LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch le 247 - 82953 Luxembourg, le 24 novembre 2016 SCL L 5219 — 1719 / ak V/réf. 51.670 Doc. parl. 6996 Objet Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification :
- du Nouveau Code de procédure civile ;
- du Code civil ;
- du Code pénal ;
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
- de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat ;
- de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes ;
- de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;
- de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 11, de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis des autorités judiciaires sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementi u www.luxem bou rg.lu GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PAROUET GENERAL TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG SECRETARIAT 2 O OCT. 2016 Cabinet du Président Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg Brm.- Retransmis à Madame le Procureur Général d'Etat Martine SOLOVIEFF l'avis de Madame la vice-présidente Alexandra HUBERTY sur le projet de loi instituant le juge aux affaires familiales. Luxembourg, le 19 octobre 2016 \-AireAeG.-v/ Joséane SCHROEDER Présidente du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg Objet : Projet de loi n° 6996 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification : du Nouveau Code de procédure civile ; du Code civil ; du Code pénal ; du Code de la sécurité sociale ; de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ; de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (4638GKA) AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Le projet de loi sous avis a pour objet de créer la fonction de juge aux affaires familiales, de réformer le régime actuel de l'autorité parentale et de réfonner le régime actuel du divorce. Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg constate, d'un point de vue général, que les modifications préconisées permettront de résoudre plus rapidement et plus efficacement le contentieux familial et que les dispositions législatives préconisées tendent à l'apaisement de ce contentieux et à la préservation des liens entre les enfants et leurs deux parents postérieurement à la séparation du couple parental. De plus, les modifications préconisées remédieront à l'anti-constitutionnalité des dispositions législatives actuellement en vigueur en matière de responsabilité parentale en instaurant un régime de coparentalité. Sous ces aspects généraux, le tribunal ne peut qu'aviser favorablement le projet sous avis. Pour ce qui est des trois volets du projet pris isolément, le tribunal soumet les observations suivantes 1) Réforme du divorce Au stade actuel de la législation luxembourgeoise, le divorce est prononcé sur base du consentement mutuel des époux, sur preuve d'une faute d'un des conjoints ou après une séparation effective continue de trois années. Ainsi, le conjoint contre lequel aucune faute ne peut être prouvée, peut soit se faire monnayer son accord à divorcer par des concessions importantes, soit obliger son conjoint à rester dans les liens du mariage pendant au moins trois années. Ce fait, de même que les preuves rapportées au tribunal en vue de l'établissement du caractère fautif du comportement du conjoint, enveniment souvent des relations déjà précaires, situation qui se répercute régulièrement sur les relations que les enfants entretiennent avec le parent auprès duquel ils ne résident plus. Si le projet de loi maintient la possibilité de divorcer par consentement mutuel, ce cas de divorce est néanmoins largement réfonné. En remplacement du divorce pour faute(s) et du divorce sur séparation continue, une nouvelle cause de divorce objective est introduite, à savoir le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des époux. Par cette modification législative, le divorce perd son caractère de sanction pour devenir en lieu et place la constatation de l'échec d'un couple. Si par l'effet de l'article 233 nouveau du code civil, la rupture irrémédiable est établie par la demande d'un seul conjoint à l'issu des délais de surséance d'un maximum total de six mois prévus par l'article 1007-27 du nouveau code de procédure civile, ce fait ne constitue néanmoins pas une sanction d'un comportement du défendeur en divorce, mais l'expression unilatérale de la volonté du demandeur. 