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Projet de loi transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions légis

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 11 novembre 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich g 247 - 82954 SCL : L 5251 / R 5459 — 1607 / ya V/réf. 51.788 / 51.789 Doc. parl. 7030 Objet :

  1. Projet de loi transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes ; abrogeant la directive 2001/37/CE; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac.
  2. Projet de règlement grand-ducal relatif : - à l'étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion ; - aux méthodes d'analyse des émissions des cigarettes ; - à l'étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 2 août 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi et le projet règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 1 Jean-Luc Schleich lnspecteur principal 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE CLUXEMBOURG
  3. P75e . ïcz,i-2016 Luxembourg, le 21 octobre 2016 anniversaire Objet : Projet de loi n°7030 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ; et modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Projet de règlement grand-ducal relatif : à l'étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion ; aux méthodes d'analyse des émissions des cigarettes ; à l'étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge ; abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 16 septembre 2003 portant exécution de la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits. (4666SMI/BLU) Saisine : Ministre de la Santé (19 juillet 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Concernant le projet de loi Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer en droit national la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 20141 (ci-après « la Directive 2014/40/UE)>) en modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac (ci-après la « Loi modifiée du 11 août 2006»). Remarques préalables A titre préliminaire, la Chambre de Commerce souhaite relever qu'elle avait été consultée en amont du dépôt du présent projet de loi. Elle constate à ce titre avec satisfaction que plusieurs commentaires et observations qu'elle avait formulés à l'égard de l'avant-projet de loi ont été repris dans le présent projet de loi. Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE. G 1JURIDIQUEWns12016),4666SMLBLU_Lutle_antrtabac docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEM8OuRG 2 ..... h ti anniversaire Cependant, le projet de loi sous avis comprend également certaines nouveautés par rapport à l'avant-projet de loi qui appellent certains commentaires de la part de la Chambre de Commerce et qui seront développés dans la suite du présent avis. En outre, la Chambre de Commerce se doit de marquer son désaccord avec les conclusions tirées d'une étude commanditée par le Ministère de la Santé auprès de TNS llres pour connaître l'impact de la loi du 18 juillet 2013 modifiant la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. L'étude, à laquelle il est fait référence à la page 6 de l'exposé des motifs du projet de loi sous avis, conclut entre autre que: « La loi anti-tabac n'a pas engendré de conséquences négatives sur la fréquentation et l'activité des bars/café/pubs tel qu'initialement redouté par les établissements. La baisse de fréquentation auprès de certains fumeurs est intégralement compensée par la réappropriation des lieux par les non-fumeurs ». Cependant, une enquête menée par l'Horesca auprès de ses membres indique le contraire. En effet, cette enquête fait apparaître une baisse du taux de fréquentation de la clientèle suite à l'entrée en vigueur de la loi-antitabac de plus de 5%
  4. Considérations générales La Directive 2014/40/UE - qui devait être transposée pour le 20 mai 2016 - remplace la directive 2001/37/CE3 et fixe les règles concernant la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes. Elle couvre notamment les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac pour pipe, le tabac pour pipe à eau, les cigares, les cigarillos, les produits du tabac sans combustion, les cigarettes électroniques et les produits à fumer à base de plantes. Un des objectifs poursuivis par la Directive 2014/40/UE est l'harmonisation des règles au niveau européen. Le Parlement européen et le Conseil ont en effet estimé que « les règles relatives à la fabrication, à la présentation et à la vente des produits du tabac et des produits connexes devraient faire l'objet d'une harmonisation plus poussée notamment aussi dans le but d'éliminer les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur4 ». En particulier, la Directive 2014/40/UE: interdit les cigarettes et le tabac à rouler contenant des arômes caractérisants; impose aux entreprises de déclarer précisément aux Etats membres les ingrédients utilisés dans les produits du tabac, et plus particulièrement dans les cigarettes et le tabac à rouler; exige l'apposition d'avertissements sanitaires sur l'emballage des produits du tabac, qui doivent couvrir au total (image et texte) 65 % de la face avant et arrière des paquets de cigarettes et de tabac à rouler; Enquéte téréphonique réalisée par l'Horesca auprès de 120 de ses membres en septembre
