LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 novembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lit 247 - 82953 SCL : L 5250 — 1563 / sp V/réf. 51.812 Doc. parl. 7031 Objet : Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et concernant les règles de déclaration pays par pays pour les groupes d'entreprises multinationales. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 2 août 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis de la Chambre de com merce et de la Chambre des salariés sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement —Roland Gaasch Chef de bureau adjoint 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Luxembourg, le 21 octobre 2016 COMMERCE LUXE MBOUR G 175 e1841_2016 anniversaire Objet: Projet de loi n°7031 portant transposition de la directive (UE) 20161881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et concernant les règles de déclaration pays par pays pour les groupes d'entreprises multinationales. (4684PMR) Saisine : Ministre des Finances (3 août 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE L'objet du Projet de loi sous avis (ci-après dénommé, le « Projet ») vise à transposer la Directive 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 (ci-après dénommée, la « Directive Coopération Quater » ou, en abrégé « DAC4 ») qui vient modifier la directive plus ancienne 2011/16/UE1 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (ci-après dénommée, la « Directive Coopération Initiale »), elle-même déjà modifiée à deux reprises par (
- i)la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 (ci-après dénommée, la « Directive Coopération Bis ») et (
- ii)la directive 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 (ci-après dénommée, la « Directive Coopération Ter »). Le Projet se compose d'un texte de loi comprenant onze articles et d'une annexe en cinq parties. Considérations générales 1. Contexte Pour la description du contexte et de son évolution, la Chambre de Commerce se permet de renvoyer aux avis qu'elle a émis à l'occasion de la transposition des Directives Coopération Initiale2, Bis3 et Ter4. Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. 2 Avis de la Chambre de Commerce (
- i)du 26 novembre 2011 sur le projet de loi n°6455 portant transposition de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et (
- ii)du 19 février 2014 sur le projet de loi n°6632 portant transposition de rarticle 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et portant modification 1. de la loi du 29 mars 2013 relative à la coopération àdministrative dans le domaine ftscal • 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant rimpôt sur le revenu. 3 Avis de la Chambre de Commerce du 7 octobre 2015 sur le projet de loi n°6858 concernant réchange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale et portant 1. transposition de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 2. approbation de rAccord multilatéral entre Autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé à Berlin le 29 octobre 2014 ; 3. modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. 4 Avis de la Chambre de Commerce du 14 juin 2016 sur le projet de loi n°6972 portant transposition de la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et portant modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. G UURIDIDDE \Avis12016\4684PMR_Tax - DAC4 docx CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG 1. 7çe1641-2016 anniversaire A titre de bref rappel, la Directive Coopération Initiale avait ouvert la porte à l'échange automatique, mais cet échange ne concernait qu'une catégorie limitée de revenus, à savoir, !es pensions, les salaires, les jetons de présence, les produits d'assurance sur la vie et les revenus de biens immobiliers, dont seuls les trois premiers font actuellement l'objet d'un échange automatique par le Luxembourg en vertu de la modification apportée à la Loi du 29 mars 2013 par la loi du 26 mars 2014 portant transposition de l'article 8 de la Directive Coopération Initiale5. La Directive Coopération Bis est venue élargir le champ de l'échange automatique à d'autres personnes et à d'autres revenus similaires à ceux recueillis sous FATCA6, comme les numéros de comptes, les montants bruts des intérêts et dividendes, mais également les plusvalues sur la vente d'instruments financiers et le solde des comptes visés à la fin de la période