LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich e 247 - 82954 Luxembourg, le 17 octobre 2017 SCL : L 5266 - 1247 / ak V/réf. 51.915 Doc. parl. 7042 Objet : Projet de loi portant réforme de l'administration pénitentiaire et 1) modification - du Code pénal ; - du Code de procédure pénale ; - du Code de la sécurité sociale ; - de la loi du 3 avril 1893 concernant l'approbation de la fondation Theisen à Givenich ; - de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; - de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; - de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; - de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la police et l'inspection générale de la police ; - de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois, ainsi que 2) abrogation - de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation ; 2. création d'un service de défense sociale ; - de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d'habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAN D-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Amendements au projet de loi n° 7042 portant réforme de l'administration pénitentiaire et 1) modification du Code pénal ; du Code d'instruction criminelle ; du Code de la sécurité sociale ; de la loi du 3 avril 1893 concernant l'approbation de la fondation Theisen à Givenich ; de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; - de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; - de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; - de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la police et l'inspection générale de la police ; - de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, - de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois, ainsi que 2) abrogation - de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation ; 2. création d'un service de défense sociale ; - de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d'habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale. Page 1 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Amendement n° 1 — intitulé du projet de loi : Au point 1) de l'intitulé du projet de loi, 2ème tiret, les mots « Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « Code de procédure pénale ». Commentaire : Il s'agit de tenir compte de la nouvelle dénomination du Code d'instruction criminelle qui a été changée en « Code de procédure pénale » par l'article I de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales, publiée au Mémorial A n° 346 du 30 mars 2017. Amendement n° 2 — art. 2, point (d), du projet de loi : Au point (
- d)de l'article 2 du projet de loi, les mots « Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « Code de procédure pénale ». Commentaire : Il s'agit de tenir compte de la nouvelle dénomination du Code d'instruction criminelle qui a été changée en « Code de procédure pénale » par l'article I de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales, publiée au Mémorial A n° 346 du 30 mars 2017. Amendement n° 3 — art. 2, point (g), du projet de loi : A la fin du point (
- g)de l'article 2 du projet de loi, le point est remplacé par un point-virgule. Commentaire : Cet amendement est nécessaire en raison de l'amendement suivant. Amendement n° 4 — art. 2, point (
- h)nouveau, du projet de loi : Il est ajouté à l'article 2 du projet de loi un point (
- h)nouveau, libellé comme suit : « (
- h)« sortie temporaire accompagnée » : l'opération par laquelle un détenu sort du centre pénitentiaire de Givenich, accompagné d'un ou de plusieurs membres du personnel de l'administration pénitentiaire, afin de participer à une activité organisée par le centre pénitentiaire ; la durée maximale d'une sortie temporaire accompagnée est de huit heures ; elle ne peut commencer avant 6.00 heures et ne peut se terminer après 22.00 heures ; lorsqu'il s'agit d'un prévenu, l'autorisation préalable du magistrat compétent est requise ; » Commentaire : Page 2 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Cet amendement fait suite à une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424). Etant donné que cette notion est notamment encore utilisée à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 6 nouveau, tel que proposé par les présents amendements, il convient en effet de la définir. En considération de la particularité de cette mesure, il est encore proposé de l'encadrer de certains principes de fonctionnement, dont notamment celle que les sorties temporaires accompagnées ne sont possibles qu'au sein du centre pénitentiaire de Givenich où elles ne posent pas de problèmes en raison du régime semi-ouvert de ce centre pénitentiaire. Amendement n° 5 - art. 2, point (
- i)nouveau, du projet de loi : Il est ajouté à l'article 2 du projet de loi un point (
- i)nouveau, libellé comme suit : « (
- i)« agents pénitentiaires » : les membres du personnel de l'administration pénitentiaire qui sont visés à l'article 12, paragraphe 5, point 1 0 , de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. » Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations du Conseil d'Etat concemant la notion d « agent pénitentiaire » qui est utilisée par plusieurs dispositions du projet de loi sous examen sans pour autant avoir fait l'objet d'une définition. En ce sens, il est proposé de la définir moyennant un renvoi à une disposition existante. Amendement n° 6 — art. 3, paragraphe 4, du projet de loi : Au paragraphe 4 de l'article 3 du projet de loi, le premier mot « La » est remplacé par la formulation « L' élaboration et la ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424) afin de préciser le rôle des centres pénitentiaires dans le cadre du plan volontaire d'insertion. Amendement n° 7 — art. 3, paragraphe 5, du projet de loi : Au paragraphe 5, in fine, de l'article 3 du projet de loi, la formulation «
(2)et 41 » est remplacée par la formulation « , paragraphe 2, et 39 ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation légistique du Conseil dEtat, ainsi que de la renumérotation de l'article 41 du projet de loi qui en devient l'article 39. Page 3 sur 72 Projet de loi n° 7042 « adnzinistration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Amendement n° 8 — art. 5, paragraphe 3„ du projet de loi : Au paragraphe 3 de l'article 5 du projet de loi, le chiffre «3 » placé entre parenthèses est remplacé par la formulation « , paragraphe 3 ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation légistique du Conseil d'Etat. Amendement n° 9 — art. 7, paragraphe 1", point (c), du projet de loi : A l'article 7, paragraphe l er, le libellé du point (
