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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et portant modification de la loi du 18 mars 2013 relative aux

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 16 novembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch S' 247 - 82953 SCL : L 5257 — 1602 / ya V/réf. 51.822 Doc. parl. 7064 Objet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et portant modification de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère personnel concernant les élèves. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 12 août 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés sur le projet de sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement .// Roland Gaasch Chef de bureau adjoint 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES METIERS CdM/26/10/16 - 16-129 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et portant modification de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère personnel concernant les élèves Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers approuve la démarche du Gouvernement visant à familiariser l'enfant dès ie plus jeune âge avec les langues usuelles du pays tout en maintenant le contact avec la langue maternelle. Cette approche devra faciliter à terme rintégration du jeune au niveau du système scolaire luxembourgeois et renforcer la cohésion sociale. Par sa lettre du 9 août 2016, Monsieur le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. 1. Considérations générales Le projet de loi a pour principal objectif l'introduction d'un programme d'éducation plurilingue dans les services d'éducation et d'accueil adhérant au dispositif du chèque-service accueil. En outre, iI introduit des modifications au niveau du système du chèque-service accueil ainsi qu'au niveau du traitement des données à caractère personnel des élèves. Dans le présent avis, la Chambre des Métiers se limite à quelques réflexions et remarques concernant le sujet précis du programme d'éducation plurilingue. Circuit de ta Foire Internauonale L-1347 Luxembourg-Kirchberg • B.P 160 T: 352142 67 67-1 F. L.-352142 67 87 contactracdm lu L-1316 Luxembcurg WW1N. c d m lu page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 2. Observations particulières concernant l'emploi des langues dans le système éducatif luxembourgeois Le multilinguisme au Luxembourg est un fait. II est donc urgent que l'emploi des langues dans le système éducatif en général et dans le système scolaire en particulier soit réajusté. II s'agit, en effet, de faire en sorte que la maîtrise de plusieurs langues soit un atout supplémentaire et un facteur d'inclusion et non pas une barrière à l'entrée dans une voie de formation ni un facteur d'exclusion scolaire ou sociale. Pour la Chambre des Métiers, le réajustement de l'emploi des langues doit se faire à la fois à plusieurs niveaux et de manière cohérente et concertée. Elle se permet de rappeler dans le présent contexte ses positions en la matière : • Au niveau de l'enseignement fondamental, l'alphabétisation est proposée à double voie suivant le schéma suivant : • alphabétisation via l'allemand avec l'apprentissage en parallèle du français ; • alphabétisation via le français avec l'apprentissage en parallèle de l'allemand ; • rassemblement » des enfants dans une voie unique au bout d'un certain nombre d'années ; • emploi de la langue luxembourgeoise comme langue de communication et d'intégration. Le modèle développé au niveau de l'école internationale publique à Differdange va d'ailleurs dans une direction comparable et la Chambre des Métiers n'a pas manqué de féliciter le Gouvernement pour cette initiative. L'objectif est de donner des chances de départ aussi équitables que possible au plus grand nombre possible de jeunes. • Au niveau de l'enseignement secondaire, l'enseignement des langues et notamment leur pondération parmi les critères de réussite ne doivent pas constituer une barrière à l'accès à la formation professionnelle. En effet, la Chambre des Métiers estime qu'il est discriminant de refuser à des jeunes résidents l'accès à l'apprentissage d'un métier au motif de la maîtrise insuffisante d'une langue alors que des salariés adultes provenant des pays limitrophes exercent ces mêmes métiers sans devoir attester de la maîtrise d'une langue. • Au niveau de la formation professionnelle, l'offre de formations en deux langues (régime linguistique spécifique/RLS) doit être étendue et la formule de l'apprentissage transfronta I ier développée. La Chambre des Métiers est d'avis que l'introduction d'un programme d'éducation plurilingue au profit des jeunes âgés de 1 à 4 ans au niveau des services d'éducation et d'accueil constitue un pas dans la bonne direction dans le sens où il permet à l'enfant en bas âge de se familiariser de manière précoce avec les langues usuelles du pays tout en maintenant le contact avec sa langue maternelle. Cette approche devra permettre de favoriser l'intégration à la fois dans le système scolaire national et dans la société luxembourgeoise. CdM/KR/c1/Avis_16-129_Traitement_données _élèves.docx/26.10.2016 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Lusembourg La Chambre des Métiers peut donc marquer son accord avec le projet de loi et notamment avec l'introduction du programme d'éducation plurilingue. Luxembourg, le 26 octobre 2016 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général CdM/KR/c1/Avis_16-129_Traitement_données _élèves.docx/26.1.0.2016 (s.) Roland KUHN Président Il CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 25 octobre 2016 AVIS 11/52/2016 relatif au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et portant modification de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère personnel concernant les élèves. 