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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Monsieur le Président, À la demande de la Ministre de l'Environnement, j

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 novembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5255 - 1685 / ak V/réf. 51.820 Doc. parl. 7047 Objet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Monsieur le Président, À la demande de la Ministre de l'Environnement, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de l'Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu - 0A1 www.oai.lu

  1. Considérations générales L'OAI s'est saisi de ce projet de loi ayant des répercussions importantes pour le travail de ses membres. L'OAI tient à féliciter les auteurs du projet de loi pour sa formulation dans un contexte complexe, ambitieux et conséquent. L'OAI regrette par contre que les milieux professionnels, pourtant fortement impliqués dans l'étude et la réalisation des projets qui en découlent, ne soient pas représentés au sein de groupements interministériels de coordination des projets relatifs à l'eau. L'aspect de la faisabilité technique et économique est ainsi uniquement apprécié par les représentants des différentes administrations sans recours au savoir-faire des acteurs professionnels du secteur privé. Nous tenons également à souligner le risque de surchauffe économique lié aux délais transitoires énoncés à l'article
  2. Méthodologie Le présent avis a été établi notamment suite à l'analyse générale par le Conseil de l'Ordre et à l'étude du projet de loi par un groupe de travail ad hoc de l'OAl.
  3. Analyse article par article du projet de loi n°7047 Articles 1 à 5 : Pas de remarque. Article 6 : La majoration ciblée de la taxe de rejet, de manière à différencier parmi les communes qui auront entamé les travaux nécessaires à la mise en conformité de leurs infrastructures de délestage des eaux mixtes et d'épuration des eaux selon les règles de l'art, est preuve d'un changement de politique en la matière : • Réduction progressive du taux de subventionnement des travaux en question • Instauration du principe de taxes variables en fonction des mesures réellement mises en ceuvre. L'OAI souhaite d'une part soutenir cette démarche, qui met en évidence la volonté politique de soutenir une réalisation rapide des mesures qui font actuellement défaut, mais suggère d'en analyser préalablement l'impact sur les capacités des milieux professionnels à en assumer la mise en œuvre sur le plan des études, des autorisations de projets et des travaux. D'autre part, considérant que les taux des subsides étatiques constituent des plafonds pour le co-financement de projets par le biais du Fonds pour la gestion de l'eau, il serait utile de rendre publics non seulement les plafonds en question, mais également les prix unitaires servant à priori à apprécier les devis de projets avant d'appliquer les taux de subsides pour rendre les coûts des projets plus prévisibles. Au cas contraire, la bonne initiative visant à inciter les syndicats et communes à réaliser conjointement un nombre important de projets dans le domaine de l'assainissement se fera Réf : Avis 0AI/ PDL7047 eau Avis0A1_20161109 09/11/2016 2/5 OAI www.oallu au détriment d'autres projets communaux par manque de prédictibilité de moyens budgétaires à y allouer. Article 7 : Pas de remarque. Article 8 : Le point s) risque de fortement solliciter l'Administration de la Gestion de l'Eau à l'avenir puisque tout chantier en mifieu urbain qui « entre en contact avec l'eau souterraine » nécessitera une autorisation du Ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions. Ce constat vaudra donc légalement pour la majorité des immeubles comprenant un ou plusieurs sous-sols et qui, en phase de chantier, feront l'objet d'un épuisement de l'eau en fond de fouille. 11 conviendrait donc au moins de différencier sur ce point en définissant un critère plus précis: « Les chantiers de construction comprenant des fouilles en phase de terrassement ne sont concernés par la présente disposition que pour autant que • les profondeurs de fouilles soient supérieures à 5 m par rapport au niveau de la voirie adjacente et que • les parties souterraines des futures constructions soient en permanence en contact avec la nappe phréatique après l'achèvement des travaux, » Article 9 : II serait judicieux de préciser le nombre d'exemplaires de la demande à introduire auprès de l'Administration de la gestion de l'eau dans le paragraphe

