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Projet de loi sur l'Inspection générale de la Police et modifiant : 10 la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 mai 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : L 5264 — 836 / sp V/réf. 51.864 Doc. parl. 7044 Objet : Projet de loi sur l'Inspection générale de la Police et modifiant : 10 la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 2° la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3° le livre ler du Code de la sécurité sociale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Sécurité intérieure, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Je joins également un texte coordonné tenant compte des amendements apportés à la version telle qu'elle a été soumise à votre Haute Corporation en date du ler septembre 2016 à travers le recours à des caractères qui mettent en évidence les modifications opérées, tant pour les dispositions nouvelles qui ont été ajoutées à cette version du projet que pour les passages qui en ont été supprimés. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard E-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Version du 8 mai 2018 Texte et commentaires des amendements gouvernementaux Remarques préliminaires II n'a pas été jugé utile de prévoir des commentaires spécifiques pour les articles ayant uniquement subi des modifications d'ordre légistique. Amendement 1 L'article 2 est amendé comme suit : 1° Au point 1°, les mots « les aspirants de Police » et le trait d'union séparant les mots « fonctionnaires » et « stagiaires » sont supprimés. 2° Au point 2, entre les mots « un » et « membre » sont insérés les mots « ou plusieurs », le mot « membre » est mis au pluriel et les mots « de ses » sont remplacés par le mot « des ». 3° Au point 3, entre les mots « gestion » et « de la Police » sont insérés les mots « d'un ou plusieurs services ». Motivation Cet amendement vise en premier lieu à aligner la terminologie du présent projet de loi sur la nouvelle terminologie introduite par voie d'amendements gouvernementaux aux projets de loi n°7040 et

  1. Dans la mesure en effet où les candidats au cadre policier seront à l'avenir des fonctionnaires stagiaires au même titre que les fonctionnaires stagiaires des autres administrations et les fonctionnaires stagiaires du cadre civil de la Police, il y a lieu de remplacer la désignation « aspirants de police » par la désignation « fonctionnaires stagiaires ». La notion « fonctionnaires stagiaires » figurant au point 1 ° de l'article 2 vise à la fois les stagiaires du cadre policier et les stagiaires du cadre civil de la Police. Ensuite, les définitions des termes « manquement » et « problème de fonctionnement » ont été légèrement reformulées comme suite à la critique du Conseil d'Etat, soulevée dans le cadre de rexamen de l'amendement 6 (article 5), d'après laquelle il y a une incohérence entre l'article 5, alinéa ler en ce qu'il prévoit que toute personne physique ou morale qui estime qu'un service de la Police n'a pas agi conformément aux lois et règlements peut introduire une réclamation auprès de l'IGP et l'article 2 qui envisage le manquement individuel d'un membre de la Police et le problème de fonctionnement de la Police en tant que telle, mais n'envisage pas le manquement collectif d'un service. D'après le Conseil d'Etat il n'y a pas lieu d'ajouter au manquement individuel et au problème de fonctionnement une troisième catégorie consistant dans le manquement collectif d'un service, étant donné qu'un manquement doit toujours concerner un ou plusieurs membres individuels et que, pour un service entier, le terme approprié est celui du problème de fonctionnement. Au vu de ces considérations, il est proposé de préciser les définitions des notions « manquement » et « problème de fonctionnement » de manière à faire apparaître plus clairement que le manquement vise un fait individuel commis par un ou plusieurs membres de la Police alors que le problème de fonctionnement vise les activités, l'organisation ou la gestion d'un ou plusieurs services de la Police. 1 Version du 8 mai 2018 Ces notions ne sont pas élusives l'une de l'autre alors que, tel que cela a d'ailleurs été relevé par le Conseil d'Etat, les deux cas de figure peuvent se présenter en même temps. Amendement 2 La Section 1' est renommée "Contrôle et est subdivisée en deux sous sections, une sous-section 1" intitulée "Contrôle de légalite et une sous-section 2 intitulée "Contrôle-qualite. La sous-section 1.' comprend les articles 4 à
  2. La sous-section 2 comprend l'article
  3. Motivation Le Conseil d'Etat considère que les instructions disciplinaires, les enquêtes judiciaires et les missions énumérées à l'article 12 comme « autres missions » ne peuvent pas être rattachées au contrôle de fonctionnement de la Police visé à l'article 3 et suggère, soit d'énoncer ces missions dans le cadre de la définition générale des missions de l'IGP, soit de supprimer l'article 3 et d'articuler les missions de l'IGP en fonction des six sections énumérées au chapitre
  4. Etant donné que l'IGP est investie depuis sa création en 1999 de la mission de contrôle du fonctionnement de la Police et constitue le seul organe de contrôle institutionnalisé de la Police, les auteurs des amendements proposent une autre solution qui consiste à restructurer le projet de loi de manière à ne rattacher à la mission de contrôle que les deux composantes de cette mission, à savoir le contrôle de la légalité et le contrôle-qualité. Le chapitre 2 relatif aux missions de l'IGP ne comportera ainsi que quatre, au lieu de six sections. La section 1re intitulée « Contrôle » est subdivisée en deux sous-sections, la première étant consacrée au contrôle de légalité et la seconde au contrôle-qualité. Amendement 3 L'article 3 est transféré dans la section 1re. 11 y est ajouté un deuxième alinéa ayant la teneur suivante : « Dans le cadre de cette mission l'IGP remet chaque année au ministre un rapport détaillé sur les constatations qu'elle o faites et les recommandations qu'elle a formulées. » Motivation En ce qui concerne les raisons ayant amené les auteurs du texte à maintenir le texte de l'article 3, il est renvoyé à la motivation de l'amendement
  5. Le deuxième alinéa de l'article 3 reprend une disposition ayant figuré à l'article 9, alinéa 2, point 1°. Cet amendement est à voir en relation avec les observations formulées par le Conseil d'Etat à propos de la mission d'observatoire énoncée à l'article
  6. En effet, si le Conseil d'Etat a exprimé des réserves au sujet de la consécration d'une mission d'observatoire, il s'est toutefois montré d'accord que l'IGP établisse chaque année un rapport détaillé des constatations qu'elle a faites et des recommandations qu'elle a formulées dans le cadre du contrôle de légalité et du contrôle-qualité. Dans la mesure où ce rapport annuel est établi dans le cadre du contrôle du fonctionnement de la Police et qu'il concerne les deux composantes de cette mission, la légalité et la qualité, il est proposé d'inscrire la disposition afférente à l'article
  7. 2 Version du 8 mai 2018 Amendement 4 L'article 4 est amendé comme suit : 10 A l'alinéa 1er, les mots « qui parviennent à sa connaissance » sont supprimés. 2° La deuxième phrase de l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont supprimés. Motivation Le Conseil d'Etat a critiqué le fait que le projet de loi prévoit que l'IGP procède à des enquêtes administratives et à des enquêtes de contrôles et décrit le déroulement de ces enquêtes, mais n'en donne pas de définition, ni de précisions sur les hypothèses dans lesquelles il peut être recouru à l'un ou l'autre type d'enquête. En l'absence de telles précisions et dans la mesure où les deux sortes d'enquêtes sont prévues dans la section consacrée au contrôle de légalité, il serait difficile d'établir une différence entre l'enquête administrative et l'enquête de contrôle. Ces critiques ont amené les auteurs du texte à revoir d'abord la structure des articles traitant du contrôle de légalité et à faire des reformulations afin de distinguer plus clairement les deux moyens d'action que l'IGP met en ceuvre dans le cadre du contrôle de légalité prévu à rarticle
  8. La sous-section consacrée au contrôle de légalité comportera trois articles, à savoir : - l'article 4 qui charge l'IGP de veiller au respect des lois et règlements et l'investit à cet effet d'un droit d'inspection général et permanent au sein de la Police ; rarticle 5 qui traite des enquêtes administratives ; l'article 6 qui traite des enquêtes de contrôle qui, au demeurant, sont renommées en « opérations de contrôle ». Amendement 5 11 est inséré un nouvel article 5 qui prend la teneur suivante : « Art. 5.

