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Projet de loi portant mise en ceuvre de la réforme fiscale 2017 et portant modification - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 7 novembre 2016 Personne en

§ 228. » 4° Au paragraphe 168, il est inséré un nouvel alinéa la libellé cornme suit : «

(1a)Les collectivités soumises à l'impôt en vertu de l'article 159, alinéa 1er, A. 1. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu doivent obligatoirement déposer une déclaration pour l'impôt sur le revenu, l'impôt commercial et l'impôt sur la fortune des collectivités par voie électronique. » 5° Le paragraphe 202, alinéa 2 est modifié comme suit : «
(2)L'astreinte individuelle ne doit pas dépasser 25.000 euros. Lorsque plusieurs astreintes sont prononcées, un délai minimum de trois mois doit être observé entre deux astreintes. » 6° Le paragraphe 228, première phrase est modifié comme suit : «Les décisions visées aux §§ ..., 166 alinéa 3, 211, 212, 212a alinéa 214, 215, 215a, 235, 396 alinéa 1er et 402 peuvent être attaquées dans un délai de trois mois par voie de réclamation devant le directeur de l'Administration des contributions directes ou son délégué, » 7° Le paragraphe 237, première phrase est modifié comme suit : La mention « 211, 212, 214, 215, 215a und 212a, Absatz 1, und 235 » est remplacée par «166 alinéa 3, 211, 212, 212a alinéa 1er, 214, 215, 215a, 235, 396 alinéa 1" et 402 ». 8° L'intitulé « Strafrecht und Strafverfahren » de la troisième partie de la loi est modifié comme suit : « Sanctions et procédures administratives et pénales ». 9° Les mentions « Erster Abschnitt » et « Strafrecht » précédant le paragraphe 391 sont rayées. 10 0 Le paragraphe 391 est abrogé. 11° Le paragraphe 396, alinéa ier est complété comme suit : «L'amende dont le maximum est fixé à la moitié des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu, ne peut être inférieure à dix pour cent des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. La décision portant fixation du montant de l'amende administrative est prise par le bureau d'imposition et peut être attaquée par voie d'

§ 228. » 120 Le paragraphe 396, alinéa 5 est modifié comme suit : 28 «

(5)Si la fraude porte sur un montant d'impôt supérieur au quart de l'impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d'impôt annuel effectivement dû ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. » 13° Le paragraphe 396 est complété par un nouvel alinéa 6 libellé comme suit : «
(6)Si la fraude porte sur un montant significatif soit en montant absolu soit en rapport avec l'impôt annuel dû ou avec le remboursement annuel dû et a été commise par l'emploi systématique de manceuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l'autorité ou à la persuader de faits inexacts, elle sera punie cornme escroquerie fiscale d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. » 14° Le paragraphe 396 est complété par un nouvel alinéa 7 libellé comme suit : «
(7)Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6 du présent paragraphe. » 15° Le paragraphe 397, alinéa ler est modifié comme suit : «
(1)La tentative de fraude fiscale aggravée au sens du paragraphe 396, alinéa 5 et la tentative d'escroquerie fiscale au sens du paragraphe 396, alinéa 6 sont punissables des mêmes peines. » 16° Le paragraphe 398 est abrogé. 17° Le paragraphe 399 est abrogé 18° Le paragraphe 400 est abrogé 19° Le paragraphe 402, alinéa 1et est modifié comme suit : La mention « bis zu einer Million Franken » est rayée. L'alinéa est complété d'une seconde phrase ainsi libellée « L'amende administrative ne doit pas dépasser le quart du montant des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu et ne peut être inférieure à cinq pour cent des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. La décision portant fixation du montant de l'amende administrative est prise par le bureau d'imposition et peut être attaquée par voie d'

§ 228. » 20° Le paragraphe 404 est abrogé.

