← Luxembourg

Projet de loi portant réforme de l'exécution des peines en modifiant: le Code d'instruction criminelle; - le Code pénal; - la loi modifiée du 7 mars 1

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 'W 247 - 82954 Luxembourg, le 13 janvier 2017 SCL : L 5265 — 22 / nb V/réf. 51.913 Doc. parl. 7041 Objet : Projet de loi portant réforme de l'exécution des peines en modifiant: le Code d'instruction criminelle; - le Code pénal; - la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, et - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 26 septembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis rendu par les autorités iudiciaires sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Luxembourg, le 23 décembre 2016 Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Monsieur Félix BRAZ Ministre de Ia Justice Ministère de la Justice Concerne: projet de loi portant réforme de lexécution des peines Monsieur le Ministre, Par la présente je vous transmets les avis de Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, de Messieurs les Procureurs d'Etat de Luxembourg et de Diekirch et de Madame la déléguée du Procureur général d'Etat. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. me S eur Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau N° 4.19 éra d' Téléphone : 47 59 81 — 959 Téléfax : 47 05 50 Email : parquet.general@justice.etatiu Portail Internet : www.justice.publiciu GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Cabinet du Président Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg Brm.- Retransmis à Madame le Procureur général d'Etat Martine SOLOVIEFF l'avis de Monsieur le vice-président Vincent FRANCK sur le projet de loi portant réforme de l'exécution des peines. Luxembourg, le 30 novembre 2016 Joséane SCHROEDER Présidente du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG 7e chambre correctionnelle Cité Judiciaire L-2080 LUXEMBOURG tél. 47 59 81 - 519 fax: 47 59 81 - 209 Luxembourg, le 30 novembre 2016 Concerne : projet de loi portant réforme de l'exécution des peines (version 02/08/2016) Transmis à Madame la Présidente du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg l'avis sollicité. Vincent FRANCK Vice-président TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Cité Judiciaire L-2080 LUXEMBOURG Avis du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg (30 novembre 2016) relatif au projet de loi portant réforme de l'exécution des peines en modifiant le code d'instruction criminelle, le code pénal, la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire et la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti Le présent avis portera uniquement sur les articles du projet de loi pour lesquels il a semblé opportun au Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg de relever des points paressant importants. Article 107 alinéa 3 nouveau du code d'instruction criminelle Cet article permet au juge d'instruction de placer un inculpé sous surveillance électronique dans le cadre du contrôle judiciaire. Ce contrôle supplémentaire est uniquement possible pour deux obligations auxquelles l'inculpé peut être soumis conformément à l'article 107 du code d'instruction criminelle: - ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixé par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; - ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction. Cette mesure supplémentaire est à saluer puisqu'elle garantit le respect d'une mesure alternative à la mise en détention préventive prononcée par le juge d'instruction, ce qui pourra l'inciter à recourir plus souvent à un contrôle judiciaire au lieu de décerner un mandat de dépôt. 11 y a lieu de se demander pourquoi les rédacteurs du projet de loi n'ont pas prévu la possibilité de la mise sous surveillance électronique pour la première obligation à laquelle un inculpé peut être soumis dans le cadre d'un contrôle judiciaire, à savoir l'obligation de « ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ». 11 serait fort judicieux de rajouter également le point 1 de l'alinéa 2 de l'article 107 du code d'instruction criminelle. Le Tribunal tient également à relever que la mise sous surveillance électronique dans le cadre d'un contrôle judiciaire pourrait être prononcée par la chambre du conseil et la chambre correctionnelle ou criminelle dans le cadre d'une demande de mise en liberté provisoire conformément à l'article 116

(6)du code d'instruction criminelle. À la lecture du commentaire des articles, il faut constater que la mise sous surveillance électronique est actuellement uniquement possible avec Ie bracelet électronique « RF » qui ne permet que la « détention à domicile ». 11 faudrait veiller à ce que la surveillance électronique par l'intermédiaire d'un bracelet électronique « GPS » soit également disponible dès l'entrée en vigueur de la loi le 1 er janvier 20 1 8. 11 faudrait mettre tout en ceuvre pour que les installations techniques soient disponibles. La mesure risque sinon de ne pas être prononcée et de tomber ainsi en désuétude. La mise sous surveillance électronique sera également sollicitée par les inculpés, demande à laquelle le juge d'instruction ne pourrait donc pas faire droit pour des raisons techniques. 11 y a lieu de rappeler que l'objectif poursuivi par le législateur est « d'encourager les juges d'instruction à faire un plus ample usage du contrôle judiciaire, réduisant de ce fait potentiellement le nombre des détenus préventify. » 11 existe de même le risque que les juridictions d'instruction prononcent un contrôle judiciaire accompagné d'une mesure de placement sous surveillance électronique définissant des zones géographiques d'inclusion respectivement des zones d'exclusion, mesure qui ne pourrait cependant pas être exécutée à défaut des moyens techniques nécessaires. Article 1 95-1 nouveau du code d'instruction criminelle Cette disposition légale obligera à l'avenir les juridictions de j ugement à motiver spécialement la peine au cas où le sursis à l'exécution de la peine n'est pas accordé au prévenu. 11 y a lieu de noter qu'à l'heure actuelle, les jugements sont motivés également en ce qui concerne la peine à prononcer. Le législateur semble mélanger la notion de « peine » à celle d'une mesure pouvant accompagner l'exécution de cette peine, à savoir le sursis. Il est ainsi noté dans le commentaire des articles que le législateur envisage de donner un instrument supplémentaire aux juridictions de jugement en vue d'un usage renforcé des peines alternatives par rapport à une peine d'emprisonnement ferme. 11 y a lieu de rappeler que jusqu'à l'heure actuelle, les juridictions de jugement ont toujours considéré le sursis à l'exécution d'une peine comme une faveur qui se mérite de la part du prévenu. Avec la nouvelle mouture du texte, le sursis à l'exécution de la peine sera considéré comme de droit par le prévenu. Les juridictions de jugement devront également motiver spécialement leur décision dans le cadre d'un jugement par défaut au cas où elles n'accordent pas cette faveur. 11 n'existe pas de raison de modifier le texte actuel. 11 n'est pas certain que le but recherché par le législateur, à savoir éviter les emprisonnements fermes, soit atteint par cette nouvelle disposition législative. Les juridictions de jugement prennent en compte, pour la détermination de la peine à prononcer, tous les éléments de la personnalité du prévenu notamment sa situation familiale, professionnelle et financière, son attitude par rapport aux faits commis et son introspection. Si les juridictions de jugement décident ainsi que la peine d'emprisonnement la plus juste ne pourra être assortie du sursis, ils sauront motiver spécialement leur décision. 11 n'existe donc pas de raison à modifier le texte actuel. Article 673 nouveau du code d'instruction criminelle Le Tribunal ne peut qu'accueillir favorablement la solution retenue par les rédacteurs du présent projet. La possibilité d'un recours éventuel contre la décision du Procureur Général d'Etat, respectivement du directeur du centre pénitentiaire, dev ant une juridiction indépendante, donne suffisamment de garanties au condamné. Cette procédure permet de garder la flexibilité du système actuel qui est également dans l'intérêt du condamné. L'institutionnalisation du comité de guidance est également à saluer puisque les informations obtenues de sa part, permettront au Procureur Général d'Etat de prendre ses décisions en connaissance de cause. 11 y a peut-être lieu de rappeler à ce stade que cette fonction du Procureur Général d'Etat est exercée en pratique par un magistrat seul, à savoir son délégué. Il est dès lors fort utile de lui donner la possibilité de recourir à ce service. Article 673
(7)nouveau du code d'instruction criminelle L'introduction du délai de deux mois entre deux demandes en vue de 1 aménagernent de la peine en cas de refus d'une première demande, permettra d'éviter dans une large mesure la multiplicité des demandes sans réelle motivation, contrairement à ce qui est le cas dans le cadre des demandes de mise en liberté provisoire. Le commentaire de l'article précise certainement ce qu'il faut entendre par « élément nouveau » permettant l'introduction d'une nouvelle demande avant le délai de deux mois. Cette notion connaîtra probablement de nombreuses interprétations dans le cadre des demandes introduites auprès du Procureur Général d'Etat. Dans le cadre des recours en cas de refus d'accepter cet élément pour justifier le recours, la chambre de l'application des peines sera amenée à définir et à préciser cette notion. Il est certainement inapproprié d'exiger du législateur une définition plus précise de la notion « d'élément nouveau », car les circonstances dont le Procureur Général d'Etat et la chambre d application des peines pourraient être amenées à tenir compte, sont nombreuses, car dépendantes, non seulement du comportement du requérant, mais aussi des aléas de la vie. Article 673