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg ELP 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csigcs1.1u www.csliu 2/13 Par lettre en date du 9 août 2016, Pierre Reding, premier conseiller au gouvernement du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, a fait parvenir pour avis à notre chambre professionnelle le projet de loi sous rubrique. 1. lntroduction 1.L'objectif central du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et portant modification de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère personnel concernant les élèves, est d'introduire un programme d'éducation plurilingue à l'intention des enfants âgés de 1 à 4 ans, n'ayant pas encore atteint l'âge de l'obligation scolaire. 2. Le Luxembourg est une société multiculturelle et le plurilinguisme en est une partie intégrante. Le luxembourgeois n'étant plus la langue maternelle de la majorité des élèves un contact précoce avec le multilinguisme s'impose. Or, la connaissance de la langue luxembourgeoise constitue un atout important tant du point de vue de l'intégration dans la société que comme base à l'apprentissage de la langue allemande. 3. La petite enfance constitue une période propice à l'acquisition des langues. Afin de mettre à profit cette étape du développement cognitif de l'enfant, dans le cadre de la politique linguistique d'un pays où domine le multilinguisme, le gouvernement tient à encourager le développement langagier et l'apprentissage précoce des langues dans les structures destinées à la petite enfance. L'acquisition de fondements langagiers solides permettra aux enfants de faire face aux exigences du système scolaire luxembourgeois ainsi que — plus tard dans la vie — de faire face aux défis posés par notre société multiculturelle et le monde du travail. 4. Le programme d'éducation plurilingue introduit par le projet de loi sous avis comprend divers volets : • La dimension linguistique, qui se caractérise : - par une familiarisation avec la langue luxembourgeoise dès l'âge de 1 an et qui permet de poser de bonnes bases pour l'apprentissage de la langue allemande, un contact avec la langue française permettant de lever les appréhensions de tous ceux qui ne parlent pas le français à la maison. • Le partenariat avec les parents, qui vise à valoriser la langue d'origine et encourage les parents à participer à la vie de la structure d'accueil proposant le programme d'éducation plurilingue. > La mise en réseau des structures d'éducation et d'accueil de la petite enfance avec l'école fondamentale et les autres organismes nationaux d'aide et d'assistance, afin de faciliter la transition vers l'école fondamentale et de permettre un dépistage précoce en cas de problèmes développementaux. • La mise en place d'un encadrement gratuit de 20 heures par semaine, pendant 46 semaines par an au plus, dans le but de favoriser l'intégration des enfants dans la société luxembourgeoise et de favoriser leur scolarisation. Des modifications du système chèque-service accueil, avec précision des règles applicables pour la détermination de la situation de revenu et la prise en compte de la diversité des configurations des ménages. 2. Le projet de loi et les observations de la CSL S. La Chambre des Députés avait déjà en 2000, dans son débat d'orientation sur une école de l'intégration, invité le gouvernement à promouvoir le luxembourgeois comme langue de communication et outil d'intégration auprès des enfants dès le plus jeune àge. Dans un débat d'orientation sur la politique d'immigration publié en 2002, la Chambre des Députés insiste sur le fait qu'il faut promouvoir 3/13 l'apprentissage du français et du luxembourgeois dans un but d'intégration tant au niveau de l'emploi que de la société toute entière. 6. L'article 2 du projet de loi prévoit de modifier l'article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse en ce qui concerne la définition de la mission de service que l'Etat luxembourgeois entend mettre en ceuvre par la loi sur la jeunesse et notamment par le dispositif du chèque-service emploi. 7. Cette mission de service public sera dorénavant formulée comme suit : « En vue de sacquitter de la mission de service public qui consiste tant à renforcer la cohésion sociale par l'intéqration des enfants au niveau de la communauté locale dans la société luxembourgeoise qu'à soutenir la scolarisation de lenfant dans lenseignement fondamental luxembourgeois, lEtat est autorisé à accorder une aide financière, appelée «chèque-service accueil». Le présent projet de loi va ainsi clairement dans le sens de l'intégration sociale des enfants dès le jeune àge, ce que nous saluons. 8. Par contre, on peut se ciemander pourquoi plus d'une dizaine d'années ont dû s'écouler avant de voir la mise en place de mesures concrètes. Cela souligne une fois de plus le fait déplorable, au vu de la situation linguistique particulière du Luxembourg, qu'll n'existe pas de politique des langues cohérente. 9. La CSL tient à relever la question de ia faisabilité pratique de ce projet ainsi que celle de l'évaluation des effets des mesures proposées. 