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Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification : 1. du Nouvea

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 3 février 2017 SCL : L 5219 — 128 / nb V/réf. 51.670 Doc. parl. 6996 Objet : Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification :

  1. du Nouveau Code de procédure civile ;
  2. du Code civil ;
  3. du Code pénal ;
  4. du Code de la sécurité sociale ;
  5. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
  6. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État ;
  7. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
  8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
  9. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les ainsi que les pensions et rentes ; fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;
  10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
  11. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 26 mai 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis rendu par la Chambre des Huissiers de Justice sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlernent John Dann Directeur 43, boulevard F.D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu AVIS DE LA CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE RELATIF AU PROJET DE LOI N° 6996 INSTITUANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES. PORTANT REFORME DU DIVORCE ET DE L'AUTORITE PARENTALE ET PORTANT MODIFICATION DE DIVERS CODES ET LOIS La Chambre des huissiers de justice, à l'évidence, soutient toute initiative législative aboutissant à une véritable amélioration des dispositions légales existantes. Un constat d'amélioration présuppose cependant et englobe au moins le maintien du degré de sécurité juridique existant et au mieux une amélioration du degré en question. La nécessité d'une réforme des dispositions légales en matière de divorce, quant au fond, est indiscutable. Les textes existants ne sont plus adaptés. La réforme actuellement en discussion était attendue depuis longtemps Si un mariage ne fonctionne plus il y a lieu à dissolution dans des circonstances garantissant, pour autant que possible, surtout en cas d' existence d'enfant(s), des relations futures entre parties quelque peu normales. Obliger les gens, ne tombant pas d'accord sur toutes les modalités d'un divorce à l'amiable, de recourir à chaque fois à une procédure de divorce pour faute, avec toutes les blessures additionnelles en découlant, était désuét et contreproductif. Le présent avis de la Chambre des huissiers de justice portera sur le point de la réforme projetée touchant directement aux fonctions dévolues aux huissiers de justice, à savoir l'idée de remplacer la procédure de signification, tant pour l'introduction des procédures que pour la transmission officielle des décisions rendues, par la procédure de notification. COMMUNAUTARISATION DES FRAIS La réforme projetée aurait pour conséquence de communautariser également en matière de divorce divers frais, notamment les frais d'introduction de la procédure et de transmission officielle des décisions rendues, qui - jusqu'à présent - étaient pris en charge par l'une des parties au litige, respectivement par les parties au litige. L'approche instaurée, entre autres, en matière de bail à loyer ainsi qu'en matière de droit du travail - du moins en ce qui concerne la procédure de première instance en ces matières - est ainsi projetée d'être étendue à la matière des conflits familiaux. 1 Une décision de communautarisation de frais constitue un choix politique. Un tel choix, sauf à être motivé par des considérations purement opportunistes, présuppose de bonnes raisons. La Chambre des huissiers de justice laisse à l'appréciation des acteurs politiques si de telles bonnes raisons existent en l'espèce et si l'idée d'une communautarisation des frais en cette matière rencontrera un appui majoritaire au sein de la population ou non. A la base d'un litige bail à loyer se trouve ab initio une situation économique génératrice de loyers, partant de revenus imposables. L'Etat, soit la collectivité, en a bénéficié. Idem en matière de litige droit du travail. En contrepartie il est justifiable que l'Etat, soit la collectivité, accepte une communautarisation des frais relatifs aux litiges générés en ces matières. Or, une telle justification économique - du