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Projet de loi portant réforme du congé parental et modifiant 1. le Code du travail ; 2. le Code de la sécurité sociale ; 3. la loi modifiée du 14 mars

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 mai 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lie 247 - 82953 SCL : L 5169 — 619 / ya V/réf. 51.513 Doc. parl. 6935 Objet : Projet de loi portant réforme du congé parental et modifiant

  1. le Code du travail ;
  2. le Code de la sécurité sociale ;
  3. la loi modifiée du 14 mars 1988 relative au congé d'accueil ;
  4. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;
  5. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;
  6. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;
  7. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. Monsieur le Président, À la demande de Madame le Ministre de la Famille et de l'Intégration, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Conseil National des Femmes du Luxembourg sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.ru www.gouvernement.lu www.luxemboureu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 6 mai 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5169 — 619 / ya Doc. parl. 6935 Objet : Projet de loi portant réforme du congé parental et modifiant
  8. le Code du travail ;
  9. le Code de la sécurité sociale ;
  10. la loi modifiée du 14 mars 1988 relative au congé d'accueil ;
  11. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;
  12. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;
  13. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;
  14. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. Monsieur le Président, À la demande de Madame le Ministre de la Famille et de l'Intégration, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Conseil National des Femmes du Luxembourg sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourgiu des Femmes du tuxembourg Avis du Conseil National des Femmes du Luxembourg concernant Projet de loi No 6935 Portant réforme du congé parental et modifiant
  15. le Code du travail
  16. le Code de la sécurité sociale
  17. la loi modifiée du 14 mars 1988 relative au congé d'accueil
  18. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant rimpôt sur le revenu
  19. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat
  20. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux
  21. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail Introduction Le Conseil National des Femmes du Luxembourg (CNFL) a pris connaissance du projet de loi No
  22. Le présent avis a été adopté le 18 avril 2016 par son Conseil d'Administration. 11 se base sur les analyses et positions du CNFL sur la mesure de conciliation entre vie privée et vie professionnelle qu'est le congé parental. Le CNFL limite son analyse à l'aspect de l'égalité entre femmes et hommes soit directe soit indirecte. De façon générale, le CNFL ne peut s'empêcher de constater une nouvelle fois que la question de la garde et de l'éducation des enfants continue à se conjuguer au féminin. Ainsi, il est souvent fait état de la nécessité de créer des places de garde d'enfants afin de permettre aux femmes, et non pas aux parents, de concilier vie familiale et vie professionnelle. Le travail à temps partiel continue à être un mode de travail féminin ce qui, comme il est remarqué à juste titre dans l'exposé des motifs entraîne des salaires réduits tout comme des pensions modestes. S'il est vrai que le taux d'emploi féminin moyen a fortement évolué, l'image est toute autre lorsque ce taux est ramené en équivalent temps CNFL- association sans but ;ucratf - www.cnfUL idrese : 2, Cirmit de aYoire hiteriatienaie 1,1947 Luxemildurg 11.€1.11,.B1 U 92 [dm we lem : nik.raskin@onfLin j÷152 29 55 Ldgemboug Fi571 - Tél +5 plein. Selon la dernière mise à jour des indicateurs de monitoring de l'Union européennel, en 2009, le taux d'emploi féminin au Luxembourg se situait à 57%. Ramené en équivalent temps plein, ce même taux chutait à 47,8%. Alors que pour les hommes l'écart était de 73,2% à 71,7%. Ces chiffres n'ont pas été actualisés, mais l'écart est constant depuis l'année
  23. Enfin, il est tout de même remarquable que l'exposé des motifs invoque l'impact négatif du congé parental comme un des motifs de la non prise de ce congé parental par les hommes. Cela suggère que l'impact négatif subi par les femmes est chose normale, que c'est à elles de « sacrifier » leur carrière professionnelle à la garde et à l'éducation des enfants. Aussi, le CNFL encourage vivement le gouvernement et les partenaires sociaux à continuer à promouvoir et à introduire des mesures concrètes visant à l'égalité entre femmes et hommes en général et sur le marché du travail en particulier pour qu'enfin s'instaure une réelle culture de l'égalité entre femmes et hommes Art.I. Les modifications du Code du travail 1° Article 234-43

