LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 17 octobre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 SCL : L 5265 - 1241 / ak V/réf. 51.913 Doc. parl. 7041 Objet : Projet de loi modifiant : - le Code de procédure pénale en introduisant un titre IX concernant l'exécution des peines ; le Code pénal ; - la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, et - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Amendements au projet de loi n° 7041 portant réforme de l'exécution des peines en modifiant : le Code d'instruction criminelle ; le Code pénal ; la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, et la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. Amendement n° 1 — intitulé du projet de loi : La phrase introductive et le premier tiret de l'intitulé du projet de loi sont remplacés comme suit : « Loi du jj/rnm/aaaa modifiant : le Code de procédure pénale en introduisant un titre IX concernant l'exécution des peines ; » Commentaire : Cet amendement fait suite à une proposition du Conseil d'Etat. Amendement n° 2 — phrase liminaire de l'art. r du projet de loi : A la phrase liminaire de l'article Iel. du projet de loi, les termes « Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les termes « Code de procédure pénale ». Commentaire : Suite à l'entrée en vigueur de l'article I de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (Mémorial A n° 346 du 30 mars 2017), le Code d'instruction criminelle a pris la dénomination « Code de procédure pénale », de sorte qu'il convient d'en tenir compte aux amendements du présent projet de loi. Amendement n° 3 — point 1) de l'art. I" du projet de loi : Au point 1) de l'article Ier du projet de loi, le libellé de l'alinéa 3 nouveau de l'article 107 du Code de procédure pénale est remplacé comme suit : « Le juge d'instruction peut placer une personne, soumise aux obligations visées à l'alinéa 2, points 1, 2 et 3, sous surveillance électronique au sens de l'article 690. » Page 1 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une proposition du Conseil d'Etat, soutenu en cela par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg dans son avis du 30 novembre 2016 (doc. parl. n° 70413), consistant à ajouter le point 1 de l'alinéa 2 de l'article 107 du Code de procédure pénale (« Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ») à l'alinéa 3 nouveau du même article. Amendement n° 4 — phrase Ihninaire du point 4) de l'art. r du projet de loi : er A la phrase liminaire du point 4) de larticle J du projet de loi, la première lettre du mot « titre » est remplacée par une lettre majuscule. Commentaire : Cet amendement fait suite à une proposition du Conseil d'Etat. Amendement n° 5 — art. 669 du Code de procédure pénale : 1) A l'article 669, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, le bout de phrase « assisté d'un membre de son parquet comme délégué à l'exécution des peines » est supprimé. Commentaire : Cet amendement fait suite à une proposition du Conseil d'Etat. Ce bout de phrase n'est en effet pas nécessaire, alors que cette faculté du procureur général d'Etat sera déjà prévue par larticle 34 nouveau de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, tel qu'il est proposé par l'art. III, point 1), du présent projet de loi. 2) A l'article 669, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, le mot « sont » est remplacé par les mots « peuvent être ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une proposition du Parquet près le Tribunal d'arrondissement de Diekirch dans son avis du 8 décembre 2016 (doc. parl. n° 70413). 3) A l'article 669, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, le bout de phrase « sans préjudice des dispositions spécifiques édictées par des lois spéciales » est supprimé. Commentaire : Cet amendement fait suite à une proposition du Conseil d'Etat. Amendement n° 6 — art. 671 du Code de procédure pénale : Page 2 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Il est ajouté à l'article 671 du Code de procédure pénale une phrase nouvelle, libellée comme suit : « Ces délais sont interrompus par les actes de recherche effectués lorsque le condamné se soustrait à l'exécution de la peine. » Commentaire : Cet amendement vise à faire suite à des observations du Parquet près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg dans son avis du 12 décembre 2016 (doc. parl. n° 70413). Aussi pertinentes que soient ces observations, il faut relever que toute disposition supplémentaire à insérer dans cet article relative à des sanctions ou des conséquences, en cas de non-respect des délais prévus, aurait inévitablement des répercussions sur la question de la prescription de la peine qu'il n'est pas prévu de modifier, raison pour laquelle le texte sous examen ne prévoit pas de déchéance ni de sanction. S'y ajoute que la marge de manœuvre accordée en l'espèce au Procureur général permet par ailleurs de mieux tenir compte de la situation de la population carcérale en ce sens que le début de l'exécution d'une peine privative de liberté peut être reporté, le cas échéant, pour éviter d'aggraver une surpopulation carcérale. Amendement n° 7 — art. 672 du Code de procédure pénale : 1) A l'article 672, paragraphe 1 er, 2ème phrase, du Code de procédure pénale, les mots «11 y a lieu » sont remplacés par les mots «11 peut y avoir lieu ». 2) A l'article 672, paragraphe 1e, dernière phrase, du Code de procédure pénale, les mots « En cas de confusion des peines, » sont insérés avant les mots « La peine », la l ère lettre du mot « La » étant remplacée par une lettre minuscule. Commentaire : Ces deux amendements visent à tenir compte d'une proposition du Parquet près le Tribunal d'arrondissement de Diekirch dans son avis du 8 décembre 2016 (doc. parl. n° 70413). 3) 4) A l'article 672, paragraphe 1 er,avant-dernière phrase, du Code de procédure pénale, la 1 ère lettre du mot « code » est remplacée par une lettre majuscule. A l'article 672, paragraphe 2, 1ère phrase, du Code de procédure pénale, la formulation « condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations » est remplacée par la formulation « dispositions de l'article 7-5 sont applicables ». Page 3 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Commentaire : Les amendements des points 3) et 4) visent à tenir compte d'observations du Conseil d'Etat. Amendement n° 8 — art. 673 du Code de procédure pénale : 1) A l'article 673, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, le bout de phrase « de son état de santé, » est inséré après le bout de phrase « personnalité du condamné, ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70413). 2) A l'article 673, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, les mots « du respect du contrat volontaire d'insertion » sont remplacés par les mots « de tout autre élément susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l'article 670 ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une proposition de Madame la déléguée du Procureur Général dans son avis du 12 décembre 2016 (doc. parl. n° 70413), visant à utiliser le mot « notamment » pour ne pas limiter les critères et situations pouvant être pris en compte. Cependant, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il est proposé d'utiliser une formulation plus explicite à cette fin. 3) A l'article 673, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Le procureur général d'Etat peut assortir l'octroi des mesures visées au paragraphe 1er de mesures d'assistance et de contrôle du condamné ainsi que de modalités et de conditions à respecter par le condamné en tenant compte des aspects visés au paragraphe 2, et charger le service central d'assistance sociale du contrôle de l'application des modalités et conditions imposées, ainsi que de l'assistance au condamné. » Commentaire : Cet amendement, consistant en fait à insérer le mot « modalités » et de déplacer dans le texte le mot « charger », vise à tenir compte d'une observation du Conseil d'Etat. 4) A l'article 673, paragraphe 4, alinéa 1 er, 1 ère phrase, le mot « à » est remplacé par le mot « de ». 5) A l'article 673, paragraphe 4, alinéa 2, 1ère phrase, le mot « respectivement » est supprimé. Page 4 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Commentaire : Les deux amendements des points 4) et 5) visent à tenir compte des observations du Conseil d'Etat. 6) A l'article 673, paragraphe 5, les mots « autorité publique désignée » sont remplacés par les mots « autorité et de tout service désigné ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation du Conseil d'Etat. La formulation de l'amendement s'inspire de la formulation de l'article 107, point 6), du Code de procédure pénale. 