  5. Directive 2001/37/CE du Pariement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochernent des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac. Considérant

(5)de la Directive 20141401UE. 3 G UURIDIQUElAvIsl2016 \46665MI_BLU_Lutle_arttabac docs f i r e g a l m a m ' e CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 1.75 e -1:1-2016 anniversaire 3 fixe des dimensions minimales pour la taille des avertissements et élimine les petits conditionnements pour certains produits; interdit tout élément publicitaire ou trompeur sur les produits du tabac; introduit un système d'identification et de suivi dans toute l'Union européenne pour combattre le commerce illégal de produits du tabac; autorise les Etats membres à interdire la vente en ligne de produits du tabac; établit des exigences de sécurité et de qualité pour les cigarettes électroniques; oblige les fabricants à déclarer tout nouveau type de produit du tabac avant sa mise sur le marché européen. Les principales dispositions du projet de loi sous avis, qui, à quelques exceptions près qui seront développées dans le présent avis, procède à une transposition fidèle de la Directive 2014/40/UE, sont les suivantes 1) Création de nouvelles obligations à charge des fabricants et importateurs de produits du tabac Reprenant les dispositions de la Directive 2014/40/UE, le projet de loi sous avis prévoit notamment l'obligation pour les fabricants et importateurs de produits du tabac de déclarer de manière précise à la Direction de la Santé les ingrédients et les quantités utilisés dans les produits du tabac, ainsi que leurs émissions et le niveau de celles-ci. Le projet de loi sous avis transpose également les dispositions harmonisées en matière de traçabilité, d'étiquetage et d'avertissement sanitaire devant figurer sur le conditionnement des produits du tabac. Afin de renforcer la lutte contre les trafics, les unités de conditionnement des produits du tabac devront également à l'avenir être revêtues d'un identifiant unique imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Lesdites dispositions ne seront toutefois applicables qu'à compter du 20 mai 2019 pour les cigarettes et le tabac à rouler et à partir du 20 mai 2024 pour les autres produits du tabac. 2) lnclusion des cigarettes électroniques dans la Loi modifiée du 11 août 2006 Partant du constat qu'en matière de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, « la légisslation et les pratiques divergent entre les Etats membres, ce qui rend nécessaire une action au niveau de l'Union pour améliorer le bon fonctionnement du marché intérieur5. Les disparités entre les pratiques et les droits nationaux en matière de publicité et de parrainage pour les cigarettes électroniques font obstacle à la libre circulation des marchandises et à /a libre prestation de services, et constituent un risque non négligeable de distorsion de la 5 Considérant
(36)de la Directive 2014140/UE. G \JURICHOUBAos12016!.4666S4I_Bt U_Lutte_antrtabac tlocx ezqelt CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG anniversaire 4 concurrence6 », la Directive 2014/40/UE réglemente désormais la mise sur le marché et la vente de tels produits. Le projet de loi sous avis étend notamment aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge l'interdiction totale de toute publicité directe et indirecte d'ores et déjà en vigueur pour les autres produits du tabac. Le projet de loi sous avis impose également aux fabricants de tels produits des obligations d'information du consommateur devant figurer sur les unités de conditionnement. Le présent projet de loi soumet encore les fabricants et importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge à l'obligation de notifier à la Direction de la santé tout produit de ce type qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché. La Chambre de Commerce relève à ce titre que le projet de loi sous avis prévoit une « taxe » de 5.000 euros7 à verser pour toute notification. II est à noter que cette obligation est également introduite pour les nouveaux produits du tabac8 par le projet de loi sous avis à l'article 8 de la Loi modifiée du 11 août 2006 projeté. La Chambre