LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch Luxembourg, le 24 novembre 2016 247 - 82953 SCL : L 5219 — 1719 / ak V/réf. 51.670 Doc. parl. 6996 Objet Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification :
- du Nouveau Code de procédure civile ;
- du Code civil ;
- du Code pénal ;
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
- de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat ;
- de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes ;
- de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;
- de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
- de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis des autorités judiciaires sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Avis du Parquet Général concernant le projet de loi n°6996 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l'autorité parentale Observations préliminaires : Au cours du printemps 2015, la soussignée avait fait partie d'un groupe composé de cinq magistrats et de plusieurs fonctionnaires du Ministère de la Justice qui avait travaillé sur le texte de l'avant-projet de loi instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l'autorité parentale. Au cours des travaux dudit groupe, le texte a subi des modifications au fur et à mesure de l'avancement des analyses et observations formulées. A la lecture du texte de l'actuel projet de loi, il faut constater que de nouvelles modifications ont été intégrées et que les volets concernant l'organisation judiciaire et les droits relatifs à la retraite ont été ajoutés qui n'avaient pas été soumis aux discussions du groupe de travail. Le présent projet de loi entend opérer une révision substantielle du droit de la famille et du contentieux familial. II tend ainsi à une réforme approfondie du divorce, notamment en abolissant le divorce pour faute. De plus, il révise les règles relatives à l'autorité parentale, en mettant les deux parents sur un pied d'égalité, posant le principe de l'autorité parentale conjointe, tant pendant la vie commune qu'après la séparation des parents. A cela s'ajoute que dorénavant des tiers auront le droit de solliciter un droit de contact à l'égard d'un enfant avec lequel ils ont cohabité. Le projet tient ainsi compte de l'évolution de la famille au cours de ces dernières décennies et de l'augmentation du nombre des familles dites « patch-work ». Finalement, le projet entend instituer le juge aux affaires familiales (ci-après le « JAF »), magistrat siégeant en principe comme juge unique, regroupant parmi ses compétences la quasi-intégralité du contentieux familial. 1 I. Quant à la création de la fonction du juge aux affaires familiales : Tel qu'il est prévu dans le texte du projet de loi, le JAF regroupera des compétences qui sont actuellement réparties entre différents magistrats, voire entre différentes juridictions. II faut admettre que dans le cadre du système tel qu'il existe à l'heure actuelle, il n'est pas aisé de savoir pour le justiciable à qui il doit s'adresser. En effet, si le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile, est compétent en matière de divorce, c'est le juge des référés qui connaît des mesures provisoires en la matière. Après le divorce, il faut s'adresser au juge de la jeunesse, statuant sur base de l'article 302 du code civil, si l'on souhaite voir modifier les modalités de l'autorité parentale. Si par contre il s'agit d'un enfant naturel, né de parents non mariés, c'est le juge des tutelles qui est compétent. Ce même juge toise également les problèmes relatifs à l'exercice de l'autorité parentale pendant le mariage. Concernant les pensions alimentaires, c'est vers le juge de paix que le justiciable doit se tourner. L'on comprend aisément que cette dispersion des compétences peut provoquer une certaine confusion chez le citoyen. De plus, pendant les audiences de contentieux familial, on constate souvent que pour les parties, les différents problèmes, tels que par exemple le droit de visite vis-à-vis des enfants communs et la pension alimentaire devant être réglée pour leur entretien, sont intimement liés et qu'elles ressentent comme frustrante et fastidieuse la nécessité de devoir réexposer la situation familiale au cours de différentes instances. D'un autre côté, la multiplication possible des procédures contribue à entretenir, voire à envenimer un conflit familial pendant de longues périodes de temps. La création du JAF permettra donc de voir toiser quasiment tous les problèmes pouvant découler de la vie familiale par un seul et même juge et favorisera ainsi l'institution d'une justice plus compréhensible et plus abordable pour le citoyen. Le JAF, tel que le projet de loi le prévoit, sera un magistrat proche du justiciable. Ses audiences seront en principe non publiques
- En pratique, il s'agira très probablement « d'audiences de bureau », se déroulant donc dans le bureau du magistrat et non pas dans une salle d'audience. La procédure prévue met l'accent sur la conciliation des parties et témoigne de la volonté de favoriser les accords entre parties
