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Projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police. 2. Pro

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 25 janvier 2017 SCL: L 5261 /L 5263 /L 5264 - 3 /nb V/réf. 51.868 / 51.862 / 51.864 Doc. parl. 7045 / 7040 / 7044 Objet : 1. Projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police. 2. Projet de loi relatif au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grandducale. 3. Projet de loi portant réforme de l'Inspection générale de la Police et modifiant 1) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 2) la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois 3) le livre l er du Code de la sécurité sociale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Sécurité intérieure, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis rendus par les autorités iudiciaires sur les projets de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 0, 8 43, boulevard F.D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernementlu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Avis du Parquet Général et des Parquets de Luxembourg et de Diekirch au sujet du projet de loi portant réforme de l'Inspection générale de la Police et modifiant • La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat • La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et les communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois • Le livre ler du Code de la Sécurité Sociale • Le projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de l'Inspection Générale de la Police L'inspection générale de la police, instaurée par la loi du 31 mai 1999 (articles 72 à 77 de la loi), se trouve à l'aube d'une réforme profonde et nécessaire. Outre l'audit de dysfonctionnements éventuels, la mission de ce service consiste à améliorer le fonctionnement de la police et à effectuer un contrôle administratif. Les citoyens peuvent saisir l'IGP en cas d'abus ou de dérapages, et ceci a pour vocation à moyen terme de rapprocher la police de la population et de lui donner confiance. 11 faut admettre que cette unité n'est pas forcément appréciée par les forces de l'ordre en général. Pourtant elle est devenue nécessaire. L'IGP doit ainsi veiller à une prise de conscience par les forces de l'ordre de l'existence d'une déontologie sans faille de ces mêmes forces de police, ce qui aura inéluctablement pour conséquence de les rapprocher de la population. Craints par leurs collègues, les fonctionnaires de l'IGP ont été critiqués par certains pour leur manque d'indépendance vis-à-vis de leur hiérarchie originale s'ils devaient continuer à faire partie, comme c'est actuellement le cas, de la police elle-même. C'est un reproche qui mérite de s'y attarder et la solution se trouve dans le projet de loi. Les articles du projet de loi méritant des remarques sont mentionnés ci-après. C'est à bon escient que l'Inspection Générale de la police a été placée sous l'autorité du Ministre ayant la police dans ses attributions. La raison en est simple : les recommandations élaborées par l'IGP sont ainsi facilement exécutables si c'est le même Ministre qui assume la tutelle des deux administrations. Cela ne devrait affecter en rien l'indépendance de l'inspection Générale de la Police par rapport à la Police elle-même. (article

  1. i)Il est à souligner qu'il est positif de constater que l'IGP dispose dorénavant d'un texte spécifique de celui de la police. Devant devenir une entité indépendante et distincte de la police, il va de soi que le texte régissant l'Inspection Générale de la Police soit autonome et se trouve dans un texte de loi séparé. (article
  2. i)Il est important de souligner que le présent projet prévoit comme manquement tout fait individuel contraire aux lois et règlements commis par un membre de la Police dans ou en dehors de l'exercice de ses fonctions. (article 2) Il est spécifié à raison que la police prête main-forte à l'IGP dans le cadre de ses missions. 11 y a va de la crédibilité de la police. (article 4) Jusqu'à présent, l'IGP était chargée d'un contrôle de légalité au travers d'enquêtes administratives ou de contrôle (tout en sachant que les faits qualifiés ou susceptibles d'être qualifiés d'infractions pénales étaient portées à la connaissance du Ministère Public), d'un contrôle qualité et d'enquêtes judiciaires. Dans ce sens, l'IGP dispose actuellement, afin de pouvoir mener à bien sa mission, d'un droit d'inspection (article 4) à tout moment et général tout en ayant l'obligation d'informer le Directeur Général de la Police alors de toutes propositions pouvant avoir un impact sur le travail et le statut des policiers. La saisine de cette unité prévue à Particle 5 du projet de loi porte toutefois à confusion alors que le texte ne reprend pas tel quel l'ancien article 75. Ne faudrait-il pas indiquer que l'Inspection générale procède à des études et à des audits ayant pour objet la qualité du travail, l'efficacité ou l'efficience de la Police lorsqu'elle en est requise par le Ministre, par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions ou par le procureur général d'Etat dans le cadre de leurs attributions respectives ? Dorénavant, les rnissions de l'IGP ne se limiteront plus à ce qui précède. De nouvelles missions incomberont à l'IGP, rendant son rôle de contrôle plus complet et efficace : notamment celle d'observatoire de la police. Ceci est une mission qui s'inscrit dans le complément des missions actuelles et futures. (article 6) On pourrait critiquer cette augmentation des pouvoirs de l'IGP au détriment de la police nous sommes en présence d'une jeune administration qui se voit accorder des pouvoirs de contrôle accrus. Face aux critiques, il faut tout de même signaler que la situation est particulière : il est question de contrôler l'institution policière. Face aux dérives policières anciennes et récentes décriées à l'étranger, il est intéressant de noter que le Luxembourg entend se doter d'un organe susceptible d'intervenir à tout moment dans le travail de la police pour en améliorer le fonctionnement et la gestion. Ceci implique nécessairement de laisser à cette administration les moyens pour y parvenir : elle doit pouvoir agir dès le moindre constat de manquement. Ne pourrait-on pas rétorquer que cette mission pourrait faire partie de la direction générale de la police elle-mêrne ? Non, pour la simple raison que tout manquement est signalé plus facilement à une administration indépendante qu'à l'administration dont le fonctionnement est contesté. D'ailleurs, les procédures mîses en place par une direction policière ne seront pas facilement remises en cause pour défaut d'objectivité évidente. C'est un regard externe et indépendant qui sera le seul à pouvoir comprendre le problème, à le cerner et à y trouver un remède. L'article 7 clarifie la situation lorsque sont impliqués dans une même affaire des policiers et des personnes non issues du cadre policier lorsque celles-ci ont toutefois la qualité de co-auteurs ou complices. Il est évident que dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, une seule unité, en l'occurrence l'IGP, doit pouvoir mener l'enquête sans devoir la scinder en fonetion de la qualité des intervenants. Mais il reste un point non prévu : qu'en est-il lorsque sont impliqués un policier et une personne non issue du cadre policier et ne pouvant pas être qualifiée de co-auteur ou complice. Imaginons par exemple un accident de la circulation grave où les 2 chauffeurs (dont un seul est issu du cadre policier) ont un taux d'alcoolémie élevé. Comment régler ce cas de figure ? Le dossier pourra-eil être instruit par l'IGP pour les 2 personnes impliquées ? Ou faudra-t-il scinder le dossier en fonction des intervenants ? Varticle 7 parle de faits « délictuels ou criminels » alors que l'ancien article 76 dispose « Les autorités judiciaires, suivant la distinction opérée par le code d'instruction criminelle et le code de procédure militaire et avec les compétences y définies, peuvent charger le personnel de l'Inspection générale crenquêtes judiciaires à propos de faits délictueux qui auraient été commis par un membre de la Police ». L'actuel projet de loi semble se limiter aux crimes et délits ; qu'en est-il des contraventions commises par un policier ? Un tel cas de figure sera-t-il instruit par ses pairs ou par l'IGP ? Jusqu'à présent les membres de l'IGP avaient uniquement la qualité d'officier de police judiciaire en menant une mission sur requête ; la nouveauté du projet de loi consistera à l'avenir à ce que les mernbres de l'IGP aient la qualité d'officier de police judiciaire à titre permanent.(article 7) Un point qui pourrait prêter à discussion est que l'instruction de l'ensemble des mesures disciplinaires inhérentes aux policiers sera dorénavant attribuée à FIGP selon le projet de loi. A noter que les forces de l'ordre semblent accepter ce transfert de compétence. Il est attendu davantage de neutralité de la part de l'IGP qui pourra enquêter indépendamment pour retracer la matérialité des faits. (article 8) Ce transfert de compétence ne nous semble pas contre-nature et permettrait à un organe extérieur aux forces de l'ordre de rnener une enquête disciplinaire objective en cas de manquements suspectés. 111 faut toutefois bien s'assurer que ces enquêtes disciplinaires sont faites par une unité de l'IGP cloisonnée et spécialisée qui ne traiterait pas le même dossier où en même temps une instruction/enquête pénale serait en cours pour les mêmes faits. Ceci impliquera toutefois une augmentation nécessaire des effectifs de l'IGP alors qu'il s'agit d'un volume considérable de travail jusqu'à présent réglé par les contrôleurs internes de la police. Le principe de la médiation quant à lui est innovateur (article 9) et permet aux policiers et personnes ayant formulé des critiques de trouver une solution acceptée par tous dans le cadre de discussions dont l'origine a été un différend de petite envergure mais qui a catalysé les passions. 11 va de soi que ce principe ne saurait être appliqué lorsque le fait est susceptible de recevoir une qualification pénale. La médiation est dans l'aire du temps. Les parties concernées doivent donner leur accord à cette procédure, ce qui rendra le résultat plus facilement acceptable par tous. Varticle 13 prévoit une nouvelle procédure alors qu'il y est mentionné que « les pièces et informations qui concernent une instruction préparatoire en cours ne peuvent toutefois être mises à la disposition de l'IGP qu'avec l'accord du magistrat compétent ». 11 s'agit d'une disposition nouvelle voire surprenante puisque non prévue par le code d'instruction criminelle. Faut-il déroger au droit commun ? Si l'affaire se trouve entre les mains d'un juge d'instruction, celui-ci en principe ordonne une perquisition avec saisie afférente. Le Ministère Public a notamment la possibilité, lorsque le dossier reste entre ses mains, de saisir le juge d'instruction pour un acte unique suivant la procédure prévue par l'article 24-1 du code d'instruction criminelle. La mesure proposée à l'article 13 du projet de loi déroge au droit commun. 11 serait judicieux soit de conserver la pratique du droit commun, soit de rajouter dans la liste prévue à l'article 16 les bases de données telles que le JDI (Journal des Incidents) auxquelles l'IGP aurait un droit d'accès automatique. L'article 17 dispose que peut être nommé aux fonctions d'inspecteur général un magistrat ayant une expérience professionnelle d'au rnoins 15 ans au sein de la magistrature. Notons en premier lieu qu'il y a une contradiction entre le texte du projet de loi et celui du commentaire des articles. En effet, le projet de loi parle de la faculté de nommer un magistrat en tant qu'Inspecteur Général alors que le cornmentaire des articles évoque clairement que l'IGP est dirigée par un Inspecteur Général issu de la magistrature. Selon le commentaire des articles, il en ressort que la volonté politique est de placer à la tête de l'IGP un magistrat ayant un minimum d'expérience de 15 ans au sein de la magistrature. 11 faudrait en conséquence reformuler le texte en déclarant que « L'IGP est dirigée par un Inspecteur Général issu de la magistrature et ayant une expérience professionnelle d'au moins 15 ans au sein de la magistrature » Les mêmes remarques valent pour l'Inspecteur général adjoint. Le projet de loi prévoit que peuvent être norntnés aux fonctions d'inspecteur général adjoint des policiers du groupe de traitement Ai ayant une expérience professionnelle d'au moins 15 ans acquise au sein de la Police ou de l'IGP. Ceci signifie qu'il s'agit d'une faculté que l'adjoint soit issu d'un cadre policier délimité alors que le commentaire des articles dispose que l'Inspecteur général adjoint est obligatoirement issu du groupe de traitement Ai . 