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Projet de loi: 1) portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, 2) modifiant a) l'article 112 de la loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 11 juillet 2017 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5259 — 924 / nb V/réf. 51.853 Doc. parl. 7037 Objet : Projet de loi: 1) portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, 2) modifiant

  1. a)l'article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu,
  2. b)l'article 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement,
  3. c)l'article 57 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et 3) abrogeant,
  4. a)l'article 76 de la loi modifiée du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l'organisation des cultes,
  5. b)le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien des temples,
  6. c)le décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres,
  7. d)le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales,
  8. e)le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 18 août 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du SYVICOL sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement - John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu SYVICOL Syndicat des Villes et Communes Luxernbourgeoises Projet de Ioi sur Ia gestion des édifices religieux et autres biens r&evant du culte catholique (n°7037) Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 1. Observations préliminaires Rappel de la prise de position antérieure du SYVICOL Suite à la présentation, en 2012, du rapport du groupe d'experts chargé de réfléchir sur l'évolution future des relations entre les pouvoirs publics et les communautés religieuses ou philosophiques au Grand-Duché de Luxembourg, le SYVICOL s'était exprimé dans une prise de position sur les modalités de la contribution financière des communes au culte catholique. II se félicite qu'une des principales revendications exprimées dans ce document, l'abolition des obligations pour les cornmunes de rnettre un logement à la disposition du curé local et de couvrir le déficit des fabriques d'églises, est devenue une réalité avec l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2016 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises. En ce qui concerne la propriété des édifices religieux, le SYVICOL avait proposé de commencer par une clarification des situations incertaines, pour ensuite déterminer, en coordination avec l'Archevêché, parmi les édifices appartenant aux communes, ceux qui resteraient affectés au culte et ceux à conserver en raison de leur valeur historique ou architecturale. On retrouve ce deuxième aspect de la proposition d'ailleurs dans la convention conclue le 26 janvier 2015 entre le Gouvernement et l'Archevêché. Le SYVICOL avait en outre préconisé de répartir les frais d'entretien et de fonctionnement selon des critères transparents entre les communes et les fabriques d'églises, dont l'abolition n'était à ce moment-là pas envisagée. 1.2. Absence de consultation du SYVICOL Le projet de loi n° 7037 « se propose de fournir les réponses législatives aux stipulations de la convention du 26 janvier 2015' », c'est-à-dire qu'il a pour objectif de transposer en législation l'essence de la convention conclue entre le Gouvernement et l'Archevêché. Le SYV1COL regrette de ne pas avoir été consulté en amont ou pendant la phase d'élaboration de la ' Exposé des motifs, page 5 Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Opperlheim L-2263 Luxembourg T +352 44 36 58 - 1 E infoPsyvicoLlu www.syvicol.lu Réf. Avis-2016-Edifices religieux convention, respectivement de l'avant-projet de loi, alors que les intérêts des communes sont incontestablement en jeu. 1.3. Négociations dans un cadre juridique incertain L'article 11, paragraphe ler, permet l'attribution de la propriété des édifices religieux soit à la commune d'implantation, soit au Fonds de gestion du patrimoine du culte catholique, par conventions à conclure entre les communes et les fabriques d'églises avant le 1 er janvier 2017. Cette date correspond à celle prévue pour l'entrée