LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 avril 2018 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5263 — 631 / nb V/réf. 51.862 Doc. parl. 7040 Objet : Projet de loi relatif au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grandducale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Sécurité intérieure, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-24.50 Luxembourg Fax (+352) 46
- 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu PL7040_Version du 23 mars 2018 TEXTE ET COMMENTAIRES DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Remarque préliminaire : Au vu des questions soulevées par le Conseil d'Etat, le Syndicat national de la Police grand-ducale (SNPGL) et la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics (CHFEP) en relation avec l'article 7, paragraphe 3 du projet de loi imposant aux policiers d'adopter, dans l'exercice de leur fonction, une tenue vestimentaire et une apparence physique soignées, non provocantes et non excentriques, le Gouvernement entend donner quelques explications à ce sujet avant d'exposer les amendements qu'il est proposé d'apporter au projet de loi relative au statut disciplinaire du personnel policier de la Police grandducale. Les prescriptions de service de la Police au respect desquelles les policiers sont tenus comportent un certain nombre de règles à respecter en ce qui concerne la tenue, le port de bijoux ou la coiffure. Ces prescriptions fournissent des lignes directrices qui sont destinées à assurer que les policiers aient une présentation soignée en ligne avec l'autorité qu'ils représentent. En ce qui concerne la question des tatouages soulevée par le SNPGL, le projet de règlement grand-ducal déterminant notamment les conditions de recrutement du personnel du cadre policier énumère de manière précise les types de tatouages et autres modifications corporelles qui ne sont pas tolérées au sein de la Police. Les policiers devraient ainsi être en mesure d'apprécier si leur tenue et leur apparence physique répondent aux exigences fixées par l'article
- Le Gouvernement a suivi les observations d'ordre légistique générales du Conseil d'Etat, à savoir que : • les références au Code d'instruction criminelle sont remplacées par des références au Code de procédure pénale ; • les numérotations en lettres minuscules sont remplacées par des numérotations en chiffres suivis d'un exposant et les renvois sont adaptés en conséquence ; • les parenthèses entourant le chiffre du paragraphe auquel il est fait référence sont supprimées ; • les mots « lnspection générale » sont à chaque fois complétés par les mots « de la Police » ; • les mots « Ministre », «Directeur général de la Police » et « lnspecteur général de la Police » sont à chaque fois écrits avec une minuscule ; • les qualificatifs bis et ter sont mis en italique. Amendement 1 L'article ler est amendé comme suit : 10 L'alinéa 1er est remplacé comme suit : « La présente loi s'applique au personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, ci-après désignée « Police » et aux fonctionnaires stagiaires du cadre policier». 2° A l'alinéa 2, le mot « autre » est inséré entre les mots « auprès d'une » et le mot « administration ». Motivation 1 PL7040_Version du 23 mars 2018 II était initialement prévu de soumettre les fonctionnaires stagiaires du cadre policier au statut disciplinaire du personnel policier de la Police à partir du moment où ils auraient terminé avec succès leur formation professionnelle de base et prêté le serment spécial leur conférant les qualités d'agent de police judiciaire et d'agent de police administrative. Le présent amendement vise à intégrer les fonctionnaires stagiaires du cadre policier dans le champ d'application de la présente loi dès le début de leur admission au stage. Le stagiaire suit, au cours des deux premières années de stage, une formation théorique et pratique à l'Ecole de Police. 11 importe que les sujétions de la vie en commun, l'exemplarité sur le plan de la conduite tant au sein de l'Ecole qu'en dehors, l'intériorisation des valeurs de la Police fassent l'objet, en cas de violation, d'une sanction disciplinaire. Pour assurer que le fonctionnaire stagiaire bénéficie des mêmes garanties que le policier, il est proposé de confier les instructions disciplinaires visant un stagiaire également à l'IGP. La soumission de tous les fonctionnaires stagiaires du cadre policier à la présente loi évitera par ailleurs que deux régimes disciplinaires coexistent : celui des stagiaires des deux premières années de stage, d'une part, et celui des stagiaires qui ont prêté serment conformément à l'article 63 de la loi en projet sur la Police grand-ducale, d'autre part. L'ajout à l'alinéa 2 du mot « autre » fait suite à une proposition du Conseil d'Etat. Amendement 2 L'article 2 est amendé comme suit : 1° La partie de phrase « des articles 47 à 52 » est remplacée par « des articles 47, 48, des articles 50 à 52 » 2° Les mots « article 59 alinéas 1 à 4 » sont remplacés par « article 59 alinéa 3 ». 3° Les mots « article 60 alinéas 1 à 3 » sont remplacés par « article 60 alinéa 4 » 4° La partie de phrase « des articles 69 à 73 et des articles 75 à 78 » est remplacée par « des articles 69 à 78 ». Motivation Cet amendement devient nécessaire en raison de modifications introduites à d'autres endroits du projet de loi. Ad 1°. L'article 49 du statut général des fonctionnaires devient applicable suite à la suppression de l'article 14 du présent projet de loi. Ad 2°. Cet amendement est à entrevoir avec l'amendement
- Les dispositions de l'article 59, alinéas ler, 2 et 4 deviennent applicables étant donné que le Conseil de discipline chargé d'émettre un avis dans les cas prévus par la présente loi sera composé de la même manière que le Conseil de discipline prévu par le statut général des fonctionnaires. L'article 59 du statut général des fonctionnaires deviendra ainsi applicable, sauf en ce qu'il prévoit que le Gouvernement est représenté au Conseil de discipline par un 2 PL7040_Version du 23 mars 2018 délégué de son choix chargé de défendre ses intérêts, alors que le Conseil de discipline visé par la présente loi ne prend pas de décision, mais rend des avis à l'attention du ministre. Ad 3° L'article 60 devient applicable dans sa quasi-intégralité, sauf en ce qu'il dispose que « Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d'un membre du Conseil, ce membre sera remplacé, dans l'ordre des nominations, par le membre suppléant dans le chef duquel ce lien de subordination par rapport au fonctionnaire inculpé fait défaut. » Cette situation n'est en effet pas susceptible de se présenter étant donné que la Police a une structure hiérarchique propre et qu'il n'existe aucune relation hiérarchique entre un des membres du Conseil de discipline et un policier. Ad 4°. L'article 74 du statut général ne trouvera plus application suite à l'insertion dans le présent projet de loi d'une disposition spéciale relative à la prescription de l'action disciplinaire (art.36). Amendement 3 L'article 3, paragraphe 2, alinéa 3 est remplacé comme suit : « II est interdit d'obéir à un ordre dont l'exécution est susceptible d'être qualifiée de crime ou de délit au cas où il serait exécuté avec la volonté consciente d'enfreindre la loi pénale. » Motivation L'amendement proposé se fonde sur l'avis du Conseil d'Etat et sur celui des Parquets. II procède de l'idée que la commission de tout crime ou délit exige un dol général, c'est-à-dire une volonté de l'auteur de commettre un acte prohibé par la loi pénale. Amendement 4 A l'article 5, alinéa ler, la partie de phrase « avec la perspicacité requise pour assurer au mieux l'exécution de leurs tâches et » est remplacée par « de sorte à ». Motivation Cet amendement tient compte de l'avis du Conseil d'Etat qui a émis un réel doute quant à la valeur normative et à la justiciabilité des termes « perspicacité requise ». Amendement 5 A l'article 9, il est inséré un nouvel alinéa 4 libellé comme suit : « La présence en uniforme, lors d'une manifestation publique, de policiers n'est autorisée que si les policiers visés sont en service. » L'alinéa 4 actuel devient l'alinéa
- 3 PL7040_Version du 23 mars 2018 Motivation: Cet amendement fait suite à l'avis du Conseil d'Etat qui réitère, concernant la présence en uniforme de policiers lors de manifestations publiques, son avis déjà émis le 26 juin 2012 relatif au projet de loi
- Amendement 6 A l'article 12, les mots « la loi modifiée du 16 avri11979 fixant » sont insérés entre les mots « définis par » et « le statut général ». Motivation La modification proposée vise à tenir compte des observations d'ordre légistique formulée par le Conseil d'Etat. Amendement 7 L'article 13 est amendé comme suit : 1° L'alinéa ler est amendé comme suit : a) Au point d), devenant le point 4, la dernière phrase « La nouvelle affectation doit intervenir dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de la sanction » est supprimée. b) Au point g), devenant le point 7, après le mot « grade » sont à chaque fois insérés les mots « de traitement ». 2° L'alinéa 2 est remplacé comme suit : «Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier ne peuvent se voir infliger que l'une des sanctions visées à l'alinéa l er, points 1° à .3* ou se voir retirer le statut de fonctionnaire stagiaire pour motifs graves tel que prévu à l'article 65, point 3 de la loi du jj/mm/aaaa sur la Police grand-ducale. » Motivation L'amendement visé au point 1, a) est à voir en relation avec l'amendement
- En effet, dans la mesure où la durée de trois mois visait à limiter la durée pendant laquelle le policier puni de déplacement se trouvait suspendu de l'exercice de ses fonctions et pouvait se voir priver de la moitié de son traitement, et dans la mesure où la sanction du déplacement ne constituera plus un cas de suspension d'office, cette limite temporelle n'a plus lieu d'être. L'amendement prévu au point 1, b) vient préciser qu'est visé le grade de traitement et non pas le grade d'ancienneté tel que défini à l'article 54 du projet de loi n°7045 sur la Police grand-ducale. L'amendement sub 2 précise qu'en dehors des sanctions visées à l'alinéa 1er SOUS 1 à 3, le stagiaire du cadre policier peut se voir retirer son statut pour motifs graves conformément à l'article 65, point 3 du 4 PL7040_Version du 23 mars 2018 projet de loi sur la Police grand-ducale. II s'agit de la mesure la plus grave qui peut être prononcée à l'encontre d'un stagiaire. Amendement 8 L'article 14 est supprimé et les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Motivation Cet amendement fait suite à l'avis du Conseil d'Etat en ce qu'il a suggéré de faire économie de cet article alors qu'il ne ferait que reprendre l'article 47 du statut général. Amendement 9 L'article 15, devenant l'article 14, est remplacé comme suit : « Art. 14.
