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Projet de loi relatif au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale. Monsieur le Président, À la demande du Ministr

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 23 mai 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : L 5263 — 895 / sp V/réf. 51.862 Doc. parl. 7040 Objet : Projet de loi relatif au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Sécurité intérieure, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi émargé, tenant compte des amendements apportés à la version initialement amendée qui vous a été transmise en date du 6 avril 2018 à travers le recours à des caractères qui mettent en évidence les modifications opérées, tant pour les dispositions nouvelles qui ont été ajoutées à la version précitée du projet en question que pour les passages qui en ont été supprimés. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu PL7040_Version du 17 mai 2018 TEXTE ET COMMENTAIRES DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Remarques préliminaires : Avant d'exposer les amendements qu'il est proposé d'apporter au projet de loi relatif au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, un certain nombre de remarques d'ordre plus général s'imposent.

  1. Le Gouvernement confirme, suite au commentaire du Conseil d'Etat émis dans son avis complémentaire du 8 mai 2018 relatif à l'amendement 8, que l'article 14 a été supprimé alors qu'il ne fait que reprendre l'article 49 du statut général des fonctionnaires de l'Etat et non pas larticle 47 tel qu'indiqué dans le commentaire.
  2. Dans son avis complémentaire du 8 mai 2018, le Conseil d'Etat a estimé que l'amendement 9 opérait une différence de traitement entre le personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et les fonctionnaires dont le statut disciplinaire est régi par le statut général des fonctionnaires, et a réservé sa position quant au dispense du second vote constitutionnel dans l'attente d'arguments permettant de justifier cette différence de traitement. L'exposé des motifs du présent projet de loi explique, pour justifier la soumission des policiers à une réglementation disciplinaire spécifique par rapport aux autres fonctionnaires de l'Etat, que la Police, plus que toute autre administration, doit pouvoir exiger rigueur, sérieux et efficacité de la part de son personnel. La Cour constitutionnelle a déjà eu l'occasion de se prononcer, à travers plusieurs arrêts rendus entre 2013 et 2015 sur des différences de traitement existant entre les fonctionnaires relevant de la discipline dans la force publique et les fonctionnaires relevant du statut général et, en particulier en qui concerne l'autorité chargée de l'instruction disciplinaire et le rôle du Conseil de discipline (Arrêt n2 102/13 du 15 novembre 2013) et en ce qui concerne les délais de recours hiérarchique et contentieux (Arrêt n° 00118/15 du 24 avril 2015 et Arrêt n° 120/15 du 10 juillet 2015). La Cour constitutionnelle a retenu que les missions des policiers sont spécifiques par rapport à celles des autres fonctionnaires, alors que si les premiers ont pour mission d'assurer le maintien de l'ordre et de garantir la sécurité publique dans des conditions souvent difficiles, dictées par l'urgence ou l'état de nécessité, les seconds accomplissent des tâches administratives assurant le bon fonctionnement des divers départements ministériels, administrations et services de l'Etat et que cette spécificité des missions et le caractère hiérarchisé de leur carrière implique de leur part une diligence particulière dans l'exécution des ordres de leurs supérieurs hiérarchiques, se concrétisant par des règles plus astreignantes et détaillées de leur régime disciplinaire que celles se dégageant du catalogue des devoirs intégré au statut général. Le changement d'affectation temporaire d'un policier faisant l'objet d'une enquête préliminaire, d'une instruction préparatoire ou d'une instruction disciplinaire, constitue une mesure conservatoire nouvelle qui n'est pas prévue dans la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, ni dans le statut général des fonctionnaires. A la différence du changement d'affectation et du changement 1 P17040_Version du 17 mai 2018 de fonction prévus à l'article 6 du statut général des fonctionnaires de l'Etat, le changement d'affectation temporaire instauré par la présente loi ne pourra être prononcé que dans l'intérêt d'une procédure disciplinaire ou pénale en cours. Cette mesure conservatoire et temporaire ne porte pas préjudice à l'article 6 précité, qui reste également applicable aux policiers. L'idée d'instaurer une telle mesure trouve notamment son origine dans un arrêt de la Cour administrative du 3 juillet 2014 (n° 33840C du rôle) qui a retenu que «II est constant par ailleurs que lorsqu'une instruction disciplinaire est déclenchée, la loi du 16 avril 1979 ne prévoit, au titre de mesures conservatoires pouvant être prises à l'encontre du fonctionnaire faisant l'objet de pareille instruction, que la seule suspension. Cette mesure comprend nécessairement que le fonctionnaire suspendu est appelé à ne pas exercer ses fonctions pendant tout le cours de la procédure jusqu'à décision définitive, tout en restant cependant entièrement rémunéré. La suspension s'entend en tant que régime de protection à la fois du fonctionnaire faisant l'objet d'une instruction disciplinaire et du service dont il relève, et ce pendant toute la procédure disciplinaire. De manière idéale et de lege ferenda, le même double objectif pourrait être obtenu en détachant provisoirement le fonctionnaire dans un autre service, de préférence éloigné de son service d'origine en prenant soin de ménager, par les modalités à déterminer, avant tout la présomption d'innocence qui s'impose par rapport aux faits donnant lieu à instruction disciplinaire, laquelle est à mener à charge et à décharge. Du coup l'intéressé pourrait continuer de manière effectivement « protégée » à exercer ses fonctions et à gagner normalement sa rémunération tandis que son service d'origine profiterait à son tour de la distance ainsi obtenue. Or, la loi du 16 avril 1979 ne prévoit pas cette possibilité de détachement d'un fonctionnaire faisant l'objet d'une instruction disciplinaire, ce même quels que puissent être de manière pragmatique les mérites de pareille mesure. » Le Ministre appréciera au cas par cas, en fonction de la nature ou de la gravité des faits et de leurs conséquences sur la procédure en cours, voire sur l'image de la Police et la confiance des citoyens en la Police, laquelle des deux mesures, changement d'affectation temporaire ou suspension de l'exercice des fonctions, est la plus appropriée. Ainsi, lorsque les faits ou les circonstances entourant les faits sont tels que la présence du policier risque d'ébranler la confiance des citoyens, la suspension de l'exercice des fonctions serait une mesure appropriée. Le risque de pressions exercées sur la victime ou sur des témoins qui a été soulevé par le Conseil d'Etat est couvert par la notion de « bon déroulement de l'enquête préliminaire, de l'instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire ».