en vigueur de la 1012. Même si la procédure législative peut être accomplie en temps utile — et a fortiori en cas de retard — la loi se basera sur des accords qui auront été conclus anté rieurement à son entrée en vigueur. Les communes sont dès lors appelées à entamer des démarches basées sur un texte qui n'a pas encore reçu l'aval du législateur et dont il est possible qu'il subisse des modifications au cours de la procédure législative. Cette manière de procéder crée un environnement juridique incertain pour la tenue des négociations des communes avec les fabriques d'églises. Aux yeux du SYVICOL, il aurait été préférable de soumettre dans un premier temps au législateur un projet de loi traçant le cadre de la procédure censée régler la propriété des édifices religieux et de demander par après aux communes de mener des pourparlers avec les fabriques d'églises. Dans ce cas, bien entendu, il aurait fallu suspendre l'abolition de ces dernières jusqu'à l'expiration au délai prévu pour achever res négociations. C'est d'ailleurs la voie choisie par le législateur français dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Bien que celle-ci se distingue à de nombreux égards du texte sous revue, elle a aussi pour objectif de régler la situation de propriété des édifices religieux. Contrairement au projet de loi sous examen, elle ordonne l'établissement d'un inventaire des propriétés immobilières concernées dès sa promulgation, date à partir de laquelle court un délai d'un an pour régler le transfert de propriété aux associations dont elle prévoit la création3. 2. Commentaires article par article Article 5 : Interlocuteurs locaux L'article 5 pose le cadre de l'organisation interne du Fonds et détermine les modalités à arrêter dans les statuts de celui-ci, y compris « les compétences que le conseil d'administration peut déléguer à des structures de gestion décentralisées du Fonds ». Le SYVICOL salue le fait que le projet de loi prévoit la création de telles structures décentralisées, mais regrette qu'il ne précise pas la granularité de celles-ci. II propose de 2 Article 25 du projet de loi discuté Articles 3 et 4 de la loi 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eghses et de l'Etat 2 compléter l'article 5 par une disposition expresse instituant une représentation du Fonds au niveau local, qui serait l'interlocutrice des communes. Article 7 : Cofinancement des activités du Fonds par les communes L'article 7, paragraphe 1er, du projet de loi dispose que, hormis quelques exceptions, « un cofinancement des activités du Fonds par les communes est exclu, et le Fonds ne peut recevoir aucune contribution de la part d'une commune en dehors des interventions financières destinées à rémunérer les fournitures et services que le Fonds peut, le cas échéant, effectuer pour compte d'une commune ». Cette disposition entraînera une restriction des compétences des communes et de leur capacité d'agir de manière autonome. Pour cette raison, le SYVICOL demande l'abandon de cette disposition dans la mesure où elle interdit aux communes d'accorder des subventions au Fonds pour l'entretien des édifices relevant de sa propriété. Cette revendication s'explique par les considérations qui suivent : 1. Conservation de l'aspect des localités Le Fonds interviendra à partir de 2017 pour assurer l'entretien des édifices qui lui appartiennent et devra donc prendre à sa charge des dépenses jusqu'à présent assumées par les communes. Le texte sous revue4 énonce, parmi les missions du Fonds, celle « de pourvoir aux besoins matériels liés à l'exercice du culte catholique, dont notamment la préservation des édifices religieux qui servant à l'exa-cice du cu:te ei qui relèvent de sa propriété Si le projet de loi charge donc le Fonds de l'entretien des édifices, c'est principalement dans le but de maintenir ceux-ci dans un état permettant la célébration du culte dans de bonnes conditions. Les objectifs du Fonds divergent ainsi de ceux des communes, qui, pour préserver l'attractivité de leurs localités, ont intérêt à ce que les bâtiments emblématiques soient maintenus dans un bon état d'entretien extérieur. Le pouvoir d'accorder des subventions notamment pour la conservation.et l'entretien extérieur des bâtiments constitue un outil précieux pour, en cas de besoin, encourager et influencer l'exécution de travaux de rénovation. En interdisant tout cofinancement des activités du Fonds, le projet de loi privera les communes de ce moyen d'action. 