de Commerce rappelle ici que l'article 20 paragraphe 2 de la Directive 2014/40/UE prévoit que « les Etats membres peuvent percevoir des redevances proportionnelles auprès des fabricants et des importateurs pour la réception, le stockage, le traitement et l'analyse des informations qui leur sont soumises ». A titre préliminaire, il est à relever que le terme de « taxe » employé par le présent projet de loi s'avère donc incorrect alors que la Directive 2014/40/UE utilise en son article 20 le terme de « redevance ». Une telle précision terminologique revêt une importance fondamentale alors que la qualification de taxe ou de redevance a des incidences juridiques importantes notamment au niveau des conditions d'instauration de ces prélèvements. Dans le souci d'une juste transposition de la Directive 2014/40/UE, la Chambre de Commerce est par conséquent d'avis que le terme de « taxe » doit être remplacé par le terme de « redevance » dans tout le présent projet de loi. En outre, la Chambre de Commerce rappelle que la Directive 2014/40/UE exige que lorsque les Etats membres optent pour l'instauration de redevances à charge des fabricants et des importateurs, celles-ci soient « propottionnelles ». Dans ce contexte, la Chambre de Commerce s'interroge quant au caractère proportionnel du montant de 5.000 euros retenu par le présent projet de loi. A titre d'exemple, la Chambre de Commerce relève la suspension9 en Belgique de l'exécution de l'arrété royal du 15 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce 6 Considérant
(43)de la Directive 2014/40/UE. 7 Article 4 octies de la Loi modifiée du 11 août 2006 projetée. 8 Aux termes de l'article 1°' paragraphe 2 point
  1. h)du projet de loi sous avis on entend par « nouveaux produits du tabac » « un produit du tabac qui ne reléve d'aucune des catégories suivantes cigarette, tabac à rouler tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à racher, tabac à priser ou tabac à usage oral 9 Arrêt n° 234.324 du 8 avril 2016 du Conseil d'État belge. G UURIDIQUE \Avis12016,4666SMLBLU_Lu9e_antltabat dmx tr CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e anniversaire 5 des cigarettes électroniques, publié au Moniteur belge du 3 mars 2016 et transposant une partie des dispositions de la Directive 2014/40/UE. En effet, le Conseil d'État belge a considéré disproportionne, voire même discriminatoire le montant de la redevance de 4.000 euros retenu par le législateur belge et incombant à chaque fabricant ou importateur pour toute mise sur le marché d'un type donné de cigarette électronique ou de flacon de recharge. Selon les dernières informations, le montant retenu de la redevance devrait être ramené par le législateur belge à la somme plus raisonnable de 125 euros. Sur base de ces constatations, la Chambre de Commerce suggère par conséquent d'abaisser le montant de la redevance à percevoir pour toute notification de cigarettes électroniques, fiacons de recharge ou nouveaux produits du tabac à mettre sur le marché de 5.000 euros à 125 euros, ou tout autre montant proportionné au coût du service rendu aux usagers. 3) Extension de l'interdiction de fumer dans certains lieux L'article 6 du projet de loi sous avis reformule l'interdiction énoncée par la Loi modifiée du 11 août 2006 de fumer dans certains moyens de transport publics afin de s'assurer que rensemble des transports publics, y compris le tramway, seront visés par cette interdiction. Ledit article prévolt également l'interdiction de fumer dans les aires de jeux ainsi que dans les véhicules en présence d'enfants de moins de douze ans. La Chambre de Commerce approuve ce renforcement au niveau de la protection de la santé des non-fumeurs et particulièrement de celle des enfants. La Chambre de Commerce relève encore que par la nouvelle définition du terme (( fumer » retenue à l'article 2 paragraphe 2 point
  2. t)projeté de la Loi modifiée du 11 août 2006, l'utilisation de cigarettes électroniques sera également interdite dans tous les lieux où il est interdit de fumer'°. Quant au libellé même de cette nouvelle définition, la Chambre de Commerce renvoie aux commentaires formulés ci-après au sujet de l'article 2 paragraphe 2 point
  3. t)projeté de la Loi modifiée du 11 août 2006 figurant au présent avis. 4) Interdiction de la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant L'article 7 de la Loi modifiée du 11 août 2006 projeté prévoit, conformément à la Directive 2014140/UE, l'interdiction de la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier. A ce titre, la Chambre de Commerce relève avec satisfaction qu'à l'inverse de l'avantprojet de loi, le présent projet de loi entend reprendre la période transitoire allant jusqu'au 20 mai 2020, qui était prévue par la Directive 2014/40/UE pour les produits du tabac contenant un arôme L'article ler point