  3. Par ailleurs, le Gouvernement suit l'avis du Conseil d'Etat relatif à l'amendement 23 et supprime l'article 41 et par conséquent le Chapitre
  4. Le texte reprend dès lors sa numérotation ihitiale.
  5. Quant à la forme, le Gouvernement a suivi les observations d'ordre légistique générales du Conseil d'Etat pour lesquelles it n'a pas été jugé utile de prévoir des motivations spécifiques, à savoir : A l'article 1er, alinéa 1er, une virgule a été insérée après les termes « ci-après désignée « Police » » ; - A l'article 2, aux dispositions pertinentes, des virgules ont été insérées à la suite du numéro de l'article et de chaque subdivision à laquelle il est renvoyé ; - Aux articles 14, paragraphe 1er, et 15, paragraphe 1°` les termes « enquête pénale » ont été substitués par ceux « d'enquête préliminaire » ; 2 PL7040_Version du 17 mai 2018 - A l'article 36, alinéa 2, le point-virgule a été remplacé par un point suivi d'une lettre « e » majuscule. Amendement 1 À l'article 13, l'alinéa 2 est reformulé comme suit : « Seule l'une des sanctions visées à l'olinéa 1, points 1° à 3°, ou le retrait du statut de fonctionnaire stagiaire pour motifs graves visé à l'article 65, point 3°, de la loi du jj/mm/aaaa sur la Police grand-ducale, peuvent être infligés aux fonctionnaires stagiaires du cadre policier. » Motivation II s'agit d'une adaptation purement légistique. II convient de préciser qu'il s'agit de l'article 65 et non pas de l'article 66, étant donné que la numérotation du projet de loi n°7045 sur la Police grand-ducale a de nouveau changé suite aux amendements gouvernementaux déposés en date du 6 avril
  6. Amendement 2 L'article 15 est amendé comme suit : 1° À l'alinéa 1er du paragraphe 1r, les mots « l'intérêt du service ou » sont insérés entre les mots « avec » et « le bon déroulement ». 2° À l'alinéa 3 du paragraphe 1er, la formulation « pour assurer le bon déroulement de la » est remplacée par la formulation « dans le cadre d'une ». Motivation Ad 1°. La suspension de l'exercice des fonctions, à la différence du changement d'affectation temporaire, est une mesure conservatoire qui est également prévue par le statut général des fonctionnaires. Aussi, pour faire suite à l'avis du Conseil d'Etat, le projet de loi est amendé de manière à prévoir l'intérêt du service parmi les hypothèses dans lesquelles une suspension de l'exercice des fonctions peut être prononcée à l'égard d'un policier. Le Conseil d'Etat a par ailleurs réservé sa position sur la dispense du second vote constitutionnel dans l'attente d'arguments permettant de justifier la suppression de la sanction du déplacement parmi les cas de suspension d'office. Ce cas de suspension d'office n'est pas prévu dans la loi de 1979 sur la discipline dans la Force publique. II est clair que le fait de devoir maintenir un fonctionnaire puni de déplacement à son poste pendant des mois place le concerné autant que son administration dans une situation délicate. Pour remédier à cette situation, le statut général a assorti la sanction du déplacement de la suspension de l'exercice des fonctions. La situation est toutefois différente pour les policiers alors que d'une part, à la différence de la sanction de déplacement prévue par le statut général, le déplacement d'un policier ne pourra pas consister en un changement d'administration et, d'autre part, les possibilités de réaffectation au sein de la Police 3 PL7040_Version du 17 mai 2018 sont multiples. Ainsi, la situation de devoir maintenir un policier puni de déplacement à son poste pendant des mois n'est pas susceptible de se présenter. er de l'article Ad 2°. Cette modification est devenue nécessaire suite à la reformulation apportée à l'alinéa l
  7. Amendement 3 A l'article 36, alinéa l er, les mots « visés par le chapitre 2 » sont insérés entre le mot « policière » et le mot « et ». Motivation: Cet amendement fait suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat du 8 mai
  8. 4 PL7040«yersion amendée du 17 mai 2018 Projet de loi relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grandducale Chapitre l er — Dispositions générales Art. ler La présente loi s'applique au personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, ciaprès désignée « Police », et aux fonctionnaires stagiaires du cadre policier. Le personnel du cadre policier détaché auprès de l'administration gouvernementale, auprès d'une autre administration ou, sous réserve de dispositions contraires prévues dans une norme de droit international, auprès d'un organisme international, reste soumis à la présente loi. Les personnes visées aux alinéas ler et 2 sont désignées ci-après par le terme « policier ». Art.
  9. En dehors des dispositions de la présente loi, les devoirs et la discipline des policiers sont régis par les articles lbis et lter et les chapitres 5 et 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de l'article 9, paragraphe ler, alinéa 2, et paragraphes 2 à 4, de l'article 10, paragraphe ler, de l'article 11, paragraphe ler, de l'article 44, des articles 47, 48, des articles 50 à 52, de l'article 53, alinéa 4, de l'article 54, paragraphes ler à 3, des articles 55, 56 et 58, de l'article 59, alinéa 3, de l'article 60, alinéa 4, de l'article 64, de l'article 65, alinéa ler, de l'article 68, alinéa 3, des articles 69 à
  10. Chapitre 2 — Principes de la discipline palicière Art. 3.

(1)Les policiers se conforment aux instructions du Gouvernement et aux instructions des autres autorités compétentes ayant pour objet l'accomplissement régulier de leurs missions ainsi qu'aux prescriptions et instructions de service internes.
(2)Les policiers exécutent promptement et consciencieusement les ordres de service des supérieurs hiérarchiques, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessous. Lorsque des circonstances imprévues s'opposent à l'exécution régulière d'un ordre, l'exécutant doit en informer incessamment l'auteur de l'ordre ou, si cette information est impossible et en cas de nécessité urgente, prendre de sa propre initiative les mesures appropriées en s'inspirant des intentions de l'auteur de l'ordre. 1 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 II est interdit d'obéir à un ordre dont l'exécution est susceptible d'être qualifiée de crime ou de délit au cas où il serait exécuté avec la volonté consciente d'enfreindre la loi pénale. Art.