2. Respect du principe d'égalité devant la loi Se pose d'ailleurs la question de savoir si la disposition en question respecte le principe de l'égalité devant la loi. En effet, de nombreuses communes disposent de règlements prévoyant l'allocation de subventions pour divers travaux de rénovation de bâtiments réalisés par des personnes physiques ou morales. Le projet de loi commenté les obligera de refuser toute demande de la part du Fonds, personne morale, même si les conditions prévues par leur propre règlement Article 2, alinéa 2, lettre c du projet de loi 3 sont remplies. Le projet de loi n'engendre-t-il pas ainsi une discrimi nation du Fonds par rapport aux autres personnes physiques ou morales ? Article 11 : Propriété des édifices religieux 1. Preuves de Progriété pouvant être produites par les communes L'article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, dispose : « La propriété des édifices religieux qui serveht à l'exercice du culte catholique résulte des titres de propriété légaux ou notariés existants. Dans sa circulaire aux communes n° 3393, le ministre de l'Intérieur précise : « La propriété d'un édifice religieux résulte d'un titre légal ou notarié établissant que l'édifice appartient soit à la commune, soit à la fabrique d'église. Dans ces conditions, c'est ce titre qui est déterminant pour l'attribution de la propriété. Je vous invite, conformément à ma circulaire n° 3255 précitée, à présenter dans les meilleurs délais et au plus tard pour le i er octobre 2o165 les titres en question au ministère de l'Intérieur, à moins que votre commune ne soit d'accord avec la fabrique d'église pour attribuer autrement la propriété de l'édifice en question. » La circulaire confirme donc que, sauf convention contraire en exécution de l'article 11, paragraphe 1 alinéa 2, l'ensemble des bâtiments religieux pour lesquels les cornmunes ne sont pas en mesure de présenter des titres de propriété légaux ou notariés endéans le délai fixé, seront attribués par la loi au Fonds. La disposition citée ci-dessus exciut donc ia prise en compte de l'inscription cadastrale cornrne indice de la propriété, alors qu'en droit commun il est de jurisprudence que : « Les énonciations du cadastre ne peuvent prévaloir contre des titres précis ou contre une possession certaine paisible et utile pour prescrire ; mais en l'absence de titre et de possession, ces indications peuvent emporter la décision du juge »6 . En plus, elle rend irrecevable tout autre moyen de preuve, comme par exemple des actes sous seing privé ou des pièces comptables témoignant d'investissements substantiels ou du paiement de l'impôt foncier par des deniers communaux. Finalement, elle empêche les communes d'invoquer l'accession7 et la prescription acquisitive, deux autres manières d'acquisition de la propriété prévues à l'article 712 du Code civil. En limitant ainsi leurs moyens de faire valoir leurs droits sur les édifices en question, le projet de loi soumet les communes à un régime particulier, moins favorable que le droit commun, dont la conformité au principe d'égalité devant la loi est douteuse. Le SYVICOL demande par 5 Suite aux critiques formulées entre autres par le SYVICOL, qui a jugé la date-limite du 1 er octobre 2016 pour l'aboutissement des négociations pratiquement impossible à respecter, Monsieur le Ministre a annoncé dans la presse qu'il tiendra compte de toute convention lui soumise endéans le délai prévu par le projet de loi, c'est-à-dire avant le ier janvier 2017. Cour ler juin 1927, 11, 296 ; Lux. 18 mars 1931, 13, 531. 7 Article 552, alinéa 1er du Code civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » Articles 2228 et suivants du Code civil 8 4 conséquent que l'article 11, paragraphe 1 er, alinéa 1 soit modifié de façon à ce que tous les moyens de preuve de la propriété admis en droit commun puissent être invoqués en l'occurrence. 