(8)nouveau du code d'instruction criminelle 11 y a lieu de saluer la précision apportée par le législateur concernant la personne visée par la notion de « victime » en se référant à l'article 4-1 du code d'instruction criminelle. La victime, qui a déclaré vouloir être informée du sort réservé au condamné dans le cadre d'une libération ou évasion, en sera donc valablement informée par le Procureur Général d'Etat. Ne faudrait-il pas non plus prévoir cette information de la victime en cas de mise en liberté provisoire de l'inculpé pendant la phase d'instruction ? La directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité prévoit également l'information de la victime en cas de mise en liberté de l'inculpé placé en détention préventive. De plus, le législateur prévoit l'information de la victime en cas d'évasion et le commentaire des articles précise qu'il faut étendre le terme d'évasion également aux personnes qui prennent la fuite lorsqu'ils sont en détention préventive. Article 674 nouveau du code d'instruction criminelle Cet article donne une base légale à une pratique courante utilisée depuis un certain temps par le Procureur Général d'Etat dans le cadre de l'exécution des peines. Le Procureur Général d'Etat pourra faire exécuter une peine privative de liberté inférieure ou égale à six mois sous forme d'un travail d'intérêt général. 11 y a lieu de se poser la question de l'utilité de cette disposition. En effet, les juridictions de jugement qui n'accordent pas cette peine alternative, ont pris cette décision en tenant compte notamment de la personnalité du prévenu. Il est en effet difficile de condamner une personne à un travail d'intérêt général qui n'a jamais travaillé de sa vie ou qui souffre d'une incapacité de travail réelle, respectivement d'une addiction aux drogues. 11 existe donc des raisons, au moment du jugement, qui ont amené les juges du fond à ne pas prononcer cette peine. 11 se pose dès lors la question quelles éléments nouveaux, quelles circonstances dans la vie du condamné, sont intervenus entre le prononcé du jugement et l'exécution- qui pourront amener le Procureur Général d'Etat à faire exécuter une peine d'emprisonnement ferme sous forme d'un travail d'intérêt général. Il met éventuellement à néant le raisonnement d'une juridiction de fond ayant amené celle-ci à prononcer une telle peine plutôt qu'une autre, alors qu'il est chargé d'exécuter les peines prononcées par les juridictions de fond. 11 y a lieu de noter que dans le cadre de l'article 22 du code pénal, les juridictions de jugement doivent avoir l'accord préalable du prévenu pour pouvoir le condamner à un travail d'intérêt général. Cet accord préalable est, pour des raisons évidentes, donné par presque tous les prévenus. Ne faudrait-il néanmoins pas également prévoir cet accord préalable dans le cadre de l'exécution des peines? Article 684 nouveau du code d'instruction criminelle Dans la version du projet de loi daté au 2 août 2016, il y a lieu de biffer le mot « égale » au paragraphe
(1)(b), sinon la phrase ne donne pas de sens. 11 y a lieu de remarquer qu'aucune distinction n'est faite entre un condamné à la réclusion à vie et le condamné à une peine supérieure à vingt ans, alors que la peine differe quand-même et ce de manière essentielle. 11 faudrait augmenter le délai de détention pour le condamné à la réclusion à vie. Article 687 nouveau du code d'instruction criminelle Pour garder la même logique que l'article 684 nouveau du code d'instruction criminelle, il faudrait réaménager les différentes situations visées sous le paragraphe
(1). 11 sera utile d'énoncer - la situation du condamné à la réclusion à vie (nouveau point (a)), - la situation du condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est supérieur à vingt-deux ans et six mois (nouveau point (b)), - la situation du condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est inférieur ou égale à vingt-deux ans et six mois (nouveau point (c)), - la situation de tous les autres condamnés (nouveau point (d)). Aucune distinction n'est faite entre un condamné à la réclusion à vie et le condamné à une peine supérieure à vingt-deux ans et six mois, alors que la peine diffère quandmême et ce de manière essentielle. 11 faudrait augmenter le délai de détention pour le condamné à la réclusion à vie. Le paragraphe
(3)de l'article 687 nouveau du code d'instruction criminelle énonce que « en cas de nécessité, le procureur d'Etat de la résidence du condamné libéré de même que celui du lieu où ilpeut être trouvé peuvent faire procéder à l'arrestation du condamné libéré, sauf à en reférer, dans les deux jours, au Procureur Général d'Etat. Si la révocation est prononcée, son effet remonte au jour de l'arrestation. » A la lecture de cette disposition, il est difficile de comprendre son sens. Ce texte permettrait au Procureur d'Etat de mettre à néant la mise en liberté conditionnelle décidée par le Procureur Général d'Etat en cas de nécessité, sans cependant préciser ce qu'il faut entendre par « nécessité ». A la lecture du commentaire des articles, les rédacteurs du projet de loi parlent de deux conditions cumulatives qui doivent exister avant que le Procureur puisse procéder à l'arrestation, à savoir un cas de nécessité et lorsque la libération conditionnelle a été révoquée. 11 existe donc une divergence entre le texte proposé et la volonté du législateur, puisque le texte proposé indique en plus que si la révocation (postérieure à son arrestation par le Procureur d'Etat) est prononcée, son effet remonte au jour de l'arrestation. 11 se pose également la question de la situation du condamné (libéré) pendant les deux jours après son arrestation par le Procureur d'Etat sur base de ce texte endéans desquels le Procureur d'Etat doit en référer au Procureur Général d'Etat. La même question se pose si le Procureur Général d'Etat ne révoque pas la liberté conditionnelle après avoir été informé par le Procureur d'Etat. 11 serait judicieux de clarifier le texte. Article 688 nouveau du code d'instruction criminelle Cet article énonce les conditions sous lesquelles le Procureur Général d'Etat peut faire bénéficier le condamné du placement sous surveillance électronique. À la lecture du commentaire des articles, il faut déduire que les conditions énoncées sub (a) à (c) sont des conditions alternatives et non cumulatives. La rédaction actuelle du texte peut cependant prêter à confusion, les conditions justificatives étant simplement énoncées. 11 faudrait préciser le texte. Article 690 nouveau du code d'instruction criminelle À la lecture du commentaire des articles, on constate que la technologie dite « GPS » n'est pas encore opérationnelle au Luxembourg. Cet article semble cependant imposer que le contrôle du placement sous surveillance électronique soit assuré au moyen d'un procédé électronique permettant de contrôler la localisation géographique du condamné en temps réel. Les termes « y compris » figurent dans la première phrase du paragraphe
(1)de cet article II y a donc lieu de se poser la question, si la surveillance électronique dite « RF » utilisée seule, est conforme à l'article 690 nouveau du code d'instruction criminelle. Article 698 nouveau du code d'instruction criminelle 11 résulte de ce texte que le requérant ou son avocat ne sont pas entendus d'office par la chambre de l'application des peines dans le cadre d'un recours. 11 faudrait donc prévoir la possibilité pour le requérant de pouvoir développer par écrit ses moyens ayant motivé le recours, le représentant du Ministère Public étant quant à lui entendu dans ses réquisitions écrites. L'avis de l'autorité qui a rendu la décision de refus -le représentant du Ministère Public et le Procureur Général d'Etat étant le même devant la Cour- sera ainsi pris, mais non les arguments du requérant, si la chambre ne décide pas d'entendre le requérant. La décision de la chambre étant prise en audience publique, le requérant pourra demander à être présent lors de cette audience. Article 700 nouveau du code d'instruction criminelle 11 serait utile de prévoir à ce niveau la possibilité pour le requérant de motiver par écrit son recours. Le texte prévoit en effet uniquement que le recours s'effectue par déclaration consignée sur un registre. Il est évident qu'à ce moment le demandeur ne pourra pas motiver en détail son recours. Au paragraphe
(2)de cet article, le texte parle de « la demande » par rapport à laquelle le ministère public prend position dans ses réquisitions écrites. Ne faudrait-il pas changer ce terme en « recours » ? Article 703 nouveau du code d'instruction criminelle Afin d'éviter toute ambiguïté, il faudrait également changer au paragraphe
(2)et au paragraphe
(3)le terme « demande » par le terme « recours ». Dans le cadre de l'urgence en matière de congé pénal, il semble que le président de la chambre de l'application des peines pourra statuer sur le recours sans réquisitions écrites du ministère public. Le texte prévoit en effet que le président peut le cas échéant uniquement informer le ministère public du recours en question, s'il estime utile d'obtenir des renseignements complémentaires en ordonnant la comparution du détenu. Ne faudrait-il pas prévoir qu'en tout état de cause, le ministère public devrait être entendu en ses réquisitions écrites même dans le cas d'urgence prévu à cet article. Point 3) de l'article III : Le législateur entend introduire par ce billet la possibilité pour les juges (juge d'instruction, chambre du conseil, chambres correctionnelles et criminelles) d'exercer leur fonction en dehors de la Cité Judiciaire. 11 se pose la question de savoir qui décidera du déplacement des juges. Ce déplacement des juges au lieu de détention des inculpés pourra uniquement se faire dans des cas exceptionnels à énumérer limitativement et en accord avec les magistrats. 11 faudra de même prévoir les modalités pratiques pour organiser un tel déplacement. 11 se pose également la question de l'organisation des audiences publiques des chambres correctionnelles respectivement criminelles dans les centres pénitentiaires. Luxembourg, le 12 décembre 2016 LA DELEGUEE DU PROCUREUR GENERAL D'ETAT pour la direction générale des établissements pénitentiaires Madame le Procureur Général d'Etat, Je me permets de vous transmettre en annexe 1) l'analyse des projets de loi n° 7071 et n° 7042 du 18 novembre 2016 élaborée par Messieurs les directeurs des Centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich, 2) les courriers de l'Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg du 17 novembre 2016 sur la réforme de l'administration pénitentiaire et la proposition d'un nouveau moyen de contrainte matériel, 3) l'avis de M. le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Diekirch du 8 décembre 2016 et 4) l'avis de M. le Procureur d'Etat adjoint près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 12 décembre 2016. La soussignée en tant que déléguée à l'exécution des peines vous communique par la présente également les commentaires sur les dispositions du projet de loi portant réforme de l'exécution des peines (n° 7041) et plus particulièrement sur le Titre IX (de l'exécution des décisions pénales) suite aux discussions avec les fonctionnaires actuellement en charge des services du Parquet général « Recouvrement des amendes » et « Interdictions de conduire ». La soussignée a été associée à l'élaboration du projet de loi sous rubrique ensemble avec des représentants du Parquet général, du Service central d'assistance sociale ainsi que des membres des directions des centres pénitentiaires et de l'administration pénitentiaire. Les dispositions proposées par Monsieur le Ministre de la Justice sont le fruit de nombreuses heures de réflexion par les principaux concernés par les projets de loi à étudier. L'analyse des projets de loi versée en cause par MM. les directeurs des CPL et CPG reflète également cet état des choses. Néanmoins par rapport au projet de loi n° 7041 et l'avis exprimé par les directeurs des centres pénitentiaires sur l'article 673
(2), la soussignée se permet de signaler deux points qui lui semblent importants. Ainsi, elle estime qu'il ne convient pas de limiter les critères et situations que le Procureur général d'Etat et la Chambre de l'application des peines peuvent prendre en compte dans le cadre de l'aménagement des modalités d'exécution et propose de faire précéder du terme « notamment » les critères repris à l'article 673