  4. t)du projet de loi sous avis définit le terme « fumer » comme étant « la fait d'aspirer la furnée dégagée par la combustion d'un produit de tabac ou la vapeur d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. G \.JUR DIQUENAvisl2016!4666SMI_BL U_L utte_ antnabac doca __ _________________ _ r CHAMBRE DE COMMERCE LU(EMBoURG ][ 7.-7e 2b16 tJ , anniversaire 6 caractérisant particulier dont le volume des ventes à l'échelle de l'Union européenne représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée". Cependant, la Chambre de Commerce constate une erreur matérielle à l'article 12 paragraphe 2 du projet de loi sous avis, censé transposer cette mesure transitoire, alors qu'il conviendrait de lire : « 2. de l'article 7 paragraphe 3 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ». En effet, c'est l'article 7 paragraphe 3 et non paragraphe 2 de la Loi modifiée du 11 août 2006 qui interdira la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant et auquel l'article 12 paragraphe 2 du projet de loi entend déroger. Concernant cette période transitoire, la Chambre de Commerce s'interroge également si, par souci de cohérence, il ne conviendrait pas d'étendre celle-ci aux produits du tabac contenant des arômes dans l'un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement, les capsules ou tout autre dispositif technique. En outre, la Chambre de Commerce relève que l'exemption à l'interdiction de mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant, prévue pour les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler par l'article 7 paragraphe 12 de Directive 2014/40/UE, n'a pas été transposée et renvoie aux développements sous les commentaires de l'article 7 projeté de la Loi modifiée du 11 août 2006 figurant au présent avis. 5) Interdiction de la vente de produits du tabac aux mineurs de moins de 18 ans Le projet de loi sous avis entend fixer à 18 ans, au lieu de 16 actuellement, l'âge à partir duquel des produits du tabac, des cigarettes électroniques et des flacons de recharge peuvent être offerts ou vendus à des clients, ce que la Chambre de Commerce approuve. 6) Interdiction de la vente à distance de produits du tabac La Chambre de Commerce s'interroge finalement quant à la volonté des auteurs du présent projet de loi d'interdire toute vente à distance de produits de tabacs, de cigarettes électroniques et de flacons de recharge alors que les articles 18 et 20 paragraphe 6 de la Directive 2014/40/UE laissent aux Etats membres la possibilité d'interdire ou non la vente à distance de tels produits. De l'avis cle la Chambre de Commerce, le Luxembourg affaiblit ici sa position concurrentielle par la création de nouvelles disparités par rapport à d'autres pays et leurs acteurs économiques respectifs qui eux ne seront pas soumis à de telles restrictions. La Chambre de Commerce relève d'ailleurs à ce titre que l'Allemagne a quant à elle autorisé la vente à distance de produits du tabac12 t I Article 7 paragraphe 14 de la Drective 2014/40/UE. Paragraphe 22 Tabakerzeugnisgesetz du 4 avril 2016 G \JURIDIQUE1Affl\201641556SMI_BLU_Lutte_antitabac docx leoggle CL l VERRECDE E UXEMBOURG 7 La Chambre de Commerce se demande en outre si une telle interdiction nationale est cohérente avec la volonté du Gouvernement de favoriser le développement « digital » du pays et de son économie. Commentaire des articles Concernant l'article 2 paragraphe 2 projeté de la Loi modifiée du 11 août 2006 La Chambre de Commerce relève une erreur matérielle à la première phrase du paragraphe 2 de l'article 2 projeté de la Loi modifiée du 11 août 2006. II convient en effet de lire « à la suite du point t), sont insérés les points
  5. g)à
  6. s)libellés comme suit : ». Concernant l'article 2 paragraphe 2 point
  7. t)projeté de la Loi modifiée du 11 août 2006 Le point
  8. t)de l'article 2 paragraphe 2 projeté définit le terme « fumer » alors que ce dernier n'est pas précisé par la Directive 2014/40/UE. Dans un souci de clarification et de sécurité juridique au regard notamment des interdictions de fumer dans certains lieux édictées par la Loi modifiée du 11 août 2006, la Chambre de Commerce propose de compléter le libellé de cette définition comme suit : « le fait d'aspirer la fumée dégagée par la combustion d'un produit de tabac ou la vapeur d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature, à l'exception des produits du tabac sans combustion. ». Concernant l'article 3 bis projeté de la Loi modifiée du 11 août 2006 L'article 3 bis projeté de la Loi modifiée du 11 août 2006 transpose larticle 5 de la Directive 2014/40/UE. Dans un souci de clarification