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Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification : 1. du Nouvea

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 24 novembre 2016 SCL L 5219 — 1719 / ak V/réf. 51.670 Doc. parl. 6996 Objet Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification :

  1. du Nouveau Code de procédure civile ;
  2. du Code civil ;
  3. du Code pénal ;
  4. du Code de la sécurité sociale ;
  5. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
  6. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat ;
  7. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes ;
  8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;
  9. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
  10. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis des autorités judiciaires sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard E-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourglu Projet de loi n° 6996 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification :
  11. du Nouveau Code de procédure civile ;
  12. du Code civil ;
  13. du Code pénal ;
  14. du Code de sécurité sociale ;
  15. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
  16. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat ;
  17. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes ;
  18. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
  19. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; 10.de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 11.de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Avis des Parquets de Luxembourg et de Diekirch (27.10.2016) Les Procureurs d'Etat saluent l'initiative du Gouvernement tendant à moderniser le droit du divorce, à réformer le régime actuel de l'autorité parentale et à confier les affaires familiales à une seule et même juridiction, le juge aux affaires familiales, ci-après le JAF. L'accès à la justice pour les particuliers en situation de devoir appeler à l'intervention de la justice pour un problème d'ordre familial s'en trouve simplifié, et ce d'autant plus que la saisine du juge aux affaires familiales peut se faire selon un mode très peu formaliste. Le juge saisi aura dès lors l'opportunité de connaître de tous les différends d'une famille, qu'ils soient patrimoniaux ou personnels. Son rôle consistera à écouter les parties, à atténuer le potentiel conflictuel de ces litiges et à favoriser le consensuel. Cette démarche législative ne peut être qu'approuvée par les Parquets. Dans le cadre du présent avis, les Parquets n'entendent pas prendre position par rapport à toutes les dispositions du projet, mais souhaitent mettre l'accent sur les dispositions qui règlent leur intervention dans le cadre de cette nouvelle procédure ainsi que sur quelques points qui leur paraissent essentiels. Les deux Parquets expriment ainsi leurs réticences quant à l'opportunité et quant à la légalité de la suppression de postes de magistrats existants. 1 Une remarque concernant l'effectif du Parquet Luxembourg s'impose toutefois au regard de la loi du 5 juillet 2016 qui a augmenté le nombre de substituts affectés au Parquet près le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg à dix substituts. La rédaction du projet du nouvel article 11 in fine de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire devrait dès lors être adaptée comme suit : « Art.
  20. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de trois premiers vice-présidents, d'un juge d'instruction directeur, de vingt-et-un vice-présidents, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, d'un juge des tutelles, de trente-six premiers juges, de vingt-huit juges, d'un procureur d'Etat, de deux procureurs d'Etat adjoints, de cinq substituts principaux, de douze premiers substituts et de dix substituts. » L'indication reprise de l'ancien texte de larticle 15, alinéas 2 et 3 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire relative à la composition des tribunaux de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg et de Diekirch, devrait également être modifiée pour tenir compte du fonctionnement actuel des Parquets auprès des Tribunaux de la Jeunesse. II est en effet d'usage que tous les substituts des procureurs représentent, à tour de rôle, le ministère public lors des audiences du juge de la jeunesse et des tutelles et sont désignés à ces fins par les procureurs. Pour adapter l'article à cette pratique, il est proposé de le modifier en ce sens que ledit tribunal est composé des magistrats du siège cités et de ceux du Ministère Public, sans l'indication d'un nombre déterminé de magistrats du Ministère Public spécialement désignés par les procureurs. L'article 15 serait alors conçu comme suit : Art.
  21. (...) « Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, d'un juge des tutelles et des magistrats du ministère public près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d'un juge de la jeunesse, d'un juge des tutelles et des magistrats du ministère public près le tribunal d'arrondissement de Diekirch. » (...) (...) Le dernier alinéa de l'article 15, soit « les officiers du ministère public sont désignés par le procureur d'Etat parmi les magistrats du parquet d'arrondissement » serait à supprimer. 2 Le rôle du Ministère Public II convient tout d'abord de rappeler qu'en matière civile, la communication des dossiers au ministère public ainsi que les conclusions à prendre par celui-ci dans le cadre de ces affaires est réglée à l'article 183 du Nouveau Code de procédure civile qui est de la teneur suivante : Art.
