LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 16 novembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch S' 247 - 82953 SCL : L 5257 — 1602 / ya V/réf. 51.822 Doc. parl. 7064 Objet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et portant modification de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère personnel concernant les élèves. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 12 août 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés sur le projet de sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement .// Roland Gaasch Chef de bureau adjoint 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES METIERS CdM/26/10/16 - 16-129 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et portant modification de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère personnel concernant les élèves Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers approuve la démarche du Gouvernement visant à familiariser l'enfant dès ie plus jeune âge avec les langues usuelles du pays tout en maintenant le contact avec la langue maternelle. Cette approche devra faciliter à terme rintégration du jeune au niveau du système scolaire luxembourgeois et renforcer la cohésion sociale. Par sa lettre du 9 août 2016, Monsieur le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. 1. Considérations générales Le projet de loi a pour principal objectif l'introduction d'un programme d'éducation plurilingue dans les services d'éducation et d'accueil adhérant au dispositif du chèque-service accueil. En outre, iI introduit des modifications au niveau du système du chèque-service accueil ainsi qu'au niveau du traitement des données à caractère personnel des élèves. Dans le présent avis, la Chambre des Métiers se limite à quelques réflexions et remarques concernant le sujet précis du programme d'éducation plurilingue. Circuit de ta Foire Internauonale L-1347 Luxembourg-Kirchberg • B.P 160 T: 352142 67 67-1 F. L.-352142 67 87 contactracdm lu L-1316 Luxembcurg WW1N. c d m lu page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 2. Observations particulières concernant l'emploi des langues dans le système éducatif luxembourgeois Le multilinguisme au Luxembourg est un fait. II est donc urgent que l'emploi des langues dans le système éducatif en général et dans le système scolaire en particulier soit réajusté. II s'agit, en effet, de faire en sorte que la maîtrise de plusieurs langues soit un atout supplémentaire et un facteur d'inclusion et non pas une barrière à l'entrée dans une voie de formation ni un facteur d'exclusion scolaire ou sociale. Pour la Chambre des Métiers, le réajustement de l'emploi des langues doit se faire à la fois à plusieurs niveaux et de manière cohérente et concertée. Elle se permet de rappeler dans le présent contexte ses positions en la matière : • Au niveau de l'enseignement fondamental, l'alphabétisation est proposée à double voie suivant le schéma suivant : • alphabétisation via l'allemand avec l'apprentissage en parallèle du français ; • alphabétisation via le français avec l'apprentissage en parallèle de l'allemand ; • rassemblement » des enfants dans une voie unique au bout d'un certain nombre d'années ; • emploi de la langue luxembourgeoise comme langue de communication et d'intégration. Le modèle développé au niveau de l'école internationale publique à Differdange va d'ailleurs dans une direction comparable et la Chambre des Métiers n'a pas manqué de féliciter le Gouvernement pour cette initiative. L'objectif est de donner des chances de départ aussi équitables que possible au plus grand nombre possible de jeunes. • Au niveau de l'enseignement secondaire, l'enseignement des langues et notamment leur pondération parmi les critères de réussite ne doivent pas constituer une barrière à l'accès à la formation professionnelle. En effet, la Chambre des Métiers estime qu'il est discriminant de refuser à des jeunes résidents l'accès à l'apprentissage d'un métier au motif de la maîtrise insuffisante d'une langue alors que des salariés adultes provenant des pays limitrophes exercent ces mêmes métiers sans devoir attester de la maîtrise d'une langue. • Au niveau de la formation professionnelle, l'offre de formations en deux langues (régime linguistique spécifique/RLS) doit être étendue et la formule de l'apprentissage transfronta I ier développée. La Chambre des Métiers est d'avis que l'introduction d'un programme d'éducation plurilingue au profit des jeunes âgés de 1 à 4 ans au niveau des services d'éducation et d'accueil constitue un pas dans la bonne direction dans le sens où il permet à l'enfant en bas âge de se familiariser de manière précoce avec les langues usuelles du pays tout en maintenant le contact avec sa langue maternelle. Cette approche devra permettre de favoriser l'intégration à la fois dans le système scolaire national et dans la société luxembourgeoise. CdM/KR/c1/Avis_16-129_Traitement_données _élèves.docx/26.10.2016 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Lusembourg La Chambre des Métiers peut donc marquer son accord avec le projet de loi et notamment avec l'introduction du programme d'éducation plurilingue. Luxembourg, le 26 octobre 2016 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général CdM/KR/c1/Avis_16-129_Traitement_données _élèves.docx/26.1.0.2016 (s.) Roland KUHN Président Il CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 25 octobre 2016 AVIS 11/52/2016 relatif au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et portant modification de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère personnel concernant les élèves. 