21° Le paragraphe 412, alinéa ier est modifié comme suit : « Toute violation du secret fiscal sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 500 à 5.000 euros. ». 22° Le paragraphe 413 est abrogé. 23° Le paragraphe 419 est remplacé comme suit : «

(1)L'amende administrative se prescrit par 5 ans à partir du 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
(2)En cas de fraude fiscale aggravée ou d'escroquerie fiscale, la prescription de l'action publique est de 5 ans. La prescription court à partir de l'établissement définitif de l'impôt éludé ou de celui du remboursement indûment obtenu. » 29 24° Les mentions « Zweiter Abschnitt », « Strafverfahren », « Erster Unterabschnitt » et « Allgemeine Vorschrift » intercalées entre le paragraphe 419 et le paragraphe 420 sont rayées. 25° Le paragraphe 420 est modifié comme suit : «Le Code pénal et le Code d'instruction criminelle sont d'application, sauf disposition dérogatoire de la présente loi. » 26° Les mentions « Zweiter Unterabschnitt » et « Verwaltungstrafverfahren » et « I. Allgemeine Vorschriften » intercalées entre le paragraphe 420 et le paragraphe 421 sont rayées. 27° Les paragraphes 421 à 467 sont abrogés, les mentions « II. Das Verfahren » intercalée entre les paragraphes 439 et 440, « III. Kosten des Verfahrens » intercalée entre les paragraphes 453 et 454, « IV. Strafvollstreckung » intercalée entre les paragraphes 457 et 458 « Dritter Unterabschnitt » et « Gerichtliches Verfahren » intercalées entre les paragraphes 460 et 461 sont rayées. 28° Les paragraphe 469 à 488 sont abrogés. Les mentions « Auslagenerhebung durch das Gericht » intercalée entre les paragraphes 475 et 476, « Vierter Unterabschnitt » et «Niederschlagung » intercalées entre ies paragraphes 476 et 477, « Übergangs- und Schlussvorschriften » intercalée entre les paragraphes 477 et 478 sont rayées. Chapitre 7 — Modification cle la loi rectificative du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 Art.
  1. La loi rectificative du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 est modifiée comme suit : A l'article 7, paragraphe 1et, les termes « à padir de l'année 2015 » sont remplacés par les termes « pour les années 2015 et 2016 ». Chapitre 8 - Modification de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière Art.
  2. La loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière est modifiée comme suit : 1° A l'article 6, paragraphe 1 , les termes « 10 pour cent » sont remplacés par les termes «20 pour cent ». 2° A l'article 6bis, paragraphe 1er, les termes « 10 pour cent » sont remplacés par les termes «20 pour cent ». 30 A l'article 8, paragraphe 2, les termes « 10% » sont remplacés par les termes « 20 pour cent ». 30 Chapitre 9 — Modification de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de Penregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de — la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); — la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; — la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; — la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale Art.
  3. La loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de — la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; — la loi générale des impôts (((Abgabenordnung»); — la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; — la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale est modifiée et complétée comme suit 1° A larticle 14, les termes « à la demande de cette dernière au cas par cas, » sont supprimés. 2° L'article 16 est complété comme suit : a) Le paragraphe ler est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit « L'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines transmettent à la cellule de renseignement financier, à sa demande, les informations susceptibles d'être utiles dans le cadre d'une analyse pour blanchiment ou financement du terrorisme. » b) 11 est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)Les autorités judiciaires transmettent à l'Administration des contributions directes ainsi qu'à l'Administration de l'enregistrement et des domaines toute information susceptible d'être utile dans le cadre de l'établissement correct et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée. » Chapitre 10 — Modification de la loi du 30 juillet 1983 portant création d'une taxe sur le loto Art. 11. La loi du 30 juillet 1983 portant création d'une taxe sur le loto est modifiée comme suit : 1° A l'article 3, les deuxième et troisième phrases sont supprimées. 2° L'article 6 est modifié comme suit :
  1. a)A la première phrase, in fine, les termes « et des accises » sont supprimés.