(1)Sans préjudice des articles 12 et 23 du Code de procédure pénale, l'IGP procède, d'office ou sur base d'une réclamation, à des enquêtes administratives portant sur d'éventuels manquements ou problèmes de fonctionnement dont elle a connaissance.
(2)Toute personne physique ou morale qui estime être en présence d'un manquement ou d'un problème de fonctionnement peut introduire une réclamation auprès de l'IGP. Sans préjudice de l'article 24 de la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, le directeur général de la Police transmet à l'IGP toute réclamation introduite auprès de la Police ou parvenue à sa connaissance. Toute réclamation introduite auprès de l'IGP ou transmise à celle-ci par le ministre, le directeur général de la Police ou toute autre autorité donne lieu à une enquête administrative de l'IGP à moins que la réclamation soit manifestement non fondée, insuffisamment précise ou qu'elle n'ait pas pour objet un manquement ou un problème de fonctionnement. 3 Version du 8 mai 2018 La décision de ne pas donner suite à une réclamation est motivée et communiquée par écrit à l'auteur de la réclamation. Copie en est adressée au ministre et au directeur général de la Police.
(3)L'ouverture d'une enquête administrative est communiquée au directeur général de la Police. L'IGP peut entendre tout membre de la Police et toute autre personne dont elle estime l'audition nécessaire. Toute personne entendue est informée du contexte dans lequel ses déclarations s'inscrivent. Les déclarations de toute personne entendue sont actées et soumises pour signature à la personne entendue. L'IGP communique par écrit le résultat de l'enquête et, s'il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l'IGP des suites qu'il entend y réserver. L'auteur de la réclamation est informé du résultat de l'enquête en termes généraux. Copie de cette information est transmise au membre de la Police directement visé ou concerné par la réclamation et qui a été entendu dans ce cadre. L'IGP transmet le résultat de l'enquête sous forme de rapport au ministre. » Motivation Le paragraphe 1er énonce les cas dans lesquels rIGP procède à une enquête administrative. Une enquête administrative est ouverte si l'IGP acquiert connaissance, par elle-même ou suite à une réclamation, d'un fait susceptible de révéler un manquement ou un problème de fonctionnement. En pratique, la majorité des enquêtes réalisées par l'IGP dans le passé ont trouvé leur origine dans des réclamations formulées par des citoyens auprès de la Police ou directement auprès de l'IGP. En dehors des enquêtes basées sur des réclamations, l'IGP procède systématiquement à une enquête administrative chaque fois qu'un policier a fait usage de son arme de service dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, peu importe que cet acte soit volontaire ou involontaire et pour autant que cet usage n'ait provoqué aucune lésion corporelle, pour toute évasion d'un détenu se trouvant sous la responsabilité de la Police et chaque fois qu'une personne décède dans un local de Police quelconque. L'IGP peut également procéder d'initiative à une enquête administrative lorsqu'elle prend connaissance d'un fait susceptible de constituer un manquement ou de révéler un problème de fonctionnement (p.ex. par les médias sociaux ou par un article de presse...). II faut souligner que la finalité de l'enquête administrative n'est pas de sanctionner le ou les policiers concernés, mais une fois le manquement ou le problème de fonctionnement établi, d'en cerner les raisons et de formuler des recommandations en vue d'y remédier dans le futur, de sorte que le fait ne se reproduise plus à ravenir. Le paragraphe 2 est relatif aux réclamations. II reprend certaines dispositions ayant figuré rarticle
  1. L'alinéa ler est reformulé comme suite à l'avis du Conseil d'Etat considérant que le libellé de cette disposition n'est pas en phase avec les notions de manquement et de problème de fonctionnement telles que définies à l'article 2 et invitant les auteurs du texte à veiller à la cohérence entre les termes utilisés à travers le projet de loi. Ainsi, l'article 5, paragraphe 2 prévoit que toute personne physique ou morale qui estime être en présence d'un manquement ou d'un problème de fonctionnement peut introduire une réclamation auprès de l'IGP, l'article 5 paragraphe 1' prévoit 4 Version du 8 mai 2018 que l'IGP procède à une enquête administrative lorsqu'elle a connaissance d'un éventuel manquement et problème de fonctionnement et l'article 4 prévoit que l'IGP rend compte à l'autorité compétente des manquements et problèmes de fonctionnement. Le paragraphe 3 décrit le déroulement de l'enquête administrative. Les alinéas ler à 3 de l'ancien article 6 restent inchangés quant au fond. Pour faire droit à l'avis du Conseil d'Etat du 24 avril 2018, il est proposé qu'à l'issue de l'enquête administrative le réclamant et le policier concerné bénéficient de la même information de l'IGP quant aux conclusions tirées. Le dernier alinéa ne fait que reprendre la disposition ayant figuré à l'article 4 alinéa 3 selon laquelle l'IGP transmet le résultat de chaque enquête administrative au ministre. En effet, suite à la restructuration du texte, ladite disposition semble mieux placée ici. Amendement 6 11 est inséré un nouvel article 6 libellé comme suit : « Art.
  2. L'IGP procède, de manière systématique ou périodique, d'office ou sur demande du ministre, à des opérations de contrôle thématiques portant sur certaines activités de la Police. L'IGP communique par écrit les constats qu'elle a effectués dans le cadre de l'opération de contrôle et, s'il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l'IGP des suites qu'il entend y réserver. L'IGP transmet le résultat de l'opération de contrôle sous forme de rapport au ministre. » Motivation Les « enquêtes de contrôle » ont été renommées en « opérations de contrôle thématiques » afin d'éviter toute confusion avec les enquêtes administratives, dont elles se distinguent totalement. Comme il a été expliqué dans le cadre des précédents amendements et dans l'exposé des motifs du projet de loi, ce moyen d'action de l'IGP se distingue des enquêtes administratives en ce qu'il ne porte pas sur un fait précis, mais sur certaines activités des services de police. Les opérations de contrôle sont effectuées dans des domaines bien spécifiques. Actuellement ceux-ci sont au nombre de deux, il s'agit du contrôle des détentions et des rétentions policières comme souhaité par le "Comité européen pour la Prévention de la Torture et des Peines ou Traitements inhumains ou dégradants" (CPT) dans son rapport du 29 avril 2004 au paragraphe 33 et opéré périodiquement par l'IGP. 11 s'agit aussi du contrôle que l'IGP effectue annuellement par l'analyse des annulations et effacements des avertissements-taxés effectuées par la Police et qui trouve sa base dans l'article 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 portant autorisation de la création d'un fichier des personnes ayant subi un avertissement-taxé en matière de circulation routière. Après l'entrée en vigueur de la réforme de la Police il s'agira à l'avenir encore du contrôle effectué en matière de police administrative ainsi qu'il ressort du commentaire de l'article 16, paragraphe ler du projet de loi sur la police grand-ducale. Le dernier alinéa du nouvel article 6 ne fait que reprendre une obligation inscrite à l'ancien article 4, alinéa
  3. 5 Version du 8 mai 2018 Amendement 7 La section 3 et rarticle 9 sont supprimés. Les sections et les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Motivation II est renvoyé aux explications données à propos de l'amendement
  4. Amendement 8 A l'article 10, devenant rarticle 8, alinéa 3 les mots « sans qu'il n'y ait de lien entre eux » et la virgule précédent ces mots sont supprimés. Par ailleurs, le mot « code » est chaque fois écrit avec une majuscule. Motivation Cette suppression fait suite à ravis du Conseil d'Etat. Amendement 9 L'article 11, devenant l'article 9 est amendé comme suit : 10 À ralinéa ler le mot « Police » est suivi des mots « grand-ducale ». 2 0 À l'alinéa 2, le renvoi aux articles 13 et 14 est remplacé par un renvoi aux articles 11 et
  5. Amendement 10 A l'article 12, devenant l'article 10, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Elle formule à l'intention du ministre tous avis, propositions et recommandations sur les activités, l'organisation ou la gestion de la Police qu'elle juge utiles. » L'actuel alinéa 2 devient le nouvel alinéa
