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Projet de loi portant création d'un mécanisme d'adaptation des prestations familiales en espèces et en nature. 2. Projet de règlement gra nd-ducal por

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 31 juillet 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : L 5225 / R 5430 — 1752 / sp V/réf. 51.706 / 51.707 Doc. parl. 7003 Objet :

  1. Projet de loi portant création d'un mécanisme d'adaptation des prestations familiales en espèces et en nature.
  2. Projet de règlement gra nd-ducal portant exécution de la loi du jj/mm/aaaa portant création d'un mécanisme d'adaptation des prestations familiales en espèces et en nature. Monsieur le Président, À la demande de Madame le Ministre de la Famille et de l'Intégration, jai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi et au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe les textes des amendements avec les commentaires respectifs ainsi que les versions coordonnées respectives du projet de loi et du projet de règlement grand-duca I, tenant com pte desdits amendements. Les avis de la Cham bre des sala riés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Cham bre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et du Conseil supérieur des personnes handicapées seront demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Amendements au projet de loi portant création d'un mécanisme d'adaptation des prestations familiales en espèces et en nature Exposé des motifs Les amendements dont fait l'objet le projet de loi sous rubrique sont rendus nécessaires afin de mieux marquer la volonté du Gouvernement de mettre en oeuvre l'accord du 28 novembre 2014 entre le Gouvernement et les organisations syndicales, lequel a retenu que « les montants des prestations familiales seront périodiquement adaptés en tenant compte de l'évolution de la valeur relative des prestationsfamiliales en nature et en espèces par rapport à l'évolution du salaire médian. Dès qu'un écart à définir est constaté, une adaptation de la valeur de ces prestations est déclenchée au premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'écart a été constaté. » En effet, l'avis du Conseil d'Etat au projet de loi a qualifié de déclaration d'intention l'objectif visé par le projet de loi. Certes la démarche peut être considérée de novatrice, mais il est à relever que des mécanismes d'adaptation semblables existent en matière de réajustement des pensions et de relèvement du salaire social minimum. Ainsi, les amendements sous rubrique visent à répondre à l'opposition formelle formulée par le Conseil d'État dans son avis du 27 octobre 2016 et à préciser de façon précise le mode de calcul de l'enveloppe financière qui pourra servir soit à une adaptation des prestations familiales en espèces ou en nature, soit à la création d'une nouvelle prestation. Cette méthode de calcul fera en sorte que les investissements réalisés par le gouvernement entre deux adaptations au profit des enfants âgés de moins de 18 ans pourront également être comptabilisés lors de la détermination des enveloppes financières. Amendement 1 Le libellé des paragraphes leret 2 de l'article ier est adapté et complété comme suit : « Art. 1er.

(1)Les prestations familiales en espèces et en nature suivantes sont adaptées tous les deux ans : « 10 prestations en espèces : l'allocation familiale, les maiorations d'âge, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation spéciale supplémentaire telles qu'elles sont définies aux articles 272, 274 et 275 du Code de la sécurité sociale et l'allocation familiale versée en vertu de l'article Vl de la loi du 23 iuillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et abrogeant la loi du 21 décembre 2007 portant création d'un boni pour enfant. 2° prestations en nature :
  1. a)la subvention à l'éducation et à l'accueil du secteur de l'éducation non formelle telle qu'elle est définie à la loi modifiée du 4 iuillet 2008 sur la jeunesse et au règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 iuillet 2008 sur la ieunesse pris en son exécution; à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
  2. b)la subvention qui concourt à la gratuité de l'enseignement secondaire telle que prévue à la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des ly_cées. Page 1/3 A cette fin, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport sur l'évolution de la valeur des prestations par rapport à l'évolution du salaire médian déterminant une enveloppe financière. L'enveloppe financière correspond au montant total des prestations familiales en espèces et en nature, pour l'année précédant celle de l'établissement dudit rapport, hors montant résultant d'une adaptation supplémentaire ou de la création d'une prestation familiale en espèces ou en nature au cours de cette même année, multiplié par l'évolution du salaire médian observé entre la quatrième et la deuxième année précédant celle de l'adaptation. Si, entre deux adaptations, il a été procédé à une adaptation supplémentaire d'une des prestations familiales en espèces ou en nature ou à la création d'une nouvelle prestation familiale en espèces et en nature en faveur des enfants âgés entre 0 et 18 ans, le coût budgétaire associé sera porté en déduction de l'enveloppe financière. Si le coût en question est supérieur à l'enveloppe financière, la différence sera comptabilisée lors de la prochaine adaptation, ceci selon le même mode de calcul que celui défini à l'alinéa précédent. Un règlement grand-ducal précise le salaire médian et le mode de calcul qui sont à la base du rapport. »