  2. b)La deuxième phrase est supprimée. 31 Chapitre 11 — Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Art. 12. La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée et complétée comme suit : 1° Au chapitre IX, section 7, sont insérés à la suite de l'article 67 les articles 67-1 à 67-4 ayant la teneur suivante : « Art. 67-1. Les dirigeants de droit ou de fait des personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de s'assurer du respect des obligations légales prévues par la présente loi, et en particulier du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par les moyens financiers dont ils assurent la gestion. Lorsqu'une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est décédée, dissoute sans liquidation, en liquidation ou déclarée en faillite, les ayants-droit, liquidateurs ou curateurs sont tenus de s'assurer du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par les moyens financiers dont ils assurent la gestion. Lorsque les ayants-droit, liquidateurs ou curateurs constatent que la personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée a déposé des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée incomplètes ou incorrectes, ils doivent dénoncer ce fait auprès du bureau d'imposition compétent dans le délai de trois mois à compter de la constatation. A défaut, ils peuvent être tenus personnellement responsables pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due. Art. 67-2. Les dirigeants de droit ou de fait visés à l'article 67-1, alinéa 1 sont personnellement et solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due lorsque les obligations légales imposées par la présente loi aux personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils gèrent n'ont pas été respectées ou que la TVA due n'a pas été payée par les moyens financiers dont ils assurent la gestion. Les ayants-droit, liquidateurs ou curateurs visés à l'article 67-1, alinéa 2 sont personnellement et solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due lorsqu'ils ne se sont pas assurés que la taxe sur la valeur ajoutée soit payée par les moyens financiers dont ils assurent la gestion. Art. 67-3. En cas de non-respect des obligations incombant aux dirigeants de droit ou de fait, aux ayants-droit, aux liquidateurs et aux curateurs visés à l'article 67-1, le directeur de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ou son délégué peut émettre, contre ces personnes, une décision d'appel en garantie. Cette décision confère à l'administration le droit de recouvrer, dans le chef desdites personnes, la taxe sur la valeur ajoutée due en raison du non-respect de leurs obligations. La décision d'appel en garantie est notifiée à la personne visée, laquelle est censée l'avoir reçue à la date de notification y figurant. La notification de la décision d'appel en garantie est valablement faite par dépôt à la poste de l'envoi recommandé adressé soit au lieu du domicile de la personne visée, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse que la personne visée a elle-même fait connaître à l'administration. La décision d'appel en garantie contient l'étendue ainsi que la motivation de la décision ainsi qu'une instruction relative aux délais et voies de recours. Les sommes réclamées au titre d'une décision d'appel en garantie aux dirigeants de droit ou de fait, aux ayants-droit, aux liquidateurs et aux curateurs visés à l'article 67-1 sont payables dans le mois de la notification de cette décision, nonobstant l'exercice d'une voie de recours. Les décisions d'appel en garantie émises par le directeur de l'administration ou par son délégué peuvent être attaquées par voie de réclamation. 32 Sous peine de forclusion, la réclamation, düment motivée, doit être adressée par écrit au directeur de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision. Le directeur réexamine la décision d'appel en garantie sur laquelle porte la réclamation. Sa décision donne lieu soit à l'émission d'un avis confirmatif de la décision d'appel en garantie attaquée soit à l'émission d'une décision portant réduction ou annulation de la décision d'appel en garantie. La notification en est valablement faite par envoi adressé soit au lieu du domicile de la personne qui est le destinataire de la décision directoriale, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse que le destinataire a luimême fait connaître à l'administration. La décision directoriale indique la date de notification à laquelle le destinataire est censé l'avoir reçue. La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l'exploit portant assignation doit être signifié à l'Administration de l'enregistrement et des domaines en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision du directeur. Lorsqu'une réclamation a été introduite et qu'une décision n'est pas intervenue dans le délai de six mois à partir de la réclamation, le réclamant peut considérer la réclamation comme rejetée et introduire un recours contre la décision d'appel en garantie qui fait l'objet de la réclamation. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa qui précède ne court pas. Art. 67-4. Si l'action du Trésor en paiement de la taxe contre l'assujetti est prescrite, l'action du Trésor sur la base d'un appel en garantie est également prescrite. » 2° A l'article 77, paragraphe 1er, les termes « de cinquante à cinq mille euros » sont remplacés par les termes « de 250 à 10.000 euros ». 30 A l'article 77, paragraphe 2, alinéa 1, les termes « un montant de cinquante à mille euros » sont remplacés par ceux de « un montant maximum de 25.000 euros ». 4° A l'article 77, paragraphe 2, alinéa 2, les mots « et comprise entre le minimum et le maximum fixés à l'alinéa précédent » sont supprimés. 5° A l'article 77, le paragraphe 3 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante : « 3. Sera passible d'une amende fiscale de 10 à 50 pour cent de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu, sans qu'elle puisse être inférieure à 125 euros, toute personne qui aura enfreint les articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56quinquies, 56sexies, 56septies, 60bis, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi que les règlements pris en exécution de ces articles avec pour but ou pour résultat d'éluder le paiement de l'impôt ou d'obtenir d'une manière irrégulière le remboursement de taxes. ». 