  6. Motivation Cette mission a été transférée dans le chapitre intitulé « autres missions » comme suite à la suppression de la mission d'observatoire. Amendement 11 A rarticle 13, devenant l'article 11, le point 10 est supprimé et les points subséquents sont renumérotés en conséquence. Motivation Cette suppression fait suite à l'avis du Conseil d'Etat qui s'est prononcé contre la transmission obligatoire de documents relatifs à une éventuelle stratégie dans raction policière à l'IGP. Amendement 12 6 Version du 8 mai 2018 A l'article 14, devenant rarticle 12, le renvoi à rarticle 10 est remplacé par un renvoi à l'article
  7. Amendement 13 A l'article 15, devenant l'article 13, le renvoi au chapitre 2, sections 1re, 2 et 3 est remplacé par un renvoi aux articles 4 et
  8. Motivation Cet amendement devient nécessaire en raison de la restructuration du texte. L'article 15, devenant l'article 13 n'est pas modifié quant au fond. Ainsi, l'IGP a accès aux locaux dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle de légalité et de sa mission de contrôle-qualité. Amendement 14 A l'article 17, devenant l'article 15, paragraphe 1er, le renvoi au chapitre 2, sections fe, 4 et 5 est remplacé par un renvoi aux articles 4, 8 et 9 et il est inséré un chiffre 1 entouré d'une parenthèse fermante devant les mots « Pour l'accomplissement ». Au paragraphe 3, la référence au chapitre 2, sections 1.' à 5 est remplacée par une référence aux articles 4, 7, 8 et
  9. Motivation Cet amendement dévient nécessaire en raison de la restructuration du texte. L'article 17 devenant rarticle 15 n'est pas modifié quant au fond. Le paragraphe 1er consacre l'accès de l'IGP aux traitements de données à caractère personnel énoncés audit article dans le cadre de rexercice de ses missions de contrôle de légalité, d'enquêtes judiciaires et d'instructions disciplinaires. Le paragraphe 3 consacre l'accès de l'IGP aux traitements des données à caractère personnel énoncés audit article dans le cadre de ses missions de contrôle de légalité, contrôle-qualité, d'enquêtes judiciaires et d'instructions disciplinaires. Amendement 15 L'article 19, devenant l'article 17, est amendé comme suit : 1° Au point 3° de l'alinéa r, les mots « et observatoire » sont supprimés. 2° L'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les membres de l'IGP qui ont procédé à une instruction disciplinaire ne peuvent pas être chargés d'une enquête judiciaire portant sur les mêmes faits et les membres de l'IGP qui ont procédé à une enquête judiciaire ne peuvent pas être chargés d'une instruction disciplinaire portant sur les mêmes faits. » Motivation Se fondant sur la logique résultant de la proposition émise par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire, il convient d'éviter toute incompatibilité « intuitu personae » dans la réalisation d'enquêtes judiciaires, d'une part, et d'instructions disciplinaires, d'autre part. Un enquêteur qui aura connu de faits dans l'un des deux cadres procéduraux ne pourra se pencher sur les mêmes faits dans l'autre cadre procédural. 7 Version du 8 mai 2018 Amendement 16 A l'article 23, devenant l'article 21, le renvoi à l'article 21 est remplacé par un renvoi à l'article
  10. Amendement 17 L'article 24, devenant l'article 22, est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 7, les mots « de la carrière policière » sont remplacés par « du cadre policier » et les renvois à rarticle 32 sont à chaque fois remplacés par des renvois à rarticle
  11. 2° Au paragraphe 9, la phrase « L'avancement en traitement et les promotions ultérieures du membre du cadre policier ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions légales règlementant son nouveau groupe de traitement. » est remplacée par « Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. » Motivation L'amendement sub 2° vise à adapter le présent projet de loi aux précisions que le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative entend apporter à loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat par le biais du projet de loi n°7182 qui a été voté le 26 avril
  12. Amendement 18 A rarticle 29, devenant l'article 27, au point 3° les mots « Titre » et « Chapitre » sont écrits avec une majuscule. Amendement 19 A l'article 31, devenant l'article 29, paragraphe 2, le mot « et » est inséré entre le mot « administratif » et le mot « technique ». Amendement 20 A l'article 32, devenant rarticle 30, paragraphe ler, le renvoi à rarticle 22 est remplacé par un renvoi à rarticle 20 et le renvoi à rarticle 31 par un renvoi à rarticle
  13. Au paragraphe 2, le renvoi à rarticle 24 est remplacé par un renvoi à l'article
  14. Au paragraphe 4, la phrase « L'avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire du cadre policier ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions légales règlementant son nouveau groupe de traitement. » est remplacée par « Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le policier est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, 8 Version du 8 mai 2018 avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. » Motivation Cet amendement vise à adapter le présent projet de loi aux précisions que le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative entend apporter à loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat par le biais du projet de loi n°7182 qui a été voté le 26 avril
  15. 9 Version du 8 mai 2018 Projet de loi sur l'Inspection générale de la Police et modifiant : 10 la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 2° la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3°Ie livre ler du Code de la sécurité sociale Chapitre ler — Dispositions générales Art. ler. L'Inspection générale de la Police, ci-après désignée « IGP », est placée sous l'autorité du ministre ayant la Police grand-ducale et l'Inspection générale de la Police dans ses attributions, ci-après désigné « ministre ». Art.
  16. Pour l'application de la présente loi, on entend par 10« membre de la Police » : le personnel du cadre policier et du cadre civil de la Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », y compris les fonctionnaires stagiaires ; 2°« manquement » : tout fait individuel contraire aux lois et règlements commis par un ou plusieurs membres de la Police dans ou en dehors de l'exercice des fonctions ; 3°« problème de fonctionnement » : tout problème en rapport avec les activités, l'organisation ou la gestion d'un ou plusieurs services de la Police. Chapitre 2 — Missions Section 1re- Contrôle Art.
  17. Sans préjudice des compétences dévolues à d'autres autorités, l'IGP contrôle le fonctionnement de la Police. Dans le cadre de cette mission l'IGP remet chaque année au ministre un rapport détaillé sur les constatations qu'elle a faites et les recommandations qu'elle a formulées. Sous-section 1 -Contrôle de légalité Art.
  18. L'IGP veille au respect des lois et règlements par la Police et rend compte à l'autorité compétente des manquements et des problèmes de fonctionnement. Elle dispose à cet effet d'un droit d'inspection général et permanent au sein de la Police. Art. 5.
(1)Sans préjudice des articles 12 et 23 du Code de procédure pénale, l'IGP procède, d'office ou sur base d'une réclamation, à des enquêtes administratives portant sur d'éventuels manquements ou problèmes de fonctionnement dont elle a connaissance. 1 Version du 8 mai 2018
(2)Toute personne physique ou morale qui estime être en présence d'un manquement ou d'un problème de fonctionnement peut introduire une réclamation auprès de l'IGP. Sans préjudice de l'article 24 de la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, le directeur général de la Police transmet à l'IGP toute réclamation introduite auprès de la Police ou parvenue à sa connaissance. Toute réclamation introduite auprès de l'IGP ou transmise à celle-ci par le ministre, le directeur général de la Police ou toute autre autorité donne lieu à une enquête administrative de l'IGP. à moins que la réclamation soit manifestement non fondée, insuffisamment précise ou qu'elle n'ait pas pour objet un manquement ou un problème de fonctionnement. La décision de ne pas donner suite à une réclamation est motivée et communiquée par‘ écrit à l'auteur de la réclamation. Copie en est adressée au ministre et au directeur général de la Police.