(1)Le policier qui fait l'objet d'une enquête ou d'une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d'une procédure disciplinaire et dont le maintien sur son lieu de travail est incompatible avec le bon déroulement de l'enquête pénale, de l'instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être affecté temporairement à un autre service de la Police.
(2)La décision d'affectation temporaire est prise par le ministre à la demande de l'intéressé ou sur proposition du directeur général de la Police ou de l'inspecteur général de la Police. Elle doit être dûment motivée.
(3)Lorsqu'elle est prononcée pour assurer le bon déroulement de la procédure disciplinaire, la décision d'affectation temporaire a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois. La décision d'affectation temporaire prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive. Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision d'affectation temporaire, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que l'affectation temporaire ne puisse s'étendre au-delà de six mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte.
(4)Sauf lorsqu'elle aura été prise à sa demande, la décision d'affectation temporaire ne pourra être prononcée qu'après que l'intéressé aura été appelé à donner ses explications. S'il y a péril en la demeure, la décision d'affectation temporaire pourra être prononcée par le directeur général de la Police sans respect des dispositions prévues à l'alinéa 1. Cette décision devient caduque si elle n'est pas confirmée endéans la huitaine par le ministre.
(5)La décision d'affectation temporaire ne peut avoir un effet sur le traitement ou les accessoires de traitement du policier. » 5 PL7040_Version du 23 mars 2018 Motivation La mutation temporaire à titre de mesure conservatoire instaurée par le présent projet de loi a rencontré de vives critiques de la part du SNPGL et de la CHFEP. Le SNPGL et la CHFEP ont notamment critiqué le fait qu'une mutation, terme que le SNPGL juge au demeurant inapproprié pour désigner la mesure, puisse être ordonnée dans l'intérêt du service alors que cette notion serait floue et laisserait un trop large pouvoir d'appréciation. Tout en reconnaissant qu'il peut y avoir des situations où il est nécessaire d'écarter un policier de son service, le SNPGL et la CHFEP craignent que, telle que libellée dans le projet de loi, la mutation puisse être mise en ceuvre abusivement. lls estiment que ce n'est pas l'intérêt du service qui devrait justifier le recours à cette mesure conservatoire, mais le bon déroulement de la procédure judiciaire ou disciplinaire dont le policier fait l'objet. Suivant ces avis, les conditions dans lesquelles une mutation, par ailleurs renommée « changement d'affectotion temporaire », peut être prononcée ont été reformulées. Le paragraphe 1et fixe les conditions du recours à cette mesure conservatoire. II faut ainsi que le policier fasse l'objet d'une enquête ou d'une instruction préparatoire ou d'une procédure disciplinaire et que le maintien sur son lieu de travail soit incompatible avec le bon déroulement de cette enquête pénale, instruction préparatoire ou procédure disciplinaire. La mesure sera décidée par le ministre, à l'instar de la mesure conservatoire de la suspension. Elle devra par ailleurs être dûment motivée, précision qui ne figurait pas dans la version initiale du projet de loi. Une autre innovation consiste dans le fait que le policier pourra lui-même demander à être affecté temporairement à un autre service lorsque les conditions prévues au paragraphe ler sont remplies. La demande du policier devra être motivée et il appartiendra au ministre d'apprécier si la demande est justifiée. Le paragraphe 3 vise à limiter la durée pour laquelle une telle mesure peut être prononcée. L'alinéa ler envisage l'hypothèse dans laquelle la mesure est prise dans le seul contexte d'une procédure disciplinaire. Dans ce cas, le changement d'affectation temporaire ne peut durer que six mois au maximum et peut être prolongé une fois pour six mois au maximum. Toutefois, lorsqu une décision définitive intervient avant l'écoulement de la période initiale de six mois ou de la période supplémentaire de six mois, le changement d'affectation temporaire cesse de plein droit le lendemain du jour où intervient cette décision. L'alinéa 2 vise l'hypothèse où les faits justifiant le changement d'affectation temporaire font l'objet d'une procédure judiciaire. Dans ce cas de figure la durée de la mesure conservatoire pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que l'affectation temporaire ne puisse s'étendre audelà de six mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte. Le paragraphe 4 envisage la situation où il y aurait péril en la demeure. Dans pareille hypothèse la décision peut être prise par le directeur général de la Police et sans que l'intéressé n'ait été mis en 6 PL7040_Version du 23 mars 2018 mesure de présenter ses observations. La décision du directeur général de la Police doit toutefois être confirmée par le ministre endéans la huitaine, à défaut de quoi elle devient caduque. La disposition ajoutée au paragraphe 5 fait suite à la demande du SNPGL de voir assurer que le policier faisant l'objet d'une telle mesure ne subisse pas de perte au niveau de son traitement et des accessoires de traitement. Amendement 10 L'article 16, devenant l'article 15, est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par un nouveau paragraphe 1er ayant la teneur suivante : «
(1)Le policier qui fait l'objet d'une enquête ou d'une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d'une procédure disciplinaire et dont le maintien au sein de la Police est incompatible avec le bon déroulement de l'enquête pénale, de l'instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être suspendu de l'exercice de ses fonctions. La décision de suspension est prise par le ministre sur proposition du directeur général de la Police ou de l'inspecteur général de la Police. Elle est dûment motivée. Lorsqu'elle est prononcée pour assurer le bon déroulement de la procédure disciplinaire, la suspension a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois. La suspension prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive. Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision de suspension, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que la suspension ne puisse s'étendre au-delà de six mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte. La décision de suspension ne pourra être prononcée qu'après que l'intéressé aura été appelé à donner ses explications. S'il y a péril en la demeure la suspension pourra être prononcée par le directeur général de la Police sans respect des dispositions prévues à l'alinéa
- Cette décision devient caduque si elle n'est pas confirmée endéans la huitaine par le Ministre. La décision de suspension prévue au présent paragraphe ne peut avoir un effet sur le traitement ou les accessoires de traitement du policier. » 2° Au paragraphe 2, le point d) est supprimé et le point subséquent est renuméroté en conséquence. 3° Au paragraphe 3, entre les mots « suspension » et « ne » sont insérés les mots « visée aux paragraphes ier et 2 ». 4° Le deuxième alinéa du paragraphe 5 est supprimé. 5° Au paragraphe 6, le mot « Grand-Duc » est remplacé par le mot « ministre ». 7 PL7040_Version du 23 mars 2018 Motivation Les cas de suspension facultative ont été revus à la lumière des avis du SNPGL et de la CHFEP qui ont critiqué le fait que la suspension de l'exercice des fonctions puisse être prononcée dans l'intérêt du service, critique déjà formulée à propos de la mutation conservatoire. A l'instar du changement d'affectation temporaire, il a été précisé que la décision de suspension doit être motivée et sa durée a été limitée. Excepté le fait que la suspension ne pourra pas intervenir à la demande du policier, les conditions du recours à la suspension ont été alignées sur celles applicables au changement d'affectation temporaire. Le ministre appréciera au cas par cas, selon les circonstances particulières de chaque espèce et en tenant compte du principe de la proportionnalité, laquelle des mesures, changement d'affectation temporaire ou suspension, est la plus appropriée. L'amendement visé au point 2 vise à supprimer la sanction du déplacement parmi les situations dans lesquelles un policier est suspendu d'office de l'exercice de ses fonctions. Ce cas de suspension avait été ajouté pour aligner le présent texte sur le statut général des fonctionnaires en ce qu'il prévoit que le fonctionnaire sanctionné de déplacement est suspendu d'office de l'exercice de ses fonctions à partir du prononcé de la sanction jusqu'à sa nouvelle affectation. Or, les policiers se trouvent dans une situation différente de celle des autres fonctionnaires de l'Etat en ce que la sanction de déplacement ne peut pour eux consister qu'en un changement d'affectation ou de fonction alors que pour les autres fonctionnaires elle peut également prendre la forme d'un changement d'administration. A la différence d'un changement d'administration, un changement d'affectation ou de fonction au sein de la Police est réalisé rapidement, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une période de suspension précédant la nouvelle affectation. Dans la mesure par ailleurs où le déplacement ne figurera plus parmi les cas de suspension d'office, la différence de traitement pointée par le Conseil d'Etat à propos de la non prise en compte de cette période pour les biennales et frappée d'opposition formelle a été levée. L'amendement sub 3 vient préciser que sont visées par cette disposition tant la suspension facultative que la suspension d'office. L'amendement sub 4 est à voir en relation avec l'amendement sub
- Dans la mesure en effet où le déplacement n'entraînera pas la suspension de l'exercice des fonctions, le paragraphe 5 n'a plus raison d'être. L'amendement sub 5 fait suite à une proposition du Conseil d'Etat. Amendement 11 11 est inséré un nouvel article 16 libellé comme suit : « Art.