- c)initial est supprimé, et la désignation initiale du point suivant « (
- d)» est remplacée par la désignation « (
- c)». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat. Amendement n° 10 — art. 7, paragraphe 2, du projet de loi : Au paragraphe 2 de l'article 7 du projet de loi, le chiffre « 19 » est replacé par le chiffre « 18 ». Commentaire : Cet amendement est nécessaire en raison de la renumérotation de certains articles du projet de loi, suite à la suppression d'autres articles. Amendement n° 11 — art. 9 du projet de loi : A l'article 9 du projet de loi est ajouté une phrase nouvelle, libellée comme suit : « Les contrats visés par le présent article ne peuvent avoir comme objet la mission de surveillance des centres pénitentiaires. » Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat afin de clarifier que des contrats à conclure avec des prestataires de services ne peuvent pas porter sur la mission de surveillance des prisons. Amendement n° 12 — art. 10, paragraphe 2, du projet de loi : Au paragraphe 2 de l'article 10 du projet de loi, le premier mot « Chaque » est remplacé par le mot « Le », et le mot « chacun » est supprimé. Page 4 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations formulées par Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424), ainsi que de l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics (doc. parl. n° 70428). Amendement n° 13 — art. 10, paragraphe 3, du projet de loi : Au paragraphe 3 de l'article 10 du projet de loi, la formulation « de l'article 12, paragraphe 1 er, alinéa 7, points 8° et 11 0, et de l'article 17 » ainsi que le mot « également » sont supprimés. Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations formulées par la Chambre des fonctionnaires et employés publics dans son avis du 8 mars 2017 (doc. parl. n° 70428). Amendement n° 14 — art. 11, parag,raphe ler, du projet de loi : Le paragraphe 1 er de l'article 11 du projet de loi est remplacé comme suit : «
(1)Le cadre du personnel de l'administration pénitentiaire comprend : (
- a)un directeur et un directeur adjoint ; (
- b)trois directeurs et trois directeurs adjoints des centres pénitentiaires, et (
- c)des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. » Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations formulées par la Chambre des fonctionnaires et employés publics dans son avis du 8 mars 2017 (doc. parl. n° 70428). Par ailleurs, l'opportunité de l'amendement de ce paragraphe est saisie afin de le présenter sous une forme plus facilement lisible. Amendement n° 15 — art. 12 du projet de loi : Le libellé de l'article 12 est remplacé comme suit : « Art. 12. Les fonctionnaires, employés et salariés de l'Etat affectés ou détachés à un centre pénitentiaire bénéficient d'une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Les agents placés auprès d'un centre pénitentiaire en application de l'article 9, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat bénéficient de la même prime. » Commentaire : Page 5 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Cet amendement vise à tenir compte des observations du Conseil d'Etat, notamment la réserve d'une opposition formelle faute d'explications relatives à la prime prévue par cet article. L'amendement vise ainsi à préciser que ce sont les fonctionnaires, employés et salariés de l'Etat affectés ou détachés à un centre pénitentiaire qui bénéficient de la prime prévue, afin d'éviter le terme « agent », critiqué par le Conseil d'Etat. L'idée n'était en effet pas de faire bénéficier de cette prime l'ensemble du personnel de l'administration pénitentiaire, mais uniquement les fonctionnaires, employés et salariés de l'Etat qui travaillent dans une prison et qui, de ce fait, entrent inévitablement en contact avec des prisonniers ce qui comporte toujours des risques. Par ailleurs, le mot « placés » est supprimé de la 1 ère phrase de l'article sous examen, alors que, utilisé à lui seul, il pourrait prêter à confusion. Cependant, étant donné que la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat utilise ce terme et que les agents du CTIE qui sont placés dans une prison entrent également en contact avec les prisonniers et qu'ils ont, partant, également droit à cette prime, il est proposé d'ajouter une phrase nouvelle à l'article 12 sous examen pour clarifier cette situation. Finalement, eu égard à une question posée par la Chambre des fonctionnaires et employés publics dans son avis du 8 mars 2017 (doc. parl. n° 70428), il est précisé que la prime spéciale des directeurs des centres pénitentiaires et de leurs adjoints n'est pas reprise par le projet de loi sous examen, alors que le régime dit des « fonctions dirigeantes » leur est dorénavant applicable, en application de l'article 10, paragraphe 3, du projet de loi sous examen. Amendement n° 16 — art. 13 (initial) du projet de loi : L'article 13 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : Cet amendement faite suite à une opposition formelle du Conseil d'Etat. La suppression de cet article est à voir en relation avec l'amendement concernant l'article 62 nouveau du projet de loi relatif aux dispositions transitoires. Amendement n° 17 — art. 13 nouveau (art. 14 initial) du proiet de loi : L' article 14 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 13. Commentaire : Cet amendement légistique est nécessaire en raison de la suppression de l'article 13 initial du projet de loi. Page 6 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Amendement n° 18 — art. 14 nouveau (art. 15 initial) du projet de loi 1) L' article 15 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 14. Commentaire : Cet amendement légistique est nécessaire en raison de la suppression de l'article 13 initial du projet de loi. 2) Au paragraphe 1 er de l'article 14 nouveau du projet de loi, le terme « professionnelle » et la formulation « , l'Enfance et la Jeunesse » sont supprimés. Commentaire : Cet amendement vise, d'une part, à ne pas limiter la formation dispensée dans les centres pénitentiaires à une formation purement professionnelle afin de leur permettre d'offrir des formations plus larges et diversifiées, adaptées aux besoins des prisonniers. D'autre part, cet amendement propose de retenir uniquement la désignation du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, qui ne doit pas nécessairement être le même ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Amendement n° 19 — art. 15 nouveau (art. 16 initial) du projet de loi L' article 16 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 15. Cotnmentaire : Cet amendement légistique est nécessaire en raison de la suppression de l'article 13 initial du projet de loi. Amendement n° 20 — art. 16 nouveau (art 17 initial) du proiet de loi : 1) L'article 17 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 16. Commentaire : Cet amendement légistique est nécessaire en raison de la suppression de l'article 13 initial du projet de loi. 2) Au paragraphe 1er de l'article 16 nouveau, les mots « de concertation pénitentiaire » sont supprimés. Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation du Conseil d'Etat. Page 7 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 3) Au paragraphe 1er de l'article 16 nouveau, les mots « des directeurs des centres pénitentiaires ou de leur représentant » sont insérés après les mots « ou de son représentant, ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une proposition formulée par Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424). 4) Au paragraphe 2 de l'article 16 nouveau du projet de loi, le chiffre «2 » placé entre parenthèses est remplacé par la formulation « , paragraphe 2, ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation légistique du Conseil d'Etat. Amendement n° 21 — art. 17 nouveau (art. 18 initial) du projet de loi : 1) L'article 18 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 17. Commentaire : Cet amendement légistique est nécessaire en raison de la suppression de l'article 13 initial du projet de loi. 2) Au paragraphe 2 de l'article 17 nouveau du projet de loi, le mot « modifiée » est inséré après les mots « article 6 de la loi ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation formulée par la Chambre des fonctionnaires et employés publics dans son avis du 8 mars 2017 (doc. parl. n° 70428). 3) Au paragraphe 2 de l'article 17 nouveau, il est ajouté une phrase nouvelle, libellée comme suit : « En ce qui conceme les détenus ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'administration pénitentiaire peut adresser une demande motivée au procureur général d'Etat en vue de l'obtention d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'Etat membre dont le détenu concerné a la nationalité. » 4) Au paragraphe 2 de l'article 17 nouveau, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : Page 8 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 « Sur demande motivée, l'administration pénitentiaire peut solliciter auprès du procureur général d'Etat copie des arrêts et jugements rendus antérieurement en matière pénale à l' égard d'un détenu. » Commentaire : Les amendements des points 3) et 4) font suite à des propositions formulées par Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424) qui visent, d'une part, à renforcer le futur dispositif du plan volontaire d'insertion dont la valeur ajoutée dépend très fortement des informations dont les prisons disposent au sujet des prisonniers et, d'autre part, à assurer que les prisons disposent des informations nécessaires pour assurer la sécurité, la sûreté et le bon ordre dans les prisons. Eu égard au fait que les origines géographiques et les historiques personnels des prisonniers diffèrent de plus en plus, l'obtention d'informations provenant du dispositif appelé communément « casier judiciaire européen » ainsi que de condamnations précédentes concemant un prisonnier constituent un outil de travail important pour les prisons afin qu'ils puissent mieux exécuter leurs missions. Amendement n° 22 — art. 18 nouveau (art. 19 initial) du proiet de loi : 1) L' article 19 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 18. 2) Au paragraphe 1 ' de l'article 18 nouveau, in fine, la formulation « 38
(1)» est remplacée par la formulation « 36, paragraphe i er ». 3) Au paragraphe 2 de l'article 18 nouveau, la formulation « 674
(2)et
(3)» est remplacée par la formulation « 674, paragraphes 2 et 3 », la formulation « 680
(2)» est remplacée par la formulation « 680, paragraphe 2, », et les termes « Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les termes « Code de procédure pénale ». Commentaire : Il s'agit d'amendements à caractère légistique qui sont nécessaires en raison de la suppression de certains articles initiaux du projet de loi, respectivement qui font suite à des observations légistiques du Conseil d'Etat. Amendement n° 23 — art. 19 nouveau (art. 20 initial) du proiet de loi : 1) L' article 20 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 19. Commentaire : Cet amendement légistique est nécessaire en raison de la suppression de l'article 13 initial du projet de loi. Page 9 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - yersion finale du 03 octohre 2017 2) Au paragraphe 1 er de l'article 19 nouveau, la l ère lettre du mot « police » est remplacée par une lettre majuscule, et le bout de phrase « 39 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la police et l'inspection générale de la police » est remplacé par le chiffre « 20 ». Commentaire : Cet amendement découle des observations du Conseil d'Etat formulées tant dans son avis du 17 mars 2017 sur le projet de loi n° 7042 sous examen que dans son avis du 14 juillet 2017 sur le projet de loi n° 7045 (doc. parl. n° 70458) portant réforme de la Police grand-ducale, suivant lesquelles les dispositions relatives aux transports des prisonniers sont à regrouper au projet de loi sous examen. L'amendement sous examen est ainsi nécessaire en raison de l'amendement suivant concernant l'article 20 nouveau du projet de loi. Amendement n° 24 — art. 20 nouveau du projet de loi : Il est inséré au projet de loi un article 20 nouveau, libellé comme suit : « Art. 20.
(1)La Police assure l'extraction des personnes détenues aux centres pénitentiaires de Luxembourg et d'Uerschterhaff, ainsi que les transfèrements entre ces centres pénitentiaires. Exceptionnellement, pour des raisons de sûreté, le retransfèrement d'un détenu du centre pénitentiaire de Givenich vers un autre centre pénitentiaire est également assuré par la Police, sur requête du procureur général d'Etat. L'exécution des missions d'extraction, de transfèrement et de retransfèrement comporte la garde des détenus concemés à l'extérieur du centre pénitentiaire.