2. Présomption de propriété des édifices religieux au profit de l'Eglise L'alinéa 3 de l'article 11, paragraphe 1 dispose : « Les édifices religieux qui servent à l'exercice du culte catholique et dont la propriété n'a pas été établie conformément aux dispositions des alinéas ier et 2 avant le ier janvier 2017 appartiennent de plein droit au Fonds. » A moins qu'une commune ne puisse prouver qu'elle est propriétaire d'un édifice ou qu'elle ne trouve un accord validé par l'Archevêché9 avec la fabrique d'église, l'attribution des édifices au Fonds devient ainsi la règle. Ceci met les communes en position de faiblesse par rapport aux fabriques d'églises. Le projet de loi crée donc en quelque sorte une présomption de propriété des édifices religieux au profit de l'Eglise. Cette solution a le mérite incontestable de remédier d'un seul trait à l'ensemble des situations de propriété incertaine. Elle est toutefois défavorable aux communes, car elle ne tient aucunement compte des efforts consentis par celles-ci pour assurer l'entretien et la conservation des édifices. En règle générale, si, dans le passé, l'exercice du culte a pu avoir lieu dans des édifices bien entretenus, c'est avant tout à travers le financernent communal. Pour cette raison, la disposition ci-dessus n'est pas satisfaiSante pour les communes. Le SYVICOL se prononce pour un renversement de la charge de la preuve, en soumettant les fabriques d'églises, plutôt que les communes, à l'obligation de prouver leur propriété, le cas échéant. Notons finalement que la disposition selon laquelle les édifices désaffectés avant le ierjanvier 2017, dont la propriété n'aura pas été déterminée conformément aux règles discutées ci-dessus, intégreront de plein droit le patrimoine de la commune d'implantation s'appliquera tout au plus à quelques cas exceptionnels. 3. Système fondamentalement différent de celui prévu par la convention Force est de constater en outre que les règles d'attribution de la propriété prévues par l'article 11 sont différentes des dispositions initialement prévues par la convention. En effet, celle-ci stipule à son article 1er, alinéa 3 : « Les communes et l'ensemble des fabriques des églises situées sur le territoire d'une même commune entameront dès la signature de la présente et devant aboutir jusqu'au lerjanvier 2017 au plus tard des négociations avec l'appui du Ministère de l'Intérieur et de l'Archevêché de Luxembourg afin d'identifier les édifices à affecter au culte catholique. En cas d'accord entre les communes et les fabriques des églises concernées, les édifices ainsi déterminés seront transférés par la voie législative soit à la commune, soit au Fonds. En cas de désaccord, le législateur tranchera, l'Archevêché entendu en son avis. » 9 Lettre du vicaire général aux paroisses et aux fabriques d'églises du 16 août 2016, points 2.1.1. et 7.2. 5 La convention prévoyait donc une procédure en deux temps : Premièrement, l'identification des édifices « à affecter au culte catholique On retrouve d'ailleurs ici une différence .fondamentale par rapport au Projef de de Ioi, qui part du postulat que tous les édifices religieux sont d'ores et déjà affectés au culte, car il ne parle que d'une éventuelle désaffectation. Deuxièmement, la clarification de la propriété des édifices retenus lors de l'étape précédente par un transfert soit à la commune, soit au Fonds. er , la convention stipule : « Les édifices qui ne seront pas transférés par la voie législative au Fonds, seront la propriété exclusive de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent. La commune en disposera librement tout en respectant le caractère et ». faut en déduire que tous les édif ices non retenus pour être la dignité des lieux. A l'alinéa 1 1 de l'article affectés à l'exercice du culte auraient de plein droit appartenu aux communes. Le SYVICOL ignore les raisons qui ont amené les auteurs du projet de loi à s'écarter à tel point de la convention. 