  22. (L. 25 juin 2004) Seront communiquées au procureur d'Etat les causes suivantes: 1) celles qui concernent l'ordre public; 2) celles qui concernent l'état des personnes, à l'exception des causes de divorce et de séparation de corps, et celles qui sont relatives à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu'à la sauvegarde de justice; 3) les règlements de juge, les récusations et renvois; 4) les prises à partie; 5) les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes. Le procureur d'Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. Si la cause est communiquée, le procureur d'Etat fait connaître ses conclusions soit oralement à l'audience soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l'ordonnance de clôture visée par les articles 223 et suivants. » Ces règles de droit commun, applicables à l'heure actuelle, ont fait leur preuves et assurent que le ministère public peut fournir aux juridictions civiles tous les renseignements et données dont il dispose et qui peuvent être utiles à la prise de décision du juge civil. II n'y a ainsi aucune nécessité d'y déroger dans le cadre des procédures introduites devant le JAF. II convient toutefois d'adapter le point 2) de l'article 183 pour tenir compte du présent projet de loi. Art.
  23. Seront communiquées au procureur d'Etat les causes suivantes: (...) 2) celles qui concernent l'état des personnes, à l'exception des causes soumises au juge aux affaires familiales ; (...) Parallèlement, et pour préciser le rôle du ministère public devant le JAF, la formulation du dernier alinéa du susdit article pourrait être insérée, de façon générale, dans le texte relatif à la procédure devant le JAF. La communication des dossiers ayant trait aux contentieux des familles ne devrait s'opérer que lorsque le ministère public, gardien de l'ordre public et de l'intérêt, voire de la protection des enfants, ou le juge appelé à statuer en matière familiale, y voient une réelle nécessité. II s'agira dès lors de désencombrer les procédures d'interventions obligatoires du ministère public sans que ce dernier n'ait de point de vue particulier à y faire valoir. II pourrait dès lors être inséré dans le texte du projet de loi, un nouvel alinéa à l'article 1007-6 du Nouveau Code de Procédure Civile, la disposition suivante : 3 « Art. 1007-
  24. Sauf dispositions particulières contraires, les audiences du juge aux affaires familiales se déroulent en chambre du conseil. Le Procureur d'Etat pourra prendre commuffication de toutes les causes pendantes devant le juge aux affaires familiales dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge pourra même l'ordonner d'office. Si la cause est communiquée, le procureur dEtat fait connaître ses conclusions soit oralement, soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant raudience. Le juge aux affaires familiales peut, d'office ou sur demande d'une des parties, ordonner la publicité des débats. Tous les jugements du juge aux affaires familiales sont prononcés en audience publique. » Dans les articles 1007-29, 1007-33 et 1007-44

(3), il convient en conséquence de faire abstraction du ministère public. L'article 1007-29 serait alors conçu comme suit : « Art. 1007-29. L'avocat de l'enfant peut être entendu en ses conclusions orales, à sa demande ou à la demande du juge aux affaires familiales. II est entendu en présence des parties. » A l'article 1007-33., la phrase « Le ministère public est entendu en ses conclusions orales » serait à supprimer. II en est de même du paragraphe
(2)de l'article 1007-54. qui serait à supprimer et qui est de la teneur suivante : «
(2)Le ministère public peut être entendu à sa propre demande ou à la demande du juge aux affaires familiales. » Par ailleurs, l'article 1007-44.