(2)La Police conduit les personnes arrêtées en exécution d'une décision judiciaire au centre pénitentiaire désigné ou à tout autre lieu indiqué. » Commentaire : Cet amendement reprend le libellé des articles 31 et 32 initiaux du projet de loi n° 7045 portant réforme de la Police grand-ducale qui sont insérés au projet de loi sous examen, suivant en cela les observations du Conseil d'Etat formulées tant dans son avis du 17 mars 2017 sur le projet de loi n° 7042 sous examen que dans son avis du 14 juillet 2017 sur le projet de loi n° 7045 (doc. parl. n° 70458) portant réforme de la Police grand-ducale, préconisant le regroupement de ces dispositions au projet de loi sous examen. Amendement n° 25 — art. 21, paragraphe 3, du projet de loi : 1) Au paragraphe 3 de l'article 21, le mot « détenu » est remplacé par le mot « condamné », et le mot « concertation » est remplacé par le mot « coordination ». Commentaire : Page 10 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 er Le 1 élément de cet amendement vise à préciser que le plan volontaire d'insertion est utilisé uniquement en relation avec les personnes condamnées. Etant donné que le terme « détenu » englobe tant les condamnés que les prévenus, il convient d'amender le texte en ce sens et de remplacer ce terme par le terme « condamné ». Le 2ème élément de cet amendement vise à clarifier le texte en ce qui concerne les compétences respectives en la matière. Quant au principe, le plan volontaire d'insertion est de la compétence des centres pénitentiaires en application de l'article 3, paragraphe 4, du projet de loi sous examen. En ce sens, son élaboration initiale au moment de la condamnation du concerné doit néanmoins se faire en coordination avec les agents du service central d'assistance sociale. Cependant, lorsque, au cours de la détention, des adaptations du plan volontaire d'insertion deviennent nécessaires, notamment en raison d'aménagements de la peine accordés ou refusés auparavant par le procureur général d'Etat et/ou la chambre de l'application des peines, la coopération entre les services psycho-sociaux et socio-éducatifs des prisons, d'une part, et les agents du service central d'assistance sociale, d'autre part, devient plus importante et doit se faire de manière plus étroite. En d'autres termes, si, au début de l'exécution de la peine privative de liberté, le rôle des services psycho-sociaux et socio-éducatifs des prisons est plus important que celui des agents du service central d'assistance sociale étant donné que le prisonnier va encore passer beaucoup de temps en prison, l'importance du rôle des agents du service central d'assistance sociale augmente au fur et à mesure que le moment de la libération du prisonnier approche. Pour souligner cette évolution, il est proposé d'utiliser au paragraphe 3 de l'article 21, où il est question de l'élaboration du plan volontaire d'insertion, le mot « coordination », tandis qu'au paragraphe 5, où il est question de la révision et de l'adaptation du plan volontaire d'insertion, le mot « concertation » est utilisé. 2) Au paragraphe 3, point (d), de l'article 21, le mot « médical » est remplacé par le mot « psychothérapeutique ». Commentaire : Cet amendement vise à reprendre une proposition fonnulée par Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424). Il est proposé de procéder à cette modification de terminologie, alors que les centres pénitentiaires euxmêmes ne sont pas compétents en matière médicale proprement dite. Amendement n° 26 — art. 21, paragraphe 4, du projet de loi : Le paragraphe 4 de l'article 21 est remplacé comme suit : «
(4)D'un commun accord entre le condamné et les services psycho-sociaux et socioéducatifs, le plan volontaire d'insertion peut encore porter sur d'autres aspects personnels du condamné que ceux visés au paragraphe 3 s'il s'avère que la prise en compte de ces aspects Page 11 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 est favorable à la réalisation de l'objectif visé à l'article ler, paragraphe 2. L'administration pénitentiaire, dans la limite de ses moyens, veille à mettre en ceuvre le plan volontaire d'insertion tel qu'élaboré. » Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des propositions formulées par Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424), ainsi que de l'avis de la Commission Consultative des Droits de l'Homme du 27 mars 2017 (doc. parl. n° 70429). Ainsi, il est proposé de remplacer le terme « détenu » par le terme « condamné » et de reformuler la dernière phrase de ce paragraphe. Au vu des multiples propositions terminologiques faites en ce qui concerne les aspects à prendre en compte, il est proposé de supprimer cette phrase alors que la 1 ère phrase de ce paragraphe prévoit déjà que tous les aspects susceptibles de favoriser la réinsertion du prisonnier peuvent être pris en compte dans le cadre du plan volontaire d'insertion. Amendement n° 27 — art. 21, paragraphe 5, du projet de loi : Au paragraphe 5 de l'article 21, le mot « détenu » est remplacé deux fois par le mot « condamné ». Commentaire : Cet amendement repose sur les mêmes considérations que l'amendement relatif à l'article 21, paragraphe 2, du projet de loi. Amendement n° 28 — art. 21, paragraphe 6 nouveau, du proiet de loi Il est ajouté à l'article 21 un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit «
(6)Sans préjudice des modalités de l'exécution des peines prévues au Code de procédure pénale, le directeur du centre pénitentiaire de Givenich peut autoriser des sorties temporaires accompagnées à des condamnés, lorsqu'il est dans l'intérêt de leur insertion qu'ils participent à des activités sportives, sociales ou culturelles organisées à l'extérieur du centre pénitentiaire ou qu'ils effectuent des démarches administratives en vue de leur libération. » Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des propositions formulées par Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424) concernant l'article 2 du projet de loi sous examen. Etant donné que les sorties temporaires accompagnées sont en effet une mesure très utile dans le cadre du plan volontaire d'insertion et ne posent pas de risques de sécurité ou de sûreté au sein du centre pénitentiaire de Givenich, il est proposé de les prévoir expressément dans ce contexte. Page 12 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 11 convient de préciser que cette disposition figure à l'article 21 du projet de loi relatif au plan volontaire d'insertion alors qu'elle vise principalement les condamnés ayant souscrit à un plan volontaire d'insertion, mais le plan volontaire d'insertion n'est pas une conditio sine qua non pour qu'un condamné puisse se voir octroyer une sortie temporaire accompagnée. Amendement n° 29 — art. 23 du projet de loi : 1) A l'article 23, le paragraphe 1e est remplacé comme suit : «