- Les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires du cadre policier. » 8 PL7040yersion du 23 mars 2018 Motivation Etant donné que les mesures conservatoires du changement d'affectation temporaire et de la suspension sont difficilement applicables pendant la période de stage, il a été précisé que les stagiaires ne sont pas susceptibles de faire l'objet de l'une de ces mesures. Amendement 12 A l'article 19, l'alinéa 2 est reformulé comme suit : « Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le ministre sur proposition de l'Inspection générale de la Police ou du Conseil de discipline peut décider de suspendre la procédure disciplinaire et de la reprendre par la suite. » Motivation La modification se fonde sur l'avis des Parquets et sur celui du Conseil d'Etat, qui propose d'attribuer au ministre le pouvoir de suspendre l'instruction ou de la faire continuer en cas d'instruction au niveau pénal, sur proposition de l'un des deux organes disciplinaires. Elle prévoit la possibilité de reprendre l'instruction au cas où il s'avérerait que la procédure pénale qui avait justifié la suspension dure trop longtemps et risque de rendre totalement inopérante la voie disciplinaire. Dans ce même ordre d'idées, il apparaît préférable de supprimer la disposition selon laquelle la suspension dure d'office jusqu'à l'intervention de la décision définitive de la juridiction répressive. Amendement 13 L'alinéa 2 de l'article 24 est amendé comme suit : 10 Les mots « présumé fautif » sont supprimés. 2° Les mots « registre général des personnes physiques et morales » sont remplacés par les mots « registre national des personnes physiques ». Motivation L'amendement visé au point 1 fait suite à l'avis du Conseil d'Etat en ce qu'il a jugé que la notion de « policier présumé fautif » poserait des problèmes d'incompatibilité avec le principe de la présomption d'innocence. L'amendement visé au point 2 tient compte de la demande formulée par le Conseil de l'Etat dans le cadre de l'examen de l'article 28 de remplacer la référence au registre général des personnes physiques et morales par une référence au registre national des personnes physiques. Amendement 14 L'article 26 est amendé comme suit : 9 PL7040_Version du 23 mars 2018 10 La première phrase de l'alinéa 3 est reformulée en ajoutant la mention selon laquelle les témoins sont entendus sous la foi du serment. L'alinéa se lit dès lors comme suit : « Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines prévues à l'article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage. » 20 II est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience. » Motivation Faisant suite à l'avis des autorités judiciaires et à l'avis du Conseil d'Etat, le texte du troisième alinéa est aligné sur le texte correspondant du statut général des fonctionnaires. Les témoins pourront ainsi être entendus sous la foi du serment dès le stade de l'instruction par l'Inspection générale de la Police. Dans le même ordre d'idées, il est ajouté un alinéa 4 précisant que les experts sont assermentés. Amendement 15 A l'article 27, alinéa 3, la partie de phrase « s'il y a lieu, les observations du policier » est remplacée par « les éventuelles observations formulées par le policier ». Motivation La Chambre des fonctionnaires et employés publics a estimé dans son avis du 8 mars 2017 que l'expression « s'il y a lieu » laissait sous-entendre que l'IGP disposerait d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de décider de l'opportunité de transmettre ou non au directeur général les observations formulées par le policier et a suggéré, dans un souci de clarté, d'écrire « et les éventuelles observations formulées par le policier ». Le présent amendement reprend la proposition de texte formulée par la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Amendement 16 A l'article 28, alinéa 2, point 2, les mots « registre général des personnes physiques et morales » sont remplacés par les mots « registre national des personnes physiques ». Motivation II est renvoyé à la motivation de l'amendement 13, point
- 10 PL7040_Version du 23 mars 2018 Amendement 17 L'article 29 est supprimé et les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Motivation Cet amendement fait suite aux différentes critiques émises par la CHFEP et le SNPGL à propos de la composition du Conseil de discipline telle que résultant de l'article 29 du présent projet de loi. La CHFEP a estimé dans son avis du 8 mars 2017 que la composition du Conseil de discipline n'est pas équilibrée en ce que sur ses cinq membres, quatre au moins relèvent de la carrière supérieure et qu'elle peut poser des problèmes en termes d'indépendance en ce que le fonctionnaire du groupe de traitement A1 de l'administration gouvernementale peut relever du ministère du ressort de la Police et, en cette qualité, a déjà pu avoir accès au dossier disciplinaire avant qu'il ne soit instruit par le Conseil de discipline et que le texte n'exclurait pas qu'un supérieur hiérarchique du policier mis en cause siège au Conseil de discipline. La CHFEP a finalement déploré que le texte ne prévoie pas la possibilité pour elle de désigner un représentant au Conseil de discipline. Compte tenu de ces critiques et des discussions qui ont suivi les avis écrits, il est proposé de reprendre la composition du conseil de discipline telle qu'elle résulte du statut général des fonctionnaires de l'Etat. Amendement 18 A l'article 30, devenant l'article 29, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Le Conseil de discipline peut charger l'Inspection générale de la Police de l'exécution des mesures complémentaires d'instruction qu'il ordonne. « Motivation Cet amendement se fonde sur l'avis des Parquets qui estiment que certains devoirs d'instruction peuvent être plus facilement accomplis par l'IGP. Amendement 19 A l'article 33, alinéa 2, devenant l'article 32, les mots « à l'article » sont remplacés par les mots « aux articles ». Motivation II s'agit ici d'une adaptation purement légistique. 11 PL7040_Version du 23 mars 2018 Amendement 20 II est inséré sous un nouveau chapitre 9 intitulé « Prescription », un nouvel article 36 libellé comme suit : « Art.
- L'action disciplinaire résultant du manquement aux principes de la discipline policière et, sous réserve des dispositions de l'article 2, aux devoirs tels que définis par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l'action disciplinaire n'est en aucun cas acquise avant la prescription de l'action publique. La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par la saisine de l'Inspection générale de la Police grand-ducale. » Le chapitre 9 « Révision » devient le chapitre
- Les chapitres et les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Motivation En écho à l'avis du Conseil d'Etat et à celui des Parquets, l'insertion d'une disposition spécifique consacrée à la prescription est proposée. Elle prévoit que la prescription de l'action disciplinaire est interrompue par la saisine de l'IGP. L'insertion d'un nouveau chapitre entraîne une adaptation numérique des chapitres et articles subséquents. Amendement 21 L'article 39, alinéa ler est amendé comme suit : 1° Le renvoi aux articles 30 à 33 est remplacé par un renvoi aux articles 29 à
- 2° Les mots « ci-dessus » et « ce qui est dit à » sont supprimés. Motivation II s'agit d'adapter les renvois à la nouvelle numérotation des articles. Les autres adaptations sont de nature légistique. Amendement 22 A l'article 40 les mots « du ressort » sont supprimés. Motivation II s'agit d'une adaptation d'ordre légistique. 12 PL7040_Version du 23 mars 2018 Amendement 23 11 est inséré sous un nouveau chapitre 11 intitulé « Disposition transitoire » un nouvel article 41 libellé comme suit : « Art.
