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Projet de loi portant mise en ceuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interch

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge clu dossier: Luxembourg, le 30 novembre 2016 Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5244 - 1767 / ak V/réf. 51.808 Doc. parl. 7024 Objet : Projet de loi portant mise en ceuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 3. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 4. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 5. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif 6. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; et 7. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 2 août 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementlu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 23 novembre 2016 LUXEMBOURG . 17 e 1841-2016 anniversaire Objet: Projet de loi n°7024 portant mise en ceuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 3. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 4. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 5. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 6. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; et 7. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. (4679PMR) Saisine : Ministre des Finances (1er août 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le Projet de loi sous avis (ci-après dénommé, le « Projet ») comporte deux volets. Le premier volet vise à mettre en ceuvre le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, en abrégé ci-après, le « Règlement 2015/751 ». Le second volet, totalement indépendant du premier, s'apparente, quant à lui, davantage à une section « fourre-tout » pour le secteur financier, divisé en autant de chapitres que de lois à modifier. II regroupe toute une série de dispositions visant à corriger des erreurs matérielles, tantôt liées à la terminologie utilisée, tantôt liées à des renvois incorrects, tantôt encore pour combler certains oublis. D'autres modifications ont pour but de mettre à jour certaines dispositions légales, au regard notamment de la nouvelle architecture institutionnelle de la surveillance prudentielle et des mécanismes de résolution dans lesquels des organismes existants, tels la Banque Centrale Européenne, ou plus récemment créés, tels l'Autorité Bancaire Européenne et plus généralement, les entités du système européen de surveillance financière jouent un rôle important. Le Projet recèle cependant aussi l'une ou l'autre innovation, notamment en vue de faciliter l'externalisation des services bancaires de support. Résumé synthétique La Chambre de Commerce se félicite du premier volet du Projet qui vise à ramener la commission d'interchange à un plafond de 0,12% calculé sur le montant de la transaction contre les 0,2% applicables par défaut suite à l'entrée en vigueur du Règlement 2015/751. Néanmoins, elle estime, à titre principal, qu'il faudrait aller plus loin dans la démarche en combinant un G \JURIDIQUE \Avis1201614679PMR_PL commissions hterchange et autres doce CHAMBRE PE COMMERCE 2 LUXEMBOURG 17 n e 1841-2016 annlversaire pourcentage avec un montant maximum, à l'instar du système belge, comme 11 sera expliqué plus en détail dans les considérations générales. A titre subsidiaire, elle recommande d'abaisser le seuil à 0,1% pour qu'il rejoigne, mathématiquement parlant, et rapporté au volume total des commissions payées aux banques avant le 9 décembre 2015, l'équivalent du plafond antérieur des 5,6 cents par opération. S'agissant du second volet, la Chambre de Commerce s'interroge quant à l'article 14 qui vise à assouplir le secret professionnel afin de faciliter l'externalisation des services bancaires de support, et notamment quant (

  1. i)à la compatibilité de cette mesure par rapport à la stratégie de développement du « Digital Letzebuerg » qui vise à l'excellence de la Place en termes d'infrastructures IT, mais également quant (