et d'uniformisation, la Chambre de Commerce est d'avis que les conditions dans lesquelles les fabricants et les importateurs de produits du tabac sont tenus de transmettre à la Direction de la santé une liste des ingrédients contenus dans ces produits devraient être précisées par règlement grand-ducal. En outre, il conviendrait, comme le prévoit d'ailleurs la Directive 2014/40/UE, de prévoir une période transitoire de six mois pour pouvoir fournir les informations relatives aux produits déjà mis sur le marché. En effet, alors que la Directive 2014/40/UE devait être transposée pour le 20 mai 2016, l'article 5 de la Directive 2014/40/UE prévoit que pour les produits déjà mis sur le marché, les informations relatives aux ingrédients et aux émissions doivent être fournies pour le 20 novembre 2016 au plus tard. La Chambre de Commerce propose par conséquent de reprendre cette période transitoire de six mois accordée aux produits d'ores et déjà mis sur le marché et suggère que le libellé de l'article 3 bis paragraphe ler projeté soit complété comme suit : « Dans des conditions définies G UURIDIQUE \Avis\201614666SM LBLU_Lutte_anstabac docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG l'75 anniversare 8 par règlement qrand-ducal, les fabricants et les importateurs de produits du tabac sont tenus de transmettre, par marque et par type, à la Direction de la santé ; ci-après « la direction », une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisées dans la fabrication des produits du tabac, ainsi que leurs émissions et les niveaux de celles-ci. Pour les produits déià mis sur le marché, ces informations doivent être fournies au plus tard pour le l er juin 2017 ». De même, dans un souci de transposition fidèle et complète de l'article 5 paragraphe 6 de la Directive 2014/40/UE, la Chambre de Commerce est d'avis que l'article 3 bis paragraphe 3 de la Loi modifiée du 11 août 2006 projeté devrait être complété comme suit : « Les fabricants et les importateurs de produits du tabac communiquent à la direction les études intemes et extemes concernant le marché et les préférences des groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels, en matière d'ingrédients et d'émissions, ainsi que des synthèses d'études en vue du lancement de nouveaux produits. lls déclarent annuellementravare-t-la-fin-duleFemier trimestre: à la direction le volume de leurs ventes au Grand-Duché de Luxembourg pour l'année écoulée, par marque et par type, exprimé en nombre de cigaretteecigares/cigarillos ou en kilogrammes. Concernant l'article 4 bis projeté de la Loi modifiée du 11 août 2006 A l'article 4 bis projeté, et dans un souci de cohérence de la terminologie employée, la Chambre de Commerce est d'avis que le paragraphe 4 devrait être modifié comme suit : « les informations qui font partie intégrante de l'identifiant unique prévu au paragraphe 1er, et qui doivent être accessibles électroniquement au moyen d'un lien vers l'identifiant unique, sont précisées par règlement grand-ducal, de même que les modalités d'impression ou d'apposition du-dispesitif-de-séeufité de l'identifiant unique ». Concernant l'article 4 quinquies projeté de la Loi modifiée du 11 août 2006 L'article 4 quinquies projeté fait référence au dispositif de sécurité pour lequel les normes techniques nécessaires prévues par la Directive 2014/40/UE n'ont pas encore été prises par la Commission européenne. Dans l'attente, la Chambre de Commerce est d'avis que, comme le permet la Directive 2014/40/UE13, les timbres fiscaux devraient pouvoir continuer à être utilisés en tant que dispositif de sécurité. La Chambre de Commerce propose par conséquent d'ajouter un paragraphe 2 à l'article 4 quinquies projeté, libellé comme suit « Les timbres fiscaux répondant à toutes les normes et fonctions techniques exiqées par le paraqraphe précédent, peuvent être utilisés en tant que dispositif de sécurité. ». En outre, la Chambre de Commerce s'interroge s'il ne serait pas d'ores et déjà utile de prévoir que les modalités relatives au dispositif de sécurité seront ultérieurement définies par voie de règlement grand-ducal. 