clef. La Directive Coopération Ter, quant à elle, a élargi davantage encore le champ de l'échange automatique aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert pour les groupes dont le chiffre d'affaire net dépasse un certain montant. Dans le cadre du présent avis, c'est la Directive Coopération Quater qu'il convient d'analyser. La DAC4 traduit en droit européen le volet n'13 du plan d'action BEPS' relatif à la communication par les groupes d'entreprises multinationales, pour chaque juridiction fiscale dans laquelle ils exercent des activités, du montant de leur chiffre d'affaires, de leur bénéfice avant impôts et des impôts sur les bénéfices qu'ils ont acquittés et ceux qui sont dus, au-delà d'un certain chiffre d'affaires. Les instructions de l'OCDE relatives à la mise en ceuvre de la documentation des prix de transfert et de la déclaration pays par pays préconisent une approche normalisée à trois niveaux, reprise dans la DAC4 (
- i)un fichier principal contenant des informations normalisées relatives à l'ensemble des membres du groupe d'entreprises multinationales considéré ; (
- ii)un fichier local faisant spécifiquement référence aux transactions importantes du contribuable local ; et (iii) une déclaration pays par pays contenant certaines informations relatives à la répartition mondiale notamment des bénéfices des entreprises multinationales et des impôts qu'elles acquittent, accompagnées de certains indicateurs concernant la localisation des activités du groupe d'entreprises multinationales considéré (la « déclaration pays par pays »). 2. Appréciation globale La Chambre de Commerce est d'avis que le Projet restitue fidèlement les dispositions de la Directive Coopération Quater, à l'exception de la section II de l'annexe au Projet dont le champ d'application dépasse celui prévu par la DAC4 (voir commentaire des articles ci-après). 5 Le revenu d'intérêts pouvait, sur demande du contribuable personne physique, faire robjet crun échange automatique mais en vertu d'un autre texte, à savoir, la directive dite « Directive Epargne » pour laquelle le Luxembourg avait jusque-là obtenu un régime dérogatoire. Cet échange s'est mué, depuis cette année, en un échange automatique. La Directive Epargne a été abrogée par la directive (UE) 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 2015 abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de répargne sous forme de paiements d'intéréts et son contenu a êté repris anticipativement par la Directive Coopération Bis, transposée par la loi du 18 décembre 2015 concernant réchange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale et portant 1. transposition de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire crinformations dans ie domaine fiscal; 2. modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à ia coopération administrative dans le domaine fiscal. Acronyme anglais de « Foreign Account Tax Compliance Act ». 7 Acronyme anglais de « Base erosion and profit shifting ». G.1JURJDIQUE\Avis\2016 \4684PMR_Tax- DAC4 docx E A DE E 3 LUXEMBOURG 17me 1841-2016 anniversaire Des précisions pourraient également être apportées afin de faciliter l'application de la législation, et ce, au sujet de (
- i)la définition des entreprises soumises à déclaration et (
- ii)du contenu de la déclaration pays par pays, ainsi qu'il sera détaillé ci-dessous. D'autres imprécisions sont, quant à elles, générées directement par le texte de la DAC4, littéralement repris dans le Projet, et auxquelles ce dernier pourrait difficilement apporter une réponse. Ainsi, la définition d « Entité mère ultime » prévue à la section I, point 8 de l'annexe au Projet reproduit fidèlement le passage correspondant de la version française de la DAC 4 au point 7 de la section I de l'annexe. Cependant, cette définition inclut notamment le passage suivant (
- a): « [...] est tenue d'établir des Etats financiers consolidés [...] ou serait tenue de le faire si ses participations étaient La Chambre de Commerce cotées en Bourse dans sa juridiction de résidence fiscale8 s'interroge quant à savoir si le terme « participations » ne serait pas utilisé en lieu et place du mot « actions »9. Enfin, la Chambre de Commerce regrette que les rares latitudes permises par la DAC4 n'aient pas été exploitées dans le Projet, alors qu'elles visent essentiellement à octroyer des délais supplémentaires aux Entités constitutives des Groupes d'entreprises multinationalesi° dans l'acquittement de leurs obligations de déclaration. La Chambre de Commerce relève les exemples suivants : (