7) A l'article 673, paragraphe 7, le bout de phrase « en vue de l'octroi de la même modalité d'aménagement de la peine » est inséré entre les mots « nouvelle demande » et le mot « introduite ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une question soulevée par le Parquet près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg dans son avis du 12 décembre 2016 (doc. parl. n° 70413), à savoir si cette irrecevabilité d'une nouvelle demande concerne uniquement la même modalité d'aménagement de la peine, ou tous les aménagements prévus par le projet de loi sous examen. Au vu de la diversité des aménagements prévus et des raisons pour lesquelles les différents aménagements peuvent potentiellement être accordés ou refusés, il est proposé de limiter cette irrecevabilité à la même modalité d' aménagement de la peine. 8) A l'article 673, paragraphe 7, il est ajouté une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Ce délai court à partir du jour de la notification de la décision de refus du procureur général dEtat ou, en cas de recours, du jour de la notification de l'ordonnance de la chambre de l'application des peines ayant rejeté le recours contre cette décision. » Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation du Parquet près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg dans son avis du 12 décembre 2016 (doc. parl. n° 70413). 9) A l'article 673, paragraphe 8, 1ère phrase, les mots « par le procureur général d'Etat » sont insérés après les mots « en est informée » ». Commentaire : Page 5 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendetnents après avis - version finale du 03 octobre 2017 Cet amendement vise à tenir compte d'une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n0 70413), ainsi que d'une observation du Parquet près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg dans son avis du 12 décembre 2016 (doc. parl. n° 70413), afin de préciser l'autorité étant en charge d'informer la victime. Amendement n° 9 — art. 674 du Code de procédure pénale : 1) A l'article 674, paragraphe ler, du Code de procédure pénale, la première lettre du mot « code » est remplacée par une lettre majuscule. Commentaire : Cet amendement faite suite à une observation légistique du Conseil d'Etat. 2) A l'article 674, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, les mots « ou de la commission d'une nouvelle infraction pénale » sont insérés après les mots « risque réel de fuite ». Commentaire : Messieurs les directeurs des prisons ont proposé dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70413) d'ajouter à ce paragraphe l'hypothèse de la récidive comme motif du retransfèrement d'un condamné. Cependant, étant donné que Madame la déléguée du Procureur Général a suggéré dans son avis du 12 décembre 2016 (doc. parl. n° 70413) de ne pas utiliser le mot « récidive » en raison de sa signification précise et particulière en droit pénal, il est proposé de tenir compte de l'idée étant à la base de la proposition de Messieurs les directeurs des prisons en ayant recours à la formulation de la « commission d'une nouvelle infraction pénale ». 3) A l'article 674, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, la formulation « article 673
(3)» est remplacée par la formulation « article 673, paragraphe 3 ». Commentaire : Cet amendement faite suite à une observation légistique du Conseil d'Etat. 4) A l'article 674, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, la formulation « , pour des raisons médicales » est insérée après lexpression « article 673, paragraphe 3 ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70413). Page 6 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Amendement n° 10 — art. 678 du Code de procédure pénale : A l'article 678, paragraphe 1 er, du Code de procédure pénale, les mots « de l'accord » sont remplacés par les mots « sur avis ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation du Conseil d'Etat en ce qui conceme la dénommée « commission pénitentiaire » qui est déjà prévue à l'article 12 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté. Il est donc proposé de clarifier le texte dans le sens voulu par le Conseil d'Etat en précisant qu'il ne s'agit pas d'un genre de « codécision », mais que le pouvoir de décision reste entre les mains du procureur général d'Etat. Amendement n° 11 — art. 679, paragraphe 1", du Code de procédure pénale : A l'article 679, paragraphe 1er, 1ère phrase, les mots « ainsi que les peines initialement y supérieures mais dont la durée restant à purger est inférieure ou égale à un an » sont insérés après les mots « égales à un an ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation formulée par Madame la Médiateure dans son avis (doc. parl. n° 70416). Amendement n° 12 — art. 680, paragraphe 1", du Code de_procédure pénale : A l'article 680, paragraphe 1 ', du Code de procédure pénale, les mots « par le procureur général d'Etat » sont supprimés. Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation du Conseil d'Etat relative au paragraphe 2 de cet article. La précision que c'est le procureur général d'Etat qui reconnaît, le cas échéant, une activité pour accorder la semi-liberté est en effet superflue, alors que c'est toujours le procureur général d'Etat qui décide des aménagements de l'exécution des peines, respectivement la chambre de l'application des peines en cas de recours. Amendement n° 13 — art. 681 du Code de procédure pénale : A l'article 681 du Code de procédure pénale, les mots « sa condamnation » sont remplacés par les mots « le premier jour de sa détention ». Commentaire : Page 7 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Cet amendement vise à tenir compte d'une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70413). Etant donné que le régime de la semi-liberté ne peut de toute façon être appliqué à une personne condamnée qu'à partir de son incarcération, il convient de remplacer la référence à la condamnation par celle à la détention. Amendement n° 14 — art. 682 du Code de procédure pénale : Le libellé de l'article 682 du Code de procédure pénale est remplacé comme suit : « Art.
- Une partie de la rémunération est affectée au paiement des réparations des dommages causés par l'infraction, des frais de justice et des amendes, s'il y a lieu. Cette partie est déterminée par le procureur général d'Etat, le cas échéant sur avis de la commission prévue à l'article
- » Commentaire : Cet amendement fait suite à une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70413). La formulation proposée tient en effet mieux compte des attributions et compétences de l'administration pénitentiaire en ce qui concerne le plan volontaire d'insertion, d'une part, et du procureur général dEtat en matière d'exécution des peines proprement dite, d'autre part, même si le plan volontaire d'insertion et les décisions prises en matière d'exécution des peines par le procureur général d'Etat sont susceptibles d'avoir des répercussions réciproques tout au long de l'exécution de la peine privative de liberté. Amendement n° 15 — art. 684 du Code de procédure pénale : 1) A l'article 684, paragraphe l er, point (b), le mot « égale » est supprimé après le mot « légale », et les mots « égale ou » sont insérés après les mots « à subir est ». Commentaire : Les deux amendements font suite à une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70413). 2) A l'article 684, paragraphe 2, le mot « administratif » et une virgule sont insérés après les mots « motifs d'ordre ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation formulée par Madame la Médiateure dans son avis (doc. parl. n° 70416). Amendement n° 16 — art. 686 du Code de procédure pénale : Page 8 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 A l'article 686, paragraphe l er, in fine, après le chiffre « 687 », le chiffre 1 placé entre parenthèses est remplacé par la formulation « paragraphe 1 er ». Cornmentaire : Cet amendement fait suite à une observation légistique du Conseil d'Etat. Amendement n° 17 — art. 687 du Code de procédure pénale : 1) A l'article 687, paragraphe l er, le libellé du point (a) est déplacé au point (c), et le libellé initial du point (c) est déplacé au point (a). Commentaire : Cet amendement fait suite à une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70413). 2) Le libellé du paragraphe 3 de l'article 687 du Code de procédure pénale est remplacé comme suit : «
(3)En cas de révocation de la libération conditionnelle, le procureur d'Etat du lieu de résidence du condamné de même que celui du lieu où il peut être trouvé peuvent, si nécessaire, faire procéder à l'arrestation du condamné, sauf à en référer, dans les deux jours, au procureur général d'Etat. Si la révocation est prononcée, son effet remonte au jour de l'arrestation. » Commentaire : Cet amendement reprend une proposition de texte formulée par le Conseil d'Etat. Amendement n° 18 — art. 688, paragraphe 1, du Code de procédure pénale : A l'article 688, paragraphe 1 er, du Code de procédure pénale, derrière les points (
- a)et (b), les deux points-virgules sont remplacés chaque fois par une virgule suivie du mot « ou ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation formulée par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg dans son avis du 30 novembre 2016 (doc. parl. n° 70413) pour clarifier que les points (
