LE GOUVERNEMENT DU GRAN D-DUCH É DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 27 septembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch Itit 247 - 82953 SCL : L 5239 - 1348 / ak V/réf. 51.774 Doc. parl. 7038 Objet : Projet de loi sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 29 juillet 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Luxembourg, le 22 septembre 2016 Objet : Projet de loi n°7038 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative. (4672SMI) Saisine : Ministre de lEconomie (29 juillet 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet d'abroger et de remplacer la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen (ci-après la « loi modifiée du 30 juillet 2002 »). Contexte La loi modifiée du 30 juillet 2002 constitue la transposition en droit interne de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 20051 (ci-après la « Directive 2005/29/CE »). La Directive 2005/29/CE a pour objet d'assurer la protection des consommateurs européens contre les pratiques commerciales déloyales, qu'elles soient trompeuses ou agressives. En date du 16 juin 2016, la Commission européenne, estimant que plusieurs dispositions de la loi modifiée du 30 juillet 2002 n'étaient pas compatibles avec les articles 4 et 5 de la Directive 2005/29/CE, a adressé une mise en demeure au Grand-Duché de Luxembourg. La Commission considère notamment que les mesures nationales ne permettent pas une transposition complète et adéquate de la Directive 2005/29/CE qui procède à une harmonisation complète, interdisant ainsi aux Etats membres de maintenir des dispositions nationales plus restrictives dans les domaines harmonisés. Le projet de loi sous avis a par conséquent pour objet de remédier aux manquements constatés par la Commission européenne. Suite à la mise en demeure de la Commission européenne, il devenait en effet urgent de mettre la législation nationale en conformité avec la Directive 2005/29/CE, et la Chambre de Commerce félicite les auteurs du présent projet de loi pour leur réactivité afin d'éviter qu'un recours en manquement ne soit introduit à l'encontre du Grand-Duché de Luxembourg. 1 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil. g: juridique \ avis 2016 \ 4672smi_pl pratiques commerciales.doe -2- Considérations générales Le projet de loi sous avis profite de l'occasion de la mise en conformité de la législation nationale relative aux pratiques commerciales avec les recommandations de la Commission européenne, pour procéder à une refonte totale de la législation nationale en la matière, ceci dans un souci de simplification et de modernisation de la législation nationale que la Chambre de Commerce approuve. Le projet de loi sous avis procède ainsi à l'abrogation de la loi modifiée du 30 juillet 2002 et à son remplacement. Consécutivement à l'abrogation de la loi modifiée du 30 juillet 2002, de nombreux principes et mécanismes que la législation nationale connaissait jusqu'alors se voient ainsi supprimés, le présent projet de loi ne réglementant plus que les ventes en solde et sur trottoir ainsi que la publicité trompeuse et comparative. I) Les mécanismes supprimés par le projet de loi sous avis A) Les ventes sous forme de liduidation Dans une affaire relative à la législation autrichienne en matière de vente sous forme de liquidation, la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE »), a considéré que l'annonce d'une vente sous forme de liquidation constituait une pratique commerciale au sens de la Directive 2005/29/CE et a estimé que la Directive 2005/29/CE « s'oppose à ce qu'une juridiction nationale ordonne la cessation d'une pratique commerciale ne relevant pas de l'annexe I de la directive, au seul motif que ladite pratique n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable de l'administration compétente »2. Actuellement, la loi modifiée du 30 juillet 2002 dispose que les ventes sous forme de liquidation ne peuvent se faire qu'avec l'autorisation du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, après avis d'une Commission consultative. De même, le commerçant sollicitant une telle autorisation est obligé d'indiquer un prix de vente effectivement inférieur au prix précédemment appliqué et les ventes doivent se tenir dans les locaux habituels du commerçant. La loi modifiée du 30 juillet 2002 apparaît donc aller effectivement au-delà des prescriptions de la Directive 2005/29/CE en matière de ventes sous forme de liquidation, de sorte que, suite aux reproches formulés par la Commission européenne, le projet de loi sous avis abroge l'ensemble des dispositions y relatives. II en résulte que la pratique des ventes sous forme de liquidation ne sera plus soumise à autorisation préalable, ce que la Chambre de Commerce approuve. Les consommateurs, comme les commerçants, ne seront en effet aucunement lésés par cette abrogation alors qu'en cas d'abus, cette pratique pourra toujours être sanctionnée sur base des dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales. 2 CJUE 17 janvier 2013, C-206/11. g:\juridique\avis\2016\4672smi_pl pratiques commerciales.doc -3- B) La vente à perte L'article 20 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales interdit à tout commerçant, industriel ou artisan d'offrir en vente ou de vendre à perte au consommateur un bien ou une prestation de service. Est considérée comme vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l'approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement. En Belgique, la législation3 interdit dans les mêmes termes que larticle 20 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 précitée le principe de l'interdiction de toute vente à perte, sauf dans certaines hypothèses limitativement énumérées. Par une ordonnance du 7 mars 2013, 4 la CJUE a déclaré contraire au droit européen la loi belge interdisant la vente à perte au motif que la Directive 2005/29/CE « "s'oppose à toute disposition nationale prévoyant une interdiction générale d'offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuive des finalités tenant à la protection des consommateurs». Par analogie, il y a lieu de présumer que la législation nationale interdisant la vente à perte pourrait être déclarée contraire aux dispositions de la Directive 2005/29/CE, de sorte que le projet de loi sous avis entend supprimer l'interdiction de la vente à perte. La Chambre de Commerce approuve la suppression de l'interdiction de la vente à perte. Elle accueille d'ailleurs d'autant plus favorablement cette suppression qu'elle favorisera l'égalité de traitement entre le commerce traditionnel et le commerce électronique, dans la mesure où l'interdiction de la vente à perte ne s'applique pas au commerce électronique. C) Les loteries, ieux-concours et tombolas publicitaires L'actuel article 21 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 prévoit des exigences particulières en termes de présentation et d'information pour l'organisation de loteries, de jeux-concours et de tombolas publicitaires gratuits exclusivement réalisés à des fins de propagande commerciale qui sont plus précises et restrictives que celles prévues par la Directive 2005/29/CE. La Commission européenne considère dès lors que ces dispositions ne laissent pas les autorités et les juges nationaux libres d'apprécier au cas par cas si, par leur présentation ou par l'omission de certaines informations, de telles loteries risquent d'affecter ou non la décision du consommateur et de se révéler trompeuses. Le projet de loi sous avis, suivant les recommandations de la Commission européenne, se propose par conséquent d'abolir les dispositions réglementant les loteries, jeux-concours et les tombolas publicitaires, ce que la Chambre de Commerce approuve, les 3 Articles 101 et 102 de la loi belge du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. 4 C.JUE 07/03/2013, C-343/12, « Euronics Belgium CVBA / Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA ». gAjuridique\avis\2016\4672sm1_pl pratiques cornmerciales.doc -4- abus en la matière pouvant toujours être sanctionnés par le biais de la législation relative aux pratiques commerciales déloyales ou trompeuses incluse dans le Code de la consommation. D) La vente en chaîne La Directive 2005/29/CE qualifie de déloyale en toutes circonstances la pratique commerciale consistant à "«créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l'entrée d'autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits»5. Or, l'article 22 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 interdit purement et simplement cette pratique sans toutefois reprendre les conditions prévues par la Directive 2005/29/CE, à savoir:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.