10. Afin de mesurer les effets du programme d'éducation plurilingue, tant au niveau de l'intégration qu'au niveau de la transition vers l'école fondamentale, des évaluations devraient être effectuées tant sur le court que sur le long terme. Les enfants pouvant bénéficier du dispositif du chèque-service accueil 11. Selon l'article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, les prestations du chèqueservice accueil s'adressent aux enfants tels que définis dans l'article 3 de la même loi et dont le représentant légal, adhère au dispositif du chèque-service accueil. L'article 3 de cette loi définit à ce jour les « jeunes enfants », comme étant les jeunes enfants de moins de 4 ans, et les « enfants scolarisés », comme étant les enfants âgés de plus de 4 ans et de moins de 12 ans ou nayant pas quitté l'enseignement fondamental ou leducation différenciée. Le projet de loi vient modifier ces deux définitions comme suit les « jeunes enfants », seront les enfants âgés de moins de 4 ans et les enfants inscrits à leducation précoce en application de la loi du 6 février 2009 portant organisation de lenseignement fondamental, et les « enfants scolarisés » seront les enfants soumis à l'obligation scolaire en application de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire et qui sont âgés de moins de douze ans ou nayant pas quitté lenseignement fondamental ou leducation différenciée luxembourgeois. 4/13 II résulte de ces nouvelles définitions qu'en oe qui concerne les enfants scolarisés, seuls les enfants scolarisés au Luxembourg pourront bénéficier du dispositif du chèque service accueil. Le commentaire des articles1 du projet de loi précise en outre que sont visés les enfants scolarisés « habitant le Luxembourg ». Sauf à admettre une erreur dans le commentaire des articles du projet de loi, la CSL constate que via ces définitions les enfants scolarisés des travailleurs frontaliers sont clairement exclus du bénéfice du dispositif du chèque-service accueil dans la mesure où ils n'habitent pas le Luxembourg. Et même en admettant qu'il y ait une erreur dans le commentaire des articles du projet de loi, le fait est que la très grande majorité des enfants des travailleurs frontaliers ne sont pas scolarisés au Luxembourg et ne pourront donc pas bénéficier du dispositif du chèqueservice accueil. Revenons au projet de loi 6410 qui est à la base de la loi du 24 avril 2016 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse laquelle a apporté les derniers changements majeurs à celle-ci. La CSL avait émis en date du 7 juin 2012 son l er avis relatif au projet de loi 6410. Le projet de base a par la suite été amendé à plusieurs reprises. L'objectif du projet de loi initial était d'une part de garantir l'accès des enfants aux services d'accueil et d'autre part d'assurer la qualité éducative dans les services d'accueil pour enfants et dans les services pour jeunes. C'est aussi ce projet de loi qui a ancré la base légale des chèques-services accueil dans la loi de 2008 sur la jeunesse. Dans son avis du 22 mars 2013 relatif au projet de loi 6410, le Conseil d'Etat soulevait la question de l'exportabilité des prestations du chèque-service accueil en se demandant si l'aide financière que le projet de loi entendait accorder au titre du chèque-service accueil n'était pas à considérer comme une prestation susceptible d'une exportation soit sur base du règlement communautaire 883/2004 ou sur base du règlement communautaire 1612/68. II soulevait donc la question de savoir si, au regard des règles européennes, les chèques-services accueil ne devraient pas aussi être accordés aux travailleurs non-résidents, afin qu'ils puissent au même titre que les travailleurs résidents profiter de ces aides financières pour faire garder leurs enfants. Le projet de loi est alors amendé et les auteurs des amendements décident de tenir compte des remarques du Conseil d'Etat en ce qui concerne le dispositif du chèque-service accueil. Des modifications relatives aux modalités de calcul et à l'octroi de l'aide sont ainsi réalisées pour mettre en avant la participation financière de l'Etat et non plus la participation financière des parents. En ce qui concerne les objectifs énumérés de la politique de la jeunesse, les auteurs des amendements proposent d'ajouter les objectifs de la réussite scolaire ainsi que celui de l'apprentissage des langues du pays. De l'avis des auteurs du projet de loi, ces deux objectifs doivent aider à renforcer les objectifs du chèque-service accueil du point de vue du droit européen et aider à les rendre compatibles avec ces mêmes règles. La CSL ne pouvait marquer son accord à ce volet du projet de loi. Dans son avis complémentaire du 12 novembre 2013 elle demande au législateur de créer un système de chèque-service accueil accessible à toutes les personnes qui travaillent sur le territoire national, alors qu'elle est d'avis qu'il faut traiter les travailleurs frontaliers et leurs familles comme les travailleurs résidents et leur accorder les mêmes droits. Aucune inégalité de traitement ne saurait être admise. ' Page 29 point 2 5/1 3 Cela d'autant plus que le système de chèque-service accueil était né suite à la désindexation des allocations familiales en 2006 et en compensation de celle-ci. II s'agissait de compenser la perte de pouvoir d'achat subie par les ménages au niveau des prestations familiales par les chèques-services accueil. Or, seuls les ménages résidents ayant des enfants de moins de 13 ans peuvent profiter de ce système de chèques-services. Depuis lors les travailleurs non-résidents et leurs familles n'ont pas pu bénéficier du mécanisme instauré pour compenser cette désindexation, désindexation qu'ils subissent pourtant aussi. L'inégalité de traitement était partant flagrante et devait être réparée. En outre, la CSL avait analysé dans son avis