LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 23 janvier 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 SCL : L 5256 - 103 / nb V/réf. 51.821 Doc. parl. 7048 Objet : Projet de loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant 10 la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l'Administration de la nature et des forêts ; 3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l'État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles. Monsieur le Président, À la demande de la Ministre de l'Environnement, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre des métiers portant sur les amendements parlementaires du 5 janvier 2018 relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur CHAMBRE DES METIERS CdM/10/01 /2018 16-130co Projet de loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et rnodifiant
- la loi moctifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement ;
- la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l'Administration cle la nature et des forêts ;
- la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l'État et la restructuration de la démarche scientifique en matière cle protection de la nature et des ressources naturelles AvIs complémentake de la Chambre des Méfiers Suite aux amendements adoptés par la Commission parlementaire « Environnement » lors de sa réunion du 3 janvier 2018, la Chambre des Métiers s'est permis de s'autosaisir au sujet du projet cle loi repris sous rubrique. Remarque Uminaire Les observations et revendications telles que formulées par la Chambre des Métiers dans son avis du 14- février 2017 gardent leur validité. Le présent avis ne sert qu'à mettre en exergue les principales demandes de la Chambre des Métiers dans le cadre de la réforme de la législation concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
- Partée du projet de loi difficile à apprécier en l'absence de règlements grand-ducaux La Chambre des Métiers constate une quarantaine de renvois à des règlements grand-ducaux qui devront compléter le projet de loi, de sorte qu'il est impossible d'apprécier la portée exacte de celui-ci sans connaître le contenu d'au moins une partie de ces règlements. Parmi ceux qui sont d'une importance primordiale pour l'appréciation plus détaillée du projet de loi, it y a lieu de citer les règlements concernant • les biotopes protégés conformément à l'article 3, point 21°, • les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et des habitats (article 17), et • les modalités des éco-points et du pool compensatoire (articles 63, 65 et 67), 2, Circuit de la Foire Internationate • L-1347 Luxernbourg-Kirchberg • BP 1604 L-1016 Luxembourg 1: 4352142 67 67-1 • F:1+352142 67 87 • contactf8cdrn,tu www.cdm.lu page 2 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg
- Système d'éco-points nécessité de le cadrer d'une façon plus précise dans Ia lol Si la Chambre des Métiers peut approuver le mécanisme des éco-points en ce qu'il tend à introduire une certaine objectivité dans la mise en ceuvre de mesures de compensation, il demeure que ce dernier devra être implémenté de façon pragmatique. 11 semble évident que le coût global des mesures de compensation sera fonction des paramètres suivants : • le nombre de biotopes, à fortiori ceux localisés à l'intérieur du périmètre d'agglomération • la valeur d'un éco-point ; • le nombre de points attribués aux botopes spécifiques. Pour des raisons de sécurité juridique, la Chambre des Métiers demande à ce que les éléments essentiels du système de compensation écologique so1ent prévus au niveau de la loi, et non pas au niveau d'un règlement grand-ducal. En effet, comme 11 s'agit d'un dispositif crucial du projet de loi, ayant des ramifications dans d'autres champs politiques, notamment la politique du logement, il est essentiel qu'il fera l'objet d'un débat parlementaire. Parmi les éléments essentiels à prévoir dans la future loi, et ce en vue d'accroître la sécurité juridique, II y a lieu de citer : • la période d'entretien des éléments du milleu naturel créés sulte à la mise en ceuvre des mesures compensatoires, en prévoyant notamment une période d'entretien maxlmale ; • la valeur monêtaire des éco-points, pour le moins la valeur monétaire maxlmale des éco-points ou une fourchette de valeurs • un plafond de points qu'un mérne biotope pourralt se voir attribuer.