- a)à (
- c)ne sont pas des conditions à remplir cumulativement, mais qu'il s'agit bien d'hypothèses alternatives. A noter que ces hypothèses pourraient, le cas échéant, bien sûr apparaître cumulativement dans certains cas d'espèce. Amendement n° 19 — art. 689, paragraphe 1", du Code de procédure pénale : Page 9 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 A l'article 689, paragraphe l er, après le chiffre « 688 », le chiffre 1 placé entre parenthèses est remplacé par la formulation « , paragraphe l er ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation légistique du Conseil d'Etat. Amendement n° 20 — art. 690, paragraphe 1", du Code de procédure pénale : A l'article 690, paragraphe l er, 1 ère phrase, du Code de procédure pénale, les mots « y compris » sont remplacés par la formulation « ce qui peut comporter, en cas de nécessité, ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg dans son avis du 30 novembre 2016 (doc. parl. n° 70413). Il convient en effet d'assurer par une formulation plus claire du texte que les deux technologies « RF » et GPS » du bracelet électronique peuvent être utilisées indépendamment l'une de l'autre, suivant la nécessité du cas d'espèce et en fonction de l'appréciation du procureur général d'Etat. Amendement n° 21 — art. 691 du Code de procédure pénale : La 2ème phrase de l'article 691 du Code de procédure pénale est supprimée. Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations formulées par le Conseil dEtat et par Madame la déléguée du Procureur Général dans son avis du 12 décembre 2016 (doc. parl. n° 70413). Amendement n° 22 — art. 692 du Code de procédure pénale : Le libellé initial de l'article 692 du Code de procédure pénale est remplacé comme suit : « Art. 692. Si l'amende prononcée ne peut être recouvrée, le procureur général d'Etat peut décider de faire exécuter l'amende sous forme de travaux d'intérêt général, conformément aux modalités prévues par l'article 22 du Code pénal. L'amende est exécutée sous forme de travaux d'intérêt général à raison de 12,50 euros par heure de travail presté. L'amende est divisible au regard de son exécution sous forme de travaux d'intérêt général, et elle est éteinte par l'exécution des travaux par le condamné. » Commentaire : Cet amendement vise d'abord à tenir compte des observations formulées par le Conseil d'Etat. En outre, la 1 ère phrase nouvelle de cet amendement vise à tenir compte d'une proposition de Madame la déléguée du Procureur Général faite dans son avis du 12 décembre 2016 (doc. Page 10 sur 36 Projet de loi no 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 parl. n° 70413). La 2ème phrase nouvelle est proposée pour compléter ce dispositif et, en raison de la similitude avec la contrainte par corps, s'inspire des paragraphes 4 et 5 de l'article 30 du Code pénal. Cet amendement est d'ailleurs à voir en relation avec l'amendement infra proposant d'ajouter à l'article II du projet de loi sous examen un point 2) nouveau, relatif à la modification de l'article 30, paragraphe 1 er, du Code pénal. Amendement n° 23 — art. 693 du Code de procédure pénale : I) A l'article 693, paragraphe 2, une nouvelle phrase libellée comme suit est ajoutée : « La caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018, 2019, alinéa 2, et 2020, alinéa l er, du Code civil. » 2) A l'article 693, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, la formulation « , sans que l'avertissement prévu à l'article 691 ne doive être réitéré » est insérée après les mots « reste à payer ». Commentaire : Les deux amendements visent à tenir compte des observations formulées par Madame la déléguée du Procureur Général dans son avis du 12 décembre 2016 (doc. parl. n° 70413). Amendement n° 24 — art. 694 du Code de procédure pénale : I) A l'article 694, paragraphe 1 er, du Code de procédure pénale, la 2ème phrase est supprimée. 2) A l'article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, le bout de phrase « la première condamnation sera d'abord exécutée. Toutefois » est remplacé par le mot « et ». Commentaire : Les deux amendements visent à tenir compte des observations formulées par Madame la déléguée du Procureur Général dans son avis du 12 décembre 2016 (doc. parl. n° 70413). Amendement n° 25 — intitulé du chapitre VI et art. 696 du Code de procédure pénale : L'intitulé formulé « Chapitre VI. - Des autres peines » ainsi que l'article 696 initial du Code de procédure pénale sont supprimés. Commentaire : Cet amendement fait suite à une proposition du Conseil d'Etat. Page 11 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Amendement n° 26 — intitulé du chapitre VII : A l'intitulé formulé « Chapitre VII.- De la chambre de Papplication des peines. », le chiffre romain « VII » est remplacé par le chiffre romain « VI ». Commentaire : Cet amendement est nécessaire en raison de la suppression de l'article 696 initial du Code de procédure pénale qui était le seul article du chapitre VI, dont l'intitulé est supprimé en conséquence. Amendement n° 27 — art. 696 nouveau (art. 697 initial) du Code de procédure pénale : 1) L'article 697 initial du Code de procédure pénale est renuméroté pour devenir l'article 696 du Code de procédure pénale. Commentaire : Il s'agit d'une simple renumérotation de cet article, suite à la proposition de supprimer l'article 696 initial du Code de procédure pénale. 2) A l'article 696 nouveau du Code de procédure pénale, le paragraphe l est remplacé comme suit : «
(1)La chambre de l'application des peines de la Cour d'appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d'Etat dans le cadre de l'exécution des peines. » Commentaire : Cet amendement fait suite à plusieurs observations du Conseil dEtat, y compris une opposition formelle annoncée faute de la suppression du point (
- d)initial, ce qui est notamment proposé par l'amendement sous examen. Par ailleurs, le chef de compétence de la chambre de l'application des peines prévue au point (
- b)initial sera transféré au projet de loi n° 7042 pour faire suite également à l'observation du Conseil dEtat visant à ne prévoir au Code de procédure pénale que les compétences de la chambre de l'application des peines qui concernent l'exécution des peines proprement dite. En raison de ces amendements, il est proposé de reformuler ce paragraphe en ce sens qu'il prévoit, par une formulation générale, que la chambre de l'application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général dEtat en matière de l'exécution des peines, alors que la subdivision du Page 12 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 paragraphe 1 er en différents points ne paraît plus opportune suite aux amendements précédents. Amendement n° 28 — art. 697 nouveau (art. 698 initial) du Code de procédure pénale : 1) L'article 698 initial du Code de procédure pénale est renuméroté pour devenir l'article 697 du Code de procédure pénale. Commentaire : 11 s'agit d'une simple renumérotation de cet article, suite à la proposition de supprimer l'article 696 initial du Code de procédure pénale. 2) Au paragraphe 1 er de l'article 697 nouveau du Code de procédure pénale, la phrase « Dans tous les cas le ministère public est entendu en ses réquisitions. » est supprimée. Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte de certaines observations formulées par le Conseil d'Etat et par Madame la Médiateure (cf. doc. parl. n° 70416). En substance, le Conseil d'Etat a observé que si le ministère public est entendu en ses réquisitions, le condamné et, le cas échéant, son mandataire doivent également avoir le droit de répliquer, ce qui est évident et les auteurs du projet de loi ne voulaient pas priver le condamné de ce droit. Cependant, si ce droit de réplique doit bien entendu être possible, il ne saurait avoir comme conséquence de priver la chambre de l'application des peines de la faculté, prévue par le paragraphe 1 de Particle 700 nouveau (art. 702 initial) du Code de procédure pénale, d'ordonner la comparution du condamné uniquement si elle estime utile de l'entendre en personne dans le cadre de son recours. Pour cette raison, il est proposé de supprimer la phrase en question à l'article sous er examen et de la déplacer vers le paragraphe 1 de l'article 700 nouveau moyennant une précision. Pour de plus amples explications, il est renvoyé à l'amendement de cet article. 3) A l'article 697 nouveau, paragraphe 2, point (c), après le chiffre « 694 », le chiffre 1 placé entre parenthèses est remplacé par la formulation « , paragraphe 5 ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation légistique du Conseil d'Etat. Amendement n° 29 — art. 698 nouveau (art. 699 1) du Code de procédure pénale : L'article 699 initial du Code de procédure pénale est renuméroté pour devenir l'article 698 du Code de procédure pénale. Page 13 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Commentaire : 11 s'agit d'une simple renumérotation de cet article, suite à la proposition de supprimer l'article 696 initial du Code de procédure pénale. 2) Le libellé du paragraphe 1 er de l'article 698 nouveau du Code de procédure pénale est remplacé comme suit : «