du 12 novembre 2013 ta question de la compatibilité du système CSA avec les règles européennes. IJ découle très clairement de cette analyse juridique qu'il y a du moins un fort doute quant à savoir si les dispositions nationales telles qu'elles étaient prévues par la version amendée du projet de loi 6410, sont compatibles avec les règles de droit européennes. A l'instar de ce qui s'est passé autour de la législation nationale sur les bourses d'études, la CSL était d'avis que le Luxembourg ne serait pas à l'abri de contestations futures en ce qui concerne sa législation CSA. Le projet de loi 6410 est par la suite amendé une seconde fois. Le gouvernement prend alors l'option de supprimer la clause de résidence en ce qui concerne le droit au chèque-service accueil et cela afin de se conformer à la législation européenne en vigueur. II estime lui-même qu'en cas de maintien de la clause de résidence, 11 n'est pas exclu que la Cour de Justice de l'Union Européenne puisse estimer que le maintien de la condition de résidence constitue un moyen qui excède de ce qui est nécessaire aux fins d'atteindre l'objectif que cette clause poursuit, à savoir l'objectif de la réalisation d'une cohésion sociale et d'une promotion de l'égalité des chances des enfants dans la société luxembourgeoise. Dans la mesure où l'aide est versée à des prestataires du chèque-service accueil non mandatés par l'Etat ou à des prestataires autres que l'Etat lui-même pour des prestations offertes en dehors des plages scolaires prévues dans le cadre de la scolarisation des enfants dans l'enseignement fondamental, ces aides seraient le cas échéant susceptibles d'être régies par les dispositions de droit européen applicables aux services sociaux d'intérêt général et à celles relatives aux aides d'Etat. Pour toutes ces raisons, le gouvernement estime alors qu'il est de mise de supprimer la clause de résidence afin de se conformer à la législation européenne en vigueur et de ne pas exclure les enfants des frontaliers visant une scolarisation au Grand-Duché de Luxembourg, de l'aide financière accordée dans le cadre du chèque-service accueil. La CSL approuvait tout à fait le raisonnement du gouvernement qui répondait à sa demande d'inclure les enfants non-résidents dans l'offre CSA. La CSL était aussi d'avis que le système CSA peut aider les enfants non-résidents à intég rer la société luxembourgeoise et que dans une optique de „grande-région" cette intégration doit être soutenue et facilitée. Mais les auteurs du projet de loi semblaient vouloir limiter le dispositif chèque-service accueil aux travailleurs frontaliers qui visaient une scolarisation au Luxembourg de leurs enfants et la CSL s'y opposait formellement, alors que cela mènerait forcément à une exclusion de bon nombre defamilles dont au moins un des parents travaille au Luxembourg, mais dont les enfants restent scolarisés dans le pays de résidence. Conséquence : la législation nationale ne serait toujours pas conforme au droit européen du fait de l'exclusion de la plupart des travailleurs frontaliers et de leurs familles. La loi du 24 avril 2016, qui en a résulté de ce projet de loi 6410, prévoyait finalement que la mission de service public visée par le dispositif du chèque-service accueil est de renforcer la mixité et l'intégration sociale des enfants au niveau de la communauté locale dans la société 6/13 luxembourgeoise, mais aussi cle soutenir la scolarisation de l'enfant dans l'enseignement fondamental luxembourgeois. Cette formulation n'excluait ainsi pas, du moins pas directement, les enfants scolarisés des travailleurs frontaliers, c'est-à-dire scolarisés dans leur pays de résidence. Contrairement à ce qui est fait aujourd'hui à travers la nouvelle définition de la notion d'« enfants scolarisés » dans le projet de loi soumis pour avis où ces enfants sont très clairement exclus ! Si les enfants scolarisés des travailleurs frontaliers restent massivement exclus du dispositif du chèque-service accueil alors que tous les enfants scolarisés des travailleurs résidents peuvent en bénéficier tel que cela sera le cas une fois le présent projet de loi mis en ceuvre, l'inégalité de traitement sera flagrante. La CSL reste d'avis qu'il n'y a qu'une seule solution non-discriminatoire et conforme aux règles de droit européennes et qui est celle d'accorder le bénéfice du dispositif du chèque-service accueil à tous les travailleurs frontaliers et à leurs familles au même titre qu'aux travailleurs résidents, donc y compris en ce qui concerne les enfants scolarisés. Conditions d'agrément des services d'éducation et d'accuell et pour enfants et des assistants parentaux en qualité de prestataires du chèque-service accueil Ad art. 5 du proiet de loi (art. 25 de la loi modifiée du 4 juillet 2008) : 12. Cet article définit les conditions pour la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil. Services d'éducation et d'accueil pour enfants 13. II s'agit notamment de l'exigence de détenir un agrément au sens de la loi au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réqlant les relations entre l'Etat et les orcianismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et à ce titre de remplir les conditions d'honorabilité, de même que les conditions d'encadrement linguistique, de ratio d'encadrement pédaqoqique, de prise en charqe pédagogique et de capacité d'accueil maximale des enfants accueillis en application des articles 5, 9, 10, 11 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants. 14. Pour le service d'éducation et d'accueil offrant ou bien un accueil uniquement pour les jeunes enfants ou bien un accueil à la fois pour les jeunes enfants et pour les enfants scolarisés, ils devront notamment aussi établir qarantir que chacune des deux lanques cibles de l'éducation plurilinque à savoir le luxembourgeois et le français de niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues puissent être pratiquées au sein du service dans l'interaction et selon les besoins des enfants accueillis et mettre en ceuvre le programme d'éducation plurilingue et veiller à la formation du personnel d'encadrement. Le niveau de compétence dans l'une des deux langues visées ci-dessus est présumé atteint à l'égard d'un membre du personnel pour lequel la langue visée correspond à sa langue maternelle. 