moins de l'avis de la Chambre des huissiers de justice — n'existe guère en matière de litiges familiaux. Pour quelle raison la collectivité devrait-elle se voir imposer des frais additionnels découlant du fait que des personnes vivant d'une manière ou d'une autre en couple ne s'entendent plus et optent pour la voie judiciaire ? Toute réforme devrait en plus rimer avec amélioration. Le fait de passer d'un système de signification à un système de notification présupposerait partant à ce que la notification présente un ou des avantage(s) par rapport au système de signification. Qu'en est-il ? LA NOTIFICATION EST-ELLE LA MEILLEURE SOLUTION ? Le tableau, ci-dessous, illustre les avantages et désavantages de la procédure de notification, respectivement de la procédure de signification. 2 NOTIFICATION SIGNIFICATION L'expéditeur = Le NON demandeur dans le cadre d'une procédure de conflit familial maîtrise la date de son envoi OUI L'expéditeur apporte la preuve du contenu de son envoi OUI NON (preuve des seuls dépôt et distribution) NON La notification au destinataire peut être faite (au mieux, le lendemain) le jour même de l'envoi La notification a une valeur juridique reconnue OUI (il est même possible d'horodater la remise) OUI (mais jusqu' à preuve contraire) OUI (jusqu à inscription de faux à l' encontre de l'huissier de justice) Cela dépend des La notification vaut à la date du passage à domicile circonstances (c.j: article 102 du NCPC) OUI La notification peut être faite en tous lieux, ailleurs qu'au domicile OUI NON (exception faite du retrait au (à domicile, sur le lieu de bureau de Poste) travail, ou en tous autres lieux) _ La personne chargée de la notification est assermentée et engage personnellement sa responsabilité; elle rendra compte à son mandant des conditions de délivrance NON OUI (La Poste se contentera de (l'huissier de justice est un retourner le pli à son officier ministériel qui expéditeur, plusieurs garantit les conséquences de semaines plus tard, sans ses actes sans limite et aucune responsabilité quant répondra donc aux raisons de la non personnellement de toute délivrance) erreur qui serait commise) La personne chargée de la notification conserve la justification de la date, du NON OUI 3 contenu et des modalités de remise pendant 30 ans En cas d'adresse erronée, la personne chargée de la notification met tout en ceuvre pour déterminer l'adresse exacte, et procéder à la notification dans les plus brefs délais NON (le facteur se contente de coller une étiquette contenant des cases à cocher pour justifier la non remise sur l'enveloppe — souvent les motifs cochés par le facteur s 'avèrent matériellement faux) OUI (L'huissier de justice a l obligation d'effectuer toutes recherches pour parvenir à la remise effective) En cas de destinataire « Parti sans laisser d'adresse », la personne chargée de la notification est en mesure de passer outre et procéder à une notification ayant valeur juridique NON OUI (l 'huis sier de justice procède à la signification par un procès-verbal de recherches infructueuses, reconnu par les tribunaux) La personne chargée de la notification assure l'intégrité des documents notifiés NON (une fois le pli envoyé, il sera distribué quel que soit son état — une indemnisation est prévue en cas de perte. OUI (le contenu ne subira aucune altération jusqu'au moment de la signification — l'huissier de justice est personnellement responsable sans aucune franchise ni aucune limite) NON Les documents à notifier peuvent être transmis à La Poste ou à l'huissier de justice par voie électronique OUI 11 résulte du tableau comparatif qui précède qu'un système de signification présente des avantages par rapport à un système de notification. La procédure de signification, outre le fait qu'elle est plus rapide que la procédure de notification, présente avant tout et surtout de grands avantages d'un point de vue sécurité juridique, c'est-à-dire elle impose aux acteurs, i.e. les huissiers de justice, des diligences à effectuer visant à assurer à ce que le destinataire de l'acte soit effectivement touché. 4 MEME LA COMMISSION EUROPEENNE RECONNAIT L'EFFICACITE DE LA SIGNIFICATION PAR RAPPORT A LA NOTIFICATION PAR LRAR Dans son rapport sur l'application du règlement (CE) n° 139312007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »)1, la Commission européenne s'est penchée sur la question de 1 'efficacité entre la signification et la notification par LRAR, compte tenu de la diversité de la situation selon les Etats. D'une façon générale, la Commission observe que plusieurs obstacles s'opposent à une généralisation du système en droit européen (p. 14-15 du rapport) : - le premier est relatif aux difficultés pratiques liés à la notification par LRAR : «Ce mode de signification ou de notification se heurte à des difficultés pratiques qui en altèrent efficacité. Les solutions divergentes que les règles nationales de procédure civile prévoient pour déterminer le cercle des personnes à qui une remise par voie postale peut être effectuée posent problème. Dans certains États membres, certaines procédures civiles exigent la remise au destinataire en personne. Dans d'autres États membres, la signification ou la notification «indirecte» est possible: lacte n' est pas remis au destinataire en mains propres mais à une autre personne à la même adresse, ou bien l'acte est placé dans une boîte aux lettres, ou est déposé en un lieu déterminé pendant un certain temps, afin d'y être recueilli par le destinataire. La signification ou la notification «indirecte», lorsqu'elle est possible, est valable en vertu du droit de l'État membre requis, mais elle peut ne pas satisfaire aux exigences imposées par le droit de la procédure civile de l'État membre requérant. Étant donné que les règles relatives à la signification et la notification par voie postale diffèrent notablement entre les États membres, un obstacle sérieux se dresse à une utilisation efficace de ce mode de signification ou de notification ». Concrètement, cela veut dire que la notification par LRAR n'est pas reconnue comme valable dans les procédures où une remise à personne est exigée par l'Etat requérant. - le deuxième obstacle est celui du cadre juridique auquel les services postaux sont soumis : « Un autre problème qui se pose en rapport avec les services postaux est celui du cadre juridique auquel les opérateurs postaux sont soumis lorsqu'ils font parvenir un acte par courrier recommandé à son destinataire. Les services postaux publics ou privés appliquent généralement leurs propres «règles» (par exemple, les prescriptions de l'Union postale universelle ou celles des entreprises offrant des services postaux privés spécialisés) pour l'acheminement des envois recommandés avec accusé de réception. En outre, dans plusieurs États membres, les opérateurs ' Cornmission européenne, 4 décembre 2013 COM

(2013)858 final 5 postaux doivent se conformer à des règles statutaires supplémentaires au cas où I 'acte à signifier ou à notifier est un acte judiciaire ou tout autre acte officiel. Par exemple, dans de tels cas, les opérateurs postaux sont tenus d'utiliser des procès-verbaux de signification spéciaux ou de procéder à plusieurs tentatives de remise consécutives. Si 1 'application de ces règles ne suscite pas de difficultés lorsque les actes à signifier ou à notifier proviennent de juridictions ou d'autorités nationales bien connues des opérateurs postaux, elles peuvent ne pas s'appliquer lorsque l'opérateur postal ne reconnaît pas le caractère juridictionnel d'un acte étranger. Dans certains cas, même les dispositions légales ne s'appliquent qu'aux actes délivrés par les juridictions ou les autorités nationales et non aux actes provenant des juridictions ou d'autorités étrangères. En conséquence, la signification ou la notification peut en définitive être frappée de nullité en vertu soit du droit de I 'État membre d'origine, soit de celui de I 'État membre requis, voire des deux, si l'opérateur n'a pas reconnu le caractère juridictionnel de l'acte à signifier ou à notifier ». 11 faudrait donc a minima que l'Etat prévoie des règles spécifiques pour renforcer les obligations des opérateurs postaux pour assurer une remise effective de l'acte
  1. - le troisième obstacle pointé par la Commission est l'inefficacité de l'avis de réception : « En outre, dans la pratique, il semble plus généralement y avoir un problème avec les accusés de réception qui sont remplis de manière incorrecte ou incomplète, car ils ne fournissent pas alors une preuve suffisante de la signification ou de la notification réalisée ou avortée. Les juridictions des États membres d'origine sont souvent dans l'impossibilité de déterminer à partir 2 A titre d'exemple, ci-après l'article 9 des CGU d'UPS :
  2. Responsabilité 9.1 Lorsque la Convention de Varsovie ou la Convention CMR, ou bien toute législation nationale appliquant ou incorporant ces conventions, s'applique (ci-après désignées pour des raisons de commodité « les Règles des Conventions ») ou lorsque et dans la mesure où une autre loi nationale impérative s'applique, la responsabilité d'UPS est régie et sera limitée conformément aux règles applicables. 9.2 Lorsque les Règles des Conventions ou d'autres lois nationales impératives ne s'appliquent pas, la responsabilité d'UPS sera exclusivement régie par les présentes conditions. UPS ne sera responsable que de sa seule négligence. En tout état de cause, la responsabilité d'UPS est limitée aux avaries directes effectivement établies (à l'exclusion de tout dommage consécutif ou indirect), plafonnée (ces limitations s'appliquant en fonction du pays dans lequel l'envoi est présenté pour le transport à UPS) à hauteur d'un maximum de : en France, 85 EUR par envoi ou, si supérieur, 8,33 DTS par kilogramme de marchandises concernées ; en Suisse, 130 CHF par envoi ou, si supérieur, 8,33 DTS par kilogramme de marchandises concernées ; au Luxembourg et en Belgique, 85 EUR par envoi ou, si supérieur, 8,33 DTS par kilogramme de marchandises concernées ; sauf si une valeur supérieure a été déclarée par lexpéditeur en vertu du paragraphe 9.4 ci-dessous. Un DTS est une unité de compte adoptée par le Fonds Monétaire International et sa valeur actuelle est régulièrement publiée dans les importants journaux financiers. A la date de la publication de ces présentes conditions 8,33 DTS correspondaient à environ 9 EUR. 9.3 Si le demandeur (ou toute personne dont il tire son droit d'action) a causé ou contribué à toute perte, tout dommage ou tout retard d'un envoi ou d'une palette, toute responsabilité qu'UPS pourrait encourir à cet égard (limitée comme indiqué ci-dessus) pourra être réduite ou éteinte conformément à la loi applicable à un tel agissement. 9.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 9.5, l'expéditeur a la possibilité de bénéficier d' un relèvement des limites de responsabilité stipulées en faveur d'UPS au paragraphe 9.2 ci-dessus ou prévues par les Règles des Conventions ou toute autre loi nationale impérative. L'expéditeur pourra l'exercer en déclarant une valeur supérieure sur le Bordereau d'expédition et en acquittant des frais supplémentaires tels que prévus dans le Guide. Dans le cas où l'expéditeur déclare une valeur supérieure pour le transport et acquitte les frais applicables, la responsabilité d'UPS sera limitée aux dommages dûment établis n'excédant pas la somme ainsi déclarée. La valeur déclarée pour les marchandises concernées ne pourra en aucun cas excéder les limites spécifiées dans le paragraphe 3.1 (ii). 9.5 Sauf si les Règles des Conventions ou d'autres lois nationales impératives en disposent autrement, UPS décline toute responsabilité pour des pertes purement économiques telles que coûts de tout moyen de transport de substitution, manque à gagner, pertes d'opportunités commerciales ou pertes de revenus résultant d'une perte d'usage, découlant de toute perte, tout dommage ou tout retard d'un envoi ou d'une partie d'un envoi, qu'une valeur ait été déclarée ou non en rapport avec l'envoi concerné en vertu du paragraphe 9.
  3. UPS n'est pas responsable d'un dommage ou de la perte de l'emballage ou de la palette. 6 de l'accusé de réception à qui ou à quelle date l'acte a été remis (Dans l'étude d'évaluation, les problèmes les plus courants cités par les personnes interrogées sont ceux que posent les accusés de réception incomplets (41,1 %) ou non renvoyés (40,6 %), ou les signatures illisibles (34 %) ». La conclusion de la Commission est qu'en l'état actuel le recours aux services postaux n'est pas suffisamment encadré en droit. LE PASSAGE D'UN SYSTEME DE SIGNIFICATION A UN SYSTEME DE NOTIFICATION, OUTRE LA QUESTION DE LA COMMUNAUTARISATION DES FRAIS, PERMETTRAIT-IL DE FAIRE DES ECONOMIES ? La Chambre des huissiers de justice serait intéressée de savoir si les auteurs du projet de réforme disposent de chiffres concernant, entre autres, les points suivants :
  4. Quel est le nombre approximatif de convocations et de notifications par an auquel serait confronté le greffe dans le cadre de la réforme envisagée ?
  5. Quel est le nombre moyen de convocations et de notifications qu' aurait à traiter un greffier ?
  6. Partant du principe que les greffiers actuellement existants ont déjà suffisamment de travail, combien de greffiers additionnels l'Etat envisage-t-il d'embaucher et quelle est la charge salariale en résultante ?
  7. Est-ce que les bureaux actuellement existants permettent l'installation de nouveaux greffiers, tout en leur permettant des conditions de travail adaptées, respectivement est-ce que de nouveaux bureaux devront être loués ou achetés ?
  8. En cas de location ou d'achat de nouveaux bureaux, à combien s' élèverait le coût en résultant à charge de l'Etat ?
  9. Combien d'ordinateurs et de photocopieuses supplémentaires devraient être achetés, à combien s'élèverait leur coût ? Idem en ce qui concerne les dépenses supplémentaires de papier et de toner. 7
  10. A quel montant se chiffrerait la perte de droits de timbre et de droits d'enregistrement dans le chef de l'Etat, sachant que la procédure de notification se ferait probablement sans droits de timbre et sans droits d'enregistrement ?
  11. Est-ce que les auteurs du projet de loi peuvent garantir sur base de données objectives et contrôlables que le coût d'une notification, en prenant en considération les facteurs préindiqués, une fois la réforme réalisée, serait effectivement moindre que le coût actuel d'une signification (abstraction faite des frais de timbre et des droits d'enregistrement actuels) ? Force est de constater que pour l'instant il est demandé aux responsables politiques de voter une réforme sans que ceux-ci ne disposent des données nécessaires permettant d'apprécier l'incidence financière totale de la réforme proietée. AUTRES POINTS A PRENDRE EN CONSIDERATION
  12. Penser qu' à l'heure actuelle l'intervention de l'huissier de justice se limiterait exclusivement à la signification de l'exploit serait méconnaître les réalités du terrain. L'huissier de justice, actuellement un juriste avec une formation universitaire complète, est régulièrement sollicité, soit sur le terrain, soit en son étude, de même que son personnel, afin d' expliquer le contenu de l' acte qu' il a remis. Qu'on ne se trompe pas - et qu'on ne soit pas aveuglé du fait qu'en tant que juriste on emploie chaque jour le langage juridique — bon nombre de citoyens ne comprennent pas le jargon en question. Il en résulte un besoin d'explication. L'exécution de cette tâche, présupposant une disponibilité d'écoute, devrait quant à l'avenir, à supposer la réforme projetée réalisée, être assumée par les greffiers, sous peine de voir diminuer la qualité du service actuellement offert aux justiciables. Les questions posées sont souvent de la nature suivante : - Est-ce que vous pouvez m'expliquer dans un langage compréhensible ce que vous m' avez remis ? - A qui est-ce que je dois m'adresser ? - Quoi faire 9 Avec un nombre de divorce contentieux s'étant élevé en 2015 à plus de 700 (tribunal d'arrondissement de Luxembourg + tribunal d'arrondissement de Diekirch confondus), le volet en question, d'un point de vue disponibilité, n'est pas à négliger. 8
  13. L'acte introductif d'instance est un acte de procédure par lequel une personne prend l'initiative d'un procès. Cet acte n'a de valeur procédurale que s'il est valablement porté à la connaissance du défendeur. La simplification administrative comporte la tentation d'aller vers des modes simplissimes qui, à première vue, sont tentants. Une analyse plus approfondie mènera cependant au constat indubitable que cette apparente simplification aboutit de façon inhérente à une diminution du degré de sécurité juridique. Cette diminution du degré de sécurité juridique frappera le plus ceux se trouvant d'ores-et-déjà dans des situations sociales plus difficiles, tels que les gens ayant des problèmes de compréhension dus à la langue ou au degré d'instruction, les gens rayés d'office des registres, les gens partis dans la nature sans procéder à un changement de domicile, les cas sociaux etc.... L'information du destinataire d'un exploit, ce qui présuppose tout d'abord que le destinataire soit touché, doit être garantie par un procédé fiable garantissant l'effectivité des droits de la défense. L'intervention d'un professionnel, qu'est l'huissier de justice, est une garantie de sérieux, de respect des droits fondamentaux du destinataire, d égalité de traitement des justiciables, donc de sécurité juridique. Ce professionnel assume la responsabilité de ses actes, ce qui par voie de conséquence renforce également la sécurité des justiciables. Impartialité, indépendance, probité et compétence constituent le gage d'une bonne introduction de l'instance ainsi que d'une signification et exécution ultérieure, équitable(s) et légale(s), de la décision rendue.
  14. A l'heure actuelle, toute signification d'un acte judiciaire doit se faire à personne ou au domicile du défendeur, le domicile étant l'adresse à laquelle une personne est inscrite au registre national des personnes physiques (RNPP). Les huissiers de justice ont la compétence - et l'habitude - de procéder à des modifications des adresses leur communiquées par les particuliers ou les avocats lorsque, suite à la vérification de ces adresses au RNPP, celles-ci se sont avérées erronées. Il est un fait que les greffiers ont aussi accès au RNPP. Ils pourront donc également procéder à la modification d'adresses erronées. La différence fondamentale consiste cependant dans le fait que l'huissier de justice - sur le terrain - réagit régulièrement à des situations qui exigent de recourir à un mode de remise particulier afin de garantir au mieux à ce que le destinataire de 1 acte soit effectivement touché. Quant à ce sujet l'huissier de justice ne se fiera pas aux seules apparences (domicile déclaré) mais il se doit d'essayer de toucher le destinataire. L'agent des postes, quant à lui, se limitera à déposer le pli à l'adresse figurant sur le pli fermé, sans plus 9 Deux exemples vécus récemment : Dans le cadre d'une procédure d'ordonnance de paiement un huissier de justice a dû constater que toute la procédure a été diligentée contre une personne décédée il y a quelques mois. Néanmoins les notifications ont continué à être remises au domicile du de cujus, sans que le greffe, respectivement l'agent des postes, n'aient remarqué quoi que ce soit. Dans le cadre d'une assignation en divorce, l'époux assigné avait quitté le domicile conjugal, tout en y restant domicilié, pour aller vivre dans une chambre d'hôtel. L'huissier de justice en charge de la signification, après de nombreuses diligences, s'est finalement déplacé à l'hôtel afin de procéder à une signification à personne de l'assignation en divorce. Cette même signification faite par voie de notification via un agent des postes au domicile conjugal aurait à l'évidence comporté le risque d'une atteinte aux droits de la défense, laissant le destinataire éventuellement dans l'ignorance de la procédure engagée jusqu' au jour du jugement rendu.
  15. Un procès équitable présuppose de même un délai suffisamment long entre la date de l'information donnée au défendeur et la date de l'audience. Or, en l'espèce, le délai légal de garde d'un pli recommandé est de 7 jours. Ainsi, en étant absent pendant 2 semaines de son domicile (temps de réflexion vu la situation conflictuelle existante entre parties, déplacement professionnel, vacances....), le destinataire d'un acte risque de se retrouver dans la situation où l'envoi recommandé ne saurait plus lui être remis, le délai légal de garde de 7 jours étant passé (le destinataire restera de même souvent dans l'ignorance de l' envoi recommandé, le conjoint ayant veillé à faire disparaître tant l'envoi par courrier simple que l'avis prévu à l'article 102
(6)du NCPC). Le destinataire ignorera ainsi le contenu de l'acte qui lui était destiné. Comment est-ce qu'il saurait dans une telle situation assurer sa défense, sachant qu on parle en l'espèce de matières touchant profondément les justiciables, à savoir couple, enfants, domicile, aliments, finances etc 5. Une procédure de notification tant des actes introductifs d'instance que des décisions judiciaires ultérieures rendues via la procédure de notification inscrite à l'article 170 du NCPC, tel que le prévoit actuellement le projet de loi, consisterait-elle en un double envoi, d'un côté via courrier simple et d'un autre côté via courrier recommandé ? Il est un fait que l'article 170
(1)alinéa 2 du NCPC renvoie aux dispositions des paragraphes
(2)à
(8)de l'article 102 du NCPC. Or, il est également un fait que l'article 102
(2)in fine mentionne, concernant l'expédition du courrier simple, l'huissier de justice et non point le greffier. L'article 170
(1)alinéa 1 disposant : « Dans les cas où une notification ou une convocation s'opère par la voie du greffe, elle se fait par lettre recommandée » n'exclut-il pas la disposition inscrite à l'article 102
(2)in fine : « L'huissier envoie au destinataire en même temps, par lettre simple, une copie libre de la citation ». 10
  1. La signification d'un acte par l'huissier de justice lui confère une date unique et certaine, tant en ce qui concerne le destinataire qu'en ce qui concerne le requérant. La notification postale pose un problème à ce niveau. Le problème de la double, voire triple, date est réel : Date d'expédition, date de présentation, date de la remise. Ce système est source d'insécurité.