(1)Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l'application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d'un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l'application des peines. » Commentaire : Cet amendement fait d'abord suite à une suggestion du Conseil dEtat d'aligner le libellé du paragraphe 1 er à celui du paragraphe 2 en ce qui concerne la formulation de « l'acte attaqué ». Ensuite, il est proposé d'ajouter à ce paragraphe l'exigence que le recours doit également comporter un « exposé sommaire des moyens invoqués ». Cet ajout est à voir à la lumière des observations faites par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg dans son avis du 30 novembre 2016 (doc. parl. n° 70413) à propos de l'article 697 nouveau (art. 698 initial) sur la question de savoir si le condamné et/ou son avocat ne devraient pas être entendus d'office par la chambre de l'application des peines et qu'il faudrait prévoir qu'il puisse développer ses moyens par écrit. Or, comme indiqué au sujet de l'amendement précédent concemant l'article 697 nouveau (art. 698 initial) du Code de procédure pénale, il est proposé de laisser à la chambre de l'application des peines la faculté d'ordonner la comparution du condamné ou non. Comme le ministère public sera entendu en ses réquisitions, le recours du condamné doit être motivé, au moins sommairement, afin que le ministère public puisse prendre ses réquisitions et que la chambre de l'application des peines puisse décider en connaissance de cause s'il y a lieu d'ordonner la comparution du condamné ou non. 3) Le libellé du paragraphe 2 de l'article 698 nouveau du Code de procédure pénale est remplacé comme suit : «
(2)Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial. L'acte contient les noms et prénoms du détenu, une référence à l'acte attaqué, ainsi qu'un exposé sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la chambre de l'application des peines. » Page 14 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Commentaire : Le 1 élément de l'amendement de ce paragraphe fait suite à une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70413) consistant à prévoir que le recours du condamné détenu doit être déclaré au greffe du centre pénitentiaire — le terme « centre » remplaçant par ailleurs le terme « établissement » pour des raisons d'uniformité du texte — et non pas à un membre quelconque du personnel de la prison. Le 2"ne élément de l'amendement vise à ajouter à ce paragraphe que le recours doit être sommairement motivé au moins, à l'instar de ce qui est proposé concernant le paragraphe 1 de l'article sous examen et pour les raisons y indiquées. 4) Est ajouté à l'article 698 nouveau du Code de procédure pénale un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Le procureur général d'Etat peut à tout moment saisir la chambre de l'application des peines pour voir toiser une difficulté d'exécution d'une peine. » Commentaire : Ce paragraphe 4 nouveau a été proposé par le Parquet de Diekirch dans son avis du 8 décembre 2016 (doc. parl. n° 70413), soutenu en cela par le Parquet de Luxembourg dans son avis du 12 décembre 2016 (doc. parl. n° 70413) à propos de l'article 695 du Code de procédure pénale. Amendement n° 30 — art. 699 nouveau (art. 700 initial) du Code de procédure pénale : 1) L'article 700 initial du Code de procédure pénale est renuméroté pour devenir l'article 699 du Code de procédure pénale. Commentaire : 11 s'agit d'une simple renumérotation de cet article, suite à la proposition de supprimer l'article 696 initial du Code de procédure pénale. 2) Le libellé du paragraphe 2 de l'article 699 nouveau du Code de procédure pénale est remplacé comme suit : «
(2)Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites. S'il présente des conclusions conformes à la demande du condamné et si la chambre de l'application des peines juge la mesure appropriée, le recours n'est pas débattu en audience sauf si la chambre de l'application des peines en décide autrement. » Commentaire : Page 15 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Cet amendement vise à tenir compte des observations formulées par le Conseil d'Etat. Amendement n° 31 — art. 701 initial du Code de procédure pénale : L' article 701 initial du Code de procédure pénale est supprimé. Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat. A noter qu'il sera proposé, dans les amendements au projet de loi n° 7042, de reprendre dans ce texte le libellé du paragraphe 2 de l'article 701 initial, en tenant compte en cela des observations du Conseil d'Etat suivant lesquelles toutes les dispositions concernant la chambre de l'application des peines qui sont en relation avec la matière pénitentiaire devraient figurer au projet de loi n° 7042. Amendement n° 32 — art. 700 nouveau (art. 702 initial) du Code de procédure pénale : 1) L'article 702 initial du Code de procédure pénale est renuméroté pour devenir l'article 700 du Code de procédure pénale. Commentaire : 11 s'agit d'une simple renumérotation de cet article, suite à la proposition de supprimer les articles 696 et 701 initiaux du Code de procédure pénale. 2) er Au paragraphe 1 de l'article 700 nouveau du Code de procédure pénale est ajouté une nouvelle phrase, libellé comme suit : « Dans tous les cas le ministère public est entendu en ses réquisitions ; en cas de comparution, le condamné et, le cas échéant, son mandataire ont le droit de répliquer. » Commentaire : Cet amendement est à voir ensemble avec l'amendement proposé concernant le paragraphe 1 de l'article 697 nouveau (art. 698 initial) du Code de procédure pénale. L'amendement sous examen prévoit d'ajouter au texte qu'en cas de comparution, le condamné et, le cas échéant, son mandataire ont le droit de répliquer. 11 a paru indiqué d'ajouter les mots « en cas de comparution » alors qu'en l'absence de ces mots, le droit de répliquer pourrait être compris comme étant de droit dans tous les cas, ce qui enlèverait à la chambre de l'application des peines la faculté d'ordonner la comparution du condamné uniquement si elle l'estime nécessaire. Cependant, il est proposé de laisser cette faculté d'ordonner ou non la comparution du condamné à la chambre de l'application des peines afin qu'elle puisse convenablement Page 16 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 organiser son travail. Prévoir que le condamné et, le cas échéant, son mandataire doivent participer à toutes les audiences lorsqu'un recours a été formé par le condamné entraînerait le risque que des détenus formuleraient un recours devant la chambre de l'application des peines, même en l'absence de toute chance de prospérer, dans le seul et unique but d'échapper au quotidien de la vie carcérale par un aller-retour de quelques heures entre la prison et la Cité judiciaire. Il faudrait en tout état de cause éviter que les travaux de la chambre de l'application des peines soient alourdis inutilement et rendus plus compliqués par ce phénomène. S'y ajoute qu'il ne faut pas oublier que les réquisitions du ministère public constituent déjà une réplique au recours formulé par le condamné et il convient d'accorder à la chambre de l'application des peines la possibilité de s'estimer suffisamment informée par le recours du condamné et les réquisitions du ministère public. Si cela n'est pas le cas, la chambre de l'application des peines dispose alors dans tous les cas de la faculté d'ordonner la comparution du condamné, auquel cas un débat contradictoire oral peut avoir lieu devant la chambre de l'application des peines et, dans ce cas, le condamné et, le cas échéant, son mandataire ont bien sûr le droit de répliquer. Amendement n° 33 — art. 701 nouveau (art. 703 initial) du Code de procédure pénale : 1) L'article 703 initial du Code de procédure pénale est renuméroté pour devenir l'article 701 du Code de procédure pénale. Commentaire : Il s'agit d'une simple renumérotation de cet article, suite à la proposition de supprimer les articles 696 et 701 initiaux du Code de procédure pénale. 2) Le libellé des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 701 nouveau est remplacé comme suit : «
(1)Dans les cas d'urgence, le président de la chambre de l'application des peines ou le conseiller qui le remplace statue à Pheure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit au siège de la Cour d'appel soit au centre pénitentiaire, sur le recours contre une décision du procureur général d'Etat dans un délai de vingt-quatre heures qui court à partir du dépôt de la requête.
(2)Le recours contient les noms et prénoms du détenu, l'acte attaqué, ainsi qu'un exposé sommaire des moyens invoqués. L'urgence doit être motivée.
(3)Si le président de la chambre de l'application des peines ou le conseiller qui le remplace estime qu'il y a urgence, il statue par une seule ordonnance sur la question de l'urgence et sur le fond, le ministère public entendu en ses réquisitions. Si le président de la chambre de l'application des peines ou le conseiller qui le remplace estime qu'il n'y a pas urgence, il statue par voie d'ordonnance sur la question de l'urgence et renvoie l'affaire devant la chambre de l'application des peines afin qu'elle statue sur le fond. L'ordonnance de rejet de l'urgence n'est susceptible d'aucun recours. » Page 17 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Commentaire : La reformulation générale des 3 paragraphes de cet article font suite à une opposition formelle du Conseil d'Etat. la référence au congé pénal est supprimée, la procédure d'urgence Au paragraphe peut donc s'appliquer à tous les aménagements de peine. En outre, la référence au domicile du magistrat est également supprimée. Pour le surplus, il est proposé de préciser que si le président de la chambre de l'application des peines ou le magistrat qui le remplace reconnaît l'urgence, il doit statuer dans les 24 heures du dépôt de la requête. 11 s'agit en l'occurrence d'un délai maximal ; si le cas d' espèce le permet, rien ne s'oppose à ce que lordonnance en question soit rendue dans un délai plus court. L'amendement du paragraphe 2 vise à tenir compte, outre les observations du Conseil dEtat, également des observations du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg dans son avis du 30 novembre 2016 et des observations de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70413). Par ailleurs, il propose, comme les amendements de l'article 698 nouveau du Code de procédure pénale, d'insérer la notion de « exposé sommaire des moyens invoqués ». L'amendement du paragraphe 3 vise à clarifier la procédure lorsque le requérant invoque l'urgence et il s'inspire du mécanisme « juge unique / composition collégiale » prévu par l'article 35, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. Amendement n° 34 — art. 702 nouveau (art. 704 initial) du Code de procédure pénale : 1) L'article 704 initial du Code de procédure pénale est renuméroté pour devenir l'article 702 du Code de procédure pénale. Commentaire : 11 s'agit d'une simple renumérotation de cet article, suite à la proposition de supprimer les articles 696 et 701 initiaux du Code de procédure pénale. 2) La numérotation de paragraphe «
(1)» derrière le numéro d'article ainsi que le paragraphe 2 sont supprimés. Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations du Conseil dEtat. Amendement n° 35 — art. 703 nouveau (art. 705 initial) du Code de procédure pénale : Page 18 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 L'article 705 initial du Code de procédure pénale est renuméroté pour devenir l'article 704 du Code de procédure pénale. Commentaire : 11 s'agit d'une simple renumérotation de cet article, suite à la proposition de supprimer les articles 696 et 701 initiaux du Code de procédure pénale. Amendement n° 36 — art. II du projet de loi : I) Le libellé initial de l'article II du projet de loi est remplacé par une phrase liminaire nouvelle, libellée comme suit : « Art. II. Le Code pénal est modifié comme suit : » Commentaire : Cet amendement est nécessaire, alors qu'il est proposé infra de modifier, à part l'article 100, encore une autre disposition du Code pénal. 2) Il est ajouté à l'article II du projet de loi un point 1) nouveau, libellé comme suit : « 1) L'article 100 est abrogé. » Commentaire : Cet amendement ne fait que reprendre le libellé initial de l'article II du projet de loi. 3) Il est ajouté à l'article II du projet de loi un point 2) nouveau, libellé comme suit « 2) A l'article 30, paragraphe 1er, l ère et 2ème phrases, le chiffre « 50 » est remplacé chaque fois par le chiffre « 100 ». » Commentaire : Cet amendement est à voir ensemble avec l'amendement à l'article 692 du Code de procédure pénale, relatif à la possibilité de faire exécuter des amendes par le biais de travaux d'intérêt général, à raison de 12,50 euros par heure de travail presté. Etant donné que le maximum légal de la durée de travail par jour est de 8 heures, une journée de travail dans le cadre des travaux d'intérêt général représente (8 x 12,50 =) 100 euros. Or, dans le cadre de la contrainte par corps, une journée correspond actuellement à 50 euros. Etant donné que, mis à part la conversion du franc luxembourgeois en euro par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro, dont l'article 7 point
(4)a remplacé à l'article 30 du Code pénal le montant de 2.000 francs par le montant de 50 euros, les taux de la contrainte par corps sont restés inchangés depuis la loi du 13 juin 1994 Page 19 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 relative au régime des peines, il convient de les adapter afin de tenir compte de l'évolution monétaire intervenue depuis 1994 et afin d'assurer une « valeur monétaire comparable » entre, d'une part, une journée de 8 heures de travaux d'intérêt général et, d'autre part, une journée passée en prison en raison de l'exécution d'une contrainte par corps. Amendement n° 37 — art. III du projet de loi : 1) Le libellé de l'article 34, tel que proposé par le point 1) de l'article III du projet de loi, est remplacé comme suit : « Art. 34. Le procureur général d'Etat peut déléguer un membre de son parquet et, en cas de besoin, un membre de l'un des parquets auprès des tribunaux d'arrondissement à l'exécution des peines telle que prévue aux articles 669 et suivants du Code de procédure pénale. » Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat et du changement d'intitulé du Code d'instruction criminelle, devenu le Code de procédure pénale. 2) Le libellé du paragraphe 3 de l'article 49, tel que proposé par le point 2) de l'article III du projet de loi, est remplacé comme suit : «
(3)En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'application des peines, il est remplacé par les autres membres de la cour d'appel. Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l'arrêt ou au jugement ayant prononcé la ou les peines dont l'exécution est en cause, ou qui ont connu de l'affaire antérieurement comme juges, ne peuvent siéger à la chambre de l'application des peines ; il en est de même pour les officiers du ministère public promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans l'affaire. » Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations du Conseil d'Etat. A cette fin, l'amendement proposé vise à clarifier la ratio legis de cette disposition en ne mentionnant plus la chambre correctionnelle et/ou la chambre criminelle de la cour d'appel, mais en précisant que les magistrats, qui ont officié dans l'affaire ayant mené à la condamnation d'une personne dont l'aménagement de l'exécution de la peine prononcée est en cause devant la chambre de l'application des peines suite à une décision du procureur général d'Etat, ne peuvent alors siéger au sein de la chambre de l'application des peines pour toiser le recours contre cette décision du procureur général d'Etat. A noter que le nouveau libellé proposé s'inspire de l'article 37 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Page 20 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Amendement n° 38 — art. IV du projet de loi : 1) A la phrase liminaire de l'article IV, le chiffre « 1 » placé entre parenthèses est remplacé par la formulation « , paragraphe 1 ». 2) Au libellé du point e) proposé par l'article IV du projet de loi, la première lettre du mot « Code » est remplacée par une lettre minuscule. Commentaire : Les deux amendements visent à tenir compte des observations légistiques formulées par le Conseil d'Etat. Sous réserve de l'adoption de ces amendements, le texte coordonné du projet de loi se lit comme suit : Page 21 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Loi dujj/mm/aaaa . : modifiant : ; le Code de procédure pénal• : : • : en introduisant un titre IX concernant l'exécution des peines ; le Code pénal ; la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, et la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. Le Code de procédure pénale Cede—d2-instfuction criminelle est Article 1er. respectivement modifié et complété comme suit : 1) Il est ajouté à l'article 107 un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Le juge d'instruction peut placer une personne, soumise aux obligations visées à l'alinéa 2, aux points 1, 2 et 3 de l'alinéa 2, sous surveillance électronique au sens de l'article 690. » 2) Il est introduit un article 195-1 nouveau, libellé comme suit « Art. 195-1. En matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, iI n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. » 3) Les articles 197, 197-1 et 197-2 sont abrogés. 4) Il est ajouté au Livre II un tTitre IX dont les dispositions sont libellées comme suit : « TITRE IX. - De l'exécution des décisions pénales. Chapitre Ier. - Dispositions générales. Art. 669.
(1)Le procureur général d'Etat est chargé de l'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales suivant les conditions et rnodalités de la loii • ,
(2)Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations peuvent être sont faites au nom du procureur général d'Etat par le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines qui fait parvenir au procureur général d'Etat pour le 31 décembre de chaque année un relevé quant à l'état d'exécution des arrêts et jugements lui transmis. Page 22 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017
(3)La partie civile poursuit l'exécution du jugement en ce qui la concerneï Art.
- L'exécution des peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. Chapitre II. - De l'exécution des peines privatives de liberté. Section Ière. — Dispositions générales. Art.
- L'exécution des peines privatives de liberté supérieures à un an doit être commencée dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée. Ce délai est d'un an pour les peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an. Ces délais sont interrompus par les actes de recherche effectués lorsque le condamné se soustrait à l'exécution de la peine. Art. 672.
(1)Le procureur général d'Etat détermine la durée de la peine à exécuter en imputant sur la peine prononcée la durée de la détention préventive et en procédant à la confusion des peines. 11 peut y avoir lieu à confusion des peines si deux ou plusieurs décisions de condamnation ont été prononcées en relation avec des infractions qui ne sont pas séparées entre elles par une condamnation définitive et qui, en cas de décision de condamnation unique, auraient fait l'objet des règles du concours en application des articles 60 à 65 du eCode pénal. En cas de confusion des peines, Lla peine la plus forte sera seule exécutée.
(2)Pour l'application du paragraphe 1 er, les dispositions de l'article 7-5 sont applicables. condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de l'Union eurepéenne sont prises en cempte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictiens pénales luxembourgeoises ct produiscnt lcs mêmes cffets juridiques que ces -cendamnations. A cette fin, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi luxembourgeoise et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi luxembourgeoise. Art. 673.
(1)Le procureur général d'Etat peut décider l'exécution d'une peine privative de liberté selon les modalités suivantes : l'exécution fractionnée, la semiliberté, le congé pénal, la suspension de l'exécution de la peine, la libération anticipée, la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique.