  2. ii)aux impacts économiques et sociaux de la mesure projetée. Les autres commentaires portent essentiellement sur des imprécisions ou incohérences du texte. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut marquer son accord au projet de loi, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Appréciation du projet de loi : Avertissement : l'appréciation du Projet porte sur toutes les dispositions commentées par la Chambre de Commerce, à l'exception de l'article 14. Compétitivité de l'économie luxembourgeoise Impact financier sur les entreprises Transposition de la directive Simplification administrative Impact sur les finances publiques Développement durable Appréciations : ++ 0 -n.a. n.d. Incidence ++ n.d. n.a. 0 + très favorable favorable neutre défavorable très défavorable non applicable non disponible Considérations générales Avant d'entrer dans l'examen détaillé de celles des dispositions du Projet qui appellent un commentaire de la part de la Chambre de Commerce, elle aimerait émettre des considérations générales sur chacun des deux volets du Projet. S'agissant du premier volet relatif à la commission d'interchange, la Chambre de Commerce se félicite de l'exercice de la discrétion nationale offerte par le Règlement G> \JURIDIQUE \Atits12016 \4679PMR_PL_ commissions interchange et autres docx _ CHAMBRE DE COMMERCE 3 LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire 2015/751 permettant aux Etats membres de définir un plafond de commission d'interchange par opération inférieur à celui de 0,2% prévu par défaut dans ledit Règlementl. Le Projet prévoit en effet de limiter le montant de la commission, pour les opérations de paiement liées à une carte de débit et effectuées au Luxembourg, à 0,12% de la valeur de l'opération. La Chambre de Commerce est consciente qu'une réduction des taux d'interchange aura un impact sur les coûts supportés par les banques, qui doivent déjà faire face à des diminutions de leurs marges en raison de l'explosion des exigences règlementaires avec lesquelles elles doivent se mettre en conformité, notamment en matière de sécurisation accrue des moyens de paiement (c.f. la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « PSD 2 », 3 D Secure dynamique, les systèmes experts de lutte contre la fraude ou encore les technologies de lutte contre la fraude en e-commerce, notamment), du développement des FinTech, de nouveaux moyens de paiements ou encore de nouveaux logiciels dans un cadre législatif et administratif en pleine évolution. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la commission, qui était jusqu'au 8 décembre 2015 établie à 5.6 cents par transaction, s'est trouvée sensiblement augmentée par le simple fait de l'entrée en vigueur du Règlement 2015/751 en l'absence d'une loi y dérogeant à compter de cette date. Par ailleurs, cette hausse artificielle va à l'encontre des efforts déployés par les commerçants depuis 2002 pour promouvoir l'utilisation des cartes de paiement électroniques, et, ce faisant, à l'encontre de l'esprit même du Règlement 2015/751 qui vise, en ses considérants 9 et 10, à encourager le recours aux paiements électroniques et à diminuer le coût des opérations pour les consommateurs, qui devraient être les bénéficiaires ultimes de cette baisse. A noter toutefois que par rapport à des émetteurs situés ailleurs en Union européenne, les émetteurs situés sur le territoire luxembourgeois sont mis dans une situation désavantageuse. En effet, dès lors qu'un émetteur est situé sur le territoire du Grand-Duché, la commission ou'il percevra sur toutes les opérations que le porteur de carte effectuera sur ce territoire, auprès d'un commerçant affilié à un acquéreur situé sur le territoire luxembourgeois sera limité à 0,12 pour cent. Or un émetteur d'un autre Etat-membre continuera à percevoir une commission d'interchange de 0,2 pour cent, pour toutes les opérations que le porteur de carte effectuera auprès d'un commerçant affilié à un acquéreur situé sur le territoire luxembourgeois. La Chambre de Commerce estime, à titre principal, qu'il pourrait être intéressant, dès maintenant, d'affiner le système en s'inspirant de la solution retenue en Belgique, qui consiste à appliquer une commission représentant 0,2% du montant de la transaction, mais plafonnée à 5 cents par opération. Cette option, qui combine un taux fixe avec un montant fixe, est conforme à l'article 3, paragraphe 2, lettre a du Règlement 2015/751. A titre subsidiaire, la Chambre de Commerce relève que l'abaissement du taux maximal de la commission à 0,1% du montant de la transaction correspondrait, mathématiquement parlant, au volume total des commissions payées aux banques avant le 9 décembre 2015, soit l'équivalent approximatif du plafond antérieur des 5,6 cents par opération. Concernant le second volet du Projet, soit la section « fourre-tout », la Chambre de Commerce se cantonnera, dans le cadre de ces considérations générales, au commentaire du seul article 14. Plus particulièrement, c'est le nouveau paragraphe 2bis que cette disposition vise à introduire dans l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (en abrégé ci-après, la « LSF ») qui pose question. II s'agit d'assouplir le secret professionnel en vue 1 Article 3, paragraphe 2, lettrer