(2). Quant à l'ajout des termes « d'un risque de récidive » dans l'article 674
(3)proposé par MM. les directeurs des Centres pénitentiaires, il convient d'en faire abstraction Adresse postale : Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg Bureaux : Bâtiment BC Bureau 3.04 Téléphone : 47 59 81 - 348/391 Téléfax : 47 59 81 - 395 Email : Pgexp@iustice.etat.lu La Déléguée du Procureur Général d'Etat Feuille étant donné que ces termes ne sont pas compatibles avec la définition légale du terme « récidive ». La soussignée rejoint les réflexions faites par M. le Procureur d'Etat de Diekirch sur l'article 672 quant au principe de la confusion des peines en ce sens que la confusion des peines ne devrait pas être automatique et que la Chambre de l'application des peines, sur saisine du Procureur général d'Etat devrait pouvoir statuer après débat contradictoire sur la question s'il convient d'accorder le bénéfice de la confusion entre peines à un condamné en ce que la peine la plus forte sera seule exécutée. Il est un fait que les deux phrases relatives au rétablissement des lieux et la fermeture d'établissements de l'article 695 font abstraction de toute procédure à laquelle le procureur général d'Etat devrait pouvoir se référer s'il rencontre des difficultés dans le cadre de l'exécution d'une décision judiciaire ordonnant notamment un rétablissement des lieux. Au regard des situations de plus en plus complexes dans cette matière et notamment des rétablissements partiels qu'il s'avère impossible à exécuter au regard de données pratiques et techniques, il conviendrait d'élaborer une procédure détaillant les droits et obligations des autorités impliquées pour mener à bien l'exécution d'un rétablissement des lieux. En relation avec les chapitres III (du recouvrement des amendes et des frais de justice) et IV (de l'exécution des décisions prononçant une interdiction de conduire), après avoir examiné ensemble avec les fonctionnaires du Parquet général les dispositions qui les concerneront plus particulièrement dans l'exécution de leurs tâches, il est apparu nécessaire à la soussignée de formuler les observations pratiques suivantes. Quant à la deuxième phrase de l'article 691 (« si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été précédemment notifié, l'avertissement porte en tête un extrait de la décision contenant les noms des parties et le dispositif»), il convient de la biffer purement et simplement étant donné qu'un arrêt ou un jugement qui n'a pas été notifié au préalable, n'est pas exécutoire et il ne doit par voie de conséquence pas être transmis au service du recouvrement des amendes pour exécution. En effet, seuls les arrêts et jugements notifiés en bonne et due forme et coulés en force de chose jugée sont transmis au service de recouvrement des amendes aux fins d'exécution. Quant à l'article 692 : « Si l'amende prononcée ne peut être recouvrée, le procureur général d'Etat peut convertir l'amende en travaux d'intérêt général. », il convient que la loi précise les modalités de la conversion de l'amende en heures de travail d'intérêt général. Un taux de conversion fixe de l'ordre de cent euros par jour de travail d'intérêt général est proposé, soit 12,50 €/h par analogie à l'article 30 du 2 La Déléguée du Procureur Général d'Etat Feuille code pénal qui définit la durée de la contrainte par corps par rapport à l'amende, soit à l'heure actuelle, cinquante euros par jour en cas de non-paiement de l'amende. 11 semble indiqué qu'un taux de conversion standardisé soit établi dans un cadre légal plutôt que de permettre au Procureur général d'Etat d'apprécier au cas par cas la valeur des travaux d'intérêt général, ce procédé pouvant susciter un nombre élevé de recours. Quant à l'article 693
(2)« La contrainte par corps n'est ni exécutée, ni maintenue contre le condamné qui fournit une caution admise par le receveur de Penregistrement et des domaines ou, en cas de contestation, déclarée bonne et valable par le procureur général dEtat.» : il serait utile de préciser dans quelles conditions une caution est admise comme étant valable et quelles modalités sont requises pour que la caution soit déclarée valable par le Procureur général d'Etat. Dans cet ordre d'idées, il faudrait pouvoir tenir compte des antécédents judiciaires de la caution, de sa solvabilité du moins apparente et pouvoir exiger des garanties de la part de la caution (p. ex. signature d'une déclaration de dette). L'article 693
(3)« La caution s'oblige solidafrement avec le condamné à payer au plus tard dans un délai de trois mois. Si, à Pexpiration du délai, Pamende n'a pas été intégralement payée, le débiteur peut de nouveau être contraint par corps dans la limite du montant qui reste à payer. ») appelle la remarque suivante : au cas où le débiteur doit à nouveau être contraint par corps après l'échec de l'obligation solidaire de la caution à payer l'amende, est-il indiqué de procéder une deuxième fois par l'envoi d'un avertissement comme prévu à l'article 691, faisant reculer de deux mois la mise en exécution de la contrainte par corps ? Si à l'expiration du délai de trois mois l'amende n'a pas été payée, la contrainte par corps devrait pouvoir être exécutée sans sommation supplémentaire. Quant à l'article 694
(1)du Chapitre IV, il est formulé comme suit :
(1)L'exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans Pannée à partir du jour où la décision judiciaire aura acquis force de chose jugée. Dans le cas d'une interdiction de condufre judiciaire ne dépassant pas neuf mois non conditionnels, son exécution pourra se faire en deux temps, mais en tout cas dans les deux ans à partfr du jour où la décision judiciafre aura acquis force de chose jugée. ». Cette phrase a été reprise telle quelle de la loi actuellement en vigueur. En pratique, l'exécution de l'interdiction de conduire en deux temps n'a été que très rarement sollicitée et accordée par le passé pour les motifs suivants : l'exécution en deux temps n'avait guère d'intérêt pour les condamnés car elle 1) ne leur permettait ni de couvrir les deux périodes d'exécution par des jours de congé suffisants (en cas de besoins professionnels du permis de conduire), ni par des périodes de vacances scolaires suffisantes (en cas de besoins familiaux du permis de conduire). Seulement si le début du 2ème temps de l'exécution de l'interdiction de conduire était retardé de 6 mois au moins, le condamné y voyait un intérêt car cet intervalle lui permettait d'introduire un recours en grâce grand-ducale avec l'espoir 3 La Déléguée du Procureur Général d'Etat Feuille de se voir accorder un aménagement de son interdiction de conduire pour la 2ème période d'exécution. l'exécution en deux temps créait des désordres majeurs tant pour le service 2) Interdiction de conduire du Parquet général au regard d'une gérance plus complexe des dossiers que pour le service compétent du Ministère des Transports qui devait délivrer des permis de conduire supplémentaires avec le risque inhérent d'être confronté à un nombre élevé de documents non retournés, et enfin pour les services policiers, confrontés à une gérance plus complexe des signalements et la double notification des documents d'exécution des interdictions de conduire. Surtout, en cas d'une interdiction de conduire prononcée pour une très courte durée (de 1 à 3 mois), la question du surcroît de travail se posait de manière légitime. Au vu de ce qui précède, la question s'impose si, pour l'exécution d'interdictions de conduire de courte durée, soit inférieure à 9 mois, il n'y a pas lieu de supprimer purement et simplement l'option du fractionnement et de prévoir que la Chambre de l'application des peines (CHAP) peut accorder les aménagements prévus à Particle 13.1ter de la loi du 14 février 1955 et tel que la loi le permet pour des peines dont le sursis est déchu suite à une nouvelle condamnation comprenant une peine assortie de modalités prévues à l'art.13.1ter. si un condamné la saisit d'une pareille demande. La mesure proposée serait plus efficace en ce qu'elle éviterait de compromettre l'avenir professionnel ou familial d'un condamné à une interdiction de conduire de courte durée mais suffisamment longue pour risquer de lui faire perdre son emploi. Enfin, le projet de loi ne prévoit pas de procédure pour accompagner le fractionnement : sera-t-il octroyé d'office par le Procureur général d'Etat ou seulement à la demande du condamné ou sur recours du condamné auprès de la CHAP suite à la notification par le Service de l'exécution des peines du Parquet général ; le risque existe en effet que des décisions successives quant aux débuts et fins des interdictions de conduire soient à notifier pour une seule condamnation ce qui engendrera évidemment un surcroît disproportionnel de travail aux fonctionnaires du Parquet général, du Ministère des Transports et de la Police grand-ducale. La deuxième observation concerne le paragraphe 5 de l'article 694 CIC (« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, la première condamnation sera dabord exécutée. Toutefois si la nouvelle condamnation à l'interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d'un des aménagements prévus à l'article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l'application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement. ») La première phrase a été reprise de la loi actuellement en vigueur. En pratique néanmoins, la prescription de l'exécution de la première interdiction de conduire ou de la peine la plus 4 La Déléguée du Procureur Général d'Etat Feuille ancienne n'a pour ainsi dire jamais été suivie. En cas de déchéance du sursis d'une première condamnation à une interdiction de conduire suite à une nouvelle condamnation assortie d'aménagements quelconques, le Parquet général optait pour l'exécution en premier lieu de l'interdiction de conduire assortie d'un aménagement qui était généralement la peine la plus favorable pour le condamné. Ce choix d'exécution permettait au condamné de bénéficier dans un premier temps d'un permis de conduire pour des trajets limités soit afin de pouvoir répondre aux besoins professionnels et/ou familiaux, trajets que la juridiction avait estimés essentiels lors de la deuxième condamnation. Aussi, le fait de procéder ainsi permettait au condamné d'introduire un recours en grâce grand-ducale en temps utile afin de pouvoir espérer bénéficier de certaines modalités pour l'exécution de l'interdiction de conduire ferme et résultant de la déchéance du sursis accordé lors de la première condamnation. Cette façon de procéder du Parquet général n'a jamais donné lieu à réclamation de la part des condamnés puisqu'elle leur était largement avantageuse. Or, le texte de loi proposé qui prévoit un recours auprès de la CHAP oblige le Parquet général à se conformer à exécuter les différentes interdictions de conduire prononcées dans un ordre bien précis même si le procédé s'avère être au détriment du condamné et qu'il engendre un surcroît important de travail pour les fonctionnaires. En effet, l'exécution de la peine la plus ancienne (une interdiction de conduire ferme résultant de la déchéance d'un sursis) mettra le condamné précipitamment dans une position plutôt délicate quand les agents des forces de l'ordre lui notifieront l'exécution de cette interdiction de conduire. 