- Le JAF devra donc être en mesure d'acter des accords des parties à l'audience et de les faire signer par les parties. Par 1 Projet de loi, art.1007-6 du NCPC, p.4 2 Ex : art.1007-4 NCPC, projet de loi p.4 : le JAF a pour mission de tenter de concilier les parties et 11 peut leur proposer une médiation ; art.1007-25 NCPV, projet de loi p.13 : dans le cadre de la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales, le JAF doit informer les parties sur la possibilité d'une médiation familiale 2 conséquent, iI faudra veiller à ce que le JAF soit équipé des moyens techniques nécessaires, à ce qu'il dispose d'un bureau qui lui permet d'y recevoir dignement les parties avec leurs avocats et 11 faudra le faire assister d'un greffier qui se chargera du travail administratif. A cet égard, étant donné que la procédure devant le JAF sera essentiellement de nature orale, la présence d'un greffier à l'audience sera indispensable, en ce qu'il devra acter au plumitif les déclarations des parties ainsi que les moyens avancés par leurs conseils, alors que ces éléments serviront de base à la rédaction des décisions. II s'agit en l'occurrence certes d'aspects purement pratiques, mais qui sont d'une importance non négligeable. Le principe du caractère oral de la procédure de droit commun devant le JAF3, aussi bien en première instance qu'en instance d'appel, témoigne d'un souci d'accélération de la procédure. Dans cette même optique, les délais de fixation contraignants prévus par le texte4 sont extrêmement courts. Si l'oralité des débats permet de se passer des délais à accorder aux parties pour conclure et contribuera donc certainement à garantir la célérité des procédures, 11 faut être conscient du fait que le temps des audiences augmentera. En effet, le JAF est obligé d'entendre les parties personnellement — dans l'hypothèse de la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des liens conjugaux il devra même les entendre d'abord séparément5 avant de les réunir en sa présence - ainsi que leurs avocats. Vu sa mission formelle de concilier les parties, il passera un certain temps de l'audience à explorer d'éventuelles pistes pour trouver des accords. 11 entendra le cas échéant les enfants concernés par la procédure, de même que les avocats de ces derniers. S'il statue dans le cadre d'une procédure de divorce, il devra aborder de nombreuses questions, à savoir les mesures provisoires, les aspects patrimoniaux, les droits de retraite, les questions de l'autorité parentale et des relations personnelles entre chacun des parents et les enfants, etc. 11 en découle que le JAF doit disposer de suffisamment de temps d'audience. S'il croule sous des dossiers trop nombreux et s'il doit enchaîner les audiences à longueur de journée, 11 n'aura pas assez de temps à consacrer à l'audition des parties et il ne pourra pas rendre une justice de qualité. A cela s'ajoute que les parties auront alors l'impression que le juge ne les a pas écoutées, ce qui mène inéluctablement à des décisions mal acceptées et donc mal appliquées. Dès lors, le volet du projet qui concerne la modification de la loi sur Porganisation judiciaire6 est particulièrement important. En effet, le succès de l'institution du JAF dépendra du nombre de magistrats qui seront affectés à cette fonction. S'ils ne sont pas assez nombreux, la qualité de leurs décisions en pâtira et cela aux frais du justiciable. Projet de loi, art.1007-4 NCPC (procédure de droit commun devant le JAF), p.4 ; art. 1007-9 NCPC (appel), p.6 ; art. 1007-25 NCPC (procédure de divorce pour rupture irrémédiable), p.13 ; art 1007-40 NCPC (appel), p.16 4 Ex : projet de loi, art.1007-3 NCPC, procédure de droit commun devant le JAF, p.4 : les parties doivent être convoquées dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête et l'affaire doit comparaître à l'audience endéans un mois à compter du jour de l'expiration du délai de comparution qui est de huit jours 5 Projet de loi, art. 1007-25 NCPC, p.13 6 Art. 8 du projet de loi, p.72 3 3 Le projet de loi prévoit qu'il y aura trois postes de JAF, dont un vice-président, au tribunal d'arrondissement de Diekirch et quatorze postes de JAF, dont deux vice-présidents, au tribunal d'arrondissement de Luxemboure. II est difficile d'évaluer à l'heure actuelle si ces nombres seront suffisants. D'où viendront ces juges ? Tout d'abord, il devra s'agir de magistrats ayant une expérience d'au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet
- Des candidats qui viennent juste d'entrer dans la magistrature ne pourront donc pas briguer ces postes. Pour arriver à cet effectif total de dix-sept JAF, les auteurs du projet prévoient la création de six nouveaux postes (1 vice-président, 3 premiers juges et 2 juges) au tribunal d'arrondissement de Luxembourg et un nouveau poste (un vice-président) au tribunal d'arrondissement de Diekirch. Cette augmentation du nombre de magistrats est à saluer. Or, en parallèle, le projet de loi prévoit la suppression de deux postes de juges de paix, l'un à la justice de paix de Luxembourg et l'autre à Esch-sur-Alzette. Afin de contourner le problème de l'atteinte au principe de l'inamovibilité des juges, consacré par l'article 91 de la Constitution, les auteurs du projet retiennent que ces deux postes de juges de paix ne seront convertis en postes de premiers juges que lors du premier départ d'un juge de paix à Luxembourg, respectivement à Esch-sur-Alzette. Une telle façon de procéder est inacceptable. Tout d'abord, ces postes de premiers juges ne seraient donc pas disponibles dès le début de l'entrée en vigueur de la réforme et manqueraient donc aux effectifs des JAF. De plus, il est évident que l'on ne saurait contraindre un juge de paix à briguer un poste de JAF, d'autant plus qu'un tel poste risque de ne pas constituer une promotion dans sa carrière de magistrat
