LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 13 décembre 2016 Roland Gaasch 247 - 82953 SCL: L 5244 - 1853 / ak Doc. parl. 7024 Objet : Projet de loi portant mise en ceuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification :
(4)de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ou de règles contraignantes d'entreprise approuvées par les autorités de protection des données des États membres concernés ». Le Conseil d'État recomrnande de s'inspirer de cette démarche et de préciser le dispositif prévu par le projet de loi sous avis. Enfin, le Conseil d'État ne saurait admettre que l'article 2bis se réfère en son alinéa 3 consacré à la sous-traitance extragroupe indistinctement à l'obligation au secret qui n'existerait pas « dans tous les autres cas de soustraitance ». 11 faudrait, pour pouvoir procéder de cette façon, que le libellé des autres dispositions de l'article 41, tel que proposé, soit clair. Le Conseil d'État renvoie à ses considérations concernant le champ de couverture de la sous-traitance intragroupe. Le Conseil d'État demande ensuite d'écrire « dans les autres cas » en supprimant le terme « tous ». Le Conseil d'État invite finalement les auteurs du projet de loi à établir des règles cohérentes, claires et précises à l'attention des acteurs de la place financière en matière de sous-traitance, en combinant cadre législatif et réglementations d'exécution de la CSSF en vue de la création d'un dispositif flexible, mais offrant toutes les garanties de protection de leurs droits aux clients des établissements visés. L'article 14, point 4°, complète tout d'abord le paragraphe 3 de l'article 41 de la loi précitée du 5 avril 1993 par une référence aux autorités européennes compétentes en matière de surveillance prudentielle et de résolution. À l'avenir, la communication entre les entités surveillées et les autorités européennes pourra se faire directement au lieu de passer par l'intermédiaire de la maison mère ou de l'actionnaire ou associé, à condition toutefois que la législation applicable au Luxembourg habilite l'institution ou l'agence européenne concernée à solliciter directement les renseignements visés auprès de la personne établie au Luxembourg. Ici encore, les auteurs du projet de loi ne justifient pas leur démarche et se contentent de paraphraser, au niveau du commentaire des articles, le texte ' Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (dossier parl. n° 7049) 11 proposé. Le Conseil d'État note tout d'abord que les modalités de la transmission de données qui sont nécessaires au travail d'une institution ou une agence européenne, par exemple de la BCE, relèvent de la réglementation européenne qui est directement applicable dans les pays membres de l'Union européenne. Le Conseil d'État renvoie, dans ce contexte et à titre d'exemple, au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et notamment à son article 10 qui a trait à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui sont confiées par le règlement européen en question à la BCE, y compris les informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes. Le paragraphe 2 de l'article 10 prévoit que les personnes visées par le règlement européen — établissements de crédit, compagnies financières holdings, compagnies financières holdings mixtes et compagnies holdings mixtes établis dans les États membres participants, personnes appartenant aux entités en question, etc. — sont tenues de fournir les informations demandées, que les dispositions en matière de secret professionnel ne les dispensent pas du devoir de fournir ces informations et que la communication de ces informations n'est pas considérée comme une violation du secret professionnel. De deux choses l'une : ou bien les auteurs du projet de loi ont eu à l'esprit un dispositif national, ce qui serait inadmissible dans le cas sous revue, ou bien ils ont englobé dans la notion de « législation applicable au Luxembourg » la réglementation européenne, ce qui serait correct, hypothèse dans laquelle le dispositif proposé serait cependant superfétatoire, car découlant d'une norme juridique européenne directement applicable au Luxembourg. En attendant des éclaircissements, le Conseil d'État se voit obligé de réserver sa position concernant la dispense du second vote constitutionnel. L'article 14, point 4°, modifie ensuite l'alinéa ler du paragraphe 4 de l'article 41 actuel qui prévoit une exception au secret professionnel en matière de renseignements communiqués aux actionnaires ou associés de référence de l'entité surveillée. Les critères servant à délimiter les renseignements qui peuvent être communiqués sont, d'après ce que laisse croire le commentaire des articles, définis de façon plus stricte. Là où, à l'heure actuelle, les renseignements doivent être nécessaires à la gestion saine et prudente de l'établissement, la disposition proposée prévoit qu'ils devront être « strictement nécessaires » à l'évaluation des risques consolidés ou aux calculs de ratios prudentiels