11 est d'avis qu'il aurait été préférable si l'Archevêché avait fait connaître les besoins futurs du culte (sur base, notamment, de son projet de réorganisation des paroisses, du nombre prévisible d'ecclésiastiques et de fidèles, etc.), avant de régler, là où elles se posent, les questions de propriété. 4. Rétrocession des immeubles endéans un délai de 1 0 ans Comme la recherche des titres de propriété des bâtiments religieux, souvent plusieurs fois centenaires, peut être une tâche difficile et laborieuse, le paragraphe 3 permet la production de ces documents endéans les 1 0 ans suivant l'entrée en vigueur. Les bâtiments peuvent donc être rétrocédés au propriétaire légitime, sous condition d'indemniser l'autre partie de ses dépenses d'investissement éventuellement effectuées entre-temps. Tout en donnant son accord sur ce principe, le SYVICOL s'oppose à l'octroi à l'Archevêché, sur les biens rétrocédés, du droit prévu à l'article 12, paragraphe 3, qui consiste à pouvoir refuser la désaffectation et à provoquer ensuite, sur demande de la commune, leur acquisition par le Fonds. En effet, les communes n'ont guère d'intérêt à se faire rétrocéder un immeuble — a fortiori si elles doivent indemniser le Fonds pour ses dépenses d'investissement éventuels — si, ensuite, elles ne peuvent en disposer à leur gré. Le SYVICOL demande dès lors que le régime spécial prévu à l'article 12, paragraphe 3, qui constitue une atteinte aux droits des communes concernées, s'applique exclusivement aux édifices figurant ab initio à l'annexe 111. Article 12 : Désaffectation cultuelle des édifices religieux 1. Procédure ordinaire L'article 1 2 prévoit que l'Archevêché procède à la désaffectation d'un édifice religieux, soit sur l'initiative du Fonds (paragraphe 11, soit sur demande de la commune (paragraphe 2). 6 Pourtant, l'exposé des motifs cite le rapport sur l'évolution future des relations entre les pouvoirs publics et les communautés religieuses au Luxembourg établi par un groupe d'experts en 2012, qui énonce : « En droit des cultes luxembourgeois, les édifices du culte sont affectés à l'exercice du culte lors de la création d'une paroisse par les pouvoirs publics Les édifices sont désaffectés dans le respect du parallélisme des formes. » Force est donc de constater tout d'abord que les dispositions du projet de loi sont incohérentes avec l'analyse des experts, pour qui le pouvoir de désaffectation revient aux pouvoirs publics. II n'est d'ailleurs pas certain que les termes de « désaffectation » et de « désacralisation » soient réellement synonymes, comme le suggère l'exposé des motifs10. En effet, la désacralisation désigne un rite interne au culte catholique, par lequel un édifice est « dépouillé de son caractère sacré »". Désaffecter un édifice, signifie lui « retirer l'affectation, la destination première », 12 et devrait en l'occurrence être compris comme la décision formelle d'utiliser un édifice religieux pour des activités étrangères au culte. Dans cette logique, le pouvoir de désaffectation devrait revenir aux autorités communales et non à l'Archevêché. A noter que l'article 13 de la loi française du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, qui règle la procédure de désaffectation d'un édifice religieux en France, attribue cette décision selon le cas de figure au préfet13, au Premier ministre (décret en Conseil d'Etat) ou bien au législateur. En tout état de cause, iJ s'agit d'une compétence des pouvoirs publics, et non des représentants du culte. Derrière cette question de terminologie se cache la discussion plus fondamentale du pouvoir de décision que le projet de loi propose de conférer à l'Archevêché pour ce qui est de l'utilisation future de certaines églises communales. On aurait pu s'attendre à ce qu'un projet de loi destiné à mettre en ceuvre ce que l'on appelle communément « Trennung vu Kierch a Staat » opère une séparation plus stricte entre les sphères religieuse, où l'autorité de l'Archevêché est incontestée, et juridique, dans laquelle les pouvoirs publics à légitimation démocratique exercent leurs compétences légales. Concrètement, selon le SYVICOL, le plein exercice des droits que le Code civil confère aux communes sur les édifices faisant partie de leur propriété ne devrait pas être influencé