2 En effet, la possibilité donnée au juge aux affaires familiales d'ordonner en cas de contestation de la rupture irrémédiable des relations par le conjoint, pareille surséance à deux reprises permet soit aux conjoints de redémarrer leur relation sur de nouvelles bases, soit au conjoint surpris par la procédure de faire petit à petit le deuil de son mariage, sans avoir l'impression de faire l'objet d'un rejet immédiat. Comme ainsi la possibilité est donnée de divorcer sur base de la rupture irrémédiable des relations conjugales en moins d'une année de procédure, l'époux qui désire obtenir le divorce n'est plus tenté de faire des concessions dans le seul but de pouvoir recourir au divorce par consentement mutuel pour revenir sur ces concessions peu de temps après le prononcé du divorce. Aussi, l'introduction du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales et la procédure dudit divorce prévue au projet aura immanquablement pour effet de réduire le contentieux après divorce par consentement mutuel. Tant dans le cadre du divorce par consentement mutuel que dans le cadre du divorce pour rupture irrémédiable de la vie commune, il est prévu que les parties comparaîtront rapidement après le dépôt de la requête devant le juge aux affaires familiales. Pour ce qui est du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales, l'article 1007-24 du nouveau code de procédure civile prévoit même un délai maximal dans lequel la première comparution des parties devant le juge aux affaires familiales doit avoir lieu. Pour les deux procédures, il est prévu que les parties comparaîtront personnellement. Si l'assistance d'un avocat n'est pas requise pour le dépôt d'une requête en divorce par consentement mutuel, l'article 230 nouveau du code civil, prévoit néanmoins que la convention des parties doit être rédigée par un avocat ou un notaire. Cette modification par rapport aux dispositions actuellement en vigueur assurera que les parties ont disposé d'un conseil juridique lors de l'établissement de leur accord. Outre le fait que les parties ne peuvent plus soumettre au tribunal une convention qu'elles ont rédigée elles-mêmes, trois modifications assez substantielles sont encore apportées à la procédure de divorce par consentement mutuel : l'abolissement de la période de réflexion, le fait que la convention est examinée par le juge aux affaires familiales en présence des parties et le fait que dans le jugement de divorce la convention connaîtra sera homologuée et portera de ce fait force exécutoire. 3 Ainsi, l'article 1007-17 du nouveau code de procédure civile permet au juge aux affaires familiales d'inviter les parties à supprimer ou à modifier une clause qui ne préserve pas l'intérêt des enfants ou d'un des conjoints par décision motivée. Pour pouvoir ce faire, il appartiendra au juge aux affaires familiales d'apprécier si le partage intervenu lui paraît équitable et de prendre en considération l'éventuel effet transactionnel brigué par les parties. Ainsi, la comparution des parties devant le juge aux affaires familiales ne sera pas une simple figure de style et pennettra tant d'établir que les parties agissent de façon volontaire et éclairée, tant de sauvegarder les droits tant des enfants, que des conjoints. En ce qui concerne la procédure du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales, l'innovation essentielle apportée par le projet de loi consiste dans le fait que contrairement à la procédure actuellement en vigueur, la procédure devant le juge aux affaires familiales est essentiellement orale. Afin de pouvoir utilement mener les débats sans que la relation entre les parties ne soit envenimée par des écrits tendanciels, il est prévu qu'avant de réunir les parties devant lui, le juge aux affaires familiales les entendra séparément. Ce n'est que si des différends subsistent après cette première comparution, que le juge aux affaires familiales pourra inviter les avocats à déposer des conclusions écrites. Le fait que la procédure soit orale permettra une évacuation nettement plus rapide de l'affaire. De même, du fait que les paroles s'envolent plus vite que les écrits, les mots éventuellement mal placés ou blessants utilisés par un des conjoints auront probablement moins d'impact sur leurs relations futures. A ce double titre, la procédure prévue ne sera pas une cause d'envenimement des relations personnelles entre les parties et évitera ainsi aux enfants communs des tensions dont ils sont immanquablement les victimes. Pour ce qui est des conséquences patrimoniales du divorce, le projet de loi différencie entre les mariages dans lequel des atteintes à la personne sanctionnées par le code pénal sont survenues et les autres mariages. 4 Ainsi, dans le cas de mariage qui furent exempts de violence, la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts en relation avec la dissolution du mariage est abolie, l'époux divorcé dans le besoin peut prétendre à une pension alimentaire à titre personnel et les époux divorcés conservent avantages matrimoniaux qui leurs furent consentis. Si l'on peut concevoir un accru de plaintes pénales de personnes qui entendent profiter des dispositions spéciales prévues pour les victimes d'actes de violences, il faut cependant relativer le gain à escompter au niveau pécuniaire par le biais du recours à la juridiction pénale. En effet, les cas où le divorce est susceptible de causer en lui-même un dommage sont presque tous pris en compte par des dispositions nouvelles introduites par le projet de loi, tel le droit au rachat des droits à la pension et la possibilité de se voir attribuer le domicile conjugal pour une durée limitée. De ce fait, il est très peu probable que dans le but de pouvoir bénéficier de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par le divorce, une partie engage spécialement un procès pénal. 