- Les instructions et enquêtes disciplinaires qui sont en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi font l'objet d'une nouvelle saisine de l'inspecteur général de la Police conformément à l'article 24, alinéa 1er» Motivation Le nouvel article vise à régler le sort des procédures engagées sous l'empire de la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique et en cours au jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Amendement 24 11 est inséré sous un nouveau Chapitre 12 intitulé « Disposition finale » un nouvel article 42 libellé comme suit : « Art.
- La loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique ne sera plus applicable aux policiers tels que définis à l'articie l er de la présente loi. » 13 PL7040«yersion amendée du 23 mars 2018 Projet de loi relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grandducale Chapitre l er — Dispositions générales Art. 1er La présente loi s'applique au personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, ciaprès désignée « Police » et aux fonctionnaires stagiaires du cadre policier. Le personnel du cadre policier détaché auprès de l'administration gouvernementale, auprès d'une autre administration ou, sous réserve de dispositions contraires prévues dans une norme de droit international, auprès d'un organisme international, reste soumis à la présente loi. Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 sont désignées ci-après par le terme « policier ». Art.
- En dehors des dispositions de la présente loi, les devoirs et la discipline des policiers sont régis par les articles lbis et lter et les chapitres 5 et 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de l'article 9 paragraphe ler, alinéa 2 et paragraphes 2 à 4, de l'article 10, paragraphe ler, de l'article 11 paragraphe ler, de l'article 44, des articles 47, 48, des articles 50 à 52, de l'article 53 alinéa 4, de l'article 54 paragraphes ler à 3, des articles 55, 56 et 58, de l'article 59 alinéa 3, de l'article 60 alinéa 4, de l'article 64, de l'article 65 alinéa 1, de l'article 68 alinéa 3, des articles 69 à
- Chapitre 2 — Principes de la discipline policière Art. 3.
(1)Les policiers se conforment aux instructions du Gouvernement et aux instructions des autres autorités compétentes ayant pour objet l'accomplissement régulier de leurs missions ainsi qu'aux prescriptions et instructions de service internes.
(2)Les policiers exécutent promptement et consciencieusement les ordres de service des supérieurs hiérarchiques, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessous. Lorsque des circonstances imprévues s'opposent à l'exécution régulière d'un ordre, l'exécutant doit en informer incessamment l'auteur de l'ordre ou, si cette information est impossible et en cas de nécessité urgente, prendre de sa propre initiative les mesures appropriées en s'inspirant des intentions de l'auteur de l'ordre. 1 PL7040_Version amendée du 23 mars 2018 II est interdit d'obéir à un ordre dont l'exécution est susceptible d'être qualifiée de crime ou de délit au cas où il serait exécuté avec la volonté consciente d'enfreindre la loi pénale. Art.
- Les supérieurs hiérarchiques assument la responsabilité de leurs ordres et veillent à leur exécution. Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité. Tout ordre doit respecter les droits et libertés fondamentaux de la personne, les lois et règlements en vigueur, être donné dans l'intérêt du service et relever de la compétence de son auteur. Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de veiller à ce que le personnel placé sous leurs ordres accomplisse les devoirs qui lui incombent. Les supérieurs hiérarchiques doivent donner rexemple par leur façon de se comporter et d'accomplir leurs devoirs. Art.
- Les policiers sont tenus à la bonne exécution de leurs missions et doivent agir de sorte à contribuer à l'efficacité du service. lls s'apportent aide et assistance mutuelles et veillent à assurer une collaboration efficace. Art.
- Les policiers subordonnent leur intérêt personnel à l'intérêt du service. Art. 7.
(1)Les policiers doivent, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de leurs fonctions, éviter tout ce qui pourrait nuire à l'image de la Police, porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service.
(2)Les policiers se comportent avec dignité et civilité envers les autorités publiques, leurs supérieurs hiérarchiques, leurs subordonnés et envers les citoyens qu'ils traitent avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. Des marques extérieures de respect sont dues entre policiers.
(3)Sauf si le caractère spécifique de leur mission justifie une dérogation, les policiers adoptent, dans l'exercice de leur fonction, une tenue vestimentaire et une apparence physique soignées, non provocantes et non excentriques. Art.
- II est interdit aux policiers, même après la cessation de leurs fonctions et sous quelque forme que ce soit, de révéler à des tiers non habilités à les recevoir des faits ou informations dont ils ont obtenu connaissance du fait ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, à moins d'en être relevés par rautorité compétente. Art.
- En service les policiers s'abstiennent de toute manifestation en faveur ou en défaveur d'une quelconque tendance politique. 2 PL7040_Version amendée du 23 mars 2018 A l'intérieur des installations de service toute action de propagande en faveur ou en défaveur d'un parti ou d'un groupe politique est interdite, même en dehors du service. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit des policiers d'échanger librement leurs opinions entre eux. La présence en uniforme, lors d'une manifestation publique, de policiers n'est autorisée que si les policiers visés sont en service. II est interdit aux supérieurs hiérarchiques d'influencer ropinion politique de leurs subordonnés. Art.
- Les policiers prennent soin et font usage en bon père de famille du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules, des outils informatiques et des locaux qui sont mis à leur disposition. Chapitre 3 — Récompenses Art. 11.
(1)Sans préjudice des distinctions et décorations honorifiques conférées par le GrandDuc, les actes de courage ou de dévouement, le zèle, l'esprit de discipline et la manière de servir peuvent être honorés par les récompenses suivantes : 10 la citation à rordre ; 2° la félicitation écrite ; 3° la dispense de service d'une durée maximale de 8 heures.
(2)Les récompenses sont décernées par le ministre ayant la Police dans ses attributions, ci-après désigné par « ministre ». Les récompenses visées au paragraphe ler, points 20 et 3° peuvent être décernées par le directeur général de la Police
(3)Les récompenses sont applicables cumulativement. Chapitre 4 — Sanctions disciplinaires et perte de Pemploi Art.
- Tout manquement aux principes de la discipline policière et, sous réserve des dispositions de rarticle 2, aux devoirs tels que définis par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, expose les policiers à des sanctions disciplinaires, sans 3 PL7040_Version amendée du 23 mars 2018 préjudice de l'application éventuelle d'une sanction pénale et sans préjudice des articles 15-2 à 15-6 du Code de procédure pénale. Art.
- Les sanctions disciplinaires sont : 10 l'avertissement ; 2° la réprimande ; 3° l'amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d'une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l'enregistrement. 4° le déplacement. Cette sanction consiste dans un changement d'affectation ou de fonction. Si le policier puni de déplacement refuse la nouvelle affectation ou fonction, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions. Le déplacement peut être temporaire ou non. 5° la suspension des biennales pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus. La sanction sort ses effets à partir du moment où le policier l'ayant encourue peut prétendre à une biennale. En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu'à l'expiration de l'année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l'intéressé bénéficiera de la biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l'année de suspension étant définitive ; 6° le retard dans la promotion ou l'avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le policier l'ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement ; 7° la rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement au grade de traitement immédiatement inférieur à l'ancien grade de traitement avant la rétrogradation ou au grade de traitement précédant le grade de traitement immédiatement inférieur. Le grade et l'échelon de traitement dans lesquels le policier est classé sont fixés par le ministre dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d'avant la sanction disciplinaire. A partir de la date d'effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d'accès au niveau supérieur et au dernier grade de traitement. 4 PL7040_Version amendée du 23 mars 2018 8° l'exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l'avancement en traitement, l'admission à l'examen de promotion, et la pension ; 9° la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l'article 7 ; 100 la révocation. La révocation comporte la perte de l'emploi, du titre, des décorations et distinctions honorifiques et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Toutefois, la perte du droit à la pension n'est encourue que par le policier visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier ne peuvent se voir infliger que l'une des sanctions visées à l'alinéa 1er, points 1° à 3° ou se voir retirer le statut de fonctionnaire stagiaire pour motifs graves tel que prévu à l'article 65, point 3° de la loi du jj/mm/aaaa sur la Police grand-ducale. Chapitre 5 — Mesures conservatoires Art. 14.
(1)Le policier qui fait l'objet d'une enquête ou d'une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d'une procédure disciplinaire et dont le maintien sur son lieu de travail est incompatible avec le bon déroulement de l'enquête pénale, de l'instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être affecté temporairement à un autre service de la Police.
(2)La décision d'affectation temporaire est prise par le ministre à la demande de l'intéressé ou sur proposition du directeur général de la Police ou de l'inspecteur général de la Police. Elle doit être dûment motivée.
(3)Lorsqu'elle est prononcée pour assurer le bon déroulement de la procédure disciplinaire, la décision d'affectation temporaire a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois. La décision d'affectation temporaire prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive. Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision d'affectation temporaire, la 5 PL7040_Version amendée du 23 mars 2018 durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que l'affectation temporaire ne puisse s'étendre au-delà de six mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte.