(1)Les permis de visite des condamnés sont délivrés par le directeur du centre pénitentiaire. Les visites des prévenus sont autorisées par le magistrat compétent ; elles requièrent, en outre, la délivrance d'un permis de visite délivré par le directeur du centre pénitentiaire. » Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations du Conseil d'Etat et propose une reformulation du texte en vue d'une plus grande clarté. La première phrase précise que les visites des condamnés sont soumises, uniquement, à un permis de visite délivré par le directeur du centre pénitentiaire. En revanche, les visites des prévenus sont soumises à une double condition, à savoir l'autorisation du magistrat compétent et un permis délivré par le directeur du centre pénitentiaire, alors que les deux conditions reposent sur des considérations différentes ; tandis que le magistrat compétent, en règle générale le juge d'instruction, doit veiller sur les implications éventuelles d'une visite sur l'affaire qu'il est en train d'instruire, le directeur du centre pénitentiaire, quant à lui, doit veiller sur la sécurité, la sûreté et le bon ordre du centre pénitentiaire. En ce qui concerne les prévenus, une visite du prévenu n'est donc possible que si le juge d'instruction a accordé son autorisation et si le directeur du centre pénitentiaire a délivré le permis de visite, et chacun prend sa décision sur base de ses propres considérations et en application des dispositions légales qui le concernent. 2) Il est ajouté au paragraphe 2 de l'article 23 une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Les détenus incarcérés dans un même centre pénitentiaire peuvent se rencontrer dans le cadre des visites. » Commentaire : Cet amendement repose sur la considération que le maintien des liens sociauxfamiliaux en vue d'améliorer les chances de réinsertion peut aussi concerner les liens entre détenus, sachant que, dans ce cas, le contrôle de la situation et de la nature des relations entre les détenus concernés est d'autant plus important. L'amendement sous examen propose ainsi de prévoir une base légale expresse aux visites entre détenus. Le présent amendement est également à voir en relation avec l'amendement à l'article 25, Page 13 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 paragraphe 1 er, qui propose de restreindre la correspondance écrite entre détenus, alors que cette dernière comporte plus de risques que les visites entre détenus. 3) A l'article 23, le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Les visites ou sorties temporaires ne peuvent être interdites ou restreintes par décision du directeur que dans l'intérêt du bon ordre et de la sécurité du centre pénitentiaire et de tiers ou si l'insertion du condamné risque d'en être compromise. » Commentaire : Cet amendement fait suite à une opposition formelle du Conseil d'Etat ayant critiqué des imprécisions du texte. Etant donné qu'il sera proposé infra de supprimer la possibilité de restreindre les visites par le biais d'une sanction disciplinaire, le renvoi en début de la 1ère phrase du texte initial de ce paragraphe n'est plus requis. Quant à la question du Conseil d'Etat concemant les recours en cette matière, il est renvoyé aux amendements des articles 36 nouveau (art. 38 initial) et 37 nouveau (art. 39 initial) aux termes desquels toute décision prise en matière pénitentiaire par le directeur de l'administration pénitentiaire ou les directeurs des centres pénitentiaires sont susceptibles d'un recours, soit administratif, soit juridictionnel. A noter enfin que pour rencontrer la critique du Conseil d'Etat en ce qui concerne l' information du magistrat initialement prévue par la dernière phrase de cet article, il est proposé de la supprimer afin de dissiper le risque de confusion des attributions et compétences de part et d'autre. Amendement n° 30 — art. 24 du projet de loi : 1) A l'article 24, paragraphe 1, le chiffre « 41 » est remplacé par le chiffre « 39 ». Commentaire : Cet amendement est nécessaire en raison de la suppression d'articles de la version initiale du projet de loi. 2) A l'article 24, paragraphe 2, les mots « au centre pénitentiaire » sont insérés après les mots « son avocat ». Commentaire : Cet amendement faite suite à une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424). Amendement n° 31 — art. 25, paragraphe 1er, du projet de loi : Page 14 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 1) A l'article 25, paragraphe 1 er, les mots « ne s'y oppose pas » sont remplacés par les mots « les y autorise ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg faite dans son avis du 28 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424). 2) A l'article 25, paragraphe 1, le bout de phrase «, sans préjudice de l'article 33
(3), point 9 » est supprimé. Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte de la proposition de suppression, par les présents amendements, de la sanction disciplinaire à laquelle ce bout de phrase a initialement renvoyé. 3) A l'article 25, paragraphe suit : 1er sont ajoutées deux phrases nouvelles, libellées comme « On entend par correspondance écrite des détenus le fait pour ceux-ci d'expédier vers l'extérieur et de recevoir de l'extérieur par la voie postale tout écrit, image, dessin ou photographie sur un support en papier. La correspondance écrite entre détenus incarcérés dans le même centre pénitentiaire est interdite. » Commentaire : Cet amendement vise à restreindre la correspondance écrite entre détenus, au profit d'une facilitation des visites entre détenus, conformément à l'amendement proposé à Particle 23, paragraphe