11 faudrait ici aussi reformuler le texte du projet de loi afin de remplacer la faculté par une obligation. Quant au fond : Critiqué par certains comme une atteinte à la séparation des pouvoirs, il faut souligner en contre—partie que cette direction ne provenant pas exclusivement du cadre policier mais instituant un Inspecteur Général issu du troisième pouvoir sera le garant d'indépendance d'une institution dont le but principal est d'être autonome. La police travaille, selon les dispositions du code d'instruction criminelle, et donc sous le contrôle des autorités judiciaires et cette fonction de l'inspecteur principal attribuée à un magistrat s'inscrit dans la droite lignée de ce principe. L'argument tiré d'une prétendue atteinte à la séparation des pouvoirs n'est pas pertinent, alors que la police n'est pas considérée comme un pouvoir en tant que tel. La force publique exécute les ordres, qu'ils soient du domaine administratif ou judiciaire. La police n'est pas définie comme un pouvoir auton ome. L'IGP dont la mission est de contrôler la police au travers de diverses missions doit être une administration indépendante non seulement en fait, mais aussi au travers des yeux de ceux qui observent le fonctionnernent à distance. Confier cette tâche à un magistrat expérimenté ne peut que favoriser l'accomplissement d'un travail indépendant et de qualité. L'indépendance du magistrat à la tête de l'IGP ne saurait être contestée, car ce magistrat, une fois son mandat terminé, pourra s'il le désire réintégrer les rangs de la magistrature: en effet, sa mission aura été de contrôler l'administration policière, et non judiciaire. D'ailleurs, cette situation d'indépendance a été voulue par le pouvoir politique, conférant ainsi une plus grande légitimité à cette indépendance de l'IGP. L'actuel texte ne fait que confirmer ce qui est déjà en place. Déjà évoqué au début de cet avis, le principe du non-retour pour les membres de l'IGP vers les services de police est une conséquence logique des principes soulignés ci-avant. (article 20) Il est un fait absolu que l'IGP doit avoir une indépendance totale. Or, le personnel de ce corps est quasi exclusivement recruté parmi le personnel du cadre policier, ce qui ne va pas sans créer des problèmes quant au principe de l'indépendance. Certes, seuls des policiers expérimentés peuvent analyser le travail de la police. La problématique provient du fait que des policiers étaient jusqu'à présent détachés auprès de l'IGP et ceux-ci doivent nécessairement craindre des répercussions lors de leur retour à l'avenir dans leurs anciens services. La solution : un changement d'administration sans possibilité de retour. L'indépendance de l'IGP passe par un statut propre, une administration indépendante et autonome à l'abri de l'influence de toute autre administration et à fortiori de la police qu'elle est censée contrôler. Ceci implique que les policiers ayant décidé d'intégrer le rang de l'IGP, afin de conserver cette indépendance d'esprit et donc indépendance de travail, et ayant opté pour ce choix, doivent prendre conscience qu'un retour à l'avenir vers le service qu'ils sont appelés à contrôler va être impossible. Une loi organique propre pour cette administration indépendante va de soi, un personnel propre et indépendant. Ce qui n'est pas sans créer des problèmes dans l'évolution de la carrière et sachant que les fonctionnaires ne sont plus détachés, mais affectés avec le principe du non-retour. C'est dans ce sens que Partiele 20 institutionnalise le principe du non-retour. C'est dans la logique de ce service si particulier qui recrute principalement ses membres dans le eadre de la police grand-ducale, alors que seuls les membres de la police peuvent comprendre le travail technique du personnel policier. Mais cela signifie aussi que ces enquêteurs doivent pouvoir faire leur travail en toute indépendance sans crainte de représailles. La logique qui en découle est que les membres de l'IGP doivent en connaissance de cause avant tout changement d'administration de la Police vers l'IGP savoir qu'il s'agit d'un choix à sens unique : le retour vers le corps de la police grand-ducale n'est plus possible. Décision lourde de conséquence, c'est donc avec raison qu'une période probatoire de 6 mois est accordée au candidat. Il est également précisé que le changement vers l'IGP implique au moins une période de lo ans à prester auprès de la police avant d'envisager un changement d'administration. Ceci ne devrait alors intéresser que les candidats expérimentés. (artieles 21 et 22) L'IGP doit absolument jouir de ce principe d'indépendance qui seul sera la garantie pour cette dernière d'exécuter la mission qu'on attend de sa part. Cette indépendance aura un impact certain sur la qualité du travail au sein de la police, administration qu'elle est amenée à contrôler à plusieurs niveaux. Les modes d'avancement, primes, avantages, départs à la retraite ou autres n'appellent pas de remarques particulières. 11 suffit de souligner qu'il a été pensé à rendre cette unité attractive sans perte d'avantages pour les candidats intéressés à intégrer ce service. Ne pas le prévoir n'aurait pas permis de recruter du personnel qualifié et nécessaire à l'accomplissement des tâches à gérer. (articles 23 à 25) Les conclusions à tirer sont les suivantes : • Augmentation et amélioration des prérogatives et interventions de l'IGP afin de rapprocher de plus en plus la police et population en favorisant une atmosphère propice de confiance mutuelle. • Analyse critique et indépendante de la façon de travailler de la police afin d'en améliorer constamment le fonctionnement dans le temps. • Garantir l'indépendance de l'IGP au travers d'un texte et statut propre, de personnel définitivement affecté sans possibilité de retour vers les services de police et d'une direction neutre et indépendante afin d'assurer un fonctionnement optimal non sujet à critiques. • Prévoir des conditions de primes, de pensions et d'avancement ne défavorisant pas les effectifs policiers voulant s'engager dans cette voie, garantissant ainsi une équipe impliquée et performante. Le Prirk eur Gén'ral d'Etat / Marti /SOLO Le Procureur Aloyse WEWICH /, • Le Procureur,4'Etat adjoint de Luxembourg David LENTZ Luxembourg, le 14 décembre 2016 Avis conjoint du Parquet général et des parquets de Luxembourg et de Diekirch. (14 décembre 2016) Considérations générales. Par dépêche du 31 août 2016, Monsieur le ministre de la Justice a demandé l'avis des autorités judiciaires sur le projet de loi No 7045 portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police auquel étaient joints les projets de règlernent suivants: Projet de règlement grand-ducal déterminant : o les conditions de recrutement du personnel du cadre policier ; o le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique ; o et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier. Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de concertation régional et du comité de prévention communal. Projet de règlement grand-ducal portant délimitation des régions de Police. Projet de règlement grand-ducal relatif à la formation professionnelle spéciale des membres du cadre civil du service de police judiciaire. - Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et les modalités de Paccès par un mernbre du groupe de traitement C2 du cadre de policier au groupe de traitement Cl. Projet de règlement grand-ducal déterrninant les conditions d'adrnission des membres du cadre policier au service de contrôle à l'aéroport et au Service de Police judiciaire et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier. 1 Par dépêche du 19 octobre 2016 Monsieur le Ministre de la Justice a sollicité l'avis des autorités judiciaires quant au projet de règlement grand-ducal rectificatif portant délimitation des régions de Police. L'exposé des motifs relatif au projet de loi portant réforme de la Police et abrogeant la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police retient que ce projet fait suite à la déclaration gouvernementale de 2009 laquelle avait prévu une adaptation de la loi du 31 mai 1999 laquelle n'a cependant pas abouti. Un avant-projet de loi élaboré sous le gouvernement de l'époque avait eu pour objet la réorganisation de la direction générale de la police, des services régionaux et de la mission de police judiciaire, mais n'avait jamais été déposé. Cet avant-projet n'a par ailleurs pas été suivi d'un projet vraiment finalisé. Le gouvernement actuel a jugé que la réforme de la Police devait se faire en toute transparence, "en collaboration avec tous les acteurs impliqués" sur base d'un audit exteme dont le rapport fut déposé au mois de mai 2015. On constate que Monsieur le Procureur général d'État avait dès le 27 janvier 2015 rendu attentif au fait que la société d'audit n'avait à ce stade pas jugé opportun de contacter les autorités judiciaires et en particulier les parquets et les cabinets d'instruction de Luxembourg et de Diekirch. Or, ces autorités sont les interlocuteurs préférentiels et habituels pour le volet police judiciaire, les instructions et enquêtes étant menées sous leur direction respective en application des articles 9, 9-2, 21, 24, 46 et 52 du Code d'instruction criminelle. Les officiers et agents de police judiciaire sont égalernent placés sous la surveillance du Procureur général d'État en vertu de l'article 21 du même Code. 11 est un constat que l'aspect police judiciaire avait été jusque-là, et ceci depuis des décennies, gravement négligé dans l'organisation de la Police. Dans la suite les autorités judiciaires et en particulier les parquets et les cabinets d'instruction ont en effet été consultés dans le cadre des travaux d'évaluation de l'auditeur. Les autorités judiciaires ont également été largement associées à la demande du Directeur de la Police judiciaire aux travaux de réflexion du groupe de travail "Police judiciaire" qui était I'un des 6 groupes de travail thématiques mis en place par le Directeur général de la Police sur instruction de Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et sur recommandation de la société chargée de l'audit. Dans ce contexte un livrable volumineux reprenant les discussions et les réflexions du groupe avait été transmis en avril 2016 par le Directeur du Service de police judiciaire à Monsieur le Directeur général de la Police afin que ces 2 pistes de réflexion soient prises en compte lors de l'élaboration de l'avant-projet de loi relative au volet "police judiciaire". Dans le cadre de ce livrable, un projet de texte avait été joint quant au principe de la création d'un comité d'accompagnement des services de Police judiciaire prévoyant une composition paritaire entre autorités judiciaires et policières et définissant plus particulièrement ses missions. Ce projet conçu dans le cadre d'un groupe de travail interne aux autorités judiciaires avait d'ailleurs été transmis dès le 27 janvier 2015 afin de pouvoir être pris en compte dans le cadre des travaux de réforme de la Police. Il est vrai que le projet de l'instauration d'un comité d'accompagnement n'est pas nouveau en ce sens que dès le 14 octobre 2011 Monsieur le Procureur général d'Etat était intervenu en faveur de la mise en place d'un "comité d'accompagnement" à rattacher à la Direction générale de la Police. Cette proposition visait une composition d'une rnajorité de hauts magistrats et d'une minorité de policiers et à la limite une parité de représentants, solution qui a finalement été retenue par le présent projet de loi. Dès l'année 2003 une lettre d'intention commune de Monsieur le Ministre de l'Intérieur Michel WOLTER et de Monsieur le Ministre de la Justice Luc FRIEDEN avait institué un Comité « P » ayant pour objet l'organisation de réunions de concertation entre autorités judiciaires et la direction du Service de Police judiciaire afin notamment d'assurer le suivi et l'évolution des dossiers d'enquête et de garantir une meilleure gestion courante des enquêtes et en particulier des priorités. En raison de l'évolution des discussions au sein des autres groupes de travail et en particulier la décision politique relative à la réorganisation territoriale et l'intégration des sections de recherche et d'enquête criminelle (SREC), la composition du comité d'accompagnernent a dû être adaptée dans le cadre du présent projet de loi. Les autorités judiciaires sont en effet intervenues en faveur de cette intégration des SREC afin de créer un statut unique d'enquêteur sous une seule et même autorité et un Service de Police judiciaire national avec des antennes régionales à compétence limitée eu égard aux particularités régionales de la délinquance. 11 faut noter que l'idée de mettre en place un Service de Police judiciaire national intégrant les SREC avait déjà été envisagée par Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Grande Région Jean-Marie HALSDORF dans le cadre du projet de réforme de la Police en 2011. 3 L'objectif primaire n'a jamais été et ne sera jamais de ne plus combattre la criminalité régionale et locale, rnais bien de mettre fin au manque d'une répartition claire de compétences entre les sections du Service de Police judiciaire et les SREC. Le rapport d'audit relève que les SREC, assurant une mission de police judiciaire au niveau régional, sont organisés en pools d'expertises et traitent des affaires spécifiques en disposant d'une certaine autonomie, mais sans procédures ni outils suffisants. Par ailleurs la collaboration entre SREC et Service de Police judiciaire qui devrait être continue et effective afin de cerner la criminalité tant régionale que les irnplications au niveau national respectivement international n'est que ponctuelle et concerne que des affaires particulières. L'audit précise que les parquets et les juges d'instruction règlent en partie la coordination entre le Service de Police judiciaire et les SREC en attribuant les affaires en partie en fonction des habitudes de travail. 11 est vrai que chaque juge d'instruction et chaque parquetier a pris l'habitude de travailler directement avec un ou plusieurs enquêteurs SREC en particulier, et ce dans certains domaines de la criminalité notamment en rnatière de stupéfiants, ce qui ne favorise guère la concertation et la coordination entre tous les services de police judiciaire. Les échanges entre les enquêteurs du terrain concernant la petite et moyenne délinquance et les autorités judiciaires sont certes favorisés par cette approche pragmatique, mais ne permettent pas de cerner et de combattre la criminalité spécifique d'une façon plus ciblée et généralisée. Ceci explique en partie la conclusion du rapport d'audit relatant que "Le pouvoir judiciaire manque également de visibilité sur les priorités". 11 est à relever même si cela ne concerne point le projet sous avis que contrairement aux conclusions du rapport d'audit la politique judiciaire si la terminologie utilisée vise la politique criminelle et donc la politique de l'action publique relève de la seule cornpétence du Procureur général d'État en concertation avec les procureurs d'État. Autre concept est bien celui de la définition des priorités stratégiques en relation avec les missions de police judiciaire et l'établissement du concept de police judiciaire qui est une des missions attribuées au cornité d'accompagnement nouvellement crée. 11 s'agit là de répartir les compétences de la Police judiciaire agissant au plan national sinon régional, de définir le traitement des affaires judiciaires ainsi que leur coordination et d'établir des lignes directrices pour tous les acteurs en matière de police judiciaire. 4 Ce projet de réforme s'inscrit dans la continuité d'un débat national sur le renforcement et la réorganisation des forces de l'ordre lequel n'a cessé depuis la décennie passée. Dans les années 80, la Chambre des députés avait procédé à un grand débat d'orientation qui avait résulté, pour le gouvernement de l'époque, dans la décision de renforcer les forces de l'ordre selon un plan de recrutement pluriannuel très conséquent et de procéder à une réforme de la " Sûreté publique en transformant celle-ci en Service de Police judiciaire réglementé par une loi du 29 mai 1992. 