(2)Pour l'application de ces modalités, le procureur général d'Etat tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d'un danger de Page 23 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 fuite, de l'attitude du condamné à l'égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette demière, ou encore du respect du eontrat volontaire d'insertionde tout autre élément susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l'article 670.
(3)Le procureur général d'Etat peut assortir l'octroi des mesures visées au paragraphe 1 de mesures d'assistance et de contrôle du condamné ainsi que de modalités et de conditions à respecter par le condamné en tenant compte des aspects visés au paragraphe 2, et charger service central d'assistance sociale est chargé du contrôle de l'application des modalités et conditions imposées, ainsi que de l'assistance au condamné.
(4)Le procureur général d'Etat peut charger le service central d'assistance sociale deà lui transmettre toutes les informations qu'il juge nécessaires avant de prendre une décision. En outre, si le condamné est détenu, le procureur général d'Etat peut saisir la commission consultative à l'exécution des peines instituée aux fins d'évaluer les critères énoncés au paragraphe 2 et de proposer les mesures prévues au paragraphe 3. La commission consultative est composée du directeur du centre pénitentiaire dont relève le condamné, du membre des services psycho-sociaux et socioéducatifs pénitentiaires et de l'agent de probation du service central d'assistance sociale respectivement en charge du suivi du condamné concemé, ainsi que d'un nombre égal de suppléants. Elle est présidée par le directeur du centre pénitentiaire dont relève le condamné ou son suppléant. Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration pénitentiaire. Le président peut inviter toute autre personne susceptible de contribuer utilement à l'exécution de la mission de la commission.
(5)L'aménagement de la peine suivant une ou plusieurs des modalités prévues au paragraphe 1 emporte pour tout condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité et de tout service publique désignée dans la décision ayant accordé cet aménagement.
(6)En cas d'inobservation par le condamné des modalités et conditions attachées à la décision accordant une des mesures prévues au paragraphe 1 er ou en cas de nouvelle condamnation, le procureur général d'Etat peut révoquer la mesure. S'il décide de maintenir la mesure, il peut soit modifier les modalités et conditions auxquelles la mesure était soumise, soit y ajouter des modalités et conditions supplémentaires.
(7)En cas de refus d'une demande en vue de l'octroi d'une des modalités une nouvelle demande en vue d'aménagement de la peine visées au paragraphe de l'octroi de la même modalité d'aménagement de la peine introduite avant l'expiration d'un délai de deux mois est irrecevable, sauf lorsque des éléments nouveaux sont survenus depuis le refus. Ce délai court à partir du jour de la Page 24 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 notification de la décision de refus du procureur général d'Etat ou, en cas de recours, du jour de la notification de l'ordonnance de la chambre de l'application des peines avant rejeté le recours contre cette décision.
(8)Toute victime d'une infraction pénale au sens de l'article 4-1 qui a manifesté le désir d'être informée d'une mesure visée au paragraphe 1 en est informée par le procureur général d'Etat. Dans ces cas, la victime est avisée en même temps que le condamné de toute décision du procureur général d'Etat comportant une mise en liberté, qu'elle soit temporaire ou définitive. La victime est également avisée en cas d'évasion du détenu. Art. 674.
(1)Le procureur général d'Etat peut décider d'exécuter une peine privative de liberté inférieure ou égale à six mois sous forme de travail d'intérêt général non rémunéré, selon les dispositions de l'article 22 du eCode pénal.
(2)Le procureur général d'Etat peut décider que le condamné commence l'exécution ou subira le restant d'une ou de plusieurs peines privatives de liberté au centre pénitentiaire de Givenich. 11 peut lui accorder la semi-liberté si les conditions prévues par l'articles 680 sont remplies.
(3)Lorsque le comportement d'un condamné détenu au centre pénitentiaire de Givenich est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d'inconduite, d'un risque réel de fuite ou de la commission d'une nouvelle infraction pénale, de nouvelle condamnation ou d'inobservation par le condamné pour des des modalités et conditions prévues à l'article 673, paragraphe raisons médicales ou pour un fait disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire de Givenich informe le procureur général d'Etat qui peut ordonner le retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire. Cette décision suspend automatiquement les mesures d'aménagement de peine dont bénéficiait le condamné. Art. 675.
(1)Le procureur général d'Etat, avant de prendre sa décision quant à l'exécution d'une peine privative de liberté, peut convoquer la personne condamnée pour un entretien. Elle peut se faire assister par un avocat.
(2)Sous réserve de l'article 671, le procureur général d'Etat fixe le jour à partir duquel commence l'exécution de la peine avec les modalités et conditions le cas échéant décidées en application des articles 672 à 674 et en informe le condamné. Art.
- Le procureur général d'Etat a le droit de requérir la force publique pour assurer l'exécution des peines privatives de liberté. Au cas où le condamné se soustrait à l'exécution de la peine, le procureur général d'Etat peut faire procéder à son arrestation et à son incarcération dans un centre pénitentiaire pour l'exécution de la peine. Page 25 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Art.
- Le condamné qui exécute une peine privative de liberté suivant les modalités de la suspension de l'exécution de la peine, de la libération anticipée, de la libération conditionnelle ou du placement sous surveillance électronique n'est pas considéré comme étant sous écrou. Lors de l'exécution d'une peine privative de liberté suivant la modalité de l'exécution fractionnée, le condamné n'est considéré comme étant sous écrou que pendant les périodes de sa détention effective dans un centre pénitentiaire. Art. 678.
(1)Pour les peines privatives de liberté supérieures à quatre ans, les mesures prévues aux articles 679 à 690 sont prises par le procureur général d'Etat sur avis de l'accord d'une commission comprenant, outre le procureur général d'Etat, un magistrat du parquet de Luxembourg et un magistrat du parquet de Diekirch.
(2)A la demande du procureur général d'Etat, la commission émet son avis sur des mesures concernant des condamnés à des peines inférieures ou égales à quatre ans.
(3)La commission est convoquée et présidée par le procureur général d'Etat.
(4)A l'exception du procureur général d'Etat, les membres titulaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Section II. — L'exécution fractionnée. Art. 679.
(1)Les peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an ainsi que les peines initialement y supérieures mais dont la durée restant à purger est inférieure ou égale à un an peuvent être exécutées par fractions d'une durée minimale d'un mois chacune. Pour des peines inférieures ou égales à trois mois, l'exécution peut même se faire par journées séparées pendant les fins de semaines, les jours fériés et la période de congés annuels.
(2)Le travail presté lors de l'exécution fractionnée d'une peine peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail. Section III. — La semi-liberté. Art. 680.
(1)La semi-liberté est le régime dans lequel le condamné est en droit de quitter régulièrement le centre pénitentiaire pour exercer à l'extérieur une activité professionnelle, pour suivre un enseignement, une formation professionnelle, un traitement médical ou thérapeutique, ou pour toute autre activité reconnuc par le proeureur général d'Etat. Le travail presté lors de la semiliberté peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail. Page 26 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017
(2)Le procureur général d'Etat peut décider le transfèrement d'un détenu au centre pénitentiaire de Givenich s'il considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l'insertion du condamné ou la sécurité publique.
(3)L'octroi de la semi-liberté entraîne le transfèrement du condamné au centre pénitentiaire de Givenich, sauf décision contraire spécialement motivée. Art.
- Le régime de la semi-liberté peut être appliqué au condamné dès le premier jour de sa détentionsa condamnation. Art.
- Dans le cadre du plan volontaire d'insertion, Une le—partie de la rémunération y déterminée est affectée au paiement des réparations des dommages causés par l'infraction, des frais de justice et des amendes, s'il y a lieu. Cette partie est déterminée par le procureur général d'Etat, le cas échéant sur avis de la commission prévue à l'article
- Section IV. — Le congé pénal. Art.
- Le congé pénal constitue une autorisation de quitter le centre pénitentiaire, soit pendant une partie de journée, soit pendant des périodes, consécutives ou non, de vingt-quatre heures, ce temps comptant pour la computation de la durée de la peine. Art. 684.
