LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 17 mai 2017 Roland Gaasch It 247 - 82953 SCL : L 5256 - 623 / ak V/réf. 51.821 Doc. parl. 7048 Objet : Projet de loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Monsieur le Président, À la demande de la Ministre de l'Environnement, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de l'Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Roland Gaasch lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu wwwluxembourg.lu ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS
- Considérations générales Après une présentation des lignes directrices de ce projet de loi à une délégation de l'OAI le 25 février 2016, le Secrétaire d'Etat aux Développement durable et aux Infrastructures Camille GIRA a soumis le projet de loi n°7048 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles à l'OAI le 16 septembre
- Ce projet a également été présenté par le Secrétaire d'Etat à l'OAI le 11 novembre
- Simplification administrative L'OAI accueille favorablement ce projet de loi dont de nombreuses dispositions vont dans la bonne direction. II s'inscrit dans le sens des propositions de l'OAI en matière de simplification administrative. II serait également utile de réaliser des tests sur des projets réels avant le vote d'une telle loi à forte répercussion sur notre économie. La mise en place récente du site www.quide-urbanisme.lu par la Cellule de Facilitation Urbanisme et Environnement (CFUE) en collaboration avec l'OAI, assure un lien direct entre les expériences de terrain et l'élaboration du cadre légal du domaine de la construction. Cette transmission rapide d'information, nourrie par le retour d'expériences des membres OAI, permet de mettre en évidence des incohérences et de proposer des solutions. Après le diagnostic de la situation actuelle, il importe d'engager les étapes suivantes avec l'objectif d'établir un code de la construction, rassemblant et hiérarchisant les textes légaux et réglementaires afin d'assurer la sécurité juridique de planification et d'investissement. Prise en compte de la plus-value des professions OAI II nous semble important que les commettants publics s'appuient sur la qualification et l'expertise des prestataires du secteur privé plutôt que de traiter en interne les dossiers techniques uniquement avec du personnel propre. Outre la plus-value apportée par leurs compétences et expériences, nous tenons à rappeler que les membres 0AI sont soumis par leur déontologie à des critères stricts d'indépendance professionnelle, afin de garantir au maître d'ouvrage un conseil dénué de tout conflit d'intérêt. Ce projet de loi comporte pour les bureaux membres de l'OAI actifs en la matière un risque majeur de voir une partie hautement significative voire majoritaire de leurs missions « classiques » (conceptualisation, planification, mise en œuvre et suivi) dans le domaine de la protection de l'environnement naturel, progressivement voire même totalement disparaître. Nous renvoyons à notre analyse détaillée sous
- à ce sujet. beortance de disposer d'un paquet complet regyoupant lois et règlements qrandducaux La loi, notamment pour ses dispositions pratiques, fait référence à une vingtaine de règlements grand-ducaux dont le contenu prévu est juste esquissé dans le commentaire des articles. Nous tenons à rappeler dans ce contexte la position de l'OAI quant à l'élaboration d'un paquet complet — regroupant lois et règlements grand-ducaux d'exécution — afin d'éviter des phases d'incertitude qui favorisent la judiciarisation du secteur, ainsi quant à la réalisation de tests sur des projets réels avant le vote de la loi et à l'établissement de guides pratiques à publier avant l'entrée en vigueur de la loi afin de préparer le secteur à son application. Réf : Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 2/24 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS II convient également de signaler que les formulations actuellement inscrites dans le texte du projet de loi varient (« les ... (dispositions techniques, ...) seront, pourront, pouvant être précisées dans un RGD »). Dès lors, il est difficile d'identifier les dispositions qui feront effectivement l'objet d'un règlement grand-ducal. II est ainsi essentiel d'ajouter au moins une liste de tous les règlements grand-ducaux avec un minimum d'informations quant à leur objectif, portée et contenu technique envisagés. Actuellement, en l'absence de ces règlements grand-ducaux, ou au moins d'une ébauche, il est difficile d'analyser précisément la cohérence, l'exhaustivité et encore moins la praticabilité d'un tel texte de loi. Or, c'est précisément dans ce domaine que les membres de l'OAI, en tant qu'utilisateurs « techniques » au quotidien des dispositions légales, peuvent apporter leur expertise. Ainsi, 11 serait judicieux que, lors de l'élaboration de ces règlements grand-ducaux, l'OAI soit consulté pour avis, afin d'en analyser la praticabilité technique (p.ex. par le biais de « tests pratiques » sur base d'exemples « techniques » et d'applications concrètes). Au vu de l'ensemble de cet arsenal règlementaire projeté, les questionnements d'ordre plus général voire philosophique suivants ont également été soulevés : • Jusqu'à quel niveau peut-on / doit-on règlementer la nature ? • Quelle sera l'incidence, sur la gestion administrative quotidienne, de l'ensemble de ces règlementations : seront-elles maîtrisables par l'administration qui aura, entre autres, à en contrôler le respect par les citoyens ? Disposera-t-elle des instruments nécessaires et de critères fiables et faciles d'application ? • Les citoyens, voire même les communes, ne risquent-ils pas d'être effrayés, au point de se démotiver, de se désintéresser voire de se désolidariser de toute action participative en vue d'une amélioration de l'état de l'environnement naturel au GrandDuché de Luxembourg ? Par ailleurs, les différents statuts de protection des espèces (protégées) évoqués dans plusieurs articles du projet de loi — et à définitions complexes - sont difficilement compréhensibles, sans la pyramide schématique reprise dans le commentaire de l'article 19 et les explications y afférentes. Structure du texte Nous saluons le fait que la loi ait été restructurée en profondeur, avec des regroupements thématiques et une logique de séquence. En outre, la lecture et l'application de la loi sont facilitées par le fait que chaque article ait été pourvu d'un titre précis. Néanmoins, 11 serait utile de pourvoir également le texte d'une grille de lecture (p.ex. sous forme d'un sommaire) car la lecture reste fastidieuse avec un nombre élevé d'articles
(75)disposés en maints chapitres subdivisés à leur tour en sections, sous-sections,... L'article 3 portant sur les définitions des principaux termes utilisés dans la loi est très utile; nous avons cependant émis quelques propositions de clarification ou des questionnements à ce sujet (voir ci-dessous, partie 3.). Réf : Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 3/24 \1 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS
- Impact sur les bureaux d'ingénieurs-conseils Notre analyse des dispositions partiellement nouvelles prevues dans le projet de loi, pouvant avoir une incidence sur l'exercice de la profession d'ingénieur-conseil, nous amène à conclure que la « concurrence » dans le domaine des missions relatives à la protection de l'environnement naturel entre bureaux d'ingénieurs-conseils (BE-0A1) et organismes « parastataux » (tels qu'ONG environnementales, syndicats de communes / stations biologiques, associations et fondations d'utilité publique (cf. entre autres, l'article 66)), déjà soulignée à de nombreuses reprises par l'OAI et ses membres auprès des instances publiques, risque de s'accentuer au détriment des membres de l'OAL Sans mettre en doute l'utilité de la loi du 3 août 2005 (ooricernant le partenariat entre les syndicats de communes et l'Etat et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles) et de ces structures (incl. ONG-env.) dans le domaine de la mise en ceuvre des mesures de protection de l'environnement, ni contester les options politiques prises dans le présent projet de loi, nous tenons à mettre en évidence les aspects significatifs et les risques en lien avec l'exercice de la profession d'ingénieur-conseil (BE-0Al indépendants), dont nous relevons ci-dessous les faits et constats les plus marquants, dont certains nouveaux : te Sur un plan financier, les ONG environnementales et les stations biologiques (syndicats communaux) bénéficient de programmes d'aides (Art.56) et de conventions annuelles accompagnées d'enveloppes financières du Ministère, pour la mise en ceuvre et l'accompagnement de « travaux et projets réalisés par elles dans le contexte de la présente loi » (Art.56). Ce qui en cas de mise en concurrence au niveau des marchés publics conduit à une situation de concurrence déloyale1 avec les BE-0A