(2)La première adaptation des prestations familiales en espèces et en nature est prévue pour l'année
  1. Les années de base servant de référence pour le calcul de l'évolution du salaire médian sont les années 2016 à
  2. » Commentaire L'amendement sous rubrique entend définir de façon précise le mode de calcul de l'enveloppe financière qui pourra servir soit à une adaptation des prestations familiales en espèces ou en nature, soit à la création d'une nouvelle prestation. Cette méthode de calcul fera en sorte que les investissements réalisés par le gouvernement entre deux adaptations au profit des enfants âgés de moins de 18 ans pourront également être comptabilisés lors de la détermination des enveloppes financières. Amendement 2 Au paragraphe 3 de l'article 1", le terme « soumet » est remplacé par les termes « peut soumettre ». Commentaire Cette modification est nécessaire afin de rendre l'article conforme à l'article 47 de la Constitution. Le Gouvernement suit donc le commentaire formulé par la Haute Corporation en ce point suivant lequel « l'établissement d'un rapport et l'élaboration d'un projet de loi constituent des attributions ordinaires de l'exécutif, attributions que ce dernier a la faculté d'exercer à tout moment sans qu'elles doivent être explicitement être prévues par une loi ». Amendement 3 L'article 2 est supprimé. Commentaire I I est fait abstraction d'une date de mise en vigueur spécifique. Le délai de droit commun s'applique. Page 2/3 Texte coordonné du projet de loi portant création d'un mécanisme d'adaptation des prestations familiales en espèces et en nature Art. le'.
(1)Les prestations familiales en espèces et en nature suivantes sont adaptées tous les deux ans : 1° prestations en espèces : l'allocation familiale, les majorations d'âge, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation spéciale supplémentaire telles qu'elles sont définies aux articles 272, 274 et 275 du Code de la sécurité sociale et l'allocation familiale versée en vertu de l'article Vl de la loi du 23 iuillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et abrogeant la loi du 21 décembre 2007 portant création d'un boni pour enfant. 2° prestations en nature :
  1. a)la subvention à l'éducation et à l'accueil du secteur de l'éducation non formelle telle qu'elle est définie à la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et au règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pris en son exécution; à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
  2. b)la subvention qui concourt à la gratuité de l'enseignement secondaire telle que prévue à la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. A cette fin, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport sur l'évolution de la valeur des prestations par rapport à l'évolution du salaire médian déterminant une enveloppe financière. L'enveloppe financière correspond au montant total des prestations familiales en espèces et en nature, pour l'année précédant celle de l'établissement dudit rapport, hors montant résultant d'une adaptation supplémentaire ou de la création d'une prestation familiale en espèces ou en nature au cours de cette même année, multiplié par l'évolution du salaire médian observé entre la quatrième et la deuxième année précédant celle de l'adaptation. Si, entre deux adaptations, il a été procédé à une adaptation supplémentaire d'une des prestations familiales en espèces ou en nature ou à la création d'une nouvelle prestation familiale en espèces et en nature en faveur des enfants âgés entre 0 et 18 ans, le coût budgétaire associé sera porté en déduction de l'enveloppe financière. Si le coût en question est supérieur à l'enveloppe financière, la différence sera comptabilisée lors de la prochaine adaptation, ceci selon le même mode de calcul que celui défini à l'alinéa précédent. Un règlement grand-ducal précise le salaire médian et le mode de calcul qui sont à la base du rapport.
(2)La première adaptation des prestations familiales en espèces et en nature est prévue pour l'année 2020. Les années de base servant de référence pour le calcul de l'évolution du salaire médian sont les années 2016 à 2018.