  1. Les supérieurs hiérarchiques assument la responsabilité de leurs ordres et veillent à leur exécution. Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité. Tout ordre doit respecter les droits et libertés fondamentaux de la personne, les lois et règlements en vigueur, être donné dans l'intérêt du service et relever de la compétence de son auteur. Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de veiller à ce que le personnel placé sous leurs ordres accomplisse les devoirs qui lui incombent. Les supérieurs hiérarchiques doivent donner l'exemple par leur façon de se comporter et d'accomplir leurs devoirs. Art.
  2. Les policiers sont tenus à la bonne exécution de leurs missions et doivent agir de sorte à contribuer à l'efficacité du service. Ils s'apportent aide et assistance mutuelles et veillent à assurer une collaboration efficace. Art.
  3. Les policiers subordonnent leur intérêt personnel à l'intérêt du service. Art. 7.
(1)Les policiers doivent, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de leurs fonctions, éviter tout ce qui pourrait nuire à l'image de la Police, porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service.
(2)Les policiers se comportent avec dignité et civilité envers les autorités publiques, leurs supérieurs hiérarchiques, leurs subordonnés et envers les citoyens qu'ils traitent avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. Des marques extérieures de respect sont dues entre policiers.
(3)Sauf si le caractère spécifique de leur mission justifie une dérogation, les policiers adoptent, dans l'exercice de leur fonction, une tenue vestimentaire et une apparence physique soignées, non provocantes et non excentriques. Art.
  1. II est interdit aux policiers, même après la cessation de leurs fonctions et sous quelque forme que ce soit, de révéler à des tiers non habilités à les recevoir des faits ou informations dont ils ont obtenu connaissance du fait ou à roccasion de l'exercice de leurs fonctions, à moins d'en être relevés par l'autorité compétente. Art.
  2. En service les policiers s'abstiennent de toute manifestation en faveur ou en défaveur d'une quelconque tendance politique. 2 PL7040yersion amendée du 17 mai 2018 A l'intérieur des installations de service toute action de propagande en faveur ou en défaveur d'un parti ou d'un groupe politique est interdite, même en dehors du service. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit des policiers d'échanger librement leurs opinions entre eux. La présence en uniforme, lors d'une manifestation publique, de policiers n'est autorisée que si les policiers visés sont en service. II est interdit aux supérieurs hiérarchiques d'influencer l'opinion politique de leurs subordonnés. Art.
  3. Les policiers prennent soin et font usage en bon père de famille du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules, des outils informatiques et des locaux qui sont mis à leur disposition. Chapitre 3 — Récompenses Art. 11.
(1)Sans préjudice des distinctions et décorations honorifiques conférées par le GrandDuc, les actes de courage ou de dévouement, le zèle, l'esprit de discipline et la manière cle servir peuvent être honorés par les récompenses suivantes : 1° la citation à l'ordre ; 2° la félicitation écrite ; 3° la dispense de service d'une durée maximale de 8 heures.
(2)Les récompenses sont décernées par le ministre ayant la Police dans ses attributions, ci-après désigné par « ministre ». Les récompenses visées au paragraphe ler, points 2° et 3° peuvent être décernées par le directeur général de la Police
(3)Les récompenses sont applicables cumulativement. Chapitre 4 — Sanctions disciplinaires et perte de l'emploi Art.
  1. Tout manquement aux principes de la discipline policière et, sous réserve des dispositions de l'article 2, aux devoirs tels que définis par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, expose les policiers à des sanctions disciplinaires, sans 3 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 préjudice de l'application éventuelle d'une sanction pénale et sans préjudice des articles 15-2 à 15-6 du Code de procédure pénale. Art.
  2. Les sanctions disciplinaires sont : 10 l'avertissement ; 2° la réprimande ; 3° l'amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d'une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l'enregistrement. 4° le déplacement. Cette sanction consiste dans un changement d'affectation ou de fonction. Si le policier puni de déplacement refuse la nouvelle affectation ou fonction, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions. Le déplacement peut être temporaire ou non. 50 la suspension des biennales pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus. La sanction sort ses effets à partir du moment où le policier l'ayant encourue peut prétendre à une biennale. En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu'à l'expiration de l'année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l'intéressé bénéficiera de la biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l'année de suspension étant définitive ; 6° le retard dans la promotion ou l'avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le policier l'ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement ; 7° la rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement au grade de traitement immédiatement inférieur à l'ancien grade de traitement avant la rétrogradation ou au grade de traitement précédant le grade de traitement immédiatement inférieur. Le grade et l'échelon de traitement dans lesquels le policier est classé sont fixés par le ministre dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d'avant la sanction disciplinaire. A partir de la date d'effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d'accès au niveau supérieur et au dernier grade de traitement. 4 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 8° l'exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l'avancement en traitement, l'admission à l'examen de promotion, et la pension ; 9° la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l'article 7 ; 100 la révocation. La révocation comporte la perte de l'emploi, du titre, des décorations et distinctions honorifiques et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Toutefois, la perte du droit à la pension n'est encourue que par le policier visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Seule l'une des sanctions visées à l'alinéa 1', points 1° à 3°, ou le retrait du statut de 0 fonctionnaire stagiaire pour motifs graves visé à l'article 65, point 3 , de la loi du jj/mm/aaaa sur la Police grand-ducale, peuvent être infligés aux fonctionnaires stagiaires du cadre policier. Chapitre 5 — Mesures conservatoires Art. 14.
(1)Le policier qui fait l'objet d'une enquête ou d'une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d'une procédure disciplinaire et dont le maintien sur son lieu de travail est incompatible avec le bon déroulement de l'enquête préliminaire, de l'instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être affecté temporairement à un autre service de la Police.
(2)La décision d'affectation temporaire est prise par le ministre à la demande de l'intéressé ou sur proposition du directeur général de la Police ou de l'inspecteur général de la Police. Elle doit être dûment motivée.