- Les ONG et stations biologiques voient leurs compétences et attributions encore davantage renforcées par plusieurs articles du projet de loi, avec en plus une représentation générale — au contraire des BE-0Al - à tous les niveaux nationaux de consultation, points officialisés voire institutionnalisés aux articles suivants, entre autres : o Art. 31 : lnstitutionnalisation de Comités de pilotage des zones NATURA2000, dont ces organismes feront partie, avec pour objectifs « d'accompagner la transposition des objectifs opérationnels, de suivre la mise en ceuvre des plans de gestion » Les BE OAI ne seront pas représentés au sein de ces comités et n'auront pas droit de regard et/ou d'information : de ce fait il y a risque que les « missions » qui seront attribuées, notamment par le Ministère, dans ce domaine se décideront « en cercle restreint » et hors des BE. ' Le Tribunal administratif a jugé qu'une ASBL ne peut être autorisée à postuler pour un marché public de travaux. En effet, la législation sur les marchés publics ne permet pas à un pouvoir adjudicateur de passer un marché public de travaux avec un organisme public ou une entité n'exerçant pas une activité entrepreneuriale. Ce jugement a été confirmé par la Cour Administrative (24419C et 24425C), du 2 décembre 2008), qui dans son arrêt, souligne que la notion même de marché public appelle par essence la concurrence et qu'il ne saurait y avoir de jeu efficace de la concurrence si l'égalité des soumissionnaires n'est pas garantie. Le principe de l'égalité dans la concurrence représente une des règles fondamentales qui sous-tendent toute la législation sur les marchés publics. Et de conclure :« Or, admettre la mise en concurrence de soumissionnaires exerçant leurs activités professionnellement avec des soumissionnaires qui ne sont pas soumis aux contraintes afférentes revient inévitablement à remettre en cause l'exigence d'égalité des soumissionnaires, ce qui est contraire à l'essence même des soumissions publiques. Cette conclusion est confortée par la considération additionnelle que le fait même de l'absence de but lucratif, avec la possibilité corrélative de produire et de travailler à des prix defiant toute concurrence, place les asbl dans une situation privilégiée et anticoncurrentielle par rapport aux entreprises commerciales ou industrielles. 11 suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le fait d'admettre la participation d'une asbl à une soumission publique implique une distorsion de la concurrence et que la forme de l'asbl n'est pas conciliable avec les exigences posées par la législation sur les marchés publics ou inhérentes à celles-ci. » Réf : Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 4/24 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Art. 45 : Elaboration du PNPN : « contribution et participation des syndicats de communes (= stations biologiques) » lors de la mise en ceuvre concrète du plan national de protection de la nature. Les BE OAI ne seront pas représentés. o Art. 60.3 : Réalisation des mesures compensatoires : « La mise en place des pools compensatoires régionaux sont assurées par les syndicats de communes (stations biologiques) . Les syndicats prennent en charge la » planification et l'exécution des mesures ainsi que la gestion Et encore : « le syndicat de communes doit disposer du personnel ayant les compétences appropriées » • NB : Lors de l'instauration de la loi du 3 août 2005 susmentionnée, il avait été confirmé par les représentants du Ministère aux BE-0Al que les stations biologiques, entre autres, ne feraient pas concurrence aux BE0AI dans les domaines et missions de conception, de planification etc., du fait même que ces nouvelles « institutions » ne disposeraient pas de suffisamment de personnel. Or, force est de constater que depuis lors, la plupart de ces syndicats disposent de personnel en grand nombre et continuent àrecruter. • ex : SICONA dispose d'une vingtaine de personnes, qui sont en plus très diversement qualifiées ! • l'ensemble des stations biologiques (ainsi que certaines ONG, telle que « Natur & Emwelt ») fonctionnent de fait comme des bureaux d'études publics dont le total des employés dépasse certainement l'ensemble des spécialistes en environnement naturel au sein des bureaux d'ingénieurs-conseils établis au Luxembourg. o Art.60.6 : Comité de gérance : ... 2 représentants des syndicats de communes et avec pour mission : assurer le suivi des mesures 2 représentants des ONG « compensatoires » Les BE OAI ne seront pas représentés au sein de cet organe. o Art. 63 : « Les communes peuvent conférer cette mission à un syndicat de communes » Nous nous interrogeons au sujet de la base sur laquelle repose une telle exclusivité. Pourquoi les BE-0Al seraient-ils exclus de ces missions ? Qu'en est-il du marché libre de services ? o Art. 66 1) « les Associations peuvent faire l'objet d'un agrément Les BE OAI peuvent-ils recevoir un tel agrément ? o Art. 66 : 2) « Les associations peuvent être appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature » Les BE OAI peuvent-ils également y participer ? « 1 représentant par syndicat et 4 o Art. 73 : L'Observatoire est constitué de représentants des ONG » Les BE OAI ne sont pas représentés au sein de cet organe. Du fait que les BE-0Al ne sont pas représentés au sein de ces différents organes consultatifs et décisionnels institués par le projet de loi, alors que les ONG et stations biologiques le sont (et que ces dernières auront de ce fait un droit quasiment exclusifde regard, de consultation, voire de décision et de mise en ceuvre des missions pouvant Réf Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 5/24 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS découler du présent projet de loi), nous soulignons le risque majeur encouru par les BEOAI actifs en la matière de voir une partie hautement significative voire majoritaire de leurs missions « classiques » (conceptualisation, planification, mise en ceuvre et suivi) dans le domaine de la protection de l'environnement naturel, progressivement voire même totalement disparaître. En effet, les BE-0Al risquent de ne se retrouver ni informés ni même consultés pour une grande majorité des missions et études qui découleront de la rnise en ceuvre et du suivi de ce projet de loi. Ce risque est d'autant plus élevé si on prend en considération le fait que la plupart des missions et études dans le domaine de la protection de l'environnement naturel seront coordonnées au niveau national et global par le Plan National Protection de la Nature (PNPN / 2017-2021), et que suivant l'article 45 du projet de loi, les syndicats de communes sont expressément mentionnées, au contraire des BE-0A1 contribution et participation des syndicats de 0 Art. 45 : Elaboration du PNPN : « communes (= stations biologiques) » lors de la mise en oeuvre concrète du plan national Dans le projet de loi, seuls les articles 44 (Contribution à l'élaboration des dossiers de classement de zones protégées d'intérêt communal) et 60.3 (Evaluation des mesures compensatoires) mentionnent une « ouverture » (non exclusive) à des membres de l'OAI : • Art 44 : « personnes agréées par lEtat (agrément du 21 avril 1993), privées ou publiques autres que l'Etat, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude », mais dont de fait les ONG et les stations biologiques en font également partie et à même titre. se fera par un bureau agréé ( ?) • Art 60.2
