LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 17 janvier 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : L 5249 - 2009 / ak V/réf. 51.787 Doc. parl. 7061 Objet : Projet de loi modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 2 août 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-24.50 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourgiu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 22 décembre 2016 LUXEMBOURG 17 e : ttí anniversaire Objet Projet de loi n°7061 modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale (4682SBE) Saisine : Ministre de la Sécurité sociale (29 juillet 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier certaines dispositions du Code de la sécurité sociale, spécialement sous le Livre Ier (Assurance maladie maternité), le Livre II (Assurance accident), le Livre 111 (Assurance pension) et le Livre IV (Dispositions communes). L'essentiel de ses dispositions vise à opérer le redressement d'oublis et de changements purement techniques ainsi que des adaptations rendues nécessaires suite aux modifications législatives intervenues1, lesquels n'appellent pas de commentaires particuliers de la part de la Chambre de Commerce. Plus substantiellement, la Chambre de Commerce relève que le projet de loi modifie et complète larticle 60ter, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale, qui est relatif à l'« Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé » (ci-après, l'« Agence »)2, afin de permettre à celle-ci de mener à bien ses missions légales visant notamment, à l'échelle nationale, à : faciliter l'échange, le partage et une meilleure utilisation des données de santé, déployer et gérer des applications et des systèmes informatiques de santé (déploiement du dispositif du médecin référent et des futurs systèmes d'ePrescription et d'eFacturation), et promouvoir l'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Pour y parvenir, le projet de loi sous avis : reconnaît à l'Agence la possibilité (
- i)de recourir, en cas de besoin, aux services de la Caisse nationale de santé (ci-après, la « CNS ») et (
- ii)d'accéder à certaines informations détenues par le CCSS et la CNS ainsi qu'aux registres professionnels tenus par le Ministre de la Santé ; I Ainsi, dans plusieurs articles, le projet de loi prévoit de remplacer les mots « données nominatives » par « données à caractère personnel ». De même, la référence à « la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès à la profession d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérates » est également remplacée par « la loi du 2 septembre 2011 réglementant faccès à la profession d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ». 2 L'Agence, qui a été instituée par la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé, s'est vue confier entre autres missions celles de réaliser, exploiter et assurer la gestion technique et administrative d'une plateforme électronique d'échange et de partage de données de santé comportant notamment le dossier de soins partagé. Elle a démarré ses activités en octobre 2011. G: \JURIDIQUElAvis1.2016 \4682_SBE_PL- modifiant le Code de la sécurité socialedocx CHAMBRE DE COMMERCE -2- LUXEMBOURG 17 e e -2016 anniversaire prévoit la mise en place par l'Agence (
- i)d'un système de surveillance et de gestion des risques et erreurs liés à l'identification des personnes concernées ainsi que (
- ii)des annuaires référentiels d'identification des patients et des prestataires de soins. Considérations générales Les données de santé constituant des données sensibles, la Chambre de Commerce comprend que le développement de la plateforme électronique (avec ses services de base et applications dont le dossier de soins partagé) requiert la mise en ceuvre de mesures de sécurité générales, et notamment la mise en ceuvre d'un système de surveillance et de prévention des risques et erreurs liés à l'identification des personnes concernées (patients et prestataires des soins). L'objectif d'un tel système est de garantir la qualité et la fiabilité des informations traitées afin qu'un même patient ou prestataire soit identifié de manière unique dans tout l'écosystème de la plateforme mais aussi afin de s'assurer qu'un document électronique émanant d'un prestataire de soins soit bien versé au dossier du patient concerné par le document. La rnise en ceuvre de ce système requiert préalablement l'établissement d'un annuaire référentiel d'identification des patients, d'une part, et des prestataires de soins de santé, d'autre part et c'est dans cette optique que le projet de loi sous avis accorde à l'Agence un accès aux informations : détenues par le CCSS en ce qui concerne les patients, contenues dans les registres professionnels du ministère de la santé 3 ainsi que celles détenues par la CNS en ce qui concerne les prestataires de soins. Au-delà de la nécessité de garantir la qualité et la fiabilité des informations traitées via la plateforme, la Chambre de Commerce considère qu'il est essentiel de garantir un niveau élevé de protection des données de santé en elles-mêmes. Dans ce contexte, elle déplore que le futur règlement grand-ducal auquel renvoie le projet de loi pour préciser les modalités de çestion de l'identification ainsi que les catéciories de données contenues dans les annuaires référentiels d'identification, n'ait pas été communiqué parallèlement au projet de loi sous avis. Finalement, la Chambre de Commerce considère qu'il est légitime de permettre à l'Agence de recourir aux services de la CNS compte tenu des projets en cours ou futurs dont elle a la responsabilité. En fonction des projets, les services pourront par exemple consister dans un support administratif, opérationnel, technique, informatique ou logistique4. II s'agit des registres professionnels des personnes des personnes physiques et morales exerçant légalement une profession réglementée du domaine de la santé ; à savoir le registre professionnel des médecins, celui des médecins-dentistes, celui des médecins-vétérinaires et celui des pharmaciens. Cf. commentaire des articles, sous Article ler, point 3°, page 8 du projet de loi. G:\JURIDIQUE\Avis \2016 \4682__SBE_PL- modifiant le Code de la sécurité sociale.docx CHAMBRE DE COMMERCE -3- LUXEMBOURG 1 e 1841-2016 anniversaire Commentaires des articles La Chambre de Commerce se limitera à redresser quelques omissions de texte et à relever quelques coquilles aux articles suivants : Concernant l'article 1er Sous le point 3, lettre b), qui complète l'article 60ter, paragraphe 2 du Code de sécurité sociale, à la fin du premier alinéa, 11 y a lieu d'ajouter les termes « de soins » de manière de lire « prestataires de soins ». Concernant l'article 3 Sous le point 4 0 , 1 y a lieu de supprimer le « e » du mot « modifiée » de manière de lire « 40 L'article 185, alinéa 4, deuxième phrase est modifié comme suit : » Sous le point 14°, 11 y a lieu d'ajouter le mot « modifiée » entre les termes « loi » et « du 28 juillet 2000 (...) ». Après consultation de ses ressortissants, la Cham bre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis, SBE/PPA G:\JURtDIQLJE\Avis\2016\4S82SBEPL- modifiant le Code de a sécurité sociale.docx