- i)les articles 2 et 6 du Projet détaillent les délais respectivement de dépôt de la déclaration pays par pays et de communication de cette déclaration aux juridictions étrangères concernées. À ce titre, l'Entité déclarante dispose d'un délai de 12 mois à compter du dernier jour de l'exercice fiscal déclarable pour déposer cette déclaration. L'administration dispose, pour sa part, d'un délai de 15 mois à compter du dernier jour de l'exercice fiscal pour communiquer la déclaration aux juridictions concernées, ce qui lui assure un délai de battement de 3 mois entre le dépôt des déclarations et la date limite de leur échange avec les juridictions concernées. Toutefois, l'article 6 ajoute que le délai de communication du premier exercice fiscal d'application de cette obligation est porté à 18 mois, soit 3 mois supplémentaires. En revanche, aucune mention similaire ne touche les Entités déclarantes. Or, la charge administrative liée à l'introduction de cette obligation est aussi lourde, sinon plus, pour les entreprises concernées que pour l'administration. Aucune disposition de la DAC4 ne paraît s'opposer à une extension du délai en ce qui concerne la communication des déclarations par les Entités déclarantes au titre de l'année 2016. La Chambre de Commerce suggère dès lors que les Entités déclarantes puissent bénéficier de la même manière de 3 mois supplémentaires de façon à porter le délai à 15 mois pour la remise des premières déclarations au titre de l'année 2016 à l'Administration des contributions directes, par une modification de l'article 2 du Projet ; (
- ii)la section II, point 1 de l'annexe à la DAC4 prévoit que « Sans préjudice de robligation incombant à rEntité mère ultime visée à rarticte 8 bis, paragraphe 1, 8 Version anglaise « [...j or wouid be so required if its eauitv interests were traded on a public securities exchange in its jurisdiction of tax residence ». 9 De même, s'agissant des points 3 et 4, section II de l'annexe à la DAC4, la Chambre de Commerce estime que si roption était levée par le Luxembourg, et elle le recommande dans la suite du présent avis, rexpression « pour lExercice fiscal précédent », littéralement empruntée à la DAC4, tant dans sa version française que dans sa version anglaise équivalente, est à comprendre comme « rExercice fiscal correspondant à l'Exercice fiscal déclarable ». '° Tout terme capitalisé non-autrement défini dans le présent avis renvoie à la signification lui assignée par la DAC4 et le Projet. G \JURIDIQUE1Avis\2016\4684PMR_Tax-DAC4.clocx CHAMBRE DE COMMERCE LuxEMBOURG 4 e i6.41-2016 1.7 eJ anniversaire ou à son Entité mère de substitution de déposer la première déclaration pays par pays pour lExercice fiscal du Groupe d'entreprises multinationales commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, les États membres peuvent décider que robliqation pesant sur les Entités constitutives énoncée au point 1 de la présente section s'applique aux déclarations pays par pays pour ce qui est des Exercices fiscaux déclarables commençant le 1" ianvier 2017 ou après cette date ». La Chambre de Commerce recommande dès lors de permettre aux Groupes d'entreprises multinationales et aux Entités constitutives luxembourgeoises concernées de mieux se préparer à la collecte des informations et à leur transmission et donc, de faire usage de cette possibilité ; (iii) la section II, point 3 de l'annexe à la DAC4 mentionne que « Les États membres exigent que toute Entité constitutive d'un Groupe d'entreprises multinationales qui réside dans un État membre à des fins fiscales indique à lÉtat membre en question si elle est rEntité mère ultime, lEntité mère de substitution ou lEntité constitutive désignée au titre du point 1, au plus tard le dernier jour de lExercice fiscal déclarable de ce Groupe d'entreprises multinationales. Les États membres peuvent prolonger ce délai iusqu'au dernier iour fixé pour le dépôt, par lEntité constitutive concernée, de sa déclaration fiscale pour l'exercice fiscal précédent ». La Chambre de Commerce demande ici aussi d'octroyer l'extension de délai dans lequel les Entités constitutives des Groupes d'entreprises multinationales peuvent notifier leur statut à l'administration ; (