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg ELP 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csigcs1.1u www.csliu 2/13 Par lettre en date du 9 août 2016, Pierre Reding, premier conseiller au gouvernement du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, a fait parvenir pour avis à notre chambre professionnelle le projet de loi sous rubrique. 1. lntroduction 1.L'objectif central du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et portant modification de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère personnel concernant les élèves, est d'introduire un programme d'éducation plurilingue à l'intention des enfants âgés de 1 à 4 ans, n'ayant pas encore atteint l'âge de l'obligation scolaire. 2. Le Luxembourg est une société multiculturelle et le plurilinguisme en est une partie intégrante. Le luxembourgeois n'étant plus la langue maternelle de la majorité des élèves un contact précoce avec le multilinguisme s'impose. Or, la connaissance de la langue luxembourgeoise constitue un atout important tant du point de vue de l'intégration dans la société que comme base à l'apprentissage de la langue allemande. 3. La petite enfance constitue une période propice à l'acquisition des langues. Afin de mettre à profit cette étape du développement cognitif de l'enfant, dans le cadre de la politique linguistique d'un pays où domine le multilinguisme, le gouvernement tient à encourager le développement langagier et l'apprentissage précoce des langues dans les structures destinées à la petite enfance. L'acquisition de fondements langagiers solides permettra aux enfants de faire face aux exigences du système scolaire luxembourgeois ainsi que — plus tard dans la vie — de faire face aux défis posés par notre société multiculturelle et le monde du travail. 4. Le programme d'éducation plurilingue introduit par le projet de loi sous avis comprend divers volets : • La dimension linguistique, qui se caractérise : - par une familiarisation avec la langue luxembourgeoise dès l'âge de 1 an et qui permet de poser de bonnes bases pour l'apprentissage de la langue allemande, un contact avec la langue française permettant de lever les appréhensions de tous ceux qui ne parlent pas le français à la maison. • Le partenariat avec les parents, qui vise à valoriser la langue d'origine et encourage les parents à participer à la vie de la structure d'accueil proposant le programme d'éducation plurilingue. > La mise en réseau des structures d'éducation et d'accueil de la petite enfance avec l'école fondamentale et les autres organismes nationaux d'aide et d'assistance, afin de faciliter la transition vers l'école fondamentale et de permettre un dépistage précoce en cas de problèmes développementaux. • La mise en place d'un encadrement gratuit de 20 heures par semaine, pendant 46 semaines par an au plus, dans le but de favoriser l'intégration des enfants dans la société luxembourgeoise et de favoriser leur scolarisation. Des modifications du système chèque-service accueil, avec précision des règles applicables pour la détermination de la situation de revenu et la prise en compte de la diversité des configurations des ménages. 2. Le projet de loi et les observations de la CSL S. La Chambre des Députés avait déjà en 2000, dans son débat d'orientation sur une école de l'intégration, invité le gouvernement à promouvoir le luxembourgeois comme langue de communication et outil d'intégration auprès des enfants dès le plus jeune àge. Dans un débat d'orientation sur la politique d'immigration publié en 2002, la Chambre des Députés insiste sur le fait qu'il faut promouvoir 3/13 l'apprentissage du français et du luxembourgeois dans un but d'intégration tant au niveau de l'emploi que de la société toute entière. 6. L'article 2 du projet de loi prévoit de modifier l'article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse en ce qui concerne la définition de la mission de service que l'Etat luxembourgeois entend mettre en ceuvre par la loi sur la jeunesse et notamment par le dispositif du chèque-service emploi. 7. Cette mission de service public sera dorénavant formulée comme suit : « En vue de sacquitter de la mission de service public qui consiste tant à renforcer la cohésion sociale par l'intéqration des enfants au niveau de la communauté locale dans la société luxembourgeoise qu'à soutenir la scolarisation de lenfant dans lenseignement fondamental luxembourgeois, lEtat est autorisé à accorder une aide financière, appelée «chèque-service accueil». Le présent projet de loi va ainsi clairement dans le sens de l'intégration sociale des enfants dès le jeune àge, ce que nous saluons. 