11 ne pourra dès ce moment plus respecter ses obligations professionnelles et/ou familiales jusqu'au moment où, après avoir fait un recours endéans le délai de 8 jours, la CHAP aura statué sur sa demande. Selon sa profession, il risque la perte de son emploi sur le champ et selon sa situation familiale, sa famille risque d'en pâtir des conséquences. A défaut d'avoir introduit un recours auprès de la CHAP dans les délais impartis, une demande en grâce grand-ducale éventuelle n'aboutira que des mois après le début de l'exécution de son interdiction de conduire au regard de la durée de cette procédure. Néanmoins, la lecture du paragraphe 5) donne lieu à penser que le législateur ait précisément voulu éviter au condamné de se retrouver du jour au lendemain dans l'impossibilité de répondre à ses besoins professionnels et familiaux en lui permettant d'introduire un recours auprès de la CHAP et en prévoyant que cette dernière puisse accorder certains aménagements bien définis. Or, avec l'agencement actuel du texte proposé, le législateur risque de créer l'effet contraire. Il est dès lors permis de poser la question s'il ne vaut pas mieux ne pas définir le rang d'exécution des différentes peines, permettant ainsi au Parquet général de fixer l'exécution des différentes interdictions de conduire de la manière qu'il juge la plus favorable pour le condamné, tout en prévoyant le droit de recours du condamné 5 La Déléguée du Procureur Général d'Etat Feuille auprès de la CHAP ; celle-ci pourra aménager l'exécution de la première interdiction de conduire ferme résultant de la déchéance d'un sursis. Enfin, je suis réconfortée en relation avec votre proposition d'un plan pluriannuel de recrutement de magistrats adressée à Monsieur le Ministre de la Justice le 11 juillet 2016 qui prévoit d'augmenter les effectifs du Parquet général parallèlement à la création de la CHAP. Le nombre de tâches dévolues à cette Chambre appellera en effet de multiples interventions d'un magistrat du Parquet général. L Christia premier ISENIUS at général Annexes : - analyse des projets de lois par les directeurs des centres pénitentiaires - deux courriers de l'Association des agents pénitentiaires - l' avis du Procureur d'Etat de Diekirch - l'avis du Procureur d'Etat adjoint de Luxembourg 6 MINISTÈRE DE LA JUSTICE MINISTÈRE DE LA JUSTICE Administration pénitentiaire Administration pénitentiaire Centre pénitentiaire de tuxernbourg Centre pénitentiaire de Givenich Le Délégué du Procureur Général d'Etat 2 1 NOV. 2016 N° Madame la déléguée du procureur général d'Etat Bâtiment BC Cité judiciaire L-2080 Luxembourg N/réf. : DIR-53660 Schrassig, le 18 novembre 2016 Ob'et : analyses des projets de loi n°7041 et n°7042 Madame la déléguée, Comme suite à votre demande d'avis du 27 septembre 2016, les soussignés ont l'honneur de vous faire parvenir leur prise de position commune au sujet des projets de loi traitant aussi bien de la réforme de l'administration pénitentiaire que de la réforme de l'exécution des peines. Les deux projets de loi trouvent l'accord des directions du CPL et du CPG, alors qu'il a été tenu compte de leurs remarques formulées dans le cadre des projets de loi initiaux n° 6381 et n° 6382 qui avaient été déposés le 4 janvier 2012 à la Chambre des Députés. Le projet initial n° 6381 sur l'exécution des peines avait proposé une réforme de la structure organisationnelle de l'exécution des peines par le bials d'une judiciarisation complète de la matière de l'exécution des peines avec un double degré de juridiction. Les directions du CPL et du CPG sont d'avis que ce texte de loi aurait abouti à un formalisme excessif n'apportant guère de plus-value pour le détenu en matière d'aménagement de sa peine de prison. Le système proposé par le projet de loi n° 7041 est par contre beaucoup plus souple alors qu'll laisse le pouvoir décisionnel sur les différentes modalités de l'exécution des peines entre les mains du Procureur général d'Etat et prévoit par ailleurs une voie de recours en instaurant la chambre de l'application des peines au niveau de la Cour d'appel. Le détenu aura dès lors la possibilité d'introduire un recours juridictionnel tant en matière d'aménagement et de l'exécution de sa peine qu'en matière de régime pénitentiaire. Quant au projet initial n° 6382 sur la réforme pénitentiaire, les établissements pénitentiaires avaient critiqué que la procédure disciplinaire impliquant les détenus dans les établissements pénitentiaires n'avait pas été contradictoire lésant ainsi les droits de la défense du détenu. Ce tort a été redressé dans le cadre du projet de loi n°7042. Les soussignés se réjouissent aussi que dorénavant tout condamné se voit offert un plan volontaire d'insertion qui présente certainement un outil intéressant en vue de faciliter son retour dans la société. N/réf. : DI R-53660 page 2 / 10 Les directions des centres pénitentiaires soutiennent aussi la volonté du Gouvernement de confier dorénavant à la Police grand-ducale les missions d'extraction et de garde des personnes détenues aux centres pénitentiaires de Luxembourg et d'Uerschterhaff. Par contre les directions du CPL et du CPG voudralent rendre attentif au fait que le recrutement en personnel supplémentaire- qui devra être accéléré les prochaines années en vue de l'ouverture du Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff en 2022 —risque de pâtir sérieusement des modalités actuelles de sélection. En plus les deux centres pénitentiaires sont confrontés à un manque d'intérêt flagrant pour les postes déclarés vacants que ce soit au niveau socio-éducatif, artisanal ou du corps de surveillance. Les soussignés se posent alors la question ce qui va se produire lorsque l'administration pénitentiaire sera censée recruter quelque 300 agents sur une période qui sera nécessairement très courte. Les soussignés proposent dès lors de confier pendant une période transitoire l'organisation des concours à la future direction de l'administration pénitentiaire en axant les épreuves sur le profil exigé pour chaque poste. A part ces considérations générales, les directions du CPL et du CPG proposent les adaptations ponctuelles suivantes : - sur le projet de loi portant réforme de l'administration pénitentiaire : Page 1 Il y a lieu d'ajouter le tiret suivant dans l'intitulé sous le point 2, abrogations : « - de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire » Art. 2 II est proposé d'ajouter un point (h) qui pourra se lire comme suit : « sorties temporaires accompagnées » : l'opération par laquelle un détenu sort d'un centre pénitentiaire lorsqu'il participe à une activité organisée par l'administration pénitentiaire. Ces sorties sont autorisées par le directeur du centre concerné. Le centre pénitentiaire de Givenich organise de nombreuses activités à l'extérieur de la prison, telles que des activités sportives ou culturelles ainsi que toute autre activité liée à des démarches administratives comme la recherche d'un emploi ou d'un logement. II convient de donner une base légale à ces sorties. Art. 3
(4)II est suggéré d'ajouter les termes suivants en début de phrase : « L'élaboration et » Art. 10 La modification suivante est proposée au texte : «
(2)Chaquc Le directeur d'un centre pénitentiaire est assisté chacun d'un directeur adjoint qui le seconde dans ses tâches et qui le remplace en cas de besoin » N/réf. : DIR-53660 page 3 / 10 Sous le paragraphe
(3), il y a lieu de biffer les termes suivants : « Les dispositions de l'article 12, paragraphe 1", alinéa 7, points 8° et 11°et de l'article 17 », alors que ce texte de loi ne connaît que cinq articles. Art. 15
(1)L'article 21
(3)prévoit des programmes d'enseignement ou de formation. II n'est donc pas nécessaire de préciser davantage le type de formation à l'article 15
(1), d'autant plus que d'autres types de formation pourraient être enseignés. Le texte suivant est proposé : « Les cours d'enseignement et de formation professionnclIc dispensés aux détenus sont assurés par des enseignants détachés auprès de l'administration pénitentiaire par le ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale, l'Enfance-et le-Jeuncsse » Art. 17
(1)En suivant la logique de la composition du comité de concertation, il est proposé d'ajouter les directeurs des centres pénitentiaires ou leurs représentants en tant que membres de ce comité : « 11 est institué auprès du ministre un comité de concertation pénitentiaire, composé d'un représentant du ministre, du directeur de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, des directeurs des centres pénitentiaires ou de leur représentant, du procureur général d'Etat ou d'un magistrat délégué par lui à cette fin et du directeur du service central d'assistance sociale ou de son représenta nt »
(2)11 y a lieu de biffer les termes « d'ordre individuel ou général » alors que cette précision n'apporte aucune plus-value. Art. 18 Pour établir un plan volontaire d'insertion de qualité qui se veut complet ainsi que pour définir le diagnostic psychopathologique éventuel d'une personne détenue, les centres pénitentiaires concernés ont besoin encore d'autres informations que celles mentionnées dans cet article. L'évaluation du risque doit tenir compte aussi d'éventuels diagnostics psychopathologiques. Pour établir ces diagnostics, il est important de pouvoir se baser sur des informations recueillies par des intervenants professionnels concernant l'enfance et la jeunesse et de ne se fier pas seulement aux informations auto-révélées par le détenu. Ces informations figurent dans le dossier du tribunal de la jeunesse. En plus, pour utiliser correctement les instruments actuariels du risque il faut détenir des informations fiables sur cette période de la vie du détenu. Ainsi, par exemple, le « Violence Risk Appraisal Guide » (VRAG), retient les variables suivantes : problèmes d'adaptation à l'école, abus d'alcool. Le casier judiciaire international est utile pour utiliser ces instruments actuariels du risque. Par exemple, le VRAG retient comme variable « le parcours criminologique avant l'infraction actuelle ». Dans le cas des détenus violents, il serait judicieux de se référer à de tels instruments. Au vu de ce qui précède, les modifications suivantes sont proposées : N/réf. : DIR-53660 page 4 / 10 « Art. 18.
(1)L'administration pénitentiaire reçoit de plein droit, au moment de la mise en détention d'une personne, copie de la décision judiciaire sur base de laquelle la détention est effectuée, copie des décisions judiciaires éventuelles antérieures, ainsi que des rapports d'expertise qui concernent les détenus » « Art. 18.
(2)Par dérogation à l'article 6 de la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, le bulletin no. I du casier judiciaire est délivré sur demande motivée à l'administration pénitentiaire pour tous les détenus. Sur demande motivée, l'administration pénitentiaire peut demander le casier international auprès du parquet qénéral » II est également proposé d'ajouter un nouveau paragraphe : « Art. 18.
