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Loi du jour/mois/année (date de la signature du Grand-Duc) xxx. » «Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'État entendu; D

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Ministre de l'Environnement Luxembourg Luxembourg, le 23 décembre 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5243 - 1948 / ak Doc. parl. 7046 Objet : Projet cle loi

  1. instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement
  2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Madame la Ministre, iai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la décision du Conseil d'État du 23 décembre 2016, accordant la dispense du second vote constitutionnel au projet de loi sous rubrique. L'original du texte voté par la Chambre des Députés est de même joint à la présente. En vue de la préparation du dossier destiné à la signature du Grand-Duc, je me permets de vous rappeler qu'il y a lieu d'imprimer le texte de loi, dans la version votée par la Chambre des Députés, sur le formulaire spécial « Nous Henri », mis à la disposition par le Service des Imprimés et Fournitures de Bureau du Centre des Technologies de l'Information de l'État. Le formulaire contenant le texte de la loi votée doit être contresigné par le ou les Ministres concernés. II convient de joindre à ce formulaire l'original du texte voté par la Chambre des Députés, signé par le Président et le Secrétaire Général de la Chambre, ainsi que l'original de la dispense du second vote constitutionnel du Conseil d'État, signé par le Président et le Secrétaire Général de la Haute Corporation. Le formulaire « Nous Henri » ainsi que ses annexes sont à faire parvenir au Ministère d'État qui les transmettra à la Cour Grand-Ducale. Pour être complet, il s'impose d'ajouter que le texte voté doit impérativement être signé par le Souverain endéans le délai de trois mois prévu par l'article 34 de la Constitution, qui dispose que « Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois du vote de la Chambre ». En outre, cette disposition est traditionnellement interprétée comme signifiant que le texte voté doit également être publié au Mémorial endéans ce délai. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Par ailleurs, en vue d'accélérer le processus de publication de ladite loi, il est recommandé de faire parvenir au Service Central de Législation, parallèlement à la procédure susindiquée, copie électronique du texte voté, comprenant l'intitulé, le préambule et la formule exécutoire, à l'adresse e-mail memorial@scLetat.lu. À toutes fins utiles, je voudrais indiquer que l'intitulé et le préambule doivent s'énoncer comme suit: « Loi du jour/mois/année (date de la signature du Grand-Duc) xxx. » «Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil d'État du 23 décembre 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;» La formule exécutoire, pour sa part, prend le libellé suivant: «Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. contreseing du ou des Ministre(s) Nom lieu, jour/mois/année. Henri Doc. parl. 7046; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017». Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 171 000044 -20150401- FR John Dann Directeur Grand-Duché de Luxembourg CONSEIL D'ÉTAT 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Tél: 47 30 71 Fax: 46 43 22 N° 51.777 V/réf. L 5243 Doc. parl. 7046 LE CONSEIL D'ÉTAT, appelé par dépêche du Premier Ministre, Ministre d'État, du 22 décembre 2016 à délibérer sur la question de dispense du second vote constitutionnel du Projet de loi
  3. instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement
  4. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre qui a été adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 22 décembre 2016 et dispensé du second vote constitutionnel ; Vu ledit projet de loi et les avis émis par le Conseil d'État en ses séances des 15 novembre et 13 décembre 2016 ; se déclare d'accord avec la Chambre des députés pour dispenser le projet de loi en question du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. Ainsi décidé en séance publique du 23 décembre
  5. Le Secrétaire général, Le Président du Conseil d'État, CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7046 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI I. instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de rénergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement 2, modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre *** Art. ler. Objet

(1)La présente loi a pour objet de promouvoir la construction et l'habitat durables de même que la rénovation énergétique durable de logements anciens. A cette fin il est créé un régime d'aides financières dans le domaine du logement pour la réalisation de projets d'investissement qui ont pour but la planification et la construction de logements durables, la rénovation énergétique durable de logements anciens et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables.
(2)Le ministre ayant dans ses attributions l'Environnement, dénommé ci-après « le ministre », peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières sous forme de subventions en capital à des personnes physiques, des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public, autres que l'État, pour la réalisation d'investissements et de services y relatifs. Les demandes d'aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d'un groupement au nom et pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit groupement.
(3)Les aides financières ne peuvent être accordées que pour des investissements réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Sont exclus du bénéfice d'une aide :
  1. toute installation d'occasion ;
  2. tous échanges, remplacements ou réparations de parties d'installations ne pouvant pas fonctionner indépendamment du reste de l'installation.
(4)Les montants respectifs des aides financières sont déterminés individuellement pour chaque projet d'investissement.
(5)Les aides financières sont limitées aux investissements et services pour lesquels la facture est établie au plus tard le 31 décembre
  1. Tout droit à l'aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l'année civile à laquelle se rapporte la facture en question. En vue de sa liquidation, la demande d'aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre
  2. Art.
  3. Définitions Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :
  4. « demandeur » : la ou les personnes qui introduisent et signent une demande en obtention d'une aide visée par la présente loi et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement ou des installations techniques, sauf s'il est établi que le nouveau propriétaire du logement et/ou des installations techniques renonce à l'aide en question au profit du demandeur qui a réalisé les investissements visés par la présente loi ;
  5. « bénéficiaire » : le demandeur auquel une aide a été accordée ;
  6. « logement » : un local d'habitation distinct et indépendant ; a)est considéré comme un local d'habitation distinct tout immeuble ou partie d'immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d'être habité à titre principal de sode qu'une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s'y abriter à l'écart d'autres personnes; b)un local d'habitation est à considérer comme indépendant s'il dispose d'une porte principale permettant d'accéder à l'extérieur de l'immeuble ou à une partie commune à l'intérieur d'un immeuble collectif, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de l'immeuble utilisée à des fins professionnelles;
  7. « logement durable » : un logement qui remplit simultanément les conditions suivantes : a)ll est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d'habitation et dont la consommation d'énergie est quasi nulle ; b) II atteint dans chacune des trois catégories de critères de durabilité « Écologie », « Bâtiment et installations techniques » et « Fonctionnalité » définies à l'article 14octies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, au moins 60 pour cent du résultat maximal réalisable en vertu des modalités déterminées conformément au paragraphe 5 de l'article 14octies précité. »
  8. « coûts effectifs » : les coûts des éléments éligibles hors taxe sur la valeur ajoutée. Art.
  9. Construction d'un logement durable Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour la construction d'un logement durable. A ce titre sont visés uniquement les nouveaux bâtiments utilisés intégralement ou partiellement à des fins d'habitation. L'aide financière pour une maison unifamiliale durable est plafonnée à 24.000 euros. L'aide financière pour un logement dans un immeuble collectif durable est plafonnée à 14.600 euros. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d'octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d'inobservation d'une des conditions d'octroi de l'aide. Art.
  10. Assainissement énergétique durable
(1)Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour l'assainissement énergétique durable d'un bâtiment utilisé à des fins d'habitation après les travaux d'assainissement ou de la partie d'un bâtiment utilisée à des fins d'habitation après les travaux d'assainissement. L'aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l'enveloppe thermique du bâtiment et à la ventilation mécanique contrôlée.
(2)Pour bénéficier de cette aide financière l'assainissement doit être réalisé sur base d'un conseil en énergie spécifié à l'article
  1. Une demande en vue de l'obtention d'un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d'assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l'Administration de l'environnement et sur base d'un conseil en énergie spécifié à l'article
  2. 3
(3)Le montant de l'aide financière pour les éléments de construction de l'enveloppe thermique est fonction du standard de performance énergétique atteint ainsi que de la qualité écologique des matériaux d'isolation utilisés et est calculé sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. peut être augmenté d'un bonus financier qui est fonction de la catégorie d'efficacité atteinte par l'indice de dépense d'énergie chauffage du bâtiment après la réalisation des mesures d'assainissement énergétique.
(4)Le montant de l'aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est calculé sur base de la surface de référence énergétique du logement.
(5)L'aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs des mesures d'assainissement. L'aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs.
(6)Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d'octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d'inobservation d'une des conditions d'octroi de l'aide. Art. 5. lnstallations techniques valorisant les sources d'énergie renouvelables
(1)Le ministre est autorisé à accorder des aides financières pour la mise en place des installations techniques suivantes valorisant les sources d'énergie renouvelables :
  1. une installation solaire photovoltaïque ;
  2. une installation solaire thermique ;
  3. une pompe à chaleur ;
  4. une chaudière à bois ;
  5. un réseau de chaleur et raccordement à un réseau de chaleur.
(2)L'aide financière pour une installation solaire photovoltaïque est plafonnée à 20 pour cent des coûts effectifs. L'aide financière pour une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. Toutefois :
  1. dans le cas du remplacement d'une chaudière existante ou d'un chauffage électrique existant, les aides financières allouées pour une chaudière à bois peuvent être augmentées d'un bonus financier pouvant atteindre 30 pour cent de l'aide financière visée à l'alinéa 2 ;
  2. lorsque la mise en place d'une installation solaire thermique se fait conjointement avec la mise en place d'une chaudière à bois ou d'une pompe à chaleur visées par la présente loi, un bonus de 1.000 euros peut être accordé. L'aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d'énergies renouvelables est plafonnée à 30 pour cent des coûts effectifs. L'aide financière pour le raccordement d'un bâtiment d'habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 50 euros par kilowatt.
(3)Un règlement grand-ducal fixera les conditions et modalités d'octroi et de calcul de ces aides ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d'inobservation d'une des conditions d'octroi de l'aide. Art. 6. Conseil en énergie
(1)Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour les services de conseil en énergie et d'accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux fournis par un conseiller en énergie dans le cadre des travaux d'assainissement énergétique visés à l'article 4. L'aide financière est accordée après la réalisation des travaux d'assainissement énergétique. Le conseiller en énergie doit être une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement.
(2)Dans le cas d'une maison unifamiliale, l'aide financière est plafonnée à 2.200 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. Dans le cas d'un immeuble collectif, l'aide financière est plafonnée à 2.800 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. (_(
(3)Un règlement grand-ducal fixe le contenu obligatoire du conseil en énergie, les conditions et modalités d'octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d'inobservation d'une des conditions d'octroi de l'aide. Art. 7. Restitution des aides financières
(1)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l'octroi d'une des aides financières prévues par la présente loi, cette aide est refusée et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l'aide indüment touchée est exigée avec effet rétroactif. II en est de même quand le bénéficiaire, sur demande du ministre, ne communique pas la déclaration, les renseignements et documents demandés.
(2)En cas d'octroi d'une aide financière prévue par la présente loi, les dossiers peuvent faire l'objet d'un réexamen à tout moment. Art.
  1. Dispositions modificatives A l'article 22, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, le point
  2. est remplacé comme suit: «
  3. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que la promotion de la construction et de l'habitat durables ; » Art.
  4. Intitulé de citation instituant un La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ». Art.
  5. Mise en vigueur La présente loi produit ses effets au lerjanvier
  6. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 22 décembre 2016 Le Secrétaire général, Le Prés Claude Frieseisen Mars artolomeo

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.