15. II résulte du commentaire des articles2 du projet de loi que «Pour remplir Ia condition de l'agrément ie prestataire d'un service établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne et y autorisé à exercer une activité de service d'éducation et d'accueil pour enfants sera tenu de verser l'agrément ou l'autorisation obtenue dans son pays d'établissement pour exercer dans son pays un service 2 Page 34 7/13 d'éducation et d'accueil pour enfants avec indication du nombre de personnel et de qualification des membres du personnel encadrant les enfants dans la structure. II est légitime que les services déducation et daccueil pour enfants de l'Union européenne disposant d'une autorisation de pratiquer leur activité dans leur pays d'origine et qui désirent bénéficier de l'accès à laide étatique luxembourgeoise doivent remplir les mêmes conditions ayant trait à l'honorabilité, au ratio dencadrement, aux conditions de formation du personnel et aux conditions dencadrement linguistique et pédagogique que celles auxquelles sont soumises les structures déducation et d'accueil établies au Grand-Duché de Luxembourg. Le cadre légal fixé par la législation luxembourgeoise pour la reconnaissance de prestataire de chèqueservice accueil doit partant être respecté et sapplique à tous les services exerçant des activités similaires à celles d'un service d'éducation et daccueil. 16. Notons que l'article 4 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse prévoit la possibilité d'une extension des mesures en faveur de la jeunesse aux enfants non domiciliés ou non-résidents au Luxembourg sous condition que l'offre s'insère dans le cadre d'un projet européen, d'une convention internationale sur la jeunesse ou d'une convention entre le Luxembourg et le prestataire en charge de l'exécution des mesures en question. La CSL salue le maintien de cette possibilité supplémentaire pour les prestataires frontaliers, de pouvoir travailler avec le dispositif chèque-service accueil sur base d'une convention spéciale dans des cas particuliers. Ainsi même dans le cas où ils ne remplissent peut être pas toutes les conditions nationales telles par exemple l'exigence du programme d'éducation plurilingue, des dérogations seront possibles. 17. Le point

  1. c)du paragraphe 1 de l'article 25 de la loi de 2008, dans la version proposée par le présent projet de loi, compte parmi les conditions à remplir, pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, la nécessité d'établir et de mettre en ceuvre un projet pédagogique conforme avec la mission du service public telle que définie à l'article 22 de la présente loi. La CSL est d'avis qu'il convient d'apporter plus de précisions quant aux caractéristiques exigées dudit projet pédagogique, étant donné que la définition de la mission de service public ne délimite pas clairement le champ, ni l'envergure du projet en question. 18. Le point
  2. d)du paragraphe 1 de ce même article exige que le personnel participe à la formation continue. Tandis que cela est tout à fait louable, la Chambre des salariés exige que la loi précise clairement que les heures de formation continue suivies par le personnel d'encadrement soient comptées comme heures de travail et soient prises en charge par l'employeur ou par l'État. 19. Le point 6 du point
  3. g)du paragraphe 1 entend garantir que les deux langues cibles, càd. le luxembourgeois et le français, de l'éducation plurilingue puissent être pratiquées au niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues. II omet cependant de spécifier si chaque membre du personnel doit maîtriser les deux langues à ce niveau ou s'il suffit que chaque membre du personnel maîtrise soit le luxembourgeois, soit le français à ce niveau. Dans ce dernier cas il conviendrait de spécifier quel serait le niveau exigé pour la deuxième langue. 20. Ce même point stipule que les langues devraient être pratiquées « selon les besoins des enfants ». Notre chambre professionnelle se demande par qui et sur base de quels critères ces besoins seront déterminés. 8/13 21. Le dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 25 proposé ouvre la possibilité de déroger à la condition de l'encadrement linguistique en ce qui concerne la langue française au bénéfice d'une autre langue. La CSL salue cette initiative en phase avec la réalité du tissu socio-culturel luxembourgeois. Dans ce cadre nous tenons à rendre attentifs au fait que la composition de la population varie d'une région à l'autre. II convient donc de veiller à maintenir une certaine flexibilité afin que le concept pédagogique puisse être adapté en fonction des besoins spécifiques des différentes régions du pays. Assistants parentaux 22. L'assistant parenta I doit notamment remplir la condition de disposer d'un aqrément au sens de la loi portant réqlementation de l'activité d'assistance parentale et avoir la capacité de comprendre et de s'exprimer dans au moins deux des trois lanques prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, c'est-à-dire le luxembourgeois, l'allemand et le français. En ce qui concerne l'assistant parental, le commentaire des articles du projet de loi ne précise rien quant aux assistants parentaux établis et agréés dans nos pays voisins. La CSL réclame une égalité de traitement entre prestataires, de même qu'entre enfants pris en charge par les différents prestataires. Ainsi, qu'un enfant soit pris en charge par une structure d'éducation et d'accueil ou par un assistant parental, ses droits doivent être les mêmes. 