(4)L'administration pénitentiaire peut consulter, sur demande à adresser au tribunal de la jeunesse, le dossier du tribunal de la jeunesse et obtenir copies des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ». Art. 21
(3)Les services psychosociaux et socio-éducatifs des centres pénitentiaires ne sont pas à même de s'exprimer au sujet du suivi médical du détenu. Voilà pourquoi il est proposé de biffer au point (d) les termes « programmes de suivi médical » et de les remplacer par « des programmes de suivi psychothérapeutiques ». Qu'en est-il des différentes formes d'aménagement de la peine ? Sont-elles prises en compte dans l'élaboration et la mise en ceuvre du plan, sachant que le plan volontaire d'insertion est un instrument à disposition des centres pénitentiaires et non du Parquet général. ? Cette question mérite une réponse sans équivoque. Par ailleurs, faut-il se poser la question de l'utilité d'une concertation entre l'agent de probation du SCAS et les agents du SPSE au niveau de l'élaboration du plan, sachant que le SCAS n'intervient que dans une phase ultérieure ? Au vu de ce qui précède, les modifications suivantes sont proposées : « Art. 21.
(3)L'élaboration du plan volontaire d'insertion est entamée par les services psychosociaux et socio-éducatifs des centres pénitentiaires dès la condamnation définitive et avec la participation du détenu ct cn conœrtation avec l'agent de probation du service central d'assistancc socialc compétent pour cc dernier, afin de déterminer les mesures favorables à son insertion qui peuvent porter sur : (
  1. a)le travail ; (
  2. b)des programmes d'enseignement ou de formation ; (
  3. c)des programmes de suivi psychosocial et d'encadrement socio-éducatif ; (
  4. d)des programmes de suivi médical ou psychologique ou psychothérapeutiques ; (
  5. e)l'indemnisation et la réparation des torts causés aux victimes. N/réf. : DIR-53660 page 5 / 10 Art. 21
(4)Le terme de « capacités » n'est assez précis dans ce contexte et il est proposé de le remplacer par celui de « risque de récidive, des besoins, intérêts et ressources du détenu ». Ce choix permet, d'une part, au détenu de présenter son projet et de s'im pliquer activement dans le processus d'élaboration et de mise en ceuvre du plan et d'a utre part, il permet de recourir à l'évaluation du risque comme moyen de protection des victimes et de la société. II est proposé de modifier l'article comme suit : « Art. 21
(4)D'un commun accord entre le détenu et ' les services psychosociaux et socio-éducatifs, le plan volontaire d'insertion peut encore porter sur d'autres aspects personnels du détenu que ceux visés au paragraphe 3 s'il s'avère que la prise en compte de ses aspects est favorable à ILiesenien-elti-détentf la réalisation de l'obiectif défini dans l'article 1
(2)de la présente loi. En tout état de cause, le plan volontaire d'insertion est éla boré en tenant compte dcs capacités du risque de récidive, des besoins, des ressources et des intérêts du détenu ct dcs limitcs dcs moycns de ' L'administration pénitentiaire s'engage à mettre en place les movens nécessaires pour la réalisation du plan. » Art. 21
(5)Est-ce que le document est signé par les parties impliquées (le détenu concerné, l'agent SPSE et le directeur du centre pénitentlaire concerné) ? Le détenu aurait-il droit à recevoir une copie du plan volontaire d'insertion ? ll est primordial de prévoir que le plan soit revu d'office au moment où le condamné introduit une demande pour un transfèrement vers un autre établissement pénitentiaire ou une demande pour un élargissement avant terme. Comme l'administration pénitentiaire est responsable de l'élaboration et de la mise en ceuvre des plans volontaires d'insertion, il est important qu'elle puisse recourir aussi à des experts, des psychothérapeutes ou d'autres intervenants professionnels dans le cadre de sa mission. Rappelons que d'après l'article 673
(3)du projet de loi relatif à l'exécution des peines, les agents de probation du SCAS sont responsables « des mesures d'assistance et de contrôle dans le cadre de l'exécution des peines ». II convient de différencier les rôles des agents de probation du SCAS (exécution des peines) et des services psychosociaux et socio-éducatifs (plan volontaire d'insertion et/ou traitement pénitentiaire). Art. 23
(4)Une faute de frappe s'est glissée dans la référence à l'article 33
(3), alors que le point
(9)est visé et non le point
(8)Art. 24
(2)Afin d'éviter que l'administration pénitentiaire ne soit obligée de conduire le cas échéant le détenu dans le cabinet de son avocat, il est proposé de modifier l'article comme suit : « L'accès du détenu à son avocat est garanti au centre pénitentiaire » N/réf. : DIR-53660 page 6 / 10 Art. 29. II est proposé d'ajouter un paragraphe
(3)libellé comme suit : « Dans le cadre de telles activités, le détenu peut se voir accorder une sortie temporaire accompagnée. » Art. 30 Au paragraphe
(1)il est proposé d'apporter la modification suivante au texte : « Dans tous les centres pénitentiaires, les détenus sont placés au régime de vie en communauté. Dans le cadre de ce régime, les détenus se tiennent dans des espaces de séjour et de travail communautaires et prennent part en commun aux activités organisées da-Rspar le centre pénitentiaire, sauf lorsqu'ils en sont dispensés ou qu'ils sont contraints ou autorisés à rester dans leurs cellules »
(2)(b) II y a lieu d'ajouter les termes suivants : « les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté. [...] » La personnalité en effet constitue une dimension qui ne peut être évaluée que par un expert psychologue ou psychiatre, alors que le comportement se mesure en tenant compte de faits manifestes et objectifs constatés au quotidien par les acteurs du terrain.
(3)La modification suivante est proposée: « Les mineurs ainsi que les femmes enceintes, allaitantes ou accompagnées de leur enfant en bas âge ne peuvent être placés au régime cellulaire, sauf si c'est dans leur intérêt manifeste ou dans les-c-anditiens- le cas prévues au paragraphe 2 point (b}paraqraphe 2 point (a)[...] » II n'y a en effet que le mineur renvoyé par application de l'art. 32 de la loi jeunesse de 1992 ainsi que la prévenue qui devront pouvoir être isolées le cas échéant sur ordre du magistrat instructeur pour les besoins de l'information ouverte contre eux. Par contre, l'isolement à titre de sanction disciplinaire ou de mesure de ségrégation à titre préventif pour des raisons tenant à la sécurité ne peut être applicable contre les mineurs ou les femmes enceintes, allaitantes ou accompagnées, et cela en suivant les résolutions 43/11 et 65/229 des Nations Unies. Art. 41
(4)II est proposé d'ajouter le bout de phrase suivant : « Le présent article ne s'applique pas aux services de secours, d'incendie et de sauvetage dans l'exercice de leurs missions ainsi qu'aux agents de la police qrand-ducale charqés de rextraction et du transfèrement des détenus ainsi qu'aux forces de l'ordre intervenant conformément à l'article 44 et du titre V de la loi du 31 mai 1999 modifiée sur la police et l'inspection qénérale de la police » Art. 43 Afin de ne pas exclure les contrôles des cellules par la section canine de la Police ou de l'Administration des douanes, il est proposé de modifier l'article 43 comme suit : N/réf. : DIR-53660 page 7 / 10 « Art. 43. Les détenus et leurs cellules avec tous les objets et effets qui s'y trouvent peuvent être soumis à des contrôles de sûreté et de sécurité. Ces contrôles s'effectuent par dcs moyens humains et électroniques ou par un de ces moycns tout moven approprié. » Art. 44
(1)II est proposé d'ajouter à la fin du paragraphe le texte suivant : « ainsi que sur base d'indices de consommation. Les tests sont ordonnés par le directeur du centre pénitentiaire. » Art. 45
(1)Les agents pénitentiaires jouent également un rôle au niveau de l'encadrement du détenu et ne se limite pas aux seules missions sécuritaires. Ils soutiennent aussi le détenu en cas de besoin, ils les assistent lors de difficultés liées à la vie en détention et gèrent les conflits entre détenus. II est donc proposé d'ajouter au point (a) : « (a) surveiller et encadrer les détenus ; Art. 46 II y a lieu de changer les paragraphes {-ia-) et .(e) en (a) et (b) Art. 47
(2),
(3)et
(4)II y a lieu de redresser trois erreur de frappe dans la référence à l'article 46 : « visés à l'article 46 Q4
(3), points (
  1. b)et (
  2. c)... » Art. 54 sous 2) A l'article 269, il y a lieu d'ajouter le mot souligné : « les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'ateliers des établissements pénitentiaires » [...] Art. 55 sous 7), 9), 11), 13) — 17) Les dépôts de mendicité existent-t-ils encore ? Art. 60 Une erreur de fra ppe s'est glissée dans le texte : « Art. 2-1.
(1)... ... est implantée ...... » Art. 66 Une erreur de fra ppe s'est glissée dans le texte : [...] Les dispositions de l'article 5
(3)leure sont applicables [...] N/réf. : DIR-53660 - page 8 / 10 sur le projet de loi portant réforme de Pexécution des peines Remarque générale Le terme « établissement(
  1. s)» est à remplacer dans le texte de loi par celui de « centre(
  2. s)» dans le contexte des centres pénitentiaires, par analogie à la terminologie utilisée dans le projet de loi sur la réforme pénitentiaire. Art. 673
(2)II est proposé que le procureur général d'Etat puisse tenir compte de l'état de santé du condamné dans le cadre de l'application des modalités d'exécution de la peine, par exemple pour bénéficier d'une semi-liberté pour se faire soigner dans le Réha-Zenter ou d'une libération conditionnelle pour suivre une psychothérapie dans un centre stationnaire spécialisé. Comme le plan est à base volontaire, le procureur général d'Etat ne devrait pas nécessairement en tenir com pte pour ses décisions au niveau de l'exécution des peines. Si tel était le cas, le détenu serait en fait forcé d'établir un tel plan avec l'administration pénitentiaire pour bénéficier le cas échéant d'un aménagement de sa peine. Les décisions concernant les aménagements de la peine devraient en conséquence se baser sur les autres critères cités à l'article 673.
(2). Proposition de modification Art. 673.