(3)Lorsqu'elle est prononcée pour assurer le bon déroulement de la procédure disciplinaire, la décision d'affectation temporaire a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois. La décision d'affectation temporaire prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive. Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision d'affectation temporaire, la 5 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que l'affectation temporaire ne puisse s'étendre au-delà de six mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte.
(4)Sauf lorsqu'elle aura été prise à sa demande, la décision d'affectation temporaire ne pourra être prononcée qu'après que l'intéressé aura été appelé à donner ses explications. S'il y a péril en la demeure, la décision d'affectation temporaire pourra être prononcée par le er directeur général sans respect des dispositions prévues à l'alinéa 1 Cette décision devient caduque si elle n'est pas confirmée endéans la huitaine par le ministre.
(5)La décision d'affectation temporaire ne peut avoir un effet sur le traitement ou les accessoires de traitement du policier. Art. 15.
(1)Le policier qui fait l'objet d'une enquête ou d'une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d'une procédure disciplinaire et dont le maintien au sein de la Police est incompatible avec l'intérêt du service ou le bon déroulement de l'enquête préliminaire, de l'instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être suspendu de l'exercice de ses fonctions. La décision de suspension est prise par le ministre sur proposition du directeur général de la Police ou de l'inspecteur général de la Police. Elle est dûment motivée. Lorsqu'elle est prononcée dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois. La suspension prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive. Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision de suspension, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que la suspension ne puisse s'étendre au-delà de six mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte. La décision de suspension ne pourra être prononcée qu'après que l'intéressé aura été appelé à donner ses explications. S'il y a péril en la demeure la suspension pourra être prononcée par le directeur général de la Police sans respect des dispositions prévues à l'alinéa 5. Cette décision devient caduque si elle n'est pas confirmée endéans la huitaine par le ministre. La décision de suspension prévue au présent paragraphe ne peut avoir un effet sur le traitement ou les accessoires de traitement du policier.
(2)La suspension de l'exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l'égard du policier : 6 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 10 détenu en exécution d'une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la détention ; 2° condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l'emploi, - jusqu'à la décision définitive ; 3° détenu préventivement, - pour la durée de la détention ; 4° condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à rarticle 7 jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative saisie.
(3)La période de la suspension visée aux paragraphes 1er et 2 ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l'avancement en traitement, l'admission à l'examen de promotion et la pension, sauf en cas de décision de non-lieu ou d'acquittement.
(4)Pendant la durée de la détention prévue au paragraphe 2, point 10 et jusqu'à la décision définitive en cas de condamnation prévue au paragraphe 2, point 2°, le policier est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires.
(5)Dans les cas de suspension d'office visés au paragraphe 2, points 3° et 4° le policier est privé de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires. La moitié retenue : 10 est payée intégralement en cas de décision de non-lieu ou d'acquittement ; 2° est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ou à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l'article 7. 30 est payée, après diminution des frais d'instruction et de l'amende, dans les autres cas.
(6)Dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 il est réservé au ministre de disposer, en faveur du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs du policier jusqu'à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. Art.
  1. Les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires du cadre policiers. Chapitre 6 — Application des sanctions disciplinaires Art.
  2. Le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires appartient : 7 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 10 au ministre ; 2° au directeur général de la Police en ce qui concerne l'avertissement, la réprimande et l'amende ne dépassant pas le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base. Art.
  3. Le pouvoir disciplinaire est lié à la fonction et ne peut être délégué qu'avec celle-ci. Art.
  4. Les décisions judiciaires intervenues sur raction publique ne forment pas obstacle au prononcé de sanctions disciplinaires. Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le ministre sur proposition de l'Inspection générale de la Police ou du Conseil de discipline peut décider de suspendre la procédure disciplinaire et de la reprendre par la suite. Art.
  5. Le policier ne peut se voir infliger une sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil de discipline. Le policier est renvoyé des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline conclut qu'il n'a pas manqué à ses devoirs ou que l'application d'une sanction n'est pas indiquée. Art.
  6. Tout manquement à Ia discipline engage la responsabilité du supérieur hiérarchique qui reste en défaut de provoquer ou d'appliquer les sanctions disciplinaires. Chapitre 7 — Procédure disciplinaire Art.
  7. Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée sans instruction disciplinaire préalable conformément aux dispositions qui suivent. Les sanctions disciplinaires dépassant le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base ne peuvent être infligées sans avis préalable du Conseil de discipline. Art.
  8. L'instruction disciplinaire appartient à l'Inspection générale de la Police et au Conseil de discipline. Art.
  9. Lorsque des faits, faisant présumer que le policier a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, le directeur général de la Police saisit l'inspecteur général de la Police qui fait procéder à une instruction disciplinaire. L'Inspection générale de la Police informe le policier des faits qui lui sont reprochés avec indication qu'une instruction disciplinaire est ouverte. Cette information est valablement faite par lettre recommandée avec accusé de réception à radresse sous laquelle le concerné est inscrit au registre national des personnes physiques ou à l'adresse qu'il a déclarée à radministration comme sa résidence. 8 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 Art.
  10. La procédure suit son cours, même si le policier dûment informé fait défaut. Art.
  11. Dans le cadre de l'instruction l'Inspection générale de la Police rassemble tous les éléments à charge et à décharge du policier susceptibles d'avoir une influence sur les mesures à prendre. Elle peut convoquer, afin de l'entendre, toute personne dont elle estime l'audition nécessaire. Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines prévues à l'article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage. Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience. Art.