8. Par contre, on peut se ciemander pourquoi plus d'une dizaine d'années ont dû s'écouler avant de voir la mise en place de mesures concrètes. Cela souligne une fois de plus le fait déplorable, au vu de la situation linguistique particulière du Luxembourg, qu'll n'existe pas de politique des langues cohérente. 9. La CSL tient à relever la question de ia faisabilité pratique de ce projet ainsi que celle de l'évaluation des effets des mesures proposées. 10. Afin de mesurer les effets du programme d'éducation plurilingue, tant au niveau de l'intégration qu'au niveau de la transition vers l'école fondamentale, des évaluations devraient être effectuées tant sur le court que sur le long terme. Les enfants pouvant bénéficier du dispositif du chèque-service accueil 11. Selon l'article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, les prestations du chèqueservice accueil s'adressent aux enfants tels que définis dans l'article 3 de la même loi et dont le représentant légal, adhère au dispositif du chèque-service accueil. L'article 3 de cette loi définit à ce jour les « jeunes enfants », comme étant les jeunes enfants de moins de 4 ans, et les « enfants scolarisés », comme étant les enfants âgés de plus de 4 ans et de moins de 12 ans ou nayant pas quitté l'enseignement fondamental ou leducation différenciée. Le projet de loi vient modifier ces deux définitions comme suit les « jeunes enfants », seront les enfants âgés de moins de 4 ans et les enfants inscrits à leducation précoce en application de la loi du 6 février 2009 portant organisation de lenseignement fondamental, et les « enfants scolarisés » seront les enfants soumis à l'obligation scolaire en application de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire et qui sont âgés de moins de douze ans ou nayant pas quitté lenseignement fondamental ou leducation différenciée luxembourgeois. 4/13 II résulte de ces nouvelles définitions qu'en oe qui concerne les enfants scolarisés, seuls les enfants scolarisés au Luxembourg pourront bénéficier du dispositif du chèque service accueil. Le commentaire des articles1 du projet de loi précise en outre que sont visés les enfants scolarisés « habitant le Luxembourg ». Sauf à admettre une erreur dans le commentaire des articles du projet de loi, la CSL constate que via ces définitions les enfants scolarisés des travailleurs frontaliers sont clairement exclus du bénéfice du dispositif du chèque-service accueil dans la mesure où ils n'habitent pas le Luxembourg. Et même en admettant qu'il y ait une erreur dans le commentaire des articles du projet de loi, le fait est que la très grande majorité des enfants des travailleurs frontaliers ne sont pas scolarisés au Luxembourg et ne pourront donc pas bénéficier du dispositif du chèqueservice accueil. Revenons au projet de loi 6410 qui est à la base de la loi du 24 avril 2016 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse laquelle a apporté les derniers changements majeurs à celle-ci. La CSL avait émis en date du 7 juin 2012 son l er avis relatif au projet de loi 6410. Le projet de base a par la suite été amendé à plusieurs reprises. L'objectif du projet de loi initial était d'une part de garantir l'accès des enfants aux services d'accueil et d'autre part d'assurer la qualité éducative dans les services d'accueil pour enfants et dans les services pour jeunes. C'est aussi ce projet de loi qui a ancré la base légale des chèques-services accueil dans la loi de 2008 sur la jeunesse. Dans son avis du 22 mars 2013 relatif au projet de loi 6410, le Conseil d'Etat soulevait la question de l'exportabilité des prestations du chèque-service accueil en se demandant si l'aide financière que le projet de loi entendait accorder au titre du chèque-service accueil n'était pas à considérer comme une prestation susceptible d'une exportation soit sur base du règlement communautaire 883/2004 ou sur base du règlement communautaire 1612/68. II soulevait donc la question de savoir si, au regard des règles européennes, les chèques-services accueil ne devraient pas aussi être accordés aux travailleurs non-résidents, afin qu'ils puissent au même titre que les travailleurs résidents profiter de ces aides financières pour faire garder leurs enfants. Le projet de loi est alors amendé et les auteurs des amendements décident de tenir compte des remarques du Conseil d'Etat en ce qui concerne le dispositif du chèque-service accueil. Des modifications relatives aux modalités de calcul et à l'octroi de l'aide sont ainsi réalisées pour mettre en avant la participation financière de l'Etat et non plus la participation financière des parents. En ce qui concerne les objectifs énumérés de la politique de la jeunesse, les auteurs des amendements proposent d'ajouter les objectifs de la réussite scolaire ainsi que celui de l'apprentissage des langues du pays. De