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Projet de loi concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au logement. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vou

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Ministre du Logement Luxembourg Luxembourg, le 23 décembre 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 SCL : L 5241 - 1949 / ak Doc. parl. 7054 Objet : Projet de loi concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au logement. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la décision du Conseil d'État du 23 décembre 2016, accordant la dispense du second vote constitutionnel au projet de loi sous rubrique. L'original du texte voté par la Chambre des Députés est de même joint à la présente. En vue de la préparation du dossier destiné à la signature du Grand-Duc, je me permets de vous rappeler qu'il y a lieu d'imprimer le texte de loi, dans la version votée par la Chambre des Députés, sur le formulaire spécial « Nous Henri », mis à la disposition par le Service des Imprimés et Fournitures de Bureau du Centre des Technologies de l'Information de l'État. Le formulaire contenant le texte de la loi votée doit être contresigné par le ou les Ministres concernés. II convient de joindre à ce formulaire l'original du texte voté par la Chambre des Députés, signé par le Président et le Secrétaire Général de la Chambre, ainsi que l'original de la dispense du second vote constitutionnel du Conseil d'État, signé par le Président et le Secrétaire Général de la Haute Corporation. Le formulaire « Nous Henri » ainsi que ses annexes sont à faire parvenir au Ministère d'État qui les transmettra à la Cour Grand-Ducale. Pour être complet, 11 s'impose d'ajouter que le texte voté doit impérativement être signé par le Souverain endéans le délai de trois mois prévu par l'article 34 de la Constitution, qui dispose que « Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois du vote de la Chambre ». En outre, cette disposition est traditionnellement interprétée comme signifiant que le texte voté doit également être publié au Mémorial endéans ce délai. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Par ailleurs, en vue d'accélérer le processus de publication de ladite loi, il est recommandé de faire parvenir au Service Central de Législation, parallèlement à la procédure susindiciuée, copie électronique du texte voté, comprenant l'intitulé, le préambule et la formule exécutoire, à l'adresse e-mail memorial@scl.etat.lu. À toutes fins utiles, je voudrais indiquer que l'intitulé et le préambule doivent s'énoncer comme suit: « Loi du jour/mois/année (date de la signature du Grand-Duc) xxx. » «Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'État entendu; De Passentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil dÉtat du 23 décernbre 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; » La formule exécutoire, pour sa part, prend le libellé suivant: «Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. contreseing du ou des Ministre(s) Nom lieu, jour/mois/année. Henri Doc. parl. 7054; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017». Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement --------- John Dann Directeur Grand-Duché de Luxembourg CONSEIL D'ÉTAT 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Tél: 47 30 71 Fax: 46 43 22 N° 51.779 V/réf. L 5241 Doc. parl. 7054 LE CONSEIL D'ÉTAT, appelé par dépêche du Premier Ministre, Ministre d'État, du 22 décembre 2016 à délibérer sur la question de dispense du second vote constitutionnel du Projet de loi concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au logement qui a été adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 22 décembre 2016 et dispensé du second vote constitutionnel ; Vu ledit projet de loi et les avis émis par le Conseil d'État en ses séances des 15 novembre et 13 décembre 2016 ; se déclare d'accord avec la Chambre des députés pour dispenser le projet de loi en question du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. Ainsi décidé en séance publique du 23 décembre 2016. Le Secrétaire général, Le Président du Conseil d'État, CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7054 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au logement *** Chapitre I. — La collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Art. ler. Objet Aux fins de la présente loi, on entend par «aides relatives au logement» les aides en relation avec le logement qui relèvent de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions ou de la compétence du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, ci-après désignés par les «ministres». Les ministres mettent en ceuvre un système de collecte et de saisie commun des demandes d'aides relatives au logement relevant de leurs compétences respectives. Les ministres sont les responsables du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des demandes d'aides relatives au logement. lls peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi à un agent de leur ministère ou d'une administration placée sous leur autorité en fonction des attributions de cet agent. Le Centre des technologies de l'information de l'Etat a la qualité de sous-traitant. Les données à caractère personnel sont traitées et contrôlées aux fins d'instruction, de gestion et de suivi administratif des dossiers d'aides relatives au logement, selon les modalités de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Art. 2. Données à caractère personnel traitées