  12. Dès que l'instruction est terminée l'Inspection générale de la Police informe le policier, selon les formes prévues à rarticle 24, qu'il a le droit de prendre inspection du dossier et d'en obtenir copie. Le policier peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification présenter ses observations et demander un complément d'instruction. L'Inspection générale de la Police décide s'il y a lieu de donner suite à cette demande. Le policier peut prendre inspection du complément d'instruction et en obtenir copie. L'Inspection générale de la Police transmet le dossier d'instruction avec ses conclusions et les éventuelles observations formulées par le policier, au directeur général de la Police qui prend une des décisions suivantes : 10 il classe l'affaire lorsqu'il résulte de l'instruction que le policier n'a pas manqué à ses devoirs ou qu'il estime que l'application d'une sanction n'est pas indiquée ; 2° il inflige un avertissement, une réprimande ou une amende inférieure ou égale à un cinquième d'une mensualité brute du traitement de base ; 3° il transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu'il estime que les faits établis par l'instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées au point 2°. La décision de saisir le Conseil de discipline est notifiée à l'intéressé conformément aux modalités prévues à l'article
  13. Art.
  14. Les décisions visées à rarticle 27, alinéa 3, points 1° et 2° et celle intervenue sur avis du Conseil de discipline sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont notifiées à rintéressé conformément aux modalités suivantes : 9 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 10 soit par remise en mains propres contre accusé de réception. Si le destinataire refuse d'accepter ce document ou d'en accuser la réception, il en est dressé procès-verbal. Le procèsverbal vaut remise ; 2° soit par envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse sous laquelle le concerné est déclaré dans le registre national des personnes physiques ou à l'adresse qu'il a déclarée à l'administration comme lieu de résidence. Art.
  15. Le Conseil de discipline procède immédiatement à l'instruction de l'affaire. Le Conseil de discipline peut charger l'Inspection générale de la Police de l'exécution des mesures complémentaires d'instruction qu'il ordonne. Les trois jours précédant chaque audience, le policier et son défenseur ont le droit de prendre connaissance du dossier au secrétariat du Conseil de discipline et d'en obtenir copie. Le président dirige les débats. Les membres du Conseil, le policier comparaissant devant le Conseil de discipline et son défenseur ont la faculté de faire poser des questions. Les audiences du Conseil ne sont pas publiques. Art.
  16. L'avis du Conseil est motivé, ses conclusions sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l'ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l'abstention n'étant pas permise. Chaque membre peut faire constater la motivation de son vote au procès-verbal et faire joindre un exposé de ses motifs à l'avis du Conseil, mais sans pouvoir être désigné nominativement. Les membres du Conseil sont astreints au secret de l'instruction, du délibéré et du vote. Le secrétaire doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l'affaire. Art.
  17. Un registre aux délibérations indique, pour chaque affaire, les noms des membres du Conseil, les noms et qualité de l'agent comparaissant devant le Conseil, le résumé des faits et les conclusions de l'avis émis par le Conseil. Une expédition de l'avis, certifiée conforme par le président du Conseil, est communiquée avec le dossier de l'affaire au ministre. Art.
  18. Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par le Code de procédure pénale pour les citations et notifications. Ces mêmes modalités sont applicables aux informations visées aux articles 24 et 27 et, dans la mesure où elles sont faites par lettre recommandée, aux informations visées à l'article
  19. 10 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 Art.
  20. Si une sanction, pour l'application de laquelle l'avis du Conseil est requis, est prononcée à charge du policier, celui-ci supporte les frais de la procédure. Chapitre 8 — Recours Art.
  21. Le policier puni d'un avertissement, d'une réprimande ou d'une amende ne dépassant pas le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base peut introduire un recours pardevant : 10 le ministre, si la sanction émane du directeur général de la Police; 20 le Gouvernement en conseil, si la sanction émane du ministre. Le recours doit sous peine de forclusion être introduit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Art.
  22. Le policier puni de l'une des sanctions visées à l'article 13, points 4° à 100 ou d'une amende dépassant le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base peut, dans les trois mois de la notification de la décision, former un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Chapitre 9 — Prescription Art.
  23. L'action disciplinaire résultant du manquement aux principes de la discipline policière visés par le chapitre 2 et, sous réserve des dispositions de l'article 2, aux devoirs tels que définis par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l'action disciplinaire n'est en aucun cas acquise avant la prescription de l'action publique. La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis. Elle est interrompue par la saisine de l'Inspection générale de la Police. Chapitre 10 —Révision 11 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 Art.
  24. Au cas où un policier s'est vu infliger l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 13, la révision peut être demandée : 1° lorsqu'un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement au prononcé de la sanction, condamné pour faux témoignage contre la personne ayant fait l'objet de l'affaire disciplinaire. Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d'une nouvelle instruction de l'affaire. 2° lorsque, après le prononcé de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que la personne ayant fait l'objet de l'affaire disciplinaire n'a pas manqué à ses devoirs ou s'est vue infliger une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée. Art.
  25. Le droit de demander la révision appartient : 10 au ministre ; 2° au policier ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ; 3° après la mort ou rabsence déclarée du policier à son conjoint, à son partenaire, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sceurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt. Art.
  26. Dans tous les cas, le ministre est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède conformément aux articles 29 à 32 et, sous réserve de l'article 2, aux articles 61 à 68 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Si le policier est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l'une des personnes visées à l'article 38, point
  27. Art.
  28. Une expédition de l'avis certifié conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au ministre, lequel est tenu de saisir de l'affaire le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Chapitre II - Disposition finale Art.
  29. La loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique ne sera plus applicable aux policiers tels que définis à l'article ler de la présente loi. 12 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 Projet de loi relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grandducale Chapitre ler — Dispositions générales Art. 1" La présente loi s'applique au personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, ciaprès désignée « Police », et aux fonctionnaires stagiaires du cadre policier. Le personnel du cadre policier détaché auprès de l'administration gouvernementale, auprès d'une autre administration ou, sous réserve de dispositions contraires prévues dans une norme de droit international, auprès d'un organisme international, reste soumis à la présente loi. Les personnes visées aux alinéas ler et 2 sont désignées ci-après par le terme « policier ». Art.
  30. En dehors des dispositions de la présente loi, les devoirs et la discipline des policiers sont régis par les articles lbis et lter et les chapitres 5 et 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de l'article 9, paragraphe 1, alinéa 2, et paragraphes 2 à 4, de l'article 10, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe let, de l'article 44, des articles 47, 48, des articles 50 à 52, de l'article 53, alinéa 4, de l'article 54, paragraphes ler à 3, des articles 55, 56 et 58, de l'article 59, _alinéa 3, de l'article 60 _alinéa 4, de l'article 64, de l'article 65, alinéa ler, de l'article 68, alinéa 3, des articles 69 à
  31. Chapitre 2 — Principes de la discipline policière Art. 3.
(1)Les policiers se conforment aux instructions du Gouvernement et aux instructions des autres autorités compétentes ayant pour objet l'accomplissement régulier de leurs missions ainsi qu'aux prescriptions et instructions de service internes.