13 Article 16 paragraphe 1°` de la Directive 2014/40/UE. G1JURIDIOUE \Avis \2016 \4665SMI_BLU_Lutle_antjtabac docx H O e" e mBERRECDE E UX EMBOURG ne I 21)16 t.1 anniversaire 17CL 9 Concernant l'article 4 octies projeté de la Loi modifiée du 11 août 2006 L'article 4 octies projeté prévoit une obligation de notification à la Direction de la santé pour toute cigarette électronique ou flacon de recharge destiné à être mis sur le marché, accompagnée du paiement d'une « taxe » d'un montant de 5.000 euros. Cet article transpose l'article 20 de la Directive 2014/40/UE. Concernant le montant de la « taxe » à acquitter lors de chaque notification, fixé à 5.000 euros, la Chambre de Commerce renvoie à ses développements figurant au point 2 des considérations générales du présent avis et sollicite sa réduction à la somme de 125 euros ou tout autre montant proportionné au coût du service rendu aux usagers. En outre, dans un souci de clarification et d'uniformisation, et compte tenu du nombre considérable d'informations devant figurer dans la notification14, la Chambre de Commerce est d'avis que les conditions dans lesquelles ces notifications devront s'effectuer devraient être précisées par règlement grand-ducal. Finalement, dans la mesure où les produits d'ores et déjà sur le marché devront a pàori également faire l'objet de la notification requise, il conviendrait, comme le prévoit d'ailleurs la Directive 2014/40/UE, de prévoir une période transitoire de six mois pour pouvoir fournir les informations relatives aux produits déjà mis sur le marché. En effet, alors que la Directive 2014/40/UE devait être transposée pour le 20 mai 2016, l'article 20 de la Directive 2014/40/UE prévoit que pour les produits déjà mis sur le marché, les informations relatives aux ingrédients et aux émissions doivent être fournies pour le 20 novembre 2016 au plus tard. La Chambre de Commerce propose par conséquent de reprendre cette période transitoire de six mois accordée aux produits d'ores et déjà mis sur le marché et suggère que le libellé de l'article 4 octies projeté soit complété comme suit : «(/) Dans des conditions définies oar règlement qrand-ducal, les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de fiacons de recharge sont tenus de soumettre une notification à la direction concemant tout produit de ce type qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché. 14 Aux termes de l'article 4 octies projeté, la notification devra contenir le nom et les coordonnées du fabricant, d'une personne physique ou morale responsable au sein de l'Union européenne
  9. a)et, le cas échéant, de l'importateur dans l'Union européenne une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l'utilisation de ce produit, par marque
  10. b)et par type, avec leurs quantités; les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y compris lorsqu'ils sont chauffés, en ce
  11. c)qui concerne en particulier leurs effets sur la santé des consommateurs lorsqu'ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de tout effet de dépendance engendré
  12. d)les informations sur le dosage et l'inhalation de nicotine dans des conditions de consommation norrnales ou raisonnablement prévisibles une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme d'ouverture et de recharge de la
  13. e)cigarette électronique ou du flacon de recharge une description du processus de production, en indiquant notamment s'il implique une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production garantit la conformité aux exigences du présent article , une déclaration selon laquelle le fabricant et l'importateur assument l'entière responsabilité de la qualité et de la sécurité
  14. g)du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles
  15. h)la preuve du paiement de la taxe prévue au paragraphe 4. G UURIDIDLIElAvn12016l4b66SMLBLU_Lutte_antlabac docx DE C LCCUHOXAME MeMB IBEORRUE— CR 175 e 10 anniversaire
(2)La notification visée au paragraphe ler est soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue de mise sur le marché. Une nouvelle notification doit être soumise pour toute modification substantielle du produit. Pour les produits déjà mis sur le marché, ces informations doivent être fournies au plus tard pour le ler juin 2017 ». Concernant l'article 7 projeté de la Loi modifiée du 11 août 2006 L'article 7 paragraphe 3 de la Loi modifiée du 11 août 2006 projeté transpose l'article 7 de la Directive 2014/40/UE relatif à l'interdiction de mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant ou contenant tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion. La Chambre de Commerce constate cependant que l'exemption de ces interdictions prévue pour les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler par l'article 7 paragraphe 12 de Directive 2014/40/UE n'a pas été transposée. Dans un souci de transposition complète et fidèle de la Directive 2014/40/UE, la Chambre de Commerce propose par conséquent de compléter l'article 7 de la Loi modifiée du 11 août 2006 projeté par un quatrième paragraphe libellé comme suit «
(4)Les produits du tabac autres que les ciqarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées au paraqraphe 3 points
  1. a)et