- iv)enfin, selon la section II, point 4 de l'annexe à la DAC4 « Les États membres exigent que, lorsqu'une Entité constitutive d'un Groupe d'entreprises multinationales qui réside à des fins fiscales dans un État membre n'est ni lEntité mère ultime, ni lEntité mère de substitution, ni lEntité constitutive désignée au titre du point 1, elle communique à lEtat membre en question ridentité et la résidence fiscale de lEntité déclarante, au plus tard le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable de ce Groupe d'entreprises multinationales. Les États membres peuvent prolormer ce délai iusqu'au dernier iour fixé pour le dépôt, par lEntité constitutive concernée, de sa déclaration fiscale pour l'exercice fiscal précédent. Ici encore, la Chambre de Commerce recommande de permettre aux Entités constitutives d'un Groupe d'entreprises multinationales telles que définies dans la disposition ci-dessus de communiquer les informations jusqu'au dernier jour fixé pour le dépôt de sa déclaration fiscale pour l'Exercice fiscal déclarable. Pour le surplus, la Chambre de Commerce se permet de renvoyer aux commentaires généraux qu'elle a eu l'occasion de formuier dans les avis précités relatifs aux Directives Coopération Initiale, Bis et Ter, notamment en ce qui concerne la mise en ceuvre proportionnée pour les entreprises concernées par l'échange, lesquelles doivent consentir à ce titre des investissements significatifs. Elle rappelle aussi qu'il importe de garantir que l'échange automatique de renseignements en matière fiscale s'inscrive dans un cadre strictement défini plus particulièrement en matière de sécurité dans la transmission de données. GUURIDIQUE \Avist201614684PMR_Tax DAC4.docx CHAMBRE DE COMMERCE 5 LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire Commentaire des articles Concernant l'article 5 du Projet L'article 5, paragraphe (c), du Projet reprend, quant au contenu des déclarations pays par pays, les dispositions de la DAC4 mais y ajoute l'élément suivant : «
- c)des informations ou explications complémentaires sont, le cas échéant, à fournir en vue de faciliter la compréhension des informations indiquées aux lettres
- a)et
- b)de cet alinéa. » Pour la Chambre de Commerce, cette formulation très vague ne permet pas d'établir clairement dans quelles circonstances des informations complémentaires doivent être fournies. Elle préconise dès lors de procéder à la modification suivante : «
- c)des infonnations ou explications complémentaires peuvent être fournies, et doivent l'être sur demande de l'Administration des contributions directes, en vue de faciliter la compréhension des informations indiquées aux lettres
- a)et
- b)de cet alinéa. » Concernant la section l, point 3 de l'annexe au Projet Le point 3, section I de l'annexe au Projet renferme une définition du terme « Entreprise ». D'après le paragraphe 55 de l'action 13 du plan BEPS, des exceptions spécifiques sont envisageables. La Chambre de Commerce suggère donc, dans la mesure du possible, d'utiliser cette possibilité pour les cas où tout risque d'abus serait exclu. II conviendra de définir, de concertation avec les acteurs concernés, les exceptions à apporter au terme d « Entreprise ». Concernant la section II, point 1 de l'annexe au Projet La Section II de l'Annexe du Projet précité introduit sous le point 1 l'obligation pour une Entité constitutive résidente fiscale luxembourgeoise qui n'est pas une Entité mère ultime d'un Groupe d'entreprises multinationales de se charger du dépôt de la déclaration pays par pays notamment si « (
- i)l'Entité mère ultime du Groupe d'entreprises multinationales n'est pas tenue de déposer une déclaration pays par pays dans sa juridiction fiscale », conformément à la Directive 2016/881/UE. Une dérogation est prévue sous le point 2, suivant laquelle l'Entité constitutive luxembourgeoise est libérée de son obligation de déclaration si cette déclaration a été transmise pour le compte du Groupe par une Entité mère de substitution auprès de sa juridiction lorsque «