(2)Les policiers exécutent promptement et consciencieusement les ordres de service des supérieurs hiérarchiques, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessous. Lorsque des circonstances imprévues s'opposent à l'exécution régulière d'un ordre, l'exécutant doit en informer incessamment l'auteur de l'ordre ou, si cette information est impossible et en cas de nécessité urgente, prendre de sa propre initiative les mesures appropriées en s'inspirant des intentions de l'auteur de l'ordre. 1 PL7040yersion amendée du 17 mai 2018 II est interdit d'obéir à un ordre dont rexécution est susceptible d'être qualifiée de crime ou de délit au cas où il serait exécuté avec la volonté consciente d'enfreindre la loi pénale. Art.
  1. Les supérieurs hiérarchiques assument la responsabilité de leurs ordres et veillent à leur exécution. Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité. Tout ordre doit respecter les droits et libertés fondamentaux de la personne, les lois et règlements en vigueur, être donné dans l'intérêt du service et relever de la compétence de son auteur. Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de veiller à ce que le personnel placé sous leurs ordres accomplisse les devoirs qui lui incombent. Les supérieurs hiérarchiques doivent donner l'exemple par leur façon de se comporter et d'accomplir leurs devoirs. Art.
  2. Les policiers sont tenus à la bonne exécution de leurs missions et doivent agir de sorte à contribuer à l'efficacité du service. Ils s'apportent aide et assistance mutuelles et veillent à assurer une collaboration efficace. Art.
  3. Les policiers subordonnent leur intérêt personnel à l'intérêt du service. Art. 7.
(1)Les policiers doivent, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de leurs fonctions, éviter tout ce qui pourrait nuire à l'image de la Police, porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service.
(2)Les policiers se comportent avec dignité et civilité envers les autorités publiques, leurs supérieurs hiérarchiques, leurs subordonnés et envers les citoyens qu'ils traitent avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. Des marques extérieures de respect sont dues entre policiers.
(3)Sauf si le caractère spécifique de leur mission justifie une dérogation, les policiers adoptent, dans l'exercice de leur fonction, une tenue vestimentaire et une apparence physique soignées, non provocantes et non excentriques. Art.
  1. II est interdit aux policiers, même après la cessation de leurs fonctions et sous quelque forme que ce soit, de révéler à des tiers non habilités à les recevoir des faits ou informations dont ils ont obtenu connaissance du fait ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, à moins d'en être relevés par rautorité compétente. Art.
  2. En ser-vice les policiers s'abstiennent de toute manifestation en faveur ou en défaveur d'une quelconque tendance politique. 2 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 A l'intérieur des installations de service toute action de propagande en faveur ou en défaveur d'un parti ou d'un groupe politique est interdite, même en dehors du service. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit des policiers d'échanger librement leurs opinions entre eux. La présence en uniforme, lors d'une manifestation publique, de policiers n'est autorisée que si les policiers visés sont en service. II est interdit aux supérieurs hiérarchiques d'influencer l'opinion politique de leurs subordonnés. Art.
  3. Les policiers prennent soin et font usage en bon père de famille du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules, des outils informatiques et des locaux qui sont mis à leur disposition. Chapitre 3 — Récompenses Art. 11.
(1)Sans préjudice des distinctions et décorations honorifiques conférées par le GrandDuc, les actes de courage ou de dévouement, le zèle, l'esprit de discipline et la manière de servir peuvent être honorés par les récompenses suivantes : 1° la citation à l'ordre ; 2° la félicitation écrite ; 3° la dispense de service d'une durée maximale de 8 heures.
(2)Les récompenses sont décernées par le ministre ayant la Police dans ses attributions, ci-après désigné par « ministre ». Les récompenses visées au paragraphe ler, points 2° et 3° peuvent être décernées par le directeur général de la Police
(3)Les récompenses sont applicables cumulativement. Chapitre 4 — Sanctions disciplinaires et perte de l'emploi Art.
  1. Tout manquement aux principes de la discipline policière et, sous réserve des dispositions de l'article 2, aux devoirs tels que définis par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, expose les policiers à des sanctions disciplinaires, sans 3 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 préjudice de l'application éventuelle d'une sanction pénale et sans préjudice des articles 15-2 à 15-6 du Code de procédure pénale. Art.
  2. Les sanctions disciplinaires sont : 10 ravertissement ; 2° la réprimande ; 3° l'amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d'une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l'enregistrement. 4° le déplacement. Cette sanction consiste dans un changement d'affectation ou de fonction. Si le policier puni de déplacement refuse la nouvelle affectation ou fonction, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions. Le déplacement peut être temporaire ou non. 5° la suspension des biennales pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus. La sanction sort ses effets à partir du moment où le policier rayant encourue peut prétendre à une biennale. En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu'à l'expiration de l'année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l'intéressé bénéficiera de la biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l'année de suspension étant définitive ; 6° le retard dans la promotion ou l'avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le policier l'ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement ; 70 la rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement au grade de traitement immédiatement inférieur à l'ancien grade de traitement avant la rétrogradation ou au grade de traitement précédant le grade de traitement immédiatement inférieur. Le grade et l'échelon de traitement dans lesquels le policier est classé sont fixés par le ministre dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d'avant la sanction disciplinaire. A partir de la date d'effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d'accès au niveau supérieur et au dernier grade de traitement. 4 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 8° l'exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l'avancement en traitement, l'admission à l'examen de promotion, et la pension ; 9° la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l'article 7 ; 100 la révocation. La révocation comporte la perte de l'emploi, du titre, des décorations et distinctions honorifiques et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Toutefois, la perte du droit à la pension n'est encourue que par le policier visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Seule l'une des sanctions visées à l'alinéa 1', points 1° à 3°, ou le retrait du statut de fonctionnaire stagiaire pour motifs graves visé à l'article 65, point 3°, de la loi du jj/mm/aaaa sur la Police grand-ducale, peuvent être infligés aux fonctionnaires stagiaires du cadre policierles fonctionnaircs stagiaircs du cadrc policicr ne peuvent c voir infligcr que l'une des sanctions visées à l'alinea 1e*, points 1° à 3° ou e voir retircr Chapitre 5 — Mesures conservatoires Art. 14.
