LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lit 247 - 82953 Luxembourg, le 12 avril 2017 SCL : L 5264 - 493 / ak V/réf. 51.864 Doc. parl. 7044 Objet : Projet de loi portant réforme de l'Inspection générale de la Police et modifiant 1) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 2) la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois 3) le livre l er du Code de la sécurité sociale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Sécurité intérieure, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis émis par le Syndicat National de la Police Grand-Ducale Luxembourg sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Syndicat National de la Police Grand-bucale Luxembourg a.s.b.l. affifié au Syndicat Professionnel de la Force Publique affilié à la C.G.F.P. affilié à PEuroCOP R.C.S. Luxembourg F988 Acfresse retour : Secrétariat du SNPGL L-2957 Luxembourg Luxembourg, le 03 avril 2017 Avis SNPGL sur le projet de loi portant réforme de l'IGP Par la présente, le SNPGL tient à communiquer son avis relatif au projet de loi 7044 portant réforme de l'Inspection générale de la Police. Les articles qui ne sont pas repris ci-après n'appellent pas de remarques ou d'observations particulières. Ad article
- Cet article ne semble pas en phase avec les articles 2 et
- En effet, selon ces articles, l'IGP rendrait compte aux autorités compétentes de tout manquement qui parvient à sa connaissance, tandis que l'article 7 ne parle que de faits délictuels ou criminels. Qu'en est-il des faits constituant une contravention? L'IGP dispose-t-elle d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard ? Ad article
- Cet article décrit les prérogatives de l'IGP dans le cadre des instructions disciplinaires. L'une de ces prérogatives est la consultation du dossier personnel des policiers. Sur ce point, le SNPGL tient à faire état de nombreux abus et mélanges constatés par le passé dans les inscriptions et les utilisations des « dossiers personnels » et des « dossiers administratifs » des policiers. Tant l'article 34 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat que l'article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes (la PANC) portant sur le dossier personnel des fonctionnaires de l'Etat ont à plusieurs reprises été violées par les autorités publiques. 11 est grand temps de légaliser cette situation et de faire bénéficier les policiers — comme tout autre fonctionnaire de l'Etat — de la protection que devraient leur conférer les dispositions légales et réglementaires sur le dossier personnel telles qu'elles sont prévues dans le statut général des fonctionnaires de l'Etat et dans la PANC. Pour garantir de manière effective cette protection, le SNPGL demande qu'un renvoi soit opéré par le présent article de la loi portant réforme de l'IGP aux dispositions légales et réglementaires portant sur le dossier personnel des fonctionnaires de l'Etat. Une distinction claire et nette doit par ailleurs être faite entre le dossier personnel et le dossier administratif du policier. Leur contenu doit être déterminé par règlement grand-ducal. Siège social : 19, rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg Tél : 4997-2177 Fax : 4997-2179 Intemet : www.snpg1.1u E-mail : secretariat@snpg1.1u CCPL: 1BAN LU63 1111 1910 4754 0000 Enfin, le SNPGL estime que les inscriptions au dossier personnel respectivement au dossier administratif d'un policier devraient pouvoir disparaître après un certain temps. Ad article
- La procédure de médiation suspend toute procédure administrative ou disciplinaire déjà engagée. Afin de ne pas priver l'administré de ses droits de recours, il convient de compléter la dernière phrase de l'article in fine par le passage: "ainsi que les délais de recours pour toute procédure administrative ou disciplinaire non encore engagée en raison des faits ayant donné lieu à la médiation". Ad article
- Toute transmission d'informations à l'IGP doit respecter les dispositions légales en relation avec la protection des données à caractère personnel. Dans cet ordre d'idées nous proposons de compléter la première partie de la première phrase de l'article in fine par le passage: "et sans préjudice des dispositions légales en matière de protection des données à caractère personnel". Ad article
- Le SNPGL s'oppose au principe de non-retour vers la PGD du personnel du cadre policier de l'IGP qui repose sur des fausses prémisses et de mauvais arguments. En effet, notamment les expériences acquises aux départements "contrôles et audits" et "études et observatoire" pourraient être bénéfiques aux départements créés au sein de la direction centrale stratégie et performance de la PGD. Ad article
- Le SNPGL ne peut se prononcer sur l'article tant que le règlement grand-ducal mentionné en fin du paragraphe
(1)ne lui a été soumis. Ad article 25. Conformément au paragraphe
(2)de l'article, une indemnité non pensionnable d'un montant non imposable de vingt points indiciaires est allouée aux fonctionnaires du cadre policier des catégories de traitement B et C affectés au département "enquêtes administratives et enquêtes judiciaires" et au département "instructions disciplinaires". Selon le commentaire de l'article, cette indemnité serait allouée "à l'instar des enquêteurs dans la PGD". Le SNPGL se doit de souligner qu'il n'a aucune connaissance d'une indemnité qui serait allouée aux enquêteurs de la PGD. De par les articles 9 ss du Code de procédure pénale, chaque policier, qu'il soit officier ou agent de police judiciaire, est enquêteur, sans qu'il n'y soit fait une distinction supplémentaire que celle entre officier et agent de police judiciaire. Aussi il est vrai que tous les policiers procèdent quotidiennement à des enquêtes, de moindre ou de plus grande envergure. Si une indemnité quelconque devait donc être allouée à des membres du cadre policier de l'IGP "à l'instar des enquêteurs dans la PGD", elle devra être allouée à tous les policiers, sans distinction de grade ou de carrière, et être identique pour tous les concernés. Cette vue est réconfortée par le fait que notamment les contrôleurs régionaux, en procédant à des enquêtes administratives et disciplinaires, ne font actuellement rien d'autre que les futurs membres de l'IGP. Si une indemnité était justifiée dans leur chef, elle doit l'être dans le chef de tout policier. A contrario, les policiers qui ne se seront pas bénéficiaires d'une telle indemnité, seront-ils dispensés de leur devoir de procéder à des enquêtes judiciaires ou administratives ? Un scénario pareil risque aussi d'être contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi et ne peut être soutenu par le SNPGL. Page 2/3 Conclusion. De manière générale, le SNPGL peut saluer la réforme de l'IGP, qui se trouve à être un maillon important dans l'effort constant de disposer de forces de l'ordre efficaces et digne de la confiance de la population qu'elles protègent. De nouveaux outils, comme l'instruction disciplinaire par l'IGP et la médiation peuvent sans doute, correctement et équitablement utilisés, contribuer à améliorer le fonctionnement de la PGD. C'est donc sous réserve de nos remarques et observations qui précèdent que le SNPGL peut marquer son accord au projet de loi sous avis. Pour le conseil d'administration Maurice Meysenburg Secrétaire général ff Pascal Ricquier Président Page 3/3