(1)Un congé pénal peut être octroyé : (
- a)au condamné à la réclusion à vie, après une détention d'au moins dix ans, (
- b)au condamné en état de récidive légale égale-dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est égale ou supérieure à vingt ans, après une détention d'au moins dix ans, (
- c)au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est inférieure ou égale à vingt ans, à l'expiration d'une détention de la moitié de cette durée, et (
- d)à tous les autres condamnés, à l'expiration de la détention d'un tiers de la peine ou des peines cumulées à subir.
(2)Dans des cas exceptionnels et urgents, des dérogations à ces périodes peuvent être accordées pour des motifs d'ordre administratif, médical, sociofamilial ou professionnel. Section V. — La suspension de l'exécution de la peine. Art. 685. Avant une possible libération conditionnelle ou l'élargissement définitif du condamné, une suspension de l'exécution de la peine peut être Page 27 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 accordée dans l'intérêt de l'insertion du condamné. La suspension de l'exécution de la peine est comptée pour la computation de la durée de la peine. Section VI. — La libération anticipée. Art. 686.
(1)Le condamné étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a fait l'objet d'une interdiction du territoire peut bénéficier d'une libération anticipée sans application du régime de la libération conditionnelle, si toutefois il a exécuté au moins la partie de sa peine prévue à l'article 687, paragraphe ler
(1).
(2)En cas de non-respect de l'interdiction du territoire, le restant de la peine devient exécutoire sans autre procédure ou formalité. Section VII. — La libération conditionnelle. Art. 687.
(1)Une libération conditionnelle peut être octroyée : (
- a)au condamné à la réclusion à vie, après une détention d'au moins quinze ans -au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est inferieure eu égale à vingt deux ans et six mois, après avoir accompli une-détentien des deux tiers de cette durée ; (
- b)au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est supérieure à vingt-deux ans et six mois, après une détention de quinze ans ; (
- c)au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est inférieure ou égale à vingt-deux ans et six mois, après avoir accompli une détention des deux tiers de cette duréeau condamné à la réclusion à vie, après une détention d'au moins quinze ans, et (
- d)à tous les autres condamnés, après l'expiration de la détention de la moitié de la peine ou des peines cumulées à subir.
(2)La décision accordant une libération conditionnelle est assortie d'un temps d'épreuve. Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine correctionnelle, le temps d'épreuve ne peut être inférieur à la durée de la partie de la peine non subie ou de la durée cumulée des peines non subies au moment de la libération ; il peut la dépasser pour la période d'un an au plus. Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine criminelle, le temps d'épreuve ne peut être inférieur à cinq ans, ni supérieur à dix ans. Si, à l'expiration du temps d'épreuve, la libération conditionnelle n'a pas été révoquée, la peine est considérée comme subie, sauf si une nouvelle infraction a été commise au cours du temps d'épreuve. En cas de révocation, le restant de la peine devient intégralement exécutoire sans autre formalité ou procédure. Page 28 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017
(3)En cas de révocation de la libération conditionnellenécessité, le procureur d'Etat du lieu de 1a-résidence du condamné libéré de même que celui du lieu où il peut être trouvé peuvent, si nécessaire, faire procéder à l'arrestation du condamné libere, sauf à en référer, dans les deux jours, au procureur général d'Etat. Si la révocation est prononcée, son effet remonte au jour de l'arrestation. Section VIII. — Le placement sous surveillance électronique. Art. 688.
(1)Peut bénéficier du placement sous surveillance électronique le condamné dont la peine privative de liberté est inférieure ou égale à trois ans, ou dont le restant d'une peine initialement supérieure correspond à cette durée, et qui justifie : (
- a)de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage, d'un enseignement, ou d'une formation professionnelle dans le cadre de son inscription comme demandeur d'emploi auprès de l'administration de l'emploi-;. ou (
- b)de sa participation effective à la vie de sa famille; ou (
- c)de la nécessité de suivre un traitement médical ou thérapeutique.
(2)Le placement sous surveillance électronique peut être combiné avec les autres modalités d'exécution des peines prévues au présent chapitre. L'application de la mesure est décidée après une enquête sociale, à effectuer par le service central d'assistance sociale, et une enquête technique, à la demande du procureur général d'Etat. Le placement sous surveillance électronique est compté pour la computation de la durée de la peine. Art. 689.
(1)Le placement sous surveillance électronique emporte pour le condamné l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné dans la décision de placement hormis des périodes fixées par celle-ci, et l'obligation de s'absenter de ces lieux pendant les périodes où il est censé participer aux activités visées à l'article 688, paragraphe 1 er
(1). Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte de l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités.
(2)Lorsqu'un lieu à désigner n'est pas le domicile ou la résidence habituelle du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux. Art. 690.
(1)Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé électronique permettant de vérifier à distance le respect des obligations et interdictions imposées par la décision de placement, ce qui peut comporter, en cas de nécessité, y compris la localisation géographique du condamné en temps réel. La mise en ceuvre de ce procédé peut conduire à imposer au condamné, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, le port d'un dispositif intégrant un émetteur et un localisateur géographique, ou l'un des deux. Page 29 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017
(2)La mise en ceuvre technique du procédé électronique visé au paragraphe peut être confiée à une personne de droit privé. Chapitre III. - Du recouvrement des amendes et des frais de justice. Art.
- Les arrêts et jugements ne peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que pour autant qu'ils soient définitifs et seulement deux mois après l'avertissement donné par le procureur général d'Etat dans les formes prévues aux articles 386 et 388 au condamné. • ' ••--condamnation n'a pas été précédemment netifié, l'aN=ertissement porte en tête un extrait de la décision contenant les noms des parties et le dispositif. Art.
- Si l'amende prononcée ne peut être recouvrée, le procureur général d'Etat peut convertir décider de faire exécuter l'amende efl-solls forme de travaux d'intérêt général, conformément aux modalités prévues par l'article 22 du Code pénal. L'amende est exécutée sous forme de travaux d'intérêt général à raison de 12,50 euros par heure de travail presté. L'amende est divisible au regard de son exécution sous forme de travaux d'intérêt général, et elle est éteinte par l'exécution des travaux par le condamné. Art. 693.
(1)Le paiement de l'amende arrête l'exécution de la contrainte par corps.
(2)La contrainte par corps n'est ni exécutée, ni maintenue contre le condamné qui fournit une caution admise par le receveur de l'enregistrement et des domaines ou, en cas de contestation, déclarée bonne et valable par le procureur général d'Etat. La caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018, 2019, alinéa 2, et 2020, alinéa l er, du Code civil.
(3)La caution s'oblige solidairement avec le condamné à payer au plus tard dans un délai de trois mois. Si, à l'expiration du délai, l'amende n'a pas été intégralement payée, le débiteur peut de nouveau être contraint par corps dans la limite du montant qui reste à payer, sans que l'avertissement prévu à l'article 691 ne doive être réitéré. Chapitre IV. - De l'exécution des décisions prononçant une interdiction de conduire. Art. 694.
(1)L'exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l'année à partir du jour où la décision judiciaire aura acquis force de chose jugée. Dans le cas d'une interdictien de cenduife judiciaire ne dépassant pas neuf mois non conditionnels, son exécutien peurra se faire en deux temps, Page 30 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 acquis force de chose jugée.
(2)En cas d'exécution d'une peine privative de liberté, l'exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l'année à partir de l'élargissement du condamné.
(3)Durant une suspension du droit de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique en application de l'article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l'exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l'année à partir du jour où la suspension du droit de conduire aura pris fin.
(4)Avant la fin de l'interdiction de conduire judiciaire, le procureur général d'Etat informe le condamné sur les modalités administratives de la restitution du permis de conduire. La restitution se fait par le ministre ayant les transports dans ses attributions.
(5)En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, la première condamnation sera d'aber-d exécutée. Toutefois et si la nouvelle condamnation à l'interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d'un des aménagements prévus à l'article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l'application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement. Chapitre V. - Du rétablissement des lieux et des fermetures d'établissements. Art. 695.
(1)Le procureur général d'Etat fait procéder au rétablissement des lieux ainsi qu aux fermetures des établissements prononcées par une décision judiciaire.
(2)11 fixe un délai dans lequel il doit être procédé au rétablissement des lieux si le jugement à exécuter ne contient pas de dispositions afférentes. : Art. 696. Da de la décision à un tiers afin que ce demier opère l'exécution matérielle de la ; Chapitre VII. - De la chambre de l'application des peines. Page 31 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Art. 696697.