11 reste d'ailleurs même sous la législation prévue par le projet de loi, loisible à l'époux qui estime avoir subi un dommage du fait de son époux d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sans que la mise en ceuvre de pareille action requiert d'engager auparavant une instance pénale. Par ailleurs, les avantages matrimoniaux actuellement encore concédés entre époux, pour lesquels il n'est pas spécialement stipulé dans le contrat de mariage qu'ils sont révoqués en cas de divorce, sont extrêmement limités en nombre. De même, comme l'obtention d'une pension alimentaire après divorce requière l'établissement par le créancier d'aliments qu'il se trouve dans une situation telle qu'il ne peut pas pourvoir par lui-même à ses besoins, les conjoints divorcés qui sont en droit de recevoir une pension alimentaire après divorce sont peu nombreux. Aussi, la différentiation au niveau des effets patrimoniaux entre les divorces de mariages exempts de violence et ceux de mariages où des atteintes à la personne sont survenues, qui répond au souhait légitime de garantir aux victimes d'atteintes à la personne une protection supplémentaire, ne devrait pas avoir pour conséquence un engouement des juridictions pénales. 5 Si le projet de loi maintient le droit de demander le report des effets du divorce quant à leurs biens au jour de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, tel qu'actuellement prévu par l'article 266 du code civil, le projet de loi suit néanmoins en ce sens le législateur français et précise à l'article 246 nouveau du code civil que la demande en report doit être fonnée avant que la demande en divorce ne soit prise en délibéré. Cette modification législative vise à prévenir que la question du report se pose comme difficulté de liquidation et sabote ainsi l'aboutissement des pourparlers devant le notaire. Aussi, cette modification répond à nouveau au souci de voir les différends entre les époux évacués le plus rapidement possible sans qu'il soit possible de les faire perdurer par des moyens dilatoires. Le tribunal doit néanmoins constater que la disposition relative à la date limite pour former la demande qui figure à l'article 246 nouveau du code civil n'est pas reprise à l'article 1442 nouveau du code civil qui a trait à la possibilité de demander le report entre époux des effets du divorce quant à leurs biens dans le cadre du régime de la communauté légale. Dans le but de remédier à cette différentiation probablement involontaire, le tribunal propose le rajout à l'article 1442 nouveau du code civil, de la phrase. « Cette demande doit être formée avant que la demande en divorce ne soit prise en délibéré ». Au vu des différents critères à prendre en compte lors de la fixation de la pension alimentaire après divorce énumérés par l'article 251 nouveau du code civil, la pension alimentaire ne couvrira plus uniquement l'état de besoin, tel que prévu par l'article 300 du code civil, sans pour autant garantir le maintien du niveau de vie pendant le mariage. 11 sera ainsi possible au juge de prendre en compte des considérations d'équité, fait que le tribunal accueille favorablement, de même que la possibilité prévue par larticle 250 nouveau du code civil de fixer une pension en capital. Le tribunal tient cependant à relever que le texte de l'article 250 nouveau du code civil soumet la possibilité de décider du versement d'une pension en capital au tribunal alors que la demande en obtention d'une pension alimentaire est soumise au juge aux affaires familiales. Dans un souci de clarté, il conviendrait de remplacer dans le teste le mot « tribunal » par celui de «juge », sinon de préciser que le juge doit renvoyer la 6 demande en obtention d'une pension alimentaire au tribunal pour que celui-ci statue sur l'opportunité de fixer une pension alimentaire en capital. Le tribunal tient par ailleurs à signaler que si l'article 252 nouveau du code civil limite la durée d'obtention d'une pension alimentaire après divorce à la durée du mariage, pareille limitation n'est pas prévue pour la pension alimentaire redue après dissolution du partenariat prévue à l'article 12 de la loi modifié du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Dans un souci d'équité devant la loi, iI conviendrait de prévoir au texte du prédit article 12 une référence à l'article 252 nouveau du code civil. Le tribunal approuve dans son principe les dispositions de l'article 257 nouveau du code civil relatif au rachat du droit à la pension et celles de l'article 259 nouveau relatif à l'attribution du logement familial. Le tribunal tient à relever que le point