6° A l'article 80, le paragraphe 1er est modifié de manière à lui donner la teneur suivante : « 1. Si l'infraction visée à l'article 77, paragraphe 3, commise ou tentée, porte, par période déclarative, sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l'auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. S'il a de façon systématique employé des manceuvres frauduleuses dans l'intention de dissimuler des faits pertinents à l'administration ou à la persuader des faits inexacts, ou s'ii est membre d'une bande organisée, et que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par période déclarative, sur un montant significatif de taxe sur la valeur ajoutée éludée ou 33 de remboursement indûment obtenu soit en montant absolu soit en rapport avec la taxe sur la valeur ajoutée due par période déclarative ou de remboursement effectivement dû par période déclarative, l'auteur sera puni, pour escroquerie fiscale, d'un emprisonnement de un mois à cinq ans et d'une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. II pourra, en outre, être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au rnoins et dix ans au plus, des droits énumérés par l'article 11 du Code pénal. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal et les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables à ces infractions. Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas visés aux alinéas 1 et 2. La prescription de l'action publique est interrompue lorsqu'une réclamation est faite contre les bulletins portant rectification ou taxation d'office. La prescription commence à courir de nouveau à partir de la date de notification indiquée dans la décision directoriale portant sur la réclamation. La prescription de l'action publique est interrompue lorsqu'un recours judiciaire est introduit contre la décision directoriale ou, en l'absence de décision directoriale, contre le bulletin qui fait l'objet de la réclamation. La prescription commence à courir de nouveau à partir d'une décision de justice passée en force de chose jugée. 70 A l'article 80, le paragraphe 2 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante : « 2. Toute personne qui aura établi ou fait établir un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou qui aura fait usage de pareil certificat sera punie d'une amende pénale de 251 euros à 12.500 euros. » 8° A l'article 80 les paragraphes 4 et 5 sont abrogés. Chapitre 12 — Modifications en matière de droits d'enregistrement et de succession Art. 13. La loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession est modifiée et complétée comme suit : 10 A l'article 1er, le dernier alinéa est modifié de manière à lul donner la teneur suivante : «En l'absence de poursuites sur base de l'article 29, toute dissimulation dans le prix d'une vente d'immeubles et dans la soulte d'un échange ou d'un partage est punie d'une amende égale à la somme dissimulée et payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part. Le rnontant de l'amende ne peut dépasser le quadruple des droits éludés. » 2° L'article 5 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante : « En l'absence de poursuites sur base de l'article 29, toute dissimulation frauduleuse du véritable caractère des stipulations d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés est punie d'une amende égale au droit éludé due individuellement par chacune des parties. Le droit éludé est dû solidairement par toutes les parties. » 30 A larticle 12, les mots « 25 € à 1.250 € » sont supprimés pour être remplacés par l'expression « 100 € à 5.000 € ». 4° L'article 29 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante : «Celui qui se sera frauduleusement soustrait ou tenté de se soustraire au paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes dont la perception est attribuée à l'Administration de l'enregistrement et des domaines à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par période déclarative ou fait générateur, sur un 34 montant supérieur au quart des droits dus sans être inférieur à10.000 euros ou sur un montant supérieur à la somme de 200.000 euros, sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d'un ernprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des droits éludés. S'il a de façon systématique employé des manceuvres frauduleuses dans l'intention de dissimuler des faits pertinents à l'administration ou à la persuader des faits inexacts, et que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par période déclarative ou fait générateur, sur un montant significatif soit en montant absolu soit en rapport avec les droits dus, l'auteur sera puni, pour escroquerie fiscale, d'un emprisonnement de un mois à cinq ans et d'une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple des droits éludés. II pourra, en outre, être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits énumérés par l'article 11 du Code pénal. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal et les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables à ces infractions. Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas visés aux alinéas 1 et 2. La prescription de l'action publique est interrompue lorsqu'une opposition à contrainte est faite. La prescription commence à courir de nouveau à partir d'une décision de justice passée en force de chose jugée. ». Art. 14. La loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement est modifiée comme suit : 1° L'expression « avec les fonds voisins de même nature » figurant à l'article 17 est à remplacer par les mots « avec des fonds de même nature situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes ». 2° II y a lieu de supprimer à l'article 22 les mots « et les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux ». 30 Le texte figurant à l'article 23 est supprimé pour être remplacé par le texte suivant : « II ne peut être fait aucun usage, soit par acte notarié, soit par acte d'huissier, soit par autre acte public, soit en justice, d'un acte sous seing privé ou passé en pays étranger obligatoirement enregistrable dans un délai de rigueur sans que cet acte n'ait été préalablement enregistré. L'usage d'un acte peut être établi par simple référence à cet acte écrit. Les dispositions du présent alinéa sont applicables même en l'absence d'expiration du délai. Aucun acte ou écrit ne peut être annexé à un acte obligatoirement enregistrable ou déposé au rang des minutes d'un notaire sans être enregistré au préalable. Les notaires et les huissiers de justice ont néanmoins la faculté de présenter à l'enregistrement l'acte annexé ou déposé en même temps que l'acte qui s'y rapporte. Toute contravention au présent article sera punie d'une amende de cent euros à charge de l'officier public. » 4° Le texte figurant à l'alinéa 2 de l'article 44 est supprimé pour être remplacé par la phrase suivante : « Pareille mention sera faite dans tous les autres actes présentés à la formalité de l'enregistrement. » 5° Les articles 42 et 47 sont abrogés. 