(3)n'apporte aucune plus-value réelle au droit commun. Mais il importe au contraire d'assurer que le ministère public soit informé, de façon effective, des causes pendantes devant le JAF où il pourrait fournir des renseignements pertinents par la voie de conclusions écrites ou orales. Ainsi, à l'article 1007-44. le paragraphe
(3)« le procureur d'Etat peut prendre tous renseignements utiles », pourrait être supprimé puisqu'il s'agit non seulement d'une évidence dans le cadre des missions conférées au procureur d'Etat dans le cadre de la loi relative à la protection de la jeunesse, mais qu'il prend des conclusions soit orales, soit écrites lorsqu'il dispose de tels renseignements. II convient encore d'examiner plus particulièrement l'article 1007-57 qui dispose que le JAF, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ainsi que sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, vérifie si une procédure de protection au niveau du tribunal de la jeunesse est en cours à l'égard du ou des mineurs. II peut alors demander au juge de la jeunesse de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier. 4 Or, tous les dossiers de protection de la jeunesse ne sont pas soumis au juge de la jeunesse. En effet, en application de l'article 7 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, les signalements d'enfants dont la santé physique ou mentale, l'éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis, peuvent être faits, notamment par tout agent qualifié des secteurs de l'éducation, de la santé ou de l'assistance publique tant au tribunal de la jeunesse qu'au procureur d'Etat. Très souvent, ces signalements sont directement faits au procureur d'Etat. Les rapports et procès-verbaux de la police concernant des mineurs sont également transmis au procureur d'Etat. Dans bon nombre de cas, celui-ci ne saisit pas immédiatement le tribunal de la jeunesse, mais fait diligenter une enquête et rassemble tous les éléments pertinents avant de décider de soumettre le dossier au tribunal de la jeunesse. Pour ne pas priver le JAF de ces éléments et pour préciser le mode de communication entre le JAF, le tribunal de la jeunesse et le procureur d'Etat, il est proposé de modifier Iarticle 1007-57 comme suit : « Art. 1007-57. Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ainsi que sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le JAF vérifie si une procédure de protection au niveau du tribunal de la jeunesse ou auprès du procureur dEtat est en cours à l'égard du ou des mineurs. II peut demander au juge de la jeunesse ou au procureur dEtat de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier. A ces fins, le greffier du juge aux affaires familiales adresse au juge de la jeunesse et au procureur dEtat une liste des affaires avec les coordonnées des parties et des mineurs à l'égard desquels le juge aux affaires familiales est appelé à statuer. » L'enfant mineur L'article 378-2 du Code civil introduit une innovation procédurale importante en conférant à l'enfant mineur le droit d'informer lui-même le JAF de son souhait de voir modifier la décision relative à l'exercice de l'autorité parentale ou la décision relative à l'exercice du droit de visite et d'hébergement. Dans ce cas, le JAF procède conformément à l'article 1007-50., c'est-àdire il nomme, par voie d'ordonnance, un avocat au mineur. La Convention européenne sur l'exercice des droits de l'enfant du Conseil de l'Europe du 25 janvier 1996 règle à l'article 3 le droit procédural de l'enfant d'être informé et d'exprimer son opinion dans les procédures en disposant : « Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire se voit conférer les droits suivants dont il peut lui-même demander à bénéficier : a) recevoir toute information pertinente ; b) être consulté et exprimer son opinion ; c) être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision. » II découle de la susdite Convention que seul l'enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant dans les procédures l'intéressant se voit conférer des droits. 5 D'ailleurs, conformément à l'article 388-1 du Code civil, seul le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. II ne paraît dès lors pas concevable qu'un enfant qui ne pourrait pas être entendu par le juge, faute de discernement nécessaire, puisse introduire une action devant le JAF. L'article 378-2 devrait être précisé sur ce point :