(3): « L'évaluation ou un syndicat de communes » (=stations biologiques) En conclusion globale, nous demandons au Ministère d'établir d'urgence une grille de répartition• des missions entre BE OAI et « ONG / stations biologiques » ainsi que d'assurer la « représentation » de l'OAI dans les organes consultatifs dans le domaine de la gestion et la protection de l'environnement naturel au niveau national, conformément à ce qui avait été décidé avec le Ministère de l'Environnement dans les années 2003-2004 dans le cadre des discussions autour de l'avant-projet de loi concernant la promotion du partenariat entre l'Etat et les communes en matière de conservation de l'environnement naturel, mais qui n'a en fin de compte jamais été officiellement mis en ceuvre. Nous renvoyons dans ce cadre au dossier et historique complet remis au Ministère de l'Environnement lors de nos entrevues en 2016 avec le Secrétaire d'Etat au Développement durable et aux lnfrastructures, notamment à notre prise de position du 14 avril 2004 dont un extrait est repris à l'annexe 1 du présent avis. Ré Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protectIon_nature_20170510 10/05/2017 6/24 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS
- Méthodologie Le présent avis a été établi notamment suite à l'analyse par le Conseil de l'Ordre et à l'étude du projet par les groupes de travail 0AI « Section Aménagement / Urbanisme / Environnement » et « Guide Urbanisme », et la délégation OAI au Programme Forestier National. En bleu : rajouts/modifications/propositions de l'OAI En italique : commentaires de l'OAI
- Avis article par article sur le projet de loi n°7048 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Article j er : Objectifs Les notions d'« écosystèmes » et de « services écosystémiques » ne sont pas définies dans le projet de loi. II faudrait reprendre les définitions de ces termes à l'article
- Article 2 : Zones protégées Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Article 3 : Définitions 3.1.3.c) : La notion de « réservoir de biodiversité » n'est pas définie dans le texte de loi. 11 n'existe d'ailleurs pas de définition unanime dans la littérature spécialisée. Nous proposons dès lors de le remplacer par « habitats d'espèces ou parties d'habitat d'espèces ». 3.2.
- : Quel est le cadre de référence de l'état de conservation d'un habitat ; s'agit-il du niveau européen voire global ou s'agit-il du cadre national ? Nous proposons de préciser dans la dernière phrase qu'il s'agit du cadre national. 3.2.
- : Les habitats d'espèces sont-ils constitués uniquement des zones de repos et de reproduction ou également des zones de recherche de nourriture / territoires de chasse ? Nous proposons de préciser la définition, et d'introduire le terme d'« habitats essentiels » et d'en exclure les zones de recherche de nourriture à l'exception de celles en lien direct avec les sites de reproduction (considérer, entre autres, les problématiques du milan royal, des chauves-souris, ...) 3.3 : D'où provient la définition utilisée pour le terme « Espèces » ? Nous proposons d'utiliser la définition suivante, issue de la littérature scientifique : « Unité taxonomique fondamentale dans la classification du monde vivant. Ensemble des individus appartenant à des populations interfécondes qui échangent librement leur pool de gènes, mais qui, à ropposé, ne se reproduisent pas avec les individu.s constituant les populations d'autres taxa voisins appartenant à un même peuplement ». 3.3.4 : Selon notre analyse, les notions de sensibilité et d'émotions n'ont pas leur place dans la définition d'« espèce sauvage ». Nous renvoyons à la classification des êtres vivants suivants des caractéristiques. De plus, peut-on dire d'un mollusque qu7I éprouve des émotions ? Réf Avis OAI/Avis_OALP0L7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 7/24 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Et par rapport à une espèce domestique (3.3.3) qui voudrait affirmer qu'il y ait une différence de sensibilité et d'émotion ? Dès lors, nous recommandons de rechercher une définition scientifique et globalement admise. 3.3.5, En ce qui concerne l'« état de conservation d'une esPèce », le projet de loi vise icr l'état de conservation au niveau de l'Union européenne. Nous proposons de tenir également oompte de retat de conservation d'une espèce au niveau national, des espèces communes au niveau européen pouvant être rares et menacées au niveau national. 3.3.
- : La définition des « espèces d'intérêt communautaire » est reprise de la directive européenne 92/43/CEE dite Habitats. Nous proposons de la compléter en précisant que lesdites espèces pertinentes pour le Luxembourg sont reprises à l'annexe IV de la loi. 3.3.
- : Le terme d'« espèces relevantes » est impropre. II s'agit d'une traduction directe de l'allemand « Relevante Arten ». Nous proposons d'utiliser plutôt le terme d'« espèces présentant un intérêt national ». 3.3.9 : Nous nous interrogeons sur l'opportunité d'introduire la notion d'« espèces protégées particulièrement » : existe-il des espèces qui sont protégées (mais non protégées particulièrement) ? Nous proposons de définir espèces protégées par opposition aux espèces protégées particulièrement. Qu'en est-il des espèces protégées intégralement et des espèces protégées partiellement ? 11 est essentiel de donner sous forme de texte les définitions telles que reprises dans le schéma de la « pyramide » au commentaire de l'article 19, voire même de reprendre ce schéma dans le texte même de la loi. 3.4 : Biotope: Etonnamment, le cadastre des biotopes n'est pas repris dans les définitions, alors qu'il s'agit d'un instrument technique et politique d'importance particulière en matière de protection des biotopes, du fait qu'll recense et évalue (état de conservation) les habitats protégés (au niveau communautaire et national) à l'échelle du pays entier, et que ce « BTK « BiotopKataster » a son incidence sur plusieurs articles de la Loi : Art. 4, 17, plans de gestion de zones protégées (notamment NATURA2000), état de conservation des habitats (notamment d'intérêt communautaire), système Ecopoints,... Il est en outre fait référence à cet outil dans le rappel historique et au commentaire de l'article
- Cependant seul le terme « biotope » est défini sous 3.4 . Nous proposer d'ajouter dans l'article 3 une définition du cadastre des biotopes. 3.8 : la définition de « connectivité écologique » ne devrait pas être limitée aux migrations qui sont uniquement des déplacements saisonniers. Nous proposons la définition suivante : « lien fonctionnel entre les différents habitats vitaux pour une espèce protégée (attention : terme non défini par la présente loi), permettant les déplacements entre les différentes parties des habitats des individus. » Remarque : la connectivité est la mesure du degré de liaison (interconnexion) entre souspopulations occupant des territoires disjoints qui appartiennent à une même métapopulation. La stabilité d'une population est d'autant plus grande que sa connectivité est plus élevée. Réf Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 8/24 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS 3.9 : la définition du terme « construction » nous semble beaucoup trop vague. 11 faudrait revoir cette définition en fonction de l'intention visée par le présent projet de loi : qui demande une autorisation en zone verte ? Qu'en est-il des panneaux publicitaires placés en zone verte ? Des clôtures avec fils barbelés ? Des perches ? Nous proposons de remplacer la définition du terme « construction » par ouvrage ou bâtiment.2 Article 4 : Listes d'habitats, de biotopes, d'espèces, de sites ou de zones et de méthodes de capture Cet article ne soulève pas d'observation de la part del'OAl. Article 5 : Approbation dans le cadre d'un projet d'aménagement général .