- a)la juridiction de résidence fiscale de l'Entité mère de substitution frésidente fiscale hors-UE] impose le dépôt des déclarations pays par pays conformes aux exigences de làrticle 5 de la présente loi ». La Chambre de Commerce comprend que la DAC4 ne s'applique, dans le contexte de la disposition européenne équivalente, qu'aux Entités mères de substitution résidentes de l'Union européenne. Or, elle note que la formulation du texte du Projet ne reprend pas cette nuance pour s'appliquer à toutes les Entités mères de substitution, peu importe leur résidence fiscale. GAJURIDIQUE1Avis \2016 \4684PMR_Tax - DAC4 docx 1 ( : C 11O HA roMeABERRECDEE 6 LUXEMBOURG 17ne181,1-2016 anniversaire L'exposé des motifs justifie une telle extension du champ d'application par la volonté de se conformer non seulement à la DAC4 rnais, par la même occasion, à « l'action 13 du projet OCDE/G20 en ce qui concerne la déclaration pays par pays. En effet, le Grand-Duché de Luxembourg a ratifié le 27 janvier 2016 l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays qui a été élaboré par l'OCDE afin d'implémenter la partie y relative de l'action 13 et s'est ainsi engagé à échanger les données visées avec les autres pays signataires ». Si elle reconnait en cette extension du champ d'application la volonté louable du gouvernement de participer pleinement au jeu de la transparence au-delà du territoire européen, la Chambre de Commerce souhaite tout de même faire part de ses interrogations sur la méthodologie employée. Tout d'abord, la Chambre de Comrnerce estime que le Projet, dans sa forme actuelle, n'est pas l'endroit adéquat pour implémenter l'accord du 27 janvier 2016 précité, sauf à prévoir une disposition d'approbation, à l'instar de ce qui a été fait dans le projet de loi n°6858 qui ne s'est pas contenté de transposer la Directive Coopération Bis, mais a également ratifié l'Accord multilatéral entre Autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers signé à Berlin le 29 octobre 2014. Par ailleurs, sur le fond, l'élargissement du champ d'application pose également une difficulté pratique liée à l'implémentation différée de l'action 13 du plan BEPS par certains pays. Plus particulièrement, la Chambre de Commerce demande de reconsidérer dans le Projet les conséquences de l'absence d'obligation de déclaration pays par pays dans la juridiction de l'Entité mère ultime sur l'Entité constitutive luxembourgeoise11. Cette clarification serait des plus pertinentes dans un contexte où de nombreux Groupes d'entreprises multinationales disposent d'une Entité mère ultime résidant aux USA, mais aussi en Suisse ou au Japon. Or, ce sont précisément ces juridictions qui ont indiqué ne pas pouvoir mettre en place l'obligation de déclaration pays par pays au titre de l'année 2016. A cet égard, le Guide pratique relatif à la déclaration pays par pays récemment publié par l'OCDE12 traite justement de la période de transition nécessaire pour ces juridictions et leur recommande de mettre en place un système de déclaration volontaire dit « parent surrogate filing » tout en précisant que les juridictions qui appliqueraient l'obligation à compter de janvier 2016 doivent prendre en compte cette déclaration volontaire de manière à libérer les Entités constitutives y résidentes de cette obligation (page 4, point 2, du guide précité) : « by the first filing deadline of the CbC report, the jurisdiction of tax residence of the Ultimate Parent Entity must have its laws in place to require CbC reporting (even if filinq of a CbC report for the Reporting Fiscal Year in question is not required under those laws)»), sous réserve du respect des conditions suivantes : (
- i)(
- ii)(iii) la déclaration volontaire est conforme aux exigences de l'Action 13 du plan d'action BEPS ; la juridiction de résidence de l'Entité mère ultime doit mettre en place l'obligation de déclaration pays par pays ainsi qu'un Accord éligible entre autorités compétentes avant la fin du premier délai de dépôt des déclarations pays par pays ; aucune défaillance systémique n'a été notifiée par la juridiction de l'Entité mère ultime; 11 Sont ainsi visées ies situations où une Entité mère de substitution s'est chargée de remplir volontairement une déclaration dans sa juridiction de résidence, quand bien même la juridiction de l'Entité mère ultime n'imposerajt pas encore d'obligation de déclaration en raison d'un retard de transposition. 12 https://www.oecd.org/tax/ouidance-on-the-implementation-of-countni-bv-countrv-reportino-beps-action-13.pdf GMURIDIQUEAvls\2016\4684PMR_Tax - DAC4.docx (5 "e H O mBERREC DEE 7 LUXEMBOURG ei841-2016 annive-isaire (
