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Projet de loi portant introduction d'une certification de la durabilité des logements et modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aid

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Ministre du Logement Luxembourg Luxembourg, le 23 décembre 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5245 - 1947 / ak Doc. parl. 7053 Objet : Projet de loi portant introduction d'une certification de la durabilité des logements et modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la décision du Conseil d'État du 23 décembre 2016, accordant la dispense du second vote constitutionnel au projet de loi sous rubrique. L'original du texte voté par la Chambre des Députés est de même joint à la présente. En vue de la préparation du dossier destiné à la signature du Grand-Duc, je me permets de vous rappeler qu'il y a lieu d'imprimer le texte de loi, dans la version votée par la Chambre des Députés, sur le formulaire spécial « Nous Henri », mis à la disposition par le Service des Imprimés et Fournitures de Bureau du Centre des Technologies de l'Information de l'État. Le formulaire contenant le texte de la loi votée doit être contresigné par le ou les Ministres concernés. II convient de joindre à ce formulaire l'original du texte voté par la Chambre des Députés, signé par le Président et le Secrétaire Général de la Chambre, ainsi que l'original de la dispense du second vote constitu.tionnel du Conseil d'État, signé par le Président et le Secrétaire Général de la Haute Corporation. Le formulaire « Nous Henri » ainsi que ses annexes sont à faire parvenir au Ministère d'État qui les transmettra à la Cour Grand-Ducale. Pour être complet, il s'impose d'ajouter que le texte voté doit impérativement être signé par le Souverain endéans le délai de trois mois prévu par l'article 34 de la Constitution, qui dispose que « Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois du vote de la Chambre ». En outre, cette disposition est traditionnellement interprétée comme signifiant que le texte voté doit également être publié au Mémorial endéans ce délai. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scLetat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxem bourgtu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Par ailleurs, en vue d'accélérer le processus de publication de ladite loi, il est recommandé de faire parvenir au Service Central de Législation, parallèlement à la procédure susindiquée, copie électronique du texte voté, comprenant l'intitulé, le préambule et la formule exécutoire, à l'adresse e-mail memorial@scl.etat.lu. À toutes fins utiles, je voudrais indiquer que l'intitulé et le préambule doivent s'énoncer comme suit: « Loi du jour/mois/année (date de la signature du Grand-Duc) xxx. » «Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'État entendu; De Passentiment de la Charnbre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil d'État du 23 décembre 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; » La formule exécutoire, pour sa part, prend le libellé suivant: «Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. contreseing du ou des Ministre(s) Nom lieu, jour/rnois/année. Henri Doc. parl. 7053; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017». Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur Grand-Duché de Luxembourg CONSEIL D'ÉTAT 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Tél: 47 30 71 Fax: 46 43 22 N° 51.775 V/réf. L 5245 Doc. parl. 7053 LE CONSEIL D'ÉTAT, appelé par dépêche du Premier Ministre, Ministre d'État, du 22 décembre 2016 à délibérer sur la question de dispense du second vote constitutionnel du Projet de loi portant introduction d'une certification de la durabilité des logements et modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement qui a été adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 22 décembre 2016 et dispensé du second vote constitutionnel ; Vu ledit projet de loi et les avis émis par le Conseil d'État en ses séances des 15 novembre et 13 décembre 2016 ; se déclare d'accord avec la Chambre des députés pour dispenser le projet de loi en question du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. Ainsi décidé en séance publique du 23 décembre 2016. Le Secrétaire général, Le Prési ent du Conseil d'État, CF-IAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7053 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI portant introduction d'une certification de la durabilité des logements et modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement *** Art. ler. La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifiée cornme suit: 1. À la suite du chapitre 2quinquies est inséré un nouveau chapitre 2sexies libellé comme suit: «Chapitre 2sexies. — Certification de la durabilité des logements», 2. Un article 14octies nouveau, figurant sous le chapitre 2sexies prend la teneur suivante: «Art. 14octies.

(1)Une aide financière pour l'établissement d'un certificat de durabilité d'un logement peut être accordée au propriétaire du logement sous la forme d'une prime de 1.500 euros pour une maison unifamiliale et de 750 euros pour un logement dans un immeuble collectif, sans dépasser les coûts effectifs de l'établissement du certificat à supporter par le propriétaire du logement. Une aide financière pour l'établissement d'un certificat de durabilité ne peut être accordée, si un certificat de durabilité antérieur établi pour le même logement est encore valable et si la demande en obtention de l'aide financière est présentée plus d'un an après la date de l'établissement du certificat de durabilité.
(2)Le certificat contient une évaluation de durabilité du logement selon des critères regroupés en sous-catégories, elles-mêmes regroupées en six catégories. La catégorie relative à l'implantation géographique du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
  1. Commune dans laquelle est sis le logement;
  2. lntégration du logement dans le concept urbain;
  3. Utilisation des surfaces constructibles et espaces verts publics;
  4. Raccordement au réseau routier;
  5. Accessibilité aux infrastructures sociales;
  6. Ensoleillement;
  7. Qualités du site sur lequel se trouve le logement. 2 La catégorie relative aux aspects sociaux du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
  8. Disponibilité de fonctions sociales au sein des immeubles collectifs;
  9. Utilisation du sol. La catégorie relative à l'économie du logement comporte un critère évalué en fonction de la consommation d'énergie du logement. La catégorie relative à l'écologie du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
  10. Évaluation environnementale des matériaux de construction;
  11. Besoin en énergie primaire au cours du cycle de vie du logement;
  12. Évaluation de la ressource du bois;
  13. Besoin en eau potable et de la quantité d'eau usée;
  14. Utilisation d'énergie renouvelable;
  15. Autoconsommation électrique;
  16. Consommation économe en énergie des appareils électroménagers;
  17. Plantation et intégration de facteurs naturels;
  18. Revitalisation de bâtiments existants. La catégorie relative au bâtiment et aux installations techniques du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
  19. lsolation acoustique;
  20. Hygrothermie du bâtiment;
  21. Étanchéité à l'air du bâtiment;
  22. Facilité du nettoyage et de l'entretien du bâtiment;
  23. Mise en ceuvre de la construction;
  24. Planification intégrale des immeubles collectifs;
  25. Mise en service et documentation des installations techniques;
  26. Montage et capacité de démontage. La catégorie relative à la fonctionnalité du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
  27. Aspects fonctionnels;
  28. Sécurité;
  29. Conception universelle;
  30. Réglage des installations techniques;
  31. Confort visuel;
  32. Confort thermique en hiver;
  33. Confort thermique en été;
  34. Santé et qualité de l'air intérieur;
  35. Équipement limitant la pollution électromagnétique;
  36. Etat de la construction existante.
(3)Le certificat est établi par un architecte ou un ingénieur-conseil au sens de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, par des personnes agréées en vertu de l'article llbis de la loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie et du règlement grand-ducal pris en son exécution, ou par un conseiller en énergie au sens de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. 3
(4)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions tient un registre des certificats de durabilité des logements et de leurs annexes.
(5)Un règlement grand-ducal fixe:
  1. Les critères de durabilité d'un logement, la pondération de ces critères regroupés en sous-catégories, elles-mêmes regroupées en catégories, et les méthodes d'évaluation de ces mêmes critères;
  2. La procédure de l'établissement, la validité et la disposition du certificat de durabilité des logements et ses annexes;
  3. La procédure de demande de l'aide financière pour l'établissement d'un certificat de durabilité d'un logement et le contenu du dossier de demande.» Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 22 décembre 2016 Le Secrétaire général, Le Présid Claude Frieseisen Mars rtolomeo

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.