(2)L'enfant mineur capable de discernement peut lui-même informer le JAF de son souhait de voir la décision relative à l'exercice de l'autorité parentale modifiée. La mission de l'avocat de l'enfant mineur Conformément au 3ième alinéa de l'article 1007-50 l'avocat du mineur aura pour mission, après consultation du mineur concerné et de ses parents d'introduire, s'il le juge opportun, une requête en modification de l'autorité parentale respectivement du droit de visite et d'hébergement. L'article 10 de la Convention précitée sur l'exercice des droits de l'enfant convention précitée règle le rôle des représentants de l'enfant comme suit: « Dans le cas des procédures intéressant un enfant devant une autorité judiciaire, le représentant doit, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant :
  1. a)fournir toute information pertinente à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant in discernement suffisant ;
  2. b)fournir des explications à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences de toute action du représentant
  3. c)déterminer l'opinion de l'enfant et la porter à la connaissance de l'autorité. » Comme il a été relevé ci-dessus, il ne semble guère concevable qu'un mineur qui n'a pas le discernement nécessaire pour être entendu par un juge, puisse agir devant ce juge. Mais du moment que l'enfant a cette maturité, il ne devrait pas dépendre d'une décision d'opportunité de son avocat, si sa demande est ou non portée devant le JAF et toisée par celui-ci. La mission de l'avocat du mineur devrait en effet consister tout d'abord à écouter le mineur et à essayer à comprendre sa démarche. Ensuite, l'avocat devrait lui expliquer la procédure et le rôle des différents intervenants à cette procédure. II devrait informer le mineur des conséquences possibles de la mesure qu'il entend faire ordonner par le JAF et le conseiller. Mais du moment que l'enfant persiste dans son vœu de saisir le JAF, l'avocat devrait être tenu de saisir le juge à ces fins, sans qu'il ait à consulter les parents à ce sujet, et d'assister l'enfant dans sa démarche lors de sa comparution devant le JAF. 6 Du moment que l'avocat a accompli sa mission de conseil du mineur, 11 devrait être tenu de respecter le mandat lui conféré par l'enfant ; il devient le « passeur de parole » de l'enfant au juge. Quel serait en effet le désarroi d'un mineur de 16 ans, sachant qu'à son âge, il est susceptible de répondre sur décision du juge de la jeunesse devant une juridiction répressive en cas de commission d'une infraction grave, qui se verra nommer un avocat suite à sa demande de voir modifier une décision du JAF le concernant et qui espère ainsi raisonnablement être bien défendu par cet avocat en justice, de voir son action échouer suite à une décision de son avocat que son recours ne serait pas « opportun ». L'incompréhension de ce jeune serait nécessairement totale et sa confiance dans notre système judiciaire définitivement ébranlée. Le rôle de l'avocat ne saurait consister à filtrer en quelque sorte les demandes formulées par les mineurs, mais d'être leur porte-parole devant le JAF après les avoir adéquatement éclairés et conseillés. II est dès lors proposé de libeller l'alinéa 3 de l'article 1007-50. comme suit : « Cet avocat aura pour mission d'écouter le mineur, de lui fournir toute information pertinente, de lui expliquer les conséquences éventuelles de la mise en pratique de ses prétentions et dans le cas où l'enfant persiste à voir saisir le juge aux affaires familiales, d'introduire une requête en modification de l'autorité parentale respectivement du droit de visite et d'hébergement. » La subsidiarité des décisions du juqe aux affaires familiales par rapport aux décisions prises par le juge de la jeunesse ou le iuge des tutelles En vue d'éviter une contrariété de décisions émanant d'un côté du JAF, et de l'autre côté du juge de la jeunesse ou du juge des tutelles, à laquelle il ne pourrait être parée que par le biais d'une procédure en règlement des juges, particulièrement lourde et dès lors inadaptée à l'esprit de simplification de la procédure, il paraît essentiel d'hiérarchiser les décisions pouvant émaner de l'une et de l'autre juridiction. Deux situations peuvent en effet se présenter : 1° une famille peut avoir eu recours à la procédure devant le JAF, que ce soit en matière d'autorité parentale et/ou d'organisation d'un droit de visite et/ou d'hébergement, ou que ce soit en matière de représentation entre époux, et, par la suite, faire l'objet d'une décision du juge de la jeunesse, telle une décision de placement, ou d'une décision du juge des tutelles, telle l'instauration d'une tutelle avec conseil de famille par exemple. Dans ce cas, il est évident que si la décision du JAF continue à jouer même sur des points qui sont en contrariété avec la décision de protection, cette dernière sera vidée de son sens. En même temps, il est probable que la décision de protection n'ait pas statué sur tous les points dont a connu le JAF, de sorte qu'il paraît utile de se référer à la décision du JAF pour le surplus. 