- Par ailleurs, la diminution des effectifs des justices de paix ne se justifie pas. II résulte des rapports a nnuels du procureur Général que les contentieux en toutes matières ne cessent de croîtrew. Si l'on supprime maintenant deux postes de juges de paix, on risque de devoir en récréer par la suite dans un avenir proche. Notamment le contentieux pénal en matière de circulation routière relevant de la compétence du juge de policen connaît une forte augmentation, due à une constatation accrue des excès de vitesse depuis l'installation des radars fixes. 7 Projet de loi, art. 15-1 de la loi sur l'organisation judiciaire, p.74 8 idem 9 Selon le projet, le JAF semble pouvoir être soit un juge, soit un premier juge, soit un vice-président. 10 A la Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette, par exemple, le nombre des affaires nouvelles en matière d'ordonnances de paiement a augmenté de 28.497 en 2012/2013 à 32.925 en 2014/
- Une forte augmentation est également à constater en ce qui concerne les procédures de saisie-arrêt : 4.143 en 2012/2013 et 5.642 en 2014/201.
- Ceci est de nature à entraîner un sensible rallongement des délais d'évacuation de ces affaires. 11 Juge de paix siégeant en matière pénale 4 Par ailleurs, selon le projet de loi, un poste de juge des tutelles au tribunal d'arrondissement devra à son tour être converti en premier juge. A nouveau, il s'agit d'une disposition particulièrement malencontreuse, alors que les deux magistrats occupant actuellement des fonctions de juges des tutelles au tribunal d'arrondissement de Luxembourg sont submergés de travail à un point tel qu'il faudrait songer, si la présente réforme n'était pas prévue, à créer deux autres postes de juges des tutelles à Luxembourg, l'un pour la protection des majeurs et l'autre pour les tutelles des mineurs. I I est vrai que le projet de loi prévoit le transfert des compétences de l'actuel juge des tutelles mineures au JAF. Cependant, cela ne justifie pas la suppression de son poste, alors que le deuxième juge des tutelles pourrait alors épauler son homologue dont le nombre de dossiers est tout simplement ingérable
- En raison de la croissance de la population qui atteint par ailleurs un âge de plus en plus élevé, le contentieux de la protection des incapables majeurs va certainement augmenter encore davantage. I I ne saurait donc être question de supprimer le poste de juge des tutelles au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. En ce qui concerne les effectifs de la Cour d'appel, l'on constate que le projet de loi ne prévoit pas de renforcement des effectifs de celle-ci. Or, il est indéniable qu'en raison de la réforme, la charge de travail de la Cour d'appel va augmenter, notamment en raison du fait que l'appel des décisions qui sont actuellement de la compétence des juges de paix13 devra être porté devant la Cour d'appel. A cela s'ajoute que le principe de l'oralité des débats allongera inévitablement les temps d'audience à la Cour d'appel, de sorte qu'il faudra prévoir au moins un nouveau poste de conseiller à la Cour d'appel, si l'on souhaite garantir à la fois la célérité des procédures et la qualité des décisions. Un autre argument en faveur du renforcement des effectifs de la Cour provient de la modification prévue de l'article 35 de la loi de 1992 relative à la protection de la jeunesse14, transformant la chambre d'appel de la jeunesse qui siège actuellement en conseiller unique en une formation collégiale. En outre, la soussignée se rallie à l'avis du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en ce qu'il préconise la création d'un poste de juge aux affaires familiales-directeur pour assurer une organisation efficace du travail des quatorze JAF à Luxembourg. De même, 11 serait dans l'intérêt de la fonction du JAF de veiller à ce que les magistrats occupant ces postes puissent « faire carrière » tout en restant JAF. Ceci permettra de fidéliser des magistrats expérimentés dans la fonction du JAF qui autrement seraient obligés de quitter leur poste afin d'avancer dans le rang. II faudra dès lors prévoir des postes de juges, de premiers juges, de vice-présidents, de même qu'un premier vice-président. 12 A l'heure actuelle, 3.800 dossiers sont pendants au cabinet du juge des tutelles à Luxembourg. II s'agit de procédures en cours, dans lesquelles des actes doivent être posés de manière régulière. Si l'on compare les statistiques des années judiciaires 2004/2005 et 2014/2015, on constate que tous les devoirs prestés par le juge des tutelles ont considérablement augmenté : jugements 219/279, ordonnances 905/1485, procèsverbaux d'auditions 260/386, affaires nouvelles 298/432 13 L'appel des décisions des juges de paix est porté devant le tribunal d'arrondissement. 14 Projet de loi, p.77 5 Finalement, 11 ne faudra pas oublier d'augmenter les effectifs du greffe, afin que les magistrats soient assistés dans leur tâche par des fonctionnaires qualifiés, s'occupant du volet administratif non négligeable du travail tel que la gestion du calendrier des audiences, la rédaction du plumitif d'audience, les notifications des convocations et des décisions, etc. En principe, la création de la fonction de JAF doit être saluée comme étant dans l'intérêt d'une justice humaine et moderne. Toutefois, 11 faudra veiller à ce que les magistrats qui occuperont cette fonction seront en nombre suffisant, assistés par un personnel administratif efficace, équipés du matériel technique nécessaire et dotés de locaux adéquats pour exécuter leurs missions dans de bonnes conditions.