(3)Après consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement seumet peut soumettre à la Chambre des Députés un projet de loi portant adaptation des prestations en espèces et en nature ou création d'autres prestations. Au sens de la présente loi il y a lieu d'entendre par partenaires sociaux les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national. Art. 2. Lc mecanismc d'adaptation dcs prcUations cn cspeccs ct cn naturc cn favcur dcs cnfants prend cffct ic prcmicr jour du mois qui suit sa publication au Memorial. Page 3/3 Amendements au projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj/mm/aaaa portant création d'un mécanisme d'adaptation des prestations familiales en espèces et en nature Exposé des motifs Les amendements dont fait l'objet le projet de règlement grand-ducal servent à redresser des formulations ou erreurs survenues dans la rédaction initiale du projet. Le règlement grand-ducal d'exécution sert la transparence, car il précise le contenu du rapport et le calcul qui servira de base aux adaptations bisannuelles qui figureront dans le projet de loi afférant. Amendement 1 1° Au préambule, alinéa 5, les termes "la loi du 24 avril portant modification de" sont supprimés. 20 Au préambule, alinéa 6, les lettres « jj/mm/aaaa » sont remplacées par « 23 juillet 2016 ». 3° Au préambule est introduit est un nouvel alinéa 7 ayant la teneur suivante : « Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; » 4° Au préambule, l'alinéa 7 initial est supprimé. 5° A l'alinéa 8 du préambule les lettres « jj/mm/aaaa » sont remplacées par « 27 juin 2016 ». Commentaire Le règlement grand-ducal du 13 février 2009 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Le point 20 qui se réfère à la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées trouve son explication dans l'amendement 2 concernant la subvention visant la gratuité des manuels scolaires obligatoires pour les élèves de l'enseignement secondaire classique et général ainsi que pour ceux de la formation professionnelle à partir de la rentrée 2018-2019. Amendement 2 A l'article 1er point 10, est ajoutée la fin de phrase suivante à la suite des mots « sécurité sociale » : « et l'allocation familiale versée en vertu de rarticle Vl de la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ». A l'article 1er, point 2°, est ajoutée une nouvelle lettre
  1. b)ayant la teneur suivante :
  2. b)la subvention qui concourt à la gratuité de l'enseignement secondaire telle que prévue à la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Page 1/8 Commentaire La modification sert à rectifier l'oubli de la prise en compte dans les prestations en espèces figurant sous l'ancienne lettre a), devenue le point 1° de l'article 1er des montants de l'allocation familiale pour les enfants qui ouvrent déjà droit à l'allocation familiale tel que prévu à l'article 272 du Code de la Sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 et qui concernent la disposition transitoire prévue à l'article Vl de la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. Le nouveau point 2°, ancienne lettre b), est complété par une lettre
  3. b)qui se réfère à toute subvention qui concourt à la gratuité de l'enseignement secondaire. Est visée notamment la subvention concernant la gratuité des manuels scolaires obligatoires pour les élèves de l'enseignement secondaire classique et général ainsi que pour ceux de la formation professionnelle à partir de la rentrée 2018-2019. Amendement 3 A l'art. ler, lettre b, 1er alinéa, les termes "la loi du 24 avril 2016 portant modification de" sont supprimés. A l'art. ler, lettre b, le 3e alinéa est supprimé. Commentaire Le règlement grand-ducal du 13 février 2009 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Amendement 4 A l'article 1er, lettre e, la fin de phrase « pour examiner s'il y a lieu ou non d'adapter les prestations conformément aux dispositions de la loi du jj/mm/aaaa portant adaptation des prestations familiales en espèces et en nature » est supprimée. Commentaire La fin de phrase précitée est superfétatoire, car l'examen en vue d'une éventuelle adaptation auquel il est fait référence est effectué suite à l'application du taux dont il est question. Amendement 5 L'article 2 est remplacé par un nouvel article 2 ayant la teneur suivante : « Art. 2.