(1)Le policier qui fait l'objet d'une enquête ou d'une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d'une procédure disciplinaire et dont le maintien sur son lieu de travail est incompatible avec le bon déroulement de l'enquête préliminaireenale, de l'instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être affecté temporairement à un autre service de la Police.
(2)La décision d'affectation temporaire est prise par le ministre à la demande de l'intéressé ou sur proposition du directeur général de la Police ou de l'inspecteur général de la Police. Elle doit être dûment motivée.
(3)Lorsqu'elle est prononcée pour assurer le bon déroulement de la procédure disciplinaire, la décision d'affectation temporaire a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois. La décision d'affectation temporaire prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive. 5 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision d'affectation temporaire, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que l'affectation temporaire ne puisse s'étendre au-delà de six mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte.
(4)Sauf lorsqu'elle aura été prise à sa demande, la décision d'affectation temporaire ne pourra être prononcée qu'après que l'intéressé aura été appelé à donner ses explications. S'il y a péril en la demeure, la décision d'affectation temporaire pourra être prononcée par le er directeur général sans respect des dispositions prévues à l'alinéa 1 Cette décision devient caduque si elle n'est pas confirmée endéans la huitaine par le ministre.
(5)La décision d'affectation temporaire ne peut avoir un effet sur le traitement ou les accessoires de traitement du policier. Art. 15.
(1)Le policier qui fait l'objet d'une enquête ou d'une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d'une procédure disciplinaire et dont le maintien au sein de la Police est incompatible avec l'intérêt du service ou le bon déroulement de l'enquête préliminaireéia-ale, de l'instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être suspendu de l'exercice de ses fonctions. La décision de suspension est prise par le ministre sur proposition du directeur général de la Police ou de l'inspecteur général de la Police. Elle est dûment motivée. Lorsqu'elle est prononcée dans le cadre d'unepour assurcr lc bon deroulcmcnt dc la procédure disciplinaire, la suspension a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois. La suspension prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive. Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision de suspension, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que la suspension ne puisse s'étendre au-delà de six mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte. La décision de suspension ne pourra être prononcée qu'après que l'intéressé aura été appelé à donner ses explications. S'il y a péril en la demeure la suspension pourra être prononcée par le directeur général de la Police sans respect des dispositions prévues à l'alinéa 5. Cette décision devient caduque si elle n'est pas confirmée endéans la huitaine par le ministre. 6 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 La décision de suspension prévue au présent paragraphe ne peut avoir un effet sur le traitement ou les accessoires de traitement du policier.
(2)La suspension de l'exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l'égard du policier : 1° détenu en exécution d'une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la détention ; 2° condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l'emploi, - jusqu'à la décision définitive ; 3° détenu préventivement, - pour la durée de la détention ; 4° condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l'article 7 jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative saisie. er
(3)La période de la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l'avancement en traitement, l'admission à l'examen de promotion et la pension, sauf en cas de décision de non-lieu ou d'acquittement.
(4)Pendant la durée de la détention prévue au paragraphe 2, point 1° et jusqu'à la décision définitive en cas de condamnation prévue au paragraphe 2, point 2°, le policier est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires.
(5)Dans les cas de suspension d'office visés au paragraphe 2, points 3° et 4° le policier est privé de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires. La moitié retenue : 1° est payée intégralement en cas de décision de non-lieu ou d'acquittement ; 2° est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ou à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l'article 7. 3° est payée, après diminution des frais d'instruction et de l'amende, dans les autres cas.
(6)Dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 il est réservé au ministre de disposer, en faveur du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs du policier jusqu'à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. Art.
  1. Les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires du cadre policiers. 7 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 Chapitre 6 — Application des sanctions disciplinaires Art.
  2. Le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires appartient : 10 au ministre ; 2° au directeur général de la Police en ce qui concerne l'avertissement, la réprimande et l'amende ne dépassant pas le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base. Art.
  3. Le pouvoir disciplinaire est lié à la fonction et ne peut être délégué qu'avec celle-ci. Art.
  4. Les décisions judiciaires intervenues sur l'action publique ne forment pas obstacle au prononcé de sanctions disciplinaires. Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le ministre sur proposition de l'Inspection générale de la Police ou du Conseil de discipline peut décider de suspendre la procédure disciplinaire et de la reprendre par la suite. Art.
  5. Le policier ne peut se voir infliger une sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil de discipline. Le policier est renvoyé des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline conclut qu'il n'a pas manqué à ses devoirs ou que l'application d'une sanction n'est pas indiquée. Art.
  6. Tout manquement à la discipline engage la responsabilité du supérieur hiérarchique qui reste en défaut de provoquer ou d'appliquer les sanctions disciplinaires. Chapitre 7 — Procédure disciplinaire Art.
  7. Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée sans instruction disciplinaire préalable conformément aux dispositions qui suivent. Les sanctions disciplinaires dépassant le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base ne peuvent être infligées sans avis préalable du Conseil de discipline. Art.
  8. L'instruction disciplinaire appartient à l'Inspection générale de la Police et au Conseil de discipline. Art.
  9. Lorsque des faits, faisant présumer que le policier a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, le directeur général de la Police saisit l'inspecteur général de la Police qui fait procéder à une instruction disciplinaire. 8 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 L'Inspection générale de la Police informe le policier des faits qui lui sont reprochés avec indication qu'une instruction disciplinaire est ouverte. Cette information est valablement faite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse sous laquelle le concerné est inscrit au registre national des personnes physiques ou à l'adresse qu'il a déclarée à l'administration comme sa résidence. Art.
  10. La procédure suit son cours, même si le policier dûment informé fait défaut. Art.
  11. Dans le cadre de l'instruction l'Inspection générale de la Police rassemble tous les éléments à charge et à décharge du policier susceptibles d'avoir une influence sur les mesures à prendre. Elle peut convoquer, afin de l'entendre, toute personne dont elle estime l'audition nécessaire. Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines prévues à l'article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage. Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience. Art.