- Quant à la réforme de l'autorité parentale : Le projet de loi pose dans ses articles 375 et 376 du code civil le principe de l'autorité parentale conjointe, peu importe que les parents soient mariés ou non, qu'ils vivent ensemble ou de manière séparée. En érigeant ainsi l'exercice commun de l'autorité parentale en règle, le projet de loi remédie à l'inconstitutionnalité des articles 38015, 302 et 37816 du Code civil. Cette mise des parents sur un pied d'égalité est incontestablement à saluer, dès lors qu'il est également dans l'intérêt des enfants de voir reconnaître à leurs deux parents des droits et devoirs égaux à leur égard, quelle que soit leur situation de fait. Le texte du projet de loi prévoit par ailleurs certaines innovations, comme par exemple la possibilité de conférer un mandat d'éducation quotidienne17 sur la personne d'un enfant à un conjoint ou partenaire lié par un partenariat, ou encore en accordant la possibilité de solliciter un droit de visite à l'égard d'un enfant à un tiers, parent ou non18, s'il a entretenu 15 Cour Constitutionnelle, arrêt 7/99 du 26 mars 1999 : « L'instauration du principe de rexercice privatif de l'autorité parentale par la mère naturelle, créant d'abord une inégalité entre le père naturel par rapport à la mère naturelle et au père légitime, et par là-même un clivage entre les situations des enfants selon qu'ils sont nés ou non dans le mariage, constitue une différenciation qui n'est ni adéquate ni proportionnée à son but — l'article 380, alinéa l er du Code civil, en ce qu'il attribue l'autorité parentale d'un enfant naturel reconnu par les deux parents privativement à la mère, n'est pas conforme à l'article 11
(2)de la Constitution. » 16 Cour Constitutionnelle, arrêt n°47/08 du 12 décembre 2008 : « Les articles 302, alinéa 1 et 378, alinéa l er du Code civil ne sont pas conformes à l'article 10bis
(1)de la Constitution dans la mesure où ils n'autorisent pas rexercice conjoint par les deux parents divorcés de l'autorité parentale sur les enfants communs. » 17 Projet de loi, article 376-5 du Code civil, p.33 18 Projet de loi, article 378 du Code civil, p.33 et 34 6 avec ledit enfant des liens affectifs soutenus et s'il a cohabité avec lui ou bien fait partie de sa cellule familiale proche. Les auteurs du projet entendent ainsi adapter la loi à l'évolution de la société et notamment aux formes diversifiées que peut revêtir aujourd'hui une famille. En outre, le texte du projet de loi l9 introduit la possibilité de voir instituer le système de la résidence alternée qui jusqu'à présent n'était pas prévu dans notre législation. Toutefois, selon le texte, une telle résidence alternée de l'enfant n'est possible qu'en cas d'accord des parents. Même s'il est évident qu'une bonne entente et une communication régulière entre parents sont indispensables au fonctionnement harmonieux d'une résidence alternée, l'on peut se demander si ce texte ne risque pas de n'être appliqué que de manière très exceptionnelle, alors qu'il suffit au parent réticent d'exprimer son désaccord pour empêcher d'emblée la mise en place d'un tel système, dès lors que le juge ne pourra jamais l'imposer, même à titre d'essai. Une autre innovation qui appelle certaines remarques résulte de l'article 378-2 du Code Tout d'abord, dans son point
(2), cet article prévoit qu'un enfant mineur peut lui-même informer le JAF de son souhait de voir modifier la décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Quant à la procédure, l'article 378-2
(2)renvoie à l'article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile21, tel qu'il résulte du projet de loi. L'article 1007-50 concerne en effet la saisine du JAF par le mineur concerné pour toute demande relative à une modification de l'exercice de l'autorité parentale ainsi que pour toute modification du droit de visite et d'hébergement. Si le JAF reçoit une telle demande de la part d'un enfant mineur, il doit lui nommer un avocat. Cet avocat, après avoir reçu l'enfant ainsi que les parents de ce dernier, introduit, s'il le juge opportun, une requête devant le JAF. II résulte donc de ces textes qu'un enfant, peu importe son âge, pourrait dorénavant saisir un juge et devenir ainsi partie à l'instance, malgré son incapacité juridique de principe. Si cette innovation est certainement intéressante et conforme à certains textes internationaux qui prônent une plus large participation de l'enfant à la prise des décisions le concernant, elle présente aux yeux de la soussignée un certain risque d'instrumentalisation du mineur. En effet, un parent qui n'est pas satisfait d'un jugement en matière d'autorité parentale ou de droit de visite et d'hébergement pourrait inciter, voire manipuler l'enfant afin que celui-ci agisse en ses lieu et place. 