(1)Les paramètres à la base des formules fixées au paragraphe 2 sont définis comme suit : a = montant, par enfant et par mois, de l'allocation familiale versée en vertu de l'article 272 du Code de la sécurité sociale ; a = montant théorique de référence, par enfant et par mois, de l'allocation familiale versée en vertu de l'article Vl de la loi du 23 juillet 2016 portant modification
  1. du Code de la sécurité sociale ;
  2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; Page 2/8 b = montant, par enfant et par mois, de la majoration d'âge versée pour enfants âgés de six à onze ans en vertu de l'article 272 du Code de la sécurité sociale ; c = montant, par enfant et par mois, de la majoration d'âge versée pour enfants âgés de douze ans et plus en vertu de l'article 272 du Code de la sécurité sociale ; d = montant, par enfant et par mois, de l'allocation spéciale supplémentaire versée aux enfants en vertu de l'article 274 du Code de la sécurité sociale ; e = montant, par enfant et par an, de l'allocation de rentrée scolaire versée aux enfants âgés de six à onze ans en vertu de l'article 275 du Code de la sécurité sociale ; f = montant, par enfant et par an, de l'allocation de rentrée scolaire versée aux enfants de douze ans et plus en vertu de l'article 275 du Code de la sécurité sociale ; g = montant théorique de référence, par enfant et par an, versé pour l'éducation et l'accueil des enfants âgés de zéro à cinq ans en vertu : de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèqueservice accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; g = montant théorique de référence, par enfant et par an, versé pour l'éducation et l'accueil des enfants âgés de six à onze ans en vertu : de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèqueservice accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; h = montant théorique de référence, par enfant et par an, versé aux enfants âgés de plus de douze ans pour concourir à la gratuité de l'enseignement secondaire telle que prévue à la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; i = montant théorique de référence, par enfant et par an, d'autres prestations en espèces ou en nature pour enfants âgés de zéro à cinq ans; j = montant théorique de référence, par enfant et par an, d'autres prestations en espèces ou en nature pour enfants âgés de six à onze ans; k = montant théorique de référence, par enfant et par an, d'autres prestations en espèces ou en nature pour enfants âgés de plus de douze ans.
(2)Selon les différentes catégories d'âge des enfants, s'appliquent les formules suivantes : x = a + a' + d + g/12 + i/12 Pour les enfants âgés de 0 à 5 ans: Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans: y = a + a' + b + d + e/12 + g712 + j/12 Pour les enfants âgés de 12 ans et plus : z = a + a' + c + d + f/12 + h/12+ k/12
(3)Tous les deux ans, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport sur l'évolution des montants définis au paragraphe 2 par rapport à l'évolution du salaire médian. » Page 3/8 Commentaire Le paragraphe ler de l'article 2 précise de manière détaillée les prestations en espèces et en nature susceptibles de subir une adaptation par rapport à l'évolution du salaire médian. Ce sont les montants, par enfant, de la prestation qui servent de base à une éventuelle adaptation décidée par le Gouvernement si une évolution du salaire médian a été constatée. Contrairement aux lettres a, b, c, d, e, f qui font référence à un montant inscrit dans le Code de la Sécurité Sociale et qui est effectivement versé par la Caisse pour l'avenir des enfants, les lettres a g, g', h, i, j et k renvoient à un montant de référence théorique qui correspond au rapport entre le coût de la prestation et le nombre d'enfants y éligibles. Ces montants de références ne doivent pas être recalculés chaque année sous peine de perturber, par des effets de structure, l'évolution des sommes x, y et z, définies au paragraphe 2 et auxquelles ils contribuent. Aussi, les paramètres a', g, g', h, i, j et k ne varieront plus dans le futur sauf en cas d'adaptation décidée par le gouvernement. La précision de l'âge des enfants aux paramètres g à k permet d'éviter tout recoupement de classes d'âge. Le remplacement des lettres e à k au paragraphe 2 par « e/12 », « f/12 », etc. a pour objet de ramener le montant des prestations à la même unité temporelle, i.e. le mois. Amendement 6 L'article 3 est supprimé. Commentaire 11 est fait abstraction d'une date de mise en vigueur spécifique. Le délai de droit commun s'applique. Amendement 7 Au nouvel article 3, ancien article 4, le mot « Mémorial » est remplacé par les mots « Journal officiel du Gra nd-Duché de Luxembourg ». Commentaire Cet amendement tient également compte du fait que la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg prévoit le remplacement de la dénomination « Mémorial » par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Page 4/8 Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj/mm/aaaa portant création d'un mécanisme d'adaptation des prestations familiales en espèces et en nature Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du jj/mm/aaaa portant création d'un mécanisme d'adaptation des prestations familiales en espèces et en nature ; Vu les articles 272, 274 et 275 du Code de la sécurité sociale ; Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; Vu 4.1 loi du 24 avril 2016 portant modification dc la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; Vu la loi du 23 juillet 2016 portant modification