(3)L'ouverture d'une enquête administrative est communiquée au directeur général de la Police. UIGP peut entendre tout membre de la Police et toute autre personne dont elle estime l'audition nécessaire. Toute personne entendue est informée du contexte dans lequel ses déclarations s'inscrivent. Les déclarations de toute personne entendue sont actées et soumises pour signature à la personne entendue. L'IGP communique par écrit le résultat de l enquête et, s'il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l'IGP des suites qu'il entend y réserver. Uauteur de la réclamation est informé du résultat de l'enquête en termes généraux. Copie de cette information est transmise au membre de la Police directement visé ou concerné par la réclamation et qui a été entendu dans ce cadre. L'IGP transmet le résultat de l'enquête sous forme de rapport au ministre. Art.
  1. UIGP procède, de manière systématique ou périodique, d'office ou sur demande du ministre, à des opérations de contrôle thématiques portant sur certaines activités de la Police. UIGP communique par écrit les constats qu'elle a effectués dans le cadre de l'opération de contrôle et, s'il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l'IGP des suites qu'il entend y réserver. L'IGP transmet le résultat de l'opération de contrôle sous forme de rapport au ministre. Sous-section 2 — Contrôle-qualité Art.
  2. UIGP procède à des études et à des audits ayant pour objet la qualité du travail, l'efficacité ou l'efficience de la Police lorsqu'elle en est requise par le ministre, par le ministre ayant la Justice dans ses attributions ou par le procureur général d'Etat. L'IGP procède aux démarches qu'elle estime utiles pour la réalisation de l'étude ou de l'audit et bénéficie de l'entière coopération de la Police qui lui communique sans retard toute information demandée. 2 Version du 8 mai 2018 Les rapports d'études et d'audits sont soumis au ministre et, si l'étude ou l'audit a été réalisé à sa demande, au ministre ayant la Justice dans ses attributions ou au procureur général d'Etat. Section 2 — Enquêtes judiciaires Art.
  3. L'inspecteur général, l'inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l'IGP, suivant la distinction opérée à l'article 17 de la loi du jj.mm.aaaa sur la Police grand-ducale, ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils procèdent, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et du Code de procédure militaire, selon le cas, à des enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police. Les autorités judiciaires peuvent charger les membres de l'IGP ayant la qualité d'officier de police judiciaire d'enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes agissant comme co-auteurs ou complices ou dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes. Section 3 — Instructions disciplinaires Art.
  4. L'IGP procède aux instructions disciplinaires conformément à la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale. Sans préjudice des dispositions des articles 11 et 12, elle peut consulter le dossier personnel des policiers faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. Section 4 — Autres missions Art.
  5. L'IGP répond à toute demande d'avis émanant du ministre, du ministre ayant la Justice dans ses attributions et du procureur général d'Etat dans le cadre de leurs attributions respectives. Elle formule à l'intention du ministre tous avis, propositions et recommandations sur les activités, l'organisation ou la gestion de la Police qu'elle juge utiles. Elle participe à la formation des membres de la Police en matière de déontologie policière et de droits de l'Homme. Chapitre 3 — Accès aux informations et renseignements Art.
  6. L'IGP reçoit communication, sans demande préalable, de la part du directeur général de la Police : 1° de toute prescription et note de service interne ; 2° de toute décision prise à l'issue de l'instruction disciplinaire en vertu des article 17 et 28 de la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale ; 30 de toute récompense décernée à un membre de la Police en vertu de l'article 11 de la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale. 3 Version du 8 mai 2018 Les pièces et informations visées à l'alinéa 1 ne peuvent pas contenir des données à caractère personnel. Art.
  7. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, hors celle énoncée à l'article 8, l'IGP reçoit, sur demande adressée au directeur général de la Police, copie de toutes les pièces et les informations qu'elle estime nécessaires. Les pièces et informations qui concernent une instruction préparatoire ou une enquête préliminaire en cours ne peuvent toutefois être mises à la disposition de l'IGP qu'avec l'accord du magistrat compétent. Art.
  8. Pour l'accomplissement des missions visées aux articles 4 et 7 l'IGP a accès aux locaux de tous les services de la Police. Art.
  9. Dans la limite des crédits budgétaires l'IGP peut, au besoin, recourir à des experts. Les experts sont tenus de garder le secret des informations qui leur sont fournies dans l'accomplissement de leur mission. Art. 15.
(1)Pour l'accomplissement des missions visées aux articles 4, 8 et 9 l'IGP a accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 10 le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative notamment à l'identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° le fichier des sociétés clu registre de commerce et des sociétés ; 3° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 413 du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion de toutes données relatives à la santé ; 4° le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions ; 50 le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions ; 60 le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 7° le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 8° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 9° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 100 le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ; 110 le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions. 4 Version du 8 mai 2018
(2)Le droit d'accès aux fichiers visés au paragraphe 1er, points 1° à 9° et 11°, ne peut être exercé que par l'inspecteur général, l'inspecteur général adjoint, les membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, par les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1. Le droit d'accès au fichier visé au paragraphe 1er, point 10°, ne peut être exercé que par les membres de l'IGP ayant la qualité d'officier de police judiciaire.
(3)Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 7, 8 et 9 le personnel de l'IGP repris au paragraphe 2, alinéa 1er a accès aux traitements des données à caractère personnel autorisés sur base de l'article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et dont le responsable du traitement est le Directeur général de la Police, de même qu'aux fichiers de la Police notifiés sur base de l'article 12 de la même loi.
(4)Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que : 1° les membres de l'IGP ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2° que les informations relatives aux membres de l'IGP ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
(5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.
(6)L'autorité de contrôle instituée à l'article 17, paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre par l'autorité de contrôle au ministre en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contient une partie spécifique ayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article. Le ministre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des Députés. Chapitre 4 — Organisation Art.
  1. L'IGP est dirigée par un inspecteur général qui est assisté par un inspecteur général adjoint. En cas d'empêchement l'inspecteur général est remplacé par l'inspecteur général adjoint. Ne peuvent être nommés aux fonctions d'inspecteur général que des magistrats de l'ordre judiciaire ayant une expérience professionnelle d'au moins quinze ans au sein de la magistrature. Ne peuvent être nommées aux fonctions d'inspecteur général adjoint que des policiers du groupe de traitement A1 ayant une expérience professionnelle d'au moins quinze ans, acquise au sein de la Police ou de l'IGP. L'inspecteur général et l'inspecteur général adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre. 5 Version du 8 mai 2018 Art.
  2. L'IGP comprend les départements suivants : 10 Le département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » ; 20 Le département « contrôles et audits » ; 3° Le département « études» ; 4° Le département « instructions disciplinaires ». Les membres de l'IGP qui ont procédé à une instruction disciplinaire ne peuvent pas être chargés d'une enquête judiciaire portant sur les mêmes faits et les membres de l'IGP qui ont procédé à une enquête judiciaire ne peuvent pas être chargés d'une instruction disciplinaire portant sur les mêmes faits.Chapitre 5 — Personnel Art. 18.
(1)En dehors de l'inspecteur général et de l'inspecteur général adjoint, l'IGP comprend un cadre du personnel policier et un cadre du personnel civil. Le cadre du personnel policier et le cadre du personnel civil comprennent les catégories, groupes et sous-groupes de traitement et les fonctions prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l'Etat et des salariés de l'Etat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. Art. 19. Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration, les membres du cadre policier et du cadre civil de l'IGP ne peuvent pas procéder à un changement d'administration vers la Police. Art. 20.
(1)Les membres du cadre policier de l'IGP sont recrutés parmi les membres du cadre policier de la Police.