19 Projet de loi, article 378-1 du Code civil, p.34 2° Projet de loi, p.34 21 Projet de loi, p.17 7 Ne faudrait-il dès lors pas pour le moins prévoir que la faculté de saisir le JAF est réservée au mineur capable de discernement? Cette limite serait la même que celle que pose actuellement l'article 388-1 du Code civil pour son audition 22. 11 serait d'ailleurs absurde qu'un mineur qui ne dispose pas encore du discernement nécessaire pour être entendu puisse être demandeur à l'instance. Même si l'expression « capable de discernement » est peu précise et sujette à une appréciation au cas par cas, elle mettra au moins une barrière à la saisine du JAF par des enfants qui sont manifestement trop petits pour prendre euxmêmes l'initiative de s'adresser à la justice et dont on sait d'emblée qu'il doit y avoir un adulte qui les y a incités. Dans son point
(3), l'article 378-2 du Code civil institue un mécanisme inédit, par lequel le JAF procède, en cas de non-respect persistant par un parent d'une décision de justice, à une modification de l'attribution de l'autorité parentale, respectivement du droit de visite et d'hébergement en faveur de l'autre parent, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce texte semble constituer une contradiction en soi. En effet, il prévoit que dans l'hypothèse d'un non-respect réitéré de la part d'un parent d'une décision judiciaire en matière de droit de visite et d'hébergement ou de résidence alternée, le JAF « procède » à une modification de l'attribution de l'autorité parentale, respectivement du droit de visite et d'hébergement en faveur de l'autre parent. Cette partie du texte instaure donc un automatisme : s'il y a non-respect réitéré, le JAF le sanctionne par une modification soit de l'autorité parentale, soit du droit de visite et d'hébergement. Le dernier bout de phrase du même alinéa prévoit cependant que le JAF procède à cette modification « dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant ». Quel est le sens de cette disposition? Que le juge peut décider de ne pas procéder à la modification en faveur de l'autre parent s'il estime que cela n'est pas dans l'intérêt de l'enfant ? Quelle est la marge d'appréciation du juge ? S'il dispose d'une telle marge, ne serait-il pas préférable d'écrire que le juge peut procéder à la modification ? Quels sont les droits de la défense de l'autre parent ? Est-ce que le JAF prononce la modification d'office ou bien doit-il convoquer et entendre les parties ? Le texte en luimême est muet quant à la question de la procédure. Article 388-1 Code civil : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, forsque son intérêt le commande, la personne désignée par le juge à cet effet. » 22 8 La soussignée se permet par ailleurs de signaler que la disposition prévue à l'article 378-2
(3)du Code civil lui paraît inopportune dans son intégralité. Le JAF doit de toute façon toujours prendre ses décisions en matière d'autorité parentale et de droit de visite et d'hébergement sur base du seul intérêt supérieur de l'enfant. II ne lui appartient par contre pas de sanctionner le parent qui ne respecte pas sa décision. A cette fin, il existe les dispositions pénales relatives à la non-représentation d'enfant23. Comment le JAF pourrait-t-il espérer raisonner les parents, essayer de les concilier, tel que lui l'impose sa mission, s'il se voit contraint par la loi de procéder à des modifications qu'il ne trouve pas opportunes ? En se référant à un « parent lésé » qui, à sa simple demande, peut faire modifier l'autorité parentale ou le droit de visite et d'hébergement au détriment de l'autre parent, les auteurs du projet de loi sacrifient l'intérêt de l'enfant au nom de ceux des parents, voire de certains parents. Bien entendu, dans certains cas, il peut être dans l'intérêt de l'enfant de se voir confier à l'autre parent, si celui auprès duquel iI se trouve ne respecte pas les droits de l'autre. Or, dans cette hypothèse, même sans le texte en question, le JAF peut procéder à la modification demandée. Mais dans d'autres cas, même si le droit de visite d'un parent n'est pas respecté à d'itératives reprises, il peut être absolument néfaste pour l'enfant de se voir transférer à l'autre parent, par exemple parce qu'il n'existe pas un lien suffisant entre eux. La soussignée ne peut donc pas soutenir l'automatisme institué par l'article 378-2
(3)du Code civil alors qu'il s'agit d'une disposition potentiellement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par contre, si l'automatisme devait ne pas être absolu, il s'agit d'un texte tout simplement superflu.