(4)Sauf lorsqu'elle aura été prise à sa demande, la décision d'affectation temporaire ne pourra être prononcée qu'après que l'intéressé aura été appelé à donner ses explications. S'il y a péril en la demeure, la décision d'affectation temporaire pourra être prononcée par le directeur général sans respect des dispositions prévues à l'alinéa 1er. Cette décision devient caduque si elle n'est pas confirmée endéans la huitaine par le ministre.
(5)La décision d'affectation temporaire ne peut avoir un effet sur le traitement ou les accessoires de traitement du policier. Art. 15.
(1)Le policier qui fait l'objet d'une enquête ou d'une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d'une procédure disciplinaire et dont le maintien au sein de la Police est incompatible avec le bon déroulement de l'enquête pénale, de l'instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être suspendu de l'exercice de ses fonctions. La décision de suspension est prise par le ministre sur proposition du directeur général de la Police ou de l'inspecteur général de la Police. Elle est dûment motivée. Lorsqu'elle est prononcée pour assurer le bon déroulement de la procédure disciplinaire, la suspension a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois. La suspension prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive. Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision de suspension, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que la suspension ne puisse s'étendre au-delà de six mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte. La décision de suspension ne pourra être prononcée qu'après que l'intéressé aura été appelé à donner ses explications. S'il y a péril en la demeure la suspension pourra être prononcée par le directeur général de la Police sans respect des dispositions prévues à l'alinéa 5. Cette décision devient caduque si elle n'est pas confirmée endéans la huitaine par le ministre. La décision de suspension prévue au présent paragraphe ne peut avoir un effet sur le traitement ou les accessoires de traitement du policier.
(2)La suspension de l'exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l'égard du policier : 6 PL7040yersion amendée du 23 mars 2018 10 détenu en exécution d'une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la détention ; 2° condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l'emploi, - jusqu'à la décision définitive ; 3° détenu préventivement, - pour la durée de la détention ; 4° condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l'article 7 jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative saisie.
(3)La période de la suspension visée aux paragraphes ler et 2 ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l'avancement en traitement, l'admission à l'examen de promotion et la pension, sauf en cas de décision de non-lieu ou d'acquittement.
(4)Pendant la durée de la détention prévue au paragraphe 2, point 10 et jusqu'à la décision définitive en cas de condamnation prévue au paragraphe 2, point 2°, le policier est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires. 0
(5)Dans les cas de suspension d'office visés au paragraphe 2, points 3° et 4 le policier est privé de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires. La moitié retenue : 10 est payée intégralement en cas de décision de non-lieu ou d'acquittement ; 2° est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ou à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l'article 7. 3° est payée, après diminution des frais d'instruction et de l'amende, dans les autres cas.
(6)Dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 il est réservé au ministre de disposer, en faveur du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs du policier jusqu'à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. Art.
- Les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires du cadre policiers. Chapitre 6 — Application des sanctions disciplinaires Art.
- Le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires appartient : 7 PL7040_Version amendée du 23 mars 2018 1° au ministre ; 2° au directeur général de la Police en ce qui concerne l'avertissement, la réprimande et l'amende ne dépassant pas le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base. Art.
- Le pouvoir disciplinaire est lié à la fonction et ne peut être délégué qu'avec celle-ci. Art.
- Les décisions judiciaires intervenues sur l'action publique ne forment pas obstacle au prononcé de sanctions disciplinaires. Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le ministre sur proposition de l'Inspection générale de la Police ou du Conseil de discipline peut décider de suspendre la procédure disciplinaire et de la reprendre par la suite. Art.
- Le policier ne peut se voir infliger une sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil de discipline. Le policier est renvoyé des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline conclut qu'il n'a pas manqué à ses devoirs ou que l'application d'une sanction n'est pas indiquée. Art.
- Tout manquement à la discipline engage la responsabilité du supérieur hiérarchique qui reste en défaut de provoquer ou d'appliquer les sanctions disciplinaires. Chapitre 7 — Procédure disciplinaire Art.
- Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée sans instruction disciplinaire préalable conformément aux dispositions qui suivent. Les sanctions disciplinaires dépassant le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base ne peuvent être infligées sans avis préa lable du Conseil de discipline. Art.
- L'instruction disciplinaire appartient à l'Inspection générale de la Police et au Conseil de discipline. Art.
- Lorsque des faits, faisant présumer que le policier a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, le directeur général de la Police saisit l'inspecteur général de la Police qui fait procéder à une instruction disciplinaire. L'Inspection générale de la Police informe le policier des faits qui lui sont reprochés avec indication qu'une instruction disciplinaire est ouverte. Cette information est valablement faite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse sous laquelle le concerné est inscrit au registre national des personnes physiques ou à l'adresse qu'il a déclarée à l'administration comme sa résidence. 8 PL7040yersion amendée du 23 mars 2018 Art.
- La procédure suit son cours, même si le policier dûment informé fait défaut. Art.
- Dans le cadre de l'instruction l'Inspection générale de la Police rassemble tous les éléments à charge et à décharge du policier susceptibles d'avoir une influence sur les mesures à prendre. Elle peut convoquer, afin de l'entendre, toute personne dont elle estime l'audition nécessaire. Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines prévues à l'article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage. Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience. Art.
- Dès que l'instruction est terminée l'Inspection générale de la Police informe le policier, selon les formes prévues à l'article 24, qu'il a le droit de prendre inspection du dossier et d'en obtenir copie. Le policier peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification présenter ses observations et demander un complément d'instruction. L'Inspection générale de la Police décide s'il y a lieu de donner suite à cette demande. Le policier peut prendre inspection du complément d'instruction et en obtenir copie. L'Inspection générale de la Police transmet le dossier d'instruction avec ses conclusions et les éventuelles observations formulées par le policier, au directeur général de la Police qui prend une des décisions suivantes : 10 il classe l'affaire lorsqu'il résulte de l'instruction que le policier n'a pas manqué à ses devoirs ou qu'il estime que l'application d'une sanction n'est pas indiquée ; 2° il inflige un avertissement, une réprimande ou une amende inférieure ou égale à un cinquième d'une mensualité brute du traitement de base ; 3° il transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu'il estime que les faits établis par l'instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées au point 2°. La décision de saisir le Conseil de discipline est notifiée à l'intéressé conformément aux modalités prévues à l'article
- Art.
- Les décisions visées à l'article 27, alinéa 3, points 10 et 2° et celle intervenue sur avis du Conseil de discipline sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont notifiées à l'intéressé conformément aux modalités suivantes : 9 PL7040yersion amendée du 23 mars 2018 10 soit par remise en mains propres contre accusé de réception. Si le destinataire refuse d'accepter ce document ou d'en accuser la réception, il en est dressé procès-verbal. Le procèsverbal vaut remise ; 2° soit par envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse sous laquelle le concerné est déclaré dans le registre national des personnes physiques ou à l'adresse qu'il a déclarée à l'administration comme lieu de résidence. Art.
- Le Conseil de discipline procède immédiatement à l'instruction de l'affaire. Le Conseil de discipline peut charger l'Inspection générale de la Police de l'exécution des mesures complémentaires d'instruction qu'il ordonne. Les trois jours précédant chaque audience, le policier et son défenseur ont le droit de prendre connaissance du dossier au secrétariat du Conseil de discipline et d'en obtenir copie. Le président dirige les débats. Les membres du Conseil, le policier comparaissant devant le Conseil de discipline et son défenseur ont la faculté de faire poser des questions. Les audiences du Conseil ne sont pas publiques. Art.
- L'avis du Conseil est motivé, ses conclusions sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l'ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l'abstention n'étant pas permise. Chaque membre peut faire constater la motivation de son vote au procès-verbal et faire joindre un exposé de ses motifs à l'avis du Conseil, mais sans pouvoir être désigné nominativement. Les membres du Conseil sont astreints au secret de l'instruction, du délibéré et du vote. Le secrétaire doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l'affaire. Art.
- Un registre aux délibérations indique, pour chaque affaire, les noms des membres du Conseil, les noms et qualité de l'agent comparaissant devant le Conseil, le résumé des faits et les conclusions de l'avis émis par le Conseil. Une expédition de l'avis, certifiée conforme par le président du Conseil, est communiquée avec le dossier de l'affaire au ministre. Art.
- Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par le Code de procédure pénale pour les citations et notifications. Ces mêmes modalités sont applicables aux informations visées aux articles 24 et 27 et, dans la mesure où elles sont faites par lettre recommandée, aux informations visées à rarticle
- 10 PL7040_Version amendée du 23 mars 2018 Art.