11 n'est certes pas sans importance de souligner que dans le cadre de la réforme de la Sûreté publique, un projet de loi No 3135 avait été déposé le 3 juillet 1987 prévoyant notarnrnent que la direction du Service de Police judiciaire serait assurée, sous la surveillance du Procureur général d'Etat, par un magistrat justifiant d'une certaine expérience et nommé par le Grand-Duc pour la durée de 6 ans. 11 était prévu que la gestion administrative et technique du Service de Police judiciaire resterait confiée à la Gendarmerie qui pourvoirait aux besoins matériels et logistiques du service et dont les frais de fonctionnement, d'entretien et de réparation continueraient à être pris en charge par le budget de la Gendarmerie. Le projet de loi visait la mise en place d'une direction bicéphale. 11 existait donc à cette époque une volonté politique de créer un corps autonome de police judiciaire à un moment où le volet de la criminalité économique avait conduit à un contentieux volumineux d'affaires souvent d'une complexité extrême et pour lesquels les agents malgré leur bonne volonté, leur zèle et leur spécialisation partiellement de leur propre initiative étaient totalement démunis. En effet le constat était bien celui que la formation sur le tas n'arrivait pas à remplacer une formation de base en matière économique ou comptable. 11 n'est pas totalement exclu que ce constat qui date de l'année 1987 continue à avoir une certaine actualité alors qu'au niveau notamrnent, mais pas exclusivement, du traitement des affaires économiques et financières dont le nombre et la complexité ont certes augmenté au vu du développement de la place financière, les retards sont dramatiques. Malgré certains renforcements au niveau du Service de Police judiciaire, les parquets sont obligés encore de prendre des décisions de priorité qui ressemblent davantage à des décisions de classement, et ce rnalgré l'intérêt de ces dossiers et le degré de priorité suggéré par les magistrats. Un nombre irnportant de dossiers éconorniques n'est pas distribué au niveau de la Police judiciaire faute de moyens en ressources humaines. De la rnême façon si la Police judiciaire arrivait à instruire un nombre supplémentaire d'affaires, le blocage serait irrémédiable tant au niveau des cabinets d'instruction que des parquets et des juridictions de fond. 5 L'exposé des motifs du projet de loi No 3135 de relever que les membres du Service de la Sûreté publique recevant leurs missions de la part des juges d'instruction et des rnembres des parquets, Pineorporation du Service de Police judiciaire dans un corps tel que la Gendarmerie, à formation essentiellement militaire, ne répondait pas à sa finalité. En effet, l'exposé des motifs de ce projet de loi disposait que la Sûreté publique devait se différencier des autres unités de la Gendarmerie en tant qu'instrument prirnaire au service des autorités judiciaires tout en devant rnaintenir ses prérogatives et attributs d'un corps appartenant à la Force publique. Ce concept aurait permis de doter le corps de la Police judiciaire d'une certaine autonomie fonctionnelle tout en restant administrativement sous la hiérarchie de la Gendarrnerie. Bien plus il était prévu de relever la condition d'admission à la fonction de commissaire-enquêteur en prévoyant que le candidat devait être titulaire soit d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou étranger soit d'un diplôme universitaire portant sur un cycle d'études de niveau universitaire d'au moins 4 années correspondant à la formation exigée pour le poste sollicité. Ce projet de loi dit projet Robert KRIEPS du nom du ministre de la Justice de l'époque avait trouvé l'approbation de principe du Conseil d'État qui soutenait l'avantage de créer un lien plus étroit avec les autorités judiciaires sous les ordres desquelles les membres du Service de Police judiciaire exécutent leurs rnissions qui leur sont confiées sans créer de nouveau corps, le service continuant à être rattaché administrativement au corps de la Gendarmerie. Ce projet de loi a cependant été retiré et rernplacé par le projet de loi No 3437 déposé le 26 septernbre 1990 lequel a donné lieu à la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police judiciaire. Dans le cadre de l'évolution législative il y a lieu de rnentionner la loi du 31 mai 1999 portant création du nouveau corps de Police grand-ducale et la mise en place d'une Inspection générale de la Police laquelle a eu pour objectif de réorganiser profondérnent les forces de l'ordre en intégrant le personnel de la Gendarmerie et de la Police. Cette réforme avait aussi pour objectif de renforcer la lutte contre la criminalité de plus en plus complexe liée à davantage de grands moyens financiers et technologiques, d'améliorer la perception de la sécurité publique par une présence des forces de l'ordre renforcée, en préconisant un travail policier de proxirnité et en garantissant une couverture optimale par une régionalisation des services d'urgence afin d'aboutir à un service sécuritaire de haute qualité, efficace, visible, rapide et présent sur Pensemble du territoire. L'actuel projet de loi sous avis entend une fois de plus réorganiser la Police grand-ducale en créant un comité de direction incluant le Directeur général, le 6 Directeur général adjoint et les 4 directeurs centraux, en diminuant le nombre de régions de 6 à 4, le rapport d'audit quant à lui ayant préconisé de reprendre l'organisation territoriale datant d'avant la fusion Police et Gendarmerie à savoir 3 circonscriptions régionales, la réorganisation de la Police judiciaire par intégration des SREC et la création d'un comité d'accornpagnement, mais surtout en dotant les agents et officiers de police judiciaire de compétences accrues et précises en matière de police administrative. Finalernent au niveau des ressources humaines l'introduction de deux nouveaux groupes de traiternent à savoir le groupe A2 et la catégorie de traitement B 1 est envisagée. Les autorités judiciaires auraient souhaité que l'actuel projet de loi vise à prévoir à l'instar du projet de loi No 3135 dit projet Robert KRIEPS ci-devant cité que la direction de la Police judiciaire puisse être assurée tant par un membre du cadre supérieur de la Police que par un magistrat bénéficiant d'un certain nombre d'années d'expérience. Par ailleurs il aurait été souhaitable que le recrutement des enquêteurs du Service de Police judiciaire se fasse de façon directe et donc indépendamment du recruternent interne à la Police alors que les qualifications nécessaires de ces enquêteurs relèvent très peu d'une qualification purernent policière qui est à l'heure actuelle malheureusement un préalable à l'accès à ces fonctions. L'actuel candidat à la Police judiciaire passe par la carrière du policier et a été de ce chef affecté auprès d'un commissariat de proximité ou d'un centre d'intervention pendant pas moins de 5 à 6 ans. Le recrutement direct permettrait au contraire à des candidats rnoins intéressés par la carrière purement policière qu'ils soient issus du secteur privé ou titulaire d'un diplôme spécialisé, de postuler en tant qu'enquêteur auprès du Service de Police judiciaire même s'il est de toute évidence qu'ils devraient être astreints à une formation policière minimale après leur entrée en service. Examen des articles. Les autorités judiciaires émettent leurs réserves quant à la structure et l'agencement du projet de loi sous avis. L'article 97 de la Constitution dispose bien que: "L'organisation et les attributions des forces de l'ordre font l'objet d'une loi." 11 aurait donc été logique que le projet de loi après avoir défini la Police ainsi que sa mission générale dans le cadre des "Dispositions générales" ait ensuite traité de son organisation pour ensuite définir les "Missions ", les réquisitions, les relations avec d'autres autorités, le traiternent des données et enfin défini le statut particulier du cadre personnel policier. 7 Article ler. L'article ler reprend de façon imparfaite le libellé de l'actuel article 3 de la loi du 31 mai 1999. 11 prévoit le principe de la compétence territoriale nationale de la Police sans préciser que cette compétence s'entend des missions générales dans le cadre de la police administrative et judiciaire sous réserve des compétences dévolues aux autorités judiciaires. Article 2. L'article en question reprend de façon imparfaite les dispositions des actuels articles 4 et 5 de la loi. En effet, il aurait été utile de préciser quelles sont les attributions relevant de l'autorité du ministre et quelles sont les autres autorités qui sont susceptibles d'avoir certaines attributions dans l'exercice des missions de la Police. Le commentaire de l'article est de ce fait plus explicite que le texte lui-même. Article 3. L'emblème, l'uniforme et la carte de service de la Police sont déterminés par règlement grand-ducal. Si cet article n'appelle pas de commentaires, il n'en reste pas moins qu'il est hautement souhaitable que le règlement d'application ou des notes de service internes reprennent également des règles minimales de tenue vestimentaire et prescrivent d'autres apparences personnelles minimales. En effet, au cours des dernières années on observe un manque de rigueur quant à certains aspects personnels extérieurs lequel impacte sur la visibilité vers l'extérieur de la Police qui doit en tant que corps représentatif de l'État se présenter avec une dignité certaine. Ces aspects ensemble avec le comportement du personnel policier renforcent l'irnage que la Police doit donner à l'égard du public et le respect légitimement dû aux représentants de la loi. Ces aspects extérieurs projettent en effet une image de professionnalisme et de compétence. Articles 4. et 6. Ces deux articles reprennent les terrnes de l'actuel article 32 sans qu'on perçoive la raison d'en séparer les dispositions. Bien plus il aurait été utile de reprendre l'alinéa 3 de l'article 32 qui dispose que: " Dans l'exercice de sa mission de police administrative ou judiciaire, la Police veille au respect et contribue à la protection des libertés et des droits individuels". 8 Article 5. Les autorités judiciaires ne perçoivent pas la finalité et la plus-value de cette disposition qui se justifierait par le concept de proximité du citoyen. Article 7.et 8. Sans commentaire dans la mesure oû l'article 8 reprend l'actuel article 33. Article 9. Cet article a pour objet de définir les fonctions d'officier (OPA) et d'agent de police adrninistrative (APA) à l'instar de l'article 23 du projet définissant les qualités d'officier (OPJ) et d'agent de police judiciaire (APJ). On peut s'interroger si la fonction d'officier ou d'agent de police administrative n'aurait pas dû être défini en faisant abstraction de la catégorie et du groupe de traitement, mais en se référant aux fonctions correspondant aux grades de traitement ainsi que définis dans la loi modifiée du 25 rnars 2015 fixant le régime des traiternents et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. 11 est un fait que tant la qualité d'officier de police administrative que celle de police judiciaire ne devraient pas s'acquérir automatiquernent par la référence à un grade de traitement, mais sont soumises selon le cornmentaire de l'article à une certaine expérience professionnelle ainsi qu'à la réussite de l'examen de promoti on. Article 10. L'article 10 dispose que les missions de police administrative sont soumises à la surveillance des autorités administratives compétentes sans autre précision quant à ces autorités. La police administrative a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public et d'y mettre fin. Elle se distingue ainsi de la police judiciaire dont la mission est de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et de poursuivre leurs auteurs. La distinction est parfois délicate alors que souvent exercée par les mêmes agents une opération de police adrninistrative peut se transformer en opération de police judiciaire. C'est bien la finalité de la rnesure qu'il y a lieu de prendre en considération. 9 D'aucuns ont critiqué le projet de loi sous avis en déplorant l'absence de définition de l'ordre public. L'ordre public ne peut se définir et est une notion évolutive en relation avec les circonstances de fait concrètes. Cette notion permet donc une large marge d'appréciation. De façon traditionnelle la notion d'ordre public recouvre les éléments de la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. D'abord conçu comme se rapportant à l'ordre matériel et extérieur la notion d'ordre public s'est étendue à d'autres domaines, et plus particulièrement à la protection de la moralité publique et au respect de la dignité humaine. Les mesures de police administrative portent généralement atteinte aux libertés publiques, ce qui justifie certaines restrictions. 11 s'agit de concilier protection de Pordre public et respect des libertés publiques. Dans ce contexte on peut certes s'interroger si les mesures de police administrative prévues par le projet sous avis seront susceptibles d'un contrôle quant au but, à la nécessité et à la proportionnalité poursuivis en relation avec des situations de danger grave, concret et imminent et pourront faire l'objet d'un contrôle de légalité par les juridictions de Pordre administratif selon la procédure de droit cornmun en l'absence d'autres dispositions de procédure? 11 n'est pas certain que cette procédure de droit commun pennette de donner une réponse adéquate et soit une voie de recours efficace dans ce domaine qui requiert peutêtre une réponse en temps réel. 11 aurait certes été souhaitable que les mesures de police administrative prévues à savoir la mise en place d'un périmètre de sécurité, le contrôle respectivement la vérification d'identité, la fouille des véhicules et des bâtiments, la fermeture ternporaire d'un établissement, la saisie conservatoire d'objets, substances et animaux et la rétention administrative soient complétées par la rnesure de la fouille administrative. Cette rnesure a déjà fait l'objet de discussions au sein d'un groupe de travail conjoint des Ministre de la Justice et Ministre de la Sécurité intérieure dans le cadre d'un avant-projet de loi relatif au recours à la contrainte matérielle par les membres du cadre policier de la Police grand-ducale. Le projet de libellé de l'avant-projet de loi était à un stade avancé de sorte qu'on aurait simplernent pu le reprendre dans le cadre du présent projet de loi relatif à la réforme de ]a police. La fouille de sécurité suivie le cas échéant d'une fouille corporelle est une mesure complémentaire et indispensable lorsque des personnes font l'objet d'une mesure rétention ou d'une autre mesure de privation de liberté, lorsque des personnes accèdent à des lieux où l'ordre public est menacé et lors de la mise en cellule. La fouille corporelle est indispensable en cas d'indices que la personne fouillée porte sur elle une arme, une substance ou un objet dangereux respectivement pour s'assurer que les personnes sujettes à une mesure privative de liberté ne soient pas, au moment de leur mise en cellule, en possession d'armes, de substances ou d'objets dangereux pour elles-mêrnes ou pour autrui ou de nature à favoriser une évasion avec ou sans prise d'otages. 