(2)Pour l'application de ces modalités, le procureur général d'Etat tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d'un danger de fuite, de l'attitude du condamné à l'égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou cncorc du respect du centrat volontairc d'inscrtion. Art. 673
(8)II y a lieu d'apporter la précision suivante : « Toute victime d'une infraction pénale au sens de l'article 4-1 qui a manifesté le désir d'être informée d'une mesure visée au paragraphe ler en est informée par le procureur qénéral d'Etat ». Art. 674
(3)Un transfèrement du centre pénitentiaire de Givenich vers un autre centre pénitentiaire n'est ni prévu pour des raisons médicales ni pour un risque de récidive élevé. II est proposé d'intégrer ces deux options dans le paragraphe
(3). En effet, un certain nombre de détenus sont transférés chaque année pour des raisons médicales du CPG au CPL. Le risque de récidive fluctue de manière dynamique. Cet article pourrait être modifié comme suit : « Lorsque le comportement d'un condamné détenu au centre pénitentiaire de Givenich est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d'inconduite, d'un risque réel de fuite, d'un risque de récidive, de nouvelle condamnation N/réf. : DIR-53660 page 9 / 10 ou d'inobservation par le conda mné des modalités et conditions prévues à l'article 673
(3), pour raisons médicales ou pour un fait disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, E—l» Art. 681 « Le régime de la semi-liberté peut être appliqué au condamné dès £a condamnation le premier lour de sa détention » Art. 682 II est proposé de modifier l'article comme suit : « Dans lo cadre du plan volontaire d'insertion la Une partie de la rémunération y-déterminée est affectée au paiement des réparations des dommages causés par l'infraction, des frais de justice et des amendes, s'il y a lieu. Cette partie est fixée dans les conditions d'octroi de la semi-liberté par le procureur qénéral d'Etat ou par la commission « pénitentiaire » » II convient de différencier entre le plan volontaire d'insertion qui est un outil de l'administration pénitentiaire et les décisions judiciaires prises en ce qui concerne l'exécution des peines. Dans le cadre de la semi-liberté, il s'agit d'une décision judiciaire qui fixe éventuellement une condition de paiement. Le détenu est libre de signer un plan volontaire d'insertion. Art. 684
(1)II est proposé de modifier légèrement le texte de la façon suivante sous (b) : « au condamné en état de récidive légale éga4e dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est éqale ou supérieure à vingt ans, après une détention de la moitié de cette durée, et [...] » Art. 687
(1)Afin de suivre le même ordre logique qu'à l'art. 684
(1), il est proposé de commencer avec le point (
  1. c)suivi des points (b), puis (
  2. a)et (d). Art. 699
(2)II est proposé de modifier la première phrase comme suit : « Si le conda mné est détenu, il peut déclarer son recours au areffe du centre pénitentiaire à l'un des membres du peFsonnel de l'établissemcnt penitcntiairo » N/réf. : DIR-53660 page 10 / 10 Art. 701
(2)II y a une faute de frappe dans la référence à l'article 7, qui devrait se lire comme suit : « [...] aux motifs visés à l'article 7.
(1), points (
  1. a)à (d), de la même loi » Art.111 - 1) La notion de « maison d'éducation » étant obsolète, ne faudra-t-il pas la remplacer ici par la dénomination actuelle de « Centre socio-éducatif de l'Etat » ? '------____ / Claude LENTZ Directeur du CPG Michel LUCIUS Direc Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l. affiliée à la C.G.F.P. affiliée à l A.P.F.P. B.P. 35 Tel.: 35 96 21 — 1 L-5201 Sandweiler Fax.: 35 96 21 - 348 Schrassig, le 17 novembre 2016 Le Délégué du Procureur Général d'Etat 1 8 NOV. 2016 N° Madame Christiane BISENIUS Déléguée du Procureur Général de l'Etat pour la direction générale des établissements pénitentiaires Cité judiciaire L-2080 Luxembourg Objet : Réforme de Padministration pénitentiaire — Proposition d'un nouveau moven de contrainte matériel Madame la Déléguée, Nous avons l'honneur de vous écrire suite à une entrevue en vos bureaux au cours de laquelle nous avions évoqué l'introduction d'un nouveau moyen de contrainte matériel dans le cadre du projet de loi n°7042 portant réforme de l'administration pénitentiaire. En l'état actuel, le projet précité fait état de trois moyens de contrainte matériels en son article 46 qui sont les suivants : 1) (( menottes en métal ou en matière synthétique, des entraves et tout autre moyen de contention ; 2) matraques et bâtons de défense ; 3) armes à feu à munition pénétrante ». Outre ces moyens de contrainte matériels, des moyens de contrainte physiques sont légalement à notre disposition. Le commentaire de l'article soumis à discussion fait également observer que « les moyens de contrainte physiques sont à privilégier par rapport aux moyens de contrainte matériels ». Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.1. affiliée à la C.G.F.P. affiliée à l' A.P.F.P. B.P. 35 Tel.: 35 96 21 — 1 L-5201 Sandweiler Fax: 35 96 21 - 348 Cette hiérarchie est approuvée par l'ensemble des agents pénitentiaires mais les mœurs n'ont cessé d'évoluer, le comportement des détenus a changé au fil des années et ces changements ont inévitablement eu des répercussions sur notre façon d'accomplir nos missions. Le recours aux moyens de contrainte matériels est ainsi également plus sollicité et en tant que premier interlocuteur avec les détenus, nous souhaitons faire usage le moins possible des trois moyens précités en cas de confrontation physique (émeute, rébellion, ...). C'est pour cette raison que nous sollicitons l'introduction d'un quatrième moyen de contrainte matériel qui n'est autre que le gel au poivre. L'utilisation en premier lieu du gel au poivre par rapport aux autres moyens de contrainte matériel qui nous sont accordés, serait un bon compromis dans la mesure où iI permettrait de neutraliser instantanément et temporairement les détenus récalcitrants sans avoir recours à la force physique. Cette considération ne vaut évidemment pas lorsqu'un ou plusieurs agents pénitentiaires se retrouvent dans une situation périlleuse qui le/les mettrait en danger mais également mettrait en danger la vie et l'intégrité des détenus (début d'émeute, ...). Contrairement aux autres moyens de contrainte matériels, le gel au poivre éviterait de porter tout coup au détenu qui présenterait un comportement révolté. Par ce biais, la sécurité du détenu serait assurée, y compris la sécurité des détenus qui se trouveraient dans un périmètre rapproché de ce dernier. De surcroît, ce moyen de contrainte permettrait également d'assurer la sécurité des agents pénitentiaires qui se trouvent dans de telles situations. L'usage de matraques, bâtons de défense va considérablement faire monter la tension d'une part entre le(
  2. s)détenu(
  3. s)concerné(
  4. s)et l'(les) agent(
  5. s)pénitentiaire(
  6. s)intervenant(
  7. s)et d'autre part, entre les détenus contre ce (ces) agent(
  8. s)pénitentiaire(s). II ne faut, en outre, pas omettre que nous passons la plupart de notre temps auprès des détenus et que nous assumons un rôle social. II est donc indispensable qu'un climat de confiance soit instauré et respecté au sein du centre pénitentiaire. Nous voulons également éviter de nous retrouver dans des situations où nous sommes confrontés à une escalade inévitable de la violence parce que nous utilisons des moyens tels que les matraques pour maîtriser un ou plusieurs détenus qui adopteraient un comportement contraire aux règles . Dans de telles situations, l'entraide entre détenus est incontestable et internes, dangereuse pour toutes les personnes présentes. Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l. affiliée à la C.G.F.P. affiliée à l A.P.F.P B.P. 35 Tel.: 35 96 21 — 1 L-5201 Sandweiler Fax.: 35 96 21 - 348 Par ailleurs, il convient de préciser et d'assurer que le ou les détenus pourront être pris directement en charge par l'infirmerie qui leur prodiguerait les premiers soins. lls ne seraient dès lors que temporairement immobilisés. Outre les aspects pratiques du gel au poivre, il sera nécessaire qu'une note de service, circulaire interne, soit émise par le directeur de l'administration pénitentiaire afin de préciser les hypothèses dans lesquelles le gel au poivre pourrait être utilisé ainsi que la procédure à suivre par les agents pénitentiaires concernés pour s'en procurer (demande par la voie hiérarchique, sur ordre directeur du centre pénitentiaire ou son adjoint, ...). II sera également impératif que ce moyen de défense soit stocké dans une pièce dont l'accès est sécurisé et où un registre d'inventaire comportant un état journalier qui retrace les entrées et sorties du gel au poivre, l'identité de l'agent pénitentiaire auquel le gel a été remis. Ce registre devra être tenu sous la responsabilité du chef de service de garde de chaque centre pénitentiaire ou le cas échéant, de son adjoint. *** Tout en restant à votre disposition pour des renseignements ou explications complémentaires, nous espérons, Madame la Déléguée, que les développements ci-dessus seront pris en considération et contribueront à l'introduction d'un nouveau moyen de contrainte matériel qui présente un intérêt manifeste à l'accomplissement de nos fonctions. Nous vous prions, Madame la Déléguée, de bien vouloir agréer l'expression de notre haute considération. Ronny KOCH Secrétaire général Mic e KOEPP Président Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l. affiliée à la C.G.F.P. affiliée à A.P.F.P. L-5201 Sandweiler Fax.: 35 96 21 - 348 B.P. 35 Tel.: 35 96 21 — 1 Le Délégué du Procureur Général d'Etat Schrassig, le 17 novembre 2016 1 8 NOV. 2018 o Madame Christiane BISENIUS Déléguée du Procureur Général de l'Etat pour la direction générale des établissements pénitentiaires Cité judiciaire L-2080 Luxembourg ............................................. Objet : Réforme de l'administration pénitentiaire Madame la Déléguée, L'Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg (dénommée ci-après « AAP ») a l'honneur, par la présente, de vous soumettre son avis ainsi que ses commentaires suite au dépôt du projet de loi n°7042 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Bien que l'AAP salue ce projet de réforme, certaines divergences ou propositions sont à faire à la lumière de notre profession d'agent pénitentiaire. *** Article 16 : Cet article prévoit la création d'un conseil qui comprend :
  9. a)
  10. b)
  11. c)
  12. d)
  13. e)un représentant du ministre ; le chargé de direction de l'institut de formation pénitentiaire ; le directeur ou un représentant de chacun des trois centres pénitentiaires ; un représentant de l'Institut National d'Administration Publique ; un membre de la Représentation du personnel ; Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.1. affiliée à la C.G.F.P. affiliée à l A.P.F.P. B.P. 35 TeL: 35 96 21 — 1 L-5201 Sandweiler Fax.: 35 96 21 - 348 Comme indiqué dans le commentaire de l'article, la formation du personnel pénitentiaire constitue un des piliers de la présente réforme. Afin que cette formation soit la plus efficiente ainsi que le plus bénéfique pour les agents pénitentiaires, l'AAP est d'avis que la carrière de l'agent pénitentiaire soit effectivement représentée à part, dans le conseil de formation. Article 33 : Le paragraphe 3 de cet article fait état des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard des détenus qui auraient commis des fautes disciplinaires. A force de partager la vie carcérale des détenus, l'AAP a constaté que des comportements peu acceptables étaient adoptés par certains détenus. En effet, ils perçoivent leurs vêtements personnels et privés comme étant une monnaie d'échange au sein du centre pénitentiaire afin de se procurer certains services. A ce titre, l'AAP propose d'ajouter une sanction disciplinaire supplémentaire qui impliquerait le retrait partiel ou intégral des vêtements privés des détenus afin de mettre fin à telles pratiques. Article 34 : Le paragraphe 4 de cet article consacre le pouvoir du directeur du centre pénitentiaire de prononcer une sanction disciplinaire à l'égard d'un détenu qui aurait commis une faute disciplinaire. Loin de l'AAP l'idée de remettre en cause l'autorité du directeur du centre pénitentiaire, il est proposé d'instituer un comité qui accompagnerait ce dernier afin de prononcer des sanctions disciplinaires qui seraient en adéquation avec la vie carcérale du détenu concerné. Cette proposition n'est que le reflet de la réalité où des détenus ont été confrontés à des sanctions disciplinaires qui n'avaient aucun impact sur leur vie carcérale. Dans de telles circonstances, les détenus risquent de perdre tout respect envers la hiérarchie qui prononce des sanctions disciplinaires qui dans les faits ne les atteignent pas. Dans cet ordre d'idées, un comité, comprenant au moins le chef de la section ou le responsable de l'atelier concerné, pourrait à l'avenir prononcer des sanctions adaptées à la vie carcérale du détenu. Article 35 : Cet article permet au directeur du centre pénitentiaire de faire contribuer le détenu, responsable d'une faute disciplinaire, à la réparation du dommage matériel qui aurait été commis par cette faute. Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l. affiliée à la C.G.F.P. affiliée à r A.P.F.P. B.P. 35 Tel.: 35 96 21 — 1 L-5201 Sandweiler Fax.: 35 96 21 - 348 L'AAP estime que le droit commun de la responsabilité civile doit jouer dans le présent cas. Les fins pédagogiques qui se cachent derrière cette disposition doivent être appliquées à tout détenu qui cause intentionnellement ou par négligence des dommages au sein du centre pénitentiaire. Si le détenu conteste sa responsabilité, lui est toujours loisible de former un recours suivant les termes de l'article 38