- Si une sanction, pour l'application de laquelle l'avis du Conseil est requis, est prononcée à charge du policier, celui-ci supporte les frais de la procédure. Chapitre 8 — Recours Art.
- Le policier puni d'un avertissement, d'une réprimande ou d'une amende ne dépassant pas le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base peut introduire un recours pardeva nt : 1° le ministre, si la sanction émane du directeur général de la Police; 2° le Gouvernement en conseil, si la sanction émane du ministre. Le recours doit sous peine de forclusion être introduit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Art.
- Le policier puni de l'une des sanctions visées à l'article 13, points 4° à 10° ou d'une amende dépassant le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base peut, dans les trois mois de la notification de la décision, former un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Chapitre 9 — Prescription Art.
- L'action disciplinaire résultant du manquement aux principes de la discipline policière et, sous réserve des dispositions de l'article 2, aux devoirs tels que définis par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l'action disciplinaire n'est en aucun cas acquise avant la prescription de l'action publique. La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis ; elle est interrompue par la saisine de l'Inspection générale de la Police. Chapitre 10 —Révision Art.
- Au cas où un policier s'est vu infliger l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 13, la révision peut être demandée : 11 PL7040_Version amendée du 23 mars 2018 10 lorsqu'un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement au prononcé de la sanction, condamné pour faux témoignage contre la personne ayant fait l'objet de raffaire disciplinaire. Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d'une nouvelle instruction de l'affaire. 2° lorsque, après le prononcé de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que la personne ayant fait l'objet de raffaire disciplinaire n'a pas manqué à ses devoirs ou s'est vue infliger une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée. Art.
- Le droit de demander la révision appartient : 1° au ministre ; 20 au policier ou, en cas crincapacité, à son représentant légal ; 3° après la mort ou rabsence déclarée du policier à son conjoint, à son partenaire, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sceurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt. Art.
- Dans tous les cas, le ministre est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède conformément aux articles 29 à 32 et, sous réserve de l'article 2, aux articles 61 à 68 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Si le policier est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l'une des personnes visées à l'article 38, point
- Art.
- Une expédition de l'avis certifié conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au ministre, lequel est tenu de saisir de raffaire le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Chapitre 11 - Disposition transitoire Art.
- Les instructions et enquêtes disciplinaires qui sont en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi font l'objet d'une nouvelle saisine de l'inspecteur général de la Police conformément à l'article 24, alinéa ler. Chapitre 12 - Disposition finale Art.
- La loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique ne sera plus applicable aux policiers tels que définis à l'article ler de la présente loi. 12 PL7040_Version amendée du 4-623 mars -2018 Projet de loi relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grandducale Chapitre 1" — Dispositions générales Art. ler La présente loi s'applique au personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, ciaprès désignée « Police » et aux fonctionnaires stagiaires du cadre policierasp-i-Faets—de—bek-e—à partir dc la prcstation de serment spécial prévue à l'articic 74 dc la loi du jj.mm.aaaa portant réformc dc la Policc. Le personnel du cadre policier détaché auprès de l'administration gouvernementale, auprès d'une autre administration ou, sous réserve de dispositions contraires prévues dans une norme de droit international, auprès d'un organisme international, reste soumis à la présente loi. Les personnes visées aux alinéas ler et 2 sont désignées ci-après par le terme « policier ». Art.
- En dehors des dispositions de la présente loi, les devoirs et la discipline des policiers sont régis par les articles lbis et lter et les chapitres 5 et 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de l'article 9 paragraphe ler, alinéa 2 et paragraphes 2 à 4, de l'article 10, paragraphe ler, de l'article 11 paragraphe ler, de l'article 44, des articles 47, 48, des articles 50 à 52, de l'article 53 alinéa 4, de l'article 54 paragraphes 1 à 3, des articles 55, 56 et 58, de l'article 59 alinéas.; 1 à 4 3 de l'article 60 alinéa£ 1 à 3 4 de l'article 64, de l'article 65 alinéa ler, de l'article 68 alinéa 3, des articles 69 à 73 ct dcs articics 75 à 78.
- Chapitre 2 — Principes de la discipline policière Art. 3.
(1)Les policiers se conforment aux instructions du Gouvernement et aux instructions des autres autorités compétentes ayant pour objet l'accomplissement régulier de leurs missions ainsi qu'aux prescriptions et instructions de service internes.
(2)Les policiers exécutent promptement et consciencieusement les ordres de service des supérieurs hiérarchiques, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessous. 1 PL7040_Version amendée du 1-623-5 mars -2018 Lorsque des circonstances imprévues s'opposent à l'exécution régulière d'un ordre, l'exécutant doit en informer incessamment l'auteur de l'ordre ou, si cette information est impossible et en cas de nécessité urgente, prendre de sa propre initiative les mesures appropriées en s'inspirant des intentions de l'auteur de l'ordre. II est interdit d'obéir à un ordre dont l'exécution constitue un crimc ou un délit. L'exécution d'un tcl ordrc n'crigagc toutcfois la rcsponsabilité disciplinaire de l'exécutant quc si cclui ci a dû sc rendre comptc qu'cri obéissant audit ordre i com-na-ettait u-n fait pén-além-ent Fépfessk.cst susceptible d'être qualifiée de crime ou de délit au cas où iI serait exécuté avec la volonté consciente d'enfreindre la loi pénale. Art.
- Les supérieurs hiérarchiques assument la responsabilité de leurs ordres et veillent à leur exécution. Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité. Tout ordre doit respecter les droits et libertés fondamentaux de la personne, les lois et règlements en vigueur, être donné dans l'intérêt du service et relever de la compétence de son auteur. Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de veiller à ce que le personnel placé sous leurs ordres accomplisse les devoirs qui lui incombent. Les supérieurs hiérarchiques doivent donner l'exemple par leur façon de se comporter et d'accomplir leurs devoirs. Art.
- Les policiers sont tenus à la bonne exécution de leurs missions et doivent agir avec la perspicacité rcquise pour assurcr au micux l'cxécution dc lcurs tâchcs ctde sorte à contribuer à l'efficacité du service. lls s'apportent aide et assistance mutuelles et veillent à assurer une collaboration efficace. Art.
- Les policiers subordonnent leur intérêt personnel à l'intérêt du service. Art. 7.
(1)Les policiers doivent, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de leurs fonctions, éviter tout ce qui pourrait nuire à l'image de la Police, porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service.
(2)Les policiers se comportent avec dignité et civilité envers les autorités publiques, leurs supérieurs hiérarchiques, leurs subordonnés et envers les citoyens qu'ils traitent avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. Des marques extérieures de respect sont dues entre policiers. 2 P17040_Version amendée du 1-623-5- mars -2018
(3)Sauf si le caractère spécifique de leur mission justifie une dérogation, les policiers adoptent, dans l'exercice de leur fonction, une tenue vestimentaire et une apparence physique soignées, non provocantes et non excentriques. Art.
- II est interdit aux policiers, même après la cessation de leurs fonctions et sous quelque forme que ce soit, de révéler à des tiers non habilités à les recevoir des faits ou informations dont ils ont obtenu connaissance du fait ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, à moins d'en être relevés par l'autorité compétente. Art.
- En service les policiers s'abstiennent de toute manifestation en faveur ou en défaveur d'une quelconque tendance politique. A l'intérieur des installations de service toute action de propagande en faveur ou en défaveur d'un parti ou d'un groupe politique est interdite, même en dehors du service. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit des policiers d'échanger librement leurs opinions entre eux. La présence en uniforme, lors d'une manifestation publique, de policiers n'est autorisée que si les policiers visés sont en service. 11 est interdit aux supérieurs hiérarchiques d'influencer l'opinion politique de leurs subordonnés. Art.
- Les policiers prennent soin et font usage en bon père de famille du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules, des outils informatiques et des locaux qui sont mis à leur disposition. Chapitre 3 — Récompenses Art. 11.-
(1)Sans préjudice des distinctions et décorations honorifiques conférées par le GrandDuc, les actes de courage ou de dévouement, le zèle, l'esprit de discipline et la manière de servir peuvent être honorés par les récompenses suivantes : a.)1° la citation à l'ordre ; t42° la félicitation écrite ; €43° la dispense de service d'une durée maximale de 8 heures.
(2)Les récompenses sont décernées par le ministre ayant la Police dans ses attributions, ci-après désigné par « 41441-i-streministre ». Les récompenses visées au paragraphe .
(1),ler points 43-)-et-c--)2° et 3° peuvent être décernées par le Directcurdirecteur général de la Police, 3 PL7040_Version amendée du 1-6234 mars -2018
(3)Les récompenses sont applicables cumulativement. Chapitre 4 — Sanctions disciplinaires et perte de lemploi Art.