10 Article Cet article permet à tout OPA et APA d'établir exceptionnellement et temporairement un périmètre de sécurité afm de limiter ou d'interdire l'accès et le séjour sur une partie de la voie publique ou en des lieux accessibles au public. Cette mesure se justifie dans le cadre d'un danger grave, imminent et concret respectivement si les interventions de la Police ou des services de secours risquent d'être entravées en ces lieux. Les mêmes caractéristiques relatives au danger sont reprises dans le cadre des autres mesures de police adrninistrative. La condition de l'imminence du danger a été largement critiquée par d'aucuns, mais est particulièrement importante alors qu'il y a lieu de limiter la mise en ceuvre des mesures de police administrative à un moment proche du danger à l'ordre public. Avec un peu d'imagination et au regard des évènements récents dans nos pays voisins on pourrait certes envisager qu'en l'absence de cette condition, l'ordre public serait en permanence susceptible d'être troublé par un danger grave et concret. Cette condition est donc particulièrement importante afin d'éviter tout abus possible. Le qualificatif "d'imminence du danger n'est pas à confondre avec la notion du "danger immédiat". Le danger dont il est question doit donc être circonscrit par rapport à une certaine gravité donc un risque susceptible de créer un trouble, un désordre ou une situation susceptible de créer un dommage ou portant notamment atteinte à la sécurité publique, motivé par des circonstances de fait concrètes et où le risque est susceptible de se réaliser brusquement dans un délai rapproché. C'est donc la proximité de la réalisation de voies de fait dont les circonstances font admettre qu'elles sont sur le point de se produire incessamment et qu'il y a lieu de prévenir par des mesures appropriées. Tout danger imminent comporte la probabilité d'un préjudice irréparable. L'imminence n'est pas seulement la probabilité, mais la probabilité d'une survenance dans un délai proche. Cette notion se réfère à une situation temporellement plus lointaine que celle du danger immédiat. 11 se pourrait que les nombreuses critiques encourues reposent sur une conception erronée de la notion de l'imminence du danger. Cette notion n'est pas à confondre avec celle relative à l'agression réelle et actuelle justifiant la légitirne défense prévue à l'article 416 du Code pénal. Dans ce cadre le danger doit être certain et préalable et l'agression réelle quant à son objet. La cause de justification suppose que l'agression et la riposte se situent dans le même temps. 11 L'imminence du danger ne vise pas cette situation, mais se contente d'une simple probabilité de survenance dans un délai proche. Ce critère vise une situation en amont de la survenance d'un évènement susceptible de troubler la sécurité publique. L'article 11 prévoit une rnesure d'éloignement en cas de non-respect du périmètre de sécurité. Si on peut comprendre qu'une personne non autorisée qui tente d'accéder ou se maintient dans le périrnètre puisse être éloignée au besoin par la force on peut déplorer que cet éloignement ne soit pas plus amplement précisé. Quelle est la procédure à respecter et quels sont les droits de la personne éloignée? Est-ce que cet éloignement est décidé par un APA ou doit-on prévoir que la décision revienne à un OPA à l'instar de l'article 20 du présent projet relatif à la mise en détention administrative? S'agit-il d'une mesure qui revient en fait à une rétention adrninistrative sans les garanties de l'article 20 du projet sous avis? Article 12. Le projet de loi semble faire un amalgame entre différentes mesures. On peut distinguer le simple recueil d'identité qui permet de demander à une personne de décliner son identité sans pouvoir exiger la présentation d'un document justifiant de celle-ci, le relevé d'identité qui permet de dernander la présentation d'un document d'identité, le contrôle d'identité prévu dans le cadre de l'article 45

(1)du Code d'instruction criminelle suivi de la vérification d'identité aux conditions strictes de l'article 45
(2)du Code d'instruction criminelle et qui vise l'hypothèse d'une personne se refusant ou se trouvant dans l'impossibilité de prouver son identité lequel est susceptible d'être conduit au poste de police aux fins de vérification. La rétention aux fins de cette vérification d'identité est soumise à de strictes conditions et limitée à quatre heures à compter du contrôle effectué. L'article du projet de loi en question prévoit que chaque policier pourra inviter une personne à justifier de son identité, et ce dans le cadre de toute mesure de police administrative. 11 s'agit donc d'un simple contrôle d'identité. 11 est vrai que le commentaire de l'article fait référence à l'article 15
(1)de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques et à la carte d'identité qui dispose que: " La carte d'identité est obligatoire à partir de l'âge de quinze ans pour les ressonissants luxernbourgeois qui résident habituellement dans une commune sur le territoire du Luxembourg et est exigible à toute réquisition de la Police grand-ducale." Une disposition similaire quant à l'obligation de donner suite à une réquisition de la Police ne semble certes pas exister à charge des ressortissants de l'Union européenne et d'autres pays tiers. 12 Le paragraphe 2 prévoit qu'en cas de danger grave, irnminent et concret un contrôle systématique d'identité pourra être autorisé par le Directeur général ou son délégué dans les lieux publics et les lieux accessibles au public qu'il détermine, et ce tant que le danger perdure. II serait certes utile de préciser que cette autorisation devrait être écrite et dûment rnotivée par les circonstances de fait, et ce au regard de l'existence du danger grave, imrninent et concret susceptible de pouvoir faire l'objet d'un contrôle a posteriori. On relève en l'espèce que la condition d'imminence du danger est primordiale afin éviter que certaines zones urbaines de par leur localisation se retrouvent dans un état de danger grave et concret perrnanent. Le ministre ayant la Police dans ses attributions pourra par décision rnotivée ordonner le contrôle systématique d'identité pendant une durée maximale de dix jours afin d'assurer l'intégrité des lieux et de l'activité des points sensibles du Grand-Duché. Le comrnentaire de l'article en question fait état qu'il s'agit en l'espèce de mettre en ceuvre le plan VIGILNAT lequel ne dispose cependant d'aucune base légale. La mesure prise par le ministre sera susceptible d'être prolongée par le premier Gouvernement en conseil qui fixe la durée maximale de la mesure qui est renouvelable. À défaut d'une décision prise par le Conseil de gouvernement dans le délai de 10 jours à compter de la décision initiale, la décision est prolongée par décision conjointe du ministre ayant la Police dans ses attributions et par le Ministre de la Justice en attendant le prernier Gouvernement en conseil. La durée de cette prolongation n'est soumise à aucune limite de temps et aucune disposition ne mentionne la période maximale pendant laquelle une telle mesure peut faire l'objet d'une prolongation. Les alinéas 4 et suivants essayent de reprendre en partie les dispositions prévues à l'article 45
(2)-
(7)du Code d'instruction criminelle relatif à la procédure de vérification d'identité opérée dans le cadre de l'exercice de la police judiciaire. L'alinéa 4 de l'article du projet sous avis omet cependant à l'instar de l'article 45
(2)du Code d'instruction criminelle de préciser si la vérification d'identité se fait sur place ou si l'intéressé est conduit au poste de police. La durée maximale de la vérification limitée à 4 heures est calquée sur celle de la vérification d'identité en matière de police judiciaire. Mêrne si certaines voix se font entendre qu'il faudrait augmenter la lirnite temporelle à 12 heures on ne peut admettre que cette durée puisse dépasser celle prévue en matière de police judiciaire alors qu'en cette rnatière des voies de recours sont ouvertes et effectives. Si une augrnentation de délai était envisagée, iI faudrait en conséquence adapter aussi celui du contrôle d'identité en matière de police judiciaire. 13 L'alinéa
(6)omet aussi de reprendre à la lettre la disposition de l'article 45
(4)du Code d'instruction criminelle en omettant de préciser qu'un téléphone est mis à la disposition de l'intéressé afin que ce demier puisse effectivement prévenir utilement une personne de son choix. L'alinéa
(7)du projet prévoit un assouplissement des conditions dans lesquelles l'OPA peut recourir à la prise d'empreintes digitales ou de photographies. Si l'article 45
(6)du Code d'instruction crirninelle vise l'hypothèse de la nécessité impérative de procéder à cette rnéthode de vérification, Particle 12
(7)du projet se réfère à l'hypothèse "s'il n'y a pas d'autre moyen d'établir l'identité de la personne concemée" ce qui laisse une certaine appréciation personnelle subjective. L'alinéa
(8)de l'article prévoit l'établissement d'un rapport dont les conditions sont reprises de Particle 45
(7)du Code d'instruction criminelle. Ce rapport fait l'objet d'une transmission tant au Directeur général qu'à l'Inspection de la Police (IGP). En effet, Particle 4 du projet de loi portant réforme de l'IGP précise que cette autorité veille à l'exécution des lois et règlements et rend compte des rnanquements et des problèmes de fonctionnement qui parviennent à sa connaissance. Elle dispose à cet effet d'un droit d'inspection général et permanent au sein de la Police qu'elle exerce, au besoin d'office. Le projet de loi portant réforme de l'IGP a par ailleurs chargé cette autorité de procéder aux instructions en matière disciplinaire. Le projet de loi sous avis ne mentionne pas à l'instar de l'article 45
(8)du Code d'instruction criminelle quel sera le traitement ultérieur réservé aux empreintes digitales et photographies recueillies en application de la mission de police adrninistrative relative à la vérification d'identité. Article
  1. Les autorités judiciaires entendent appuyer la disposition légale ayant fait défaut jusqu'à présent en prévoyant que les personnes signalées ou recherchées aux fins notamment de notification ou d'audition pourront être retenues aux fins d'exécution de ces actes pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de ces mesures sans dépasser la durée de quatre heures à compter de la rétention. Article
  2. L'article 14 prévoit qu'en cas de danger grave, imminent et concret pour l'ordre public, la fouille administrative de tous les véhicules peut avoir lieu sur 14 autorisation du Directeur général de la Police ou de son délégué dans le périrnètre qu'il détermine, et ce tant que le danger perdure. Cette mesure peut être exécutée par tous les OPA et APA alors qu'en matière de fouille judiciaire de véhicules prévue à l'article 48-10 du Code d'instruction criminelle cette prérogative équivalente à une perquisition relève de l'attribution d'un officier de police judiciaire (OPJ) le cas échéant assisté par un agent de police judiciaire (APJ). On peut donc s'étonner qu'en matière de fouille administrative systérnatique de tous les véhicules, les conditions d'exercice soient plus larges d'autant plus que le contrôle en est a priori moins strict, cette mesure étant tout au plus susceptible de faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives pour autant qu'un citoyen concerné juge utile de devoir avoir recours à cette procédure nécessitant l'intervention d'un avocat. L'article en question n'a cependant pas précisé si l'autorisation du Directeur général doit être écrite et si elle est à motiver en fonction des circonstances précises de l'espèce afin de perrnettre surtout un contrôle a posteriori de l'état de la gravité et de l'imminence du danger concret et du périmètre réellement concerné. Aucune période maximale n'est prévue de façon précise alors que l'alinéa en question se réfère à la notion subjective de la durée du danger. En ce qui concerne la deuxième hypothèse relative à la fouille administrative systématique ordonnée par le ministre ayant la Police dans ses attributions il est fait référence aux observations ci-avant relatives à l'article 12
(2)2° du présent projet de loi, les conditions prévues étant identiques. L'article 14
(4)du projet sous avis prévoit qu'un rapport sera dressé qu'en cas d'ouverture forcée du véhicule. On ne saurait raisonnablernent exiger qu'un rapport de chaque fouille soit dressé et transmis au Directeur général, au propriétaire du véhicule et à l'IGP sous peine de rendre l'exécution de cette rnesure impossible à mettre en ceuvre dans la pratique. Le Commentaire de l'article en question dispose in fine que la fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément à l'article 48-10, paragraphe 5 du Code d'instruction criminelle. Cette disposition n'est cependant pas reprise dans l'article en question. 15 Article 15, Cet article reprend la rnission première de la police administrative qui est celle de veiller au maintien de l'ordre public et au respect des lois et règlements de police généraux ou communaux notamment dans les lieux accessibles au public. Article