(4)de l'article 257 nouveau du code civil permet expressément aux époux de stipuler des dispositions différentes applicables entre elles pour le cas où l'un d'eux arrêterait du moins partiellement son activité professionnelle et que la disposition prévue à l'article 257 nouveau n'a ainsi qu'un effet supplétif à l'autonomie de la volonté des époux. Pour ce qui est de l'attribution préférentielle du logement pendant une durée limitée, le tribunal approuve que l'article 258 nouveau du code civil prévoit que le montant de l'indemnité d'occupation sera déterminé dès la décision qui fait droit à la demande en attribution. Par ce biais, il est remédié aux situations actuelles où le conjoint divorcé qui a continué à vivre après le prononcé du divorce dans un logement qui ne lui appartenait pas entièrement en propre, est confronté après des années de procédure à une créance qui dépasse son expectation. Le tribunal tient finalement encore à signaler que tant l'article 239 nouveau du code civil que l'article 241 nouveau du même code, qui ont une teneur générale, n'ont néanmoins que traits à la liquidation et du partage de la « communauté ». Comme certains régimes matrimoniaux non communautaires comme le régime légal allemand de la participation aux acquêts doivent néanmoins être liquidés et que dans le cadre d'un régime séparatiste, l'indivision doit être partagée, il conviendrait de remplacer dans le texte de ces deux articles le mot de « communauté » par celui plus général de « régime matrimonial ». 7 2) Réforme de l'autorité parentale La réforme de l'autorité parentale prévue par le projet de loi prévoit comme principe général l'autorité parentale conjointe. Ainsi, hormis décision judiciaire différente, l'autorité parentale est presque dans tous les cas de figure exercée conjointement. Ce n'est que dans les circonstances très particulières où l'un des parents a reconnu l'enfant à sa naissance et l'autre a mis plus d'une année pour établir sa filiation, que le premier parent conserve autorité parentale exclusive. Le tribunal ne peut qu'approuver l'esprit du projet de loi en ce qu'il institue le principe de la coparentalité, qu'elles que soient les relations personnelles entretenues par les parents. En effet, par le biais de la réforme législative, il est porté à la conscience des parents que l'enfant n'est pas un « bien » qu'on partage ou qu'on attribue après la séparation du couple, mais un projet initié en commun qu'il appartient de mener à tenne en commun nonobstant les divergences entre parties. De même, le tribunal approuve dans son principe que la notion d'autorité parentale est cernée par la définition qui lui est apportée par l'article 372 nouveau du code civil ainsi que la définition lui donnée, à savoir les « droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l enfant ». Ainsi ce n'est pas le pouvoir décisionnel du parent qui définit l'autorité parentale, mais la finalité poursuivie. Cette définition qui met clairement au centre du concept l'enfant, pemiet d'interpréter les contours de l'autorité parentale au cas le cas selon la situation particulière de chaque enfant et de son intérêt particulier. De même, ce texte permettra au juge aux affaires familiales de faire évoluer le concept au fil de l'évolution cle la société. Au vu de l'anti-constitutionnalité des dispositions actuelles relatives à l'autorité parentale, le tribunal approuve l'entrée en vigueur immédiate des dispositions nouvelles, même si ce fait peut donner lieu à l'introduction d'un nombre important de demandes en justice à toiser soit par le juge des tutelles, soit par le juge de la jeunesse. 8 Pareille situation est tolérable comme l'entrée en vigueur des dispositions législatives relatives à la création de la fonction du juge aux affaires familiales n'est différée dans le pire des cas que de quatre mois par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'autorité parentale. A l'article 376-3 nouveau du code civil, le projet de loi prévoit que pour autant qu'un enfant commun majeur ne puisse pas subvenir à ses besoins, le parent qui en assume la charge à titre principal peut solliciter une contribution du second parent. Cet article étend le devoir de contribution des parents aux besoins de leurs enfants à toute situation où l'enfant majeur se trouve dans le besoin sans délimiter, tel que le texte actuellement en vigueur, des situations particulières dans lesquelles l'obligation parentale persiste. Néanmoins cet article n'institue pas une obligation alimentaire envers l'enfant lui-même, mais un droit en faveur du parent qui prend l'enfant majeur à charge de réclamer la participation de l'autre parent aux frais par lui encourus. Cet article remédie aux situations actuelles où un parent a un enfant majeur entièrement à sa charge et ne dispose néanmoins d'aucun recours envers le second parent comme la situation de l'enfant ne peut se justifier par le fait qu'il se trouve en cours d'études ou infirme. Cette disposition remédie à une iniquité générée par l'article 303-1 actuel du code civil et ne peut de ce fait qu'être approuvée favorablement. 