LE GOUVERNEMENT 31,1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 février 2018 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5264 — 261 / nb V/réf. 51.864 Doc. parl. 7044 Objet : Projet de loi sur l'Inspection générale de la Police et modifiant : 10 la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 2° la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3° le livre i er du Code de la sécurité sociale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Sécurité intérieure, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. Je joins en annexe les amendements avec un commentaire, une version coordonnée du projet de loi, tenant compte des amendements susmentionnés, un texte coordonné tenant compte des amendements apportés à la version telle que déposée en date du 31 août 2016 à travers le recours à des caractères qui mettent en évidence les modifications opérées, tant pour les dispositions nouvelles qui ont été ajoutées à cette version du projet que pour les passages qui en ont été supprimés, et un tableau de concordance des articles. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre de la Famille et de llntation Cor ne Cahen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Version du 8 février 2018 Projet de loi peetant-r-éferele-sur l'Inspection générale de la Police et modifiant : 1l)-° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat:1 2L1-* la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois-_i 31-le livre leT du Code de la sécurité sociale Chapitre ler - Dispositions générales Art. ler. L'Inspection générale de la Police, ci-après désignée « IGP », est placée sous l'autorité el-ifeete du ministre ayant la Police grand-ducale et l'Inspection générale de la Police dans ses attributions, ciaprès désigné « rnMinistre ». Art.
- Pour l'application de la présente loi on entend il y a licu d'entendre par : ra-)-« membre de la Police » : le personnel du cadre policier et du cadre civil de la Police grandducale, ci-après dénommée « Police », y compris les aspirants de police et les fonctionnaires-stagiaires ; 2°44-« manquement » : tout fait individuel contraire aux lois et règlements commis par un membre de la Police dans ou en dehors de l'exercice de ses fonctions ; 3°e)-« problème de fonctionnement » : tout problème en rapport avec Ic fonctionncmcnt ou les activités l'organisation et-ou la gestion de la Police. Chapitre 2 - Missions Art.
- Sans préjudice des compétences dévolues à d'autres autorités, l'IGP contrôle le fonctionnement de la Police. Section lre -Contrôle de légalité Art.
- L'IGP veille à l'executionau respect des lois et règlements par la Police et rend compte à l'autorité compétente des manquements et des problèmes de fonctionnement qui parviennent à sa connaissance. 1 Version du 8 février 2018 —Elle dispose à cet effet d'un droit d'inspection général et permanent au sein de la Police, qu'elle excrcc, au besoin, d'office. L'IGP peut, au besoin d'office, mais sans préjudice des articles 12 et 23 du Code de procédure pénale, procéder à des enquêtes administratives et à des enquêtes de contrôle. Pour l'accomplissement de cette mission, l'IGP peut proceder à toutcs investigations ct verifications qu'elle cstimc utilcs. olicc ct toutc autrc personnc dont cllc estimo l'audition nece.mirc. —UIGP transmet les résultats des enquêtes administratives et des enquêtes de contrôle s invcstigations ct verifications sous forme de rapports au rnMinistre. Art.
- Toute personne physique ou morale qui estime qu'un service ou un membre de la Police n'a pas agi conformément aux lois et règlements peut introduire une réclamation auprès de l'IGP. Sans préjudice de l'article 24 de la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, le directeur général de la Police transmet à l'IGP toute réclamation introduite auprès de la Police ou parvenue à sa connaissance et visant le comportement d'un membre de la Police ou le fonctionnement d'un service. Toute réclamation introduite auprès de l'IGP ou transmise à celle-ci par le ministre, le directeur général de la Police ou toute autre autorité donne lieu à une enquête administrative de l'IGP à moins que la réclamation soit manifestement non fondée, insuffisamment précise ou qu'elle n'ait pas pour objet un manquement tel que défini à l'article
- La décision de ne pas donner suite à une réclamation est motivée et communiquée par écrit à l'auteur de la réclamation. Copie en est adressée au ministre et au directeur Rénéral de la Police. Art.
- Uouverture d'une enquête administrative est communiquée au directeur général de la Police., L'IGP peut entendre tout membre de la Police et toute autre personne dont elle estime l'audition nécessaire. Toute personne entendue est informée du contexte dans lequel ses déclarations s'inscrivent. —Les déclarations de toute personne entendue sont actées et soumises pour signature à la personne entendue. L'IGP communique par écrit le résultat de ses enquêtes et, s'il v a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l'IGP des suites qu'il entend v réserver. UIGP informe le membre de la Police directement visé ou concerné par une réclamation et qui a été entendu dans ce cadre, de la fin de l'enquête et de son droit de prendre connaissance du dossier et d'en obtenir une copie. Uauteur de la réclamation est informé du résultat de l'enquête en termes généraux. « Art.
- L'IGP procède, de manière systématique ou périodique, d'office ou sur demande du ministre, à des enquêtes de contrôle avant pour objet de déceler d'éventuels problèmes de fonctionnement. 2 Version du 8 février 2018 L'IGP communique par écrit les constats qu'elle a effectués dans le cadre de ses enquêtes et, s'il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend Position et informe l'IGP des suites qu'il entend v réserver. Section 2 - Contrôle-qualité Art.
- L'IGP procède à des études et à des audits ayant pour objet la qualité du travail, l'efficacité ou l'efficience de la Police lorsqu'elle en est requise par le rnMinistre, par le ministre ayant la Justice dans ses: attributions ou par le procureur général d'Etat. —L'IGP procède aux démarches qu'elle estime utiles pour la réalisation de l'étude ou de l'audit et bénéficie de l'entière coopération de la Police qui lui communique sans retard toute information demandée. Les rapports d'études et -d'audits sont soumis au M-i-raistfe ministre et, si l'étude ou l'audit a été réalisé à sa demande, au ministre ayant la Justice dans ses attributions et-ou au procureur général d'Etat dans lc cadrc dc leurs attributions respectives. Lcs étudcs pourront êtrc revlisécs cn coopération avcc des univerfités ou dcs instituts de rechcrchcs nationaux ou étrangcrs. Lcs modalités dc coopération scront approuvécs par le Ministre. Section 3 - Observatoire —Art.
- L'IGP renseigne le Ministre de maniere permanente sur lc fonctionnemcnt cffcctif cic la Police.exerce une mission d'observatoire de la Police. Dans le cadre de cette mission, elle : 1° remet chaque année au ministre un rapport détaillé sur les constatations qu'elle a faites et les recommandations qu'elle a formulées dans le cadre des missions visées aux sections lre et 2 ; Elle 2° formule à l'intention du rnMinistre tous avis, propositions et recommandations sur les activités, l'organisation ou la gestionct lc fonctionncmcnt cle la Police qu'elle juge utiles. L'IGP remet chaque année au Ministre un rapport détaillé sur les constatations qu'clle a faitcs ct Ics rccommandations qu'elle a formulées dans le cadre de sa mission de contrôlc. Section 4 - Enquêtes judiciaires Art.
- L'Iinspecteur général, l'iMspecteur général adjoint et les fenc-ti-effleir-es-membres du cadre policier de l'IGP, suivant la distinction opérée à l'article 2-3-17 de la loi du jj.mm.aaaa pefteet-réfer-me 4esur la Police grand-ducale, ont la qualité d'officier de police judiciaire. 3 Version du 8 février 2018 —Ils procèdent, conformément aux dispositions du Codc d'instruction criminellecode de procédure pénale et du Code code de procédure militaire, selon le cas, à des enquêtes judiciaires portant sur des faits délictuels ou criminelsdélictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police. Les autorités judiciaires peuvent charger les membres de l'IGP ayant la qualité d'officier de police judiciaire d'enquêtes judiciaires portant sur des faits délictuels délictueux ou crimincls qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes agissant comme co-auteurs ou complices ou dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes, sans qu'il n'y ait de lien entre eux. Section 5 - Instructions disciplinaires Art.
- L'IGP procède aux instructions disciplinaires conformément à la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand ducalc. Sans préjudice des dispositions des articles 12 ct 13913 et 14Q-ei dessous, elle peut consulter le dossier personnel des policiers faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. Art.
- L'IGP peut, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres autorités et avec l'accord du citoyen et un mcmbre de la Police ou entre des membres de la Police paraît pouvoir être aplani par cettc voic. La mediation cst exclue pour tout fait susceptible dc reccvoir une qualification pénale. La procédure de médiation requicrt l'accord de toutes lcs partics personncllement concernées par le différend ct exclut, en cas dissue favorable, toute autre procédure, administrative ou disciplinaire, fondée sur cc différend. La procédure de médiation suspend toute procédurc administrative ou disciplinaire fondée sur lc différend. Section 6 - Autres missions Art.
- L'IGP répond à toute demande d'avis émanant du rneeinistre, du ministre ayant la Justice dans ses attributions et du procureur général d'Etat dans le cadre de leurs attributions respectives. Elle participe à la formation des membres de la Police en matière de déontologie policière et de droits de l'Homme. règlemcnt grand ducal. Chapitre 3 - Accès aux informations et renseignements 4 Version du 8 février 2018 I —Art. 13-a. L'IGP reçoit communication, sans demande préalable, de la part du dgrecteur général de la Police : 10 dc toutcs lcs informations ct pieccs définics par reglcmcnt grand ducal, qui sont nécczaircs à l'accomplisscmcnt dc scs missions.de toutes pièces et informations relatives à la définition stratégique de la Police ; 2° de toute prescription et note de service interne ; 3° de toute décision prise à l'issue de l'instruction disciplinaire en vertu des article 17 et 28 de la loi du ii.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale ; 4° de toute récompense décernée à un membre de la Police en vertu de l'article 11 de la loi du ii.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, Les pièces et informations visées à l'alinéa l er ne peuvent pas contenir des données à caractère personnel.- Art. 14.
- Dans le cadre de l'exécution de ses -missions, hors celle énoncée à l'article 10, l'IGP reçoit, sur demande adressée au dgrecteur général de la Police, copie de toutes les pièces et les informations qu'elle estime nécessaires. Les pièces et informations qui concernent une instruction préparatoire ou une enquête préliminaire en cours ne peuvent toutefois être mises à la disposition de l'IGP qu'avec l'accord du magistrat compétent. — Art.
- Pour l'accomplissement des missions visées au chapitre 4'2, sections l re, 2 et 3eki* articics I, 5 ct 6 l'IGP a accès à tous lcs scrviccsaux locaux de tous les services de la Police. — Art.