  2. b)du présent article. ». Concernant l'article 11 projeté du projet de loi L'article 11 du projet de loi sous avis prévoit certaines mesures transitoires. Ainsi, les produits du tabac fabriqués ou mis en libre circulation et étiquetés conformément au règlernent grand-ducal pris en exécution de l'article 4 de la Loi modifiée du 11 août 2006, pourront être mis sur le marché jusqu'au 20 mai 2017. De même, les cigarettes électroniques et les flacons de recharge fabriqués ou mis en libre circulation avant le 20 novembre 2016 pourront être mis sur le marché jusqu'au 28 février 2017. La Chambre de Commerce s'interroge sur les raisons objectives de cette différence de traitement opérée entre les produits du tabac et les cigarettes électroniques alors que l'article 30 de la Directive 2014/40/UE n'opère aucune distinction entre ces deux catégories de produits en leur accordant un délai jusqu'au 20 mai 2017 pour leur mise sur le marché. La Chambre de Commerce demande par conséquent de modifier le libellé de l'article 11 paragraphe 2 du projet de loi comme suit . «
(2)Par dérogation aux articles 4 octies et 4 nonies de la même loi, les cigarettes électroniques et les flacons de recharge fabriqués ou mis en libre cimulation avant le 20 novembre 2016 peuvent être mis sur le marché jusqu'au 28-février 20 mai 2017. ». G UURIDQUE \Ave2016‘48669.11 _BLLI_Lude_anttabac docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 11 anniversaire Concernant l'article 12 projeté du projet de loi La Chambre de Commerce renvoie à l'erreur matérielle relevée au point 4) des considérations générales du présent avis qui a pour effet en l'état de priver l'article 12 du présent projet de loi de l'effet escompté. En effet, c'est l'article 7 paragraphe 3 et non paragraphe 2 de la loi modifiée du 11 août 2006 qui interdira la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant et auquel l'article 12 paragraphe 2 du présent projet de loi entend déroger. * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses observations. * * Concernant le projet de règlement qrand-ducal Le projet de règlement grand-ducal sous avis est prévu en exécution du projet de loi n°7030 modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Le présent projet de règlement grand-ducal vise ainsi à compléter la transposition de la Directive 2014/40/UE en mettant en ceuvre les dispositions relatives (
  1. i)à l'étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, des produits à fumer sans combustion, des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, (
  2. ii)aux méthodes d'analyse des émissions des cigarettes ainsi (iii) qu'aux normes techniques du mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Le projet de règlement grand-ducal définit ainsi le contenu, la présentation et l'emplacement des avertissements sanitaires devant figurer sur les différents types de produits concernés. Le présent projet de règlement grand-ducal sous avis transpose également la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant l'annexe II de la Directive 2014/40/UE en vue d'y inclure la bibliothèque de mises en garde assorties d'images à appliquer sur les produits du tabac. II est à noter qu'afin de faire droit à la pratique nationale du timbre fiscal apposé sur chaque unité de conditionnement, une exemption est prévue jusqu'au 19 mai 2019 concernant GlJURIDIQUE \Avis1201646669.41_BLU_Lutte_anbiabac docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 17 ne :. 1841-201,) tJ anniversaire 12 l'obligation relative à la position de l'avertissement sanitaire combiné sur chaque unité de conditionnement, ce que la Chambre de Commerce approuve. Le projet de règlement grand-ducal sous avis précise encore les normes techniques du système de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge en intégrant les dispositions de la décision d'exécution 2016/586 de la Comrnission du 14 avril 2016 sur les normes techniques relatives au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques. Finalement, le présent projet de règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal modifié du 16 septembre 2003 portant exécution de la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral. Commentaire des articles Concernant l'article 1er paragraphe 1 L'article Ier paragraphe 1 du projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit que « chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur d'un produit du tabac, de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi que de papiers à rouler les cigarettes portent les avertissements sanitaires prévus au présent chapitre ». La Chambre de Commerce relève que l'article 8 de la Directive 2014/40/UE, que le présent article entend transposer, ne fait aucune référence aux papiers à rouler les cigarettes. Le présent projet de règlement grand-ducal va donc au-delà des exigences de la Directive 2014/40/UE