(1): la formulation de ce paragraphe est peu claire. semble également faire double emploi avec la procédure prévue à l'article 7.2 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, qui demande à ce qu'un rapport sur les incidences environnementales soit soumis à l'avis ministériel.
(5): selon ce paragraphe, une servitude relative aux besoins de compensation resp. aux mesures d'atténuation concernant les espèces protégées devient caduque après une période de 12 resp. 6 ans. Nous proposons de prévoir un mécanisme de contrôle pour vérifier, avant expiration du délai, si le maintien de la servitude est justifié ou non. Article 6 : Règles concernant les nouvelles constructions
(1)Nous recommandons de revoir la formulation de ce paragraphe qui n'est pas compréhensible et trop vague en l'état : que signifie précisément « une certaine expertise » ?
(4)Nous recommandons de revoir la formulation de ce paragraphe. En effet, les constructions accèssoires sont le complément des autres constructions et pas l'inverse.
(5)Nous recommandons de revoir la formulation de ce paragraphe. En effet, 11 y est mentionné une « prédite parcelle » alors qu'aucune parcelle n'a été mentionnée précédemment.
(9)Nous recommandons de revoir la formulation de ce paragraphe qui n'est pas compréhensible en l'état. En outre, 11 serait souhaitable de renvoyer au point
(6)du même article 6, qui précise qu'une autorisation ministérielle reste exigée. 2 Tribunal administratif N° 24429 du rôle, 29 octobre 2009 : « Le sens premier de la notion de construire, lat. construere, de struere « disposer, ranger », est celle de « bâtir, suivant un plan déterminé, avec des matériaux divers » (Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, page 453) ; le sens de la notion de bâtir étant d'« élever sur le sol, à l'aide de matériaux assemblés » (Le Nouveau Petit Robert, op.cit. page 203). Dans leur acceptation commune, les notions de « construire » et de « construction » sont caractérisées par l'idée d'assembler ou de constituer solidement, sans cependant requérir systématiquement l'incorporation de l'ouvrage au sol, l'ajoute de pareille exigence impliquant au contraire une réduction d'une notion à portée généralement plus large (Cour adm. 13 décernbre 2005, n° 20222C du rôle, cité par les demandeurs). Le simple fait que le container litigieux n'a pas de fondations proprement dites, mais repose, d'après les explications de la commune, sur des blocs en béton amovibles, n'est ainsi pas de nature à exclure la qualification de construction. » http://www. i a.etat Ju/20001-25000/24429.pdf Réf : Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protecbon_nature_20170510 10/05/2017 9/24 - ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Article 7 : Constructions existantes
(1)La formulation de ce paragraphe est trop vague et juridiquement inconsistante. Que signifie compromettre le caractère d'un site? Par quels critères techniques précis le définir voire le juger ?
(2)Selon la formulation actuelle de ce paragraphe, une reaffectation (p.ex. en logement) des constructions existantes en zone verte sans lien avec l'activité crexploitation d'origine ne serait pas possible. II nous semble dommage de ne pas laisser une telle possibilité aux maîtres d'ouvrage. En effet, en l'absence de classement ou d'une inscription à rinventaire supplémentaire selon la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, de telles constructions ne pourront qu'être laissées à rabandon.
(5)Nous recommandons de revoir la formulation de ce paragraphe. En effet, 11 faut également tenir compte des travaux qui ont été effectués avant toute exigence d'autorisation du ministre. En outre, il est également possible que le retour à l'état d'origine ne soit pas souhaitable ni souhaité.
(6)II serait utile de préciser ce qu'il advient des constructions qui ne sont pas entièrement démolie ou démontée (ruines, constructions dont le toit s'est effondré,..). Par ailleurs, nous recommandons de compléter ce paragraphe afin d'indiquer s'il est possible de reconstruire les constructions détruites par un incendie, un phénomène climatique,... Article 8 : Installations De manière générale, les établissements ou activités nécessitant une autorisation du ministre sont disséminés dans tout le projet de loi. Ainsi, il est difficile de s'y retrouver pour un porteur de projet. Cette remarque vaut également pour les articles 9
(1), 10, 12, 13, 14, Article 9 : Minières, gravières, carrières et enlèvement de terre arable Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Article 10 : Régime des eaux Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Article 11 : Roulottes, caravanes, mobilhomes et embarcations fluviales
(1)c) La formulation de ce point peut poser problème. Quelle est la limite dans le temps ? Qu'en est-il des installations mobiles en relation avec le pastoralisme ? Sous quel angle sont-elles à considérer ? Article 12 : Déchets, décharges et dépôts Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Article 13 : Fonds forestiers
(2)au 3ème alinéa, nous recommandons de remplacer « Le ministre peut imposer des délais... » par « Le ministre impose des délais... ». Rét . Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 10/24 C) I\ I _ ORDRE DES-ARCHITEÎTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS
(3)11 existe de nombreux cas de figure, où d'un point de vue forestier, une coupe rase de plus de 50 ares pourrait être une mesure forestière adaptée voire justifiée. Dès lors, nous proposons de préciser sous quelles conditions une autorisation ministérielle pour une coupe rase de plus de 50 ares pourra être accordée. Etant donné que la description de ces conditions dépasse le cadre du chapitre 14 du présent projet de loi, nous proposons, le cas échéant, de le faire dans un règlement grand-ducal. Pris au sens littéral, le respect de la condition au 2ème alinéa obligerait le propriétaire forestier à replanter la même espèce que celle exploitée. Nous proposons de se limiter à imposer le maintien de la surface forestière ou veiller que la surface soit reboisée, exiger tout au plus un boisement avec des espèces (essences) adaptées à la station. Par ailleurs, 11 ne ressort pas implicitement de la formulation du 2ème alinéa si, et sous quelles conditions techniques, les différents modes de régénération respectent ou non l'article 13. Ainsi, nous nous demandons si la « reconstitution » de peuplements forestiers inclut les modes de régénération naturelle (d'essences dites de production principales) et/ou les successions naturelles « spontanées » (par essences pionnières, tant arborescentes qu'arbustives...) ? Dans ce cas, la durée de 3 ans nous semble trop courte. Art. 14. Autorisation concernant certaines occupations du sol
(1)d) : Selon notre analyse, cet alinéa fait double emploi avec l'article 10. Nous proposons donc de l'enlever.