(1)La chambre de l'application des peines de la Cour d'appel est compétente pour connaître (a) des recours contre les décisions prises par le procureur général d'Etat dans le cadre de l'exécution des peines privatis de liberté ; pénitentiaire ; pénitentiaires ; décisions prononçant une interdiction de conduire, et " • C converties en travaux d'intérêt général.
(2)Ni le délai de recours, ni la saisine de la chambre de l'application des peines n'ont d'effet suspensif. Art. 697694.
(1)La chambre de l'application des peines siège en chambre du conseil. Elle statue en formation collégiale de trois magistrats et est assistée d'un • Le greffier. • prononcé a lieu en audience publique. Les décisions sont communiquées aux parties.
(2)Toutefois, par dérogation au paragraphe 1 er, la chambre de l'application des peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du procureur général d'Etat en matière de : (
- a)congé pénal ; (
- b)recouvrement des amendes et acceptation des cautions ; (
- c)requête en matière d'interdiction de conduire visée à l'article 694, paragraphe ; (
- d)difficultés relatives à l'exécution de ses propres décisions ou de celles prises par le procureur général d'Etat, et (
- e)en matière de recours disciplinaires.
(3)La chambre de l'application des peines peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, joindre plusieurs demandes et statuer par un même arrêt. Dans ce cas elle statue toujours en formation collégiale. Art. 698699.
(1)Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l'application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, et de l'acte attaquéobjet de la demande, ainsi que d'un exposé Page 32 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l'application des peines.
(2)Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe à Pun des membres du personnel du centre de l'établissement pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial. L'acte contient les noms et prénoms du détenu,. ainsi istieune référence à l'acte attaqué, ainsi qu'un exposé sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la chambre de l'application des peines.
(3)Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée.
(4)Le procureur général d'Etat peut à tout moment saisir la chambre de l'application des peines pour voir toiser une difficulté d'exécution d'une peine. Art. 69970-0.
(1)La chambre de l'application des peines peut recueillir tous renseignements nécessaires, y compris, le cas échéant, les rapports et enquêtes établis par le service central d'assistance sociale et, lorsqu'il s'agit d'un détenu condamné, le plan volontaire d'insertion, ainsi que les autres pièces du dossier pénitentiaire du condamné.
(2)Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites. S'il présente des conclusions conformes à la demande du condamnéestime qu'il y a lieu dc fairc droit à la demande_ et si la chambre de l'application des peines juge la mesure appropriée, le recours n'est pas débattu en audience sauf si la chambre de Papplication des peines en décide autrementql1c pcut faire droit à la demande sans autres formalités. Art. 701.
(1)La chambre de l'applicatien des peines peut confirmer ou infirmer la décision attaquée ou en modifier ses tenbes et modalités en faveur du condamné. Lorsque le ministèFe public déclaré s'eppeser dans ses réquisitions au du condamné. La chambre -de Papplication des peines dispose alors des mêmes pouvoirs que l'autorité ayant pris la décision attaquée.
(2)Par dérogation au paragraphe 1, les décisions de transfèrement prises sur base de l'article 20
(1)de la lei du jj/mmiaaew portant réforme de l'administration pénitentiaire-peuvent uniquement faire l'ebj-et d'un centrôle de légalité par rapport aux motifs visés à l'article 7, points (a) à (d), de la même loi. Art. 7007-42.
(1)Si la chambre de l'application des peines estime qu'il y a lieu d'entendre le condamné, elle ordonne sa comparution à une audience. Elle peut également décider d'entendre toute autre personne. Dans tous les cas le ministère public est entendu en ses réquisitions ; en cas de comparution, le condamné et, le Page 33 sur 36 Projet de loi n° 704 1 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 cas échéant, son mandataire ont le droit de répliquer.
(2)Le condamné, son avocat et le ministère public sont avertis, par les soins du greffe, des lieux, jour et heure de l'audience qui peut se tenir sans aucune condition de délai. Art. 7017-04.
(1)Dans les cas d'urgence , le président de la chambre de l'application des peines ou le conseiller qui le remplace peat statuepermettre que soit statué, à Pheure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit au siège de la Cour d'appel soit au centre pénitentiaire, soit à son domicile portes ouvertes, sur le recours contre une décision du procureur général d'Etat dans un délai de vingt-quatre heures qui court à partir du dépôt de la requête • La décision rejetant Purgence n'est susceptible d'aucun recours. Le recours
(2)- : déclaration contient les noms et prénoms du détenu, l'acte attaqué, ainsi qu'un exposé sommaire des moyens invoqués. L'urgence doit être motivée.
(3)Si le président de la chambre de Papplication des peines ou le conseiller qui le remplace estime qu'il y a urgence, il statue par une seule ordonnance sur la question de l'urgence et sur le fond, le ministère public entendu en ses réquisitions. Si le président de la chambre de Papplication des peines ou le conseiller qui le remplace estime qu'il n'y a pas urgence, il statue par voie d'ordonnance sur la question de l'urgence et renvoie l'affaire devant la chambre de l'application des peines afin qu'elle statue sur le fond.Le président fait droit à la échéant, son avocat ainsi que le ministère public. L'ordonnance de rejet de l'urgenee de la demande n'est susceptible d'aucun recours. Art. 702701.
(1)Les notifications visées au présent chapitre se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale.
(2)Toutefois, de l'accord de la chambre de Papplication des peines, les communications entre elle, le ministère public et Paelministration pénitentiaire et ses centres pénitentiaires peuvent également se faire par tout autre moyen laissant une trace écrite. Art.
- Aucun recours ni pourvoi en cassation n'est admissible à l'encontre des arrêts de la chambre de l'application des peines. » Art. II. Le 'article 100 du Code pénal est modifié abrogé.comme suit : 1) L'article 100 est abrogé. Page 34 sur 36 1,„ Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 2) A l'article 30, paragraphe 1er, 1 è" et 2ème phrases, le chiffre « 50 » est remplacé chaque fois par le chiffre « 100 ». Art. III. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifiée comme suit : 1) L' article 34 est remplacé comme suit : « Art.
- Le procureur général d'Etat peut déléguer un membre de son parquet et, en cas de besoin, un membre de l'un des parquets auprès des tribunaux d'arrondissement à la direction générale et à la surveillance des maisons d'éducation ainsi qu'à l'exécution des peines telle que prévue aux articles 669 et suivants du Code de procédure pénalecode d'instruction criminelle. » 2) Il est inséré un chapitre IV-1 nouveau, comportant l'article 49, dont les dispositions sont libellées comme suit : « Chapitre IV-
- De la chambre de Papplication des peines Art. 49.
(1)La chambre de l'application des peines de la Cour d'appel est composée de trois conseillers à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale.
(2)Le mandat des conseillers est renouvelable.
(3)En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'application des peines, il est remplacé par les autres membres de la cour d'appel. Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concourn à l'arrêt ou au jugement avant prononcé la ou les peines dont l'exécution est en cause, ou qui ont connu de l'affaire antérieurement comme juges, ne peuvent siéger à la chambre de l'application des peines ;il en est de même pour les officiers du ministère public promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans " - - - . l'affaire., . chambre criminelle de la cour d'appel désignés cenfermément à l'article 39. » 3) Il est ajouté à l'article 57 un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Toutefois, lorsque leurs fonctions concernent une personne détenue dans un centre pénitentiaire, les juges peuvent exercer en dehors de leur ressort territorial pour se rendre au centre pénitentiaire où cette personne est détenue. » 4) A l'alinéa 2 de l'article 181 les mots « pour la surveillance des établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de « à l'exécution des peines ». 5) A l'article 181, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Les conseillers siégeant à la chambre de l'application des peines bénéficient chacun d'une prime de quarante points indiciaires. » Page 35 sur 36 Projet de loi n° 7041 « exécution des peines » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Art. IV. L'article 3 paragraphe 1er
(1), point e), de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est remplacé comme suit : e) fait l'objet d'une mesure de détention préventive ou d'une peine privative de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semiliberté, ou qu' elle bénéficie d'une suspension de l'exécution de la peine, d'une libération conditionnelle ou d'un placement sous surveillance électronique tel que prévu aux articles 107 alinéa 3 et 688 et suivants du même Ccode ; ». Art. V. La loi modifiée du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté est abrogée. Art. VI. La présente loi entre en vigueur le l er janvier 2018. Page 36 sur 36