- Le contrôle de la correspondance écrite entre détenus est en effet fastidieux et difficile si l'on veut éviter des abus dans ce contexte, d'où la restriction proposée. Amendement n° 32 — art. 26, paragraphe 3, du projet de loi : Au paragraphe 3 de l'article 26, les mots « des professionnels de santé » sont insérés après les mots « recours aux prestations », et la dernière phrase de ce paragraphe est supprimée. Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations du Conseil d'Etat. Amendement n° 33 — art. 26, paragraphe 4, du prolet de loi : Au paragraphe 4 de l'article 26, le mot « échangent » est remplacé par les mots « peuvent échanger », et le mot « notamment » est remplacé par la formulation « y compris ». Page 15 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations du Conseil d'Etat. En ce qui concerne le 2ème point de cet amendement, il est important de noter que la lutte contre les maladies contagieuses est en effet un aspect très important, mais ce n'est certainement pas le seul aspect médico-sanitaire à prendre en compte, d'où l'idée d'utiliser une formulation plus large tout en mentionnant expressément les maladies contagieuses. L'alternative serait de supprimer la référence aux maladies contagieuses, ce qui aurait comme désavantage que la disposition sous examen resterait muette sur cet aspect très important, voire le plus important. Amendement n° 34 — art. 27 initial du projet de loi : L'article 27 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat. L'idée de cet article initial du projet de loi était de mettre en exergue voir d'encourager une pratique existante et qui est considérée comme positive de part et d'autre, alors qu'elle permet de mieux articuler le dialogue entre les prisonniers et la direction du centre pénitentiaire. Cependant au vu des multiples questions soulevées par le Conseil d'Etat, il est proposé de supprimer cet article. Amendement n° 35 — art. 27 nouveau (art. 28 initial) du projet de loi : 1) L'article 28 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression d'articles du projet de loi initial. 2) Au paragraphe 3 de l'article 27 nouveau, la formulation « Code d'instruction criminelle » est remplacée par la formulation « Code de procédure pénale » et la lettre « s » est ajoutée au mot « relatif ». Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard au changement de dénomination du Code d'instruction criminelle, étant devenu le Code de procédure pénale, et vise à corriger une erreur de frappe. Amendement n° 36 — art. 28 nouveau (art. 29 initial) du proiet de loi : Page 16 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 1) L'article 29 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression d'articles du projet de loi initial. 2) Il est ajouté à l'article 28 nouveau un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Dans le cadre des activités prévues par le présent article, les condamnés détenus au centre pénitentiaire de Givenich peuvent se voir accorder des sorties temporaires accompagnées. » Commentaire : Cet amendement faite suite à une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424). Amendement n° 37 — art. 29 nouveau (art. 30 initial) du proiet de loi : 1) L' article 30 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 29. Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression d'articles du projet de loi initial. 2) Au paragraphe 1 er, 2ème phrase, le mot « dans » qui suit les mots « activités organisées » est remplacé par le mot « par ». Commentaire : Cet amendement faite suite à une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424). 3) Au paragraphe 2, 2ème phrase, de l'article 29 nouveau, la formulation « Sans préjudice de l'article 33
(3), point 10, » est supprimée, et la première lettre du mot « sont » qui suit le bout de phrase supprimé est remplacée par une lettre majuscule. Commentaire : Comme, aux termes des amendements de l'article 32 nouveau (art. 33 initial), paragraphe 3, point 9 nouveau, le placement en régime cellulaire n'est plus prévu en tant que sanction disciplinaire, ce renvoi n'est plus nécessaire. Page 17 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 4) Au paragraphe 2, point (b), de l'article 29 nouveau, les mots « ou de leur comportement » sont insérés entre les mots « leur personnalité » et la virgule qui les suit. Commentaire : Cet amendement faite suite à une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424). 5) Au paragraphe 3 de l'article 29 nouveau, la formulation « les conditions prévues au paragraphe 2 point (b) » est remplacée par la formulation « le cas prévu au paragraphe 2, point (b) ». Commentaire : Cet amendement faite suite à une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424). 6) Le paragraphe 4 de l'article 29 nouveau est remplacé comme suit : «
(4)La décision de placement au régime cellulaire sur base du paragraphe 2, point (b), est prise par le directeur de l'administration pénitentiaire. Elle est notifiée par écrit par le directeur du centre pénitentiaire au détenu qui doit avoir été en mesure de faire valoir son point de vue au préalable. Au plus tard un mois après la décision de placement en régime cellulaire, et par la suite au moins une fois par mois, la direction du centre pénitentiaire évalue si les conditions ayant motivé le placement en régime cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du placement du détenu au régime cellulaire sont décidées par le directeur de l'administration pénitentiaire sur proposition du directeur du centre pénitentiaire et notifiées au détenu par ce dernier. » Commentaire : Cet amendement vise à faire suite aux observations du Conseil d'Etat. A cette fin, le texte a été précisé et reformulé pour une plus grande clarté. En ce qui conceme l'opposition formelle du Conseil d'Etat concernant les voies de recours contre les décisions y prévues, il convient de relever que la disposition sous examen ne mentionne pas expressément les voies de recours, alors que les amendements proposés concernant l'article 36 nouveau (art. 38 initial) et l'article 37 nouveau (art. 39 initial) visent à assurer que toute décision prise en matière pénitentiaire par le directeur de l'administration pénitentiaire ou les directeurs des centres pénitentiaires sont susceptibles d'un recours. Mentionner à l'article sous examen expressément les voies de recours aurait mené soit à une insécurité juridique si les voies de recours n'étaient pas mentionnées également aux autres articles du projet de loi prévoyant une décision du directeur de l'administration pénitentiaire ou des directeurs des centres pénitentiaires, soit cela aurait mené à devoir insérer dans chaque Page 18 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 article du projet de loi une mention relative aux voies de recours, ce qui aurait inutilement alourdi le texte du projet de loi. Amendement n° 38 — art. 30 nouveau (art. 31 initial) du projet de loi : 1) L' article 31 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 30. Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression d'articles du projet de loi initial. 2) Le paragraphe 1 er de l'article 30 nouveau est remplacé comme suit : «