(2): Nous nous demandons ce qu7I en est des mesures compensatoires. Nous proposons de remplacer « L'autorisation est refusée... » par « L'autorisation peut être refusée ». Art. 15 Activités incompatibles
(1)Le texte de ce paragraphe ne précise pas qu'elle est la finalité du règlement grand-ducal à prendre. S'agit-il d'interdire les activités et instruments que le RGD reprend ? Art. 16 Protection des cours d'eau Le règlement grand-ducal reprenant les modalités de dérogation permettant de planter des résineux à moins de 30 m des cours d'eau pourrait également reprendre les conditions d'autorisation des coupes rases de plus de 50 ares (cf. article 13 ci-dessus). Art. 17 Interdiction de destruction d'habitats et de biotopes
(1)Le texte ne le spécifiant pas autrement, 11 faut entendre par « habitats des espèces » l'ensemble des territoires que fréquentent les individus d'une des espèces visées ici. Le législateur ne différencie donc pas entre d'un côté les zones de repos, de refuge et de reproduction, qui sont les habitats essentiels d'une espèce, et les zones fréquentées pour les besoins de la recherche de nourriture/ terrains de chasse. Si, pour certaines espèces peu mobiles comme le triton crêté, une différenciation entre habitats essentiels et « autres habitats » n'est pas à faire, elle est d'une importance capitale pour des espèces très mobiles, parcourant de vastes territoires à la recherche de nourriture. L'ensemble des terrains fréquentés par le milan royal à la recherche de nourriture devrait ainsi être qualifié d'habitat d'espèce, toute réduction, détérioration de tels terrains devrait donc être interdite. Ne faudrait-il pas différencier entre espèces de l'annexe II et de l'annexe IV, et tenir compte du fait que pour certaines espèces, des mesures compensatoires anticipées sont à réaliser ? Réf Avis 0AllAvis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 11/24 f-\] ORDRE DES ARCHWECTE'S ET DES INGENIEURS-CONSEILS Nous proposons de « cibler » l'habitat d'espèce, en s'inspirant du texte de la directive européenne 92/43/CEE dite Habitats en se limitant à interdire la destruction/dégradation des habitats essentiels des espèces dont question.
(2)Nous nous interrogeons sur la motivation du dernier tiret concernant les forêts feuillues.
(3)II faudrait définir la « valeur écologique au moins équivalent » p.ex. en faisant référence au système des éco-points.
(7)et de manière générale pour tout l'article 17 : Des documents techniques intitulés « Leitfaden » zur Bewirtschaftung der nach Art. 17 des NSG geschützten Biotope » ont été élaborés (et partiellement pub/iés ou diffusés) pour les milieux ouverts (Offenlandbiotope) et les biotopes forestiers (Waldbiotope). Ils ont pour objectif de « définir » d'une part les habitats et biotopes à considérer comme étant protégés (niveaux communautaire et national), ainsi que d'autre part les mesures à considérer comme étant une « réduction, destruction ou détérioration » de ces biotopes protégés. Ces 2 instruments seront-ils intégrés dans ce RGD, et le cas échéant auront-ils un caractère contraignant » ? Le cadastre des biotopes- milieux ouverts et celui plus récent et en cours relatif aux milieux forestiers seront-ils publiés et auront-ils une valeurjuridique ? Ou simplement informelle ? De manière générale, ils ne sont pas mentionnés dans le texte du présent projet de loiÇ sauf dans le rappel historique et au commentaire de rarticle
- En absence de tels instruments techniques « précis et détaillés », 11 sera difficile voire impossible de légiférer au niveau pratique. Par ailleurs, la vérification voire le contrôle et contravention sur le terrain par les administrations compétentes de ces interdictions s'avérera extrêmement fastidieuse et complexe en pratique, d'autant plus que la nature se laisse difficilement réguler et qu'elle prête naturellement à un large champ d'interprétation (justifications scientifiques !). Si elles ne sont pas précisées au niveau technique, 11 faudrait au moins définir avec précision les interdictions flagrantes, prêtant, le cas échéant, à des poursuites (pénales, ...). Art.
- Visée de la protection générale Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Art. 18.
- Interdictions d'atteintes aux espèces végétales sauvages
(1): L'expression « non justifiée » pose problème. II faudra préciser selon quels critères non subjectifs l'exploitation, utilisation, mutilation ou destruction sont autorisées. Art. 18.2. Interdictions d'atteintes aux espèces animales sauvages
(1): L'expression « non justifiée » pose problème. II faudra préciser selon quels critères non subjectifs l'exploitation, utilisation, mutilation ou destruction sont autorisées. Art.
- Visée de la protection particulière Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Réf : Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 12/24 -• — ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Art, 19.
- Dispositions visant les espèces végétales protégées particulièrement Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art. 19.2 Disposition visant les espèces animales protégées particulièrement
(4): Nous proposons d'aligner la formulation de ce paragraphe à celle de l'article
- En effet, selon notre analyse, la réglementation de mises à mort à partir de certains moyens de transport n'a pas de sens. Art. 19.
- Mesures appliquées en vue du maintien de l'état de conservation des espèces partiellement protégées Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art.
- Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art.
- Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art. 22
(3)Ce paragraphe ne spécifie pas qui peut être l'auteur de telles destructions. Par exemple, peut-on procéder librement et sans autre forme de contrôle à la destruction d'individus de bernaches du Canada ou des ouettes dEgypte ? II serait également utile d'ajouter la détérioration d'infrastructures ou autres effets économiques négatifs comme arguments permettant de capturer ou d'enlever ces espèces. Art.
- Principe d'indemnisation Cet article ne soulève pas d'observation de la part de TOAl. Art.
- Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art. 24.1 Mesures d'atténuation Quel est le lien entre cet article et làrticle 17, qui interdit la destruction/détérioration des « habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquels l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable » ? L'article 24 s'applique en même temps que l'article 17 ? Ou se limite-t-il aux espèces protégées uniquement au niveau national ? En outre, l'article 24 semble manquer d'ambition, en stipulant que « le ministre peut prescrire dans cette autorisation toutes mesures d'atténuation d'incidence visant à minimiser ou même à annuler cette incidence significative ». En effet, l'article 1 a, entre autres objectifs, « le maintien et l'amélioration des équilibres et de la diversité biologique » Réf Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 13/24 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Or le maintien de ces équilibres ne peut être garanti si l'on se contente de minimiser les effets d'un projet sur une population d'espèces au lieu de les compenser à 100%. Nous proposons de fournir dans l'article 3 une description de ce qu'il faut entendre par mesures d'atténuation. Art. 24.2 Dérogations à la protection des espèces
(2): Pourquoi différencier entre oiseaux et autres espèces protégées particulièrement pour fixer les dérogations possibles ? Concernant les pêcheries ne risque-t-on pas d'ouvrir la porte aux chasseurs de cormoran ? Faut—il vraiment mentionner cette possibilité alors qu'il n'existe pas d'activité piscicole professionnelle au Luxembourg, qui pourrait subir de réels dommages économiques par de tels prédateurs ? Nous recommandons également de définir le terme d'« aire de répartition géographique » (par exemple zone délimitant la répartition géographique d'une espèce vivante ou de tout autre unité taxonomique (source: dictionnaire encyclopédique des sciences de la nature et de la biodiversité . F. Ramade)). Art.
- Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Art. 25.
- Surveillance Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art. 25.
- Travaux scientifiques Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art.
- Désignation des zones Natura 2000 Remarque générale : Ces zones ont déjà été déclarées dans le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale alors qu'elles n'ont pas fait l'objet précisément de la procédure de désignation décrite dans cet article. La désignation des zones (et leurs délimitations) sera-t-elle renouvelée, c'est-à-dire soumise à cette nouvelle procédure, et dans ce cas est-elle susceptible d'apporter des changements voire d'être remise en cause suite à des oppositions ?
(3): II serait utile de préciser le site électronique sur lequel le projet de désignation doit être publié. En outre, il importe que le public soit correctement informé. Ainsi, nous recommandons qu'au moins une réunion d'information soit organisée.