(2)Outre les conditions spécifiques de l'emploi à pourvoir, les fonctionnaires visés au présent article doivent avoir accompli dix ans de service depuis leur nomination définitive dans le cadre policier de la Police, avoir des états de service irréprochables et, pour les fonctionnaires relevant d'un groupe de traitement pour lequel un examen de promotion est prévu, avoir réussi à cet examen.
(3)Pendant une période probatoire de six mois, les fonctionnaires visés au présent article sont détachés de la Police vers l'IGP et peuvent réintégrer leur cadre d'origine à leur demande ou sur décision du ministre.
(4)Les fonctionnaires qui au terme de la période probatoire visée au paragraphe 3 sont intégrés dans le cadre policier de l'IGP font l'objet d'un changement d'administration d'office sur base de l'article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Art. 21. Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration, et sans préjudice des dispositions de l'article 19, les membres du cadre policier de l'IGP ne peuvent demander un changement d'administration qu'après une période minimale de dix années de bons et loyaux services auprès de l'IGP. 6 Version du 8 mai 2018 L'alinéa 1°` ne porte pas préjudice à un changement d'administration à titre de sanction disciplinaire conformément à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Art. 22.
(1)Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d'admission aux différents groupes de traitement le membre du cadre policier peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.
(2)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C
  1. Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, 11 faut entendre le groupe de traitement B
  2. Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B, il faut entendre le groupe de traitement A
  3. Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1.
(3)Le nombre maximum de membres du cadre policier d'un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions du présent article est fixé à 20 pour cent de l'effectif total du groupe de traitement dont le membre du cadre policier désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien. Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
(4)Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités du présent article doit en faire la demande par écrit dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement. La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle prévue au paragraphe 7. Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter à tout emploi du groupe de traitement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial déclaré vacant.
(6)Avant d'être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d'un changement cle groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l'objet d'une description détaillée reprenant les missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l'occuper.
(7)11 est institué auprès du ministre une commission de contrôle du cadre policier de l'IGP, désignée ci-après par « commission de contrôle » dont la mission consiste à: 10 émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduite en vertu du paragraphe 4 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l'article 30 ; 2° veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent article et plus particulièrement par les paragraphes 2 et 3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu du présent article et 7 Version du 8 mai 2018 veiller à ce que les limites et conditions d'éligibilité fixées par l'article 30, paragraphes ler, 2 et 3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de cet article ; 3° évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué; 4° évaluer le mémoire prévu au paragraphe 9.
(8)La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur proposition de l'inspecteur général, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau du poste à occuper. Le président est nommé par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant selon les mêmes critères. La commission dispose d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par l'inspecteur général. Toutes les nominations sont révocables à tout moment. Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux. La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d'information qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s'expliquer oralement. La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport au paragraphe 7, points 1 à 3. L'avis de la commission est pris à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. L'avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non. La décision à la commission de contrôle est transmise au ministre qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment. Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d'instruction conformément au présent paragraphe sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l'accomplissement de leur mission.
(9)Le membre du cadre policier retenu doit rédiger dans un délai de six mois à partir cle la réception de l'information prévue au paragraphe 4, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. A ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de 50 pour cent chacune. Le membre du cadre policier qui s'est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d'une nomination dans son nouveau groupe de traitement. En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier qui s'est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de 8 Version du 8 mai 2018 traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.Le membre du cadre policier qui ne s'est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. 11 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.
(10)Par dérogation aux paragraphes 4, 7, 8 et 9, le membre du cadre policier appartenant au groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes : 10 avoir réussi à l'examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ; 2° être retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, l'inspecteur général de la Police entendu en son avis. L'appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d'assumer des responsabilités supérieures. Après l'examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement C1 et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l'examen de promotion du groupe de traitement C1 pour déterminer l'ancienneté telle que prévue à l'article 55. En cas d'échec à l'examen de promotion du groupe de traitement C1, le membre du groupe de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement. »
(11)Le membre du cadre policier qui change de groupe de traitement bénéficie d'une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son groupe de traitement initial. Pour l'application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Au cas où son traitement serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes de régime militaire et d'astreinte, 11 bénéficie d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art. 23.
(1)Les membres du cadre policier relevant du groupe de traitement C1, qui sont détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires classiques ou générales ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions pourront accéder au groupe de traitement B1 après avoir réussi un examen. Pour réussir à cet examen le candidat doit obtenir deux tiers de l'ensemble des points et au moins la moitié des points dans chaque matière. Le programme et la procédure de l'examen sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d'astreinte, les membres du cadre policier visés au paragraphe ler bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. 9 Version du 8 mai 2018 Art. 24.
(1)L'inspecteur général, l'inspecteur général adjoint et le personnel du cadre policier bénéficient d'un congé supplémentaire de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation.
(2)Une indemnité non pensionnable d'un montant non imposable de vingt points indiciaires est allouée aux membres du cadre policier des catégories de traitement A, B et C affectés au département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » et au département « instructions disciplinaires ».
(3)Le membre du cadre policier relevant des catégories de traitement A et B qui, après une période de service minimale de dix années auprès de l'IGP change d'administration, bénéficie d'un supplément personnel de traitement de quinze points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire ainsi que d'un supplément de douze points indiciaires pour compenser la perte de la prime d'astreinte. Le fonctionnaire du cadre policier relevant de la catégorie de traitement C qui, après une période de service minimale de dix années auprès de l'IGP change d'administration, bénéficie d'un supplément personnel cie traitement de trente-cinq points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire ainsi que d'un supplément de vingt-deux points indiciaires pour compenser la perte de la prime d'astreinte. Les suppléments personnels visés au présent paragraphe diminuent au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art.
  1. L'inspecteur général et sur autorisation de celui-ci, l'inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l'IGP peuvent solliciter auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions l'autorisation de porter, pour des raisons de légitime défense, une arme de service et, auprès du ministre, l'autorisation de porter des menottes. Chapitre 6 — Dispositions modificatives, transitoires et finales Section lre — Dispositions modificatives Art.
  2. Au livre ler, article 32, du Code de la sécurité sociale, le 3e tiret prend la teneur suivante: « - entièrement à charge de l'employeur en ce qui concerne les membres de l'armée, le personnel du cadre policier de la Police, l'inspecteur général de la Police, l'inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l'Inspection générale de la Police ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention; ». Art.
  3. La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit : 1° L'intitulé de la section 10 du titre 11, chapitre ler, prend la teneur suivante : « Section 10 — Régime spécial des militaires de carrière de l'Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police,» 2*A l'article 63, l'alinéa 1er prend la teneur suivante : 10 Version du 8 mai 2018 « Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux militaires de carrière de l'Armée, aux membres du cadre policier de la Police et aux membres du cadre policier de l'Inspection générale de la Police. » Art.
  4. A l'article 22 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat il est ajouté un nouveau paragraphe 9 libellé comme suit : « Une prime d'astreinte d'une valeur de douze points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de l'Inspection générale de la Police soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition de l'inspecteur général de la Police. » Section 2 — Dispositions transitoires Art. 29.
(1)Les membres du cadre policier de la Police détachés à l'IGP au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ont le droit d'opter soit pour une intégration dans le cadre policier de l'IGP, soit pour une réintégration dans leur cadre d'origine. Les membres du cadre administratif et technique de la Police détachés auprès de l'IGP au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ont le droit d'opter soit pour une intégration dans le cadre civil de l'IGP, soit pour une réintégration dans leur cadre d'origine. Le droit d'option doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le personnel visé aux alinéas ler et 2 conserve son ancienne expectative de carrière dans les conditions prévues par l'article 41, paragraphe ler de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Les membres du cadre policier et les membres du cadre administratif et technique de la Police qui sont intégrés respectivement dans le cadre policier et le cadre civil de l'IGP font l'objet d'un changement d'administration d'office sur base de l'article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Art. 30.