(1)Le détenu dont le comportement risque de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique, ou à celles d'autres personnes, ou de compromettre de façon grave et imminente le bon ordre et la sécurité du centre pénitentiaire peut être temporairement placé : (
- a)dans une cellule individuelle ; (
- b)dans une cellule de sécurité spécialement aménagée pour prévenir tout acte de vandalisme, d'agression et d'auto-agression, ou (
- c)dans une cellule d'observation permettant une vidéosurveillance permanente du détenu. » Commentaire : Cet amendement vise à faire suite aux observations du Conseil d'Etat. A cette fin, le texte a été précisé et reformulé pour une plus grande clarté. En ce qui concerne l'opposition formelle du Conseil d'Etat concernant les voies de recours contre les décisions y prévues, il convient de relever que la disposition sous examen ne mentionne pas expressément les voies de recours, alors que les amendements proposés concernant l'article 36 nouveau (art. 38 initial) et l'article 37 nouveau (art. 39 initial) visent à assurer que toute décision prise en matière pénitentiaire par le directeur de l'administration pénitentiaire ou les directeurs des centres pénitentiaires sont susceptibles d'un recours, ce dernier étant de nature administrative lorsqu'il s'agit du recours devant le directeur de l'administration pénitentiaire contre une décision d'un directeur du centre pénitentiaire, respectivement de nature juridictionnelle lorsqu'il s'agit du recours devant la chambre de l'application des peines contre une décision du directeur de l'administration pénitentiaire. Tout comme pour d'autres articles du projet de loi, mentionner à l'article sous examen expressément les voies de recours aurait mené soit à une insécurité juridique si les voies de recours n'étaient pas mentionnées également aux autres articles du projet de loi prévoyant une décision du directeur de l'administration pénitentiaire ou des directeurs Page 19 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 des centres pénitentiaires, soit cela aurait mené à devoir insérer dans chaque article du projet de loi une mention relative aux voies de recours, ce qui aurait inutilement alourdi le texte du projet de loi. 3) Au paragraphe 2, 3 ème phrase, de l'article 30 nouveau initial du projet de loi, le chiffre « 1 » est remplacé par la numérotation « 1 er ». Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations légistiques du Conseil d'Etat. 4) Au paragraphe 2, 3 ème phrase, de l'article 30 nouveau du projet de loi, la lettre « y » est 1er insérée entre le bout de phrase « visées au paragraphe doit » et les mots « être vu sans délai ». Commentaire : Cet amendement vise à préciser que la visite du prisonnier, placé dans une des cellules visées au paragraphe 1e, effectuée par le médecin ou par l'infirmier doit avoir lieu dans cette cellule même, et non pas ailleurs au sein du centre pénitentiaire. Cette précision est importante, alors que les raisons pour lesquelles un prisonnier a été placé dans une de ces cellules s'opposent à son déplacement à un autre endroit du centre pénitentiaire, étant donné que ce déplacement serait susceptible de créer des risques et des difficultés d'organisation inutiles et préjudiciables. En ce qui concerne l'opposition formelle du Conseil d'Etat concernant les voies de recours contre les décisions prises en application de la disposition sous examen, il importe de préciser, à l'instar des amendements précédents, que la disposition sous examen ne mentionne pas expressément les voies de recours, alors que les amendements proposés concernant l'article 36 nouveau (art. 38 initial) et l'article 37 nouveau (art. 39 initial) visent à assurer que toute décision prise en matière pénitentiaire par le directeur de l'administration pénitentiaire ou les directeurs des centres pénitentiaires sont susceptibles d'un recours. Tout comme pour d'autres articles du projet de loi, mentionner à l'article sous examen expressément les voies de recours aurait mené soit à une insécurité juridique si les voies de recours n'étaient pas mentionnées également aux autres articles du projet de loi prévoyant une décision du directeur de l'administration pénitentiaire ou des directeurs des centres pénitentiaires, soit cela aurait mené à devoir insérer dans chaque article du projet de loi une mention relative aux voies de recours, ce qui aurait inutilement alourdi le texte du projet de loi. Amendement n° 39 — art. 31 nouveau (art. 32 initial) du prolet de loi : L' article 32 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 31. Page 20 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression d'articles du projet de loi initial. Amendement n° 40 — art. 32 nouveau (art. 33 initial) du projet de loi 1) L'article 33 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir Particle 32. Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression d'articles du projet de loi initial. 2) Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 32 nouveau du projet de loi sont remplacés comme suit : «
(2)Sont considérées comme fautes disciplinaires :
- le refus d'ordre des membres du personnel de l'administration pénitentiaire et la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service ;
- tout acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité ;
- tout fait susceptible de constituer une infraction pénale ;
- l'évasion et la tentative d'évasion ;
- l'incitation d'un détenu ainsi que le fait de l'aider ou de l'assister à commettre l'une des fautes énumérées au présent paragraphe.
(3)Selon la nature et la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées :
- la réprimande ;
- l'exécution d'un travail non rémunéré de nettoyage ou de réparation pendant une durée n'excédant pas quarante heures ;
- la limitation d'achats à la cantine, sauf les articles d'hygiène corporelle indispensables, pendant une durée n'excédant pas deux mois ;
- le retrait partiel ou intégral des avantages et objets personnels antérieurement accordées pendant une durée n'excédant pas trois mois ;
- la saisie des objets visés à l'article 33, paragraphe 11 ;
- la limitation de recevoir des versements pécuniaires et des subsides de l'extérieur pendant une durée n'excédant pas trois mois ;
- le changement ou le retrait du travail pendant une durée n'excédant pas trois mois ; Page 21 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017
- le retrait intégral ou partiel des activités individuelles et communes pendant une durée n'excédant pas trois mois ;
- le confinement en cellule individuelle tel que défini au paragraphe 4.