  12. Dès que l'instruction est terminée l'Inspection générale de la Police informe le policier, selon les formes prévues à l'article 24, qu'il a le droit de prendre inspection du dossier et d'en obtenir copie. Le policier peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification présenter ses observations et demander un complément d'instruction. L'Inspection générale de la Police décide s'il y a lieu de donner suite à cette demande. Le policier peut prendre inspection du complément d'instruction et en obtenir copie. L'Inspection générale de la Police transmet le dossier d'instruction avec ses conclusions et les éventuelles observations formulées par le policier, au directeur général de la Police qui prend une des décisions suivantes : 10 il classe l'affaire lorsqu'il résulte de l'instruction que le policier n'a pas manqué à ses devoirs ou qu'il estime que l'application d'une sanction n'est pas indiquée ; 20 il inflige un avertissement, une réprimande ou une amende inférieure ou égale à un cinquième d'une mensualité brute du traitement de base ; 3° il transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu'il estime que les faits établis par l'instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées au point 2°. La décision de saisir le Conseil de discipline est notifiée à l'intéressé conformément aux modalités prévues à l'article
  13. 9 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 Art.
  14. Les décisions visées à l'article 27, alinéa 3, points 10 et 2° et celle intervenue sur avis du Conseil de discipline sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont notifiées à l'intéressé conformément aux modalités suivantes : 1° soit par remise en mains propres contre accusé de réception. Si le destinataire refuse d'accepter ce document ou d'en accuser la réception, il en est dressé procès-verbal. Le procèsverbal vaut rem ise ; 2° soit par envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse sous laquelle le concerné est déclaré dans le registre national des personnes physiques ou à l'adresse qu'il a déclarée à l'administration comme lieu de résidence. Art.
  15. Le Conseil de discipline procède immédiatement à l'instruction de l'affaire. Le Conseil de discipline peut charger l'Inspection générale de la Police de l'exécution des mesures complémentaires d'instruction qu'il ordonne. Les trois jours précédant chaque audience, le policier et son défenseur ont le droit de prendre connaissance du dossier au secrétariat du Conseil de discipline et d'en obtenir copie. Le président dirige les débats. Les membres du Conseil, le policier comparaissant devant le Conseil de discipline et son défenseur ont la faculté de faire poser des questions. Les audiences du Conseil ne sont pas publiques. Art.
  16. L'avis du Conseil est motivé, ses conclusions sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l'ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l'abstention n'étant pas permise. Chaque membre peut faire constater la motivation de son vote au procès-verbal et faire joindre un exposé de ses motifs à l'avis du Conseil, mais sans pouvoir être désigné nominativement. Les membres du Conseil sont astreints au secret de l'instruction, du délibéré et du vote. Le secrétaire doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l'affaire. Art.
  17. Un registre aux délibérations indique, pour chaque affaire, les noms des membres du Conseil, les noms et qualité de l'agent comparaissant devant le Conseil, le résumé des faits et les conclusions de l'avis émis par le Conseil. Une expédition de l'avis, certifiée conforme par le président du Conseil, est communiquée avec le dossier de l'affaire au ministre. 10 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 Art.
  18. Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par le Code de procédure pénale pour les citations et notifications. Ces mêmes modalités sont applicables aux informations visées aux articles 24 et 27 et, dans la mesure où elles sont faites par lettre recommandée, aux informations visées à l'article
  19. Art.
  20. Si une sanction, pour l'application de laquelle l'avis du Conseil est requis, est prononcée à charge du policier, celui-ci supporte les frais de la procédure. Chapitre 8 — Recours Art.
  21. Le policier puni d'un avertissement, d'une réprimande ou d'une amende ne dépassant pas le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base peut introduire un recours pardeva nt : 10 le ministre, si la sanction émane du directeur général de la Police; 2° le Gouvernement en conseil, si la sanction émane du ministre. Le recours doit sous peine de forclusion être introduit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Art.
  22. Le policier puni de l'une des sanctions visées à l'article 13, points 4° à 100 ou d'une amende dépassant le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base peut, dans les trois mois de la notification de la décision, former un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Chapitre 9 — Prescription Art.
  23. L'action disciplinaire résultant du manquement aux principes de la discipline policière visés par le chapitre 2 et, sous réserve des dispositions de l'article 2, aux devoirs tels que définis par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l'action disciplinaire n'est en aucun cas acquise avant la prescription de l'action publique. 11 PL7040_Version amendée du 17 mai 2018 La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis. ElIe est interrompue par la saisine de l'Inspection générale de la Police. Chapitre 10 —Révision Art.
  24. Au cas où un policier s'est vu infliger l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 13, la révision peut être demandée : 10 lorsqu'un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement au prononcé de la sanction, condamné pour faux témoignage contre la personne ayant fait l'objet de l'affaire disciplinaire. Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d'une nouvelle instruction de l'affaire. 20 lorsque, après le prononcé de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que la personne ayant fait l'objet de l'affaire disciplinaire n'a pas manqué à ses devoirs ou s'est vue infliger une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée. Art.
  25. Le droit de demander la révision appartient : 10 au ministre ; 2° au policier ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ; 3° après la mort ou l'absence déclarée du policier à son conjoint, à son partenaire, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sceurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt. Art.
  26. Dans tous les cas, le ministre est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède conformément aux articles 29 à 32 et, sous réserve de l'article 2, aux articles 61 à 68 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Si le policier est décédé, absent ou incapable, 11 peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l'une des personnes visées à l'article 38, point
  27. Art.
  28. Une expédition de l'avis certifié conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au ministre, lequel est tenu de saisir de l'affaire le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Chopit-re-14—Disposieen-tr-onsiteire 12 P17040_Version amendée du 17 mai 2018 Art.
  29. Les instructions et enquêtcs clisciplinaires qui sont en cours au jour dc rentrée en vigucur de la présentc loi font l'objet d'unc nouvelle saisinc de l'inspectcur genéral cle Ia Police conformément à l'article 24, alinéa
  30. Chapitre 112 - Disposition finale Art. 41.Z. La loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique ne sera plus applicable aux policiers tels que définis à rarticle ler de la présente loi. 13

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