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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 9 août 2016, j'ai l'ho

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 9 mars 2017 Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : L 5255 — 289 / ya V/réf. 51.820 Doc. parl. 7047 Objet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 9 août 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre d'agriculture sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info©Iwk.lu www.produitduterroir. lu www.lwk.lu Olk ,114L. nerOlLe ' f),-m-3••• iver ••• e• • Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxernbourgeois .„ Ministère du Développement durable et des Infrastructures Départernent de renvironnement Entré à Madame la Ministre de l'Environnement 3 -03- 2017 Strassen, le 23 février 2017 N/Réf: PG/PG/02-14 Avis sur le projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Madame la Ministre, Par lettre du 9 août 2016, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de loi sous rubrique. La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en assemblée plénière et a décidé de formuler l'avis qui suit. Le projet sous avis a pour objet de modifier la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Certaines de ces modifications consistent à préciser des mesures resp. procédures de la loi (p.ex. taxe de prélèvement, consultation du public, régime des autorisations). D'autres modifications visent à réorienter les subventions étatiques du Fonds pour la gestion de l'eau. La tarification de l'eau La tarification de l'eau fait l'objet de plusieurs adaptations. Ainsi, les auteurs du projet sous avis proposent de distinguer dorénavant plus de trois secteurs au niveau des schémas de tarification. Cette adaptation devrait offrir plus de latitude aux communes resp. syndicats de communes dans la tarification de l'eau. Par ailleurs, la taxe de prélèvement d'eau, au profit du Fonds pour la gestion de l'eau, connaitra une hausse de 25%. Elle passera de 0,10 €/m3 à 0,125 €/m3, sauf pour les prélèvements ne dépassant pas le volume de 200 m3 par an, pour lesquels la taxe est fixée forfaitairement à 25 €/an. La majorité de ce type de prélèvement devrait se faire en agriculture via des abreuvoirs dans les pâturages. Etant donné que le volume d'eau prélevé pendant la période de pâturage se situe nettement en dessous de 200 m3/a n, la redevance à payer par m3 sera nettement plus élevée pour les exploitants agricoles que pour les autres administrés. Le texte sous avis ne prévoit d'ailleurs pas la prise en compte des données éventuellement fournies par un dispositif de comptage, même si ces données indiquaient un prélèvement inférieur à 200 m3 (cf. article 15, points 1 et 3 du texte coordonné) ! Dans ce contexte, l'exonération prévue pour les abreuvoirs alimentés par les cours d'eau semble, à première vue, être une mesure en faveur du secteur agricole. En examinant le commentaire des articles accompagnant le projet sous avis (ad article 5), il ressort pourtant clairement que tel n'est pas le cas ! En effet, l'exonération susvisée est proposée par les auteurs du projet sous avis « dans Ihypothèse d'une oblIgation de clôturer les pâturages vers les cours d'eau afin de protéger les berges». Il va sans dire que la Chambre d'Agriculture ne saurait accepter une telle obligation qui non seulement priverait l'exploitant agricole de l'accès libre au cours d'eau, mais l'obligerait aussi (le cas échéant sur un terrain loué !) à installer à ses propres frais des abreuvoirs pour assurer l'approvisionnement en eau de son bétail (qui constitue, signalons-le, un élément-clé en matière de bien-être animal !). Face aux coûts qu'engendrera une telle obligation (entretien manuel de la végétation le long des berges, coûts d'investissement et de maintenance des clôtures et abreuvoirs), l'exonération proposée par les auteurs du projet sous avis n'est autre chose qu'une tentative visant à dissimuler l'impact financier d'une politique environnementale disproportionnée sur le secteur agricole ! En inscrivant l'exonération susvisée dans la loi relative à l'eau, les auteurs du projet sous avis se limitent simplement à maintenir le statu quo quant à la gratuité de l'eau prélevée par le bétail. Finalement, le projet sous avis prévoit une majoration de la taxe de rejet de 50% resp. 100% pour les communes qui affichent des retards en matière de modernisation de leurs ouvrages de délestage. Il est toutefois à craindre que cette incitation à l'adresse des communes ne connaisse pas l'effet désiré, mais ne conduise in fine qu'à une augmentation des coûts à supporter par les ménages et entreprises. Les activités soumises à autorisation Le projet sous avis élargit la liste des activités soumises à