11 doit pouvoir bénéficier du dispositif du chèque-service accueil du moment que le prestataire auquel il est confié remplit les exigences posées par la loi luxembourgeoise. Dans le même ordre d'idées, l'assistant parental doit tout comme les structures d'accueil pour enfants, avoir la possibilité de se faire agréer comme prestataire du chèque-service accueil luxembourgeois, du moment qu'il est établi qu'il est agréé dans son propre pays et qu'il remplit en outre les autres exigences légales luxembourgeoises, telles notamment celle de maitriser deux des trois langues officielles du pays. 23. Le point
  4. d)du deuxième paragraphe de l'article 25 a trait à la formation continue des assistants parentaux. Comme pour le point
  5. d)du paragraphe 1, la Chambre des salariés exige que les heures de formation continue suivies par le personnel d'encadrement soient comptées comme heures de travail et soient prises en charge par l'employeur ou l'État. Le Programme dEducation Plurilingue Les enfants bénéficiaires 24. Ad art 13 du projet de loi: cet article introduit un nouveau chapitre intitulé « Programme d'Éducation Plurilingue » et qui comprend les nouveaux articles 39 à 42 de la loi modifiée de 2008. Le deuxième alinéa du paragraphe 1 du nouvel article 39 proposé définit la population à laquelle les prestations du programme d'éducation plurilingue s'adressent. Ainsi l'Etat luxembourgeois va pouvoir émettre une aide financière, appelée soutien à l'éducation plurilingue, ayant pour objet de financer un programme d'éducation plurilingue pour jeunes enfants àqés de plus de un an et de moins de quatre ans et n'ayant pas encore atteint l'àqe de la scolarité obliqatoire. A cette fin le représentant légal de l'enfant doit adhérer au dispositif du chèque-service accueil et inscrire son enfant dans un service d'éducation et d'accueil reconnu comme prestataire du chèque-service accueil offrant le programme d'éducation plurilingue, 9/13 25. L'accès de l'enfant au programme d'éducation plurilingue est gratuit pendant une durée maximale de 20 heures d'encadrement par semaine pendant 46 semaines par année civile. L'offre du programme d'éducation plurilingue est cumulable avec l'aide accordée dans le cadre du chèque-service accueil pour un maximum de 60 heures par semaine. 26. Ce sont souvent les enfants issus d'un milieu socio-économique faible qui ont le plus besoin de profiter d'une telle offre d'éducation plurilingue. Dans ce cadre la CSL rend attentive au fait que des mesures spécifiques et une communication ciblée devraient être envisagées pour atteindre les couches défavorisées de la population. Référent pédagogique 27. Ad art 11 du projet de loi : cet article introduit les critères de formation continue du référent pédagogique du programme d'éducation plurilingue à l'article 36 de la loi modifiée du 4 juillet 2008. La même remarque, concernant les heures consacrées à la formation continue et la prise en charge des frais y afférents s'applique ici. Les heures y consacrées doivent être des heures de travail et les frais y afférents doivent étre à charge de l'employeur ou de l'Etat. 28. Le nouvel article 42 de la loi modifiée de 2008 définit les missions du référent pédagogique et attend de ce dernier l'implémentation d'un outil de suivi du développement langagier. La CSL rend attentif au fait que de tels outils existent déjà et que cette tâche devrait incomber à un spécialiste en la matière. Champ d'action et les méthodes à utiliser par le personnel d'encadrement. 29. Le nouvel article 41 décrit le champ d'action et les méthodes à utiliser par le personnel d'encadrement. Vu la diversité linguistique des jeunes enfants visés par le programme d'éducation plurilingue et vu l'importance attribuée tant au luxembourgeois, qu'au français et à la langue maternelle, des méthodes d'apprentissage personnalisées s'imposent. Afin de garantir la qualité cie l'apprentissage dans ce contexte il importe de veiller à un ratio « personnel d'encadrement » « enfant » relativement élevé. 30. Le paragraphe 3 du même article décrit les modalités du partenariat avec les parents. La CSL relève qu'afin de favoriser une communication fluide avec ces derniers il conviendrait d'intégrer du personnel maîtrisant les langues d'origine des enfants et de leurs parents. 31. Le paragraphe 5 a trait au « concept-cadre » qui inclut trois champs d'action. Au point b. il faudrait spécifier quels sont les principes pédagogiques fondamentaux auxquels on se réfère. En outre, notre chambre professionnelle se demande qui établit ce concept-cadre, sur base de quelles données et où, respectivement quand, les détails seront accessibles. Le dispositif du chèque-service accueil 32. Ad art 6 du projet de loi l'article 6 du projet de loi remplace entièrement le libellé de l'actuel article 26 de la loi de 2008. Cet article est relatif au dispositif du chèque-service accueil. 