  1. Cet article entend régler la fouille de bâtiments dans 3 hypothèses à savoir celle dans laquelle il y a consentement de la personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public, lorsque le danger ne peut être écarté d'aucune autre manière et en cas d'appel au secours venant de Pintérieur. On peut s'étonner de la précision redondante apportée au texte du projet en ce sens que les bâtiments concernés sont ceux habités ou abandonnés. On ne perçoit pas l'existence d'autres bâtiments que ceux qui sont soit habités soit abandonnés. On vise donc tous les bâtiments sans autre distinction. 11 est à noter que l'article 27 de la loi belge sur la fonction de police a sans doute servi d'inspiration au législateur luxembourgeois. 11 semble à ce titre important de constater que la loi belge autorise l'exécution d'une telle mesure en cas de danger grave et imminent rejoignant donc sur ce point les conditions prévues à la base par le projet de loi sous avis pour toutes les mesures de police administrative. On peut s'interroger si cette mesure doit pouvoir être exécutée tant par un APA que par un OPA? 11 s'agit d'une mesure nécessitant de prime abord l'exercice d'une certaine coercition. 11 est cependant prévu que l'évacuation du bâtiment et des annexes ne puisse se faire que sur décision d'un OPA. La première hypothèse vise celle où il y a eu consenternent d'une personne qui a la jouissance effective du lieu. L'initiative reviendrait donc à la Police qui devrait recueillir le consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu non accessible au public. Qu'en est-il si cette personne n'est pas localisable? De quelle façon le consentement sera-t-il constaté? Ne doit-on pas craindre que le consenternent soit recueilli sous la contrainte morale? C'est ainsi que nous estimons qu'il aurait fallu reprendre à la lettre le texte de l'article 27 alinéa ler 1° de la loi belge précitée en ce sens que cette mesure peut être mise en ceuvre en particulier à la demande de la personne qui a la jouissance effective. La deuxième hypothèse visée est celle lorsque le danger ne peut être écarté d'aucune autre manière. Cette notion permet une appréciation personnelle tout à fait subjective. Le texte belge n'a été que partiellernent repris alors que Particle 16 27 alinéa 1 er 2° de la loi belge prévoit la condition supplémentaire que la personne ayant la jouissance effective n'ait pas pu être contactée utilement. 11 aurait été utile de reprendre à la lettre la disposition afférente de la loi belge. La même observation vaut pour le dernier alinéa de l'article du projet alors qu'on aurait pu reprendre à la lettre le texte belge en ce sens que le bourgmestre à informer en cas d'évacuation est le bourgmestre compétent et pas n'irnporte quel autre? Article
  2. Cet article reprend Farticle 36 actuel de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de Police grand-ducale. Article
  3. Cette rnesure qui prévoit la ferrneture temporaire d'un établissement accessible au public est particulièrement souhaitable afin de donner à la Police un moyen d'intervenir efficacement contre les débits de boissons dont l'exploitation trouble gravement et continuellement la tranquillité publique. Article
  4. Cet article permet la saisie administrative d'objets, substances et animaux qui présentent un danger grave, irnminent et concret pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou compromettent l'ordre public. Cette mesure se fait sur ordre d'un OPA. Le commentaire de l'article relève que les objets, substances ou animaux saisis seront consignés auprès d'un gardien. 11 est fait référence à la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe sans autre précision quant aux articles applicables en particulier. Bien plus se pose la question qui sera le gardien des animaux saisis. Par ailleurs le paragraphe
(6)de l'article sous avis dispose que les frais engendrés par le placement de l'animal seront supportés par le propriétaire. Dans le cadre de la loi précitée du 8 décernbre 1981, les indemnités des personnes réquisitionnées sont rémunérées par le rninistère de tutelle respectif de l'autorité requérante. Mêrne si les frais de réquisition doivent pouvoir être réclamés en définitive au propriétaire de l'anirnal pour autant qu'il soit connu, iI n'en reste pas rnoins qu'une fois placé dans un asile pour animaux il sera illusoire pour l'association en charge de cet asile de vouloir récupérer directement les frais à charge du 17 propriétaire de l'animal qui pourra venir le récupérer endéans les 3 mois à compter de la réception du rapport de saisie. La mérne situation devrait en tout cas se présenter au cas où l'OPA décide que l'animal est délaissé. Si par ailleurs les objets, substances et animaux non réclamés par le propriétaire endéans le délai de 3 mois à compter de la réception du rapport peuvent être considérés cornrne délaissés sur décision prise par un OPA et que cette décision peut aussi prévoir la destruction ou l'aliénation des objets et substances, on ne connaît pas Pissue de la saisie des animaux? Seront-ils à la disposition de leur gardien qui devrait en principe être une association ceuvrant pour la protection animale et gérant un asile pour animaux. Les animaux concernés ne seront pas nécessairernent des animaux domestiques. Article 20. Cet article prévoit Parrestation ou la rétention administrative d'une personne majeure qui compromet l'ordre ou la sécurité publique ou qui constitue un danger pour elle-même ou autrui. Le principe de cette rétention était déjà prévu à l'article 37 de la loi actuelle sur la Police. Cette mise en rétention est assortie d'un certain nornbre de garanties largement inspirées de l'article 39 du Code d'instruction criminelle relatif à la rétention judiciaire en cas de flagrant délit. La personne retenue a le droit de se faire examiner par un médecin et peut demander à ce qu'une personne de son choix soit avertie. On ne voit pas pourquoi en l'espèce le droit qui figure tant à l'article 12
(6)du présent projet qu'à l'article 39
(3)du Code d'instruction crirninelle n'est pas repris à la lettre en ce sens que la personne retenue aurait elle-même le droit d'informer une personne de son choix et qu'à cet effet un téléphone est rnis à sa disposition. 11 est vrai que dans certaines circonstances ce droit ne pourrait pas être exercé en particulier à cause de l'état physique de la personne faisant l'objet de la rétention. Le délai maximum de 12 heures est repris de l'article 37 de la loi actuelle sur la Police et de l'article 31 de la loi belge du 5 août 1992 sur la fonction de police. Au lieu de prévoir que la durée de la rétention ne puisse être plus longue que le temps requis par les circonstances qui la justifient. on aurait pu de façon un peu plus précise prévoir que la durée de la détention adrninistrative ne saurait excéder celle de la cessation du trouble. 18 La personne mise en détention doit être informée sans délai de la privation de liberté, des motifs qui la sous-tendent et de la durée maximale de cette privation de liberté. 11 n'est pas précisé si cette information se fait oralement ou par écrit? On aurait aussi pu être plus précis et prévoir que la personne est informée immédiatement dès la rétention qui en est faite par l'OPA. Article
  1. Cet article reprend la disposition de l'actuel article 21 de la loi du 31 mai 1999 portant création d'un corps de Police grand-ducale et d'une Inspection générale de la Police. Article
  2. Pas de commentaire. Article
  3. Il est renvoyé aux observations figurant à l'article 9 précité alors qu'en ce qui concerne la qualité d'officier de police judiciaire il est aussi fait référence aux catégories de traitement sans viser expressément les fonctions correspondantes à ces catégories. Article
  4. Pas de cornmentaire. Article
  5. Cet article reprend les dispositions de l'article 34 de la loi actuelle sur la police sauf à le compléter par une nouvelle mission qui est celle d'exécuter les actes d'enquête et d'instruction ordonnés par les autorités compétentes. De par son positionnement cette disposition devrait figurer en toute logique au point 2) des missions et donc après celle relative à la recherche des crimes et délits et avant celle relative à la recherche, saisie et mise à la disposition des objets dont la saisie est prescrite. Étant donné que le commentaire de cet article indique que l'objectif est de mieux différencier les deux types de travail dans le domaine judiciaire, à savoir le travail proactif consistant dans la recherche d'informations et d'infractions sur le terrain et le travail ordonné par les autorités judiciaires et que cette rnission relève de la direction des procureurs d'État respectivement des juges 19 d'instruction on aurait pu se référer directement aux autorités judiciaires comme étant les autorités compétentes. Article
  6. Cet article reprend l'article 15 de la loi actuelle sur la Police en le complétant par les empreintes génétiques dont le traitement est fait par la Police la banque de données étant cependant judiciaire. Articles
  7. et
  8. Ces dispositions reprennent celles des articles 2 alinéa 2 et 3 et 67 de la loi du 31 rnai 1999 portant création d'un corps de Police grand-ducale. Articles
  9. et
  10. Pas de commentaire. Article
  11. Cette disposition prévoit que la Police prendra en charge l'extraction et le transfert de tous les détenus entre les différents centres pénitentiaires. Elle en assumera aussi la garde pendant la durée de ce transfert. On peut certes se réjouir que cette nouvelle disposition entende rnettre fin à un débat de longue date de déterminer quelle autorité est compétente pour le transfert la Police ou les agents pénitentiaires. Le libellé de cet article correspond à celui de l'article 62-1) du projet de loi portant réforme de l'administration pénitentiaire déposé le 31 août 2016 donc le même jour que le présent projet sous avis. 11 faudra donc veiller à concilier les deux projets de loi visant la mêrne disposition. On peut certes s'interroger s'il ne faudrait pas de ce chef prévoir que le transfert des patients retenus dans le cadre du nouveau service crée dans le cadre du projet de loi précité relatif à la réforme de l'administration pénitentiaire en l'espèce, l'Unité psychiatrique socio-judiciaire laquelle dépendra du Centre hospitalier neuro-psychiatrique ( CHNP), soit également assuré par la Police. En effet, il est prévisible qu'un transfert puisse s'opérer entre cette unité qui sera établie à proximité du Centre pénitentiaire de Luxembourg et le CHNP et viceversa. 20 Article
  12. Le libellé de Particle 32 rejoint l'actuel article 42 de la loi sur la Police sauf à charger la Police de tout transfert de détenus qu'ils soient condamnés ou en détention préventive vers un établissement pénitentiaire ou un autre lieu indiqué. Toutes les personnes arrêtées en exécution d'un mandat judiciaire sont visées. Si les soussignés entendent appuyer cette disposition qui met fin à toute discussion, on peut en déduire que le transfert entre les centres pénitentiaires et les services médicaux ou hospitaliers est couvert par cette disposition qui vise le transfert vers tout autre lieu indiqué. La Police qui est spécialisée et qui dispose des infrastructures matérielles adéquates assurera en définitive la responsabilité du transfert et de la garde des détenus ce qui est certes souhaitable ainsi que l'évasion récente au Centre hospitalier l'a prouvé, la garde en ayant été assurée par le personnel de l'Adrninistration pénitentiaire. Article
  13. L'article 33 du projet de loi sous avis est libellé dans les termes suivants : « La Police prête main-forte dans l'exercice de la police des cours et tribunaux ». Cet article ne reprend que partiellement les tennes de Particle 4 actuel de la loi sur la police qui dispose que: « La Police prête main-forte dans l'exercice de la police des cours et tribunaux. Elle assure la garde des détenus à l'exclusion des détenus condamnés de manière définitive, à l'occasion de leur comparution devant les autorités judiciaires » 11 est vrai que l'article 31 du projet de loi relatif à la réforme de la Police dispose que « L "exécution des missions d'extraction, de transfèrement et de retransfèrement comporte la garde des détenus concernés à l'extérieur du centre pénitentiaire. » Cependant cette disposition ne vise a priori que les transferts visés précédernrnent à l'article et se lirnite donc aux transfèrements entre établissernents pénitentiaires. Nous constatons donc qu'une disposition essentielle, laquelle a donné lieu dans le passé à de nombreuses controverses quant au transfert et la garde des détenus 21 des centres pénitentiaires vers les juridictions, ne figure plus à l'article 33 du projet de réforme de la Police grand-ducale. 11 s'agira sans doute d'une erreur matérielle qui s'est malencontreusernent glissée dans le projet de réforme. 11 est étonnant de constater que le projet de loi No 7042 portant réforme de l'administration pénitentiaire a prévu de modifier l'actuel article 43 de la loi modifiée du 31 rnai 1999 sur la Police en disposant que les termes « à l'exclusion des détenus condamnés de manière définitive » soient supprimés de sorte que le libellé de cet article 43 (correspondant à l'article 33 du projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale) devrait se lire comme suit : Article 33 : « La Police prête mainforte dans l 'exercice de la police des cours et tribunaux. Elle assure la garde des détenus à l'occasion de leur comparution devant les autorités judiciaires ». S'il semble que la Police n'a pas d'objection pour assurer le transfèrement et la garde des détenus vers toutes les autorités judiciaires ce qui correspond largernent à la pratique actuelle, il est simplement rendu attentif à la contradiction de ces dispositions des deux projets de loi afin que les amendements nécessaires puissent être présentés. Le libellé de l'article 33 devra donc être complété en réintégrant la disposition visée à l'article 43 de la loi actuelle. Article
  14. Cet article reprend la mission déjà visée à l'article 44 de la loi actuelle. 11 est seulernent rendu attentif au fait que c'est larticle 49 figurant au projet de loi relatif à la réforme de l'Administration pénitentiaire qui doit être visé. Les deux projets de loi devront donc être alignés au niveau de la procédure législative en cours. Articles
  15. à
  16. Ces articles reprennent les missions visées aux articles 45, 48 et 47 de la loi actuelle. 22 Articles
  17. à
  18. Ces articles reprennent aussi les dispositions déjà prévues aux articles 45, 48 et 47 de la loi actuelle tout en les complétant. Articles
  19. à
  20. Ces dispositions reprennent celles des articles 55, 56, 41 alinéa 2, 57, 59, 60 à 62 actuels. On peut certes déplorer que l'avant-projet de loi relative à la contrainte matérielle par les membres du cadre policier de la Police grand-ducale et modifiant la loi modifiée du 31 rnai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police lequel a été largement finalisé après les travaux du groupe de travail conjoint, n'ait pas été déposé conjointement au présent projet de loi sous avis. Cet avant-projet entend définir en particulier l'usage des armes et des autres moyens de contrainte par les forces de l'ordre et est de ce chef tout à fait complémentaire. 11 en définit aussi le cadre de la responsabilité civile des membres du cadre policier. Articles
  21. à
  22. Les articles 48, 49 et 50 reprennent globalement les articles 63 et 64 de la loi actuelle. On peut cependant s'interroger sur le fait si la composition et la mission éventuelle des comités de concertation et de prévention ne devraient pas se faire par voie d'une disposition légale en conformité avec l'article 97 de la Constitution qui dispose que: " L'organisation et les attributions des forces de l'ordre font l'objet d'une loi". Cela semble également s'imposer en vertu de l'article 32