et à la gestion saine et prudente de l'établissement. D'après les auteurs du projet de loi, l'interdiction de révéler des engagements à l'égard d'un client autre qu'un professionnel du secteur financier ne serait dès lors plus utile et pourrait être supprimée. Le Conseil d'État, pour sa part, ne comprend pas le lien qui semble ainsi être fait entre, d'une part, une définition plus stricte des conditions sous lesquelles les renseignements peuvent être communiqués aux actionnaires ou associés de référence et, d'autre part, un élargissement du champ des renseignements qui peuvent être fournis et qui désormais devraient pouvoir porter sur les engagements à l'égard des clients. Le Conseil d'État estime que la logique inhérente au dispositif est une autre, étant donné que, notamment dans le cadre d'une évaluation des risques consolidés auxquels est exposé un établissement, la prise en compte de l'exposition de l'établissement à certains clients est une nécessité. Le cercle des actionnaires ou associés qui pourront bénéficier de ces renseignements étant limité de façon stricte par la 12 loi, et dans la mesure où la législation sur la protection des données à caractère personnel sera respectée, le Conseil d'État peut se déclarer d'accord avec l'approche proposée. 11 propose cependant de renoncer à l'adjonction de l'adverbe « strictement » au terme « nécessaire », alors qu'il n'ajoute rien à la substance de la disposition. L'article 14, point 4°, comprend une autre modification à l'endroit de l'alinéa 2 du paragraphe 4, de l'article 41 actuel en ce qu'il amende, sans en changer la substance, les conditions sous lesquelles les organes internes de contrôle d'un établissement de crédit ou d'un PSF faisant partie d'un groupe financier peuvent avoir accès « aux renseignements concernant des relations d'affaires déterminées ». Cette disposition ne donne pas lieu à observation de la part du Conseil d'État. L'article 14, point 5°, supprime l'ancien paragraphe 5 de l'article 41 étant donné que la substance en est reprise au nouveau paragraphe 2bis. Articles 15 à 20 Les articles en question ont essentiellement pour objectif de corriger des erreurs au niveau du texte de la loi précitée du 5 avril 1993. Ils ne modifient pas dans leur substance les dispositions afférentes et n'appellent pas d'observation de la part du Conseil d'État. Articles 21 et 22 D'après le commentaire des articles, les deux dispositions apporteraient « une précision supplémentaire par rapport à la transposition de larticle 160, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE ». 11 s'agit en l'occurrence d'une directive qui a été transposée en droit luxembourgeois par une loi du 23 juillet 20158. L'article 160 de la directive 2013/36/UE définit dans ses paragraphes 1 à 4 des périodes transitoires pour la constitution du coussin de conservation des fonds propres et du coussin de fonds propres contracyclique. Le paragraphe 6 permet ensuite aux États membres d'imposer des périodes transitoires plus courtes que celles prévues aux paragraphes 1 à 4. Ces périodes plus courtes peuvent ensuite être reconnues par d'autres États membres. Le Conseil d'État note que les deux dispositions qu'il est proposé d'insérer aux articles 59-5 et 59-6 de la loi précitée du 5 avril 1993, qui ont trait l'une à la constitution du coussin de conservation des fonds propres et l'autre au coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement, sont peu lisibles lorsqu'elles se réfèrent, sans autre précision, après avoir fixé le niveau des coussins de fonds propres, à une période transitoire plus courte, alors qu'il n'est pas précisé quelle est la période transitoire qui s applique en principe, de sorte que le lecteur doit tout d'abord se référer au texte de la directive pour comprendre le contexte. Le Conseil d'État propose dès lors de formuler de façon plus explicite les deux dispositions qui pourraient se lire comme suit : 8 Loi du 23 juillet 2015 portant: — transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; — transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011; — transposition de l'article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ; — modification de: 1. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur fmancier ; 3. la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs 13 - Article 59-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (nouvel alinéa 2) « La CSSF, en sa qualité d'autorité désignée, peut reconnaître une période transitoire plus courte imposée par un autre État membre pour la constitution du coussin de conservation des fonds propres que celle prévue par les paragraphes 2, lettre a), 3, lettre
- a)et 4, lettre a), de l'article 160 de la directive 2013/36/UE. En cas de reconnaissance de la période transitoire plus courte, la CSSF en informe la Commission européenne, le Comité européen du risque systémique, l'Autorité bancaire européenne et le collège des autorités de surveillance pertinent. » - Article 59-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (nouvel alinéa 2) « La CSSF, en sa qualité d'autorité désignée, peut reconnaître une période transitoire plus courte imposée par un autre État membre pour la constitution du coussin de fonds propres contracyclique que celle prévue par les paragraphes 2, lettre b), 3, lettre