- Dans la limite des crédits budgétaires l'IGP peut, au besoin, recourir à des experts. —Les experts sont tenus de garder le secret des informations qui leur sont- fournies dans l'accomplissement de leur mission. re, 4 et 5 -et Art. 17&. 44-)-Pour l'accomplissement des missions visées au chapitre 2, s&ections l aux articics I, 7 ct 8 l'IGP a accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : ,941° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative notamment à l'identification des personnes physiques et le répertoire généra I créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ; 13.)2° lc rcgistrc dc commcroe ct dcs sociétés régi par la loi modifiec du 19 décembrc 2002 concernant lc rcgistrc dc com mcrcc ct dcs sociétés ; le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés ; e)-3° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 321 113 du Codc code dcs assuranccsde la sécurité sociales, à l'exclusion de toutes données relatives à la santé ; 5 Version du 8 février 2018 4)4° le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions ; €45° le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions ; f)6° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; ge° le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 448° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 449°- le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; j)--10° le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ; 4)-11° le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(2)Le droit d'accès aux fichiers visés au paragraphe {1e1 4 sous points 1.°4) à 4-)9° et 4)-11° ne peut être exercé que par l'iinspecteur général, l'i)nspecteur général adjoint, les fonctionnaircs membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, -par les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1. —Le droit d'accès au fichier visé au paragraphe {1)-er, £ous point {}10° ne peut être exercé que par les membres de l'IGP ayant la qualité d'officier de police judiciaire. —
(3)Dans le cadre des missions énoncées au chapitre 2, sections lre à 5 articics 1 à 8 le personnel de l'IGP repris au paragraphe {2)., alinéa 1er a accès aux traitements des données à caractère personnel autorisés sur base de l'article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et dont le responsable du traitement est le Directeur général de la Police, de même qu'aux fichiers de la Police autorisés notifiés sur base de l'article 12 de la même loi. —
(4)Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que : 4)1° les membres de l'IGP ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et .19.)2° que les informations relatives aux membres de l'IGP ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. —
(5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. 6 Version du 8 février 2018 —
(6)L'autorité de contrôle instituée à l'article 17, paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre par l'autorité de contrôle au rnMinistre en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contient une partie spécifique ayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article. Le rinMinistre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des Députés. Chapitre 4 - Organisation — Art. 18-
- L'IGP est dirigée par un kispecteur général qui est assisté par un i4nspecteur général adjoint. En cas d'empêchement l'inspecteur général est remplacé par l'inspecteur général adioint. Ne -p42euvent être nommés aux fonctions d'i4nspecteur général que des magistrats de l'ordre *udiciaire ayant une expérience professionnelle d'au moins quinze ans au sein de la magistrature. PNe peuvent être nommées aux fonctions d'i4nspecteur général adjoint que des policiers du groupe de traitement A1 ayant une expérience professionnelle d'au moins 1-5-quinze ans, acquise au sein de la Police ou de l'IGP. Le Grand Duc nomme aux fonctions 1lnspectcur genéral ct d'Inspecteur general adjoint sur prepes4t4Gra-effljeinte-eki Miel4stre et du ministre ayant la Justice dans ses attributions. L'inspecteur général et l'inspecteur général adioint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre. Art.
- L'IGP comprend les départements suivants : 1° Le département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » ; ▪ Le département « contrôles et audits » ; €} 3° Le département « études et observatoire » ; €4) 4° Le département « instructions disciplinaires ». L'Inspecteur general arrête les details d'organisation ct de fonctionnement de l'administrationle département « instructions disciplinaires » est un département cloisonné à cette seule mission ne pouvant bénéficier du soutien d'aucun autre département et ne pouvant effectuer d'autres missions d'enquête ou d'instruction portant sur les mêmes faits. Chapitre 5 - Personnel —Art. 1-820.
(1)En dehors de l'i4nspecteur général et de l'i4nspecteur général adjoint, l'IGP comprend un cadre du personnel policier et un cadre du personnel civil. 7 I Version du 8 février 2018 — Le cadre du personnel policier et le cadre du personnel civil comprennent respectivement les catégories, groupes et sous-groupes de traitement et les fonctions prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. —
(2)Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l'Etat et des salariés de l'Etat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. Art. 210. Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration, les membres du cadre policier et du cadre civil de l'IGP ne peuvent pas procéder à un changement d'administration vers la Police. — Art. 224.
(1)44-)-Les fonctionnaires membres du cadre policier de l'IGP sont recrutés parmi les personnel membres -du cadre policier de la Police grand ducale. —
(2)Outre les conditions spécifiques de l'emploi à pourvoir, les fonctionnaires visés au présent article doivent avoir accompli dix ans de service depuis leur nomination définitive dans le cadre policier de la Police, avoir des états de service irréprochables et, pour les fonctionnaires relevant d'un groupe de traitement pour lequel un examen de promotion est prévu, avoir réussi à cet examen.
(3)Pendant une période probatoire de six mois, les fonctionnaires visés au présent article sont détachés de la Police vers l'IGP et peuvent réintégrer leur cadre d'origine à leur demande ou sur décision du rnMinistre. —
(4)Les fonctionnaires qui au terme de la période probatoire visée au paragraphe {34-- sont intégrés dans le cadre policier de l'IGP font l'objet d'un changement d'administration d'office sur base de l'article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Art. 23. Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration, et sans préjudice des dispositions de l'article 210 ci cicssus, les f-eFletien-R-a-ifes-membres du cadre policier de l'IGP ne peuvent -demander un changement d'administration qu'après une période minimale de dix années de bons et loyaux services auprès de l'IGP. — L'alinéa ler ne porte pas préjudice à un changement d'administration à titre de sanction disciplinaire conformément à la loi modifiée du 19-16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Art. 24e3.
(1)Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d'admission aux différents groupes de traitement le fonctionnairc membre du cadre policier peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après. —
(2)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C
- — Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B
- 8 Version du 8 février 2018 — Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B, il faut entendre le groupe de traitement A
- —Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A
- —
(3)Le nombre maximum de fonctionnaircs membres du cadre policier d'un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions du présent article est fixé à vingt 20 pour cent de l'effectif total du groupe de traitement dont le fonctionnairc membre du cadre policier désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien. Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. —
(4)Le fonctionnairc membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités du présent article doit en faire la demande par écrit dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement. La demande est adressée directcmcnt par voie hiérarchiclue au niMinistre qui en saisit la commission de contrôle prévue au paragraphe {7). Lc fonctionnairc du cadrc policicr fait parvcnir unc copic dc sa dcmandc à l'ilnspectcur général.
(5)Le f4941€44R-Rair-e-membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter à tout emploi du groupe de traitement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial déclaré vacant. —
(6)Avant d'être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d'un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. — Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l'objet d'une description détaillée reprenant les missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l'occuper. —
(7)II est institué auprès du nie.4inistre une commission de contrôle de la carrière policière de l'IGP désignée ci-après par « commission de contrôle » dont la mission consiste à: a31° émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduite en vertu du paragraphe ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l'article -320; .1342° veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent article et plus particulièrement par les paragraphes 2} et {3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu du présent article et veiller à ce que les limites et conditions d'éligibilité fixées par l'article 3 29, paragraphes {1e14, 2} soient respectées pour toute demande introduite en vertu de cet article ; €.)3° évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué; 4)4° évaluer le mémoire prévu au paragraphe 9.
(8)La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le rre.4inistre sur proposition de l'ilnspecteur général, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau du poste à occuper._ L'ilnspectcur général cst le président dc la commission. Pour chaque membre effectif, 11 cst nommé un mcmbrc supplé\antle président est 9 Version du 8 février 2018 nommé par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant selon les mêmes critères. La comrnission dispose d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par l'ilnspecteur général. Toutes les nominations sont révocables à tout moment. Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux. La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d'information qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s'expliquer oralement. La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport au paragraphe 7, points 1 à 3oux points a), b) ct c) du paragraphc
(7). L'avis de la commission est pris à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. L'avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au niMinistre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non. La décision à la commission de contrôle est transmise au rnMinistre qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment. Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d'instruction conformément au présent paragraphe sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l'accomplissement de leur mission.
(9)Le fonctionnairc membre du cadre policier retenu doit rédiger dans un délai de six mois à partir de la réception de l'information prévue au paragraphe un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. A ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquantc 50 pour cent chacune. Le fonctionnairc membre du cadre policier qui s'est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d'une nomination dans son nouveau groupe de traitement. En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le f-efketieeelair-e-membre du cadre policier qui s'est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis. L'avancement en traitement et les promotions ultérieures du membre du cadre policier ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions légales règlementant son nouveau groupe de traitement. Le fonctionnairc membre du cadre policier qui ne s'est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. II ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.
(10)Par derogation au paragraphe
(7), point d) l'accès des fonctionnaircs du cadrc policicr dc promotion de la catégorie de traitcmcnt dc destination.Par dérogation aux paragraphes 4, 7, 8 et 9, le membre du cadre policier appartenant au groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes : 10 I Version du 8 février 2018 10 avoir réussi à l'examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ; 2° être retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, l'inspecteur général de la Police entendu en son avis. L'appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d'assumer des responsabilités supérieures. Après l'examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement C1 et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l'examen de promotion du groupe de traitement Cl pour déterminer l'ancienneté telle que prévue à l'article 55. En cas d'échec à l'examen de promotion du groupe de traitement C1, le membre du groupe de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement. » —
(11)Le fonctionnairc membre du cadre policier qui change de groupe de traitement bénéficie d'une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son groupe de traitement initial. — Pour l'application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. — Au cas où son traitement serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes de régime militaire et d'astreinte, il bénéficie d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art. 254.
(1)Les feRetien-Ra-i-pes-membres du cadre policier relevant du groupe de traitement C1, qui sont détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires classiques ou techniqucs générales ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions rEducation nationale pourront accéder au groupe de traitement B1 après avoir réussi avec succès un examenrelent les modalités .,.ont arrêtées par règlement grand ducal. Pour réussir à cet examen le candidat doit obtenir deux tiers de l'ensemble des points et au moins la moitié des points dans chaque matière. Le programme et la procédure de l'examen sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d'astreinte, les membres du cadre policier visés au paragraphe leri4 bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. — Art. 26-5.
(1)L'i4nspecteur général, l'i•inspecteur général adjoint et le personnel du cadre policier bénéficient d'un congé supplémentaire de 8-huit jours à ajouter au congé annuel de récréation. 11 Version du 8 février 2018 —
(2)Une indemnité non pensionnable d'un montant non imposable de vingt points indiciaires est allouée aux fonctionnaircs membres du cadre policier des catégories de traitement A B et C affectés au département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » et au département « instructions disciplinaires ».