l'avis des auteurs du projet de loi, ces deux objectifs doivent aider à renforcer les objectifs du chèque-service accueil du point de vue du droit européen et aider à les rendre compatibles avec ces mêmes règles. La CSL ne pouvait marquer son accord à ce volet du projet de loi. Dans son avis complémentaire du 12 novembre 2013 elle demande au législateur de créer un système de chèque-service accueil accessible à toutes les personnes qui travaillent sur le territoire national, alors qu'elle est d'avis qu'il faut traiter les travailleurs frontaliers et leurs familles comme les travailleurs résidents et leur accorder les mêmes droits. Aucune inégalité de traitement ne saurait être admise. ' Page 29 point 2 5/1 3 Cela d'autant plus que le système de chèque-service accueil était né suite à la désindexation des allocations familiales en 2006 et en compensation de celle-ci. II s'agissait de compenser la perte de pouvoir d'achat subie par les ménages au niveau des prestations familiales par les chèques-services accueil. Or, seuls les ménages résidents ayant des enfants de moins de 13 ans peuvent profiter de ce système de chèques-services. Depuis lors les travailleurs non-résidents et leurs familles n'ont pas pu bénéficier du mécanisme instauré pour compenser cette désindexation, désindexation qu'ils subissent pourtant aussi. L'inégalité de traitement était partant flagrante et devait être réparée. En outre, la CSL avait analysé dans son avis du 12 novembre 2013 ta question de la compatibilité du système CSA avec les règles européennes. IJ découle très clairement de cette analyse juridique qu'il y a du moins un fort doute quant à savoir si les dispositions nationales telles qu'elles étaient prévues par la version amendée du projet de loi 6410, sont compatibles avec les règles de droit européennes. A l'instar de ce qui s'est passé autour de la législation nationale sur les bourses d'études, la CSL était d'avis que le Luxembourg ne serait pas à l'abri de contestations futures en ce qui concerne sa législation CSA. Le projet de loi 6410 est par la suite amendé une seconde fois. Le gouvernement prend alors l'option de supprimer la clause de résidence en ce qui concerne le droit au chèque-service accueil et cela afin de se conformer à la législation européenne en vigueur. II estime lui-même qu'en cas de maintien de la clause de résidence, 11 n'est pas exclu que la Cour de Justice de l'Union Européenne puisse estimer que le maintien de la condition de résidence constitue un moyen qui excède de ce qui est nécessaire aux fins d'atteindre l'objectif que cette clause poursuit, à savoir l'objectif de la réalisation d'une cohésion sociale et d'une promotion de l'égalité des chances des enfants dans la société luxembourgeoise. Dans la mesure où l'aide est versée à des prestataires du chèque-service accueil non mandatés par l'Etat ou à des prestataires autres que l'Etat lui-même pour des prestations offertes en dehors des plages scolaires prévues dans le cadre de la scolarisation des enfants dans l'enseignement fondamental, ces aides seraient le cas échéant susceptibles d'être régies par les dispositions de droit européen applicables aux services sociaux d'intérêt général et à celles relatives aux aides d'Etat. Pour toutes ces raisons, le gouvernement estime alors qu'il est de mise de supprimer la clause de résidence afin de se conformer à la législation européenne en vigueur et de ne pas exclure les enfants des frontaliers visant une scolarisation au Grand-Duché de Luxembourg, de l'aide financière accordée dans le cadre du chèque-service accueil. La CSL approuvait tout à fait le raisonnement du gouvernement qui répondait à sa demande d'inclure les enfants non-résidents dans l'offre CSA. La CSL était aussi d'avis que le système CSA peut aider les enfants non-résidents à intég rer la société luxembourgeoise et que dans une optique de „grande-région" cette intégration doit être soutenue et facilitée. Mais les auteurs du projet de loi semblaient vouloir limiter le dispositif chèque-service accueil aux travailleurs frontaliers qui visaient une scolarisation au Luxembourg de leurs enfants et la CSL s'y opposait formellement, alors que cela mènerait forcément à une exclusion de bon nombre defamilles dont au moins un des parents travaille au Luxembourg, mais dont les enfants restent scolarisés dans le pays de résidence. Conséquence : la législation nationale ne serait toujours pas conforme au droit européen du fait de l'exclusion de la plupart des travailleurs frontaliers et de leurs familles. La loi du 24 avril 2016, qui en a résulté de ce projet de loi 6410, prévoyait finalement que la mission de service public visée par le dispositif du chèque-service accueil est de renforcer la mixité et l'intégration sociale des enfants au niveau de la communauté locale dans la société 6/13 luxembourgeoise, mais aussi cle soutenir la scolarisation de l'enfant dans l'enseignement fondamental luxembourgeois. Cette formulation n'excluait ainsi pas, du moins pas directement, les enfants scolarisés