- b)et 4, lettre b), de l'article 160 de la directive 2013/36/UE. En cas de reconnaissance de la période transitoire plus courte, la CSSF en informe la Commission européenne, le Comité européen du risque systémique, l'Autorité bancaire européenne et le collège des autorités de surveillance pertinent. » Articles 23 à 25 Les articles sous examen corrigent des erreurs au niveau du texte de la loi précitée du 5 avril 1993. En l'absence de modifications apportées à la substance des dispositions afférentes, le Conseil d'État n'a pas d'observation à formuler. Article 26 L'article sous examen remplace la référence à l'article 59-28 de la loi précitée du 5 avril 1993 qui figure à l'heure actuelle à Particle 59-32 de la même loi par une référence directe à l'article 19 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant un certain nombre de directives et règlements européens. Lorsque le projet d'accord de soutien financier du groupe qui y est visé est en effet soumis à la CSSF par le superviseur sur une base consolidée de l'établissement mère dans l'Union européenne, ce dernier n'agit pas sur base de la loi luxembourgeoise. Le Conseil d'État n'a pas d'observation à formuler. Article 27 L'article 27 vise à supprimer à l'endroit de l'article 64, paragraphe 4, de la loi précitée du 5 avril 1993 un certain nombre de dispositions sanctionnant des actes imputables aux membres de l'organe de direction d'un établissement financier et qui ont lieu après l'ouverture d'une 14 procédure de sursis de paiement. L'article 46 du projet de loi déplace les dispositions en question vers la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement qui comprend désormais l'ensemble des dispositions relatives à l'assainissement et à la liquidation, dont celles en relation avec la procédure de sursis de paiement, et qui prévoit également les sanctions des actes actuellement encore visés par la loi précitée du 5 avril 1993. Le texte proposé rétablit dès lors la cohérence du dispositif et le Conseil d'État n'a pas d'observation à formuler. Article 28 L'article 28 complète la liste des sanctions administratives que la CSSF transmet à l'Autorité bancaire européenne, y compris tout recours y relatif ainsi que le résultat du recours. L' article en question n'appelle pas d'observation de la part du Conseil d'État. Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 nortant création d'une commission de surveillance du secteur financier Articles 29 et 30 Les articles sous examen adaptent sur un point de détail les modalités de fonctionnement du conseil de résolution et du conseil de protection des déposants et des investisseurs. Le Conseil d'État n'a pas d'observation à formuler. Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière Article 31 L'article 31 modifie sur un certain nombre de points l'article 2-1 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. L'article 2-1 vise essentiellement à éviter que les mécanismes que prévoit la loi précitée du 5 août 2005 fassent obstacle au bon déroulement des dispositifs destinés à répondre aux situations de défaillance d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et notamment aux restrictions que les autorités de résolution ont le pouvoir d'imposer aux créanciers garantis d'un établissement soumis à une procédure de résolution. Les deux alinéas de l'article, qui à l'heure actuelle, et dans la perspective tracée ci-dessus, ajustent les dispositions de la loi précitée du 5 août 2005 sur celles de la législation nationale en matière de défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, sont tout d'abord complétés par des références aux législations des autres États membres qui pourraient imposer des restrictions du type de celles visées à l'article 2-1. Seront ainsi couverts les cas de figure où des garanties financières sont soumises à la loi précitée du 5 août 2005, mais sont consenties par un établissement dépendant d'un autre État membre dans lequel il peut faire l'objet d'une procédure de résolution. 