(1)Le projet de loi propose de porter la limite d'âge de l'enfant pour lequel un congé parental est demandé à 6 ans pour les naissances et à 12 ans pour les adoptions. Le CNFL apprécie la démarche. 11 se demande toutefois s'il ne serait pas plus cohérent d'unifier la limite d'âge en la portant à 12 ans pour tout enfant. Une telle unification permettrait à tous les parents de moduler leurs prises de congés parentaux à l'évolution individuelle de chaque enfant. Le CNFL considère en outre que la formulation de la dernière phrase du premier alinéa pourrait être allégée et ainsi mise en adéquation avec les modifications législatives récentes qui effacent la différence entre enfants nés « dans le mariage » et enfants nés « hors mariage ». Nul besoin en effet de faire référence à l'état civil des parents, celui-ci n'étant pas une condition au droit au congé parental. Le projet de loi entend ouvrir le droit au congé parental aux salarié-e-s qui travaillent au 'moins dix heures par semaine. Le CNFL souscrit à cette baisse du seuil de nombre d'heures de travail hebdomadaires qui concernera en grande partie des personnes qui sont occupées au service des ménages. Un effet de cette baisse de seuil pourra, outre l'accès de ces personnes à un nouveau droit, être la constitution d'un outil supplémentaire afin de combattre le travail au noir. Toutefois, le CNFL est d'avis qu'il ne ressort pas clairement de l'énoncé du projet de loi que ces dix heures peuvent être prestées auprès de plusieurs employeurs/employeuses. Ceci est pourtant très clair à la lecture du commentaire des articles. Le CNFL est d'avis que le projet de loi devrait absolument préciser cet élément. Le CNFL conçoit que ce congé parental soit uniquement accordé à plein temps. Il est toutefois d'avis que ce droit ne saurait être subordonné à l'accord de tous les employeurs/employeuses comme il est précisé au commentaire des articles. Comme tout-e salarié-e, les personnes qui travaillent entre dix et vingt heures devraient, selon le CNFL, avoir accès à leur droit au congé parental, ce indépendamment de l'accord de leurs employeurs/employeuses. Cette précision gagnerait à être ajoutée au projet de loi. Le CNFL apprécie la reformulation de la condition selon laquelle l'enfant doit actuellement soit être élevé dans le foyer familial depuis la naissance ou l'accueil soit y avoir été élevé ' http://www.nbbmuseum.be/doc/seminar2010/fr/bibliographie/risque/compendiumjul2010.pdf, latest update 20/07/2010 CMFL- association sars but °u,sratif www.crtft.à..s PiirlÉt le Faire Wernationate L-11347 il,alemburg -152 22 35 25 Pleu +352 29 a5 24 qCS Lueehug P,57/ 732,2 LU12 lie len §21% nikragâ@adl..2 avant le début du congé parental. La nouvelle formulation selon laquelle le demandeur/la demandeuse doit élever dans son foyer le ou les enfants et s'adonner principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental prend en compte la situation des parents séparés. 2° Article 234-44
(1)Au cours des travaux de consultation qui ont précédé le projet de loi sous avis, le CNFL s'était formellement opposé à la réduction de la durée du congé parental de six à quatre mois telle que préconisée par certains partenaires sociaux. C'est donc avec satisfaction que le CNFL constate le maintien de la durée de six mois. 11 ne s'oppose pas à l'ajout d'un congé parental « light » de quatre mois tout en espérant que celui-ci résultera dans la pratique d'un réel libre choix des salarié-e-s.
(2)Une des principales innovations du projet de loi est le congé parental fractionné. Le CNFL approuve cette nouvelle formule de congé parental dans son principe. Il est toutefois d avis que le fractionnement ne peut résulter en une réduction de la durée du congé parental. Or tel serait le cas si le mode de fractionnement proposé était maintenu. En effet, la formule de calcul des congés fractionnés résulte en une période totale de quatre mois. Ceci impliquerait que le fractionnement ne sera pas possible pour le congé parental d'une durée de six mois, ce qui est incohérent en soi étant donné que les deux autres formules (plein temps et temps partiel) ouvrent ce choix aux salarié-e-s. Le CNFL est d'avis que l'option quant à la durée doit également valoir pour le congé parental fractionné.
