LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 14 décembre 2016 SCL L 5219 — 1888 / ya V/réf. 51.670 Doc. parl. 6996 Objet : Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification :
- du Nouveau Code de procédure civile ;
- du Code civil ;
- du Code pénal ;
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
- de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat ;
- de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes ;
- de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;
- de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
- de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis rendu par la Justice de Paix de Diekirch sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu PARQ LIFT - - L1EC, 2016 e(cso Avis de la Justice de Paix de Diekirch concernant le Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification de diverses dispositions légales Le projet de loi sous avis constitue sans conteste un des projets de réforme majeurs des dernières décennies dans le domaine du droit de la famille et de la procédure civile. Force est cependant de constater qu à part le transfert envisagé du contentieux alimentaire en faveur du juge aux affaires familiales qui aura pour effet bénéfique de ralentir l'accroissement constant des affaires dont elle se trouve saisie, la justice de paix de Diekirch ne sera pas autrement affectée par le projet en question, que ce soit au niveau de ses effectifs ou du droit applicable au contentieux pour lequel elle restera compétente. Aussi ne prendra-t-elle pas position en détail sur les multiples interrogations et les problèmes souvent ardus que les nombreuses dispositions de ce projet volumineux ne manqueront pas de soulever, mais se bornera à émettre quelques considérations générales, d'ailleurs non exhaustives. 1) Face à l'éparpillement actuel des compétences en, matière de droit de la famille entre des juridictions les plus diverses ( juge des tutelles, tribunal d'arrondissement, juge des référés et justice de paix) aux attributions, aux modes de saisine, à la procédure et aux voies de recours de surcroît chaque fois différentes, la centralisation projetée de ces compétences entre les mains d'une juridiction unique constitue simplification rationnelle de premier ordre dont il faut se féliciter. En l'occurrence, les auteurs du projet, suivant en cela l'exemple français, ont opté de rattacher cette juridiction, le juge aux affaires familiales, aux tribunaux d'arrondissement. Or si l'on excepte les liquidations après divorce qui de toute façon relèvent davantage du droit des successions et du partage, le contentieux en matière de droit de la famille fait partie de ce qu'il est convenu de qualifier de contentieux de masse lequel se caractérise à la fois par le nombre des affaires et l'absence de complications juridiques majeures de celles-ci, ce qui justifie qu'il soit traité par un juge unique dans le cadre d'une procédure orale et en principe non écrite (ce que les art. 1007-10 et 1007-40 projetés du N.C.Pr.Civ. entendent introduire même au niveau de la procédure future devant la cour d'appel). Aussi peut-on s'interroger s'il n'eût pas mieux valu, en suivant l'exemple allemand où il relève de 1 « Amtsgericht », rattacher le contentieux en matière de droit de la famille aux justices de paix, depuis toujours considérées comme particulièrement adaptées et efficaces à traiter le contentieux de masse (ordonnances de paiement, saisies sur salaire, bail à loyer, pensions alimentaires), et de respecter ainsi une division de travail rationnelle en permettant aux tribunaux d'arrondissement et surtout à la cour d'appel de se concentrer, conformément à la tradition, sur les litiges plus ardus pour lesquels le recours à la procédure écrite devant une composition collégiale se recommande. Cette dernière solution aurait en outre eu comme avantage de garantir à terme que dans des domaines qui les touchent au plus près dans leur personne et leur famille, les justiciables puissent continuer à pouvoir s'adresser à une juridiction qui leur soit proche plutôt qu'à un appareil administratif centralisé dans la capitale et où l'anonymat règne, ce qui risque d'être le cas si les velléités persistantes visant à réduire les attributions du tribunal d'arrondissement de Diekirch et donc à le supprimer purement et simplement à la longue, venaient à aboutir. 2) Ainsi qu'il vient déjà d'être indiqué plus haut et afin d'accélérer et de simplifier le traitement des affaires, le projet entend d'une part étendre l'oralité des débats devant le tribunal d'arrondissement, ou plutôt devant le juge aux affaires familiales qui en est un démembrement, ainsi que devant la cour d'appel, à l'ensemble du contentieux du droit de la famille tout en supprimant le recours à une fastidieuse mise en état dans les cas exceptionnels où la juridiction solliciterait néanmoins des conclusions écrites dont le nombre sera en principe limitée à deux pour chaque partie (art 1007-28 et 1007-40 N.C.Pr.Civ. du projet). D'autre part et pour réduire les frais judiciaires à charge des justiciables, le projet transpose à l'ensemble du contentieux du droit de la famille les règles procédurales applicables en matière de bail à loyer et de droit du travail pour ce qui est du mode de saisine, -qui se fera désormais par requête-, et du point de départ des délais de recours, -qui courront à partir de la notification du jugement par la voie du greffe. De plus le projet innove complètement en prévoyant que même l'appel sera formé par requête, à déposer en 1 occurrence au greffe de la cour d'appel. Concernant ces derniers changements, il convient de se rendre compte qu'aussi judicieux qu'ils puissent paraître par ailleurs, ils auront comme effet secondaire un accroissement de travail des services du greffe au détriment des huissiers de justice, considération qui jusqu'à présent a toujours été l'un des motifs majeurs invoqués par les uns et les autres contre la généralisation de la saisine par requête et de la notification des jugements à l'ensemble du contentieux relevant des justices de paix. De plus, les changements en question auront également pour conséquence un recours accru aux P&T pour les opérations de remise des actes à notifier à leurs destinataires, avec tous les aléas que cela comporte au niveau de la régularité des notifications, puisque d'une part l'adresse postale d'un destinataire, -pour autant qu'il en ait une-, ne correspond pas nécessairement à son domicile au sens juridique que le facteur de tournée n'est d'ailleurs pas en mesure de vérifier, et que d'autre part la pratique démontre qu'un certain nombre de notifications sont avisées à des adresses ou le destinataire 2 n'habite plus ou n'a même jamais habité et d'où l'envoi par courrier simple correspondant a été retourné avec la mention « parti » ou « inconnu du facteur ». Aussi, pour obvier du moins partiellement à ces aléas et assurer la sécurité juridique, pourrait-on envisager de confier la signification d'actes faisant courir des délais de recours aux seuls huissiers, mieux outillés et plus fiables en la matière. Dans ce contexte il est à noter que cette dernière suggestion vaut également pour la procédure en matière de bail à loyer et de droit du travail devant les justices de paix, procédure qui pour le surplus pourrait utilement et dans un souci d'harmonisation être étendue à l'ensemble du contentieux relevant de leur compétence. Diekirch, le 18 octobre 2016 y P 1GE EN Juge de Paix Directeur 3