15 Une deuxième modification proposée par les auteurs du projet de loi est destinée à améliorer sur un point précis la transposition de la directive 2014/59/UE. Il est ainsi proposé de remplacer la formule selon laquelle un certain nombre des dispositions de la loi précitée du 5 août 2005 « ne s'appliquent à aucune restriction quant à (...) » par un nouveau libellé aux termes duquel les dispositions afférentes « ne font pas obstacle à une quelconque restriction quant à (...) ». En procédant ainsi, les auteurs du projet de loi abandonnent la voie d'une transposition mot par mot de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière telle qu'elle fut modifiée en 2014 par la directive 2014/59/UE au profit d'une transposition plus libre inspirée de l'article L613-50-3 du Code monétaire et financier français tel qu'il résulte du texte de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015. Si le Conseil d'État peut suivre les auteurs en ce qui concerne cette deuxième modification à l'endroit de larticle 2-1, qui est ainsi rendu plus lisible en ce qui concerne la partie introductive de l'alinéa 2, il n'en est pas de même pour ce qui est des ajouts qui organisent le renvoi aux législations des autres États membres et qui comportent des références multiples à différentes directives européennes qui ont été transposées en l'occurrence par les législations en question. Le Conseil d'État en est dès lors à se demander s'il n'y aurait pas avantage à s'inspirer également à ce niveau du texte français. Là où le texte luxembourgeois risque tout d'abord de créer des redondances — l'alinéa l er énonce un principe général qui assure l'interface entre la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, l'alinéa 2 ne servant en définitive qu'à illustrer le principe de l'alinéa ler, comme tendrait à le montrer l'utilisation de l'expression « [e]n particulier » en début de phrase le texte français couvre dans un premier alinéa la législation nationale, et, dans un deuxième alinéa, l'application de la législation d'un autre État membre, séparant ainsi clairement les deux aspects. Le texte luxembourgeois, par contre, mélange législation nationale et législation d'un autre État membre au niveau des deux alinéas, aboutissant ainsi à des textes en définitive peu lisibles. Au cas où les auteurs du projet de loi décideraient de ne pas s'engager dans la voie d'un réagencement complet du texte proposé, le Conseil d'État propose de constituer au minimum en phrase autonome la subordonnée, qui in fine de l'alinéa 2, fait référence aux garanties au moins équivalentes. On pourrait par ailleurs avantageusement se départir en l'occurrence du texte de la directive dont est inspirée la disposition, et se référer à des garanties qu'« offre » la législation d'un autre État membre, au lieu du « droit d'un autre État membre (...), qui fait l'objet de garanties au moins équivalentes (...) ». Enfin, il y aurait lieu de compléter la référence à la directive 2002/47/CE, référence qui est destinée à inclure dans le dispositif les entreprises d'assurance et les contreparties centrales, par la mention de son article 1 er. Chapitre 5 — Modification de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs Articles 32 et 33 Les articles en question apportent des précisions à la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs, précisions qui n'appellent pas d'observation de la part du Conseil d'État. Chapitre 6 — Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Article 34 La loi du 10 mai 2016 portant notamment transposition de la directive 2014/91/LJE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions9 a aligné le régime dépositaire applicable aux organismes de placement collectif (OPC) de la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sur celui applicable aux OPCVM de la partie I, abandonnant ainsi le régime dualiste en vigueur à ce moment. Les modifications apportées par l'article 34 du projet de loi à l'article 88-3 de la loi précitée du 17 décembre 2010 ont pour but de préciser que ce régime dépositaire ne s'applique qu'aux OPC de la partie II dont les parts peuvent être commercialisées auprès d'investisseurs de détail, c'est-à-dire des investisseurs qui ne sont pas des investisseurs professionnels, qu'il s'agisse de fonds qui sont gérés par un gestionnaire agréé au Grand-Duché de Luxembourg ou de fonds gérés par un gestionnaire agréé dans un autre État membre ou dans un pays tiers. L'article 34 ne donne pas lieu à observation de la part du Conseil d'État. Articles 35 à 37 Les modifications apportées à la loi précitée du 17 décembre 2010 par les articles 35 à 37 répercutent les modifications à l'endroit de l'article 88-3 de la loi précitée du 17 décembre 2010 au niveau des articles 90 (fonds communs de placement), 95 (SICAV) et 99 (OPC relevant du chapitre 13 de la même loi et qui constituent des OPC qui n'ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV). Ils déclinent à chaque fois les dispositions de la loi précitée du 17 décembre 2010 qui sont applicables aux véhicules et instruments financiers visés selon qu'ils s'adressent ou non à des investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. 