LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lit 247 - 82953 Luxembourg, le 15 juillet 2016 SCL : L 5174 — 1120 / ya V/réf. 51.537 Doc. parl. 6957 Objet : Projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire, 2. de la loi modifiée du 1" décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, 3. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, 4. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, 5. de loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
- a)d'un lnstitut national des langues ;
- b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, 6. de la loi modifiée du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; 3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant 1. création d'un lycée à LuxembourgDommeldange; 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; 4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant 1) création de la fonction d'instituteur d'économie familiale; 2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire; 3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; 4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d'un lnstitut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements parlementaires du 7 juin 2016 relatifs au projet de loi sous 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu L-245o Luxembourg Fa X (+352) 46 74 58 vvvvvv.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur ,CHFEP A-2793 /16-38 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal [-2449 Luxernbourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu www.chfep.lu A -N7 ][ S sur les amendements au projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de Penseignement postprimaire; 2. de la loi modifiée du 1" décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue; 3. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; 4. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance; 5. de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
- a)d'un Institut national des langues;
- b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise; 6. de la loi modifiée du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; 3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant 1. création d'un lycée à LuxembourgDommeldange; 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; 4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant 1) création de la fonction d'instituteur d'économie familiale; 2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire; 3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; 4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire Par dépêche du 16 juin 2016, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements spécifiés à l'intitulé. Les amendements en question ont essentiellement pour objet d'apporter des clarifications à l'article l er, point 1, du projet de loi initial n° 6957 ainsi que de procéder à certaines adaptations d'ordre purement formel. La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate avec satisfaction que les propositions de rectification concernent, hormis les quelques amendements d'ordre formel, avant tout les connaissances langagières qui sont requises pour exercer la profession d'enseignant ou pour avoir accès à la fonction publique. En effet, dans son avis n° A-2793 du 19 avril 2016 sur le projet de loi initial, la Chambre avait notamment exigé quelques clarifications sur les conditions langagières en l'exprimant comme suit: "Le nouveau texte devant remplacer l'actuel article 6, paragraphe 11, de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire prévoit que 'nul ne peut être admis au stage pédagogique s'il n'a pas réussi aux épreuves préliminaires visant à vérifier qu'il a une connaissance suffisante soit des trois langues utilisées dans l'enseignement, à savoir le français, l'allemand et le luxembourgeois, soit dans la matière qu'il a choisie comme deuxième spécialité'. Selon cette disposition, les candidats auront donc dorénavant un choix: ils devront avoir des connaissances suffisantes soit dans les trois langues officielles du Luxembourg, soit dans la Veuxième spécialité'. La Chambre -2 des fonctionnaires et employés publics s'étonne de cette innovation — qui ne fait dailleurs l'objet daucune explication dans le commentaire des articles — permettant aux futurs enseignants de contourner les épreuves de langues. Aux yeux de la Chambre, les épreuves de langues sont une condition essentielle pour pouvoir exercer efficacement la profession d'enseignant. Vu l'hétérogénéité et le multiculturalisme croissants des populations scolaires, les enseignants doivent avoir une certaine aisance dans les langues officielles pour pouvoir communiquer avec les élèves ou encore avec les parents de ces derniers. S'y ajoute dans ce contexte l'obligation denseigner soit en langue allemande soit en langue française. La Chambre s'interroge donc sur la signification de la disposition précitée et elle se demande s'il ne s'agit pas d'une erreur d'expression ou d'interprétation. En tout cas, elle recommande aux auteurs du texte de clarifier cette disposition." Les amendements sous avis clarifient en effet cette disposition, le nouveau texte exigeant une "connaissance suffisante des trois langues utilisées dans l'enseignement, à savoir le français, et le luxembourgeois". Par ailleurs, l'alinéa suivant précise toujours, comme dans le projet de loi initial, que "la vérification des connaissances linguistiques tient compte des rôles respectifs joués par les trois langues dans l'enseignement". Comme les amendements d'ordre purement fatmel dappellent aucune observation supplémentaire et que la rectification, ou la clarification, quant aux exigences langagières tient compte de l'argumentaire de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, celle-ci n'a aucune objection à faire et se déclare d'accord avec les amendements lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 11 juillet 2016. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF