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Projet de loi portant modification a) de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et ort

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 18 juillet 2016 Roland Gaasch lif 247 - 82953 SCL : L 5220 —1133 / ak V/réf. 51.676 Objet : Projet de loi portant modification

  1. a)de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique ;
  2. b)de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ;
  3. c)de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ;
  4. d)de la loi modifiée du ler décembre 1992 portant création 1. d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue ;
  5. e)de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ;
  6. f)de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;
  7. g)de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant
  8. a)création d'un lnstitut national des langues ;
  9. b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ;
  10. h)de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 31 mai 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scescLetat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu ,CHFEP -2823/16-48 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu www.chfep.lu A ][ S sur le projet de loi portant modification
  11. a)de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique;
  12. b)de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;
  13. c)de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire;
  14. d)de la loi modifiée du ier décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue;
  15. e)de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
  16. f)de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;
  17. g)de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
  18. a)eréation d'un Institut national des langues;
  19. b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise;
  20. h)de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État Par dépêche du 23 mai 2016, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "dans les meilleurs délais" bien évidemment, l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. La mise en ceuvre des réfolines dans la Fonction publique, surtout en ce qui conceme le volet "appréciation", voire qualité, à savoir le système de gestion par objectifs, l'organigramme, la description de poste, l'entretien individuel ainsi que le plan de travail pour chaque agent, exige nécessairement une adaptation au secteur de l'Éducation nationale. En effet, ce demier ne peut guère être aligné à l'administration à proprement parler, vu la spécificité de ses missions. Les auteurs du texte précisent à juste titre: "L'objectif de la présente loi est donc la mise en conformité des textes de l'Éducation nationale par rapport aux impacts des reformes dans la Fonction publiques (sic!), tout en tenant compte des spécificités qui sont propres à l'Éducation nationale." Ainsi, différents éléments de la gestion par objectifs, récemment introduits dans les administrations, ont déjà (implicitement) vu le jour dans le secteur de l'Éducation nationale bien avant la mise en ceuvre des réformes à partir du ler octobre 2015: l'enseignement fondamental connaît déjà le ''plan de réussite scolaire" qui préfigure le programme de travail de l'administration; de même, la majorité des lycées ont adopté un plan de développement de l'établissement scolaire sans que celui-ci ait une base légale. Il s'agit donc, dans le projet de loi sous avis, d'ancrer ces plans en question — qui constituent l'équivalent du programme de travail — dans les lois correspondantes. -2 - La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que les auteurs du texte soient conscients que "la contribution des enseignants au programme de travail de son (sic!) établissement ne saurait être apprécié (sic!) selon des schémas qui ont été élaborés pour les services administratifs de l'Étar, puisque les enseignants transmettent aux élèves "les savoirs et savoir-faire conformément aux programmes scolaires" et adaptent leur "action pédagogique à l'hétérogénéité des élèves". Et de conclure: "Ce faisant il (l'enseignant) n'exécute pas un plan de travail individuel établi par et en concertation avec son supérieur hiérarchique." Par conséquent, des entretiens individuels s'avèrent inutiles. En résumé, le projet de loi sous avis transpose quelques éléments clés de la réforme de la Fonction publique dans le secteur de l'Éducation nationale: • • • • la gestion par objectifs se décline aux plans de réussite scolaire et aux plans de développement de l'établissement scolaire, les entretiens individuels sont remplacés par un entretien collectif qui a lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du plan de développement scolaire, le plan de travail individuel est exprimé par la tâche et l'horaire que l'enseignant reçoit au début de chaque année scolaire par sa direction et qu'il doit impérativement exécuter; finalement, la récompense de l'agent ayant été classé au niveau de perfoimance 4 s'exprimera par une décharge d'enseignement intégrée dans sa tâche. Ces différentes adaptations seront, par la promulgation de la future loi, réalisées au centre de logopédie, dans les secteurs de l'éducation différenciée, de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et secondaire technique et de la formation professionnelle ainsi qu'au sein de l'Institut national des langues. La Chambre des fonctionnaires et employés publics prend note que le "comité des professeurs" — prévu à l'article 33 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques — sera remplacé par un "comité de la conférence du lycée". Ce nouveau tenne reste pourtant flou — qui exactement constitue la conférence du lycée? Force est de constater qu'il y a une contradic- -3 tion flagrante entre le commentaire de Particle 9 ("La communauté de tous les enseignants d'un lycée forme la conférence du lycée et remplace l'actuel comité des professeurs") et l'article 22 de la loi précitée du 25 juin 2004, qui définit la conférence du lycée comme suit: "La conférence du lycée réunit les membres du corps enseignant du lycée et les membres des services du lycée." Comme du point de vue légal, la loi prime sur le commentaire d'un article, la Chambre des fonctionnaires et employés publics conclut que les comités des professeurs sont abolis et remplacés par un comité, voire une représentation de tout le personnel d'un établissement scolaire. Si la Chambre, d'un côté, est d'avis que tout agent a bel et bien voix au chapitre au sein d'une administration et que, dans la pratique, le comité de la conférence du lycée sera constitué en majorité par des enseignants, elle reste, de l'autre côté, sceptique par rapport à l'abolition des comités des professeurs: en effet, les acteurs principaux d'une école sont les élèves et les enseignants, et il serait préférable que ces derniers disposent d'une plate-forme leur permettant de discuter les sujets spécifiques liés à leur profession/mission, c'est-à-dire qui ont trait au domaine de l'enseignement et de l'éducation. Dans ce même contexte, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose un amendement à l'article 33 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, qui dispose que le comité des professeurs "a pour attributions: - de représenter les enseignants auprès de la direction, auprès du ministre et auprès du comité des élèves et du comité des parents d'élèves", notons d'abord, entre parenthèses, que si le nouveau comité de la conférence du lycée n'est plus constitué exclusivement d'enseignants, il serait quand même illogique de lui attribuer la mission de "représenter les enseignants". 11 faudrait alors représenter "les membres du corps enseignant du lycée et les membres des services du lycée". La Chambre est néanmoins d'avis que le comité, qu'il s'agisse d'un comité des professeurs ou d'un comité de la conférence du lycée, devrait se concentrer sur le niveau local, les intérêts généraux étant défendus auprès du ministre par les syndicats. Ainsi l'article 33 de la loi précitée devrait être modifié comme suit: "Il a pour attributions: - de représenter au sein de l'établissement scolaire concerné les enseignants auprès des différents acteurs de leur communauté scolaire." -4 - Concernant l'article 9, point 3, du projet de loi sous avis, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de préciser que "le comité de la conférence du lycée est élu, par vote secret, par les membres de la conférence du lycée". Tout vote qui se veut démocratique doit, aux yeux de la Chambre, être secret. En résumé, la Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que la composition et le rôle du "comité des professeurs", voire du "comité de la conférence du lycée", doivent être clarifiés, vu la contradiction entre le commentaire de l'article 9 du projet de loi et les articles 22 (sur la "conférence du lycée") et 33 (sur le "comité des professeurs") de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. D'un point de vue formel, la Chambre fait encore remarquer que l'intitulé abrégé de la loi du 22 mai 2009 — citée à l'intitulé du projet de loi — s'écrit correctement de la façon suivante, le libellé publié officiellement au Mémorial A — N° 112 du 26 mai 2009 étant en effet un non-sens: "loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
  21. a)création d'un Institut national des langues;
  22. b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise". Ce n'est que sous la réserve de ces observations que la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 11 juillet 2016. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.