(3)de la Constitution modifié par la loi du 18 octobre 2016 portant révision de la Constitution dont la teneur est la suivante: " Dans les matières réservées à la loi par la Constitution. le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui ,fixe l'objectif des mesures dexécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises." L'article 64 alinéa 2 de l'actuelle loi sur la Police qui reprenait en partie les missions de ces comités de prévention communale ou intercommunale et des comités de concertation n'a rnalheureusement pas été repris. 23 11 en est de même de l'article 68 de la loi actuelle qui précisait que : ''Les procureur général d'État et procureurs d'État ou leurs représentants peuvent être associés à la concertation systématique prévue à l'article 64" donc dans le cadre des comités de prévention et de concertation. Dans la pratique actuelle, les représentants des parquets ont d'ailleurs toujours été associés aux réunions de ces comités. Cependant on constate que toutes ces dispositions figurent actuellement dans le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de concertation régional et du comité de prévention communal. Si le fonctionnement interne de ces cornités doit pouvoir être réglé par voie de règlement grand-ducal tant le principe de la cornposition que les attributions devraient être intégrés dans la loi elle-même. Article
  1. Ainsi qu'il a été relaté dans le cadre des observations générales, le principe de la rnise en place d'un cornité d'accompagnement avait déjà été prévu dès l'année 2011 dans le cadre des discussions de la réfonne de la loi de 1999 sur la Police et avait été repris dans l'avant-projet de loi. L'article 8bis à insérer disposait à l'origine que: "Le comité daccompagnement constitué du procureur général d'État, des procureurs dÉtat, du juge d'instruction directeur près le tribunal darrondissement de Luxernbourg, du directeur général de la Police, du directeur central de la police judiciaire et du directeur du service de police judiciaire suit l'évolution et l'évacuation des affaires judiciaires et peut sans prejualice des compétences respectives des autorités judiciaires et de la Police, formuler des recommandations." Cet article était cependant en cours de reformulation. L'idée était que ce comité d'accompagnement devait être rattaché à la Direction centrale de la Police judiciaire et sans être doté de pouvoirs décisionnels sa fonction aurait été de veiller au bon fonctionnement et à la bonne direction de la police judiciaire. Sont exclusivement visées les affaires judiciaires que les juridictions ne peuvent évacuer de manière satisfaisante qu'à la condition que les enquêtes soient effectuées de rnanière optimale, dans un bon environneinent et un délai admissible. Ainsi les magistrats doivent être impliqués dans la direction des affaires judiciaires sans être les supérieurs hiérarchiques sur des plans autres que purement judiciaires, le tout sous réserve des pouvoirs des magistrats en charge des dossiers ponctuels. Ce comité a selon le cornrnentaire de l'article du projet sous avis comme objectif d'accompagner et de superviser le travail judiciaire. 11 s'agit de Porgane-clé de 24 concertation, de consultation et de dialogue entre les deux principaux acteurs dans le domaine de la police judiciaire. Dans le cadre de l'exigence du procès équitable, principe fondamental dans nos sociétés démocratiques, chacun doit jouer son rôle: la Police enquête sous le contrôle des parquets et des juges d'instruction, - les parquets engagent les poursuites, mais ne rendent pas les décisions, - les décisions sont rendues par des juridictions indépendantes et sont susceptibles de recours. On en déduit que les juridictions supérieures exercent leur contrôle sur les juridictions de base, celle-ci sur le Parquet et ce dernier sur la Police. Ce dernier contrôle est indispensable étant donné que l'action de la Police a non seulement une incidence sur la qualité de la Justice, mais sur la possibilité même de rendre Justice. Une enquête mal menée ne peut dans la plupart des cas plus être rattrapée. Les relations entre la Police et les autorités judiciaires sont basées sur la loyauté et la confiance rnutuelle. Dans le cadre de la réalisation de l'audit de la Police, le Procureur général d'État avait proposé en date du 27 janvier 2015 un nouveau libellé de l'article en question en prévoyant notamment que ce comité serait composé du Procureur général d'État, des deux procureurs d'État, du juge d'instruction-directeur de Luxembourg, du Directeur général de la Police, du Directeur général des affaires judiciaires de la Police, du Directeur du Service de Police judiciaire et du Directeur du SREC soit de Luxembourg soit d'Esch-sur-Alzette. Suite aux discussions au sein des autres groupes de travail et notamment la décision politique prise d'intégrer les SREC dans le Service de Police judiciaire une adaptation de la composition s'est avérée nécessaire. Ainsi sur proposition des autorités judiciaires il avait été prévu de remplacer le Directeur général des affaires judiciaires de la Police, fonction qui n'avait pas été reprise dans l'avantprojet, par le Directeur central de la Police judiciaire. 11 avait été préconisé de prévoir au regard de la décision de porter à quatre les régions de police, la présence d'un des quatre Directeurs d'une circonscription régionale et cela en fonction de l'ordre du jour de la réunion du Comité, et ce en vue d'assurer un certain tour de rôle. Le projet actuel a remplacé le Directeur de la circonscription régionale par le Directeur central de police administrative nouvellement crée par l'article 58 du projet sous avis. Cette direction de police administrative comprend : 25 - la direction des opérations, - les quatre unités nationales de l'aéroport, de police de route, de garde et d'appui opérationnel et enfin l'Unité spéciale de la police et - les quatre régions de Police. Le Directeur central fait partie du comité de direction de la Police tel que prévu par l'article 56 du présent projet. On peut s'interroger si le Directeur central dénommé de « police adrninistrative » doit trouver sa place dans le cadre d'un colnité d'accompagnement dont la compétence se limite à la Police judiciaire? La participation de ce directeur aux travaux du comité d'accompagnement trouve certainement son explication par le fait que ce dernier est l'autorité hiérarchique sous laquelle sont placées les quatre circonscriptions régionales de la Police. Au niveau des missions du comité, on constate que ces missions étaient déjà en grande partie prévues dans le cadre de la proposition des autorités judiciaires, reprise dans le cadre du livrable soumis au groupe de travail "police judiciaire". Aucune discussion n'a cependant eu lieu sur ce point du moins en présence des représentants des Parquet général, parquets et cabinet d'instruction de sorte que ce comité avec ses missions semblait acquis. Le texte final proposé par les autorités judiciaires l'a été en concertation étroite avec le Directeur de la Police judiciaire de l'époque. Cela explique que les autorités judiciaires aient été surprises et consternées de constater que les missions reprises aux points 5), 6 et 8) n'aient plus figuré dans le projet de loi devant être soumis au Conseil de gouvernement du 29 juillet
  2. En effet, iI s'agissait là de missions essentielles de ce cornité. 11 s'en est suivi un débat dans la presse nationale ou certains acteurs ont cru bon d'en débattre publiquement, débat qui ne semble pas encore s'être atténué. Les missions reprises à l'article 51 reflètent donc la proposition des autorités judiciaires de concert avec le Directeur de la Police judiciaire qui s'est d'ailleurs largement irnpliqué dans cette mission de réforrne particulièrement difficile. C'est ainsi que le concept de police judiciaire, qui a d'ailleurs toujours été établi de concert avec les autorités judiciaires, a pour finalité la répartition des compétences d'une part et d'autre part la définition du traitement des affaires judiciaires en fixant certains principes quant à la prise en charge initiale et la continuation de l'enquête par le Service de Police judiciaire ainsi que les procédures de coopération entre tous les services de police et de coordination entre les autorités judiciaires et policières. 26 C'est donc en vertu de ces considérations qu'il sernble logique que les missions des départements du Service de Police judiciaire et de leurs sections qui reviennent à définir quelle criminalité ou quel type d'infractions relèvent de ces départements lesquels seront vraisemblablement répartis en Biens, Personnes, Crime organisé, Economique et financier et Appui ainsi que les sections respectives compétentes pour certains types d'infractions en particulier doivent être déterminées par le comité d'accompagnement en relation avec sa mission de surveillance de la Police judiciaire. Les autorités judiciaires n'entendent pas s'impliquer dans l'organisation purement interne de ces départements et sections. Faut-il rappeler que la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police judiciaire et modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire avait modifié l'article 62 en disposant au paragraphe
(8)que : « Le Service de Police judiciaire comprend un effectif de cent membres ayant la qualité d'officier de police judiciaire. L'organigramme du service est fixé par arrêté conjoint des ministres de la force publique et de la justice. » Cette cornpétence conjointe se justifiait dans la mesure où le Service de Police judiciaire exécute des missions qui leur sont conférées par les autorités judiciaires. On peut donc s'étonner sur la levée des boucliers reprochant aux autorités judiciaires de s'imrniscer dans le fonctionnement et la structure fonctionnelle du Service de Police judiciaire alors que les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives à la direction de la Police judiciaire n'ont pas été abolies à ce jour. Le projet de loi sous avis a ajouté une mission consistant à évaluer le travail proactif du Service de Police judiciaire, le cornrnentaire de cet article souhaitant assurer de ce chef une crainte relevée par les SREC en ce sens que le regroupement des unités judiciaires en une grande unité de police judiciaire ferait perdre la présence proactive sur le terrain. 11 n'a jamais été envisagé de mettre fin à ce travail proactif des SREC sur le terrain alors que cette mission est essentielle. Cependant, iI faut se rendre à l'évidence que cette mission dite « proactive » relève bien plus du volet de la police administrative et en particulier de la mission de maintien de la sécurité publique des citoyens en protégeant les personnes et les biens contre les agissements des délinquants. Cette rnission se situe en principe en amont de la police judiciaire et relève plus de la police préventive que de la police judiciaire même si son exercice contribue aussi au rnaintien de l'ordre public dans la mesure où elle vise à faire sanctionner 27 pénalernent les personnes troublant Pordre public en cornrnettant des infractions pénales. La police judiciaire se distingue de la police adrninistrative en ce qu'elle cherche la rnise en ceuvre de la sanction de toute infraction pénale. Le critère de distinction entre les deux polices réside en principe dans le but et la finalité concrète de la mission exercée. Cependant il n'est pas aisé d'opérer en vertu de ces critères une distinction nette, une opération de police adrninistrative pouvant se transformer pendant son accomplissement dès que l'opération de police tend à appréhender un individu soupçonné d'avoir pris part à une infraction. (Le droit de la police, par André Decocq, Jean Montreuil, Jacques Buisson) C'est ainsi qu'on agit de manière proactive en ce sens qu'on n'a pas encore constaté une infraction, mais qu'on peut raisonnablement adrnettre que la personne visée ou le groupe auquel elle appartient va commettre des infractions. La 4e mission vise la définition des priorités stratégiques en relation avec les missions de police judiciaire. 11 ne s'agit pas de définir ici la politique générale de stratégie répressive consistant par exemple à concentrer des effectifs de police importants dans les zones et durant une certaine période de temps où survient le plus grand nombre d'insécurités. Cela relève de la volonté d'assurer la sécurité publique et ressort de la compétence du pouvoir décisionnel politique en concertation avec les autorités policières et autorités communales locales. 11 s'agit en particulier d'une mission relevant des comités de concertation et de prévention prévus à l'article 49 de la présente loi. Le projet de règlernent joint fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du cornité de concertation régional et du comité de prévention comrnunal. Sous réserve des observations faites dans le cadre de cet article que tant la composition que les missions devraient figurer dans la loi, on se doit de constater que la mission de ces comités est bien de procéder tant au niveau communal que régional à l'étude et à Panalyse des formes de délinquance, de nuisances et de troubles portés à l'ordre public, d'élaborer des propositions de politique générale dans les domaines de la prévention de la délinquance et de définir les objectifs et les actions coordonnées auxquels l'État et les communes décident d'un commun accord de contribuer notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des troubles. La mission consistant à définir les priorités stratégiques en relation avec les missions de police judiciaire vise en particulier à reprendre une des missions de l'actuel Comité P. 11 s'agit au regard d'une situation perdurante depuis de nombreuses années, constatant que bon nombre d'instructions ou d'enquêtes ne peuvent pas être traitées malgré les cris d'alarme lancés en particulier par les 28 enquêteurs du Service de Police judiciaire, de définir de façon générale et en fonction de circonstances spécifiques les priorités des enquêtes judiciaires par rapport à une crirninalité particulière. La mission reprise au point 5) et consistant à contrôler les écrits judiciaires n'a pas pour objet de soumettre au comité d'accornpagnement tous les procèsverbaux et rapports et de reprendre la rnission des bureaux administratifs et de contrôle (BAC). Cette mission s'entend dans le sens d'un suivi général de l'évolution de la qualité des écrits et le cas échéant de l'élaboration de lignes directrices. En effet qui est mieux placé que les autorités judiciaires pour apprécier la qualité des procès-verbaux et rapports dont ils sont les destinataires au quotidien ? La rnission reprise au point 6) a pour objet de permettre au comité d'accompagnement d'aviser les candidatures pour les postes les plus importants de la Police en matière de police judiciaire ainsi que pour les postes de chef de départements et de sections du Service de Police judiciaire. Cette mission a fait et fait toujours l'objet de nombreuses critiques sans doute par rnanque de compréhension de la finalité visée. 11 ne s'agit pas de s'immiscer dans le fonctionnernent interne du Service de Police judiciaire alors que la mission consiste simplement à émettre un avis, la décision appartenant au final au Directeur du Service de Police judiciaire en concertation étroite avec le Directeur central de la Police judiciaire. En effet qui est mieux placé que les autorités judiciaires, lesquelles sont en contact permanent et quotidien avec les enquêteurs de la police judiciaire et qui connaissent la capacité et le professionnalisme de chacun d'entre eux, pour participer à l'émission d'un tel avis ? 11 semble aussi qu'au regard de la politique générale au sein de la fonction publique illustrée en particulier par le nouveau statut du fonctionnaire, le critère traditionnel de l'ancienneté doit faire sa place à celui de la compétence. Les juges d'instruction et les rnagistrats des parquets sont donc les mieux placés pour apprécier les qualités des enquêteurs et formuler des avis tout à fait précis et pertinents. Cela relève bien entendu de la volonté politique de dynamiser la fonction publique et de ce chefle fonctionnement de toutes les administrations. Les missions reprises aux points 7) et 8) n'apportent pas de commentaires en particulier et l'approbation du rapport annuel concernant l'activité en rnatière de police judiciaire relève de toute évidence du comité d'accompagnement chargé de la coordination du travail de police judiciaire. 29 Articles