- iv)les notifications suivantes ont été effectuées : l'Entité mère ultime a notifié sa juridiction de résidence au plus tard le dernier jour de l'exercice fiscal déclarable, et une Entité constitutive du Groupe a informé le Luxembourg de l'identité de l'Entité déclarante. Sur base de ce qui précède, la Chambre de Commerce demande une modification des dispositions susvisées à la Section 11 de l'Annexe du Projet suivant l'approche retenue par l'OCDE, de manière à exciure expressément du champ d'application de l'obligation de déclaration pays par pays les Entités constitutives résidentes au Luxembourg dont l'Entité mère de substitution a déposé une déclaration volontaire dans sa propre juridiction fiscale, et ce, tout en restant conforme à la DAC4. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut marquer son accord au projet de loi sous réserve de la prise en compte de ses remarques. PMR/DJ1 D UURIDIQUE‘Avis1201614684PMR_Tax DAC4 docx 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 25 octobre 2016 AVIS 11/51/2016 relatif au projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui conceme l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et concernant les règles de déclaration pays par pays pour les groupes d'entreprises multinationales. 18 rue Auguste Lurruère L-1950 Luxembourg B.P 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csl@csIJu www.cs1.1u 2/6 Par lettre en date du 29 juillet 2016, réf. 817x59100, M. Pierre Gramegna, ministre des Finances, a fait parvenir pour avis à notre chambre professionnelle le projet de loi sous rubrique. 1. Objet du projet de loi 1. Le projet de loi a pour objectif de transposer la directive (UE) 2016/881 tout en implémentant l'Action 13 du projet OCDE/G20 en ce qui concerne la déclaration pays par pays. 2. Le projet de loi s'inscrit dans le contexte de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que contre la planification fiscale agressive. En effet, les groupes d'entreprises multinationales qui sont actifs dans différents pays ont la possibilité de se livrer à des pratiques de planification fiscale agressive, qui ne sont pas accessibles aux entreprises ayant des activités dans un seul pays. 2. La déclaration pays par pays 3. Les travaux sur l'Action 13 du plan d'action BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices) ont abouti à l'élaboration d'un ensemble de normes relatives à la communication des informations pour les groupes d'entreprises multinationales, et notamment de la déclaration pays par pays. 4. Le but de cette communication est notamment de favoriser la transparence au niveau des groupes d'entreprises multinationales. 5. Dans la déclaration pays par pays, les groupes d'entreprises multinationales visés devront fournir chaque année et pour chaque juridiction fiscale, dans laquelle ils exercent des activités, un certain nombre d'informations qui sont détaillées au point 6 ci-dessous. 6. La directive (UE) 2016/881 reprend les exigences de I° Action 13 et les implémente au niveau de rUnion européenne. Pour cette raison, la directive impose que des groupes d'entreprises multinationales dépassant une certaine taille, telle que recommandée par l'Action 13, doivent fournir des informations sous la forme d'une déclaration pays par pays afin d'accroître la transparence au niveau de rUnion européenne. 3. Données échangées 7. Les données à échanger en vertu de la directive (UE) 2016/881 sont identiques à celles de l'accord multilatéral élaboré par l'OCDE. II incombe en principe à l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales de fournir le rapport pays par pays. 8. Dans la mesure où l'entité mère ultime n'est pas soumise à l'obligation de fournir une telle documentation en vertu de la législation de son pays de résidence, un mécanisme secondaire est recommandé par l'Action 13 qui oblige d'autres entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales de fournir les renseignements nécessaires. 3/6 4. Obligation de déclaration et sanctions 9. Chaque entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales qui réside à des fins fiscales au grand-duché de Luxembourg ou toute autre entité déclarante prévue à la section II de l'annexe du projet de loi, dépose annuellement à l'Administration des contributions directes (ACD) une déclaration pays par pays portant sur son exercice fiscal déclarable. Cette déclaration pays par pays est réalisée dans un délai de 12 mois après le dernier jour de l'exercice fiscal déclarable. 