(3)Le fonctionnairc membre du cadre policier relevant des catégories de traitement A et B qui, après une période de service minimale de dix années auprès de l'IGP change d'administration, bénéficie d'un supplément personnel de traitement de quinze points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire ainsi que d'un supplément de douze points indiciaires pour compenser la perte de la prime d'astreinte. — Le fonctionnaire du cadre policier relevant de la catégorie de traitement C qui, après une période de service minimale de dix années auprès de l'IGP change d'administration, bénéficie d'un supplément personnel de traitement de trente-cinq points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire ainsi que d'un supplément de vingt-deux points indiciaires pour compenser la perte de la prime d'astreinte. — Les suppléments personnels visés au présent paragraphe diminuent au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art.
- L'inspecteur général et sur autorisation de celui-ci, l'inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l'IGP peuvent solliciter auprès du ministre avant la Justice dans ses attributions l'autorisation de porter, pour des raisons de légitime défense, une arme de service et, auprès du ministre, l'autorisation de porter des menottes. Chapitre 6 — Dispositions modificatives, transitoires et finales Section l re Dispositions modificatives —Art.
- Au livre ler, article 32, du de la sécurité sociale, le 3e tiret prend la teneur suivante cst remplace commc suit : « - entièrement à charge de l'employeur en ce qui concerne les membres de l'armée, le personnel du cadre policier de la Police, l'i-Inspecteur général de la Police,- l'ilnspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l'Inspection générale de la Police ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention; ». —Art.
- La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit : er, prend la teneur cst remplacé par la 1.° L'intitulé de la section 10 du Titre II, Chapitre l €14-sper,i4i-e4a-su iva nte : 12 Version du 8 février 2018 « Section 10 — Régime spécial des militaires de carrière de l'Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police.» 134 2° A l'article 63, l'alinéa 1er prend la teneur Lalin&i r dc l'article 63 est remplace par la dispesitiee suivante : « Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux militaires de carrière de l'Armée, aux membres du cadre policier de la Police et aux membres du cadre policier de l'Inspection générale de la Police. » Art.
- A l'article 22 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat il est ajouté un nouveau paragraphe 9 libellé comme suit : « Une prime d'astreinte d'une valeur de 42—douze points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de l'Inspection générale de la Police soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition de l'Rnspecteur général de la Police sans que le contingent des bénéficiaires puise depa%-er 20% de l'effcctif du personncl civil dc l'Inspcction generale dc la Police. » Section 2 — Dispositions transitoires Art. 2931.
(1)Les membres du cadre policier de la Policc detaches aupres de l'IGP au moment de 4'cntrec en vigucur de la presente loi ont le droit d'optcr ';oit pour unc in soit pour unc reintegration dans lcur cadrc d'originc. Ils disposent à cet effet d'un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. - paragraphc r de la loi modifiee du 25 mars 2015 fixant le régimc dcs traitcmcnts et les conditions ct modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Les membres du cadre policier de la Police qui sont intégrés dans le cadre policier de l'ICP font du 16 avril 1979 fixant le statut général dcs fonctionnaircs de l'Etat.
(2)Les membres du cadre administratif et technique de la Police détachés auprès de l'ICP au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont integrés dans le cadre civil de l'IGP. Ils font l'objet d'un changement d'a de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
(1)Les membres du cadre poljcier de la Police détachés à l'IGP au moment de l'entrée en viRueur de la présente loi ont le droit d'opter soit pour une intégration dans le cadre policier de l'IGP, soit pour une réintégration dans leur cadre d'origine. Les membres du cadre administratif et technique de la Police détachés auprès de l'IGP au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ont le droit d'opter soit pour une intégration dans le cadre civil de l'IGP, soit pour une réintégration dans leur cadre d'origine. 13 I Version du 8 février 2018 Le droit d'option doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le personnel visé aux alinéas ler et 2 conserve son ancienne expectative de carrière dans les conditions prévues par l'article 41, paraRraphe ler de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le réRime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Les membres du cadre policier et les membres du cadre administratif technique de la Police qui sont intéRrés respectivement dans le cadre policier et le cadre civil de l'IGP font l'objet d'un changement d'administration d'office sur base de l'article 6, paraRraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut Rénéral des fonctionnaires de l'Etat. Art. 320.
(1)Pour les fonctionnaires intégrés dans le cadre policier de l'Inspection générale de la Police sur base de l'article 221 ou 2-g31, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d'accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. —
(2)Le fonctionnaire membre du cadre policier désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès de l'i-Inspecteur général avec copie au rneeinistre. L'ilnspecteur général saisit la commission de contrôle prévue à l'article 24--3. —
(3)Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions ci-dessous : 11.° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination dans le cadre policier de la Police ; 2,2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ; -3.3° occuper un poste ou emploi qui comporte l'exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial. Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s'il y a lieu, de l'appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question. — Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu'une seule fois et uniquement à l'intérieur de l'IGP.
(4)Sur avis de la commission de contrôle, le rnMinistre -décide de l'admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu'il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an. — Le fonctionnaire membre du cadre policier dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe {3 du présent article par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire du cadre policier ayant 14 Version du 8 février 2018 changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions légales règlementant son nouveau groupe de traitement. A ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial. En cas d'un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire membre du cadre policier qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le rne.4inistre, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. —Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe. —
(5)Au cas où le traitement du fe-nc-tieRA4r-e-membre du cadre policier serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes de régime militaire et d'astreinte, 11 bénéficie d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art.
- L'article 98 de la loi du jj.mm.aaaa sur la Police grand-ducale est applicable aux membres du cadre policier de la Police grand-ducale qui sont intégrés dans le cadre policier de l'IGP. Section 3 - Disposition finale Art.
- La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée, recourant au libellé suivant: «loi du jj.mm.aaaa portant réformc dcsur l'Inspection générale de la Police.». 15 Version du 8 février 2018 Projet de loi sur l'Inspection générale de la Police et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 2° la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3°Ie livre ler du Code de la sécurité sociale Chapitre ler — Dispositions générales Art. ler. L'Inspection générale de la Police, ci-après désignée « IGP », est placée sous l'autorité du ministre ayant la Police grand-ducale et l'Inspection générale de la Police dans ses attributions, ci-après désigné « ministre ». Art.
- Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1°« membre de la Police » : le personnel du cadre policier et du cadre civil de la Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », y compris les aspirants de police et les fonctionnaires-stagiaires ; 2°« manquement » : tout fait individuel contraire aux lois et règlements commis par un membre de la Police dans ou en dehors de l'exercice de ses fonctions ; 3°« problème de fonctionnement » : tout problème en rapport avec les activités, l'organisation ou la gestion de la Police. Chapitre 2 — Missions Art.
- Sans préjudice des compétences dévolues à d'autres autorités, l'IGP contrôle le fonctionnement de la Police. Section 1e -Contrôle de légalité Art.
- L'IGP veille au respect des lois et règlements par la Police et rend compte à l'autorité compétente des manquements et des problèmes de fonctionnement qui parviennent à sa connaissance. Elle dispose à cet effet d'un droit d'inspection général et permanent au sein de la Police. L'IGP peut, au besoin d'office, mais sans préjudice des articles 12 et 23 du Code de procédure pénale, procéder à des enquêtes administratives et à des enquêtes de contrôle. L'IGP transmet les résultats des enquêtes administratives et des enquêtes de contrôle sous forme de rapports au ministre. Art.
- Toute personne physique ou morale qui estime qu'un service ou un membre de la Police n'a pas agi conformément aux lois et règlements peut introduire une réclamation auprès de l'IGP. Sans préjudice de l'article 24 de la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, le directeur général de la Police transmet à l'IGP toute 1 Version du 8 février 2018 réclamation introduite auprès de la Police ou parvenue à sa connaissance et visant le comportement d'un membre de la Police ou le fonctionnement d'un service. Toute réclamation introduite auprès de l'IGP ou transmise à celle-ci par le ministre, le directeur général de la Police ou toute autre autorité donne lieu à une enquête administrative de l'IGP à moins que la réclamation soit manifestement non fondée, insuffisamment précise ou qu'elle n'ait pas pour objet un manquement tel que défini à l'article
- La décision de ne pas donner suite à une réclamation est motivée et communiquée par écrit à l'auteur de la réclamation. Copie en est adressée au ministre et au directeur général de la Police. Art.
- L'ouverture d'une enquête administrative est communiquée au directeur général de la Police. L'IGP peut entendre tout membre de la Police et toute autre personne dont elle estime l'audition nécessaire. Toute personne entendue est informée du contexte dans lequel ses déclarations s'inscrivent. Les déclarations de toute personne entendue sont actées et soumises pour signature à la personne entendue. L'IGP communique par écrit le résultat de ses enquêtes et, s'il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l'IGP des suites qu'il entend y réserver. L'IGP informe le membre de la Police directement visé ou concerné par une réclamation et qui a été entendu dans ce cadre, de la fin de l'enquête et de son droit de prendre connaissance du dossier et d'en obtenir une copie. L'auteur de la réclamation est informé du résultat de l'enquête en termes généraux. « Art.
- L'IGP procède, de manière systématique ou périodique, d'office ou sur demande du ministre, à des enquêtes de contrôle ayant pour objet de déceler d'éventuels problèmes de fonctionnement. L'IGP communique par écrit les constats qu'elle a effectués dans le cadre de ses enquêtes et, s'il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l'IGP des suites qu'il entend y réserver. Section 2 — Contrôle-qualité Art.
- L'IGP procède à des études et à des audits ayant pour objet la qualité du travail, l'efficacité ou l'efficience de la Police lorsqu'elle en est requise par le ministre, par le ministre ayant la Justice dans ses attributions ou par le procureur général d'Etat. L'IGP procède aux démarches qu'elle estime utiles pour la réalisation de l'étude ou de l'audit et bénéficie de l'entière coopération de la Police qui lui communique sans retard toute information demandée. Les rapports d'études et d'audits sont soumis au ministre et, si l'étude ou l'audit a été réalisé à sa demande, au ministre ayant la Justice dans ses attributions ou au procureur généra I d'Etat. Section 3 — Observatoire Art.
- L'IGP exerce une mission d'observatoire de la Police. 2 Version du 8 février 2018 Dans le cadre de cette mission, elle : 10 remet chaque année au ministre un rapport détaillé sur les constatations qu'elle a faites et les recommandations qu'elle a formulées dans le cadre des missions visées aux sections lre et 2 ; 2° formule à l'intention du ministre tous avis, propositions et recommandations sur les activités, l'organisation ou la gestion de la Police qu'elle juge utiles. Section 4 — Enquêtes judiciaires Art.
- L'inspecteur général, l'inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l'IGP, suivant la distinction opérée à l'article 17 de la loi du jj.mm.aaaa sur la Police grand-ducale, ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils procèdent, conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure militaire, selon le cas, à des enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police. Les autorités judiciaires peuvent charger les membres de l'IGP ayant la qualité d'officier de police judiciaire d'enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes agissant comme co-auteurs ou complices ou dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes, sans qu'il n'y ait de lien entre eux. Section 5 — Instructions disciplinaires Art.