(1)Les catégories de données traitées des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement revêtant ou pouvant revêtir un caractère personnel, sont les données relatives à leur identification, les données relatives à leur situation socio-économique, et les données relatives au logement pour lequel une aide au logement est demandée.
(2)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions traite les données relevant de toutes les catégories de données énumérées au paragraphe 1er lorsque l'instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers d'aides relevant de sa compétence rend ce traitement nécessaire. Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions traite les données relevant des catégories de données relatives à l'identification et au logement énumérées au paragraphe 1er lorsque l'instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers d'aides relevant de sa compétence rend ce traitement nécessaire. Un règlement grand-ducal détermine les données relatives à l'identification, les données socio-économiques et les données relatives au logement traitées par les ministres ou leurs agents. Art.
  1. Collecte et saisie des demandes Le ministre ayant le Logement dans ses attributions effectue la collecte et la saisie des demandes d'aides relatives au logement relevant de sa compétence et, en agissant pour compte du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, de celles relevant de la compétence de ce dernier. Après la collecte et la saisie des demandes d'aides relatives au logement et des pièces y relatives, les données à caractère personnel sont transférées vers des supports de données sûrs auxquels l'agent du ministre ayant le Logement dans ses attributions ayant effectué la collecte et la saisie n'a pas accès. Art.
  2. Fichiers d'autres autorités
(1)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès aux fichiers suivants:
  1. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employés gérées par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l'article 413 du Code de la Sécurité sociale pour déterminer le revenu des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement;
  2. le fichier relatif aux prestations gérées par le Fonds national de solidarité pour déterminer le revenu des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement.
(2)Les rninistres ont accès aux fichiers suivants:
  1. le registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier l'identification des administrés personnes physiques et morales;
  2. le fichier de l'Administration des contributions directes relatif à l'évaluation immobilière pour vérifier le respect des conditions légales pour l'octroi d'une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement;
  3. le fichier de l'Administration du cadastre et de la topographie pour vérifier le respect des conditions légales pour l'octroi d'une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement;
  4. le fichier de l'Administration de l'enregistrement et des domaines pour vérifier le respect des conditions légales pour l'octroi d'une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement.
(3)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès au fichier du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions a accès au fichier du ministre ayant le Logement dans ses attributions pour permettre à chacun des ministres de vérifier si une instruction à mener par l'autre ministre est clôturée ou si une décision à prendre par l'autre ministre est prise, si cette instruction ou cette décision constituent un élément d'une décision qu'il est amenée à prendre.
(4)A l'exception de l'accès au registre national et au répertoire général, l'accès aux fichiers énumérés aux paragraphes 1er et 2 est seulement autorisé si les demandeurs et les bénéficiaires d'aides au logement y ont donné leur consentement. Art. 5. Accès aux fichiers
(1)L'accès par le ministre ayant le Logement dans ses attributions au fichier du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, l'accès par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions au fichier du ministre ayant le Logement dans ses attributions, et l'accès par les ministres à un des fichiers énumérés à l'article 4 prennent la forme d'un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique sur initiative d'un gestionnaire du dossier.
(2)Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec le motif de consultation.
(3)Le système informatique par lequel l'accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante:
  1. l'accès au fichier est sécurisé moyennant une authentification forte; tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par les ministres ou auxquels les ministres ont accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis. La date et l'heure de tout traitement ou consultation ainsi que l'identité de la personne qui y a procédé doivent pouvoir être retracées dans le système informatique mis en place;
  2. les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.
(4)Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l'accès et les personnes auxquelles l'accès aux fichiers est réservé. Chapitre
  1. — Le contrôle des conditions d'octroi des aides relatives au logement Art.
  2. Contrôles
(1)Les ministres peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles afin de vérifier si les conditions pour l'octroi des aides relatives au logement sont remplies.
(2)L'exactitude et l'authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d'aides relatives au logement peuvent être vérifiées en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.
(3)Les ministres peuvent à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions de fraude. Art.
  1. Visites des logements En cas de doute quant au respect des conditions d'octroi des aides relatives au logement, les agents sous l'autorité des ministres peuvent, dans l'exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au logement pour lequel des aides relatives au logement sont demandées, qu'il s'agisse du domicile des demandeurs ou des bénéficiaires d'aides relatives au logement ou du domicile de personnes tierces, afin de procéder à tous les examens ou contrôles nécessaires. Les visites au logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les habitants du logement sont informés d'une visite par écrit au moins quinze jours avant le jour de la visite. Lorsque l'entrée au logement est refusée aux agents des ministres, le traitement du dossier de demande d'aides relatives au logement ou le paiement des aides relatives au logement est suspendu jusqu'à ce que les demandeurs ou les bénéficiaires d'aides relatives au logement aient fourni aux ministres tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction, à la gestion et au suivi de leurs dossiers d'aides relatives au logement. Art.
  2. Instruction des dossiers Les ministres mettent à la disposition des demandeurs d'aides relatives au logement des formulaires de demande type communs adaptés aux aides demandées. Les ministres traitent chacun en ce qui le concerne les dossiers d'aides relatives au logement relevant de sa compétence. Les administrés sont tenus, sur demande des ministres, de fournir tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction, à la gestion et au suivi administratif de leurs dossiers d'aides au logement, à défaut, le dossier est suspendu. Chapitre
  3. — Disposition finale Art.
  4. Mise en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 22 décembre 2016 Le Secrétaire général, Le Préside Claude Frieseisen Mars Di a olomeo

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.