10. En cas de défaut de dépôt, de dépôt tardif, incomplet ou inexact d'informations ou en cas de non-respect des obligations prévues, l'entité déclarante peut encourir une amende d'un maximum de 250.000 euros. 5. Procédure 11. L'ACD communique, par voie d'échange automatique, la déclaration pays par pays à toute juridiction soumise à déclaration dans laquelle, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales de l'entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable. 12. La communication a lieu dans un délai de 15 mois à compter du dernier jour de l'exercice fiscal du groupe d'entreprises multinationales sur lequel porte la déclaration pays par pays. La première déclaration pays par pays est communiquée pour l'exercice fiscal du groupe d'entreprises multinationales commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date et la communication a lieu dans un délai de 18 mois après le dernier jour de l'exercice fiscal. Contenu de la déclaration 6. 13. La déclaration pays par pays contient principalement les informations suivantes en ce qui concerne le groupe d'entreprises multinationales: 7. • des informations agrégées sur le chiffre d'affaires, le bénéfice (la perte) avant impôts, les impôts sur les bénéfices acquittés, les impôts sur les bénéfices dus, le capital social, les bénéfices non distribués, le nombre d'employés et les actifs corporels hors trésorerie ou équivalents de trésorerie pour chacune des juridictions dans lesquelles le groupe d'entreprises multinationales exerce des activités • l'identité de chaque entité constitutive du groupe d'entreprises multinationales, la juridiction de résidence fiscale de cette entité constitutive et, si elle diffère de la juridiction de résidence fiscale, la juridiction selon les lois de laquelle cette entité constitutive est organisée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principales. Confidentialité et protection des données à caractère personnel 14. L'ACD peut seulement utiliser les informations fournies à des fins d'évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et aux autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices y compris le risque de non-respect des règles applicables en matière de prix de transfert par les membres du groupe d'entreprises multinationales et, le cas échéant, à des fins d'analyse économique et statistique. 4/6 15. Les informations reçues ne peuvent pas être utilisées pour rectifier les prix de transfert pratiqués, mais ils peuvent servir de point de départ pour mener des enquêtes supplémentaires sur les prix de transfert conclus par le groupe d'entreprises multinationales ou sur d'autres questions fiscales au cours d'un contrôle fiscal. Le contrôle fiscal peut, le cas échéant, déboucher sur des ajustements du revenu imposable d'une entité constitutive. 16. A côté d'indicateur de risques, l'information contenue dans la déclaration pays par pays ne peut être utilisée qu'à des fins d'analyse économique et statistique. 8. Commentaires de la Chambre des salariés1 17. La Chambre des salariés considère l'Action 13 sur la déclaration pays par pays de VOCDE/G20 et sa transposition comme une norme qui améliore la transparence fiscale des entreprises. Cette intention est évidemment à saluer. 18. Toutefois, ii existe toujours un certain nombre d'imperfections qui font que la transparence fiscale est loin d'être optimale et qu'il faut se garder de tout optimisme excessif. 8.1. La confidentialité des informations est trop sévère 19. La protection de la confidentialité des informations est toujours très forte tant du côté des administrations fiscales que de celui des dirigeants d'entreprises et de leurs conseillers fiscaux. La publication des déclarations n'est pas envisagée. 20. L'argument souvent invoqué selon lequel une moindre confidentialité des données fiscales compromettrait la compétitivité des entreprises repose sur des bases qui sont à tout le moins vagues, sinon douteuses. Au contraire, il est prouvé qu'une plus grande transparence, loin de faire obstacle à une juste concurrence, y contribue — à moins que l'entreprise multinationale en question ne fonde justement sa compétitivité sur des montages fiscaux. L'établissement d'un environnement concurrentiel où les sociétés agissent sur un pied d'égalité (leve/ playing field) n'est-il pas justement une mesure qui devrait faciliter la concurrence ? 