10/13 33. Le montant du chèque-service accueil continuera à résulter de la différence entre le montant de raide maximale de l'Etat et le montant de la participation définie à partir des tarifs et des tranches horaires tels que définis par la loi. Augmentation de l'aide en ce qui concerne les prestations de l'assistant parental 34. Le projet de loi prévoit une augmentation de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil à raison de 25 cents par heure pour les prestations de l'assistant parental. Le tarif en question passe ainsi de 3,5 euros à 3,75 euros. 35. Par ailleurs le projet prévoit une augrnentation de l'aide maximale de l'Etat au titre du chèque-service accueil à raison de 50 cents par heure pour les prestations de l'assistant parental pendant les weekend et pendant les plages horaires fixées entre sept heures du soir et sept heures du matin pendant les jours ouvrables de la semaine Les auteurs du projet expliquent que ces mesures étatiques doivent permettre l'encadrement des enfants par les assistants parentaux pendant les plages horaires en dehors des heures d'ouverture des services d'éducation et d'accueil et l'amélioration de la rémunération des prestations offertes par les assistants parentaux. De cette manière, l'Etat compte soutenir l'accueil des enfants dont les parents doivent travailler en dehors des heures de bureau ou à des plages horaires irrégulières comme tel est notamment le cas des travailleurs postés. Redéfinition de la prise en compte du revenu des personnes responsables de l'enfant bénéficiaire du dispositif de chèque-service accueil 36. Quant à la répartition des tranches horaires en fonction des différentes catégories de revenu: le projet de loi redéfinit la répartition du nombre d'heures à l'intérieur de 3 différentes tranches horaires (1 à 3) en fonction de la situation de revenu à prendre en considération. Les tranches horaires représentent des heures de prises en charges des enfants qui deviennent de plus en plus chères pour les parents lorsqu'on se porte de la tranche 1 vers la tranche 3. 37. La répartition du nombre d'heures à l'intérieur des 3 tranches variera désormais selon la situation de revenu du ménage (Y ci-après) auquel appartient l'enfant, en fonction des tranches suivantes : Y < 2 x SSM3 ou bien 2 x SSM Y < 3 x SSM ou bien Y..k 3 x SSM. Afin de mieux impacter les ménages ayant un revenu plus faible, le nombre d'heures gratuites dans la tranche horaire est augmenté à hauteur de 10 pour les ménages ayant une situation de revenu Y<2 x SSM. Les ménages disposant d'une situation de revenu comprise entre 2 x SSM s Y < 3 x SSM bénéficieront d'une augmentation de 5 heures gratuites dans la tranche horaire 1. La situation des ménages ayant une situation de revenu tel que Y 3* SSM restera inchangée en ce qui concerne les tranches horaires 1 à 3. 38. De cette manière, le gouvernement entend diminuer la contribution des ménages à faible revenu dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil, qui bénéficieront d'une augmentation des heures ' SSM= salaire social minimum 11/13 gratuites dans la tranche horaire 1 et d'une diminution des heures plus chères dans la tranche horaire 3. Les auteurs du texte expliquent que la différence de traitement selon la situation de revenu du ménage à prendre en considération est justifiée par des considérations d'équité, par la nécessité de garantir l'accès de tous les enfants à un encadrement de qualité et de promouvoir l'égalité des chances des enfants quelle que soit la situation de revenu des parents. Le gouvernement entendrait par ailleurs encourager les parents à faible revenu à participer à des mesures d'activation, de formation et d'emploi tout en leur permettant de confier leurs enfants à un encadrement de qualité dans une structure d'accueil. La CSL approuve l'approche préconisée et qui vise à soutenir davantage les familles à faible revenu. Redéfinition des enfants du ménage à considérer 39. Une autre modification a pour effet de déterminer le coefficient applicable à l'enfant bénéficiaire du chèque-service accueil dans un ménage en fonction du nombre d'enfants et de jeunes faisant partie du ménage du représentant légal, qui sont bénéficiaires des allocations familiales. Cette modification est en faveur des parents ayant à la fois des enfants bénéficiaires du dispositif du chèque-service accueil et des enfants à charge ne rentrant plus dans le dispositif du chèque-service accueil. La CSL approuve cette nouvelle précision. Un dispositif à forfait pendant les vacances scolaires 40. Le projet de loi reprend en outre un avantage qui a été appliqué sous le règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 instituant le « chèque-service accueil » et ayant pour effet de plafonner à 100 euros (en dehors des repas) le prix de la participation des parents à l'accueil de leurs enfants pendant les vacances scolaires, avantage qui vise les enfants scolarisés. La CSL approuve cette modalité. Un forfait de 200 euros par mois pour tous les enfants de 0 à 1 an 41. Le projet de loi définit aussi encore un tarif forfaltaire plafonné à 200 euros par mois pour l'accueil d'un enfant âgé de 0 à 1 an, pour une période maximale de 12 mois jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de son premier anniversaire, et ceci pour l'accueil de l'enfant auprès d'un prestataire bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil en application de la loi. L'introduction de cette nouvelle mesure traduit le méme souhait du gouvernement de garantir un accès équitable à un encadrement et à une prise en charge de qualité à tous les enfants âgés de 0 à 1 an. Selon les auteurs du projet, la première année d'un enfant est tout aussi déterminante pour son développement que les années subséquentes. 