- Tout manquement aux principes de la discipline policière et, sous réserve des dispositions de l'article 2, aux devoirs tels que définis par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, expose les policiers à des sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction pénale et sans préjudice des articles 15-2 à 15-6 du Code d'instruction crimincllcde procédure pénale. Art.
- Les sanctions disciplinaires sont : a-)1° l'avertissement ; -1242° la réprimande ; €43° l'amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d'une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l'enregistrement, €1-}4° le déplacement. Cette sanction consiste dans un changement d'affectation ou de fonction. Si le policier puni de déplacement refuse la nouvelle affectation ou fonction, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions. Le déplacement peut être temporaire ou non. f.anction ; 5°e-) la suspension des biennales pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus. La sanction sort ses effets à partir du moment où le policier l'ayant encourue peut prétendre à une biennale. En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu'à l'expiration de l'année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l'intéressé bénéficiera de la biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l'année de suspension étant définitive ; f)-6° le retard dans la promotion ou l'avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le policier l'ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement ; 4 PL7040_Version amendée du 1623-5 mars -2018 g.)7° la rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement au grade de traitement immédiatement inférieur à l'ancien grade de traitement avant la rétrogradation ou au grade de traitement précédant le grade de traitement immédiatement inférieur. Le grade et l'échelon de traitement dans lesquels le policier est classé sont fixés par le 4\44istr-eministre dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d'avant la sanction disciplinaire. A partir de la date d'effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d'accès au niveau supérieur et au dernier grade de traitement. .148° l'exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l'avancement en traitement, l'admission à l'examen de promotion, et la pension ; 49° la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l'article 7 ; j310° la révocation. La révocation comporte la perte de l'emploi, du titre, des décorations et distinctions honorifiques et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Toutefois, la perte du droit à la pension n'est encourue que par le policier visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier ospirants dc police ne peuvent se voir infliger que l'une des sanctions visées à l'alinéa l er, points o) à c).1° à 3° ou se voir retirer le statut de fonctionnaire stagiaire pour motifs graves tel que prévu à l'article 65, point 3° de la loi du ji/mm/aaaa sur la Police grand-ducale. Art.
- Le policier condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d'au moins un an sans sursis ou à l'interdiction de tout ou partic dcs droits "numérés à l'article 11 du Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre, les décorations t distinctions honorifiques ct son droit à la pension. La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Toutefois, ta perte du droit à la pension n'est encouruc que pa-r--le-mali-eif-r-vis.é-pa-F-lo-1434 nstituant un régime de pension spécial transitoirc pour les fonctionnaircs de l'Etat et des communcs ainsi que pour lcs agents de la société nationale dcs Chemins dc Fer ki.xeffl-beti-Fgee4s, 5 PL7040_Version amendée du 23 mars -2018 Chapitre 5 — Mesures conservatoires Art. 144.
(1)Le policier qui fait l'objet d'une enquête ou d'une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénaled'instruction criminelle ou d'une procédure disciplinaire et dont le maintien sur son lieu de travail est incompatible avec l'intérêt du cervice le bon déroulement de l'enquête pénale, de l'instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être muté affecté temporairement fla-n-sà un autre service de la Police-,pefidafit
(2)La décision 44e-43-u4atie-Rd'affectation temporaire relève de la compétence du Directcur général de la Policc ct ne porte pas préjudicc à l'affectation du policicr.est prise par le ministre à la demande de l'intéressé ou sur proposition du directeur général de la Police ou de l'inspecteur général de la Police. Elle doit être dûrgent motivée.
(3)Lorsqu'elle est prononcée pour assurer le bon déroulement de la procédure disciplinaire, la décision d'affectation temporaire a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois. La décision d'affectation temporaire prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive. Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision d'affectation temporaire, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que l'affectation temporaire ne puisse s'étendre au-delà de six mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte.
(4)Sauf lorsqu'elle aura été prise à sa demande, la décision d'affectation temporaire ne pourra être prononcée qu'après que l'intéressé aura été appelé à donner ses explications. Sauf S&'il y a péril en la demeure, la décision d'affectation temporaire e-Fia-utatiert-Fie pourra être prononcée par le directeur général sans respect des dispositions prévues à l'alinéa 1er Cette décision devient caduque si elle n'est pas confirmée endéans la huitaine par le ministre.qu'après que l'intéressé aura été appelé à donner ses explications.
(5)La décision d'affectation temporaire ne peut avoir un effet sur le traitement ou les accessoires de traitement du policier. Art. 156.
(1)Le Ministrc, sur proposition du Directeur général cic la Policc ou, au cours de l'instruction disciplinaire, sur proposition de l'inspectcur général dc la Policc , pcut suspcndre de l'exercice de ses fonctions le policier qui fait l'objet d'une enquête ou d'une instruction préparatoire 6 PL7040_Version amendée du 623 mars -2018 en application des dispositions du Code de procédure .'-iestetket-lefi—EfifF4R-111 — 4e—fflpénale ou d'une procédure disciplinaire et dont le maintien au sein de la Police est incompatible avec l'interêt du f,ervice la4,1 fisque de compromettre la procedure avec le bon déroulement de l'enquête -pénale de l'instruction préparatoire ou de la procédure-e-u disciplinaire peut être suspendu de l'exercice de ses fonctions, La décision de suspension est prise par le ministre sur proposition du directeur général de la Police ou de l'inspecteur général de la Police. Elle est dûment motivée. Lorsqu'elle est prononcée pour assurer le bon déroulement de la procédure disciplinaire, la suspension a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois. La suspension prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive. Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision de suspension, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que la suspension ne puisse s'étendre au-delà de six mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte. La décision de suspension ne pourra être prononcée qu'après que l'intéressé aura été appelé à donner ses explications. S'il y a péril en la demeure la suspension pourra être prononcée par le d4irecteur général de la Police sans respect des dispositions prévues à l'alinéa 5. Cette décision devient caduque si elle n'est pas confirmée endéans la huitaine par le rnMinistre. La décision de suspension prévue au présent paragraphe ne peut avoir un effet sur le traitement ou les accessoires de traitement du policier. -
(2)La suspension de l'exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l'égard du policier : ,3}1° détenu en exécution d'une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la détention ; 19-)2° condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l'emploi, - jusqu'à la décision définitive ; €-P° détenu préventivement, - pour la durée de la détention ; d) sanctionné de déplacernent, jusqu'à la nouvelle affectation ; e.)4° condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l'article 7 jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative saisie. 7 PL7040yersion amendée du16238 mars -2018
(3)La période de la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l'avancement en traitement, l'admission à l'examen de promotion et la pension, sauf en cas de décision de non-lieu ou d'acquittement.
(4)Pendant la durée de la détention prévue au paragraphe 4-237, point a31° et jusqu'à la décision définitive en cas de condamnation prévue au paragraphe (-247, point 13472° le policier est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires.
(5)Dans les cas de suspension d'office visés au paragraphe {2)7, points e33° et e34° le policier est privé de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires. te Ministrc pcut decidcr dc priver lc policicr sanctionne dc deplaccmcnt dc la moitie du, raitcmcnt ct des rémunerations acccs.5oires pour la durec de la suspension. La moitié retenue : a31° est payée intégralement en cas de décision de non-lieu ou d'acquittement ; -19-}2° est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ou à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l'article 7. €43° est payée, après diminution des frais d'instruction et de l'amende, dans les autres cas.
(6)Dans les cas prévus aux paragraphes {44 et (-53 il est réservé au Gfaeel-gueministre de disposer, en faveur du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs du policier jusqu'à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. Art.
- Les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires du cadre policiers. Chapitre 6 — Application des sanctions disciplinaires Art.
- Le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires appartient : a-)-1° au 411-ifrist-reministre ; te32° au Dirccteurdirecteur général de la Police en ce qui concerne l'avertissement, la réprimande et l'amende ne dépassant pas le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base. Art.
- Le pouvoir disciplinaire est lié à la fonction et ne peut être délégué qu'avec celle-ci. Art.
- Les décisions judiciaires intervenues sur l'action publique ne forment pas obstacle au prononcé de sanctions disciplinaires. Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le ministre sur proposition de l'Inspection générale de la Police ou ledu Conseil de discipline peut décider de suspenclre la 8 PL7040_Version amendée du 623 mars -2018 procédure disciplinaire jusqu'à l'intervent-ienct de la décision définitivc dereprendre par la j-u-Fidietiefl-Félafes.s.ives u ite. Art.
- Le policier ne peut se voir infliger une sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil de discipline. Le policier est renvoyé des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline conclut qu'il n'a pas manqué à ses devoirs ou que l'application d'une sanction n'est pas indiquée. Art.