  3. a)du Règlement 2015/751. G \JURIDIQUE \Avis \2016 \4679PMR_PL_ commissens hterchange et autres docx CHAMBRE DE COMMERCE 4 LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire de faciliter l'externalisation des services de support à des conditions qui diffèrent selon que la délégation se fasse au sein du groupe ou à des entités tierces. A titre liminaire, la Chambre de Commerce souligne que l'externalisation (ou soustraitance) de services de support implique un « transfert de données », qui répond à des règles strictes au regard de loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (en abrégé, ci-après, la « Loi du 2 août 2002 »). Ainsi, indépendamment de la question de savoir si la sous-traitance est réalisée au sein du groupe ou à des entités tierces, il échet de se demander si elle est réalisée dans ou en dehors de l'Union européenne. La Chambre de Commerce renvoie à cet égard à l'avis qu'elle a émis, en date du 4 novembre 2016, dans le cadre du projet de loi n°7049 portant modification de la Loi du 2 août 2002 dans lequel elle souligne que la sous-traitance effectuée en dehors de l'Union européenne (indépendamment du fait que le transfert ait lieu intra ou hors groupe), n'est possible que lorsque le pays tiers assure un niveau de protection adéquat en termes de protection de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes concernées2. A défaut, un tel transfert est, en principe, interdit. Des dérogations sont toutefois possibles : soit par la mise en place de règles contraignantes d'entreprises (« binding corporate rules ») ou l'insertion, dans les accords entre les exportateurs et les destinataires de données, de clauses contractuelles types adoptées par la Commission européenne3 ou encore avec le consentement du client. La Chambre de Commerce s'interroge dès lors quant à l'adéquation du terme « accord de confidentialité », celui-ci devant, à son sens, être conforme aux dispositions européennes précitées. La Chambre de Commerce s'interroge encore quant à l'absence de développements relatifs à la responsabilité du responsable du traitement et quant à la sécurité des données Pour la Chambre de Commerce, le texte donne en l'état actuel un droit aux établissements financiers de sous-traiter à quiconque est situé n'importe où dans le monde et qui présenterait au moins un accord de confidentialité. De facto, et même à considérer que le droit luxembourgeois soit retenu, il pourrait ne plus être opposable lorsqu'il y a externalisation. II convient dès lors que l'« accord de confidentialité » qui sera conclu lors de la sous-traitance (le cas échéant en cascade) garantisse un niveau de protection au minimum équivalent à celui prévu actuellement par la Loi du 2 août 2002 précitée. II est d'ailleurs pour le moins surprenant que la fiche d'évaluation d'impact annexée au Projet, en son point 7, précise que la question de la protection des personnes à l'égard du traitement des données personnelles est sans objet. Aussi, d'une manière générale, la Chambre de Commerce rappelle que la sous-traitance des données devra en toute hypothèse être conforme aux dispositions de la Loi du 2 août 2002 et préconiserait que cela soit expressément ancré dans les nouvelles dispositions légales. Plus spécifiquement, selon les dispositions projetées, dans le cas de la délégation intragroupe, il est prévu que la sous-traitance pourra se réaliser à la condition que (
  4. i)la personne 2 Une liste des pays tiers assurant un niveau de protection adéquat est publiée par la Commission européenne. 3 L'autorisation préalable de la Commission pour la Protection Nationale des Données est vouée à être supprimée avec l'entrée en vigueur du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. 4 Pour une personne soumise au contrôle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, en abrégé ci-après, la « CSSF » ou de la Banque Centrale Européenne. G \JURIDIOUE \Av,s12016 \4679PMR_PL_ cornrnissions ntercharrge et autres docx CHAMBRE DE COMMERCE 5 LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire protégée par le secret professionnel ait été dûment informée au préalable par écrit des services sous-traités, du type de renseignements transmis et du pays de sous-traitance et que (
