autoriser les activités des membres du service de pédiatrie sociale multidisciplinaire de l'Alupse dans leur enceinte, sur demande de leur personnel, ainsi que leur participation aux réunions multidisciplinaires en rapport avec la Prévention, le diagnostic et le traiternent de la maltraitance ou la promotion de la bientraitance, à la demande des médecins et soignants de l'hôpital respectif. http://www.gouvernement.11116155 1 05/08-enfants-contrat 11/07/20] 6 • th", pas décisif pour l'aide aux enfants maltraités et négligés: le ministère de la Santé se fé... Page 2 of 2 'la collaboration entre les services concernés des hôpitaux (pédiatrie, gynécologie, urgences etc.), le LNS et l'Alupse est excellente. Beaucoup de bonne volonté et un engagement exernplaire sont les qualités nécessaires et indispensables pour faire face à cette problématique, a souligné Lydia Mutsch. Dans ce sens, le pédiatre social de PAlupse peut également faire appel au LNS entre autres pour: I révaluation par le médecinlégiste des lésions ou traces suspedées d'étre le résultat de la négligence ou de la maltraitance d'un rnineur; • la détermination de la cause et des circonstances des lésions ou traces jusqu'à un degré raisonnable de certitude; la collecte et la préservation des preuves chez les mineurs victimes d'abus; le travail en réseau avec eautres structures rnédicales et judiciaires nationales etiou intemationales selon les besoins. Vers un service national de pédiatrie cciale La rninistre de la Santé a encore précisé, que la collaboration exemplaire entre ces cinq entités et l'Alupse constitue dès lors unpas décisif pour raide aux enfants maltraités et négligés. La prochaine étape devrait étre la sensibilisation eautres partenaires. tels que les autontés judiciaires, la médecine scolaire ou encore les associations actives dans le domaine social (stërnm vun der Strooss, Jugend- an Drogenhëllef. Ligue médico-sociale etc.), afin de collaborer encore davantage, dans une approche de service national de pédiatrie sociale. Communiqué par le ministère de la Santé DATE 05 ÉÉVÉNEMENT : 08.07.2016 Galeries MINISTRE(S) : MUTSCH Lydia— Ministre de la Santé ORGANISATION
(5): Ministère de la Santé ta bora toire national de sante (LNS) THEMS
(5): Farnille l Santé Jeunesse TYPE(S) D'EVÉNEMENT : Conférence de presse tln pas décisif pour l'aide aux enfants maltraités et Signature négligés: le ministère de la Santé se félicite de la signature des contrats de collaboration entre les höprtaux du 1 I Irprnhru iro et. IP I 1S avar Demière mise à jouri 08.07.2016
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