21. La confidentialité des informations fiscales affaiblit aussi la responsabilité des entreprises à l'égard de leurs parties prenantes, notamment leurs salariés, les investisseurs et bailleurs de fonds à long terme, mais aussi le grand public. 22. Or, l'accès aux déclarations pays par pays et à la documentation des prix de transfert est essentiel pour les salariés d'une entreprise multinationale et leurs représentants, afin qu'ils puissent se faire une idée complète et réaliste de la localisation des sources de bénéfices et des actifs au sein du groupe. 8.2. La dimension unitaire des entreprises multinationales n'est pas prise en considération 23. Pour des raisons fiscales, les filiales d'un même groupe multinational ayant des activités dans plusieurs juridictions sont traitées comme des « entités indépendantes ». 1 Pour ses critiques, la Chambre des salariés s'est basée principalement sur l'évaluation du Projet BEPS par le Secrétariat de la Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE (TUAC) 5/6 24. Afin d'empêcher que cette fiction juridique mène à des abus, le système est régi par un labyrinthe de règles sur les prix de transfert, destinées à assurer que les filiales appliquent des prix « de pleine concurrence » (prix du marché) dans leurs échanges commerciaux intragroupe. Tenter d'imposer et d'appliquer la logique concurrentielle du marché à des entités qui, dans la réalité, sont contrôlées par le siège et travaillent de concert dans l'intérêt unique de leur groupe est incroyablement difficile et favorise une évasion fiscale à très grande échelle de la part des entreprises multinationales. Pourtant, ce système n'est pas mis en question par le Projet BEPS, bien que la déclaration pays par pays soit un pas dans la bonne direction. 25. Toutefois, notre chambre critique que ces déclarations ne sont obligatoires que pour les entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros. 8.3. La concurrence fiscale est toujours considérée comme une pratique vertueuse 26. Dès le départ, le Projet BEPS s'est gardé d'aborder le problème fondamental de la « concurrence fiscale », à laquelle l'OCDE est, globalement, plutôt favorable. La concurrence fiscale pousse les juridictions à réduire leurs taux d'imposition et à concevoir des dispositifs d'allégement et d'incitation toujours plus ingénieux pour tenter d'attirer les entreprises multinationales, produisant un nivellement vers le bas qui, au bout du compte, appauvrit la collectivité, tout en créant un environnement propice à l'évasion fiscale des entreprises. Tant que la concurrence fiscale ne sera pas reconnue comme un élément central du problème et traitée comme tel, même les solutions les plus ambitieuses ne pourront avoir qu'un impact limité. 8.4. La complexité des règles fiscales augmente 27. La complexité est le terreau qui permet aux dispositifs d'évasion fiscale de naître et de se développer. Les mesures adoptées à l'issue du Projet BEPS vont ajouter des centaines de pages à l'arsenal de lois, conventions fiscales, instructions et règlements que les fonctionnaires des administrations fiscales, les fiscalistes des entreprises multinationales et les autres parties prenantes devront décortiquer, et dont les professionnels de révasion fiscale s'emploieront à tirer le meilleur parti. 28. Gagner en qualité au prix d'une complexité accrue peut sembler un marché équitable, mais plus de complexité signifie plus de frais de mise en conformité pour les entreprises multinationales et plus de coûts d'application pour les administrations fiscales. Ces dernières étant notoirement pauvres en ressources financières et humaines — même dans les pays développés — les progrès en matière de transparence pourraient ne pas être traduits en réalité faute de moyens de contrôle. 29. La numérisation rapide de l'économie, la dématérialisation de la production et les autres bouleversements technologiques, qui se profilent à un horizon très proche, exigeront des règles encore plus complexes si l'on garde le régime actuel, générant de nouvelles tensions. 30. La prise en considération de la dimension unitaire des entreprises multinationales serait la solution la plus simple, la plus directe et de loin la plus efficace pour faire évoluer les choses. 6/6 31. Sous réserve des observations exprimées ci-dessus, la Chambre des salariés marque son accord au projet de loi sous avis. Luxembourg, le 25 octobre 2016 Pour la Chambre des salariés, 1 .' 41/1 Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claude REDING Président