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Projet de loi concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux. Monsieur le Pr

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lit 247 - 82953 Luxembourg, le 30 juin 2016 SCL : L 5172 — 927a / ya V/réf. 51.519 Doc. parl. 6945 Objet : Projet de loi concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 29 juin 2016, la Chambre des Députés a adopté à l'unanimité des 60 votants le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernementtu L-24.50 Luxembourg Fax (-1-352) 46 74 58 www.legiluxtu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6945 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LOI concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux *** Art.r. Les taxes ci-après sont perçues lors de l'introduction du dossier de notification auprès de l'autorité compétente : 1)50 euros par dossier de notification; 2)5 euros par transfert prévu lorsque la transmission des documents de mouvement se fait par courriel, fax ou courrier; 3)2 euros par transfert prévu lorsque la transmission des documents de mouvement se fait à travers un système de transmission électronique mis à disposition ou accepté par l'Administration de l'environnernent. La taxe est perçue pour tout type de notification, à l'exception des notifications de transit, telle que prévue respectivement par : - la loi du jjmmyyy relative au transfert national de déchets ; - le règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Art. 2. Aucune des taxes prévues à l'article 1" n'est perçue à charge des administrations de l'Etat. Art. 3. Le paiement de la taxe est à démontrer lors de l'introduction du dossier de notification y relatif auprès de I"Administration de l'environnement moyennant le formulaire d'acquittement original complété par l'Administration de 1"enregistrement et des domaines ou toute autre preuve de paiement originale émise par l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Art. 4. Au cas où s'avère que la taxe acquittée est inférieure à la taxe due, le solde de la taxe due est à acquitter sur demande écrite et motivée de l'Administration de l'environnement. Art. 5. La loi modifiée du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets est abrogée. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 29 juin 2016 Le Secrétaire général, Le Présid Claude Frieseisen Mars Diartolomeo

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.