3) La fonction de juge aux affaires familiales Le tribunal approuve en son principe la création de la fonction du juge aux affaires familiales. Par l'effet de la réforme projetée, la quasi-totalité du contentieux en matière de droit de la famille relève de la même juridiction et est soumise à la même procédure. Cette uniformisation permettra une justice plus rapide et plus facilement accessible au justiciable. Cette accessibilité est d'autant plus renforcée par la possibilité d'agir dans presque tous les cas personnellement en justice sans avoir à requérir à l'assistance d'un avocat et par le fait que l'action en justice est introduite par le biais d'une requête. 9 La procédure prévue par le projet de loi tend avant tout à la solution consensuelle du litige. En effet, la procédure est éminemment orale et la présence personnelle des parties requise. De plus, le fait que les débats se déroulent en principe en chambre du conseil permet l'instauration d'un climat intime propice à l'obtention d'un arrangement. Le tribunal approuve que le projet de loi prévoie expressément un délai maximal de convocation. En effet, les litiges en matière de droit familial sont éminemment urgents et requièrent une célérité absolue si on veut éviter que les parents utilisent leurs enfants comme enjeu de leur discorde er que les situations s'enveniment. Le tribunal approuve également la faculté réservée au juge aux affaires familiales de renvoyer un litige devant une formation collégiale lorsque le litige à trancher présente une complexité particulière. En effet, la possibilité d'un tel renvoi, met le juge aux affaires familiales à l'abri de l'appréhension de devoir trancher seul un litige dont la complexité le dépasse sans pouvoir avoir recours à un délibéré. Le tribunal approuve spécialement la possibilité accordée au mineur par l'article 1007-50 du nouveau code de procédure civile de saisir lui-même le juge aux affaires familiales d'une demande en modification des conditions d'exercice de l'autorité parentale envers lui ou du droit de visite et d'hébergement. Si toutes les demandes ainsi formulées par des mineurs ne sont pas soumises au juge aux affaires familiales du fait de la procédure prévue, à savoir la désignation d'un avocat au mineur, l'analyse par celui-ci des arguments du mineur et l'introduction d'une requête par l'avocat uniquement au cas où il le juge opportun, entraînera un filtrage des demandes par l'avocat, cet article facilite néanmoins largement l'accès à la justice des mineurs. D'un point de vue général, le tribunal relève que la procédure devant le juge aux affaires familiales telle qu'elle est prévue par le projet de loi comporte une grande implication du juge dans les différends et partant la nécessité pour celuici de pouvoir faire preuve d'une grande disponibilité. Ainsi, d'une part, la réforme du divorce par consentement mutuel entraînera une augmentation substantielle du temps de présence des parties devant le juge. 10 De même, l'audition des parties et la recherche d'un consensuel impliqueront une augmentation de temps d'audience dans les actions qui relèvent actuellement de la procédure de la mise en état. A ce titre le tribunal approuve la politique poursuivie par le projet de loi en ce qu'il prévoit l'affectation de 14 magistrats comme juge aux affaires familiales, soit un nombre qui semble à priori adéquat pour leur pennettre d'assumer les tâches leur conférés. Le tribunal soumet cependant à la réflexion le fait qu'une structure aussi importante requière également une direction, du moins pour ce qui est de son organisation et de la répartition des tâches. S'il ne s'avère pas strictement nécessaire de créer outre les postes qui figurent au projet de loi, un poste de directeur, il serait néanmoins opportun de prévoir à l'article 15-1 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire que le vice-président le plus ancien en rang parmi les juges aux affaires familiales exerce la fonction de juge aux affaires familiales directeur. En effet, en absence de désignation d'un directeur les tâches organisationnelles relèveront soit du Président du tribunal d'arrondissement, soit seront exercées de fait par un des juges aux affaires familiales. Il est néanmoins incontestable que le fait de devoir diriger une section aussi importante sera une tâche très contraignante pour le Président du tribunal et qu'une direction de fait ne dispose pas de l'autorité nécessaire pour pouvoir imposer son pouvoir décisionnel. Pour ce qui est des dispositions transitoires prévues par le projet de loi et l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la création de la fonction de juge aux affaires familiales, le tribunal n'a pas d'objections à formuler. En résumé, le tribunal approuve largement le projet de loi, sous réserve des légères modifications sollicités aux articles 239, 241, 250 et 1442 nouveaux du code civil et à l'article 12 nouveau de la loi modifié du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et de son avis relatif à la désignation d'un juge aux affaires familiales directeur. Alexandra HUBRTY V -Président du Tribunal Arrondissement 11