LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch le 247 - 82953 Luxembourg, le 22 décembre 2016 SCL : L 5245 - 1928 / ak V/réf. 51.775 Doc. parl. 7053 Objet : Projet de loi portant introduction d'une certification de la durabilité des logements et modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Monsieur le Président, Jai l'honneur de vous informer que la Chambre des Députés a adopté dans sa séance du 22 décembre 2016 le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu C rulE CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le Ministre aux Relations avee le Parlement SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION Reg.: SCL: Entré le: CE: A traiter par: Copie à: Monsieur Xavier Bettel Premier Ministre Ministre d'Etat Luxembourg 2 3 DEC. 2016 f CHD: Luxembourg, le 22 décembre 2016 Monsieur le Premier Ministre, J'ai l'honneur de vous informer, en vous priant de bien vouloir en saisir le Conseil d'Etat, qu'en la séance publique de ce jour la Chambre des Députés a adopté à l'unanimité des 60 votants le projet de loi portant introduction d'une certification de la durabilité des logements et modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement - N°7053, joint en annexe, et qu'elle a décidé q u'il n'y a pas lieu à second vote constitutionnel. J'adresse copie de la présente à Monsieur Fernand Etgen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez croire, Monsieur le Premier Ministre, à l'assurance de ma très haute considération. /41 Mars i :artolomeo Président de la Chambre des Députés 23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg Tél.: (+352) 466 966-1 I Fax: (+352) 22 02 30 www.chd.lu prirrl! 11:271 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7053 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI portant introduction d'une certification de la durabilité des logements et modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement *** Art. 1er. La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifiée comme suit: 1. À la suite du chapitre 2quinquies est inséré un nouveau chapitre 2sexies libellé comme suit: «Chapitre 2sexies. — Certification de la durabilité des logements». 2. Un article 14octies nouveau, figurant sous le chapitre 2sexies prend la teneur suivante: «Art. 14octies.
(1)Une aide financière pour l'établissement d'un certificat de durabilité d'un logement peut être accordée au propriétaire du logement sous la forme d'une prime de 1.500 euros pour une maison unifamiliale et de 750 euros pour un logement dans un immeuble collectif, sans dépasser les coûts effectifs de l'établissement du certificat à supporter par le propriétaire du logement. Une aide financière pour l'établissement d'un certificat de durabilité ne peut être accordée, si un certificat de durabilité antérieur établi pour le même logement est encore valable et si la demande en obtention de l'aide financière est présentée plus d'un an après la date de l'établissement du certificat de durabilité.
(2)Le certificat contient une évaluation de durabilité du logement selon des critères regroupés en sous-catégories, elles-mêmes regroupées en six catégories. La catégorie relative à l'implantation géographique du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
- Commune dans laquelle est sis le logement;
- lntégration du logement dans le concept urbain;
- Utilisation des surfaces constructibles et espaces verts publics;
- Raccordement au réseau routier;
- Accessibilité aux infrastructures sociales;
- Ensoleillement;
- Qualités du site sur lequel se trouve le logement. La catégorie relative aux aspects sociaux du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
- Disponibilité de fonctions sociales au sein des immeubles collectifs;
- Utilisation du sol. La catégorie relative à l'économie du logement comporte un critère évalué en fonction de la consommation d'énergie du logement. La catégorie relative à l'écologie du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
- Évaluation environnementale des matériaux de construction;
- Besoin en énergie primaire au cours du cycle de vie du logement;
- Évaluation de la ressource du bois;
- Besoin en eau potable et de la quantité d'eau usée;
- Utilisation d'énergie renouvelable;
- Autoconsommation électrique;
- Consommation économe en énergie des appareils électroménagers;
- Plantation et intégration de facteurs naturels;
- Revitalisation de bâtiments existants. La catégorie relative au bâtiment et aux installations techniques du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
- lsolation acoustique;
- Hygrothermie du bâtiment;
- Étanchéité à l'air du bâtiment;
- Facilité du nettoyage et de l'entretien du bâtiment;
- Mise en ceuvre de la construction;
- Planification intégrale des immeubles collectifs;
- Mise en service et documentation des installations techniques;
- Montage et capacité de démontage. La catégorie relative à la fonctionnalité du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories: 1.Aspects fonctionnels;
- Sécurité;
- Conception universelle;
- Réglage des installations techniques;
- Confort visuel;
- Confort thermique en hiver;
- Confort thermique en été;
- Santé et qualité de l'air intérieur;
- Équipement limitant la pollution électromagnétique;
- Etat de la construction existante.
(3)Le certificat est établi par un architecte ou un ingénieur-conseil au sens de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, par des personnes agréées en vertu de l'article llbis de la loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie et du règlement grand-ducal pris en son exécution, ou par un conseiller en énergie au sens de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement.
(4)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions tient un registre des certificats de durabilité des logements et de leurs annexes.
(5)Un règlement grand-ducal fixe:
- Les critères de durabilité d'un logement, la pondération de ces critères regroupés en sous-catégories, elles-mêmes regroupées en catégories, et les méthodes d'évaluation de ces mêmes critères;
- La procédure de l'établissement, la validité et la disposition du certificat de durabilité des logements et ses annexes;
- La procédure de demande de l'aide financière pour l'établissement d'un certificat de durabilité d'un logement et le contenu du dossier de demande.» Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 22 décembre 2016 Le Secrétaire général, Le Présid Claude Frieseisen Mars rtolomeo