  2. De délicates questions surgissent encore quant à la preuve de la notification et quant à l'identité du signataire de l'accusé de réception. Au surplus, il n' est pas rare que cet accusé soit uniquement revêtu d'une signature illisible, sans mention de nom et même sans indication de la date de réception.
  3. Les justiciables se doivent d'être correctement informés sur leurs droits et obligations. L'huissier de justice, quant à ce sujet, joue un rôle prépondérant souvent méconnu ou sous-estimé. Il est une véritable interface, à visage humain, entre la justice et le justiciable. Il est le premier à informer les parties sur leurs droits et obligations et à les orienter quant aux démarches à suivre pour accéder au droit et à la justice. L'huissier de justice est ainsi quotidiennement mêlé aux difficultés morales et matérielles des justiciables, qu'ils soient demandeurs ou défendeurs. Avec le système proj eté cette interface disparaîtrait.
  4. Finalement, en généralisant la notification par la voie postale et compte tenu de l' importance du marché économique en jeu, la question se pose si l'Etat ne se manceuvre pas dans une situation où - d'un point de vue juridique — il sera obligé, nolens volens, de procéder à un appel d'offres au niveau européen avec tous les risques que cela comporterait, dont notamment le risque que des firmes tels que UPS, Fedex, TNT, ou pourquoi pas Amazon, pourraient être intéressées à se lancer dans l'ouverture. La Chambre présume que tout le monde, même en l'an 2017, est d'accord de dire que le fait de se voir remettre une pizza est autre chose que le fait de se voir remettre p.ex. une demande en divorce. Ainsi, on risque le cas échéant de devoir passer d'un système jusqu'à présent confié à des officiers ministériels, investis d'une délégation de la puissance publique, à un système de libéralisation totale ayant comme seule préoccupation la recherche du simple lucre. A l'évidence la Justice n'est pas une marchandise. 11 A l'évidence l'organisation de la Justice ne se fait pas sur base de considérations de marché. CONCLUSION Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, la Chambre des huissiers de justice ne voit pas, in globo, d'arguments valables qui justifieraient le passage d'un système actuel de signification à un système de notification. Le présent constat se veut d'être objectif. La décision de confier - et de maintenir - l'exercice d'une / de fonction(s) à un officier ministériel ne se justifie qu'aussi longtemps que de bonnes raisons objectives existent et continuent à exister quant à ce sujet. A l'évidence, il serait inapproprié de défendre le maintien d'attributions lorsque l'exercice des tâches confiées saurait de façon meilleure, in globo, être assurée d'une autre façon. Or, en l'espèce, la Chambre des huissiers de justice est convaincue que les raisons ayant jadis motivé les choix en la matière n'ont de nos jours rien perdu de leur pertinence. Luxembourg, le 23 janvier 2017 .400.1.111"Ineemilieseaeleeiliteittereel M. Carlos CALVO Président de la Chambre des huissiers de justice 12

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