- Identification des blotopes protégés dans le cadastre des blotopes (artiele 3) : accroître Ia sécurité juridique Pour des raisons de transparence et en vue d'améllorer la sécurité juridique, la Chambre des Métlers insiste à ce que la lol prévoit que seuls les biotopes repris au cadastre des biotopes bénéficlent de la protection au sens de la future lol. A cette fin, II y aurait Ileu de modIfler l'artIcle 3, poInt 21.° comme sult : « 2.1 « blotope » mIlleu blologlque détermlné offrant des condltIons d'habltat à un ensemble d'espèces anlmales ou végétales ; les blotopes protégés conformément à Particle 17 sont établls par règlement grand-ducal en fonctIon de leur valeur écologIque, de leur rareté ou de Ieur vulnérabIllté. Les blotopes protégés sont répertoriés au caclastre des blotopes., »
- Interdiction de destructions d'habitats et cie blotopes (article 17) : éviter l'insécurité juridique et limiter le renchérissement du logement nouvel alinéa 2 du paragraphe 3 confère désormais aux communes la possibilité de fixer le besoin de la compensation pour une surface à urbaniser clonnée sous forme d'une zone de servitude urbanisation spécifique, dénommée zone de ser- CdM/DO/cljAvis_co_16-130_Protection_deja_nature.docx/10.01.2018 Chambre des Méhers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 4 vitude « urbanisation biotopes et habitats des espèces » et prévoit les modalités cle cette zone cle servitucle « urbanisée », qui devra être avisée et approuvée par le Ministre conformément à l'article 5 du projet de loi. Pour préciser que les blotopes et habltats dont 11 s'agit sont ceux tombant sous le champ d'application cle l'article 17, et afin d'éviter toute confuslon, la Chambre des Métlers Insiste à ce que le Ilbellé de l'alinéa 2 du paragraphe 3 solt modifié en ce sens : Les communes peuvent, sur base d'une évaluation de la valeur des blotopes et des habltats des espèces protéÉés en vertu du présent artIcle, élaborée par une personne agréée, fIxer le besoln de Ia compensatIon pour une surface à urbanIser donnée sous forme d'une zone de servItude « urbanIsatIon » spécIfIque, dénommée zone de servItude « urbanIsatlon blotopes et habltats des espèces ». La valeur écologlque à compenser est exprImée en éco-polnts au sens de l'artIcle 63 et garde sa valldlté pour une durée de douze ans à partIr de l'approbatIon par Ie mlnlstre vlsée à l'artIcle 5, paragraphe
- <, Dans sa version actuelle, le projet de loi permettrait au ministre d'imposer des mesures compensatoires comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique pouvant représenter par exemple le double ou le triple de celle ayant trait aux biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés. Par conséquent, cette disposition confère au ministre des pouvoirs exorbitants, qui pourrait donc décider des « surcompensations ». Toutefois, le but du projet de loi devrait étre de réparer un dommage causé à l'environnement, donc d'équilibrer des incidences négatives d'un projet de construction par des mesures de compensation ayant un impact écologique positif, ni plus, ni moins. Le libellé actuel implique un niveau d'insécurité juridique auquel la Chambre des Métiers ne peut pas souscrire. La Chambre des Métiers voudrait également insister sur le fait que des mesures compensatoires qui dépasseraient systématiquement le rapport 1:1 conduiront, à travers l'augmentation cle la demande foncière qurelles impliquent, à renchérir sensiblement les terrains devant faire l'objet cle ces mesures et, le cas échéant, à réduire davantage ies surfaces actuellement exploitées à des fins agricoles. Pour des raisons de clarté, mals surtout de sécurité jurldique, et afin de Ilmiter l'effet cie renchérissement des logements Indult par les mesures de compensation imposées, la Chambre des Métlers demande la modification suivante au paragraphe 4 de l'article 17 : « Sans préludIce des dlsposItIons du paragraphe
(2)
(3)allnéa 2 Ie mlnistre Impose, dans les conditIons de la sectIon 2 du chapltre 12, des mesures compensatolres, comprenant des restItutIons de blotopes de valeur écologlque au-moIns équIvalente aux blotopes protégés rédults, détrults ou détérlorés. [...] »
- Droit de préemption (article 49) : la Chambre des Métiers maintlent son opposition La Chambre des Métlers tout en rappelant son opposItIon au droit de préemption, oppositIon plus amplement argumentée dans l'avis préclté du 14 février 2017, est d'avls que l'encadrement du drolt de préemptIon, tel que prévu par les Cd1/DO/c1/Avls_co_16-130_,Protection_deJa...nature.docx/10.01.2018 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 4 de 4 amendements parlementalres est Imprécis, notamment la finalité tendant à assurer la sauvegarde du paysage.
- Envergure des mesures compensatoires (article 63) : éviter l'insécurité juridique Sans préjudice des observations reprises sous le point 2 du présent document, la Chambre des Métiers s'oppose fermement à ce que « toute autre utilisation du sol même non protégée » puisse être soumise à des mesures de compensation. En effet, sur ce point particulier le projet risque de verser dans l'absurde en conférant des éco-points à un site en vue de mesures de compensation, alors que le site ne bénéficie pas de la protection de ce même projet. Pour des raisons de sécurité jurldique, la Chambre des Métiers demande, pour le cas où le régime des éco-points serait réglé, comme prévu dans le projet de loi amendé, à travers un règlement grand-ducal, de modifier le libellé du paragraphe 2, alinéa 2 comme suit : « Un règlement grand-ducal préclse : le nombre en éco-polnts pour une surface ou un élément donnés attribué à chaque blotope, habltat ou toute autre utillsation du sol même-non-protégée en vertu des par Ics articles 13 et 17; la pérlode d'entretlen des éléments du milleu naturel créés sulte à la mlse en ceuvre des mesures compensatolres en prévoyant une pérlode d'entretlen maxlmale; et les modalltés relatives au monitoring à lnstaller. La Chambre des Métiers ne peut approuver les amendements au projet de loi sous avis que sous la réserve expresse de la prise en considération cle ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 1.0 janvier 201.8 Pour la Chambre des Métiers WIRION Directer Général Tom OBEÉMEIS Président CdM/DO/c1/Avis_co_16-130_Protection_deja_nature.docx/10.01.2018