2° la saisine du JAF pourra également intervenir après la saisine du juge de la jeunesse ou des tutelles. Ce sera le cas notamment lorsque les parents d'enfants qui ont fait l'objet d'une mesure de placement voudront divorcer. La marge de manoeuvre du JAF semble cantonnée, 7 dans ce cas de figure, à tous les chefs de demande qui ne se trouvent pas d'ores et déjà réglés par la décision de protection. Dans les deux cas, le principe de subsidiarité des décisions du JAF par rapport à celles du juge de la jeunesse et des tutelles devrait être consacré par le projet de loi. Cette disposition légale pourrait être conçue comme suit : « La décision du juge aux affaires familiales ne pourra ni contrecarrer, ni modifier une décision préexistante du juge de la jeunesse et des tutelles. La décision du juge aux affaires familiales ne vaut, pour les points toisés par une décision ultérieure rendue par le juge de la jeunesse ou des tutelles, qu'aussi longtemps que cette dernière décision n'aura pas apporté de solution contraire. Lorsque la mesure de protection de la jeunesse, qui a vocation à disparaître dans le temps, ou la mesure en matière de tutelles majeurs, sera rabattue, la décision rendue par le juge aux affaires familiales recommencera à sortir tous ses effets. » L'article 11 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la ieunesse. II est actuellement proposé de ne modifier l'article 11 que dans le but de faire correspondre les terminologies en remplaçant les termes « juge des tutelles » par « juge aux affaires familiales ». Cette modification de terminologie ne tient toutefois pas compte d'une idée clé du projet de loi sous discussion consistant à voir ériger en règle l'autorité parentale conjointe, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité de l'enfant et tout acte de l'autorité parentale, qu'il ait un caractère usuel ou non-usuel, requiert d'après l'article 372-1 du Code civil l'accord de chacun des parents lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale. II faut ainsi poser la question s'il est toujours de mise, tel que prévu à l'article 11 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, d'opérer automatiquement un transfert de l'autorité parentale du moment que l'enfant est placé, par mesure de protection, hors le domicile de ses parents par le juge de la jeunesse. Pourquoi les parents ne seraient alors plus impliquées dans les décisions, du moins à caractère non-usuel, qui consistent dans les actes qui rompent avec le passé et engagent l'avenir de l'enfant ou qui touchent à ses droits fondamentaux. Lors des discussions du groupe de travail concernant la réforme de la loi sur la protection de la jeunesse, une grande partie des discussions a porté sur la modification de l'article 11 de la loi du 10 août 1992. En effet, cet article prévoit, dans sa rédaction actuelle, qu'en cas de placement d'un mineur en dehors de son domicile familial, l'autorité parentale de ce mineur est transférée à la personne, respectivement à l'établissement auquel l'enfant est confié. Après concertation, les autorités judiciaires représentées dans ce groupe de travail, à savoir des représentants de la Cour d'appel, du Parquet Général, des Tribunaux de la Jeunesse de 8 Luxembourg et de Diekirch, ainsi que des Parquets de Luxembourg et de Diekirch ont proposé, dans un document de travail commun du 15 juin 2016, de prévoir qu'en principe le placement d'un mineur en dehors de son domicile familial n'opérait aucun transfert de l'autorité parentale. Les parents la conservent donc, de sorte que l'organisme qui accueille le mineur doit consulter régulièrement les parents et les impliquer dans la vie de leur enfant. Pour éviter toutefois que les parents puissent venir chercher leur enfant à leur guise, respectivement qu'ils puissent le déplacer à l'étranger, ils n'auraient plus le droit de déterminer la résidence du mineur. De plus, les horaires du droit de visite et d'hébergement seraient à fixer par le foyer sinon, en cas de discorde entre celui-ci et les parents, par le juge de la jeunesse. Cependant, il faut prévoir la possibilité d'une exception, pour le cas où ii existe un conflit entre les intérêts du mineur et ceux des parents, ou bien pour l'hypothèse où les parents bloquent de manière injustifiée la prise de décisions pour l'enfant. Le juge de la jeunesse doit donc pouvoir transférer l'autorité parentale à l'organisme ou à la personne à laquelle le mineur a été confié. Le texte pourrait donc se lire comme suit : « Les parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur soumis au