par une décision d'une autorité ecclésiastique. Le SYVICOL propose donc de de modifier l'article 12, paragraphe 2, pour que la commune propriétaire puisse procéder elle-même à la désaffectation de l'édifice, après avoir demandé l'avis de l'Archevêché. Le cas échéant, celui-ci pourrait effectuer une désacralisation de l'édifice selon les règles internes au culte, acte qui resterait toutefois sans effets juridiques. '° Page 6 Larousse Larousse 13 Sous condition d'un consentement écrit du représentant du culte 11 12 7 Le texte pourrait prendre la teneur suivante : « Une commune qui en vertu de l'article 11 est propriétaire d'un édifice religieux servant à l'exercice du culte catholique peut procéder à sa désaffectation. La délibération afférente du conseil communal ne peut intervenir que trois mois après que le collège des bourgmestre et échevins a, sur sa propre initiative ou sur celle du conseil communal, soumis la question à l'avis de l'Archevêché ». 2. Droit de véto de l'Archevêché pour les édifices ficturant à l'annexe III L'article 1 2, paragraphe 3 donne à l'Archevêché le pouvoir de refuser à une commune propriétaire la désaffectation d'un édifice, lorsque celui-ci figure à l'annexe III de la future loi. Dans ce cas, la commune peut demander au Fonds d'acquérir l'irnrneuble en question et ce n'est que si celui-ci omet de procéder à l'acquisition endéans le délai d'un an que la procédure de désaffectation prévue à l'article 1 2, paragraphe 2, est déclenchée. Si les réflexions sous 1 . ci-dessus sont retenues, la dernière phrase de l'alinéa 1er, selon laquelle « l'Archevêché est tenu de procéder à la désaffectation » devrait par conséquent être modifiée en ce sens que la désaffectation est de la compétence de la commune propriétaire. Même après ce changement, sauf accord de l'Archevêehé, les bâtirnents figurant à l'annexe III ne pourront servir qu'à l'exercice du culte. Les communes pourront certes décider si elles veulent rester propriétaires ou si elles préfèrent céder les édifices au Fonds, mais en aucun cas ne pourront-elles leur donner une autre affectation'. Le SYVICOL constate que ce mécanisme n'est pas prévu par la convention du 26 janvier 201 5. Le texte ne précise pas qui est responsable de l'établissement de l'annexe III et quels sont les critères de sélection des immeubles. Or, pour les communes menant actuellement des négociations avec les fabriques d'églises, il serait important de savoir, avant la conclusion d'un accord, quels sont les édifices susceptibles de figurer sur cette liste. En effet, cette information pourrait inciter les autorités communales à reconsidérer leur décision de devenir officiellement propriétaire des immeubles concernés. En tout état de cause, vu que l'inscription d'un édifice à l'annexe III porte préjudice à la commune propriétaire, celle-ci devrait impérativement être consultée en amont et disposer d'un droit d'opposition. Article 14 Reprise du mobilier des édifices désaffectés En cas de désaffectation d'un édifice, le Fonds dispose d'un délai d'un an suivant la notification de la décision de l'Archevêché pour décider s'il compte en garder le mobilier. Pour la commune souhaitant donner une autre affectation à l'immeuble, ce délai risque d'entraîner un blocage d'une durée qui paraît largement démesurée. Aux yeux du SYVICOL, un délai de 3 mois serait amplement suffisant. 14 Le cas de figure dans lequel le Fonds laisserait passer le délai d'un an sans procéder à l'acquisition est hypothétique, vu qu'il se trouvera sous la tutelle (article 1) et sous le contrôle (article 5) de l'Archevêché. 