9 Loi du 10 rnai 2016 - portant transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions ; - portant modification de : - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; - la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs 17 Le Conseil d'État note que les textes proposés se réfèrent à chaque fois, dans des alinéas différents, à deux cas de figure distincts, le premier couvrant l'hypothèse où les documents d'émission permettent la commercialisation de parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg, le deuxième ayant trait à l'hypothèse où la commercialisation de parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg n'est pas permise. Le Conseil d'État estime que les deux hypothèses ne s'articulent pas comme comportant des dérogations l'une par rapport à l'autre, étant donné qu'il s'agit de situations distinctes pour lesquelles il s'agit à chaque fois d'énumérer les dispositions applicables. Les mots « par dérogation » sont dès lors à omettre au niveau des trois articles. Article 38 La disposition vise la mise à jour d'une référence figurant à l'article 109 de la loi précitée du 17 décembre 2010 et n'appelle pas d'observation de la part du Conseil d'État. Article 39 L'article 39 corrige une erreur de référence à l'article 124-1 de la loi précitée du 17 décembre 2010 et ne donne pas lieu à observation de la part du Conseil d'État. Chapitre 7 — Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs Articles 40 et 41 Les articles en question visent à corriger une erreur de référence (article 40) et à mettre à jour une référence (article 41). Ils n'appellent pas d'observation de la part du Conseil d'État. Chapitre 8 — Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement Article 42 L'article 42, point 10, remplace dans la définition de la notion d'« autorité appropriée » donnée par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement en son article 1er, point 6, une référence à la loi nationale par une référence à la directive transposée par la loi précitée, à savoir la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 qui a notamment pour but d'établir un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. L'article 42, point 2°, modifie l'article 1e, point 8, en y remplaçant l'intitulé intégral de la directive 2014/59/UE par sa forme abrégée. Le Conseil d'État note que, dans son avis du 10 décembre 2015 concernant le projet de loi qui est devenu la loi précitée du 18 décembre 201510, il avait constaté, en relation avec la définition de la notion 1° Avis du Conseil d'État du 10 décembre 2015 concernant le projet de loi relative aux mesures de résolution, d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ainsi qu'aux systèmes de garantie des dépôts et d'indemnisation des investisseurs, portant: 1. transposition de la directive 18 d'« autorité appropriée », que lorsqu'une loi vise une autorité d'un autre État membre, il est inadmissible de se référer à une désignation opérée en application de la loi luxembourgeoise. Le changement de référence opéré en l'occurrence ne peut dès lors que trouver l'accord du Conseil d'État. Article 43 À l'article 43, les auteurs du projet de loi procèdent à un ajustement de la terminologie en remplaçant les termes de « fonctions dévolues aux ministères » par ceux de « fonctions dévolues au ministère compétent ». Le Conseil d'État rappelle que, dans son avis précité du 10 décembre 201511, il avait également commenté cette disposition, sans toutefois être suivi dans ses recommandations. La disposition n'appelle pas d'autre observation de la part du Conseil d'État. Article 44 L'erreur de terminologie qu'il est proposé de redresser ne donne pas lieu à observation de la part du Conseil d'État. Article 45 L'ajout des termes « exposées à bon escient » et la suppression concomitante des termes « engagées en bonne et due forme » pour caractériser les dépenses visées par la disposition se justifient pour des raisons de cohérence terminologique avec le texte de la directive 2014/59/UE et trouvent l'accord du Conseil d'État. 2014/59fUE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 ; 2. transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ; 3. modification :
- a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
- c)de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant : - transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 juin 2002 concemant les contrats de garantie financière ; - modification du Code de Commerce ; modification de la loi du ler août 2001 concemant la circulation de titres et d'autres instruments fongibles; modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concemant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l'article l er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières ; - abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension ; - abrogation de la loi du ler août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie ;
- d)de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concemant les offres publiques d'acquisition et