(1)du présent projet de loi, article qui lui garantit pleinement le respect de ses droits. Article 48 : Cet article délimite le périmètre d'action des agents pénitentiaires des différents centres pénitentiaires implantés au Grand-Duché de Luxembourg. L'AAP demande à ce que le périmètre dans lequel les agents pénitentiaires du centre de Givenich soit défini de manière plus explicite. La simple référence aux termes « terrains cadastraux » est trop vague pour délimiter les missions et compétences des agents concernés mais également et surtout leurs responsabilités. Cette délimitation semble être claire, comme indiqué dans les commentaires de l'article, pour les centres pénitentiaires de Luxembourg et Uerschterhaff, mais elle l'est beaucoup moins pour le centre pénitentiaire de Givenich. Article 62 : ll est renvoyé pour le premier paragraphe de l'article 62 aux observations précédentes concernant l'article 48. *** Dans le cadre du recrutement des agents pénitentiaires, l'AAP propose d'organiser des examens-concours qui seraient spécifiques à la carrière de l'agent pénitentiaire. A cet effet, le Ministère de la Fonction publique, le cas échéant, le Ministère de la Justice sous réserve d'une autorisation du Ministre de la Fonction publique, pourrait organiser, pendant une période transitoire, cette procédure de recrutement afin de s'assurer que les candidats postulent effectivement pour un poste d'agent pénitentiaire. Cette période transitoire coïnciderait avec l'ouverture du centre pénitentiaire d'Uerschterhaff. L'AAP craint, ainsi, que si un examen-concours est organisé pour l'entièreté de la catégorie de traitement D1, les candidats ayant réussi cet examen ne se dirigeront pas vers la carrière de l'agent pénitentiaire mais vers les autres carrières disponibles. Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l. affiliée à la C.G.F.P. affiliée à r AP.F.P. 13.P. 35 Tel.: 35 96 21 — 1 L-5201 Sandweiler Fax.: 35 96 21 - 348 Lors de l'ouverture du centre pénitentiaire d'Uerschterhaff, nous devrons faire face à un manque accru de personnel et nous voudrions nous assurer que ce manque pourra être comblé au plus vite. Par conséquent, un recrutement axé sur la carrière de l'agent pénitentiaire permettrait de s'assurer que les candidats en cause soient motivés et conscients d'intégrer notre carrière. Nous vous saurions, dès lors, gré de bien vouloir intégrer cette considération dans le présent projet de loi soumis à discussion. *** Tout en restant à votre disposition pour des renseignements ou explications complémentaires, nous espérons, Madame la Déléguée, que les développements ci-dessus seront pris en considération et contribueront à l'avancement de la réforme de l'administration pénitentiaire. Nous vous prions, Madame la Déléguée, de bien vouloir agréer l'expression de notre haute considération. Ronny KOCH Secrétaire général Michel KOEPP Président Le Délégué du Proeureur Gén4rell rl'Ftat Grand-Duché de Luxembourg PARQUET près le 0 9 DEC. 2016 N ° ........ ^.~r: ............................. TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT de DIEKIRCH B.P. 164 L-9202 DIEKIRCH Tél.: 80 32 14-1 / Fax: 80 24 84 PROJET DE LOI N° 7041 portant réforme de l'exécution des peines en modifiant - le Code d'instruction criminelle le Code pénal - la loi modifiée di 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimun garanti Le projet de loi sous rubrique comporte quelques observations de la part du Parquet de Diekirch. L'article 669 prévoit dans son paragraphe
(2)que les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur général d'Etat par le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines qui fait parvenir au procureur général d'Etat pour le 31 décembre de chaque année un relevé quant à l'état d'exécution des arrêts et jugements lui transmis. 11 faut relever à ce sujet que les confiscations n'ont pas toujours trait à des biens mobiliers ou immobiliers, mais peuvent également concerner dans certains cas des chiens ou autres animaux en application notamment des articles 24 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens. Elle peut également avoir trait à des armes et explosifs prohibés ou détenus sans autorisation. Elle peut enfin concerner des substances dangereuses pour les personnes et la nature. Dans ces cas, iI pourrait être indiqué que les poursuites en vue d'exécuter les confiscations ne soient pas exercées par le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines, mais par le procureur général d'Etat. 1 Il est dès lors proposé de ne pas exclure la compétence du procureur général d'Etat en cette matière et de libeller l'alinéa
(2)de l'article 669 comme suit : «
(2)Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations peuvent être faites au nom du procureur général d'Etat par le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines qui fait parvenir au procureur général d'Etat pour le 31 décembre de chaque année un relevé quant à l'état d'exécution des arrêts et jugements lui transmis », ce qui permettrait l'exécution de certaines confiscation pourrait être diligentée par les services du procureur général d'Etat. L'article 672
(1)dispose que le procureur général d'Etat détermine la durée de la peine à exécuter en imputant sur la peine prononcée 1 durée de la détention préventive et en procédant à la confusion des peines. 11 y a lieukonfusion des peines si deux ou plusieurs décisions de condamnation ont été prononcées en relation avec des infractions qui ne sont pas séparées entre elles par une condamnation définitive et qui, en cas de condamnation unique, auraient fait l'objet des règles du concours en application des articles 60 et 65 du code pénal. La peine la plus forte sera seule exécutée. Cet article introduit de façon explicite dans notre législation, au niveau de l'exécution des peines, la notion de confusion de peines. D'après l'article 672, il s'agit d'une application des règles du concours énoncées aux articles 60 et 65 du Code pénal qui auraient dû être appliquées si les faits commis par un même prévenu auraient été jugés dans une décision de condamnation unique. Or, il faut relever qu'il n'est pas toujours possible de saisir un tribunal de toutes les infractions commises pendant un certain lapse de temps par un même prévenu, et ceci notamment au vu des règles de compétence territoriale qui sont d'ordre public et qui font que certaines infractions commises par des non-résidents doivent obligatoirement être exercées séparément dans l'un et l'autre arrondissement judiciaire. En stipulant à la fin de l'article 672
(1)que la peine la plus forte sera seule exécutée, il n'est fait qu'une application partielle de l'article 60 du Code pénal étant donné que cet article dispose certes qu « en cas de concours de délits, la peine la plus forte sera seule prononcée », pour ajouter toutefois par après que « cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits ». Le prononcé de la peine la plus forte prévu pour l'un des délits en concours constitue ainsi une faculté pour le juge puisque que celui-ci pourra élever cette peine jusqu'au double du maximum. La confusion des peines consistant à exécuter seulement la peine la plus forte prononcée dans différentes décisions de condamnation où une juridiction ne connaissait pas et n'a pas pu tenir compte des faits soumis à l'autre juridiction, ne devrait dès lors pas être automatique. Le procureur général d'Etat devrait être en droit, dans certaines circonstances, de soumettre la question de la confusion des peines à la Chambre de l'application des peines qui, lorsqu'elle le jugera nécessaire entendra le condamné et son avocat, et décidera ensuite si le condamné 2 mérite ou non la faveur de ne voir exécuter que la peine la plus forte prononcée à son encontre. Il est dès lors proposé l'alinéa
(2)de l'article 669 comme suit : L'article 672
(1)Le procureur général d'Etat détermine la durée de la peine à exécuter en imputant sur la peine prononcée la durée de la détention préventive et en procédant à la confusion des peines. Il peut v avoir confusion des peines si deux ou plusieurs décisions de condamnation ont été prononcées en relation avec des infractions qui ne sont pas séparées entre elles par une condamnation définitive et qui, en cas de condamnation unique, auraient fait l'objet des règles du concours en application des articles 60 et 65 du code pénal. En cas de confusion des peines, la peine la plus forte sera seule exécutée. L'article 699 règle la saisine de la Chambre de l'application des peines et prévoit que seul le condamné et son avocat peuvent introduire un recours devant cette juridiction. Or, cette disposition ne tient pas compte du fait que certaines difficultés d'exécution des peines peuvent concemer des tiers, notamment en cas de rétablissement des lieux, lorsque ces lieux ont changé de propriétaire au cours de la procédure pénale et que l'exécution devra ainsi être faite sur le fonds d'un tiers ou par rapport à un bien apparetenant à un tiers. Ceci peut également se produire en cas de confiscation d'un véhicule ayant servi à transporter des stupéfiants qui peut être confisqué même s'il n'est pas la propriété de la personne condamnée. L'article 696 prévoit d'ailleurs que dans tous les cas où l'exécution de la peine nécessite le signalement de la décision à un tiers afin que ce demier opère l'exécution matérielle de la décision, le procureur d'Etat général d'Etat y procède selon le moyen approprié. Dans ces cas, les tiers concernés par l'exécution d'une peine devraient être en droit de saisir la Chambre de l'application des peines pour voir trancher une difficulté d'exécution de cette peine. De même, le soussigné est d'avis que le procureur général devrait également avoir le droit de soumettre une difficulté d'exécution d'une peine à la Chambre de l'application des peines. En effet, en cas d'une décision de rétablissement des lieux non autrement circonscrite dans la décision de condamnation, par exemple en cas d'abattage non autorisé de plantations, la difficulté d'exécution devrait pouvoir être soumis par le procureur général d'Etat à la Chambre de l'application des peines afin de la voir trancher avant tout commencement d exécution. Une autre difficulté pourrait résulter de l'application de l'article 672, alinéa
(2)visant l'hypothèse de la prise en compte des condamnations prononcées à l'étranger. Il y est prévu qu'à cette fin la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi luxembourgeoise et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi luxembourgeoise. 3 En cas de difficultés rencontrées au niveau des qualifications à retenir et des peines équivalentes à appliquer, il devrait également être permis au procureur général d'Etat de saisir la Chambre de l'application des peines. Il est dès lors proposé de compléter l'article 699 dans ce sens par des paragraphes
(4)et
(5):
(4)Le tiers visé à l'article 696 ou son avocat peut déclarer un recours dans les forme et délai prévus aux alinéas (I) à
(3).