(5): Les zones déjà désignées ont-elles été soumises aux obligations de l'article 27 ? Sinon, une telle évaluation sera-t-elle réalisée a posteriori ? Remarque textuelle : au 1 er tiret, il manque « à » entre « conservation » et « la Commission », Réf : Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 14/24 Art. 27 : Evaluation des incidences
(1): Qui détermine si un projet est susceptible ou non d'affecter cette zone de manière significative et comment ? En outre, il importe de définir avec précision le terme « significatif ».
(4): Nous ne voyons aucun argument valable pourjustifier cette restriction à l'information du ministre. De par l'expérience et considérant /a complexité de nombreux projets ainsi que leur caractère évolutif et changeant, on ne peut que recommander une démarche concertée entre porteur de projet et le ministre. Dès lors, nous proposons de supprimer « une seule fois ». Dans un souci de sécurité de planification, il est cependant essentiel de préciser que les informations supplémentaires, qui peuvent être demandées par le ministre, ne peuvent porter que sur des études déjà fournies à ce stade de la procédure.
(5): Ce paragraphe traite de la publication de l'évaluation des incidences sur un site électronique du ministère. La formulation semble malheureuse : « le plan ou projet... et le cas échéant l'évaluation des incidences font l'objet d'une publication sur un site électronique... installé à cet effet. Les coordonnées du site électronique sont précisées dans la publication. » On pourra ainsi comprendre que les coordonnées du site internet seront précisées sur le site internet, ce qui ne fait pas de sens. Nous recommandons plutôt d'exiger une publication du projet et de son évaluation des incidences dans au moins deux quotidiens luxembourgeois. Le paragraphe pourrait utilement être complété par les obligations du ministre résultant de l'introduction d'observations et suggestions. Dans quelle mesure ces observations et suggestions seront-elles considérées par le ministre, dans le cadre de l'autorisation du projet ? Quelle suite le ministre doit-il réserver à l'introduction d'observations et suggestions ?
(6): Nous rendons attentif au fait que le demandeur du plan ou projet n'est pas forcément le porteur de projet ou maître d'ouvrage. Le demandeur peut également étre l'architecte, l'ingénieur-conseil ou l'urbaniste-aménageur qui agit pour le compte du maître d'ouvrage, voire au nom du maître d'ouvrage s'il dispose d'un mandat... 11 faudrait préciser à ce niveau que les frais sont à supporter par le porteur de projet ou le maître d'ouvrage. Art. 28 : lntégrité de la zone Natura 2000 et mesures compensatoires 11 nous paraît important voire primordial de définir précisément tous les termes et formulations employés dans les paragraphes traitant des situations de dérogation : • raisons impératives d'intérêt public • assurer la cohérence qlobale du réseau Natura 2000 • considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique • intérêt public maieur Nous proposons que la définition de ces termes ou formulations soit reprise à l'article 3.
(2)Selon notre analyse, ce paragraphe est en contradiction avec l'article 14
(2). Art. 29. Mesures de conservation Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Réf Avis ON/Avis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 15/24 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Art. 30: Plans de gestion
(3): Nous recommandons qu'au moins une réunion d'information soit organisée. Art.
- Comité de pilotage Natura 2000 Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art.
- Mesures appropriées prises par l'Etat et les communes contre les détériorations des zones Natura 2000 Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Chapitre 8 Zones protégées d'intérêt national (art. 33 à 40) Remarque générale : contrairernent à ce qui est prévu pour les zones Natura 2000, ce chapitre ne prévoit pas d'obligation de réaliser une évaluation des incidences d'un plan/projet pouvant affecter une zone protégée d'intérêt national. Nous proposons de s'inspirer de l'article 26, qui se rapporte aux zones Natura 2000, pour rendre également obligatoire la réalisation d'une évaluation des incidences pour tout plan/projet pouvant affecter une zone protégée d'intérêt national. Cette lacune semble être en partie comblée par l'article 57.1
(4), même si ce point ne se rapporte qu'à la zone. verte alors qu'un projet affectant une zone protégée n'est pas nécessairement situé en zone verte. Art.
- ldentification des zones protégées d'intérêt national Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art.
- Elaboration du projet de désignation des zones protégées d'intérêt national Cet article ne soulève pas d'observation de /a part de TOAl. Art. 35: Publication du projet de désignation
(2): II faudrait préciser les conséquences, notamment pour les personnes lésées si la commune ne remplit pas ces obligations en la matière.
(3): Le délai indiqué à ce paragraphe n'est pas très clair. II faudrait le préciser. Art.
- Déclaration de zone protégée d'intérêt national Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art.
- Servitudes et interdictions liées aux zones protégées d'intérêt national Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Art.
- Réalisation et respect des plans de gestion dans le cadre des zones protégées d'intérêt national Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Réf : Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protecfion nature_20170510 10/05/2017 16/24 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Art, 39 : Notification du projet de classement
(1): Nous recommandons de remplacer « Le ministre peut préalablement au classement par « Le ministre doit préalablement au classement Art.
- Servitude provisoire Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art.
- Servitudes spécifiques Cet article ne soulève pas d'observation dela part de l'OAl2 Chapitre 10, zones protégées d'intérêt communal (art. 42 à 44) Nous renvoyons à notre remarque générale pour les zones protégées d'intérêt national au chapitre 8, qui est également valable pour les zones protégées d'intérêt communal du chapitre
- Art.
- Identificatioh des zones protégées d'intérêt communal Cet article ne soulève pas d'observation de la part de TOAl. Art.
- Objectifs des zones protégées d'intérêt communal Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Art.
- Procédure de désignatiCin des zones protégées d'intérêt communal Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art.
- Elaboration du plan national concernant la protection de la nature
(1): II importe de préciser ce qui est entendu par « les milieux concernés ». Nous comprenons qu'un représentant de l'OAI sera intégré à l'élaboration de ce plan national. Art.
- Publication Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art. 47 Pouvoirs préemptants Ce droit ne s'applique donc pas aux terrains sis dans des zones d'intérêt communautaire (Natura 2000) ? Art.
- Objet du droit de préemption Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Art.
- Convention pouvant porter sur des terrains soumis à un droit de préemption Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Ré Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 17/24 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Art.
- Action en nullité Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Art.
- Notification aux pouvoirs préemptants Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Art.
- Réception par les pouvoirs préemptants Cet article ne soulève pas d'observation de la part de TOAl. Art.
- Décision des pouvoirs préemptants Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Art.
- Acte authentique Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art.
- Objet des subventions
(2): Dans un souci de sécurité juridique, il importe de définir précisément qui paye les subventions.
(3): Nous recommandons de remplacer « Un règlement grand-ducal peut préciser..: » par « Un règlement grand-ducal précisera... ».
(6): Dans un souci de sécurité juridique, il importe de préciser l'administration concernée. En outre, nous recommandons de remplacer « Un formulaire type pourra être établi à cette fin. » par « Un formulaire type, établi à cette fin, sera disponible sur le site électronique de l'administration susmentionnée. ». Art. 56. Aides aux associations agréées II convient de rectifier le renvoi. II s'agit des associations visées à l'article 66 (et non 67). Art. 57.1 Dossier de demandes d'autorisation Le texte de la procédure d'autorisation est à revoir car il manque de clarté. Nous recommandons de partir de celle concernant les établissements classés et de l'adapter en conséquent.
(2)c) : Nous rendons attentif au fait que le demandeur du plan ou projet n'est pas forcément le porteur de projet ou maître d'ouvrage. Le demandeur peut également être l'architecte, l'ingénieur-conseil ou l'urbaniste-aménageur qui agit pour le compte du maître d'ouvrage, voire au nom du maître d'ouvrage s'il dispose d'un mandat...