  1. et
  2. Ces articles reprennent les dispositions des articles 69 et 71 de la loi actuelle. Article
  3. Cet article reprend l'article 34-1 actuel. Article
  4. Cet article reprend les principes inscrits aux articles 7 et 25 de la loi actuelle et n'appelle pas de commentaire. Article
  5. La création d'un comité composé du Directeur général, de son adjoint et des quatre directeurs centraux est soutenue par les autorités judiciaires de poursuite. 11 s'agit en effet d'assurer une meilleure gestion de la Police eu égard à l'évolution irnportante de cette administration et de la complexité de la gestion courante. Article
  6. Cet article prévoit la structure générale de la Police comprenant quatre directions centrales et les conditions à rernplir pour pouvoir assurer le poste de Directeur central. La nomination à la fonction de Directeur central Police judiciaire se fait sur proposition conjointe du ministre ayant la Police dans ses attributions et du Ministre de la Justice. Il est fait référence aux observations ci-avant dans le cadre des observations générales. On aurait pu prévoir que la fonction de Directeur du Service de Police judiciaire puisse être assurée par un magistrat ayant une certaine ancienneté ce qui aurait constitué une réforme courageuse confiant la direction fonctionnelle de ce corps à un magistrat expérimenté connaissant le fonctionnernent de la justice et usant de son expérience au profit du Service de Police judiciaire. Ce rnagistrat aurait pu conseiller les enquêteurs sur les problèmes comportant des aspects juridiques et aurait aussi été un interlocuteur privilégié des autorités judiciaires. Cette solution aurait eu l'avantage de créer un lien encore plus étroit avec les autorités judiciaires sous les ordres desquelles les rnernbres du Service 30 de Police judiciaire exécutent leurs missions qui leur sont confiées, sans créer de nouveau corps dans l'imrnédiat. Article
  7. Sans commentaire. Article
  8. Le Service de Police judiciaire sera placé sous Pautorité directe de son directeur et de son adjoint lesquels seront nommés conjointement par le ministre ayant la Police dans ses attributions et le Ministre de la Justice. Le Service de Police judiciaire sera aussi placé sous l'autorité de la direction centrale de la Police judiciaire et de son Directeur central. Cela renforce donc bien l'idée qu'il s'agit d'un service fonctionnant au sein de la hiérarchie de la Police. La plus grande réforme consiste en l'intégration des SREC et la création de trois antennes régionales décentralisées soumises à l'autorité du Directeur du Service de Police judiciaire. Il est vrai que l'article 97 de la Constitution dispose que: "L'organisation et les attributions des forces de Pordre font l'objet d'une loi." Les autorités judiciaires sont d'avis que la loi doit régler d'une façon générale le principe que le Service de Police judiciaire est structuré en départements qui sont divisés en sections. 11 s'agit en effet d'un organigramme structurel général qui n'est pas l'organigramme particulier de Padministration reprenant les personnes occupant les différents postes au sein des départements et des sections visé à l'article 4 alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Cet organigramme structurel aura bien évidemment des répercussions sur l'organigramme de Padrninistration pour mettre en évidence sa structure, mais surtout 1es niveaux hiérarchiques. Il est fait référence dans ce contexte aux principes tels que précisés par le Conseil d'État dans son avis du 15 novernbre 2016 relatif au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes. "Le Conseil d'État note, dans ce contexte, comme il déjà eu l'occasion de le faire, que l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de I 'État, dans la rédaction qui lui a élé donnée par la loi 31 précitée du 25 mars 2015, confère une visibilité accrue au rôle du chef d'administration dans la structuration et l'organisation de l'administration. Ainsi, le programme de travail et l'organigramme de Padministration sont établis par le chef d'administration et soumis à l'approbation du ministre du ressort. Toujours, d'après l'article 4 précité, la description des postes qui composent l'organigramme relève également de ses attributions. Dans les limites tracées par la loi qui organise les cadres de l'administration et sur la base de l'organigramme, il lui appartiendra encore de faire des propositions concernant la définition d'éventuels postes à responsabilités particulières. L'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État prévoit en effet que c'est le ministre du ressort qui désigne les fonctionnaires occupant les postes à responsabilités particulières en tenant compte, s'il y a lieu, des résultats de l'appréciation des compétences professionnelles et personnelles. Dans ce contexte, le rôle du chef d'administration consiste notamment à soumettre au ministre du ressort son avis au sujet des postes en question. 11 résulte de ces textes que l'organigramme de l'administration constituera un instrument central en vue de sa structuration, de sa gestion et de son pilotage. L'organigramme de l'administration, qui correspond à son schéma organisationnel, mettra en évidence sa structure, les niveaux hiérarchiques comporte, les unités organisationnelles (comme par exemple des divisions et des services) qui constituent soil ossature ainsi que leurs domaines d'activités, les liens hiérarehiques et organisationnels entre les personnels de l'administration et enfin les postes à responsabilités particulières " "Les dispositions dordre général que le Conseil dÉtat vient de rappeler sont entrées en vigueur au 1er octobre
  9. Elles constituent désormais le droit commun qui devrait trouver application lors de la rédaction de textes de loi organisant le cadre d'une administration. De l'avis du Conseil d'État, elles devraient cantonner le rôle du législateur dans la configuration d'une administration au principe de sa création, à la définition de ses missions et à 1 'insertion d'une disposition standard concernant la mise en place du cadre du personnel. Au-delà, l'intervention du législateur ne deviendra nécessaire qu'au cas où du détail de l'organisation interne d'une administration découleraient des implications directes au niveau de la relation entre Padministration et le citoyen touchant aux droits et obligations des parties en présence ou encore dans l'hypothèse oùl'organisation impacterait les rémunérations des agents qui composent l'administration. " Le Conseil d'État conclut qu'une loi prévoyant des dispositions spécifiques et détaillées concernant l'organisation d'une administration risque d'aller à l'encontre des dispositions générales dont il vient de rappeler la teneur, 32 La disposition de l'article sous avis prévoyant que le nombre des départements et des sections du Service de Police judiciaire sera déterminé par son directeur respectivement décision finale du Directeur général en application de l'article 62 du présent projet est donc conforme à ces principes et a le mérite de pouvoir conserver une flexibilité au niveau de l'organisation structurelle du Service permettant une restructuration purement inteme sans devoir recourir à une modification légale. Articles 60.à
  10. Sans commentaire. Articles 66.à
  11. Ces articles relatifs au régime de la responsabilité civile personnelle des membres du cadre policier et des aspirants de police ainsi que la mise en œuvre de la procédure au niveau juridictionnel n'ont pas leur place dans le chapitre relatif au personnel policier et en particulier les dispositions communes définissant la qualité de supérieur et les grades d'ancienneté. Le régime de la responsabilité relève plutôt de l'exercice des missions de police et en conséquence de la responsabilité civile engagée. Ces dispositions sont inspirées de celles ayant fait robjet d'un avant-projet de loi relatif à l'usage de la contrainte. Cependant dans le cadre des discussions de cet avant-projet certaines modifications avaient été proposées dont il n'a pas été tenu compte dans les articles sous avis. L'article 66 du projet de loi prévoit que la responsabilité personnelle d'un membre du cadre policier ou d'un aspirant de police n'est engagée qu'en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde. Les autorités judiciaires avaient estimé dans le cadre des travaux du groupe de travail quil y avait lieu de remplacer ces termes susceptibles de prêter à une interprétation en visant directement les infractions précises du Code pénal et en particulier l'infraction de coups et blessures volontaires sinon homicide volontaire. En effet il appartiendra aux juridictions répressives en cas de poursuites de qualifier les faits en ayant recours à des infractions prévues au Code pénal. L'article 67 du projet vise quant à lui à réglementer les rnodalités procédurales. 11 est largement inspiré de l'article 453 alinéas 2 à 4 du Code de la Sécurité sociale, alors qu'il s'agit d'assurer que l'État sera informé en temps utile d'une procédure en cours devant les juridictions pénales ou civiles étant donné que tout ou partie de lindemnisation des victimes lésées sera à charge de PÉtat. 33 11 est prévu à l'article 67 (I ) que dans le cadre de la procédure devant les juridictions répressives la partie civile devra être constituée à l'encontre de Le commentaire de l'article ne correspond point à cette obligation visant uniquement une faculté pour la partie civile de se constituer partie civile contre l'État garant. 11 semble cependant que dans le cadre de la responsabilité des agents portée devant les juridictions répressives il faut certainement prévoir une simple faculté pour la partie civile de se constituer envers le garant en ce sens qu'elle doit pouvoir au moment des débats à l'audience se constituer tant à l'égard de l'agent responsable et donc du prévenu qu'à l'égard de l'État appelé en garantie. La juridiction de fond sera en définitive chargée de toiser la question s'il s'agissait d'un cas de coups et blessures ou homicide volontaires engageant la responsabilité civile personnelle de l'agent ou d'un cas d'appel de responsabilité de l'État. 11 faut donc en définitive prévoir que la partie civile peut également être dirigée contre l'État. Articles 68.à
  12. Ces articles définissant les conditions de recrutement, d'avancement dans le cadre de la carrière ouverte avec la procédure à respecter pour les fonctionnaires de la Police et le cadre comprenant des fonctionnaires et employés civils n'appellent pas de commentaire. Ils reprennent et adaptent les grands principes de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et des conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Articles 93.à
  13. Ces articles relatifs aux dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires ainsi qu'à la disposition finale ne nécessitent pas d'autres commentaires. 11 en est de même des projets de règlement grand-ducaux joints au projet de loi et en particulier -le projet de règlement déterminant : o les conditions de recrutement du personnel du cadre policier ; o le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique ; o et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier. 34 le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'organisation et de fonctionnernent du comité de concertation régional et du comité de prévention communal sous réserve des observations faites dans le cadre de l'avis sur le projet de loi. le projet de règlement grand-ducal relatif à la forrnation professionnelle spéciale des membres du cadre civil du Service de Police judiciaire. le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et les modalités de l'accès par un mernbre du groupe de traitement C2 du cadre de policier au groupe de traiternent Cl. le projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'admission des membres du cadre policier au Service de contrôle à l'aéroport et au Service de Police judiciaire et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier. Finalement les autorités judiciaires se félicitent que le projet modifié de règlement grand-ducal portant délirnitation des régions de Police a eu pour objet d'aligner la région de Police Nord sur l'arrondissernent judiciaire de DIEKI RCH. Jea /12°41-FRISING Martine SOL VIEFF Aloyse WER1ÍCH Pr Pro reur génI d'Etat Procureur dat de Djekirch .,-/ / r d'Etat de bourg // 1 35 Grand-Duché de Luxembourg )Z3Lc, Luxembourg, le 19 décembre 2016 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Monsieur Félix BRAZ Ministre de la Justice Ministère de la Justice Concerne: projet de loi n° 7040 relatif au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale Monsieur le Ministre, En réponse à votre demande d'avis au sujet du projet de loi n° 7040, je tiens à vous transmettre l'avis du Parquet Général et des Parquets de Luxembourg et de Diekirch. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. me SQ OVIE gryiral d' Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau N° 4.19 Téléphone : 47 59 81 — 959 Téléfax : 47 05 50 Email : parguet.general@justice.etat.lu Portail Internet : wwwiustice.public.lu Projet de loi n° 7040 relatif au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale. Avis du Parquet Général et des Parquets de Luxembourg et de Diekirch (14.12.2016) Le Parquet Général ainsi que les Parquets de Luxembourg et de Diekirch approuvent entièrement l'initiative du Gouvernement de régler le statut discipfinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale dans une loi spéciale propre à la police, partant de le séparer de celui de l'armée dont les missions sont différentes, d'adapter le régime disciplinaire du cadre policier aux exigences d'une procédure transparente, respectueuse des garanties dégagées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des juridictions administratives ainsi que des principes généraux de droit, de prévoir une procédure disciplinaire unique à diligenter par un organe indépendant et impartial, le département « instructions disciplinaires » de l'Inspection générale de la police, ci-après l'IGP, et de rapprocher le plus possible la procédure disciplinaire du cadre policier de celle applicable aux fonctionnaires et employés publics, telle que celle-ci est régie par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ci-après la loi modifiée du 16 avril