régime d'assistance éducative ou maintenu dans son milieu à une ou plusieurs conditions énumérées à l'alinéa 3 de l'article 1er, conservent sur lui l'autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Si le mineur est placé en dehors du domicile de ses parents, tuteurs ou gardiens, ceux-ci conservent sur lui également tous les attributs de l'autorité parentale, sauf le droit de déterminer la résidence du mineur. Si lintérêt du mineur le commande, le juge de la jeunesse peut, après avoir entendu ou du moins dûment convoqué la personne ou l'établissement à qui le mineur est confié ainsi que les parents, tuteur ou gardiens du mineur, transférer l'autorité parentale à la personne ou à l'établissement à qui le mineur est confié, à l'exception du droit de consentir à l'adoption et au mariage du mineur. Quant aux biens du mineur, le juge des tutelles peut nommer un administrateur public à tout mineur ayant fait l'objet d'une mesure de placement par le tribunal de la jeunesse. Le juge des tutelles est informé de la décision de placement par la voie du greffe. L'administrateur public a, sur les biens du mineur, les mêmes attributions qu'un administrateur légal sous contrôle judiciaire. II n'est pas institué de subrogé-tuteur. L'hypothèse légale prévue à l'article 2121 du code civil ne s'applique pas à l'administrateur public. Les fonctions de l'administrateur public cessent de plein droit par la mainlevée de la mesure de placement. En cas de placement du mineur en dehors du domicile de ses parents, tuteurs ou gardiens, l'établissement auquel le mineur est confié détermine les modalités et horaires des droits de visite et/ou d'hébergement et de correspondance des parents. Si le mineur est confié à une famille d'accueil, ces modalités sont déterminées par l'organisme de placement familial compétent. Si le mineur est placé auprès d'un particulier qui ne dispose pas de ragrément de famille d'accueil, c'est le juge ou le tribunal de la jeunesse qui en fixe les modalités. 9 Si l'intérêt du mineur l'exige, le juge ou le tribunal de la jeunesse peut décider, après avoir entendu ou du moins dûment convoqué les parties concernées, sauf en cas d'urgence et de menace grave pour la santé physique ou mentale de l'enfant, que l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux sera suspendu pour un terme ne dépassant pas deux mois. La mesure de suspension peut être renouvelée par ordonnance rendue après débats contradictoires pour une nouvelle durée de deux mois. » Les Parquets estiment que les articles suivants devraient être précisés : Code de procédure civile Art. 1007-2. Le texte proposé emploie indistinctement les notions de « domicile », « demeure habituelle » et « demeure ». Les Parquets estiment que l'emploi du seul terme de résidence pour la détermination de la compétence territoriale devrait être utilisé. Art. 1007-3. Les pièces à verser conjointement avec la requête, lorsqu'elles émaneront d'une autorité publique étrangère, devront être dûment légalisées s'il y a lieu, que ce soit par le biais de l'apostille prévue à la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961 ou que ce soit par une légalisation complète pour les actes émanant d'autorités publiques étrangères d'Etats n'ayant pas ratifié ladite Convention. Seuls les actes émanant d'autorités publiques d'Etats ayant ratifié la Convention CIEC n° 17 portant dispense de légalisation pour certains actes et documents signée à Athènes le 15 septembre 1977 (Autriche, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Turquie et Pologne) pourront être acceptés sans légalisation, à condition qu'ils soient signés et datés par l'autorité compétente. Art. 1007-4. Le texte proposé prévoit certes que le JAF entend personnellement chacune des parties et a pour mission de tenter de les concilier, mais ne règle pas les conséquences d'une non-comparution des ou d'une des parties suite à une convocation du JAF. Est-ce que la partie qui ne comparaît pas, n'a plus le droit faire connaître ses prétentions au JAF ? Estce qu'elle ne serait plus en droit de se faire représenter par un avocat au cours de l'instance pendante devant le JAF ? Ou est-ce que la procédure suivra son cours normal, nonobstant le refus de comparaître d'une des parties ? Art. 1007-8. II y est prévu que toutes les personnes auxquelles la décision du JAF doit être notifiée peuvent former un recours devant la Cour d'appel. N'y a-t-il pas lieu de préciser ce recours, en disposant que les parties peuvent « relever appel », tel que ceci figure d'ailleurs à l'alinéa 3 ? Art. 1007-9. Cet article règle les délais dans lesquels les parties sont tenues d'échanger leurs conclusions écrites. Le texte ne prévoit