- Quant à la réforme du divorce : La modification principale prévue par le projet de loi consiste en l'abolition du divorce pour faute. Le texte prévoit le maintien du divorce par consentement mutuel, dont la procédure est légèrernent modifiée et raccourcie. La protection du justiciable se trouve par contre renforcée. Contrairement au système actuel, la convention de divorce par consentement mutuel devra dorénavant être rédigée par un professionnel du droit, à savoir un avocat ou un notaire
- De plus, le JAF doit analyser ladite convention et peut refuser de l'homologuer 23 24 Article 371-1 du Code pénal Projet de loi, article 230 Code civil, p.21 9 s'il vient à la conclusion que les intérêts des parties ou des enfants ne sont pas suffisamment préservés
- II doit par ailleurs vérifier si chacun des conjoints a donné son consentement libre et éclairé au principe du divorce ainsi qu'à ses conséquences
- Le projet de loi introduit une deuxième forme de divorce, à savoir le divorce pour rupture irrémédiable des liens conjugaux
- Cette rupture est établie soit du fait de l'accord des parties sur ce point, soit par la persévérance de la demande d'un seul conjoint à l'issue d'une surséance à statuer d'une durée maximale de six mois
- La création de cette forme de divorce découle du souhait des auteurs du projet de loi d'un côté de pacifier les relations entre parties, en leur évitant de s'étendre au cours des débats sur les fautes commises de part et d'autre pendant de la vie conjugale, et d'un autre côté de voir la procédure de divorce s'accélérer. En effet, à l'instar de la procédure de droit commun devant le JAF, la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des liens conjugaux est en principe orale
- En cas de besoin, le JAF peut demander aux parties de prendre des conclusions écrites qui ne peuvent cependant pas dépasser deux corps de conclusions de part et d'autren. Toutefois, contrairement à la procédure de droit commun devant le JAF, les parties doivent obligatoirement se faire assister par un avocat à la Cour
- L'assistance systématique et obligatoire par un avocat en cette matière se justifie entièrement, étant donné que le divorce entraîne des conséquences multiples et lourdes, tant à un niveau relationnel que d'un point de vue patrimonial. II est dès lors indispensable que les parties se fassent conseiller par des juristes expérimentés. Cependant, les auteurs du projet ne sont pas allés complètement jusqu'au bout de leur volonté de voir abandonner toute référence à la notion de faute. Le paragraphe 4 de la section consacrée au divorce pour rupture irrémédiable des liens conjugaux est consacré aux conséquences liées à la faute grave
- La faute grave ainsi visée consiste exclusivement en la commission d'infractions pénales. Ainsi, si un conjoint a fait l'objet d'une condamnation irrévocable du chef d'une série d'infractions énumérées à l'article 254 du Code civil, ou bien de tentative de ces mêmes infractions, commises au préjudice de l'autre conjoint, respectivement d'un enfant vivant au même foyer, le JAF peut allouer à l'autre partie des dommages-et-intérêts. Le conjoint fautif perd par ailleurs les avantages matrimoniaux et il ne peut pas prétendre à une pension alimentaire. Projet de loi, article 231 Code civil, p.21 idem 22 Projet de loi, articles 232 et 233 Code Civil, p.21 et 22 25 Projet de loi, article 1007-27 NCPC, p.13 25 Projet de loi, article 1007-25 NCPC, p.13 3° Projet de loi, article 1007-28, p.13 31 Projet de loi, articles 1007-23 et 1007-24 NCPC, p.11 et 12 32 Projet de loi, articles 254 à 256 Code civil, p.27 25 26 10 Cette condamnation doit toutefois être préalable à la demande de divorce émanant du conjoint non-fautif. A cet égard, il faut tout d'abord signaler que pour un certain nombre d'infractions énumérées à l'article 254 du Code civil, la tentative n'est pas punissable