- L'IGP procède aux instructions disciplinaires conformément à la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police. Sans préjudice des dispositions des articles 13 et 14, elle peut consulter le dossier personnel des policiers faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. Section 6 — Autres missions Art.
- L'IGP répond à toute demande d'avis émanant du ministre, du ministre ayant la Justice dans ses attributions et du procureur général d'Etat dans le cadre de leurs attributions respectives. Elle participe à la formation des membres de la Police en matière de déontologie policière et de droits de l'Homme. Chapitre 3 — Accès aux informations et renseignements Art.
- L'IGP reçoit communication, sans demande préalable, de la part du directeur général de la Police : 10 de toutes pièces et informations relatives à la définition stratégique de la Police ; 2° de toute prescription et note de service interne ; 3° de toute décision prise à l'issue de l'instruction disciplinaire en vertu des article 17 et 28 de la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale ; 3 Version du 8 février 2018 4° de toute récompense décernée à un membre de la Police en vertu de l'article 11 de la loi du jj.rnm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale. Les pièces et informations visées à l'alinéa 1er ne peuvent pas contenir des données à caractère personnel. Art.
- Dans le cadre de l'exécution de ses missions, hors celle énoncée à l'article 10, l'IGP reçoit, sur demande adressée au directeur général de la Police, copie de toutes les pièces et les informations qu'elle estime nécessaires. Les pièces et informations qui concernent une instruction préparatoire ou une enquête préliminaire en cours ne peuvent toutefois être mises à la disposition de l'IGP qu'avec l'accord du magistrat compétent. Art.
- Pour l'accomplissement des missions visées au chapitre 2, sections 1re, 2 et 3 l'IGP a accès aux locaux de tous les services de la Police. Art.
- Dans la limite des crédits budgétaires l'IGP peut, au besoin, recourir à des experts. Les experts sont tenus de garder le secret des informations qui leur sont fournies dans l'accomplissement de leur mission. Art.
- Pour l'accomplissement des missions visées au chapitre 2, sections 1re, 4 et 5 l'IGP a accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 1° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative notamment à l'identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés ; 3° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 413 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de toutes données relatives à la santé ; 4° le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions ; 5° le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions ; 6° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 7° le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 8° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 9° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 4 Version du 8 février 2018 100 le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ; 110 le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions. 0
(2)Le droit d'accès aux fichiers visés au paragraphe ler, points 10 à 9 et 110, ne peut être exercé que par l'inspecteur général, l'inspecteur général adjoint, les membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, par les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1. Le droit d'accès au fichier visé au paragraphe 1er point 100, ne peut être exercé que par les membres de l'IGP ayant la qualité d'officier de police judiciaire.
(3)Dans le cadre des missions énoncées au chapitre 2, sections lre à 5 le personnel de l'IGP repris au paragraphe 2, alinéa ler a accès aux traitements des données à caractère personnel autorisés sur base de l'article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et dont le responsable du traitement est le Directeur général de la Police, de même qu'aux fichiers de la Police notifiés sur base de l'article 12 de la même loi.
(4)Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que : 10 les membres de l'IGP ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 20 que les informations relatives aux membres de l'IGP ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
(5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.
(6)L'autorité de contrôle instituée à l'article 17, paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre par l'autorité de contrôle au ministre en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contient une partie spécifique ayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article. Le ministre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des Députés. Chapitre 4 — Organisation Art.
- L'IGP est dirigée par un inspecteur général qui est assisté par un inspecteur général adjoint. En cas d'empêchement l'inspecteur général est remplacé par l'inspecteur général adjoint. Ne peuvent être nommés aux fonctions d'inspecteur général que des magistrats de l'ordre judiciaire ayant une expérience professionnelle d'au moins quinze ans au sein de la magistrature. 5 Version du 8 février 2018 Ne peuvent être nommées aux fonctions d'inspecteur général adjoint que des policiers du groupe de traitement A1 ayant une expérience professionnelle d'au moins quinze ans, acquise au sein de la Police ou de l'IGP. L'inspecteur général et l'inspecteur général adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre. Art.
- L'IGP comprend les départements suivants : 10 Le département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » ; 2° Le département « contrôles et audits » ; 3° Le département « études et observatoire » ; 40 Le département « instructions disciplinaires ». Le département « instructions disciplinaires » est un département cloisonné à cette seule mission ne pouvant bénéficier du soutien d'aucun autre département et ne pouvant effectuer d'autres missions d'enquête ou d'instruction portant sur les mêmes faits. Chapitre 5 — Personnel Art. 20.
(1)En dehors de l'inspecteur général et de l'inspecteur général adjoint, l'IGP comprend un cadre du personnel policier et un cadre du personnel civil. Le cadre du personnel policier et le cadre du personnel civil comprennent les catégories, groupes et sous-groupes de traitement et les fonctions prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l'Etat et des salariés de l'Etat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. Art. 21. Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration, les membres du cadre policier et du cadre civil de l'IGP ne peuvent pas procéder à un changement d'administration vers la Police. Art. 22.
(1)Les membres du cadre policier de l'IGP sont recrutés parmi les membres du cadre policier de la Police.
(2)Outre les conditions spécifiques de l'emploi à pourvoir, les fonctionnaires visés au présent article doivent avoir accompli dix ans de service depuis leur nomination définitive dans le cadre policier de la Police, avoir des états de service irréprochables et, pour les fonctionnaires relevant d'un groupe de traitement pour lequel un examen de promotion est prévu, avoir réussi à cet examen.
(3)Pendant une période probatoire de six mois, les fonctionnaires visés au présent article sont détachés de la Police vers l'IGP et peuvent réintégrer leur cadre d'origine à leur demande ou sur décision du ministre.
(4)Les fonctionnaires qui au terme de la période probatoire visée au paragraphe 3 sont intégrés dans le cadre policier de l'IGP font l'objet d'un changement d'administration d'office sur base de l'article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. 6 Version du 8 février 2018 Art. 23. Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration, et sans préjudice des dispositions de l'article 21, les membres du cadre policier de l'IGP ne peuvent demander un changement d'administration qu'après une période minimale de dix années de bons et loyaux services auprès de l'IGP. L'alinéa ler ne porte pas préjudice à un changement d'administration à titre de sanction disciplinaire conformément à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Art. 24.
(1)Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d'admission aux différents groupes de traitement le membre du cadre policier peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.
(2)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, 11 faut entendre le groupe de traitement C
- Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B
- Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B, 11 faut entendre le groupe de traitement A
- Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1.
(3)Le nombre maximum de membres du cadre policier d'un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions du présent article est fixé à 20 pour cent de l'effectif total du groupe de traitement dont le membre du cadre policier désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien. Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
(4)Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités du présent article doit en faire la demande par écrit dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement. La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle prévue au paragraphe 7. Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter à tout emploi du groupe de traitement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial déclaré vacant.
(6)Avant d'être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d'un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l'objet d'une description détaillée reprenant les missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l'occuper.
(7)II est institué auprès du ministre une commission de contrôle de la carrière policière de l'IGP, désignée ci-après par « commission de contrôle » dont la mission consiste à: 7 Version du 8 février 2018 10 émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduite en vertu du paragraphe 4 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l'article 32 ; 2° veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent article et plus particulièrement par les paragraphes 2 et 3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu du présent article et veiller à ce que les limites et conditions d'éligibilité fixées par l'article 32, paragraphes ler, 2 et 3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de cet article ; 3° évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué; 4° évaluer le mémoire prévu au paragraphe 9.
(8)La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur proposition de l'inspecteur général, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau du poste à occuper. Le président est nommé par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant selon les mêmes critères. La commission dispose d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par l'inspecteur général. Toutes les nominations sont révocables à tout moment. Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux. La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d'information qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s'expliquer oralement. La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport au paragraphe 7, points 1 à 3. L'avis de la commission est pris à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. L'avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non. La décision à la commission de contrôle est transmise au ministre qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment. Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d'instruction conformément au présent paragraphe sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l'accomplissement de leur mission.
(9)Le membre du cadre policier retenu doit rédiger dans un délai de six mois à partir de la réception de l'information prévue au paragraphe 4, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. A ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en com pte à raison de 50 pour cent chacune. Le membre du cadre policier qui s'est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d'une nomination dans son nouveau groupe de traitement. En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier qui s'est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis. 8 Version du 8 février 2018 L'avancement en traitement et les promotions ultérieures du membre du cadre policier ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions légales règlementant son nouveau groupe de traitement. Le membre du cadre policier qui ne s'est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. II ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.
(10)Par dérogation aux paragraphes 4, 7, 8 et 9, le membre du cadre policier appartenant au groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes : 1° avoir réussi à l'examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ; 2° être retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, l'inspecteur général de la Police entendu en son avis. L'appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d'assumer des responsabilités supérieures. Après l'examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement C1 et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l'examen de promotion du groupe de traitement C1 pour déterminer l'ancienneté telle que prévue à l'article 55. En cas d'échec à l'examen de promotion du groupe de traitement C1, le membre du groupe de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement. »
(11)Le membre du cadre policier qui change de groupe de traitement bénéficie d'une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son groupe de traitement initial. Pour l'application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Au cas où son traitement serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes de régime militaire et d'astreinte, i I bénéficie d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art. 25.
(1)Les membres du cadre policier relevant du groupe de traitement C1, qui sont détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires classiques ou générales ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions pourront accéder au groupe de traitement B1 après avoir réussi un examen. Pour réussir à cet examen le candidat doit obtenir deux tiers de l'ensemble des points et au moins la moitié des points dans chaque matière. Le programme et la procédure de l'examen sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d'astreinte, les membres du cadre policier visés au paragraphe ler bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel de traitement diminue au fur et à 9 Version du 8 février 2018 mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art. 26.
(1)L'inspecteur général, l'inspecteur général adjoint et le personnel du cadre policier bénéficient d'un congé supplémentaire de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation.
(2)Une indemnité non pensionnable d'un montant non imposable de vingt points indiciaires est allouée aux membres du cadre policier des catégories de traitement A, B et C affectés au département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » et au département « instructions disciplinaires ».
(3)Le membre du cadre policier relevant des catégories de traitement A et B qui, après une période de service minimale de dix années auprès de l'IGP change d'administration, bénéficie d'un supplément personnel de traitement de quinze points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire ainsi que d'un supplément de douze points indiciaires pour compenser la perte de la prime d'astreinte. Le fonctionnaire du cadre policier relevant de la catégorie de traitement C qui, après une période de service minimale de dix années auprès de l'IGP change d'administration, bénéficie d'un supplément personnel de traitement de trente-cinq points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire ainsi que d'un supplément de vingt-deux points indiciaires pour compenser la perte de la prime d'astreinte. Les suppléments personnels visés au présent paragraphe diminuent au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art.
- L'inspecteur général et sur autorisation de celui-ci, l'inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l'IGP peuvent solliciter auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions l'autorisation de porter, pour des raisons de légitime défense, une arme de service et, auprès du ministre, l'autorisation de porter des menottes. Chapitre 6 — Dispositions modificatives, transitoires et finales Section lre — Dispositions modificatives Art.
- Au livre ler, article 32, du Code de la sécurité sociale, le 3e tiret prend la teneur suivante: « - entièrement à charge de l'employeur en ce qui concerne les membres de l'armée, le personnel du cadre policier de la Police, l'inspecteur général de la Police, l'inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l'Inspection générale de la Police ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention; ». Art.
- La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit : 1° L'intitulé de la section 10 du Titre 11, Chapitre ler, prend la teneur suivante : « Section 10 — Régime spécial des militaires de carrière de l'Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police.» 2° A l'article 63, l'alinéa 1er prend la teneur suivante : 10 Tableau de concordance Projet de loi déposé le 31 août 2016 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Projet de loi issu des amendements du 8 février 2018 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Ajout d'un nouvel article 5 Ajout d'un nouvel article 6 Ajout d'un nouvel article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Supprimé Article 12 Supprimé Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Ajout d'un nouvel article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article32 Ajout d'un nouvel article 33 Article 34 Amendement n° 2 3 1 5 6 7 8 10 12 14 16 17 / 19 20 21 22 / 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 Version du 8 février 2018 Texte et commentaire des amendements au projet de loi n°7044 sur l'Inspection générale de la Police Explications liminaires Avant d'exposer en détail les amendements qu'il est proposé d'apporter au projet de loi n°7044, il importe de fournir les précisions exigées par le Conseil d'Etat au sujet de certaines dispositions du projet de loi. Le Conseil d'Etat s'est réservé le droit de refuser la dispense du second vote constitutionnel concernant l'article 22 qui astreint les membres du cadre policier qui ont définitivement rejoint l'IGP à y demeurer pendant une période minimale de 10 ans dans l'attente d'explications de nature à justifier ce régime dérogatoire au droit commun de la Fonction publique. La raison d'être de cette différence de traitement réside dans le fait que la situation des membres du cadre policier de l'IGP n'est pas comparable à celle des fonctionnaires relevant de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat en raison du « principe du non-retour » édicté à l'article 20 (nouvel article 21). Ce principe, qui crée les conditions optimales pour l'objectivité et la neutralité dans le travail de l'IGP doit ouvrir, comme corollaire obligé, des perspectives professionnelles valables pour les policiers membres de l'IGP qui décideront de venir, respectivement de rester à l'IGP et qui ne pourront plus briguer de postes à la Police. 11 est essentiel de signaler au passage, qu'eu égard à la nature même de ses tâches, il est impératif que l'IGP puisse compter dans ses rangs des policiers ayant une parfaite connaissance du fonctionnement interne de la Police tant du travail d'enquête, que du travail sur le terrain et qui connaissent les aléas et risques auxquels les policiers sont confrontés quotidiennement. Cette dimension constitue un élément absolument vital car, sans cela, l'IGP ne compterait à terme plus de policiers et deviendrait rapidement inopérante sur le plan pénal et disciplinaire. La loi du 25 mars 2015 modifiant le statut général des fonctionnaires de l'Etat conjuguée à l'introduction du groupe de traitement B1 dans la Police et radoption des différentes voies de changement du groupe de traitement C1 vers le groupe de traitement B1 dans le projet de loi sous examen, ont permis de créer ces perspectives de carrière. Le mécanisme spécifique mis en place se différencie de celui de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et s'explique par les impératifs de l'IGP. 11 permettra au policier qui décidera de rejoindre définitivement l'IGP de progresser plus rapidement dans sa carrière que s'il n'était resté dans son administration d'origine. L'insertion d'une durée minimale de 10 ans vise à éviter que des abus ne soient faits en ce sens. Le Conseil d'Etat s'interroge par ailleurs sur la justification au regard de rarticle 10bis de la Constitution du régime de faveur par lequel l'inspecteur général, l'inspecteur général adjoint et le personnel du cadre policier de l'IGP bénéficieraient d'un congé annuel de récréation supplémentaire de 8 jours dont ne bénéficient pas les fonctionnaires d'autres administrations. Dans son avis du 14 juillet 2017 relatif au projet de loi n°7045, le Conseil d'Etat s'était déjà interrogé sur la conformité avec le principe de l'égalité devant la loi d'un régime de congés annuels de récréation, au profit du personnel du cadre policer de la Police grand-ducale, plus favorable que le régime de droit commun et avait considéré, dans son avis complémentaire du 15 décembre 2017, au vu des explications supplémentaires fournies, que ce régime spécial qui «constitue une 1 Version du 8 février 2018 compensation pour la disponibilité permanente et l'appartenance à la force publique » était susceptible de fonder un régime particulier réservé à la Police grand-ducale par rapport au statut des fonctionnaires de l'Etat. Cet argument vaut également pour les membres du cadre policier de l'organe de contrôle de la Police grand-ducale. Les membres du cadre policier de l'IGP sont exposés tant dans l'exercice quotidien de leurs missions, que dans le cadre de leurs permanences à des contraintes toutes particulières liées aussi au fait qu'ils ont à faire à leurs pairs. L'attribution de la qualité d'OPJ à plein temps, ainsi que la faculté de mener à l'avenir des enquêtes préliminaires et des enquêtes impliquant des policiers et des civils non issus de la Police les amènera à intervenir encore davantage sur le terrain. Dans le domaine judiciaire, leurs compétences et leurs pouvoirs seront en tous points identiques à ceux des enquêteurs du SPJ avec une difficulté/contrainte majeure supplémentaire. Ainsi, alors que les enquêteurs du SPJ peuvent recourir systématiquement dans leurs travaux à l'appui d'autres unités policières (p.ex. l'USP, le service NT, le service « analyse criminelle »), les enquêteurs de l'IGP qui mènent des enquêtes d'autant plus délicates qu'elles impliquent une discrétion toute particulière, devront, dans bon nombre de cas, effectuer eux-mêmes les vérifications et opérations en découlant (filatures, observations, repérages, écoutes, déplacements auprès d'experts étrangers). 11 va sans dire, et les enquêtes d'envergure menées dans un passé récent l'ont montré par le nombre impressionnant d'heures supplémentaires prestées, qu'ils devront dans ce contexte faire preuve d'une énorme flexibilité et disponibilité. A cela s'ajoute que les membres du cadre policer de l'IGP tout comme leurs pairs auprès de la Police grand-ducale sont porteurs d'une arme de service et seront amenés, dans l'exercice de leur fonction, à faire usage de la contrainte. En cela, les sujétions professionnelles des membres du cadre policier de l'IGP ne sont donc en rien comparables aux contraintes qui pourraient être avancées par des fonctionnaires d'autres administrations de l'Etat et justifient une dérogation au régime de droit commun. II convient, par ailleurs, de souligner l'équivalence de leur situation avec celle des membres du SPJ qui a été confirmée par le Conseil d'Etat dans son avis du 16 janvier 2018 concernant le projet de loi portant réforme de l'IGP lorsqu'il a abordé la légitimité de la prime de 20 points. Quant à la forme, les subdivisions en points, caractérisés par une lettre minuscule suivie d'une parenthèse fermante sont à chaque fois remplacées par une subdivision caractérisée par un numéro suivi d'un exposant et les parenthèses entourant les chiffres faisant référence à des paragraphes sont omises. Par ailleurs, les mots « directeur », « inspecteur » et « ministre » sont écrits à chaque fois avec une lettre minuscule. Pour les dispositions n'ayant subi que des modifications d'ordre légistique, des commentaires spécifiques ne sont pas prévus. Amendement 1 L'intitulé est remplacé comme suit : « Projet de loi sur l'Inspection générale de la Police et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 2 Version du 8 février 2018 2°la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de rEtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3° le livre l du Code de la sécurité sociale Motivation Dans son avis du 14 juillet 2017 sur le projet de loi n°7045, le Conseil d'Etat a critiqué la terminologie « portant réforme de la Police » au motif que l'intitulé d'une loi ne devrait pas servir à formuler une déclaration d'intention politique. Compte tenu de cet avis et dans le souci d'aligner les intitulés des deux lois, il est également fait abstraction de ces termes dans l'intitulé du présent projet de loi. Amendement 2 A l'article 1er, le mot «directe » est supprimé et les mots »grand-ducale » sont insérés après le mot « Police ». Motivation Faisant suite à l'avis du Conseil d'Etat qui estime que l'adjectif « directe » ne fait pas de sens, cet adjectif est supprimé. Amendement 3 A l'article 2, le point c, devenant le point 3, est reformulé comme suit : « 3° « problème de fonctionnement »: tout problème en rapport avec les activités, l'organisation ou la gestion de la Police. » Motivation La notion de fonctionnement revêt des caractères globaux, sectoriels et procéduraux, des aspects organiques, opérationnels et stratégiques. Le fonctionnement touche la Police en tant que structure globale, mais également des secteurs particuliers de cette structure, tels des services ou des commissariats, tout autant que la manière de travailler de ces derniers, c'est-à-dire les pratiques professionnelles, les processus et les procédures. Dans le cadre de la présentation du projet de loi n°7044 à la Commission de la Force publique de la Chambre des députés, avait été soulevée une possible incohérence entre la définition de la notion de « problème de fonctionnement » telle que figurant à rarticle 2, et rarticle 3 qui fixe la mission générale de l'IGP consistant à contrôler le fonctionnement de la Police. II est vrai qu'à la lecture combinée de ces deux dispositions on pourrait être amené à penser que le contrôle du fonctionnement exercé par l'IGP ne comprend pas l'organisation et la gestion de la Police. Dès lors, afin d'éviter toute méprise, le terme « fonctionnement » est omis dans la définition de la notion de « problème de fonctionnement » et remplacé par le terme « activités ». Amendement 4 Entre rarticle 3 et l'article 4 est insérée une nouvelle section intitulée « Section 1re légalité ». 3 - Contrôle de Version du 8 février 2018 Motivation La subdivision du chapitre 2 en cinq sections permet de distinguer plus clairement les différentes missions de l'IGP. Ainsi, outre la mission générale de contrôle du fonctionnement de la Police, l'IGP exerce une mission de contrôle de légalité qui se matérialise par des enquêtes administratives et des enquêtes de contrôle, une mission de contrôle-qualité qui se matérialise par des études et des audits, et une mission d'observatoire. L'IGP procède par ailleurs à des enquêtes judiciaires et à des instructions disciplinaires, émet des avis et participe à la formation des membres de la Police. Amendement 5 L'article 4 est amendé comme suit : 1° A l'alinéa 1er, les mots « à l'exécution » sont remplacés par les mots « au respect » et entre les mots « règlements » et « et » sont insérés les mots « par la Police ». 2° A l'alinéa 2, les mots » « qu'elle exerce, au besoin, d'office » sont supprimés et il est ajouté une deuxième phase libellée comme suit : « L'IGP peut, au besoin d'office, mais sans préjudice des articles 12 et 23 du Code de procédure pénale, procéder à des enquêtes administratives et à des enquêtes de contrôle. ». 3° L'alinéa 3 est supprimé. 4°Les alinéas 4 et 5 sont supprimés. 5° A l'alinéa 6, devenant l'alinéa 3, les mots « de ses investigations et vérifications » sont remplacés par « des enquêtes administratives et des enquêtes de contrôle ». Motivation Ad