  1. du Code de la sécurité sociale ;
  2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; Vu lc règlcmcnt grand ducal du 13 févricr 2009 instituant lc «chèque servicc accueil» tcl qu'il a été modifié ; Vu le règlement grand-ducal du 27 luin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunessei Vu la fiche financière ; Les avis demandés auprès de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d'Agriculture et du Conseil supérieur des personnes handicapées ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région et de Notre Ministre de l'Education Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1 er. Pour les besoins de l'application du présent règlement, on entend par : 1a3 prestations en espèces : l'allocation familiale, les majorations d'âge, l'allocation spéciale supplémentaire, l'allocation de rentrée scolaire, telles qu'elles sont définies aux articles 272, 274 et 275 du Code de la sécurité sociale et l'allocation familiale versée en vertu de l'article Vl de la loi du 23 iuillet 2016 portant modification
  3. du Code de la sécurité sociale ;
  4. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; 21 prestations en nature : Page 5/8 la subvention à l'éducation et à l'accueil du secteur de l'éducation non formelle telle qu'elle est définie : - e . - -• a loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; a à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; au reglemcnt grand ducal du 13 février 2009 instituant lc «chèque service accucil» tel qu'il a éte modifié ; au règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèqueservice accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; la subvention qui concourt à la gratuité de l'enseignement secondaire telle que prévue à la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. 3%4 autres prestations : toute prestation en espèces ou en nature en faveur des enfants qui sera créée après l'entrée en vigueur du présent règlement gra nd-ducal ; 4°€1-). salaire : les salaires, y compris toutes sortes de gratifications, déclarés individuellement et de manière mensuelle auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l'ensemble des salariés âgés de 20 à 65 ans y compris ceux qui jouissent d'un statut public, sans considération d'un quelconque plancher ou plafond ; 5°e-). calcul du salaire médian : à partir des salaires bruts annuels et des heures de travail est déterminé le salaire horaire par salarié. L'indicateur sera le salaire horaire en-dessous duquel se situe le salaire horaire de 50% de la population, à savoir le salaire horaire médian. L'évolution de cet indicateur est le taux à appliquer pour examincr s'il y a lieu ou non d'adapter les prestations conformément aux dispositions de la loi du jj/mm/aaaa portant adaptation des prestations familialcs en especes ct en nature. Art. 2.
(1)Les parametres à la base des formulcs fixées au paragraphc 2 cont définis commc suit : a - valeur dc l'allocation familiale venée en vertu dc l'articic 272 du Codc dc la cecurité socialc ; o' - valcur de l'allocation familialc vcr:-.Ce en vertu dc l'articic Vl dc la loi du jj/mm/aaaa portant modification
  1. du Codc de la sécurité rmcialc ;
  2. dc la loi modifiée du 1 décembre 1967 conccrnant l'impôt sur lc revenu, ct abrog ant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; b-- valcur de la majoration d'âgc verséc pour enfants âgés entre six ct douzc ans en vcrtu dc l'article 272 du Code de la sécurité sociale ; Codc de la sécurité socialc ; d - valcur de l'allocation spécialc supplémcntairc vcrsée aux enfants cn vcrtu dc l'articic 271 du Codc dc la .sécurité cocialc ; du Codc dc la cécurite socialc ; f - valcur dc l'allocation de rentrec scolaire versée aux enfants de douze ans et plus en vertu de l'article 275 du Code de la sécurité socialc ; g - voleur versec pour l'éducation ct l'accucil des cnfants âgés de moins de six ans en vertu : de la loi du 26 avril 2016 portant modification de la loi modifiée du 1 juillct 2008 sur la jeunesce ; e. -e- - •• dans lcs domaincs social, familial ct thérapeutique ; Page 6/8 du règlemcnt grand ducal du 13 févricr 2009 instituant le «chèque service accucil» tel qu'il a été modifié ; au reglement grand ducal du du jj/mm/aaa e ee e- scrvice accucil dc la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jcunessc ; de la loi du 26 avril 2016 portant modification de la loi modifiée du I juillet 2008 sur la jeunesse ; de la loi modifiée du 8 septcmbre 1998 réglant lcs rclations entre l'Etat et lcs organismes ceuvrant dans lcs domaincs social, familial ct thérapcutique ; du règlement grand ducal du 13 février 2009 instituant lc « chèque service accucil » tel qu'il a été modifié ; service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; h - valeur d'autrcs prestations en espèccs ou en nature pour enfant agés dc moins de six ans, divisée par le nombrc d'enfants bénéficiaires ; - valeur d'autres prestations en espèces ou en nature pour enfant âgés entre six et douze ans, divisée par le nombre d'enfants bénéficiaires ; j - valcur d'autres prestations cn cspèces ou en naturc pour cnfant agés de plus dc douzc ans, divisee par le nombre d'enfants bénéficiaires.