35 Art. 15. La loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l'administration de l'enregistrement et des domaines est modifiée comme suit : 1° Les articles 22 et 23 sont abrogés. 2° Les mots « bail à ferme ou à loyer, sous-bail, cession et subrogation de bail, » figurant à l'article 24 sont supprimés. Art. 16. Les mots « bail, sous-bail, cession et subrogation de bail d'immeubles à usage autre que celui d'habitation » figurant à l'article 2 de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, de succession et de timbre sont supprimés. Les amendes d'un montant fixe à charge des notaires et des huissiers prévues Art. 17. 1° par la loi modifiée du 22 frimaire an Vll organique de l'enregistrement et par la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession sont portées à cent euros. 2° A larticle 10, alinéa 3 de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession, les mots « 1 euro pour chaque semaine de retard » sont supprimés pour être remplacés par l'expression « 25 euros pour chaque semaine de retard ». Chapitre 13 — Modification du Code pénal Art. 18. A l'article 506-1, point 1) du Code pénal, les trois tirets suivants sont insérés avant le dernier tiret : « - d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens des alinéas
(5)et
(6)du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts ; - d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l'article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession ; - d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l'article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; » Chapitre 14 Modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur rentraide judiciaire internationale en matière pénale Art.
  1. La loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale est modifiée comme suit : 1° L'article 3 est modifié comme suit : « L'entraide judiciaire peut être refusée par le procureur général d'Etat dans les cas suivants : - si la demande d'entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg ; - si la demande d'entraide a trait à des infractions susceptibles d'être qualifiées par la loi luxembourgeoise soit d'infractions politiques, soit d'infractions connexes à des infractions politiques ; - si la demande d'entraide a exclusivement trait à des infractions en matière de taxes et d'impôts, de douane ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise. 36 Aucun recours ne peut être introduit contre la décision du procureur général d'Etat ». 2° A l'article 9, paragraphe 1 le mot « formelle » est inséré entre les mots « régularité » et « de la procédure ». Chapitre 15 — Modification de la loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978 Art.
  2. Le Gouvemement est autorisé à retirer et à modifier comme suit les réserves formulées à l'endroit de l'article 8, paragraphe 2., alinéa a) du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978, approuvé par la loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978 : 1° La réserve formulée sous le point I., 1) de la loi du 27 août 1997 est retirée. 2° La réserve formulée sous le point I., 2) de la loi du 27 août 1997 est modifiée comme suit : « Conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, alinéa a, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de n'accepter le Titre I qu'à la condition expresse que les résultats des investigations faites à Luxembourg et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pénales à raison desquelles l'entraide est fournie. » Chapitre 16 — Modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à Pidentification des personnes physiques Art.
  3. La loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques est modifiée et complétée comme suit : A l'article 38, entre les termes « de la sécurité publique, » et « de la prévention, » sont insérés les termes « de l'établissement ou du recouvrement des taxes, impôts et droits perçus par ou pour le compte de l'Etat, ». Chapitre 17 — Actions au porteur Art.
  4. L'Administration des contributions directes est en droit de demander aux sociétés soumises à l'impôt et tombant dans le champ d'application de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur de lui soumettre toute information et tout document qui justifient de l'exécution de leurs obligations découlant de l'article 6 de la loi précitée. L'Administration des contributions directes est habilitée à échanger ces informations et documents sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé avec la Caisse de consignation aux fins de l'application de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur. 37 Chapitre 17 bis — Modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant Faide au logement Art. 22bis. II est inséré entre le chapitre 7 et le chapitre 8 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement un nouveau chapitre 7bis libellé comme suit : « Chapitre 7 bis. — Gestion locative sociale Art. 66-3.-
(1)La gestion locative sociale consiste en la location de logements appartenant à des propriétaires privés et la mise à disposition de ces logements à des ménages à faible revenu. La gestion locative sociale peut être exercée par les communes, les syndicats de communes, ies offices sociaux, les fondations et les associations sans but lucratif ayant pour objet social la promotion du logement. Une participation aux frais de gestion, ne pouvant pas dépasser 100 euros par mois et par logement, est accordée à l'organisme exergant la gestion locative sociale ayant signé une convention avec l'Etat représenté par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. ». Chapitre 17ter— Modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil Art. 22ter. A l'article ler, paragraphe
(3), point g) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil entre les termes « un syndicat de communes, » et les termes « une association sans but lucratif » sont insérés les termes « un office social, ». Chapitre 18 - Disposition transitoire Art.