- Le Conseil d'Etat a donné à considérer que la mission de veiller à l'exécution des lois et règlements est une mission de la Police et que le rôle de l'IGP ne pou rrait consister qu'à contrôler le respect de la loi par les membres de la Police. L'alinéa 1er a été reformulé de manière à faire apparaître clairement que l'IGP veille au respect de la loi par la Police. Ad 2, 3 et
- 11 n'avait pas été dans l'intention des auteurs du texte de dispenser l'IGP du respect des dispositions de l'article 23 du Code de procédure pénale, ci-après « CPP » et lui permettre de poser des actes dans le cadre de sa mission de contrôle de légalité en dehors des règles strictes établies par ce Code. Aussi, la réserve de l'article 23 du CPP, qui figure dans la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police est insérée dans la loi en projet. Dans la mesure où le présent projet de loi investit certains membres de l'IGP de la pleine qualité d'officier de police judiciaire alors qu'actuellement ils n'ont les pouvoirs et les obligations inhérents à cette qualité que lorsqu'ils agissent sur saisine des autorités judiciaires, il a paru nécessaire de renvoyer non seulement à l'article 23 du CPP, qui est applicable à tout fonctionnaire de l'Etat, mais également à l'article 12 qui définit les obligations incombant aux officiers de police judiciaire. Le Conseil d'Etat a par ailleurs critiqué le fait que la loi en projet prévoie que, dans le cadre de sa mission de contrôle de légalité, l'IGP puisse procéder à toutes investigations et vérifications et a exigé que les pouvoirs de l'IGP soient cadrés et précisés. Dans son avis sur le projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de l'IGP, le Conseil d'Etat a demandé à voir consacrer 4 Version du 8 février 2018 expressément dans la loi la compétence de l'IGP de mener des enquêtes administratives. Suivant ces avis, l'article 4 a été précisé en ce sens que la mission de contrôle de légalité s'exerce à travers des enquêtes administratives et des enquêtes de contrôle. Les deux types d'enquêtes sont décrits plus en détail aux articles 6 et
- Ad
- La disposition ayant figuré à l'alinéa 4 est transférée à l'article 6 relatif aux enquêtes administratives. L'alinéa 5 a été supprimé comme suite à l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat à propos de l'obligation faite aux policiers de prêter leur concours à l'IGP. Amendement 6 II est inséré un nouvel article 5 libellé comme suit : « Art.
- Toute personne physique ou morale qui estime qu'un service ou un membre de la Police n'a pas agi conformément aux lois et règlements peut introduire une réclamation auprès de l'IGP. Sans préjudice de l'article 24 de la loi du jj.mm.aaaa relatiye au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, le directeur général de la Police transmet à l'IGP toute réclamation introduite auprès de la Police ou parvenue à sa connaissance et visant le comportement d'un membre de la Police ou le fonctionnement d'un service. Toute réclamation introduite auprès de l'IGP ou transmise à celle-ci par le ministre, le directeur général de la Police ou toute autre autorité donne lieu à une enquête administrative de l'IGP à moins que la réclamation soit manifestement non foridée, insuffisamment précise ou qu'elle n'ait pas pour objet un manquement tel que défini à l'article
- La décision de ne pas donner suite à une réclamation est motivée et communiquée par écrit à l'auteur de la réclamation. Copie en est adressée au ministre et au directeur général de la Police. » Motivation Le traitement par l'IGP de réclamations figurait dans le projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de l'IGP, mais a été transféré dans le texte de loi suite aux critiques émises par le Conseil d'Etat. II importe toutefois de noter que le texte des articles 3 et 4 du projet de règlement grand-ducal n'a pas été repris tel quel dans le projet de loi, mais a été reformulé de manière à tenir compte des observations du Conseil d'Etat. II échet par ailleurs de remarquer que, contrairement à ce que laisse entendre le commentaire du Conseil d'Etat au sujet de l'article 4 du projet de loi « II y aurait lieu de distinguer plus clairement entre le contrôle plus général du fonctionnement de la Police, de la réception et le traitement des plaintes et critiques de la part des administrés, les enquêtes administratives, les enquêtes disciplinaires et les enquêtes judiciaires. », la réception de réclamations n'est pas une mission qui vient s'ajouter aux missions définies dans le projet de loi initial, mais elle fait partie intégrante du contrôle de légalité dont elle constitue une composante essentielle. Les réclamations constituent un, parmi d'autres moyens, par lesquels FIGP prend connaissance d'un éventuel manquement ou problème de fonctionnement et leur traitement ne constitue pas une fin en soi. L'IGP peut en effet constater par elle-même, notamment à travers la presse ou sur internet, d'éventuels manquements ou problèmes de fonctionnement et décider d'ouvrir une enquête administrative. Cest d'ailleurs 5 Version du 8 février 2018 une des raisons pour lesquelles les auteurs des présents amendements ont décidé de consacrer des articles distincts au traitement des réclamations et aux enquêtes administratives. Compte tenu de l'avis du Conseil d'Etat qui estime qu'une délégation de la mission de contrôle vers l'administration qui faits l'objet de ce contrôle n'est pas acceptable, le projet de loi désigne l'Inspection générale comme l'instance compétente pour recevoir et traiter toutes les réclamations visant la Police grand-ducale. Le citoyen ayant un grief à faire valoir contre la Police saura ainsi à quelle autorité s'adresser et aura l'assurance que ses doléances seront en définitive traitées par une autorité indépendante. La réserve à l'article 24 du projet de loi relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale vise à préciser que le présent article ne porte pas préjudice au pouvoir disciplinaire du directeur général de la Police. L'alinéa 3 prévoit trois cas de figure dans lesquels une réclamation peut rester sans suites. II en est ainsi lorsque la réclamation est manifestement non fondée ou pas suffisamment précise pour permettre l'ouverture d'une enquête, ou qu'elle n'a pas pour objet un manquement ou un problème de fonctionnement tel que définis à l'article
- L'alinéa 4 porte obligation à l'Inspection générale d'informer l'auteur de la réclamation des raisons pour lesquelles sa réclamation n'est pas traitée. Le Ministre et le Directeur général de la Police se voient transmettre une copie de ce courrier. Amendement 7 II est inséré un nouvel article 6 libellé comme suit : « Art.
- L'ouverture d'une enquête administrative est communiquée au directeur général de la Police. L'IGP peut entendre tout membre de la Police et toute autre personne dont elle estime l'audition nécessaire. Toute personne entendue est informée du contexte dans lequel ses déclarations s'inscrivent. Les déclarations de toute personne entendue sont actées et soumises pour signature à la personne entendue. L'IGP communique par écrit le résultat de ses enquêtes et, s'il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de Ia Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l'IGP des suites qu'il entend y réserver. L'IGP informe le membre de la Police directement visé ou concerné par une réclamation et qui a été entendu dans ce cadre, de la fin de l'enquête et de son droit de prendre connaissance du dossier et d'en obtenir une copie. L'auteur de la réciamation est informé du résultat de l'enquête en termes généraux. « Motivation Cet article reprend des dispositions ayant figuré respectivement à l'article 4, alinéa 4, du projet de loi initial et à l'article 5 du projet de règlement grand-ducal. II édicte les règles à respecter par l'IGP dans le cadre d'une enquête administrative. Ces règles s'appliquent, que l'enquête ait été ouverte 6 Version du 8 février 2018 suite à une réclamation ou par autosaisie. II importe de rappeler dans ce contexte que l'enquête administrative procède d'une autre démarche, poursuit une autre finalité que l'enquête disciplinaire ou judiciaire et ne se substitue pas à une enquête disciplinaire ou judiciaire. L'alinéa 2 vise à assurer que les déclarations soient faites en toute connaissance de cause. L'obligation d'information imposée en vertu du présent article porte sur les raisons de l'audition et du contexte dans lequel elle s'inscrit et s'applique tant à l'égard des membres de la Police qu'à l'égard des personnes extérieures au Corps de la Police. L'IGP est obligée de consigner les déclarations par écrit et de les présenter à la signature de la personne entendue. L'alinéa 3 envisage la phase subséquente à la fin de l'enquête. Elle est marquée par la transmission du dossier d'enquête au directeur général de la Police. L'IGP peut formuler des recommandations destinées à conseiller le Directeur général de la Police sur les mesures à prendre pour remédier au manquement constaté, respectivement éviter qu'un tel manquement ne se reproduise. Le directeur général de la Police prend position par rapport aux conclusions et aux éventuelles recommandations de l'IGP et informe celle-ci des suites qu'il entend y réserver. L'alinéa 4 fait obligation à l'Inspection générale d'informer le ou les membres de la Police contre lesquels la réclamation était dirigée de la fin de l'enquête et de la possibilité de prendre connaissance du dossier et d'en obtenir copie. La présente obligation ne vise pas le membre de la Police qui a été entendu en qualité de témoin et contre lequel aucun grief n'a été soulevé. L'IGP est par ailleurs tenue de communiquer, en termes généraux, les résultats de l'enquête à l'auteur de la réclamation. Amendement 8 II est inséré un nouvel article 7 libellé comme suit : « Art.