  5. ii)les personnes ayant accès aux renseignements couverts par le secret soient soumises par la loi à une obligation de secret professionnel ou liées par un accord de confidentialité. Dans le cas de la délégation hors-groupe, le client ne devra plus simplement être informé mais il devra avoir accepté [explicitement] au préalable et par écrit l'externalisation qui reste pour le surplus soumise aux mêmes conditions. II faut en effet prendre en considération les obligations pesant sur les établissements de crédit, notamment en terme de risk management qui imposent désormais aux maison-mères de pouvoir appréhender de manière globale au niveau du groupe les risques liés à leurs activités, y compris au sein de leurs filiales et succursales à l'étranger, ce qui emporte un nécessaire transfert de certains données vers la maison-mère. Par ailleurs, flexibiliser les dispositions de l'article 41 est aujourd'hui devenu vital pour le secteur financier, étant donné les coûts de plus en plus lourds supportés par les établissements bancaires du fait d'une réglementation toujours plus lourde et complexe. La pérennité des implantations des banques au Luxembourg sous forme de filiales de groupes étrangers dépend de leur capacité à opérer des restructurations dans un souci de maîtrise des coûts et d'efficience opérationnelle des groupes. A défaut de pouvoir réaliser de telles synergies, ils seront tentés de relocaliser certaines activités dans des juridictions dans lesquelles le cadre légal est plus souple. II est par ailleurs particulièrement important que le Luxembourg puisse offrir le cadre réglementaire le plus approprié possible incitant des établissements étrangers à choisir le Luxembourg comme terre d'accueil. Indépendamment des considérations de protection de vie privée du client qui n'aura, en cas de refus de délégation, très probablement d'autre choix que de quitter l'établissement bancaire. la Chambre de Commerce met toutefois en garde que cette disposition qui répond à certains impératifs de gestion des coûts des établissements de crédit risque d'avoir des conséquences économiques non mesurées à l'heure actuelle. Paradoxalement, s'il est vrai que cette disposition pourrait permettre à certains groupes bancaires d'économiser certains coûts, elle ferait, dans le même temps, perdre à la Place des avantages compétitifs de taille. La Chambre de Commerce note, en effet, que dans la volonté de positionner le Luxembourg parmi les meilleures places financières du monde, le secret professionnel est une pierre angulaire, intrinsèquement lié à la confiance reposant elle-même notamment sur des garanties de qualité des services financiers vendus à partir du Luxembourg par un personnel hautement qualifié. Cet argument de vente est d'ailleurs largement brandi lorsqu'il s'agit de vanter les mérites de la Place lors des missions économiques et la sécurité de ses centres de stockage de données. II a d'ailleurs permis, moyennant des investissements conséquents, l'émergence et le développement d'une masse critique indispensable d'activités de support et d'une chaîne de valeur qui a permis l'installation de nouveaux quartiers généraux ainsi qu'à la création de nouveaux professionnels de support ou autres entreprises créatrices d'emplois connexes. Par ailleurs, la globalisation des services et l'apparition de nouvelles offres technologiques comme celle du « cloud » nécessitent la mise en place et le maintien d'un dispositif d'excellence qui devraient permettre au Luxembourg de se différencier pour, d'une part, consolider les activités existantes, et, d'autre part, attirer de nouvelles activités du monde des « FinTech ». Aussi, sans préjudice des observations formulées ci-dessus, il faut ainsi impérativement veiller à garder un cadre attractif, propice à la croissance, tout en maintenant une G \JURIDIQUE\Avis12016\4679PMR_PL commissions interchange el autres docx CHAMBRE DE COMMERCE 6 LUXEMBOURG 17 e 1841-20i6 anniversaire régulation financière de qualité, et ce notamment en matière de sécurité, de lutte contre les menaces d'espionnage informatique et économique. A noter encore qu'en 20035, l'État a introduit le statut des « PSF de Support » et étendu le périmètre de supervision de la CSSF aux sous-traitants des établissements financiers pour leur permettre d'externaliser pour la première fois, mais en limitant fortement les possibilités de délocaliser à l'étranger ou d'utiliser le cloud public. Au fil des années, des délocalisations ont été autorisées au cas par cas, et ceci uniquement vers des établissements et dans des constructions auditées