- Tout manquement à la discipline engage la responsabilité du supérieur hiérarchique qui reste en défaut de provoquer ou d'appliquer les sanctions disciplinaires. Chapitre 7 — Procédure disciplinaire Art.
- Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée sans instruction disciplinaire préalable conformément aux dispositions qui suivent. Les sanctions disciplinaires dépassant le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base ne peuvent être infligées sans avis préalable du Conseil de discipline. Art.
- L'instruction disciplinaire appartient à l'Inspection générale de la Police et au Conseil de discipline. Art.
- Lorsque des faits, faisant présumer que le policier a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, le D4r-ec-te-ufdirecteur général de la Police saisit l'Inspecteurrinspecteur général de la Police qui fait procéder à une instruction disciplinaire. L'Inspection générale de la Police informe le policier présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu'une instruction disciplinaire est ouverte. Cette information est valablement faite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse sous laquelle le concerné est inscrit au registre national des personnes physiques ou à l'adresse qu'il a déclarée à l'administration comme sa résidence. Art.
- La procédure suit son cours, même si le policier dûment informé fait défaut. Art.
- Dans le cadre de l'instruction l'Inspection générale de la Police rassemble tous les éléments à charge et à décharge du policier susceptibles d'avoir une influence sur les mesures à prendre. Elle peut convoquer, afin de l'entendre, toute personne dont elle estime l'audition nécessaire. Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines prévues à l'article 77 du Code €14-Rstafetkafi—eFirRinel-le,de 9 PL7040_Version amendée du 1-623-5 mars -2018 procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage. Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience. Art.
- Dès que l'instruction est terminée l'Inspection générale de la Police informe le policier, selon les formes prévues à l'article 24, qu'il a le droit de prendre inspection du dossier et d'en obtenir copie. Le policier peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification présenter ses observations et demander un complément d'instruction. L'Inspection générale de la Police -décide s'il y a lieu de donner suite à cette demande. Le policier peut prendre inspection du complément d'instruction et en obtenir copie. L'Inspection générale de la Police transmet le dossier d'instruction avec ses conclusions et , s'il y éventuelles observations formulées par le€144 policier, au Directeurdirecteur général de la Police qui prend une des décisions suivantes : a-}1° il classe l'affaire lorsqu'il résulte de l'instruction que le policier n'a pas manqué à ses devoirs ou qu'il estime que l'application d'une sanction n'est pas indiquée ; 1E42°il inflige un avertissement, une réprimande ou une amende inférieure ou égale à un cinquième d'une mensualité brute du traitement de base ; €43° il transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu'il estime que les faits établis par l'instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées au point 4-2°. La décision de saisir le Conseil de discipline est notifiée à l'intéressé conformément aux modalités prévues à l'article
- Art.
- Les décisions visées à l'article 27, alinéa 3, points a-}1.° et 1)32° et celle intervenue sur avis du Conseil de discipline sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont notifiées à l'intéressé conformément aux modalités suivantes : soit par remise en mains propres contre accusé de réception. Si le destinataire refuse d'accepter ce document ou d'en accuser la réception, il en est dressé procès-verbal. Le procèsverbal vaut remise ; 4,42° soit par envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse sous laquelle le concerné est déclaré dans le rcgistrc général dcs personncs physiques ct moralc5rêgistre national des personnes physiques -ou à l'adresse qu'il a déclarée à l'administration comme lieu de résidence. 10 PL7040_Version amendée du 4-623S mars -2018 Art.
- Le Conscil dc disciplinc cst compo5e d'un magistrat de l'ordrc judiciairc, qui le pré5idc, d'un relevant du groupc de traitement A1 de la Police, d'un policier du groupc de traitement A1 du cadre C : disciplinaircs » ct d'un policicr relevant du même groupe de traitement que le policicr Lcs membrcs du Conscil dc disciplinc et les suppléonts sont nommés par lc Grand Duc pour un terme de trois ans. Lcur mandat peut être renouvelé. Art. a
- Le Conseil de discipline procède immédiatement à l'instruction de l'affaire. Le Conseil de discipline peut charger l'Inspection générale de la Police de l'exécution des mesures complémentaires d'instruction qu'il ordonne. Les trois jours précédant chaque audience, le policier et son défenseur ont le droit de prendre connaissance du dossier au secrétariat du Conseil de discipline et d'en obtenir copie. Le président dirige les débats. Les membres du Conseil, le policier comparaissant devant le Conseil de discipline et son défenseur ont la faculté de faire poser des questions. Les audiences du Conseil ne sont pas publiques. Art.
- L'avis du Conseil est motivé, ses conclusions sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l'ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l'abstention n'étant pas permise. Chaque membre peut faire constater la motivation de son vote au procès-verbal et faire joindre un exposé de ses motifs à l'avis du Conseil, mais sans pouvoir être désigné nominativement. Les membres du Conseil sont astreints au secret de l'instruction, du délibéré et du vote. Le secrétaire doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l'affaire. Art. 31.
- Un registre aux délibérations indique, pour chaque affaire, les noms des membres du Conseil, les noms et qualité de l'agent comparaissant devant le Conseil, le résumé des faits et les conclusions de l'avis émis par le Conseil. Une expédition de l'avis, certifiée conforme par le président du Conseil, est communiquée avec le dossier de l'affaire au 44-44t-reministre. Art.
- Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par le Code clrFnst-r-uc-tiefi-er-iffki4el-lede procédure pénale pour les citations et notifications. 11 PL7040_Version amendée du mars -2018 Ces mêmes modalités sont applicables aux informations visées à l'articicaux articles 24 et 27 et, dans la mesure où elles sont faites par lettre recommandée, aux informations visées à l'article
- Art. 334.— Si une sanction, pour l'application de laquelle l'avis du Conseil est requis, est prononcée à charge du policier, celui-ci supporte les frais de la procédure. Chapitre 8 — Recours Art. 34-
- Le policier puni d'un avertissement, d'une réprimande ou d'une amende ne dépassant pas le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base peut introduire un recours pardevant : 4)1° le Mi4streministre si la sanction émane du Dircctcurdirecteur général de la Police-; 13-)2° le Gouvernement en conseil, si la sanction émane du Nlinistroministre. Le recours doit sous peine de forclusion être introduit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Art.
- Le policier puni de l'une des sanctions visées à l'article 13, points 4)4° à j-)10° ou d'une amende dépassant le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base peut, dans les trois mois de la notification de la décision, former un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Chapitre 9 — RévisienPrescription Art.
- L'action disciplinaire résultant du manquement aux principes de la discipline policière et, sous réserve des dispositions de l'article 2, aux devoirs tels que définis par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l'action disciplinaire n'est en aucun cas acquise avant la prescription de l'action publique. La prescription prend cours à partir du iour où le manquement a été commis ; elle est interrompue par la saisine de l'Inspection générale de la Police. Chapitre 10 —Révision 12 PL7040yersion amendée du 4-623-5 mars -2018 Art.
- Au cas où un policier s'est vu infliger l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 13, la révision peut être demandée : an° lorsqu'un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement au prononcé de la sanction, condamné pour faux témoignage contre la personne ayant fait l'objet de l'affaire disciplinaire. Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d'une nouvelle instruction de l'affaire. t42° lorsque, après le prononcé de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que la personne ayant fait l'objet de l'affaire disciplinaire n'a pas manqué à ses devoirs ou s'est vue infliger une sanction plus sévère que celle qui aurait dü lui être infligée. Art.
- Le droit de demander la révision appartient : a31° au 41-ieistr-eministre ; 1942° au policier ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ; eP° après la mort ou l'absence déclarée du policier à son conjoint, à son partenaire, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sceurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt. Art.
- Dans tous les cas, le 44-ifi-i-st-Feministre est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède conformément aux articles 30 à 3329 à 32 ci ciccus et, sous réserve de cc qui c5t dit à l'article 2, aux articles 61 à 68 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Si le policier est décédé, absent ou incapable, 11 peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l'une des personnes visées à l'article 38, point c+
- Art.
- Une expédition de l'avis certifié conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au 44-ifi-ier-e-el-u-r-e4softministre lequel est tenu de saisir de l'affaire le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Chopitre40—Dismeitionleftele ai • ee, _ _ e • • e • e e • de la-pregonte loi Chapitre 11 - Disposition transitoire 13 PL7040_Version amendée du 4623S mars -2018 Art.
- Les instructions et enquêtes disciplinaires qui sont en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'une nouvelle saisine de l'inspecteur général de la Police conformément à l'article 24, alinéa Chapitre 12 - Disposition finale Art.
- La loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique ne sera plus applicable aux policiers tels que définis à l'article 1 de la présente loi. 14