(1)Pour les fonctionnaires intégrés dans le cadre policier de l'Inspection générale de la Police sur base de l'article 20 ou 29, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d'accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le membre du cadre policier désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès de l'inspecteur général avec copie au ministre. L'inspecteur général saisit la commission de contrôle prévue à l'article 22.
(3)Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions ci-dessous : 10 avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination dans le cadre policier de la Police ; 20 être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ; 11 Version du 8 mai 2018 3° occuper un poste ou emploi qui comporte l'exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial. Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s'il y a lieu, de l'appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu'une seule fois et uniquement à l'intérieur de l'IGP.
(4)Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l'admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu'il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an. Le membre du cadre policier dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le policier est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. A ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial. En cas d'un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le membre du cadre policier qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.
(5)Au cas où le traitement du membre du cadre policier serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes de régime militaire et d'astreinte, il bénéficie d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art.
  1. L'article 98 de la loi du jj.mm.aaaa sur la Police grand-ducale est applicable aux membres du cadre policier de la Police grand-ducale qui sont intégrés dans le cadre policier de l'IGP. Section 3 — Disposition finale 12 Version du 8 mai 2018 Art.
  2. La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée, recourant au libellé suivant: «loi du jj.mm.aaaa sur l'Inspection générale de la Police.». 13 Version du 8 mai 2018 Formatted: Tab stops: 12,5 cm, Left + Not at 8 cm + 16 cm Projet de loi sur l'Inspection générale de la Police et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 2° la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3°Ie livre le du Code de la sécurité sociale Chapitre 1" — Dispositions générales Art. 1". L'Inspection générale de la Police, ci-après désignée « IGP », est placée sous l'autorité du ministre ayant la Police grand-ducale et rInspection générale de la Police dans ses attributions, ci-après désigné « ministre ». Art.
  3. Pour l'application de la présente loi, on entend paN 1°« membre de la Police » : le personnel du cadre policier et du cadre civil de la Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », y compris les aspirants de police et les fonctionnaires stagiel•Fesfonctionnaires stagiaires ; 2°« manquement » : tout fait individuel contraire aux lois et règlements commis par un ou plusieurs membres de la Police dans ou en dehors de l'exercice de-ses fonctions ; 3°« problème de fonctionnement » : tout problème en rapport avec les activités, rorganisation ou la gestion d'un ou plusieurs services de la Police. Chapitre 2 — Missions Section Contrôle r Formatted: Superscript Art.
  4. Sans préjudice des compétences dévolues à d'autres autorités, l'IGP contrôle le fonctionnement de la Police. Dans le cadre de cette mission l'IGP remet chaque année au ministre un rapport détaille sur les constatations qu'elle a faites et les recommandations qu'elle a formulées. Sous-sSection 1e -Contrôle de légalité Art.
  5. UIGP veille au respect des lois et règlements par la Police et rend compte à l'autorité compétente des manquements et des problèmes de fonctionnement qui parviennent à sa conneissaese. Elle dispose à cet effet d'un droit d'inspection général et permanent au sein de la Police. prt.
  6. elcp pcut, au besoin d'office, mais
(1)Ssans préjudice des artides 12 et 23 du Code de procédure pénale, l'IGP fweeéder—procède, d'office ou sur base d'une réclamation, à des enquêtes Formatted: Font: Bold Version du 8 mai 2018 administratives portant sur d'éventuels manquements ou problèmes de fonctionnement dont elle a connaissance. Aft-S,-
(2)Toute personne physique ou morale qui estime q4,4441-ser,vic-e-eti-ttà-menatoe-ele-la-Retic-e "tre en présence d'un manquement ou d'un problème de fonctionnement peut introduire une réclamation auprès de Sans préjudice de rarticle 24 de la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, le directeur général de la Police transmet à l'IGP toute réclamation introduite auprès de la Police ou parvenue à sa connaissance-et-visafft-le-eempeftefflent Toute réclamation introduite auprès de l'IGP ou transmise à celle-ci par le ministre, le directeur général de la Police ou toute autre autorité donne lieu à une enquête administrative de rIGP, à moins que la réclamation soit manifestement non fondée, insuffisamment précise ou qu'elle n'ait pas pour objet urt manquement ou un problème de fonctionnemen La décision de ne pas donner suite à une réclamation est motivée et communiquée par écrit à l'auteur de la réclamation. Copie en est adressée au ministre et au directeur général de la Police. A4t,-(9,
(3)L'ouverture d'une enquête administrative est communiquée au directeur général de la Police. L'IGP peut entendre tout membre de la Police et toute autre personne dont elle estime raudition nécessaire. Toute personne entendue est informée du contexte dans lequel ses déclarations s'inscrivent. Les déclarations de toute personne entendue sont actées et soumises pour signature à la personne entendue. UIGP communique par écrit le résultat de rses enquêtes et, sil y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l'IGP des suites qu'il entend y réserver. ebteeir-tote-eepteL'auteur de la réclamation est informé du résultat de renquête en termes généraux. Copie de cette information est transmise au membre de la Police directement visé ou concerné par la réclamation et qui a été entendu dans ce cadre. L'IGP transmet le résultat de l'enquête sous forme de rapport au ministre. Art.
  1. L'IGP procède, de manière systématique ou périodique, d'office ou sur demande du ministre, à des crtquêtcs opérations de contrôle ayant pour objet dc décelcr d'éventucls problemcs dc feffetiefflefflent thématiques portant sur certaines activités de la Police. UIGP communique par écrit les constats qu'elle a effectués dans le cadre de r.cs cnquêtc,ropération de contrôle et, sil y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe VIGP des suites qu'il entend y réserver. 2 Formatted: Tab stops: 12,5 an, Left ' + Not at 8 an + 16 cm Version du 8 mai 2018 Formatted: Tab stops: 12,5 an, Left + Not at 8 cm + 16 an L'IGP transmet le résultat de l'opération de contrôle sous forme de rapport au ministre. Sous-sSection 2 — Contrôle-qualité Art.
  2. L'IGP procède à des études et à des audits ayant pour objet la qualité du travail, refficacité ou refficience de la Police lorsqu'elle en est requise par le ministre, par le ministre ayant la Justice dans ses attributions ou par le procureur général d'Etat. L'IGP procède aux démarches quelle estime utiles pour la réalisation de rétude ou de raudit et bénéficie de l'entière coopération de la Police qui lui communique sans retard toute information demandée. Les rapports d'études et d'audits sont soumis au ministre et, si rétude ou raudit a été réalisé à sa demande, au ministre ayant la Justice dans ses attributions ou au procureur général d'Etat. Sec4ion--3—Obsefvateife 83ns-le-c-3dfe-ée-c-ette-R4ssien, Section 24 — Enquêtes judiciaires Art.
  3. L'inspecteur général, rinspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l'IGP, suivant la distinction opérée à l'article 17 de la loi du jj.mm.aaaa sur la Police grand-ducale, ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils procèdent, conformément aux dispositions du Ceode de procédure pénale et du CEode de procédure militaire, selon le cas, à des enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police. Les autorités judiciaires peuvent charger les membres de rIGP ayant la qualité d'officier de police judiciaire d'enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes agissant comme co-auteurs ou complices ou dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnesrsaile-etteil-Wy-a4t-Ele-lien-en.tee-eu*. Section 3 — Instructions disciplinaires Art. 4.
  4. L'IGP procède aux instructions disciplinaires conformément à la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale. Sans préjudice des dispositions des articles 114 et 124, elle peut consulter le dossier personnel des policiers faisant robjet d'une procédure disciplinaire. 3 Version du 8 mai 2018 Formatted: Tab stops: 12,5 an, Left + Not at 8 cm + 16 an Section 46 — Autres missions Art.