8 Article 15 : Mise à disposition du Fonds d'édifices communaux Les alinéas 2 et 3 de l'article 15 règlent la mise à disposition du Fonds d'édifices religieux appartenant aux communes et limitent fortement la liberté contraduelle des parties dans ce cas. II faut se demander quel est l'intérêt du législateur à prendre des dispositions aussi détaillées que celles d'imposer une durée de la convention de cinq à neuf ans avec un mécanisme de tacite reconduction (dont la durée n'est par contre pas précisée), d'encadrer l'indemnité annuelle due à la commune et de fixer les modalités de résiliation, aussi bien que d'assujettir le Fonds à l'ensemble des frais de fonctionnement et d'entretien. II semble en outre que la mise à disposition d'un édifice au Fonds s'entend comme exclusive. En effet, l'exposé des motifs du texte sous examen affirme que « selon l'esprit de la convention du 26 janvier 2015 (...), un édifice religieux n'aura pas de double affectation cultuelle et culturelle, comme l'avait suggéré le groupe d'experts dans son rapport précité en guise d'une des alternatives avancées. En principe le Fonds (...) pourra disposer de tout édifice religieux, peu importe que celui-ci appartienne à une commune ou au Fonds, du moment que cet édifice continuera de servir à l'exercice du culte catholique. Et 11 appartiendra au Fonds, voire aux responsables de lArchevêché, d'accepter à titre tout à fait accessoire entre les murs de l'édifice d'autres activités qui s'avéreront compatibles avec son affectation principale ». II s'ensuit que les communes souhaitant organiser des activités culturelles, non seulement dans les bâtiments religieux appartenant au Fonds, mais aussi dans ceux qu'elles auront mis à disposition de ce dernier par voie de convention, devront au préalabie soliiciter l'accord du Fonds. Celui-ci sera d'ailleurs libre de revendiquer l'indemnité qui lui semblera appropriée, alors que les communes mettant un édifice à disposition du Fonds ne pourront demander un montant ni inférieur à 1.000, ni supérieur à 2.500 euros par an. Le texte n'emploie-t-il ici pas deux poids et deux mesures ? Le principe selon lequel les édifices religieux ne peuvent être utilisés qu'exclusivement, soit pour les besoins du culte, soit à des fins séculières, est, du point de vue communal, une des principales pierres d'achoppement du projet de loi, qui influence notamment les réflexions et négociations sur la question de la propriété. Une séparation tellement stricte est d'autant plus surprenante que l'utilisation commune des édifices est actuellement une pratique courante. Le SYVICOL se prononce donc clairement pour la possibilité d'une double affectation cultuelle et culturelle des édifices religieux. A ses yeux, il conviendrait d'appliquer le principe de subsidiarité et de laisser aux communes et aux représentants du culte la liberté de fixer les modalités de mise à disposition et d'utilisation des édifices selon leurs besoins et en fonction des spécificités locales. Uné telle démarche respecterait l'autonomie des communes et la liberté contractuelle des parties. Quant à l'alinéa 3, il va de soi qu'une utilisation mixte des édifices par les communes et les églises devrait pouvoir se traduire, si les parties en conviennent ainsi, à une répartition correspondante des frais de fonctionnement. 9 Article 16 : Transformation ou démolition des édifices religieux Cet article permet la démolition et la transformation des édifices, sous réserve que « la dignité des lieux » soit respectée. 11 faut se demander comment cette condition peut être remplie en cas d'une démolition, alors que les lieux en question tiennent leur dignité justement de la présence d'un édifice religieux. Article 17 : Régime particulier pour la Cathédrale de Luxernbourg et la Basilique d'Echternach L'article 17, paragraphe 2, permet aux villes de Luxembourg et d'Echternach de contribuer aux frais de fonctionnement et d'entretien courant, respectivement, de la Cathédrale de Luxembourg et de la Basilique d'Echternach. Si la participation financière prévue est destinée à préserver des intérêts communaux, tels que celui d'éviter une dégradation de l'aspect des centres des agglornérations résultant de la présence d'édifices mal entretenus, ce moyen d'action devrait être à disposition de toutes les communes. Comme il a été soulevé plus haut, le SYVICOL est d'avis qu'il convient d'au rnoins alléger, voire de supprimer l'interdiction de cofinancement communal. Dans ce cas, la disposition dérogatoire de l'article 17, paragraphe 2, serait superfétatoire et un régime unique s'appliquerait à l'ensemble du territoire. Luxembourg, le 14 novembre 2016 10

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