des travailleurs frontaliers, c'est-à-dire scolarisés dans leur pays de résidence. Contrairement à ce qui est fait aujourd'hui à travers la nouvelle définition de la notion d'« enfants scolarisés » dans le projet de loi soumis pour avis où ces enfants sont très clairement exclus ! Si les enfants scolarisés des travailleurs frontaliers restent massivement exclus du dispositif du chèque-service accueil alors que tous les enfants scolarisés des travailleurs résidents peuvent en bénéficier tel que cela sera le cas une fois le présent projet de loi mis en ceuvre, l'inégalité de traitement sera flagrante. La CSL reste d'avis qu'il n'y a qu'une seule solution non-discriminatoire et conforme aux règles de droit européennes et qui est celle d'accorder le bénéfice du dispositif du chèque-service accueil à tous les travailleurs frontaliers et à leurs familles au même titre qu'aux travailleurs résidents, donc y compris en ce qui concerne les enfants scolarisés. Conditions d'agrément des services d'éducation et d'accuell et pour enfants et des assistants parentaux en qualité de prestataires du chèque-service accueil Ad art. 5 du proiet de loi (art. 25 de la loi modifiée du 4 juillet 2008) : 12. Cet article définit les conditions pour la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil. Services d'éducation et d'accueil pour enfants 13. II s'agit notamment de l'exigence de détenir un agrément au sens de la loi au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réqlant les relations entre l'Etat et les orcianismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et à ce titre de remplir les conditions d'honorabilité, de même que les conditions d'encadrement linguistique, de ratio d'encadrement pédaqoqique, de prise en charqe pédagogique et de capacité d'accueil maximale des enfants accueillis en application des articles 5, 9, 10, 11 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants. 14. Pour le service d'éducation et d'accueil offrant ou bien un accueil uniquement pour les jeunes enfants ou bien un accueil à la fois pour les jeunes enfants et pour les enfants scolarisés, ils devront notamment aussi établir qarantir que chacune des deux lanques cibles de l'éducation plurilinque à savoir le luxembourgeois et le français de niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues puissent être pratiquées au sein du service dans l'interaction et selon les besoins des enfants accueillis et mettre en ceuvre le programme d'éducation plurilingue et veiller à la formation du personnel d'encadrement. Le niveau de compétence dans l'une des deux langues visées ci-dessus est présumé atteint à l'égard d'un membre du personnel pour lequel la langue visée correspond à sa langue maternelle. 15. II résulte du commentaire des articles2 du projet de loi que «Pour remplir Ia condition de l'agrément ie prestataire d'un service établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne et y autorisé à exercer une activité de service d'éducation et d'accueil pour enfants sera tenu de verser l'agrément ou l'autorisation obtenue dans son pays d'établissement pour exercer dans son pays un service 2 Page 34 7/13 d'éducation et d'accueil pour enfants avec indication du nombre de personnel et de qualification des membres du personnel encadrant les enfants dans la structure. II est légitime que les services déducation et daccueil pour enfants de l'Union européenne disposant d'une autorisation de pratiquer leur activité dans leur pays d'origine et qui désirent bénéficier de l'accès à laide étatique luxembourgeoise doivent remplir les mêmes conditions ayant trait à l'honorabilité, au ratio dencadrement, aux conditions de formation du personnel et aux conditions dencadrement linguistique et pédagogique que celles auxquelles sont soumises les structures déducation et d'accueil établies au Grand-Duché de Luxembourg. Le cadre légal fixé par la législation luxembourgeoise pour la reconnaissance de prestataire de chèqueservice accueil doit partant être respecté et sapplique à tous les services exerçant des activités similaires à celles d'un service d'éducation et daccueil. 16. Notons que l'article 4 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse prévoit la possibilité d'une extension des mesures en faveur de la jeunesse aux enfants non domiciliés ou non-résidents au Luxembourg sous condition que l'offre s'insère dans le cadre d'un projet européen, d'une convention internationale sur la jeunesse ou d'une convention entre le Luxembourg et le prestataire en charge de l'exécution des mesures en question. La CSL salue le maintien de cette possibilité supplémentaire pour les prestataires frontaliers, de pouvoir travailler avec le dispositif chèque-service accueil sur base d'une convention spéciale dans des cas particuliers. Ainsi même dans le cas où ils ne remplissent peut être pas toutes les conditions nationales telles par exemple l'exigence du programme d'éducation plurilingue, des dérogations seront possibles. 17. Le point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.