- L'IGP procède, de manière systématique ou périodique, d'office ou sur demande du ministre, à des enquêtes de contrôle ayant pour objet de déceler d'éventuels problèmes de fonctionnement. L'IGP communique par écrit les constats qu'elle a effectués dans le cadre de ses enquêtes et, s'il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l'IGP des suites qu'il entend y réserver. » Motivation Le nouvel article 7 est à mettre en relation avec l'article 4 qui énonce les deux types d'enquêtes auxquelles l'IGP peut procéder dans le cadre de sa mission de contrôle de légalité. Comme il avait déjà été expliqué dans l'exposé des motifs, les enquêtes de contrôle se distinguent des enquêtes administratives individuelles en ce qu'elles ne portent pas sur un fait précis, mais sur les activités et les méthodes des services de police. Elles se situent, en ce qui concerne la méthode mise en ceuvre, entre les enquêtes administratives et l'audit. Depuis de nombreuses années l'IGP procède à des enquêtes de contrôle dans les domaines du maintien de l'ordre lors de manifestations d'envergure, des rétentions et détentions policières et des annulations et suppressions d'avertissements taxés. Rentreront également dans le cadre de la mission de contrôle l'analyse par l'IGP des rapports relatifs 7 Version du 8 février 2018 aux mesures de police administrative que la Police est tenue de transmettre à l'IGP en vertu de er l'article 16, paragraphe 1 du projet de loi du jj.mm.aaaa sur la Police grand-ducale. A l'instar des enquêtes administratives, les résultats des enquêtes de contrôle sont transmis au directeur général de la Police, lequel est tenu de prendre position. Amendement 9 Entre le nouvel article 7 et l'article 8 (ancien article 5) est insérée une nouvelle section intitulée comme suit « Section 2— Contrôle-qualité » Motivation II est renvoyé au commentaire de l'amendement
- Amendement 10 L'article 5, devenant l'article 8, est amendé comme suit : 1° L'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Les rapports d'études et d'audits sont soumis au ministre et, si l'étude ou l'audit a été réalisé à sa demande, au ministre ayant la Justice dans ses attributions ou au procureur général d'Etat. » 2° L'alinéa 4 est supprimé. Motivation L'amendement visé au point 1 vient préciser que le Ministre ayant la Police dans ses attributions est destinataire de tous les rapports d'audits et d'études, que l'audit ait été réalisé à sa demande ou à la demande du Ministre de la Justice ou du Procureur général et que le Ministre de la Justice et le Procureur général ne reçoivent communication que des rapports des audits ou études qu'ils ont commandités. L'amendement visé au point 2 fait suite à l'avis du Conseil d'Etat considérant que cette disposition est superflue. Amendement 11 Entre le nouvel article 8 et le nouvel article 9 (ancien article 6) est insérée une nouvelle section intitulée comme suit « Section 3 — Observatoire » Motivation II est renvoyé au commentaire de l'amendement
- Amendement 12 L'article 6, devenant l'article 9, est remplacé comme suit : « Art.
- L'IGP exerce une mission d'observatoire de la Police. Dans le cadre de cette mission, elle : 8 Version du 8 février 2018 1° remet chaque année au ministre un rapport détaillé sur les constatations qu'elle a faites et les recommandations qu'elle a formulées dans le cadre des missions visées aux sections 1 et 2 ; 2° formule à l'intention du ministre tous avis, propositions et recommandations sur les activités, l'organisation ou la gestion de la Police qu'elle juge utiles. » Motivation Le présent amendement vient consacrer expressément la notion d'observatoire dans la loi en projet et en redéfinit la teneur. Cette mission consiste d'une part dans la confection d'un rapport annuel détaillé reprenant l'ensemble des constatations et recommandations qui ont été faites dans le cadre du contrôle de légalité et du contrôle-qualité et destiné à procurer au Ministre une vue d'ensemble du fonctionnement de la Police. Sont notamment considérés dans ce rapport des aspects très divers tels que l'impact des recommandations de l'IGP sur le travail de la Police, la discipline dans la Police, la structure du personnel employé à la Police ou encore les procédures d'acquisition pour les besoins de la Police. La mission d'observatoire consiste d'autre part à formuler d'initiative des avis, propositions et recommandations sur le fonctionnement de la Police. Le ler alinéa de l'article 6 a été supprimé étant donné que l'obligation de renseigner le Ministre sur le fonctionnement de la Police est inhérente à la mission de contrôle dont est investie l'IGP et risque d'induire en erreur sur l'objet de la mission d'observatoire. Amendement 13 Après l'article 9 (ancien article 6) est insérée une nouvelle section intitulée comme suit « Section 4 — Enquêtes judiciaires» Motivation II est renvoyé au commentaire de l'amendement
- Amendement 14 L'article 7, devenant l'article 10, est amendé comme suit : 1° A l'alinéa 1er le mot « fonctionnaires » est remplacé par le mot « membres », le chiffre 23 est remplacé par le chiffre 17 et les mots « portant réforme de la Police » sont remplacés par les mots « sur la Police grand-ducale ». 2° A l'alinéa 2 la référence au code d'instruction criminelle est remplacée par une référence au code de procédure pénale et les mots » délictuels ou criminels « sont remplacés par le mot « délictueux ». 3° A l'alinéa 3 les mots « délictuels ou criminels » sont remplacés par le mot « délictueux » et après le mot « complices « est ajoutée la partie de phrase suivante : « ou dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes, sans qu'il n'y ait de lien entre eux ». 9 Version du 8 février 2018 Motivation L'amendement visé au point 1 est devenu nécessaire suite aux amendements apportés au projet de loi n°7045 sur la Police grand-ducale. Les amendements visés sous 2 et 3 font suite à la suggestion du Conseil d'Etat de garder la formulation actuelle de « faits délictueux » au lieu de parler de « faits délictuels ou criminels » et de prévoir l'hypothèse de faits impliquant un policier et une personne externe à la Police et ne pouvant pas être qualifiée de co-auteur ou de complice. Amendement 15 Après l'article 10 (ancien article 7) est insérée une nouvelle section intitulée comme suit « Section 5 — Instructions disciplinaires» Motivation II est renvoyé au commentaire de l'amendement
- Amendement 16 A l'article 8, devenant l'article 11, les mots « grand-ducale » et « ci-dessous » sont supprimés et le renvoi aux articles 12 et 13 est remplacé par un renvoi aux articles 13 et
- Motivation II s'agit simplement d'adapter les renvois à la nouvelle numérotation des articles. Amendement 17 L'ancien article 9 est supprimé. Motivation Comme suite à l'opposition formelle émise et au vu des nombreuses questions soulevées par le Conseil d'Etat en relation avec cette nouvelle mission, il a été décidé d'en faire abstraction. Amendement 18 Après larticle 11 (ancien article 8) est insérée une nouvelle section intitulée comme suit « Section 6 — Autres missions». Cette nouvelle section comprend l'article 12 (ancien article 10). Motivation II est renvoyé au commentaire de l'amendement
- Amendement 19 L'article 11 est supprimé. 10 Version du 8 février 2018 Motivation Comme suite à l'avis du Conseil d'Etat sur le projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de l'Inspection générale de la Police, certaines dispositions du projet de règlement grand-ducal ont été transférées dans la loi, d'autres ont été purement et simplement supprimées. En raison de ces transferts et suppressions le projet de règlement grand-ducal se limiterait à énumérer les pièces et informations à communiquer par le directeur général de la Police à l'inspecteur général. Amendement 20 L'article 12, devenant l'article 13, est remplacé comme suit : « Art.
- L'IGP reçoit communication, sans demande préalable, de la part du directeur général de la Police 1° de toutes pièces et informations relatives à la définition stratégique de la Police ; 2° de toute prescription et note de service interne ; 3° de toute décision prise à l'issue de l'instruction disciplinaire en vertu des article 17 et 28 de la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale ; 4° de toute récompense décernée à un membre de la Police en vertu de l'article 11 de la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale. Les pièces et informations visées à l'alinéa l er ne peuvent pas contenir des données à caractère personnel. » Motivation Cet amendement fait suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis relatif au projet de loi et au projet de règlement grand-ducal concernant les pièces et informations à communiquer par le directeur général de la Police à l'IGP sans demande préalable. Pour les raisons ayant amené les auteurs du texte à énumérer les pièces à communiquer dans la loi, il est renvoyé au commentaire de l'amendement
- II a par ailleurs été précisé, conformément au souhait exprimé par le Conseil d'Etat, que les informations communiquées en vertu de cet article ne peuvent pas contenir de données à caractère personnel. Amendement 21 L'article 13, devenant l'article 14, est amendé comme suit : 1° Entre les mots « missions » et « l'IGP » sont insérés les mots « hors celle énoncée à l'articie 10 ». 2° Entre les mots « préparatoire » et « en cours » sont insérés les mots » ou une enquête préliminaire ». 11 Version du 8 février 2018 Motivation L'amendement sub 1 vise à préciser que cette mise à disposition de pièces et informations ne vise pas les enquêtes judiciaires, celles-ci se déroulant conformément aux dispositions du CPP. L'amendement sub 2 fait suite à l'avis du Conseil d'Etat qui a donné à considérer que, dans la mesure où la procédure est secrète non seulement au cours de l'instruction préparatoire mais aussi au cours de l'enquête préliminaire, il y avait lieu de prévoir l'accord d'un magistrat également pour la mise à disposition de pièces concernant une enquête préliminaire. Amendement 22 L'article 14, devenant l'article 15, est amendé comme suit : 1° Le renvoi aux articles 4, 5 et 6 est remplacé par un renvoi au Chapitre 2, Sections 1re , 2 et
- 2° La partie de phrase « à tous les services» est remplacée par «aux locaux de tous les services ». Motivation II s'agit, d'une part, d'adapter les renvois à la nouvelle subdivision du texte et à la renumérotation des articles et, d'autre part, de reprendre la formulation proposée par le Conseil d'Etat au sujet de l'accès de l'IGP aux locaux de la Police. Amendement 23 L'article 16, devenant l'article 17, est amendé comme suit : 1° Le renvoi aux articles 4, 7 et 8 est remplacé par un renvoi au Chapitre 2, sections re, 4 et