(2)f) : Nous recommandons de préciser ce point comme suit : « un extrait de la carte topographique ». En outre, il importe de préciser le format et l'échelle de cet extrait.
(5): Nous rendons attentif au fait que le demandeur du plan ou projet n'est pas forcément le porteur de projet ou maître d'ouvrage. Le demandeur peut également être l'architecte, Réf : Avis OAI/Avis_OALPDL7048_proteCon_nature_20170510 10/05/2017 18/24 (D_A ORDRE DES ARCH1TECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS l'ingénieur-conseil ou l'urbaniste-aménageur qui agit pour le compte du maître d'ouvrage, voire au nom du maître d'ouvrage s'il dispose d'un mandat... Ainsi, il faudrait préciser que les frais sont à supporter par le porteur de projet ou le maître d'ouvrage.
(6): Nous recommandons de remplacer « Milieu de l'eau » par « milieu aquatique naturel ».
(7): Nous recommandons de remplacer « Un formulaire aux fins de la constitution complète du dossier pourra être établi par le ministre et pourra être disponible... » par « Un formulaire, établi par le ministre aux fins de la constitution complète du dossier, sera disponible.,. ».
(8)+
(9): Selon notre analyse, it y a ici contradiction et insécurité juridique. En effet, soit on introduit un dossier qui est refusé s'il n'est pas complet, soit on introduit un dossier complet, et le ministre peut demander des informations supplémentaires. •
(10): Comment un dossier qui est traité peut-il être incomplet, puisque s'll est traité c'est qu'il est complet suivant la définition du paragraphe
(8), à savoir qu'll comprend les documents des paragraphes
(2)et
(3)?
(11): II faudrait préciser la durée et les modalités d'affichage, ainsi que si une enquête publique doit être organisée. Art. 57.2 Délivrance d'autorisation
(1)et
(2): Le ministre peut exiger des informations supplémentaires et malgré tout refuser l'autorisation, qui plus est sans motif en cas de silence du ministre. s'agit d'une source d'insécurité juridique et de litige entre les maîtres d'ouvrage et les membres de l'OAl. En outre, comment le bourgmestre peut-il procéder à l'affichage prévu en cas de silence du ministre, cas dans lequel aucune notification n'est envoyée ? Par contre, s'il y a notification d'autorisation passé le délai de 3 mois, cette décision est attaquable devant un tribunal car le délai de trois mois n'a pas été respecté.
(3): II importe de préciser le délai de recours devant les juridictions administratives. En outre, en cas de silence du Ministre, il n'y a pas de notification écrite, et dpnc, à priori, pas d'affichage.
(4): II importe de préciser ce qui est entendu par « qualité du sol » et « situation dans le parcellaire agricole ». En outre, il faudrait remplacer « les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal » par « les terrains à haute valeur agricole qui sont précisés par règlement grand-ducal »
(5): Nous nous demandons s'il ny a pas ici amalgame entre le délai de mise en exploitation et la validité de l'autorisation. En effet, le délai est court pour une exploitation. A peine le temps de finir la construction qu'll faudra démolir l'ouvrage.
(6): Selon notre analyse, ce paragraphe est superfétatoire puisque l'autorisation a une durée limitée. Réf : Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 19/24
(7): Le certificat communal n'est-il pas suffisant à cet effet ? II nous semble inutile d'attendre le certificat du ministre en plus. Art. 58 Autorisation assorties de conditions
(3): Nous recommandons de remplacer « au cas de leur inexécution ou du constat de l'infraction » par « en cas d'inexécution ou de constat de finfraction ». Quant au recouvrement des frais, qui se fera comme en matière domaniale, il importe de préciser ici la loi et le règlement grand-ducal en question. Art. 59 Refus d'autorisation
(2): Nous proposons la modification suivante « Sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, les autorisations requises en vertu de la présente loi sont refusées lorsque les projets du requérant : - sont de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère à—rintégrité du paysage, à rintégrité des zones protégées, ou (...) ». En effet, la « beauté du paysage » est une notion subjective et arbitraire. II serait utile de préciser, sur base d'exemples concrets et de « best practices », les critères permettant de définir la beauté. En outre, nous sommes d'avis que l'application de la notion d'intégrité du paysage va particulièrement loin. Ainsi, nous proposons de reprendre plutôt le terme de « caractère du paysage » de la loi du 19 janvier 2004 actuelle, tout en précisant également, sur base d'exemples concrets et de « best practices », permettant de définir le caractère du paysage. Art. 60.1 Objet
(2): Cela voudrait donc dire qu'il ne sera plus possible de compenser autre part ? Est-ce vraiment la volonté politique ?
(3): II importe de revoir la formulation de ce paragraphe afin de préciser dans quel cadre il se situe. II nous semble étonnant qu'une telle décision puisse être prise à la discrétion du ministre. Art. 60.2 Envergure
(1): Nous recommandons de remplacer « Le ministre peut déterminer» par « Le ministre détermine ». En outre, nous rendons attentif au fait que le demandeur du plan ou projet n'est pas forcément le porteur de projet ou maître d'ouvrage. Le demandeur peut également être l'architecte, l'ingénieur-conseil ou l'urbaniste-aménageur qui agit pour le compte du maître d'ouvrage, voire au nom du maître d'ouvrage s'il dispose d'un mandat... Ainsi, 11 faudrait préciser que les frais sont à supporter par le porteur de projet ou le maître d'ouvrage.
(2)1er tiret : Nous voyons ici un problème de cohérence : pourquoi faut-il compenser des utilisations du sol non protégées ? Pour des projets à l'intérieur du périmètre d'agglomération qui ne concernent aucun biotope protégé, une autorisation du ministre n'est en principe pas nécessaire. Pour un même projet qui concerne un biotope protégé, 11 faudrait compenser non seulement le biotope protégé, mais aussi les autres surfaces concernées (bilan global) ce qui crée des inégalités. Réf Avis 0AlfAvis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 20/24 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS&CONSEILS
(3): Le présent projet de loi ne prévoit pas un tel agrément. S'agit-il d'un article manquant ou faut-il plutôt se référer à la loi du 21 avril 1993 relative à ragrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que lEtat pour raccomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de renvironnement ? En outre, s'agit-il d'une réception des travaux? Si tel est le cas, 11 imparte davoir un organisme agréé indépendant. Dès lors, il faudrait enlever l'Administration de la Nature et des Forêts. Plus important, nous voyons ici un problème de concurrence déloyale les syndicats de communes, financés par les communes, deviendraient dans ce cadre prestataires pour des maîtres d'ouvrages privés alors que l'art. 60.2 stipule expressément que les frais de cette évaluation sont à charge du demandeur d'autorisation. Cette disposition risque d'entraîner un préjudice conséquent pour les BE-0111 travaillant dans le domaine. Art. 60.3 Réalisation des mesures compensatoires
(2): 11 importe de préciser sur le site de quelle administration la délimitation géographique est publiée. Art. 60.4 Payement des mesures compensatoires Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art. 60.