  5. L'IGP répond à toute demande d'avis émanant du ministre, du ministre ayant la Justice dans ses attributions et du procureur général d'Etat dans le cadre de leurs attributions respectives. Elle formule à l'intention du ministre tous avis, propositions et recommandations sur les activités, l'organisation ou la gestion de la Police qu'elle iuge utiles. Elle participe à la formation des membres de la Police en matière de déontologie policière et de droits de rHomme. Chapitre 3 — Accès aux informations et renseignements Art.
  6. L'IGP reçoit communication, sans demande préalable, de la part du directeur général de la Police : 12.° de toute prescription et note de service interne ; 24° de toute décision prise à l'issue de l'instruction disciplinaire en vertu des article 17 et 28 de la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale ; 34° de toute récompense décernée à un membre de la Police en vertu de l'article 11 de la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale. Les pièces et informations visées à l'alinéa 1' ne peuvent pas contenir des données à caractère personnel. Art.
  7. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, hors celle énoncée à rarticle 48e, l'IGP reçoit, sur demande adressée au directeur général de la Police, copie de toutes les pièces et les informations qu'elle estime nécessaires. Les pièces et informations qui concernent une instruction préparatoire ou une enquête préliminaire en cours ne peuvent toutefois être mises à la disposition de rIGP qu'avec raccord du magistrat compétent. Art.
  8. Pour raccomplissement des missions visées au chapitre 2, sections r, 2 et 3 aux articles 4 et 7 rIGP a accès aux locaux de tous les services de la Police. Art.
  9. Dans la limite des crédits budgétaires l'IGP peut, au besoin, recourir à des experts. Les experts sont tenus de garder le secret des informations qui leur sont fournies dans l'accomplissement de leur mission. Art. 154.111Pour l'accomplissement des missions visées ati-c-114apitre-2-,--f,ec-tieA•s-r, 4 ct 5 aux articles 4 8 et 9 rIGP a accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 1° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative notamment à ridentification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés ; 4 Formatted: Font: Not Bold Version du 8 mai 2018 3° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 413 du Ceode de la sécurité sociale, à rexclusion de toutes données relatives à la santé ; 4° le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions ; 5° le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions ; 6° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 7° le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 8° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 9° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 100 le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ; 110 le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(2)Le droit d'accès aux fichiers visés au paragraphe 1', points 1° à 9° et 11°, ne peut être exercé que par rinspecteur général, l'inspecteur général adjoint, les membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, par les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1. Le droit d'accès au fichier visé au paragraphe 1', point 10°, ne peut être exercé que par les membres de rIGP ayant la qualité d'officier de police judiciaire.
(3)Dans le cadre des missions énoncées ou chapitrc 2, scctions lrc à Saux articles 4, 7, 8 et 9- le personnel de l'IGP repris au paragraphe 2, alinéa a accès aux traitements des données à caractère personnel autorisés sur base de rarticle 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel et dont le responsable du traitement est le Directeur général de la Police, de même qu'aux fichiers de la Police notifiés sur base de l'article 12 de la même loi.
(4)Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que : 1° les membres de rIGP ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2° que les informations relatives aux membres de l'IGP ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et rheure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. 5 Fonnatted: Tab stops: 12,5 an, Left I + Not at 8 an + 16 an Version du 8 mai 2018
(5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.
(6)L'autorité de contrôle instituée à l'article 17, paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre par l'autorité de contrôle au ministre en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contient une partie spécifique ayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article. Le ministre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des Députés. Chapitre 4 — Organisation Art.
  1. L'IGP est dirigée par un inspecteur général qui est assisté par un inspecteur général adjoint. En cas d'empêchement l'inspecteur général est remplacé par l'inspecteur général adjoint. Ne peuvent être nommés aux fonctions d'inspecteur général que des magistrats de l'ordre judiciaire ayant une expérience professionnelle d'au moins quinze ans au sein de la magistrature. Ne peuvent être nommées aux fonctions d'inspecteur général adjoint que des policiers du groupe de traitement A1 ayant une expérience professionnelle d'au moins quinze ans, acquise au sein de la Police ou de l'IGP. L'inspecteur général et rinspecteur général adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre. Art.
  2. L'IGP comprend les départements suivants : Le département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » ; Le département « contrôles et audits » ; 3° Le département « études-et-ebsefveteife-» ; Le département « instructions disciplinaires ». Les membres de l'IGP qui ont procédé à une instruction disciplinaire ne peuvent pas être chargés d'une enquête iudiciaire portant sur les mêmes faits et les membres de l'IGP qui ont procédé à une enquête iudiciaire ne peuvent pas être chargés d'une instruction disciplinaire portant sur les mêmes faits. Chapitre 5 — Personnel Art. 8818.
(1)En dehors de l'inspecteur général et de rinspecteur général adjoint, rIGP comprend un cadre du personnel policier et un cadre du personnel civil. Le cadre du personnel policier et le cadre du personnel civil comprennent les catégories, groupes et sous-groupes de traitement et les fonctions prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de rEtat. 6 Formatted: Tab stops: 12,5 cm, Left + Not at 8 cm + 16 cm Version du 8 mai 2018
(2)Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l'Etat et des salariés de rEtat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. Art. 1119. Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration, les membres du cadre policier et du cadre civil de l'IGP ne peuvent pas procéder à un changement d'administration vers la Police. Art. 202.
(1)Les membres du cadre policier de rIGP sont recrutés parmi les membres du cadre policier de la Police.
(2)Outre les conditions spécifiques de remploi à pourvoir, les fonctionnaires visés au présent article doivent avoir accompli dix ans de service depuis leur nomination définitive dans le cadre policier de la Police, avoir des états de service irréprochables et, pour les fonctionnaires relevant d'un groupe de traitement pour lequel un examen de promotion est prévu, avoir réussi à cet examen.
(3)Pendant une période probatoire de six mois, les fonctionnaires visés au présent article sont détachés de la Police vers l'IGP et peuvent réintégrer leur cadre d'origine à leur demande ou sur décision du ministre.
(4)Les fonctionnaires qui au terme de la période probatoire visée au paragraphe 3 sont intégrés dans le cadre policier de l'IGP font l'objet d'un changement d'administration d'office sur base de l'article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de rEtat. Art. 214. Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration, et sans préjudice des dispositions de l'article 2-119 les membres du cadre policier de l'IGP ne peuvent demander un changement d'administration qu'après une période minimale de dix années de bons et loyaux services auprès de l'IGP. L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à un changement d'administration à titre de sanction disciplinaire conformément à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Art. 224.
(1)Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d'admission aux différents groupes de traitement le membre du cadre policier peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.
(2)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C
  1. Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B
  2. Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B, il faut entendre le groupe de traitement A
  3. Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1.
(3)Le nombre maximum de membres du cadre policier d'un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions du présent article est fixé à 20 pour cent de reffectif 7 Formatted: Tab stops: 12,5 cm, Left , + Not at 8 cm + 16 cm Version du 8 mai 2018 total du groupe de traitement dont le membre du cadre policier désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien. Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
(4)Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités du présent article doit en faire la demande par écrit dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement. La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle prévue au paragraphe 7. Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter à tout emploi du groupe de traitement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial déclaré vacant.
(6)Avant d'être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d'un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l'objet d'une description détaillée reprenant les missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l'occuper.
(7)II est institué auprès du ministre une commission de contrôle ele--la--eafr-ièFe-pefic-ièr-edu cadre poliCier de rIGP, désignée ci-après par « commission de contrôle » dont la mission consiste à: 10 émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduite en vertu du paragraphe 4 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l'article 302 ; 2° veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent article et plus particulièrement par les paragraphes 2 et 3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu du présent article et veiller à ce que les limites et conditions d'éligibilité fixées par l'article 302, paragraphes ler, 2 et 3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de cet article ; 3° évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué; 4° évaluer le mémoire prévu au paragraphe 9.