autorisation et apporte une série de précisions aux dispositions existantes. La Chambre d'Agriculture note que « les dérivations, les captages, la modification des berges, le redressement du lit des eaux de sufface et plus généralement tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime ou le mode d'écoulement des eaux, soit d'avoir une influence prejudiciable sur la faune et la f7ore aquatiques » restent soumis à autorisation du ministre, toutefois « à l'exception des travaux d'entretien de faible envergure ou crurgence» (article 8, paragraphe 1", point k). D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture accueille favorablement la volonté des auteurs du projet de dispenser certains travaux d'une autorisation. Notre chambre professionnelle estime toutefois nécessaire d'insister à ce que cette dérogation s'applique aussi à l'enlèvement d'arbres et arbustes déracinés le long des cours d'eau. La situation actuelle en la matière ne cesse en effet de causer de sérieux problèmes aux exploitants des surfaces agricoles adjacentes, notamment via le sapement des berges suite à une modification du mode d'écoulement de l'eau. De l'avis de notre chambre professionnelle, il importe de protéger les cours d'eau au même titre que les surfaces (cultivables) longeant ces derniers. Les auteurs du projet sous avis devraient dès lors garantir un entretien des cours d'eau et des berges ne causant pas de préjudice aux propriétaires et/ou exploitants des surfaces adjacentes (principe de la responsabilité du fait des choses). Les restrictions et interdictions touchant l'agriculture Le projet sous avis entend préciser le cadre général permettant de définir des prescriptions à l'égard du secteur agricole (article 26 du texte coordonné). Les changements opérés par les auteurs du projet sont d'une rare subtilité. Dans sa nouvelle teneur, la Loi confère toutefois aux auteurs du projet une sorte de carte blanche en matière de restrictions resp. d'interdictions à l'égard du secteur agricole. Au paragraphe 3 de l'article 26 (du texte coordonné) est introduite la notion « précurseur d'un polluant». L'utilisation de tout produit lié à l'agriculture, qui peut être considéré comme un polluant ou précurseur d'un polluant, peut ainsi donner lieu à des prescriptions (limitation ou interdiction). Au point

  1. a)du même paragraphe, le texte actuel est modifié comme suit : « la limitation ou Pinterdiction temperaire-de Papplication de ccrtains de ces produits ou , • substances, - - - ces prioritaires dangcrcuses ou;». Le caractère dangereux des produits visés n'est donc plus un élément à considérer avant de formuler quelconques prescriptions. Par ailleurs, les auteurs du projet ont décidé, probablement dans un souci de cohérence, de supprimer tout simplement la définition du terme « polluant» (article 2, point 37 du texte coordonné). Dorénavant, il suffira donc amplement de « considérer» un produit comme un polluant ou précurseur d'un polluant pour justifier des restrictions resp. interdictions ! En fait, les modifications proposées ont pour objet d'aligner les dispositions règlementaires sur des décisions politiques récentes, en l'occurrence la restriction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à base de la matière active métazachlore. En effet, en 2015 l'utilisation de cette matière active a été interdite en zones de protection des eaux resp. sévèrement restreinte en dehors de ces zones, et ceci à cause de concentrations élevées du métabolite métazachlore-ESA dans des eaux souterraines (une substance que les auteurs du projet jugent d'ailleurs eux-mêmes comme étant non dangereuse pour la santé humaine). Les mesures de renaturation La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit l'établissement (par l'AGE) d'un ou de plusieurs programmes de mesures pour atteindre les objectifs environnementaux. Ces programmes de mesures font l'objet d'une consultation du public et sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal. Les mesures de renaturation des eaux de surfaces ainsi arrêtées par règlement grand-ducal risquent d'avoir des conséquences néfastes pour les exploitations agricoles concernées. Dès lors, la Chambre d'Agriculture salue le fait que les auteurs du projet modifient l'article 37, paragraphe 2 (du texte coordonné) de sorte à ce que l'exécution des mesures de renaturation soit coordonnée avec « les communes, les syndicats intercommunaux, les établissements publics et les personnes physiques et morales concernées». Reste toutefois à définir une procédure assurant que les intérêts légitimes des différents acteurs concernés soient dûment pris en compte en amont de l'exécution des mesures de renaturation. Ceci inclut le volet indemnisation des propriétaires et/ou exploitants touchés par ces mesures. 