(1)de l'article 24 de la loi du 19 décembre 2008, quitte à prévoir un nombre différent d'exemplaires suivant des cas bien définis, sur le modèle de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, et indiquer ici le(s) exemplaire(s) supplémentaire(s) à prévoir pour l'Administration communale. Par contre, au paragraphe
(4), en ce qui concerne les 3 exemplaires supplémentaires (au lieu des 2 prévus par l'actuelle loi) qui peuvent être requis par l'Administration de l'environnement en cas de projet soumis conjointement à autorisation en vertu de la loi relative à l'eau et de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, si le troisième exemplaire est destiné à la commune d'implantation (comme suggéré dans les commentaires de l'article 9), alors ce dernier fait double emploi car des exemplaires supplémentaires de la demande sont déjà prévus dans la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés pour la(
  1. es)commune(
  2. s)d'implantation, ainsi que toute(
  3. s)commune(
  4. s)limitrophe(
  5. s)du projet. La transmission interne d'exemplaires de dossiers entre administrations est fort bien intentionnée en vue d'une réduction du volume et nombre matériel de dossiers à produire. La solution de transmission interne entre administrations fût ainsi présentée comme simplification administrative. L'OAI souhaiterait rappeler à ce stade l'objectif d'un guichet unique d'autorisation et d'une traçabilité des délais de traitement des demandes d'autorisation indépendamment du nombre de dossiers en différentes filières administratives. Article 10 : L'abrogation du paragraphe 5 de l'article 24 est contraire aux intentions maintenues à l'article 9 (introduction de demandes d'autorisations regroupées). Articles 11 à 21 : Pas de remarque. Réf : Avis 0AI/ PDL7047 eau_Avis0A1_20161109 09/11/2016 3/5 OAI www.oaiiu Article 22 : L'OAI apprécie l'option d'une déclaration d'utilité publique pour les infrastructures liées au cycle urbain de l'eau et surtout pour les projets linéaires de conduites publiques à écoulement par gravité. A condition de n'utiliser ce moyen qu'en ultime recours, l'éventualité d'une déclaration d'utilité publique permettra une élaboration plus avantageuse de projets en tenant compte d'une telle option en termes d'acquisition de droits de passage. Les intérêts de la collectivité primeront ainsi par rapport aux rares refus de droits de passage. Articles 23 à 26 : Pas de remarque. Article 27 : Remarque identique à celle de l'article 22. Articles 28 à 38 : Pas de remarque. Articles 39 à 43 : Le législateur prévoit une extension considérable des actions répressives en cas d'infractions dûment constatées par les agents y habilités par le Ministre. II y a lieu d'insister sur un établissement rapproché du règlement grand-ducal qui en établira les modalités d'application et d'établir des critères plus sélectifs dépassant celui du seul grade administratif des agents concernés pour les différentes infractions constatées en y prévoyant des critères de compétence technique pour différents cas de figure. Article 44 : Le législateur compte clairement favoriser les mesures ayant trait à l'hydrologie fluviale par rapport à celles de l'infrastructure de l'hydraulique urbaine. Etant donné que les redevances et taxes relatives à l'eau potable et aux eaux usées, récemment majorées ou mises en place, sont censées assurer le financement des mesures liées aux infrastructures de l'hydraulique urbaine, l'Etat compte soutenir les mesures relatives aux cours d'eaux qui ne peuvent pas bénéficier d'un financement pollueur-payeur en raison des charges plus diffuses auxquelles ils sont soumis. Cette démarche est compréhensible et découle d'un choix politique bien « retraçable ». Au point
  6. d)iJ y aurait lieu de préciser si le terme de « bassin de rétention » se limite à la fonctionnalité de la rétention temporaire de charges polluantes pour en assurer le traitement différé ou bien désigne également les bassins de rétention pour eaux mixtes et pluviales mis en place pour le seul écrêtement des pointes de débits. Article 45 : Pas de remarque. Article 46 : Nous supposons qu'il y a une coquille à la fin de cet article. Nous proposons la rectification en gras suivante : « Lorsque la demande de prise en charge émane d'un syndicat de communes pour le compte d'une ou de plusieurs communes y affiliées, la demande le-syndiGat est seulement éligible pour la ou les communes ayant appliqué la tarification de l'eau en question. » Réf : Avis 0AI/ PDL7047 eau_Avis0A1_20161109 09/11/2016 4/5 www.oaLlu ET DES INGENI Article 47 : Pas de remarque. Article 48 : L'OAI regrette que les délais transitoires énoncés à l'article 48 ne tiennent pas compte des capacités des milieux professionnels, ingénieurs et entrepreneurs du génie civil et des équipements techniques confondus. Les délais évoqués seront à l'origine d'une surchauffe économique de taille à déstabiliser et le contexte économique et le dialogue sociétaire serein entre partenaires, tous pourtant réunis par des objectifs d'intérêt public. Les dispositions visant une remise d'une multitude de projets détaillés dans un délai d'environ 6 mois respectivement 12 mois à compter de la mise en vigueur de la présente loi seront lourdes de conséquences. Les entités syndicales et communales ne seront pas disposées à endosser une diminution du taux de subsides pour la seule raison d'un report d'élaboration de plans et documents. La réduction du taux de subsides étatiques pour les projets ayant trait à la collecte et à l'assainissement de l'eau a déjà produit un effet comparable pour un nombre de projets éligibles de loin inférieur sur base des circulaires ministérielles émises à cet effet! L'Etat risquera d'en supporter finalement les conséquences pécuniaires, puisque le manque de concurrence entre entreprises concernées par les mises en adjudication subséquentes ne restera pas sans conséquence sur les prix des mesures concernées. Article 49 : Pas de remarque. Réf : Avis 0AI/ PDL7047 eau_Avis0A1_20161109 09/11/2016 5/5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.