(8)La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur proposition de l'inspecteur général, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau du poste à occuper. Le président est nommé par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant selon les mêmes critères. La commission dispose d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par l'inspecteur général. Toutes les nom inations sont révocables à tout moment. Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux. La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d'information qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s'expliquer oralement. 8 Formatted: Tab stops: 12,5 an, Left + Not at 8 cm + 16 cm Version du 8 mai 2018 Formatted: Tab stops: 12,5 cm, left + Not at 8 cm + 16 cm La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport au paragraphe 7, points 1 à 3. L'avis de la commission est pris à la majorité des voix, rabstention n'étant pas permise. L'avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non. La décision à la commission de contrôle est transmise au ministre qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment. Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d'instruction conformément au présent paragraphe sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l'accomplissement de leur mission.
(9)Le membre du cadre policier retenu doit rédiger dans un délai de six mois à partir de la réception de l'information prévue au paragraphe 4, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. A ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de 50 pour cent chacune. Le membre du cadre policier qui s'est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d'une nomination dans son nouveau groupe de traitement. En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier qui s'est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis. r traitementPour accéder par promotion au Rrade correspondant de son nouveau Rroupe de traitement le membre du cadre policier est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau Rroupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau Rroupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau Rroupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en Rrade de son nouveau Rroupe de traitement à compter de la nomination dans le Rroupe de traitement initial. Le membre du cadre policier qui ne s'est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. II ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.
(10)Par dérogation aux paragraphes 4, 7, 8 et 9, le membre du cadre policier appartenant au groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes : 10 avoir réussi à l'examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ; 2° être retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, l'inspecteur général de la Police entendu en son avis. L'appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d'assumer des responsabilités supérieures. Après l'examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement C1 et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l'examen de promotion du groupe de traitement C1 pour déterminer l'ancienneté telle que prévue à l'article 55. En cas d'échec à rexamen de promotion du groupe de traitement C1, le membre du groupe de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement 9 Version du 8 mai 2018 qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement. »
(11)Le membre du cadre policier qui change de groupe de traitement bénéficie d'une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son groupe de traitement initial. Pour l'application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Au cas où son traitement serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes de régime militaire et d'astreinte, il bénéficie d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par raccomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art. 216.
(1)Les membres du cadre policier relevant du groupe de traitement C1, qui sont détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires classiques ou générales ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions pourront accéder au groupe de traitement B1 après avoir réussi un examen. Pour réussir à cet examen le candidat doit obtenir deux tiers de rensemble des points et au moins la moitié des points dans chaque matière. Le programme et la procédure de l'examen sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d'astreinte, les membres du cadre policier visés au paragraphe ler bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art. 246.
(1)L'inspecteur général, l'inspecteur général adjoint et le personnel du cadre policier bénéficient d'un congé supplémentaire de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation.
(2)Une indemnité non pensionnable d'un montant non imposable de vingt points indiciaires est allouée aux membres du cadre policier des catégories de traitement A, B et C affectés au département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » et au département « instructions disciplinaires ».
(3)Le membre du cadre policier relevant des catégories de traitement A et B qui, après une période de service minimale de dix années auprès de l'IGP change d'administration, bénéficie d'un supplément personnel de traitement de quinze points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire ainsi que d'un supplément de douze points indiciaires pour compenser la perte de la prime d'astreinte. Le fonctionnaire du cadre policier relevant de la catégorie de traitement C qui, après une période de service minimale de dix années auprès de l'IGP change d'administration, bénéficie d'un supplément personnel de traitement de trente-cinq points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire ainsi que d'un supplément de vingt-deux points indiciaires pour compenser la perte de la prime d'astreinte. 10 Formatted: Tab stops: 12,5 an, Left + Not at 8 cm + 16 cm Version du 8 mai 2018 Les suppléments personnels visés au présent paragraphe diminuent au fur et à mesure que le traitement augmente par raccomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art.
  1. L'inspecteur général et sur autorisation de celui-ci, l'inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l'IGP peuvent solliciter auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions l'autorisation de porter, pour des raisons de légitime défense, une arme de service et, auprès du ministre, l'autorisation de porter des menottes. Chapitre 6 — Dispositions modificatives, transitoires et finales Section 1e — Dispositions modificatives Art.
  2. Au livre ler, article 32, du Code de la sécurité sociale, le 3e tiret prend la teneur suivante: « entièrement à charge de remployeur en ce qui concerne les membres de l'armée, le personnel du cadre policier de la Police, l'inspecteur général de la Police, l'inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l'Inspection générale de la Police ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention; ». Art.
  3. La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de rEtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit : le L'intitulé de la section 10 du ttre 11, cEhapitre ler, prend la teneur suivante : « Section 10 — Régime spécial des militaires de carrière de rArmée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de rInspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police.» 2*A rarticle 63, ralinéa 1.er prend la teneur suivante : « Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux militaires de carrière de l'Armée, aux membres du cadre policier de la Police et aux membres du cadre policier de rinspection générale de la Police. » Art.
  4. A l'article 22 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat il est ajouté un nouveau paragraphe 9 libellé comme suit : « Une prime d'astreinte d'une valeur de douze points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de l'Inspection générale de la Police soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition de l'inspecteur général de la Police. » Section 2 — Dispositions transitoires Art. 3.129.
(1)Les membres du cadre policier de la Police détachés à l'IGP au moment de rentrée en vigueur de la présente loi ont le droit d'opter soit pour une intégration dans le cadre policier de l'IGP, soit pour une réintégration dans leur cadre d'origine. Les membres du cadre administratif et technique de la Police détachés auprès de l'IGP au moment de rentrée en vigueur de la présente loi ont le droit d'opter soit pour une intégration dans le cadre civil de rIGP, soit pour une réintégration dans leur cadre d'origine. Le droit d'option doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. 11 Formatted: Tab stops: 12,5 cm, Left + Not at 8 cm + 16 cm Version du 8 mai 2018 Le personnel visé aux alinéas ler et 2 conserve son ancienne expectative de carrière dans les conditions prévues par rarticle 41, paragraphe ler de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de rEtat.
(2)Les membres du cadre policier et les membres du cadre administratif et technique de la Police qui sont intégrés respectivement dans le cadre policier et le cadre civil de l'IGP font l'objet d'un changement d'administration d'office sur base de rarticle 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Art. 30.1.
(1)Pour les fonctionnaires intégrés dans le cadre policier de l'Inspection générale de la Police sur base de rarticle 202- ou 3-129 il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d'accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de rentrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le membre du cadre policier désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès de l'inspecteur général avec copie au ministre. L'inspecteur général saisit la commission de contrôle prévue à rarticle 224.
(3)Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions ci-dessous : 1° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination dans le cadre policier de la Police ; 2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ; 3° occuper un poste ou emploi qui comporte l'exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial. Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, sil y a lieu, de rappréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu'une seule fois et uniquement à l'intérieur de rIGP.
(4)Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l'admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu'il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an. Le membre du cadre policier dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 par rautorité investie du pouvoir de nomination. L'avanccmcnt cn traitcmcnt ct lcs t Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le policier est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une 12 Formatted: Tab stops: 12,5 cm, Left + Not at 8 cm + 16 cm Version du 8 mai 2018 année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. A ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial. En cas d'un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le membre du cadre policier qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de ralinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.
(5)Au cas où le traitement du membre du cadre policier serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes de régime militaire et d'astreinte, il bénéficie d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, dexamen et d'années de service. Art.
  1. L'article 98 de la loi du jj.mm.aaaa sur la Police grand-ducale est applicable aux membres du cadre policier de la Police grand-ducale qui sont intégrés dans le cadre policier de rIGP. Section 3 — Disposition finale Art.
  2. La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée, recourant au libellé suivant: «loi du jj.mm.aaaa sur rInspection générale de la Police.». 13 Formatted: Tab stops: 12,5 cm, Left + Not at 8 cm + 16 cm

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