(6)Selon ce paragraphe, les apprenti-e-s ne peuvent prétendre qu'au seul congé parental à temps plein de six mois. Le CNFL s'interroge sur la motivation de cette disposition.
(9)Le CNFL approuve les modalités de négociation établies par le projet de loi pour la mise en place du congé parental fractionné. 11 constate que la procédure risque d'être longue dans certains cas et se demande s'il ne conviendrait pas de prévoir une renonciation à la procédure au profit de la /du salarié-e afin de lui permettre d'opter pour une des deux autres• formules. 3° Article 234-45 Par le passé, le CNFL s'est déjà interrogé quant à l'opportunité de lier le « premier » congé parental au congé de maternité, respectivement au congé d'accueil. 11 maintient cette interrogation d'autant plus qu'il n'est, à juste titre, pas établi qui serait des deux parents le « titulaire » du premier congé parental. 4° Article 234-46 Ce paragraphe n'appelle aucun commentaire. Le CNFL recommande uniquement de renoncer aux qualifications de premier et deuxième congé parental étant donné que, en cas d'adoption du projet de loi, les parents pourront prendre leurs congés parentaux individuels simultanément. 4° Article 234-47
(4)La formulation de la première phrase semble sous-entendre que le « premier » congé parental est le congé parental de la mère. Selon le CNFL il suffirait amplement de faire CNFL- association sans but iucratif - www.cnfl.lu : 2, Cirroit de la Foire loterilationle L-1347 Laxemboorg C.C.P.L. JBAI LU 921111 8469 39Ng 66Z : anikratio@cofb rimeloboorg 11571 Tél.: +352 29 65 25 +352 29 15 24 référence au décès de la mère durant le congé de maternité et du décès du parent bénéficiaire. L'alinéa
(1)exclut qu'un parent puisse bénéficier de deux congés parentaux en l'état actuel. Le CNFL en est toutefois à se demander si la règle de non transférabilité ne devrait pas être assouplie en cas de décès d'un des parents. Enfin, le CNFL se demande s'il ne conviendrait pas de préciser que ces règles sont également valables pour les adoptions.
(8)La protection contre le licenciement court à partir du demier jour du délai pour le préavis de notification de la demande de congé parental. Cette disposition encourage bien entendu les salarié-e-s à notifier leur demande aussi tard que possible afin d'éviter un licenciement en raison de cette demande. Les organisations patronales font régulièrement état des difficultés auxquelles les employeurs/employeuses se trouvent confronté-e-s pour réorganiser le travail suite aux demandes de congé parental. Le CNFL propose d'accorder la protection contre le licenciement à la date de la demande afin de permettre aux salarié-e-s de notifier leurs demandes avant la date buttoir et ainsi faciliter les réorganisations sur le lieu du travail.
(10)Le CNFL souscrit à l'approche de permettre aux salarié-e-s de garder un contact avec leur travail. Art.IL Les modifications du Code de la sécurité sociale 40 Montant, modalités et paiement de l'indemnité Le CNFL note avec satisfaction que le gouvernement entend passer d'une indemniSation forfaitaire à une indemnisation proportionnelle. Il est persuadé que lier le montant de l'indemnité au montant du salaire du/de la bénéficiaire est, non seulement, incitatif pour certaine-s salarié-e-s qui renoncent actuellement à leur droit au congé parental, mais correspond également plus à l'esprit du congé parental en tant que mesure de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Un bémol est toutefois à apporter quant au montant minima. Le CNFL craint que le fait que le SSM, déduction faite des charges et impôts, se trouve en dessous de l'allocation forfaitaire actuelle ne vienne décourager les salarié-e-s à bas salaire qui travaillent à temps partiel à prendre le congé parental. 11 recommande donc un relèvement du minimum futur de sorte à contrecarrer cet effet pervers éventuel. Luxembourg, le 18 décembre 2016 association sans but tlucratif - www.cnfiàu Adreg : Cirmit ile a hire kternationale L-147 Laumberg C.C.P1 RCS Laembeerg Fl5r1 -11h : 352 29 95 25 Fax ~352 29 95 24 92 nikralà@caflig

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