en étendant l'obligation de faire figurer des avertissements sanitaires aux papiers à rouler les cigarettes. La Chambre de Commerce rappelle à ce titre qu'en matière de transposition de directives, elle est particulièrement attachée au respect du principe « toute la directive, rien que la directive ». En outre, 11 n'est nulle part dans le présent projet de règlement grand-ducal fait mention de détails concernant l'emplacement ou la taille des avertissements sanitaires devant figurer sur les papiers à rouler les cigarettes. Sur base de ces constatations, la Chambre de Commerce propose par conséquent de supprimer la référence aux papiers à rouler les cigarettes à l'article 1 paragraphe 1 du présent projet de règlement grand-ducal. Concernant l'article 1" paragraphe 3 La Chambre de Commerce relève que le libellé de l'article ler paragraphe 3 du projet de règlement grand-ducal sous avis ne transpose pas intégralement l'article 8 paragraphe 3 de la Directive 2014/40/UE. G UuRIDIQUEVons2016‘4656SPI_BLU_Luttc_ant4acac docz CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 1 7 5e anniVersaire 13 Dans un souci de transposition complète de la Directive 2014/40/UE, la Chambre de Cornmerce propose de compléter le libellé du paragraphe 3 de rarticle lercomme suit : « Les avertissements sanitaires présents sur une unité de conditionnement ou tout emballage exténeur sont imprimés de façon inamovible, indélébile et pleinement visible. lls ne sont pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par des timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des dispositifs de sécurité, des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre élément lors de mise sur le marché des produits du tabac. » Concernant l'article 3 paragraphe 3 L'article 3 paragraphe 3 du projet de règlement grand-ducal sous avis dispose que les avertissements sanitaires combinés composés d'un message d'avertissement et d'une photographie seront répartis en trois séries. Chaque série devra être utilisée alternativement d'une année à l'autre, le changement devant s'effectuer chaque 1er janvier. La Chambre de Commerce est d'avis que l'obligation d'opérer le changement de la série d'avertissements combinés figurant sur les emballages au lerjanvier de chaque année est incohérente avec la pratique fiscale selon laquelle les modifications en matière fiscale, et notamment les changements relatifs aux timbres fiscaux figurant sur les emballages, sont effectives au 1er février de chaque année. Ainsi, en pratique, les fabricants devraient modifier les emballages de leurs produits une première fois au lerjanvier afin de procéder au changement des avertissements combinés, puis une seconde fois au lerfévrier afin de tenir compte des éventuelles modifications fiscales. Dans un souci de simplification, ainsi que de rationalisation des coûts, la Chambre de Commerce suggère que les changements d'avertissements combinés soient effectués concomitamment aux changements en matière fiscale, soit au lerfévrier de chaque année. Dans cette optique, le libellé de l'article 3 paragraphe 3 du projet de règlement grandducal sous avis devrait être modifié comme suit : « Les averlissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries d'illustrations de 14 photographies. Chaque série est utilisée alternativement d'une année à l'autre. Les séries sont numérotées 1, 2 et 3. Les photographies de la série 1 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le ler février 2017 et le 31 janvier 2018. Les photographies de la série 2 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le ler février 2018 et le 31 janvier 2019. Les photographies de la série 3 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le ler février 2019 et le 31 ianvier 2020. Cet ordre est reproduit les années suivantes. ». Concernant l'article 8 paragraphe ler La Chambre de Commerce constate que l'article 8 paragraphe 1er du projet de règlement grand-ducal sous avis fait référence aux « produits du vapotage ». Ce terme n'est ni utilisé ni défini par le projet de loi n°7030 ou le projet de règlement grandducal sous avis. G UURIDIQUElAvis12016 \4666SMI_BLU_Lutte_antrtabac docx . C s„BER «.« H OM AM REC DE E EMBOURG 175e an,„versae 14 Dans un souci de cohérence terminologique et de sécurité juridique, la Chambre de Commerce est d'avis que ce terme devrait par conséquent être remplacé par le terme « cigarettes électroniques ». La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du projet de règlement grand-ducal sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en considération de ses observations. SMI/BLU/DJI G 1JUR I D I QUE1Avls 20 16 \ 4666S161 1_13LU_L utte_antilab ac docx

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