- II ne saurait dès lors y avoir de condamnation de ce chef. De plus, il faut se demander si le conjoint « fautif », contre lequel une procédure pénale est en cours du chef de l'une des infractions visées par le texte, n'aura pas intérêt à introduire rapidement une demande en divorce pour rupture irrémédiable des liens conjugaux, dès lors que sa demande devra forcément aboutir lorsqu'il persévérera dans sa volonté de divorcer au-delà de la surséance à statuer de six mois prévue à l'article 1007-27 du NCPC. Si aucune condamnation à son égard n'est intervenue jusque-là, il pourra demander, s'il en remplit les conditions, une pension alimentaire à l'autre conjoint, il ne pourra être privé des avantages matrimoniaux et 11 ne pourra se voir condamner à des dommages-intérêts, même si une condamnation pénale à son égard interviendra sous peu. Certes, l'article 1007-33 du NCPC34 prévoit que le JAF peut surseoir à statuer en cas de plainte déposée pour un fait visé à l'article 254 du Code civil jusqu'à l'intervention d'une condamnation coulée en force de chose jugée. Cependant, au vu de la durée des procédures pénales, la procédure de divorce risque d'être attardée, pour le moins en ce qui concerne le jugement final qui toisera l'intégralité des demandes. Ceci est d'autant plus inopportun si l'on considère la légèreté avec laquelle certaines personnes déposent des plaintes pénales manifestement non-fondées, mais qui risquent de bloquer les procédures devant le JAF. Iv. Quant à certains aspects procéduraux : A) Le rôle du ministère public : Dans le système actuel, le Parquet intervient obligatoirement dans certaines des procédures qui tomberont dans les compétences du JAF, et facultativement, voire pas du tout dans d'a utres. Ex : la tentative d'attentat à la pudeur n'est pas concevable, dès lors que l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution. La tentative de l'infraction de coups et blessures volontaires n'est pas punissable. 34 Projet de loi, p.14 33 11 Ainsi, par exemple, le ministère public prend des conclusions orales devant le juge de la jeunesse lorsqu'il statue sur base de l'article 302 du Code civil35, alors qu'il n'intervient en principe pas en matière de divorce. Devant le JAF, la présence du ministère public n'est plus prévue de manière obligatoire, hormis l'hypothèse d'une demande de surséance à statuer lorsqu'une plainte au pénal a été déposée pour l'un des faits visés à l'article 254 du Code civil
- Dans les autres cas, que ce soit dans le cadre de la procédure de droit commun devant le JAF37 ou dans le cadre d'une procédure de divorce38, le Parquet peut être entendu, soit à sa propre demande, soit à la demande du juge. Le rôle du ministère public, tel que proposé par les auteurs du projet de loi, est tout à fait adéquat. Ainsi, le Parquet peut intervenir de sa propre initiative dans une procédure s'il estime qu'il est en possession d'éléments qui seront utiles au JAF dans le cadre de sa prise de décision. Ou bien le JAF peut demander au ministère public de venir prendre des conclusions orales à l'audience, s'il est susceptible de détenir des informations pertinentes qui intéressent le juge. Au vu des nombreux autres devoirs du Parquet, dont l'intervention dans des procédures de nature civile n'est que l'une des nombreuses activités accessoires, l'abolition de la présence obligatoire d'un représentant du ministère public à l'audience permettra un léger allègement dans l'organisation des nombreuses tâches des parquetiers. Toutefois, il reste une disposition, à savoir l'article 1007-44 NCPC39, concernant les mesures provisoires dans le contexte d'une procédure de divorce pour rupture irrémédiable des liens conjugaux qui pose problème. II y est indiqué que « le procureur d'Etat peut prendre tous renseignements utiles ». Le commentaire des articles est muet quant à ce bout de phrase qui en soi n'est pas très clair. En fait, il s'agit d'une reprise partielle de l'actuel article 267bis du Code civil qui prévoit en son point
(2)que « Le procureur d'Etat peut prendre tous renseignements utiles concernant la situation morale et matérielle des enfants». A la lumière de l'esprit du texte, 11 faut supposer que cela veut dire que le ministère public peut intervenir à sa propre demande. Or, dans un souci de parallélisme par rapport aux autres procédures devant le JAF, 11 serait plus logique de prévoir que le ministère public peut intervenir soit de sa propre initiative, soit à la demande du juge. 35 Demandes concernant l'exercice de l'autorité parentale et de droit de visite et d'hébergement après un divorce : le règlement grand-ducal du 31 juillet 1979 prévoit en son article 4 que le ministère public est entendu en ses observations 38 Projet de loi, article 1007-33 NCPC, p.14 37 Projet de loi, article 1007-54 NCPC, p.19, lorsque le JAF doit se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale 38 Projet de loi, article 1007-29 NCPC, p.14 38 Projet de loi, p.44 et 45 12 Finalement, faut saluer la disposition prévue à l'article 1007-57 