  1. La provision visée par l'ancien article 167, alinéa ler, numéro 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu peut faire l'objet d'une extourne en plusieurs tranches successives pendant une période transitoire expirant avec l'année d'imposition
  2. A compter de l'année d'imposition 2016, le montant de la fraction extournée au titre de chaque année d'imposition doit être au moins égal aux montants cumulés des contributions au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg et au Fonds de résolution Luxembourg effectuées à charge de la même année d'imposition. Ce montant comprend les contributions collectées par le Fonds de résolution Luxembourg en vue de leur transfert au Fonds de résolution unique. La part de la provision non encore extournée à l'issue de la période transitoire doit être extournée et rattachée au résultat de l'année d'imposition
  3. Chapitre 19 - Dispositions abrogatoires Art.
  4. 1° La loi du X 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est modifiée comme suit : L'article 51 est abrogé. 2° Les articles 13, 24 et 30 de la loi modifiée du 13 brumaire an vll organique du timbre sont abrogés. 3° Les articles 14, 28 et 30 de l'ordonnance royale grand-ducale du 23 septembre 1841 sur le timbre, l'enregistrement et les droits de succession sont abrogés. 38 4° L'article 20 de la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. est abrogé. Chapitre 20 — Entrée en vigueur Art.
  5. Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l'année d'imposition 2017, à l'exception de celles des articles 1', 50, 2, 10 et 23 qui sont applicables à partir de rannée d'imposition 2016, de celles des articles 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 24, 2°, 3° et 4° qui sont applicables à partir dul" janvier 2017 et de celles des articles 1er, 10 , 2°, 31°, 32° et 33°, 6 et 7, 10 qui sont applicables à partir de rannée d'imposition 2018, à l'exception de la suppression des termes « ne vivant pas en fait séparés » prévue à l'article ler, 32° et 33°. L'infraction de blanchiment telle que visée à l'article 18 est punissable pour les infractions primaires de fraude fiscale aggravée et d'escroquerie fiscale qui sont commises à partir du 1er janvier
  6. Chapitre 21 — Référence à la présente loi Art.
  7. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « loi du ... 2016 portant mise en ceuvre de la réforme fiscale 2017 ». 39 3) Texte coordonné de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil Art. ier.-
(1)Les baux à usage d'habitation sont régis par les articles 1713 à 1762-2 du Code civil sous réserve des règles particulières instituées par la présente loi.
(2)Sous réserve des dispositions des articles 16 à 18, la présente loi s'applique exclusivernent à la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de logements à usage d'habitation à des personnes physiques, quelle que soit l'affectation stipulée dans le contrat de bail, sauf opposition justifiée par le bailleur en cas de réaffectation par le locataire en cours de contrat.
(3)La loi ne s'applique pas:
  1. a)aux immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou affectés à l'exercice d'une profession libérale;
  2. b)aux résidences secondaires; C) aux locaux ne formant pas l'accessoire du logement;
  3. d)aux chambres d'hôtel;
  4. e)aux structures d'hébergement réservées au logement provisoire d'étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au GrandDuché de Luxembourg;
  5. f)aux logements meublés ou non-meublés dans des structures d'hébergement spéciales telles que malsons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées, et notamment les logements meublés ou non-meublés dans les structures d'hébergement tombant sous la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaine social, familial et thérapeutique;
  6. g)aux logements meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes physiques à titre d'aide sociale par une commune, un syndicat de communes, un office socials une association sans but lucratif ou une fondation oeuvrant dans le domaine du logement. Toutefois, pour les immeubles visés au point a), les dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges et celles prévues par le chapitre Vlll concernant les dispositions finales, abrogatoires et transitoires sont applicables. Pour les structures d'hébergement et logements visés aux points e),
  7. f)et g), les dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges sont applicables. Les articles 3 à 11 et 15 ne s'appliquent pas aux logements locatifs prévus par les articles 27 à 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, à l'exception des logements locatifs désignés à l'article 28, alinéa 4, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. 40

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