- 2° Au point a, devenant le point 1 , après le mot « physiques » sont insérés les mots « et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ;». 3° Le point b, devenant le point 2, est remplacé comme suit « 2° le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés ; ». 4° Au point c, devenant le point 3, le renvoi à l'article 321 du Code des assurances sociales est remplacé par un renvoi à l'article 413 du Code de la sécurité sociale. 5° Au paragraphe 2, les renvois aux lettres sont à chaque fois remplacés par des renvois aux chiffres correspondants et le mot « fonctionnaires » est remplacé par le mot « membres ». 6° Au paragraphe 3, le renvoi aux articles 4 à 8 est remplacé per un renvoi au Chapitre 2`, sections 1re à 5 et le mot « autorisés » est remplacé par le mot « notifiés ». Amendement 24 L'article 17, devenant l'article 18, est amendé comme suit : 1° A l'alinéa 1er il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit : « En cas d'empêchement l'inspecteur général est remplacé par l'inspecteur général adjoint. » 12 Version du 8 février 2018 2° A l'alinéa 2, avant le mot « peuvent » est inséré le mot « Ne »; entre les mots « général » et « des » est inséré le mot « que » et après le mot « magistrats » sont insérées les mots » de l'ordre judiciaire ». 3° A l'alinéa 3, avant le mot »peuvent » est inséré le mot « Ne » et entre les mots « adjoint » et « des » est inséré le mot « que ». Le chiffre 15 est exprimé en lettres. 4° L'alinéa 4 est remplacé comme suit : « L'inspecteur général et l'inspecteur général adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre. « Motivation Les amendements visés sub 1 à 3 font suite à des propositions de reformulations du Conseil d'Etat. L'amendement 4 tient compte de l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat au sujet de la nomination conjointe par deux ministres. II est proposé de reprendre la même terminologie que celle figurant dans le projet de loi n0 7045 en ce qui concerne la nomination du directeur général et du directeur général adjoint de la Police. Amendement 25 A l'article 18, devenant l'article 19, l'alinéa 2, est remplacé comme suit : « Le département « instructions disciplinaires » est un département cloisonné à cette seule mission ne pouvant bénéficier du soutien d'aucun autre département et ne pouvant effectuer d'autres missions d'enquête ou d'instruction portant sur les mêmes faits. ». Motivation Dans son avis du 16 janvier 2018, le Conseil d'Etat a exigé qu'il soit précisé dans le texte de loi que les instructions disciplinaires sont effectuées par une unité étanche ou cloisonnée. Bien que cette exigence ait été formulée dans le cadre de l'examen de l'article 8 attribuant à l'IGP la compétence de procéder aux instructions disciplinaires, les auteurs des amendements ont considéré que la disposition trouverait mieux sa place dans l'article relatif à l'organisation de l'IGP. Amendement 26 A l'article 19, devenant l'article 20, paragraphe ler, alinéa 2, le mot « respectivement » est supprimé. Amendement 27 A l'article 20, devenant l'article 21, entre les mots « loi » et « du » est inséré le mot « modifiée ». Amendement 28 A l'article 21, devenant l'article 22, paragraphe 1er, le mot « fonctionnaires » est remplacé par le mot « membres » et les mots « le personnel du cadre policier de la Police grand-ducale » sont remplacés par « les membres du cadre policier de la Police. » Amendement 29 L'article 22, devenant l'article 23, est amendé comme suit : 13 Version du 8 février 2018 1° Entre les mots « loi » et « du » est inséré le mot « modifiée ». 2° Le renvoi à l'article 20 est remplacé par un renvoi à l'article
- 3° Le mot « ci-dessous » est supprimé. 4° Le mot « fonctionnaires » est remplacé par le mot « membres ». 5° Le chiffre 19 est remplacé par le chiffre
- Amendement 30 L'article 23, devenant l'article 24, est amendé comme suit : 1°Le mot « fonctionnaire » précédant les mots « du cadre policier » est à chaque fois remplacé par le mot « membre ». 2° Au paragraphe 3, le pourcentage est exprimé en chiffres. 3° Au paragraphe 4, alinéa 2, le mot « directement » est remplacé par les mots « par voie hiérarchique » et la deuxième phrase est supprimée. 4° Le paragraphe 7 est amendé comme suit : a) entre les mots « contrôle » et « désignée » sont insérés les mots « de la carrière policière de l'IGP » ; b) le renvoi à l'article 30 est à chaque fois remplacé par un renvoi à l'article
- 5° Le paragraphe 8 est amendé comme suit : a) A l'alinéa 1er, la troisième et la quatrième phrase sont remplacées comme suit : « Le président est nommé par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant selon les mêmes critères. » b) A l'alinéa 7, l'expression « aux points a), b) et c) du paragraphe
(7)est remplacée par « paragraphe 7, points 1 à 3. » 6° Au paragraphe 9, le pourcentage est exprimé en chiffres. 7° Le paragraphe 10 est remplacé comme suit : «
(10)Par dérogation aux paragraphes 4, 7, 8, et 9, le membre du cadre policier appartenant au groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes : 1° avoir réussi à l'examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ; 2° être retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, l'inspecteur général de la Police entendu en son avis. L'appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d'assumer des responsabilités supérieures. 14 Version du 8 février 2018 Après l'examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement C1 et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l'examen de promotion du groupe de traitement C1 pour déterminer l'ancienneté telle que prévue à l'article 55. En cas d'échec à l'examen de promotion du groupe de traitement C1, le membre du groupe de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement. » Motivation Dans son avis relatif à l'article 23 du projet de loi, le Conseil d'Etat a relevé des différences de rédaction avec les dispositions correspondantes du projet de loi n°7045 sur la Police grand-ducale et a suggéré d'uniformiser le contenu et la terminologie entre les deux projets de loi. Le Conseil d'Etat a en particulier relevé des différences quant à la manière d'introduire une demande de changement de groupe de traitement, quant à la désignation de la commission de contrôle et la désignation du personnel du cadre policier de l'IGP. Faisant suite à cet avis, la désignation « fonctionnaires du cadre policier de l'IGP » est remplacée par celle de « membres du cadre policier de l'IGP » et les modalités pour introduire une demande de changement de groupe sont alignées sur celles prévues dans le projet de loi n°7045. La commission de contrôle est renommée « commission de contrôle de la carrière policière de l'IGP ». L'alinéa ler du paragraphe 8 a été reformulé comme suggéré par le Conseil d'Etat. Le paragraphe 10 a été remplacé comme suite à l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat pour les mêmes motifs que ceux à la base de l'opposition formelle émise à propos de l'article 83 du projet de loi n°7045. Le Conseil d'Etat avait considéré que l'article 83 du projet de loi n°7045 était susceptible de violer le principe constitutionnel de l'égalité de traitement en ce qu'il créait un régime de faveur pour l'accès des policiers du groupe de traitement C2 vers le groupe de traitement C1. Afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat, le projet de loi n°7045 a été amendé et la limite des 20% de fonctionnaires autorisés à changer de groupe de traitement a été rendue applicable aux policiers relevant du groupe de traitement C2. La condition d'avoir réussi l'examen de promotion du groupe C1 a été maintenue. Outre cette dernière condition, les policiers du groupe de traitement C2 doivent avoir réussi à l'examen de groupe de traitement C1. Cette seconde condition est spécifique pour les policiers du groupe de traitement C2 qui, en contrepartie, ne sont pas tenus de rédiger un mémoire. Le libellé du paragraphe 10 tel qu'amendé correspond à l'article 76, paragraphe 2, du projet de loi n°7045. Dans la mesure où il n'est pas dérogé pour les membres du cadre policier du groupe de traitement C2 à la limite des 20% de fonctionnaires autorisés à changer de groupe de traitement prévue au paragraphe 3, cette limite leur est également applicable. Amendement 31 L'article 24, devenant l'article 25, est amandé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est amendé comme suit :
- a)Le mot « fonctionnaires » est remplacé par le mot « membres ».
- b)Le mot « techniques » est remplacé par le mot « générales ». 15 Version du 8 février 2018
- c)La désignation « ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale » est remplacée
- d)Les mots » avec succès » sont supprimés.
- e)Les mots « dont les modalités sont arrêtées par règlement grand-ducal » sont supprimés. par « ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions.
- f)11 est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit « Pour réussir à cet examen le candidat doit obtenir deux tiers de l'ensemble des points et au moins la moitié des points dans chaque matière. Le programme et la procédure de l'examen sont fixés par règlement grand-ducal. » 2° Au paragraphe 2, le mot «ils » est remplacé par les mots « les membres du cadre policier visés au paragraphe ler » , Motivation Outre quelques adaptations légistiques, le présent amendement tient compte de l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat au motif que l'article 24 ne remplirait pas avec la précision suffisante les conditions pour renvoyer à un règlement grand-ducal exigées par l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Les conditions de réussite ont été inscrites dans la loi et le programme et les modalités de l'examen, parmi lesquelles la composition de la commission d'examen sont relégués à un règlement grand-ducal. Amendement 32 L'article 25, devenant l'article 26, est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er le chiffre « 8 » est exprimé en lettres. 2° Au paragraphe 2, le mot « fonctionnaires » est remplacé par le mot « membres » et la lettre majuscule « A » suivie d'une virgule est insérée entre le mot «traitement » et la lettre majuscule « B ». 3 Au paragraphe 3, le mot « fonctionnaire » est remplacé par le mot « membre ». Motivation Dans un souci d'équité entre les membres du cadre policier affectés au département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » et au département « instructions disciplinaires » soumis aux mêmes contraintes et considérant l'indemnité prévue à l'article 82 du projet de loi n°7045 sur la Police grand-ducale, le bénéfice de l'indemnité de vingt points indiciaires prévue à l'article 26 (ancien art. 25) est étendu à la catégorie de traitement A. Amendement 33 11 est inséré un nouvel article 27 libellé comme suit : «Art. 27. L'inspecteur général et sur autorisation de celui-ci, l'inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l'IGP peuvent solliciter auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions l'autorisation de porter, pour des raisons de légitime défense, une arme de service et, auprès du ministre, l'autorisation de porter des menottes.» Motivation 16 Version du 8 février 2018 Cette disposition devient nécessaire en raison du fait que les membres du cadre policier de l'IGP, qui sont actuellement détachés de la Police et qui sont porteurs d'une arme de service mis à leur disposition par l'IGP, ne vont plus tomber sous le couvert de la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l'usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité, et ce dès l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de l'IGP. IH s'agit de trouver la solution la mieux adaptée pour permettre aux membres du cadre policier de l'IGP de continuer à porter leur arme de service afin de se protéger lorsque dans le cadre de leurs missions un danger immédiat menace leur vie ou leur intégrité corporelle. La possibilité pour l'inspecteur général et l'inspecteur général adjoint de solliciter une arme de service s'explique par le fait que ceux-ci, tout comme les membres du cadre policier de l'IGP, se relayent dans le cadre des permanences des cadres supérieurs et sont de ce fait exposés aux mêmes risques. Le principe du port d'une arme de service inscrit dans le texte de l'article 27 repose sur la logique que doivent être respectées les conditions légales relatives aux armes prévues par la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, comme tout autre permis d'armes. Les autorisations à porter une arme sont données individuellement, de sorte qu'uniquement les membres de l'IGP remplissant les conditions prévues par la loi seront éligibles à porter une arme de service. II est évident que l'arme que le concerné est autorisé à porter ne peut être utilisée à d'autres fins que celle de la légitime défense, contrairement à la situation dans laquelle se trouvent les membres du cadre policier de la Police en vertu de la loi du 28 juillet 1973. A terme, il conviendra de suivre l'évolution de l'avant-projet de loi relatif au recours à la contrainte, qui a comme objet de prévoir de nouvelles dispositions légales (plus adaptées à l'évolution depuis 1973 tant de l'environnement légal et jurisprudentiel national et international que des exigences sur le terrain) lorsque les membres du cadr