toutefois les conséquences quant à un éventuel non-respect de ces délais. Est-ce que les conclusions tardives sont irrecevables ou est-ce qu'il en est tenu compte nonobstant le non-respect des délais fixés ? De l'avis des Parquets, il devrait être prévu un mécanisme judiciaire parant à des abstentions dilatoires, les règles de la mise en état n'étant pas applicables à la procédure devant le JAF. 10 II est également déploré que le défaut de diligences en vue de la transcription de la décision de divorce par l'avocat à la Cour de la partie qui a demandé le divorce de faire la signification ou la remise dans le délai d'un mois ne soit pas sanctionné non plus. II est proposé d'offrir la faculté au ministère public de suppléer à la carence des parties, et ceci dans l'intérêt de la sécurité juridique. Art. 1007-35. Depuis l'abolition du délai de viduité, les procureurs d'Etat s'interrogent sur la raison d'être de l'indication de la date du dépôt de la demande en divorce dans le dispositif du jugement de divorce, tout comme dans la mention marginale ou la transcription à opérer suite à la décision de divorce et suggère de supprimer l'article 1007-35. II est vrai qu'entre conjoints, la décision de divorce prend effet, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête, avec possibilité de report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La mention en marge et la transcription étant des mesures de publicité, l'utilité de renseigner une date n'ayant d'effet qu'entre conjoints est réduite, et ce d'autant plus que la date d'effet même entre conjoints est susceptible d'être judiciairement fixée à une autre date. Art. 1007-39. Le texte ne règle pas le sort de l'appel incident. Ainsi, la question de savoir si le droit commun continue à s'appliquer ou si la possibilité de l'appel incident est implicitement abrogée demeure entière. Les procureurs d'Etat sont d'avis qu'il est de mise de prévoir une disposition que l'appel incident ne sera pas possible contre la décision de divorce. Les difficultés tenant au caractère définitif ou appelable de la décision de divorce en cas d'appel limité aux mesures accessoires seraient absorbées par une telle disposition. Le certificat de non-appel émis par le greffier en chef aura un caractère beaucoup moins hypothétique que par le passé et la sécurité juridique serait renforcée et la transcription des décisions de divorce facilitée. Code civil Art. 254 II y aurait lieu de préciser cet article dans la mesure où la tentative des délits prévus aux articles 398, 399, 400, alinéa ler, 401 bis ,alinéas le et 2, article 402 et 409, alinéas ler, 2 et 3 première partie, du Code pénal n'est pas punissable. Art. 375 L'autorité parentale Les deux derniers alinéas l'article 375 semblent entraîner une nouvelle discrimination entre la mère et le père, la filiation d'un enfant étant dans 99,99 % des cas établie en premier lieu à l'égard de la mère. La nouveauté du texte proposé consisterait à attribuer, par dérogation au principe que l'autorité parentale serait conjointe, l'autorité parentale exclusive au parent à l'égard duquel la filiation de l'enfant était établie exclusivement pendant un an à compter de la déclaration de naissance. Selon l'adage mater semper certa est, la filiation maternelle, lors de la déclaration de la naissance d'un enfant, est établie par la production de l'avis de naissance à l'officier de l'état 11 civil. Seules les déclarations des accouchements anonymes empêchent l'établissement d'une filiation maternelle. Or, dans ces cas de figure, l'établissement de la seule filiation paternelle est un cas d'école et devrait s'opérer par une reconnaissance prénatale ou postnatale d'un enfant dont la mère souhaite rester anonyme, phénomène extrêmement marg inal. II s'ensuit que la dérogation au principe de l'autorité parentale conjointe favorise la mère par rapport au père, dans tous les cas de figure où la reconnaissance paternelle s'est opérée plus d'un an après la déclaration de naissance. Le recours à la possibilité offerte par le texte projeté de l'article 376-1 du Code Civil pourrait utilement permettre au parent à l'égard duquel la filiation était établie en première de saisir le juge des tutelles en vue de se voir attribuer l'autorité parentale exclusive. Les Parquets partagent l'avis qu'il est adapté de retenir que lors de l'établissement judiciaire d'une filiation, le parent à l'égard duquel la filiation était établie avant la survenance de la décision judiciaire conserve l'autorité parentale exclusive. Les Procureurs d'Etat près les Tribunaux d'arrondissement de Luxembourg et de Diekirch s. Jean-Paul FRISI 12

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