11 est important de noter dans ce contexte que les projets de plan de mesures soumis à la consultation. du public ne contenaient que des informations très sommaires au sujet des mesures projetées, ne permettant ni de déceler l'envergure, ni l'impact potentiel de ces mesures. Pour ce qui est du changement opéré au niveau du paragraphe 3 de lârticle précité, il ne saurait trouver l'accord de notre chambre professionnelle. Le paragraphe 3 dispose en effet que « les frais pour la réalisation des [mesures de renaturation] sont à charge respectivement des administrations de Irtat concernées, des communes concernées et des syndicats intercommunaux, établissements publics et personnes physiques ou morales concernées». Il est assez curieux que les auteurs du projet se réservent le droit de pouvoir établir les programmes de mesures (tout en définissant eux-mêmes les mesures de renaturation), mais entendent répartir les frais de ces mesures sur toute une série d'acteurs « concernés ». Est-ce que les exploitants de surfaces agricoles visées par un tel projet de renaturation sont censés supporter les frais de l'exécution de ce dernier en sus des servitudes découlant de la renaturation ? Même si le projet sous avis prévoit une prise en charge jusqu'à 100% des dépenses relatives à des projets de renaturation, le fait d'être concerné par un tel projet ne saurait avoir comme conséquence une quelconque prise en charge des coûts afférents. De l'avis de la Chambre d'Agriculture, de tels coûts ne sauraient être à charge que des initiateurs de tels projets. Si ces projets sont reconnus d'intérêt national, que le pouvoir public prenne sa responsabilité également au niveau financier ! Les comités de suivi en zone de protection des eaux L'article 44 de la loi est modifié en ce sens que « le ministre peut instituer un comité de suivi comprenant au moins un représentant de rexploitant [d'un point de prélèvement d'eau], de Mdministration de la gestion de reau et de lAdministration cies services de ragriculture» (cf. article 25, paragraphe 9 du projet sous avis). Le commentaire des articles fait ressortir que la composition et les missions d'un tel comité de suivi seront fixées dans les programmes de mesures respectifs que les exploitants d'un point de prélèvement doivent établir. Dans la mesure où l'exploitant d'un point de prélèvement peut associer d'autres acteurs que ceux mentionnés ci-dessus au processus du suivi de son programme de mesures, la Chambre d'Agriculture n'a pas d'observations à formuler quant au fond. Elle estime toutefois que le projet sous avis aurait dû se prononcer au sujet des missions de ces comités de suivi. Le Fonds pour la gestion de l'eau Les auteurs du projet sous avis proposent de modifier l'article 65 de la Loi de sorte à ce que les mesures relatives à l'activité agricole, y inclus le conseil agricole, puissent dorénavant être cofinancées par le Fonds pour la gestion de l'eau. Par ailleurs, le taux d'aide est porté de 50% à 75% (paragraphe l er, point h). La Chambre d'Agriculture accueille favorablement le principe des modifications proposées. Elle se doit toutefois de formuler quelques remarques ponctuelles. Ainsi, larticle 65 de la Loi dispose dans sa nouvelle teneur (paragraphe ler, point
  2. a)que « pendant une phase de transition de deux ans correspondant à rétablissement d'un programme de mesures subsidiable conformément au point
  3. h)du présent artide, une prise en charge à hauteur de 75% des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine peut être reconnue dîntérêt national par le Gouvernement en Conseil». D'abord, il convient à notre avis de modifier le texte ci-dessus de manière à ce que « le conseil agricole en faveur des agriculteurs exploitant des surfaces agricoles dans les zones de protection » soit subsidiable, étant donné que ni les exploitations agricoles, ni les agriculteurs eux-mêmes ne sont forcément « situés » dans ces zones de protection. Se pose par ailleurs la question si les communes resp. syndicats de communes peuvent bénéficier de la prise en charge précitée, étant donné que le paragraphe 2 de l'article 65 ne comporte pas de référence vers le point
  4. a)du paragraphe ler. Ne serait-il pas plus opportun d'intégrer le texte ci-dessus au niveau du point h), qui a justement trait au programme de mesures à établir par les communes resp. syndicats de communes ? La Chambre d'Agriculture ne peut approuver le projet de loi sous avis que sous réserve de la prise en compte intégrale des remarques formulés dans le présent avis. * * * Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre plus haute considération. ol Gantenbein Secrétaire général Gaasch Président

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