NCPC4° en vertu de laquelle le JAF, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, doit vérifier s'il existe un dossier de protection de la jeunesse concernant les enfants en cause au tribunal de la jeunesse. Cette obligation de vérification est fort utile, alors que le dossier de protection de la jeunesse contient des informations qui peuvent être importantes pour toiser le litige dont est saisi le JAF. Jusqu'à présent, ces éléments étaient souvent communiqués par le représentant du ministère public. Dès lors que celui-ci ne figure plus automatiquement dans la procédure, il est important que le juge lui-même puisse y procéder et demander au juge de la jeunesse de lui transmettre une copie du dossier. B) Quelques remarques de procédure : Article 1007-36 NCPC : Cette disposition prévoit que le jugement qui prononce le divorce par défaut doit, s'il ne peut pas être notifié à personne, être publié par extraits dans les journaux désignés par ordre du JAF. Le texte ne prévoit pas qui doit supporter les frais de telles publications qui, chacun le sait, sont extrêmement onéreuses. Puisque le texte dispose que la publication est ordonnée sur simple requête, il faut supposer que les frais sont à mettre à charge de la partie demanderesse. Cependant, il faut se demander comment cette partie peut prendre connaissance du fait que le jugement n'a pas été notifié à personne, puisque eest le greffe qui est en charge de la notification. Des clarifications et précisions à cet égard seraient utiles. Article 1007-55 NCPC: Cet article dispose que dans le cadre d'une procédure concernant l'exercice de l'autorité parentale ou les moda lités d'un droit de visite et d'hébergement, le JAF « prend des mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ». Cette formulation est trop vague. Quelles sont ces mesures que le juge peut prendre ? Dans les commentaires relatifs à l'article en cause, l'on ne trouve aucune précision à cet égard. 40 Projet de loi, p.19 13 Or, à défaut de préciser la nature de ces « mesures », ce texte risque de soit rester lettre morte, soit donner lieu à des interprétations extensives et divergentes et engendrer ainsi une insécurité juridique non souhaitable. Article 1007-56 NCPC : Ce texte prévoit que le JAF peut décider qu'une interdiction de sortie du territoire est inscrite au passeport d'un enfant. A nouveau, l'article manque de précision. Comment l'interdiction, une fois prononcée par le JAF, sera effectivement inscrite dans le passeport ? Qui doit veiller à la transmission du passeport aux instances compétentes ? Que se passe-t-il si le parent qui détient le passeport s'y refuse ? Quid si l'enfant n'est pas titulaire d'un passeport, mais uniquement d'une carte d'identité ? Article 1110 NCPC : L'article 1110 du NCPC attribue au JAF une compétence qui était jusqu'à présent réservée au président du tribunal d'arrondissement, concernant notamment les actions en retour immédiat d'un enfant en cas d'enlèvement international illicite41. En pratique, c'est le juge des référés qui connaît de ces affaires, l'article 1110 actuel du NCPC prévoyant en effet qu'il est statué comme en matière de référé. L'article, tel qu'il est modifié par le projet de loi, a remplacé les termes « le président du tribunal d'arrondissement » par « le juge aux affaires familiales », mais a conservé le renvoi à la procédure de référé. Tout d'abord, cette indication peut prêter à confusion. Est-ce la procédure de référé ordinaire qui est visée ou bien la procédure de référé spéciale devant le JAF, prévue à l'article 1007-11 du NCPC? A priori, à défaut d'indication plus précise, il faut supposer qu'il est renvoyé à la procédure de référé ordinaire figurant aux articles 932 et suivants du NCPC. Or, il semble inopportun de prévoir pour ces actions une procédure qui diffère complètement de celle qui est prévue pour toutes les autres actions qui sont de la compétence du JAF. En toutes matières, le JAF est saisi par voie de requête et les convocations sont faites par le greffe, alors que la procédure de référé ordinaire nécessite une assignation par huissier de justice. 41 NCPC: Titre XIV De l'entraide judiciaire internationale en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants, articles 1108 à 1116 14 II serait donc utile de renvoyer plutôt à la procédure de droit commun devant le JAF et donc aux articles 1007-3 et suivants du NCPC. Luxembourg, le 19 octobre 2016 Simone FLAMMAN avocat général 15