- Registre des mesures compensatoires Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Art. 60.6 Comité de gérance 11 nous semble étonnant que l'Administration de l'Environnement ne soit pas représentée au sein de ce Comité. En outre, nous plaidons pour l'intégration d'un représentant de l'OA1 dans cet organe. Art.
- Recours en annulation Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Art.
- Attribution du ministre Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAL Art.
- Secteur communal Nous demandons le retrait du dernier alinéa « Les communes peuvent conférer cette mission à un syndicat de communes. ». En effet, sur quelle base les syndicats de communes auraient une telle exclusivité ? Pourquoi les BE OAI seraient-ils exclus de ces missions ? Art.
- Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles Nous plaidons pour rintégration d'un représentant de l'OAI dans cet organe. Réf Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 21/24 ORDRE Dn AROUTECTES ET DES INGENIEURS-CONSVI3 Art. 65 Accès spécifiques Nous recommandons d'ajouter l'alinéa suivant : « Les propriétaires et exploitants doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question. ». Art.
- Associations et fondations d'utilité publique d'importance nationale Sous quelles conditions cet agrément est-il accordé ? Est-ce que le simple fait d'être une association d'importance nationale suffit à obtenir l'agrément? Art.
- Infractions et pouvoirs du ministre Nous recommandons de remplacer « Le ministre interdit... » interdire... » et « ...exige... » par « ...peut exiger... ». par « Le ministre peut Art.
- Pouvoirs des juges et sa!sie
(1): le terme d'« objets quelconques » est beaucoup trop vague. 11 faudrait apporter des précisions.
(6): Nous recommandons de remplacer « Le juge ordonne... » par « Le juge peut ordonner... » et de remplacer « ...dans lequel le condamné a à y procéder... » par « ...dans lequel le condamné doit y procéder ». Art.
- Constat des infractions Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Art. 70.
- Roulottes Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAL Art. 70.
- Anciennes réglementations et autorisations Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art. 70.
- Recours pendants Cet article ne soulève pas d'observation de la part de l'OAl. Art. 70.
- Délimitation de la zone verte Cet article ne soulève pas d'observation de Ia part de l'OAI. Art. 70.
- Mesures compensatoires Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art.
- Modification de la loi portant institution d'un Fonds pour la protection de l'environnement Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Réf : Avis OAI/Avis_OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2047 22/24 Art.
- Modification de la loi du 5 juin 2009 portant création de l'Administration de la nature et,des forêts Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art,
- Modification de la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat Nous plaidons pour l'intégration d'un représentant de l'OAI au sein de l'observatoire de l'environnement naturel. Art.
- Abréviation de la loi Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. Art.
- Abrogation de l'ancienne loi Cet article ne soulève pas d'observation de la part de 1'0AI. * * * L'OAI est en mesure de marquer son accord sur le présent projet de loi sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Luxembourg, le 10 mai 2017 Pour l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils Jos DELL Président Réf : Avis OAI/Avis_OALP0L7048_protection_nature_20170510 Andrea DE CILLIA Vice-Président 10/05/2017 Pierre HURT Directeur 23/24 f ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Annexe 1 : extrait de la prise de position OAI du 14 avril 2004 sur l'avant-projet de loi concernant la promotion du partenariat entre l'Etat et les communes en matière de conservation de l'environnement naturel Dans le cadre de la procédure législative de la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l'Etat et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, l'OAI avait émis le 14 avril 2004 une prise de position quant à nos oraintes face a rémergence de nouvelles structures parapubliques opérant dans des domaines très proches des prestations assurées par les membres de l'OAl. Cette position, toujours valable aujourd'hui, s'étend aux urbanistes-aménageurs, dont la profession a entretemps été réglementée par la loi du 2 septernbre 2011 sur le droit d'établissement. Elle reprend une proposition de répartition des prestations entre celles à réserver exclusivement aux bureaux membres de l'OAI et celles qui peuvent être réalisées par les bureaux membres de l'OAI et / ou les organismes du secteur conventionné. Nous reproduisons ci-après un extrait du courrier du 14 avril 2004 au Secrétaire d'Etat à l'Environnement qui peut être consulté sur le site www.oai.lu à la rubrique « avis oal » : « Au cours des trois demières années et à diverses reprises, nous avons eu Poccasion d'exposer notre situation et nos craintes face à l'émergence de nouvelles structures parapubliques opérant dans des domaines très proches de nos secteurs d'activité. Pour rappel, nous avons ainsi pu discuter de notre position par rapport à l'évolution en cours, lors de rencontres avec Monsieur le Ministre de PEnvironnement (réunion du 11 juin 2003), avec vous-même (réunions du 26 avril 2001, 5 novembre 2001, 18 septembre 2002), ainsi qu'avec Monsieur Jacques Erasmy (réunion du 16 mai 2002). Notre position sur l'avant-projet de loi précité prend place dans ce contexte d'échanges de vue engagés sur ce thème. Nous constatons effectivement que les missions énumérées à Particle 3 de ce texte (notamment aux points a), b) et e) et qui pourront faire l'objet de conventions entre le Ministère de lEnvironnement et les partenaires communaux, correspondent en partie aux domaines d'activités des bureaux d'études 0Al. Notre position continue à s'appuyer sur les deux textes qui réglementent notre activité. s'agit de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, qui réserve certains types de missions aux bureaux d'études indépendants. Cette loi-cadre est complétée par celle du 21 avril 1993 relative à l'agrément pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de Penvironnement qui attribue Pagrément à des personnes qui doivent, à côté de la compétence professionnelle, jouir, par rapport à la mission qui leur est confiée, de Pindépendance morale, technique et financière nécessaires à Paccomplissement de ces missions. II se confirme que nous craignons que le contenu de cet avant-projet de loi n'officialise une situation propre à engendrer et amplifier des conflits d'intérêt entre structures intervenantes dans les domaines visés. Comme prestataires ou bureaux d'études indépendants, nous souhaitons rappeler et souligner que notre mise en concurrence avec des acteurs conventionnés (fondations d'utilité publique, partenaires communaux), en nombre toujours croissant, mène à des situations de concurrence déloyale, préjudiciables à l'existence de nos structures, soumises à la loi du marché. Pour écarter de tels risques, nous restons d'avis qu'un panage clair et net des missions à réserver d'une part aux bureaux d'études et à ouvrir d'autre part à d'autres acteurs (comme les fondations et les stations biologiques) doit être institué, sur base des textes légaux en vigueur. C'est pourquoi nous saluons votre proposition de renvoyer, dans ce projet de loi, à une chade de répartition des types de missions, engageant les diverses structures intervenantes. Cette idée, déjà exprimée par un grand nombre d'acteurs impliqués dans Penvironnement, a d'ailleurs trouvé l'acceptation de la majorité des padicipants à la réunion du 25 mars. Cette charte, à élaborer collégialement par une assemblée quadripartite Etat - Fondations Partenaires communaux - OAI, devra être jundiquement validée dans le cadre d'un règlement grand-ducal d'application. La bonne exécution de celle-ci devra être placée sous la responsabilité du Ministère de lEnvironnement » Le courrier du 14 avril 2004, reprenant le tableau de répartition des prestations, peut être consulté sur le site www.oai.lu rubrique « avis oai » au lien suivant : http://www.oai.lu/files/avis oai/2017/AvtprolLoi-EnvNatnew.pdf Réf Avis OAI/Avis OALPDL7048_protection_nature_20170510 10/05/2017 24/24