11 importe donc que les parents puissent opter pour un accueil de qualité pour leur jeune enfant à la fin du congé de maternité ou à l'issue du congé parental. La CSL approuve aussi cette modalité. Les revenus à prendre en considération pour la détermination du chèqueservice accueil 42. Le principe de base reste celui de prendre en considération la situation de revenu du représentant légal avec lequel l'enfant vit dans un même ménage. Selon le commentaire des articles du projet de loi, les revenus des adultes (pex grand-mère, frère etc .) vivant avec l'enfant dans le même ménage, mais n'ayant pas à répondre juridiquement de l'enfant ou 12/13 n'étant pas lié au représentant légal de l'enfant par les liens du mariage ou du partenariat ou du lien de filiation ne seront pas pris en considération dans le calcul du dispositif du chèque-service accueil. Ménage recomposé 43. Ad art. 3 du projet de loi : Le projet de loi précise néanmoins davantage la situation d'un ménage recomposé à l'article 23 de la loi modifiée de 2008. Le commentaire des articies du projet de loi précise ce que l'on doit entendre par « ménage recomposé » : dans un ménage recomposé plusieurs représentants légaux4 issus de familles différentes ou bien un représentant légal issu d'une union précédente avec son nouveau conjoint ou partenaire, se sont regroupés avec au moins un enfant issu d'une union précédente qu'ils ont reconnus, et dont ils ont à répondre du fait de l'exercice de leurs attributs de l'autorité parentale pour former un nouveau ménage. Ce ménage comporte un nouveau groupe de vie dans lequel les représentants légaux continueront à répondre des enfants qu'ils ont à leur charge, alors même que les conjoints de la précédente union vivent désormais dans des ménages distincts. Dans l'hypothèse d'un ménage recomposé, il est pour les auteurs du projet de loi légitime de prendre en considération pour les besoins du calcul du chèque-service accueil, les pensions alimentaires versées au profit des enfants faisant partie du ménage recomposé et l'ensemble des revenus des représentants légaux ayant à répondre juridiquement des enfants vivant avec eux dans le ménage recomposé, ainsi que des revenus du conjoint ou du partenaire cohabitant avec le représentant légal dans le ménage recomposé. Par conséquent, il sera fait abstraction de la situation de revenu et de la pension alimentaire versée par l'un des représentants légaux pour le compte d'un enfant à sa charge vivant dans un ménage autre que le ménage recomposé. Famille d'accueit 44. Lorsque suite à un placement judiciaire, l'enfant est accueilli dans une famille d'accueil qui peut avoir des enfants propres et des enfants faisant l'objet d'une décision de placement judiciaire, il est pour les auteurs du projet légitime de calculer le dispositif du chèque-service accueil en tenant compte de la situation de revenu de la famille d'accueil et de prendre en considération l'ensemble des enfants accueillis dans la famille d'accueil y compris les enfants propres de la famille d'accueil. Résidence alternée de l'enfant 45. Le projet de loi n°6996 prévoit d'introduire la résidence alternée dans le droit luxembourgeois. L'application de la résidence alternée nécessite une entente entre les parents de l'enfant qui cloivent tous les deux être d'accord avec cette mesure. Le point h. de l'article 23 de la loi tel que proposé tient compte de cette nouvelle modalité en déterminant la situation de revenu à prendre en considération en vue du calcul du chèque-service accueil dans l'hypothèse d'une résidence alternée. Les parents devront s'accorder entre eux pour désigner le représentant légal qui accédera pour le compte de l'enfant au bénéfice du dispositif du chèque-service accueil. Dans ce cas la situation de revenu à prendre en considération est celle des deux parents qui se sont accordés sur la résidence alternée pour les enfants dont ils ont la charge. Mais lorsque l'un des partenaires décide de créer un nouveau foyer avec un autre conjoint ou partenaire, ce sont les règles applicables au ménage recomposé qui sont d'application au partenaire ayant pris la décision de créer un ménage recomposé. ° La notion de représentant légal de l'enfant vise le ou les parents ayant reconnu renfant et exergant les attributs de l'autorité parentale à l'égard de renfant ou le tuteur de renfant. 13/13 3. Conclusion La CSL approuve les efforts que le gouvernement entend faire à travers le présent projet de loi en vue de l'intégration sociale des enfants dans la société luxembourgeoise. Mais la CSL réclame une égalité de traitement entre les travailleurs résidents et non-résidents en ce qui concerne l'accès au dispositif du chèque-service-accueil pour leurs enfants. Le projet de loi doit être amendé en ce sens. La CSL insiste en outre sur l'importance d'élaborer une politique des langues cohérente et tenant compte tant de la situation actuelle que des prévisions futures en matière d'intégration. II s'agit également d'apporter plus de précisions à ce projet de loi dont le contenu est assez vague et de prévoir une évaluation des effets escomptés des mesures proposées. Sous réserve des remarques formulées, la CSL marque son accord au présent projet. Luxembourg, le 25 octobre 2016 Pour la Chambre des salariés, /t( Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claude R DING Président

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