(2)Selon les différcntes catégories d'age dcs enfants, s'appliquent les formulcs suivantes : Pour lcs enfants agés de moins dc 6 ans accomplis: Pour les enfants agés entrc 6 ct 12 ans accomplis: Pour les enfants agés de 12 ans et plus : somme (x) - a + a + d + g + h somme(y) - a+a'+b+d+e+g'+i somme (z) - a+ a' + c+d +f +j
(3)Tous Ics deux ans, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés valcurs définies au paragraphe 2 par rapport à l'évolution du salaire médian. - Art. 2.
(1)Les paramètres à la base des formules fixées au paragraphe 2 sont définis comme suit : a = montant, par enfant et par mois, de l'allocation familiale versée en vertu de l'article 272 du Code de la sécurité sociale ; a' = montant théorique de référence, par enfant et par mois, de l'allocation familiale versée en vertu de l'article Vl de la loi du 23 juillet 2016 portant modification
  1. du Code de la sécurité sociale ;
  2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; b = montant, par enfant et par mois, de la majoration d'âge versée pour enfants âgés de six à onze ans en vertu de l'article 272 du Code de la sécurité sociale c = montant, par enfant et par mois, de la majoration d'âge versée pour enfants âgés de douze ans et plus en vertu de l'article 272 du Code de la sécurité sociale ; d = montant, par enfant et par mois, de l'allocation spéciale supplémentaire versée aux enfants en vertu de l'article 274 du Code de la sécurité sociale ; e = montant, par enfant et par an, de l'allocation de rentrée scolaire versée aux enfants âgés de six à onze ans en vertu de l'article 275 du Code de la sécurité sociale ; Page 7/8 f = montant, par enfant et par an, de l'allocation de rentrée scolaire versée aux enfants de douze ans et plus en vertu de l'article 275 du Code de la sécurité sociale ; g = montant théorique de référence, par enfant et par an, versé pour l'éducation et l'accueil des enfants âgés de zéro à cinq ans en vertu : - de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la ieunesse ; - de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant - du règlement grand-ducal du 27 iuin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèque- dans les domaines social, familial et thérapeutique ; service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; g = montant théorique de référence, par enfant et par an, versé pour l'éducation et l'accueil des enfants âgés de six à onze ans en vertu : - de la loi modifiée du 4 iuillet 2008 sur la ieunesse ; - de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les orRanismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; - du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèqueservice accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; h = montant théorique de référence, par enfant et par an, versé aux enfants âgés de plus de douze ans pour concourir à la gratuité de l'enseignement secondaire telle que prévue à la loi modifiée du 25 iuin 2004 portant organisation des lycées ; i = montant théorique de référence, par enfant et par an, d'autres prestations en espèces ou en nature pour enfants âgés de zéro à cinq ans; j = montant théorique de référence, par enfant et par an, d'autres prestations en espèces ou en nature pour enfants âgés de six à onze ans; k = montant théorique de référence, par enfant et par an, d'autres prestations en espèces ou en nature pour enfants âgés de plus de douze ans.
(2)Selon les différentes catégories d'âge des enfants, s'appliquent les formules suivantes : Pour les enfants âgés de 0 à 5 ans: x = a + a' + d + R/12 +1/12 Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans: V = a + a' + b + d + e/12 + g'/12 +1/12 Pour les enfants âgés de 12 ans et plus : z = a + a' + c + d + f/12 + h/12+ k/12
(3)Tous les deux ans, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport sur l'évolution des montants définis au paraRraphe 2 par rapport à l'évolution du salaire médian. Art.
  1. Lc préf;cnt règlcmcnt grand ducal cntrc cn vigucur lc prcmicr jour qui suit sa publication au Memorial. Art.
  2. Notre Ministre de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région et Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Méme•Fia4Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 8/8

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