et approuvées par la CSSF, et vers des juridictions considérées « fiables », comme par exemple, la Suisse qui est devenue un centre d'hébergement européen de systèmes bancaires, grâce aux mêmes valeurs d'excellence qu'elle partage avec le Luxembourg. Cet état actuel issu d'un traitement sur mesure des projets d « outsourcing » à l'international fait donc sans aucun doute appel à un cadre qui définit au mieux les conditions et modalités de sous-traitance en toute transparence et surtout en toute sécurité pour tous les acteurs alors que les demandes d'internationalisation se multiplient. Mais ceci illustre aussi que le cadre actuel a permis au secteur d'évoluer sans forcément légiférer dans l'urgence. Dès lors, la Chambre de Commerce estime hautement souhaitable de bien cerner les contours des mesures projetées en matière de sous-traitance afin d'en comprendre toutes les conséquences, notamment au regard des différents piliers de la stratégie « Digital Lëtzebuerg ». Commentaire des articles Concernant l'article 14, point 3 du Projet La Chambre de Commerce note tout d'abord que l'expression « personne protégée par le secret professionnel » reprise aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 2bis du Projet actuel devrait en toute logique se référer au client final et non pas à l'établissement financier dans ie cas d'une sous-traitance à un PSF de support. Le texte gagnerait en clarté s'il était précisé dans ce sens, afin d'exclure que la « personne protégée par le secret professionnel » soit l'établissement financier qui est le client du PSF de support. De même, il existe également une ambiguïté sur le mot « intégralement » à l'alinéa 2 du paragraphe 2bis. II n'est ici pas possible de savoir si la disposition projetée vise l'outsourcing complet d'une prestation ou plutôt le concept d'une externalisation exclusivement effectuée au sein du groupe de la banque. Afin d'éviter toute confusion, la Chambre de Commerce propose de remplacer le terme « intégralement » par « uniquement » ou, à défaut, de supprimer simplement ce mot. L'alinéa 2 serait alors formulé de la manière suivante : « L'obligation au secret n'existe pas face aux personnes au service d'une entité du groupe dont la personne soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou de la Banque centrale européenne fait partie et qui sont en charge de la prestation de services soustraités intégralement (uniquement) à l'intérieur du même groupe [...] » 5 Cf. la loi du 2 août 2003 portant - modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveiliance du secteur financier; - modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés. G \JURIDIQUE \Avis\2016 V1679PMR_PL_ commissions interchange et autres docx CHAMBRE DE COMMERCE 7 LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Enfin, sont évoqués les concepts de « surveillance prudentielle » et de « contrôle interne ». Bien que le premier soit issu de textes européens, il a déjà fait l'objet de controverses à l'occasion de requêtes d'autorités étrangères se prévalant de leur surveillance prudentielle de groupe pour obtenir des informations relatives à des clients d'établissements bancaires luxembourgeois. Dans un tel contexte, la Chambre de Commerce estime opportun de définir ces deux notions afin d'éviter d'éventuels malentendus. Concernant les articles 29 et 30 du Projet Les articles 29 et 30 du Projet modifient l'article 12-3, et 12-12 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Les articles visent à préciser que le conseil de résolution, et le conseil de protection des déposants et des investisseurs (CPDI) se réunissent « au moins » sur une base semestrielle. La Chambre de Commerce accueille favorablement cette modification. Concernant l'article 47 du Projet L'article 47 vise à modifier l'article 154 de la loi du 18 décembre 20156 en précisant que « le FGDL7 est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée ». Le traitement du FGDL est donc aligné sur celui du Fonds de résolution Luxembourg, en abrégé ci-après, le « FRL ». La Chambre de Commerce salue cette exemption. Néanmoins, et bien qu'elle n'ait pas avisé ce point lors du commentaire du projet de loi n°6899 qui a donné lieu à la loi du 18 décembre précitée, elle constate que la formulation de cette disposition n'est pas adéquate. En effet, la mention « à l'exception de la TVA », laisse penser que le FGDL, tout comme le FRL, ne sont pas exemptés de la TVA. Or, pour être exempté, encore faudrait-il tomber dans le champ d'application de la TVA, ce qui ne semble pas être leur cas puisqu'ils exercent des activités d'intérêt général qui devraient difficilement pouvoir s'assimiler à des services au sens de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ces fonds étant financés par des contributions obligatoires. Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ainsi qu'aux systèmes de garantie des dépôts et d'indemnisation des investisseurs, portant: 1. transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012; 2. transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts; 3. modification:
  6. a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
  7. b)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier;
  8. c)de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant: — transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière; — modification du Code de Commerce; — modification de la loi du ler août 2001 concernant la circulation de titres et d'autres instruments fongibles; — modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; — modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l'article ler du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières; — abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension; — abrogation de la loi du ler août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie;
  9. d)de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition; et
  10. e)de la loi du 24 mai 201 1 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées. 7 Acronyme du « Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg ». 6 G \JURIDIQUE Vwrs\2016 \4679PMR_PL_ cormnssions interchange et autres.docx • CHAMBRE DE COMMERCE LuxEmsouRG 17 e 8 1841-2016 anniversaire La Chambre de Commerce pense que les auteurs du Projet ont pu vouloir dire que le FGDL devra payer la TVA sur ses achats ou sur les prestations de services qu'il reçoit, sans pouvoir la récupérer. Dans la mesure où le FGDL est exempté d'impôts directs, la Chambre de Commerce estime qu'il ne devrait pas non plus payer de la TVA. Comme elle avait eu l'occasion de le souligner dans le cadre de son avis du 9 novembre 2015 relatif au projet de loi n°6899 précité, la Chambre de Commerce estime que la procédure actuelle de désignation du suppléant du directeur général de l'ABBL en son état de membre du comité de direction du FDGL n'est pas adéquate. Elle se permet dès lors de renvoyer audit avis qui conserve toute sa pertinence. Concernant l'article 53 du Projet Enfin, la Chambre de Commerce tient à souligner son opposition concernant l'article 53 du Projet qui vise à établir que les ayants droits des fonds communs d'épargnes bénéficient à titre individuel de la garantie des dépôts. Elle souhaite rappeler que les fonds communs d'épargne sont définis comme une indivision (article 28-7 de la LSF) et que par conséquent ils ne bénéficient pas d'une garantie par indivisaire. Par ailleurs, la Chambre de Commerce comprend que l'article 173

(2)de la loi précitée du 18 décembre 2015 s'applique aux fonds communs d'épargne. L'article dispose que « lorsque deux personnes au moins ont sur un compte des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, le dépôt est traité, pour/es besoins du calcul du montant à verser au titre était effectué par un déposant unique et 11 n'est dû qu'une seule de la garantie, comme indemnité au titre de la garantie ». Enfin, considérant que l'objectif des fonds communs d'épargne est, comme le mentionne l'article 28-7 de la LSF « d'obtenir des conditions financières plus avantageuses », peut être souligné que cela ne rentre pas dans l'objet d'un dépôt ciassique couvert par la garantie des dépôts mais s'apparente à un objectif financier, exclu de la garantie. Par conséquent, la Chambre de Commerce est d'avis que les ayants droits de fonds communs d'épargne ne devraient pas être inclus dans la garantie à titre individuel, et dès lors propose l'amendement suivant : • Suppression de l'article 53 du projet de loi n°7024 visant à insérer un nouveau paragraphe
(3)à l'article 174 de loi du 18 décembre 2015. «
(3)Les dispositions du présent article s'appliquent égatement aux dépôts des fonds communs d'épargne visés à l'article 28-7 de la loi modifiée du 5 avrit 1993 relative au secteur financier. ». Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut marquer son accord au projet de loi, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. PMR/PPA G \JURIDIQUE \Avis\201614679PMR_PL commissions interchange et autres docx

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