  14. L'article 1er du projet de loi définit ainsi clairement le champ d'application de la nouvelle loi et prévoit à l'article 2 les dispositions de loi modifiée du 16 avril 1979 qui restent applicables au personnel du cadre policier et celles qui ne restent pas. L'article 2 est dès lors à approuver dans la mesure où il entend couper court à toute discussion sur l'application respective des lois en vigueur. Le régime disciplinaire du cadre policier est ainsi régi par des dispositions complémentaires de la nouvelle loi et de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général, par opposition au personnel civil de la Police et au personnel de l'IGP qui restent soumis exclusivement aux prescriptions énoncées à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général. Principes de la discipline policière Les obligations et devoirs des policiers sont définis aux articles 3 à 10 du projet de loi. Ces dispositions sont à approuver dans la mesure où la police est chargée de missions très différentes consistant d'une part, à assurer la sécurité intérieure et à maintenir l'ordre public et d'autre part, à exécuter des enquêtes judiciaires et à rassembler des éléments de preuve d'infractions à la demande des autorités judiciaires. Comme les policiers sont ainsi amenés à exécuter des missions très diverses, le plus souvent délicates, entraînant l'usage de moyens de contrainte, partant des prérogatives de puissance publique, il est nécessaire de circonscrire avec le plus de précision possible les devoirs et obligations des policiers afin que ceux-ci puissent apprécier concrètement dans quelles hypothèses ils sont susceptibles de se voir reprocher des manquements à leurs devoirs statutaires et de se voir exposer à des sanctions disciplinaires. 1 Les missions de police administrative et de police judiciaire confiées à la police exigent que chaque policier exécute ses devoirs avec rigueur, sérieux et efficacité afin de veiller au mieux à la sauvegarde de l'ordre el de la sécurité publics ainsi qu'au bon aboutissement des enquêtes judiciaires, tout en respectant les libertés et les droits des particuliers qu'ils rencontrent dans le cadre de l'exécution de leurs tâches. Les articles 3 à 10 du projet de loi disposent que les policiers doivent se conformer aux ordres reçus et les exécuter promptement et consciencieusement en les interprétant selon les intentions de l'auteur d'ordre, s'il y a urgence. lls prévoient les devoirs des supérieurs hiérarchiques qui ne donnent pas seulement des ordres, mais veillent également à leur bonne exécution. Ils décrivent le comportement adéquat des policiers, en imposant notamment au supérieur hiérarchique une obligation d'exemplarité et à tous les policiers un traitement des citoyens avec compréhension, prévenance et sans discrimination. Ils règlent les relations des policiers entre eux en prévoyant qu'ils doivent se comporter avec dignité et civilité non seulement envers leurs supérieurs hiérarchiques, mais également envers leurs subordonnés et qui exigent des marques extérieures de respect entre policiers. Ils règlent le secret professionnel des policiers, de même qu'ils définissent à l'article 9 le devoir de réserve des policiers en relation avec leurs préférences politiques. Ainsi, les obligations des policiers résultant de leurs fonctions sont clairement définies et les manquements que ceux-ci sont susceptibles de commettre tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de cet exercice proprement dit sont circonscrits avec la précision requise pour garantir que les policiers aient pleinement connaissance des exigences de leurs fonctions et que soit respecté le principe de la légalité des peines et de la prévisibilité des sanctions disciplinaires à prononcer en cas de violation des devoirs définis par la loi. Le projet de loi prend soin de préciser au mieux les devoirs et obligations des policiers, précisant que les prescriptions applicables aux autres fonctionnaires en application des e prescriptions énoncées aux articles 9, paragraphe 1 ralinéa 2 et paragraphes 2 à 4, 10 18r,ne leur sont pas applicables. paragraphe 1 eret 11 paragraphe Reste à soulever un point concernant les dispositions de l'article 3, paragraphe
(2), alinéa 3 qui « interdit d'obéir à un ordre dont l'exécution constitue un crime ou un délit », pour prévoir ensuite que « l'exécution d'un tel ordre n'engage toutefois la responsabilité disciplinaire de l'exécutant que si celui-ci a dû se rendre compte qu'en obéissant audit ordre il commettait un fait pénalement répressible ». Comme la commission de tout crime ou délit exige un dol général, c'est-à-dire une volonté de l'auteur de commettre un acte prohibé par la loi pénale, la disposition précitée semble ambiguë. L'article 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979, applicable aux autres fonctionnaires, fait état d'un ordre « entaché d'irrégularité » ou dont « l'exécution peut entraîner des inconvénients graves ». Comme ce libellé semble trop vague pour être appliqué au personnel du cadre policier dont la nature des missions souvent délicates exige une exécution prompte et consciencieuse des ordres reçus, la limitation à l'obligation d'obéissance hiérarchique pourrait être précisée dans le sens qu'il est interdit au policier « d'obéir à un ordre dont l'exécution est susceptible d'être qualifié de crime ou de délit au cas où 1 serait exécuté avec la volonté consciente d'enfreindre la loi pénale». Récompenses, sanctions disciplinaires et perte d'emploi Le régime des récompenses qui a été reformulé à rarticle 1 1 ne comporte aucune observation particulière puisqu'il a été adapté pour faire abstraction des récompenses désuètes ainsi que de la possibilité d'un avancement hors cadre qui n'existe plus dans la fonction publique. Les sanctions disciplinaires et la perte d'emploi sont prévues aux articles 12 à
  1. Elles s'inspirent largement des dispositions prévues à l'article 44 de la loi modifiée du 16 avril
  2. Elles sont clairement définies quant à leurs effets, ce qui donne plus de sécurité juridique aux policiers concernés. Pour couper court à toute discussion concernant l'application du principe du « ne bis in idem », il est stipulé de façon expresse qu'un même fait peut donner lieu à la fois à une sanction disciplinaire, à une mesure conservatoire consistant en un éloignement temporaire de son lieu de travail et à une sanction pénale. Cette disposition n'est que l'insertion dans la loi de l'autonomie du droit disciplinaire, la faute disciplinaire étant déterminée selon des critères qui diffèrent de ceux applicables en matière pénale pour établir le bien-fondé d'une infraction ou en matière conservatoire pour justifier un éloignement temporaire du lieu de travail. Cette indépendance du droit disciplinaire fait qu'un rnême cornportement ou acte peut constituer à la fois une infraction pénale et une faute disciplinaire, engendrant deux procédures distinctes, l'une pénale ayant pour objet la répression dans l'intérêt de la société et de préservation de rordre public, alors que l'autre, disciplinaire, est appréciée exclusivement par rapport à l'intérêt de l'administration, à savoir la police, et à la préseivation de son irnage et de sa crédibilité vis-à-vis des administrés. La finalité des procédures est dès lors différente et la clarification à ce sujet du texte légal est à approuver. La hiérarchie des sanctions disciplinaires, telle qu'énoncée à l'article 13, ne donne lieu à aucun commentaire particulier étant donné qu'il s'agit des mêmes sanctions que celles prévues pour les autres fonctionnaires à l'article 47 de la loi modifiée du 16 avril 1979, à l'exception de quelques adaptations en matière d'exécution de ces sanctions pour tenir compte du régime disciplinaire spécial applicable aux policiers qui ne sont pas susceptibles d'être soumis à un changement d'administration. La perte de remploi du policier telle que régie à l'article 14 est alignée sur celle applicable aux autres fonctionnaires et définie à l'article 49 de la loi modifiée du 16 avril
  3. Mesures conservatoires A côté de la suspension de l'exercice des fonctions de policier à proposer par le Directeur général de la police ou par l'IGP au cours de la procédure de l'instruction disciplinaire et à décider par le Ministre, le projet de loi entend innover en prévoyant la possibilité d'une mutation temporaire du policier à l'égard duquel est engagée une procédure disciplinaire ou pénale. 3 Cette mesure qui n'affecte aucunement la situation statutaire du policier, est à approuver quant à son principe puisqu'elle permet d'éloigner le policier temporairement de son service d'affectation sans qu'il soit nécessaire de prononcer la suspension du policier, c'est-à-dire une libération de son travail avec continuation dans de nombreux cas de sa rémunération. Le policier reste ainsi affecté à son emploi, mais il est muté en vue de l'accomplissement d'autres tâches, son éloignement temporaire étant suffisant pour préserver les intérêts du service et les exigences des enquêtes disciplinaire ou pénale en cours. Sauf s'il y a péril en la demeure, le policier est toujours entendu en ses observations avant une telle décision de mutation. La décision de suspension relève également de la compétence du Ministre sur proposition du Directeur général de la police ou de l'IGP. Les cas de suspension facultative et d'office sont définis de façon précise à l'article 16 et ne donnent pas lieu à des observations particulières. Application des sanctions disciplinaires L'article 19 dispose à bon droit qu'une décision judiciaire intervenue sur l'action publique ne forme pas obstacle au prononcé de sanctions disciplinaires. Et il y est ajouté qu'en cas de poursuite devant une juridiction répressive, l'IGP ou le Conseil de discipline peut décider de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision définitive de la juridiction répressive. Cette disposition diverge de celle prévue pour les autres fonctionnaires où, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision définitive de la juridiction répressive. II semble adéquat que la suspension de la procédure disciplinaire peut être examinée par les deux organes de l'instruction disciplinaire, à savoir l'IGP et le Conseil de discipline, et ce notamment en tenant compte du fait qu'une instruction au niveau pénal et les mesures contraignantes de perquisition et de saisies possibles sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve qui ne pourralent pas être dégagés par l'instruction disciplinaire. Se pose toutefois la question si une telle suspension devrait pouvoir être décidée, sans aucune possibilité de recours, par chacun des deux organes disciplinaires ou s'il ne serait pas plus opportun que cette suspension serait proposée au Ministre et que celui-ci, en tant qu'organe à qui appartient de prononcer la sanction disciplinaire, prendrait la décision de suspendre l'instruction ou de la faire continuer. Procédure disciplinaire 11 y a lieu d'approuver l'initiative de subordonner le prononcé de toute sanction disciplinaire d'un membre du cadre policier à une instruction à diligenter par un organe indépendant et impartial, doté des pouvoirs nécessaires pour instruire à charge et à décharge un ou plusieurs actes commis par un policier en vue de rassembler le plus de données et de renseignements possibles pour permettre d'apprécier sur base d'un dossier complet si le policier a commis un manquement aux devoirs inhérents à ses fonctions. 4 Les organes de l'instruction disciplinaire sont l'IGP et le Conseil de discipline, le premier étant appelé à rassembler les preuves, le second à émettre un avis. La saisine de l'IGP pour procéder à une instruction disciplinaire appartient exclusivement au Directeur général de la Police. Cette saisine est possible chaque fois que le Directeur général de la Police aura connaissance de faits faisant présumer qu'un policier a manqué à un devoir de ses fonctions. Si le pouvoir de saisine en sa qualité de chef hiérarchique de tous les policiers est exclusif, les modes par lesquels le Directeur général de la Police reçoit connaissance d'actes critiquables, ne comportent aucune limite. Toute révélation d'un prétendu manquement d'un policier, quel que solt le moyen par lequel il est communiqué au Directeur général, pourra dès lors faire l'objet d'une instruction disciplinaire. La procédure prévue à cet effet est transparente et garantit le respect des droits de défense et la présomption d'innocence du policier visé par l'instruction disciplinaire. S'appliquent en partie les règles de procédure prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 et pour partie des règles spéciales instaurées par le projet de loi. Ainsi, le policier est tout de suite informé par l'IGP des faits qui lui sont reprochés et de l'ouverture d'une instruction disciplinaire à ce sujet (art. 24, alinéa 2). II est informé par l'IGP dès que l'instruction est terminée et il est alors en droit de prendre inspection du dossier et d'en obtenir copie (art. 27, alinéa 1). II peut, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 56, point
  4. de la loi modifiée du 16 avril 1979 non applicable aux policiers, solliciter dans un délai de 10 jours un complément d'instruction,

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