(5)Le procureur général d'Etat peut à tout moment saisir la Chambre de l'application des peines pour voir toiser une difficulté d'exécution d'une peine. Diekirch, le 8 déc Le Procureur Al 4 Luxembourg, le 12 décembre 2016 Grand-Duché de Luxembourg Parquet I Le Délégué du Procureur du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg Plateau du St. Esprit L-2080 LUXEMBOURG Générpl d'FfPl: 1 I 2 OEC. 2016 Concerne : Projet de loi portant réforme de l'exécution des peines et modifiant : -le Code d'Instruction Criminelle -le Code Pénal -la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, et -la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti Avis du Parcluet du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg Le projet sous rubrique se propose de modifier notamment le code d'instruction criminelle et le code pénal afin d'introduire officiellement la mesure du placement sous surveillance électronique et surtout de remanier profondément le système de l'exécution des sanctions pénales. Les modifications envisagées dans la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire sont une conséquence logique de la réorganisation de l'exécution des peines. Le soussigné se borne à relever certains points de ce projet. Article 107, al. 3 CIC : Le placement sous surveillance électronique en tant que modalité du contrôle judiciaire En tant que nouvelle modalité du contrôle judicaire, le placement sous surveillance électronique est à approuver, mais il convient d'en régler les modalités pratiques : actuellement, le CPL contrôle la surveillance électronique ; supposons que cela sera le cas également pour les contrôles judiciaires avec surveillance électronique : à qui doit-il s'adresser pour signaler un non-respect des conditions, surtout lorsque le juge d'instruction est dessaisi du dossier (après renvoi) ; la difficulté sera la même lorsqu'un non-respect est constaté la nuit ou un week-end. A noter que le système déjà actuellement appliqué en pratique en matière d'exécution des peines, permet de déterminer si une personne se trouve à un endroit déterminé lui assigné, faute que quoi un signal d'alarme est déclenché. Le contrôle de toutes les mesures de mise sous bracelet électronique se fait donc logiquement au niveau centralisé du centre pénitentiaire dans le cadre de l'exécution des peines. L'on peut s'imaginer qu'une autre modalité du bracelet électronique, celle du « GPS » sera autrement plus utile dans le cadre du contrôle judiciaire, alors qu elle permet par exemple de 1 déterminer en temps réel et avec précision, si la personne mise sous contrôle judiciaire respecte les conditions lui imposées de se trouver (ou de ne pas se trouver) dans un périmètre défini par la juridiction d'instruction, notamment afin d'éviter une proximité avec une victime de l'infraction dont est suspecté le placé sous surveillance électronique. Reste ainsi à savoir à quel niveau ce système « GPS » ou tout autre système de surveillance électronique devra être géré. Est-ce que ce sera vraiment (tel qu'indiqué ci-dessus) le CPL ? Comme il ne s'agit pas d'une mesure d'exécution des peines, mais d'une mesure ordonnée dans le cadre de l'instruction, il semble logique de prévoir que la gestion devra plutôt se faire au niveau de la Police Grand-Ducale, agissant sur commission rogatoire des juridictions d instruction. Le dispositif « GPS » n'est opportun que si une violation des conditions est rapidement sanctionnée, ce qui semble cependant illusoire aussi bien pendant l'instruction, mais surtout après le renvoi du dossier. L'organisme chargé du contrôle des mesures ordonnées va informer par exemple le lundi la chambre criminelle (compétente après le renvoi de l'affaire) que l'intéressé s'est approché le vendredi après-midi et le samedi soir d'une personne ou d'un bâtiment malgré le fait qu'il lui était interdit de le faire. Que va faire la chambre criminelle ? Convoquer la personne concernée à une audience pour ordonner la révocation ? Toutes ces questions pratiques méritent une réponse satisfaisante, faute de quoi cette nouvelle mesure risque de causer plus de complications qu'elle n'apportera de solutions. Indépendamment du nombre des mesures prises en application de ces nouvelles dispositions, il est certain que la mise en ceuvre pratique engendrera des engagements financiers certains au niveau des équipements techniques et des ressources humaines. 11 y aura lieu d'en tenir compte en temps utile, afin que les textes pourront trouver application dès l'entrée en vigueur de la loi. Article 671 CIC : Cet article fixe à juste titre un délai pour le début de l'exécution de la peine privative de liberté (6 mois pour les peines supérieures à un an et un an pour celles inférieures ou égales à un an), mais le texte ne prévoit aucune sanction au cas où ces délais ne sont pas respectés. A défaut de sanction, le texte risque de rester lettre morte. D'un autre côté, il existe des situations dans lesquelles l'exécution de la peine endéans le délai imparti n'est pas possible. Qu'en est-il en effet d'un détenu préventif qui est provisoirement mis en liberté et qui, au moment où le jugement de condarnnation devient définif reste introuvable ? Dans de tels cas, la personne peut être signalée pour arrestation au niveau national et international, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle sera appréhendée dans les délais sus indiqués. Est-ce à dire que les règles applicables en matière de prescription de la peine inscrites au code pénal sont ainsi contournées ? Comment ces dispositions sont-elles agencées les unes par rapport aux autres ? Article 673
(7): Il est prévu qu'en cas de refus d'une demande en vue de l'octroi d'une des modalités d'aménagement de la peine, toute nouvelle demande est irrecevable si elle est introduite endéans les 2 mois. Se pose la question quel est le point de départ de ce délai. En toute logique, ce sera la date de notification de la décision de refus à l'intéressé. 11 y a lieu de préciser ce fait par un bout de phrase. Se pose ensuite la question ce qu'il faut entendre par 2 nouvelle demande : est-ce qu'il doit s'agir d'une demande concernant la même modalité d'exécution pour que l'irrecevabilité joue ? En d'autres termes, un condamné est-il recevable à demander avant l'expiration du délai de deux mois à bénéficier d'une libération conditionnelle après s'être vu refuser auparavant un congé pénal ? Qu'en est-il si une demande en congé pénal pour des raisons administratives suit une demande en congé pénal pour des raisons familiales refusée ? La question est d'un intérêt certain, puisque toutes les modalités n'ont pas la même portée ni la même finalité. Le texte mérite une précision sur ce point afin de ne pas créer un contentieux inutile. L'article 694
(1)CIC relatif aux interdictions de conduire dispose in fine que dans le cas d'une interdiction de conduire ne dépassant pas neuf mois non conditionnels, son exécution pourra se faire en deux temps, mais en tout cas dans les deux ans à partir du jour où la décision judiciaire aura acquis force de chose jugée. La notion de « se faire » n'est pas claire. Ce terme signifie-t-il que l'exécution doit être commencée dans les deux ans ou qu'elle doit être terminée dans ce délai ? A bien comprendre l'intention du texte, il semble que la deuxième interprétation doit l'emporter. Pour obtenir plus de clarté, il y a lieu d'insérer : mais en tout cas doit être exécutée intégralement dans les deux ans... ». « Art. 695 CIC : Du rétablissement des lieux et de la fermeture d'entreprises et d établissements Le rétablissement des lieux pose traditionnellement toute une série de problèmes. Si le principe est clair, il n'en reste pas moins que beaucoup de questions pratiques n'ont pas de réponse dans bien des cas. Ainsi, le rétablissement des lieux équivaut souvent à la destruction d'édifices ou de parties d'édifices ou d'autres mesures contraignantes parfois très coûteuses. Qui fait établir des devis ; quid si un tiers a acquis l'objet litigieux ?...Comment procéder dans pareil cas ? Je me rallie aux observations de Monsieur le Procureur d'Etat de Diekirch. 11 faudrait pouvoir saisir la CAP de ces difficultés. Pour-koc d'Etat, le Procureur d'Etat Adjoin Georges OSWALD 7:7"> o 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.