- e)de la loi du 24 mai 2011 concemant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées (doc. parl. n° 68662) « Le paragraphe 3 dispose que le ministre ayant la Place financière dans ses attributions est le ministre compétent pour exercer les fonctions dévolues aux ministères en vertu de la directive 2014/59/UE. Le Conseil d'État attire l'attention des auteurs sur l'absence d'articulation claire entre le point 88 de l'article 1errelatif aux définitions et la disposition sous examen. Le point 88 vise les ministères compétents des États membres, donc y compris le Luxembourg, en renvoyant à la désignation de l'article 3. L'article, de son côté, porte désignation du ministre luxembourgeois en faisant le lien avec le concept de ministère figurant à la directive. La question se pose de savoir quel ministère est visé dans les différentes dispositions de la loi en projet utilisant le concept de ministère. Le Conseil d'État relève encore qu'il n'y a pas lieu dans la loi de transposition d'une directive de se référer à ladite directive, mais aux dispositions de transposition. Le Conseil d'État rappelle que l'article sous examen ne constitue pas une déclaration adressée à la Commission européenne, mais une norme de transposition de la directive. En termes de bonne technique législative, le Conseil d'État aurait pu concevoir que le concept de ministre compétent soit inséré dans les définitions figurant à l'article 1. 11 suffirait d'ajouter un point 88bis ayant la teneur suivante : « ministre: le ministre ayant la Place financière dans ses attributions » et de renvoyer, dans la suite du texte, entre autres, à l'alinéa 2 du paragraphe 3, de l'article sous examen, uniquement au ministre. » 19 Article 46 L'article 46 doit être lu avec l'article 27 du projet de loi dont il constitue le pendant. Le Conseil d'État renvoie à son observation à l'endroit de l'article 27. Article 47 L'article en question vient aligner le régime fiscal du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg sur celui du Fonds de résolution Luxembourg. Pour ce faire, les auteurs du projet de loi reprennent la formulation que le Conseil d'État avait proposée dans son avis précité du 10 décembre 2015 en vue de définir le régime fiscal du Fonds de résolution Luxembourg. Le texte ne donne pas lieu à observation de la part du Conseil d'État. Articles 48 à 52 Les corrections et adaptations terminologiques proposées au niveau des articles en question, et qui n'en changent pas la substance, n'appellent pas d'observation de la part du Conseil d'État. Article 53 L article 53 vient préciser que les fonds communs d'épargne, qui, aux termes de l'article 28-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, constituent des masses indivises de dépôts espèces administrées pour compte d'épargnants indivis, bénéficient des dispositions de l'article 174 de la loi précitée du 18 décembre 2015 qui couvre les situations où le déposant n'est pas l'ayant-droit des sommes déposées sur un compte. L' article 53 ne donne pas lieu à observation de la part du Conseil d'État. Article 54 L' article 54 supprime la référence à la notion de « compte qui est inactif », tout en maintenant l'explication qui figure dans la loi pour décrire le contenu de la notion. La substance de la disposition n'en est dès lors pas modifiée. Le Conseil d'État n'a pas d' observation à formuler. Article 55 La correction proposée à l'endroit du texte de l'article 176, paragraphe 6, point 4, n'appelle pas d'observation de la part du Conseil d'État. Chapitre 9 — Dispositions finales Article 56 L'article 56 propose un libellé abrégé pour les références à la future loi. Le Conseil d'État rappelle que cet intitulé abrégé ou de citation doit se limiter à énoncer l'objet principal du texte en faisant abstraction des références aux actes à modifier. Dès lors, iI serait à formuler comme suit : « Art. 54. La référence à la présente loi se fait sous la forme abrégée suivante: 20 « Loi du ... portant mise en ceuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ». » Article 57 L'article 57 prévoit une entrée en vigueur différée dans le temps pour l'article 4 du projet de loi, et ceci afin de perrnettre aux milieux concernés d'opérer les adaptations techniques nécessaires. Le Conseil d'État note qu'a priori, les changements qu'il conviendra d'opérer se limiteront au remplacement du taux actuel de la commission d'interchange pour les opérations de paiement nationales liées à une carte de débit qui s'applique depuis le 9 décembre 2015 et de faire la distinction avec les opérations de paiement transfrontalières par carte débit. Le Conseil d'État se demande dès lors si ce délai ne pourrait pas être réduit dans l'intérêt des milieux concernés. Observations d'ordre légistique Observations générales Le Conseil d'État rappelle qu'il est saisi, au niveau de la procédure législative, de « projets » de loi, et non d'« avant-projets ». Les différentes modifications à apporter à un même article sont à énumérer selon un système de numérotation simple (« 1. », « 2. », « 3. », ...) en faisant abstraction à chaque fois du symbole « ° ». Par ailleurs, on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ou ses articles, paragraphes ou annexes, tandis que l'on « supprime » toutes ses autres dispositions, comme les alinéas, phrases, parties de phrase (y compris les énumérations figurant dans les alinéas) ou mots. Ainsi délibéré en séance plénière, le 13 décembre 2016. Le Secrétaire général, Le Président,