LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch Sit 247 - 82953 Luxembourg, le 23 mars 2017 SCL : L 5238 — 356 / ya V/réf. 51.773 Doc. parl. 7039 Objet : Projet de loi concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n°98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 21 mars 2017, la Chambre des Députés a adopté à l'unanimité des 59 votants le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 000039 0050812- 88 Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7039 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n°98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs *** Art. i .
(1)Le Haut-Commissariat à la Protection nationale, ci-après désigné „HautCommissariat", exerce les attributions d'autorité compétente aux fins de l'application du règlernent (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er s'entendent sans préjudice des attributions de I'lnstitut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) au titre de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS en ce qui concerne l'article 5 du règlement (UE) n° 98/2013 et l'article 2 de la présente loi, ainsi que des attributions de la Police grand-ducale au titre de point de contact national en ce qui concerne l'article 9 du règlement (UE) n° 98/2013 et l'article 3 de la présente loi. Art. 2. Les étiquettes visées à l'article 5 du règlement (UE) n° 98/2013 sont rédigées en langue française ou allemande. Art. 3.
(1)La Police grand-ducale est désignée point de contact national au Grand-Duché de Luxembourg pour le signalement par les opérateurs économiques: 1. des transactions suspectes et des tentatives de transactions suspectes concernant les substances énumérées dans les annexes I et du règlement (UE) n° 98/2013, ou des mélanges ou substances qui les contiennent; 2 2, de toute disparition importante et de tout vol important de substances mentionnées dans les annexes l et II du règlement (UE) n° 98/2013 et de mélanges ou substances qui les contiennent. Le point de contact national informe les autorités judiciaires compétentes afin qu'une enquête puisse être menée, le cas échéant, sur les circonstances précises dans lesquelles ont eu lieu les transactions, disparitions ou vols. 11 utilise le système d'alerte rapide d'Europol pour que les auteurs de vols soient plus facilement retrouvés et que les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne soient averties de menaces éventuelles.
(2)Les lignes directrices visées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 98/2013 sont diffusées sur les sites internet du Haut-Commissariat et de la Police grand-ducale. Art. 4, Sans préjudice de l'article 10 du Code d'instruction criminelle, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont constatées par les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. Les fonctionnaires visés à l'alinéa doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l'Administration des douanes et accises ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: „Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité". L'article 458 du Code pénal leur est applicable. Art. 5.
(1)Les fonctionnaires de la Police grand-ducale et les personnes visées à l'article 4 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport et dans tous lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés ou vendus des biens visés par la présente loi et les règlements pris en son exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, dans les locaux, installations, sites, moyens de transport et lieux visés ci-dessus. lls signalent leur présence au chef du local, de l'installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Toutefois, et sans préjudice de l'article 33, paragraphe ler, du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grandducale ou agents au sens de l'article 4, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(2)Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires de la Police grand-ducale et les personnes visées à l'article 4 sont autorisés: 3
- à procéder ou à faire procéder à des essais de substances, de mélanges, d'articles, d'appareils, d'équipements et de technologies visés par la présente loi;
- à demander communication de tous livres, documentation professionnelle, registres et fichiers relatifs à une installation, activité, opération ou produit visés par le règlement (UE) n° 98/2013, en vue d'en vérifier la conformité, à les copier ou à établir des extraits;
- à prélever ou à faire prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits;
- à saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances destinés à être introduits, mis à disposition, détenus ou utilisés en violation du règlement (UE) n° 98/2013 ou de la présente loi;
- à prendre copie des pièces et à prendre copie ou à retenir les documents et correspondances qui établissent ou concourent à établir une infraction au règlement (UE) n° 98/2013 ou à la présente loi, et à dresser, des pièces retenues, un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire ou au détenteur. Art.
- Est puni d'une peine de réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 25.000 à 1.000.000 euros, ou d'une de ces peines seulement: 1, le fait par un membre du grand public d'introduire sur le territoire luxembourgeois des précurseurs d'explosifs soumis à restrictions, en infraction à l'article 4 du règlement (UE) n° 98/2013;
- le fait par un membre du grand public d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des précurseurs d'explosifs soumis à restrictions, en infraction à l'article 4 du règlement (UE) n° 98/2013;
- le fait par un opérateur économique de mettre à disposition d'un membre du grand public des précurseurs d'explosifs soumis à restrictions, en infraction à l'article 4 du règlement (UE) n° 98/2013;
- le fait par un opérateur économique de ne pas signaler une transaction suspecte, en infraction à l'article 9 du règlement (UE) n° 98/2013; 5, le fait par un opérateur économique de ne pas signaler une disparition importante ou un vol important de substances mentionnées dans les annexes et de mélanges ou substances qui les contiennent, en infraction à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 98/
- Art.
- Est puni d'une peine d'emprisonnement allant de six mois à cinq ans et d'une amende de 7.500 à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la disposition d'un membre du grand public, de ne pas apposer une étiquette appropriée sur le conditionnement, ou de ne pas vérifier qu'une telle étiquette a été apposée, en infraction à l'article 5 du règlement (UE) n° 98/2013 et à l'article 2 de la présente loi. Art.
- L'article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS est complété par le point 31° suivant: „31° aux précurseurs d'explosifs". Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 21 mars 2017 Le Secrétaire général, Claude Frieseisen