(4)Le confinement en cellule individuelle consiste dans le maintien du détenu de jour et de nuit pendant une durée maximale de quatorze jours dans sa cellule et comporte la privation d'achats à la cantine, du travail, des avantages et objets personnels antérieurement accordés et de toutes les activités en commun. Le droit aux visites, à la correspondance, à la lecture, à la radio et à la promenade à l'extérieur reste acquis ; toutefois, cette demière est effectuée seule. Le confinement en cellule individuelle ne peut être prononcé à l'égard des détenus visés à l'article 29, paragraphe
- » Commentaire : Cet amendement vise à faire suite à l'opposition formelle et aux autres observations du Conseil d'Etat concemant ces dispositions. A cette fin, certains termes sont remplacés par ceux proposés par le Conseil d'Etat. A noter qu'au paragraphe 2, le point 6 initial a été supprimé. Au paragraphe 3, point 5, l'amende en tant que sanction administrative est remplacée par la possibilité d'une saisie au sens de l'article 33 nouveau, paragraphe
- Par ailleurs, au paragraphe 3, les sanctions prévues aux points 9 à 12 initiaux ont été supprimées et remplacées par un confinement en cellule individuelle, plus amplement définie au paragraphe 4 visé par le présent amendement, où une durée maximale de confinement de 14 jours est proposée. 3) A l'article 32 nouveau, paragraphe 8, la formulation « , sans l'aggraver, » est insérée après les mots « sanction en cours ». Commentaire : Cet amendement vise à préciser que la modification d'une sanction disciplinaire en cours peut uniquement être décidée par le directeur du centre pénitentiaire si cette modification ne l'aggrave pas, c'est-à-dire qu'elle ne peut être qu'en faveur du prisonnier sanctionné. Amendement n° 41 — art. 33 nouveau (art. 34 initial) du projet de loi : 1) L'article 34 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression d'articles du projet de loi initial. Page 22 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 2) Au paragraphe 1 er de l'article 33 nouveau, les termes « manquement à la discipline » sont remplacés par le terme « faute », et les mots « l'agent » sont remplacés par les mots « le membre du personnel de l'administration pénitentiaire ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations du Conseil d'Etat. A noter que parce que la personne présente au moment de la commission d'une faute disciplinaire ne doit pas nécessairement être un agent pénitentiaire, il est proposé de reformuler cette disposition en ce sens que chaque membre du personnel de l'administration pénitentiaire présent au moment de la commission de la faute peut dresser le compte rendu en question. 3) Au paragraphe 3 de l'article 33 nouveau, la formulation « de poursuivre la » est remplacée par la formulation « d'entamer une ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations du Conseil d'Etat. 4) Au paragraphe 4 de l'article 33 nouveau, la formulation « 33
(3)» est remplacée par la formulation « 32, paragraphe 3 », et le bout de phrase « il sera procédé suivant la procédure prévue aux paragraphes 5 à 9 » est remplacée par le bout de phrase « , le détenu peut introduire un recours administratif contre cette décision conformément à l'article 39 ». Commentaire : Le 1 er élément de cet amendement vise à tenir compte des observations légistiques du Conseil d'Etat et de la renumérotation nécessaire de certains articles du projet de loi. Le 2eme élément vise à corriger une formulation qui aurait mené à un « double recours » du détenu contre une sanction disciplinaire, et cela justement dans les cas où une des sanctions moins graves a été prononcée. En effet, si le directeur du centre pénitentiaire estime que la faute disciplinaire ne mérite qu'une des sanctions moins graves visées au paragraphe 3, points 1 à 5, de l'article sous examen et que le détenu entend faire un recours contre cette décision, le texte initial aurait mené le détenu devant le même directeur du centre pénitentiaire, disposant ensuite encore, après cela, des recours administratif devant le directeur de Padministration pénitentiaire et du recours juridictionnel devant la chambre de l'application des peines. Etant donné que cela mènerait à une distorsion des procédures, il est proposé, dans la logique des autres dispositions du projet de loi sous examen, qu'un recours administratif contre une décision du directeur du centre pénitentiaire peut être introduit devant le directeur de l'administration pénitentiaire, conformément à l'article 39 nouveau du projet de loi. Page 23 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 5) Au paragraphe 5 de l'article 33 nouveau, la formulation « 33
(3)» est remplacée par la formulation « 32, paragraphe 3 », et le bout de phrase « ou dans le cas d'une contestation du détenu de la sanction prononcée d'après la procédure prévue au paragraphe 4, » est supprimé. Commentaire : Les amendements du point 5) visent, d'une part, à tenir compte des observations légistiques du Conseil d'Etat et de la renumérotation nécessaire de certains articles du projet de loi et, d'autre part, à corriger la suite de l'erreur corrigée par l'amendement précédent. 6) Au paragraphe 9 de l'article 33 nouveau, à la 1è" phrase, les mots « décision sur la » sont supprimés et, à la 2ème phrase, le mot « Elle » est remplacé par les mots « La décision y afférente ». 7) Au paragraphe 11 de l'article 33 nouveau, à la l è" phrase, les mots « du retrait » sont remplacés par les mots « de la saisie » et, à la 2ème phrase, les mots « d'un tel retrait » sont remplacés par les mots « d'une telle saisie », les mots « lors de la libération du détenu » sont ajoutés après les mots « il est procédé », et le chiffre « 36 » est remplacé par le chiffre « 35 ». Commentaire : Les amendements des points 6) et 7) visent à tenir compte des observations légistiques du Conseil d'Etat et de la renumérotation nécessaire de certains articles du projet de loi. Amendement n° 42 — art. 34 nouveau (art. 35 initial) du proiet de loi : L'article 35 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 34, et son libellé est remplacé comme suit : « Art. 34. Sur décision du directeur du centre pénitentiaire, tout dommage causé intentionnellement ou par négligence par un détenu peut être réparé, partiellement ou intégralement, à ses frais, sans préjudice des sanctions disciplinaires éventuelles. Avant toute prise de décision, le détenu doit avoir été en mesure de faire valoir son point de vue. La réparation pécuniaire du dommage peut être récupérée sur l'avoir en compte du détenu. » Commentaire : Suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat sur cet article, il est proposé de le reformuler intégralement pour une plus grande clarté du texte. En ce qui conceme les voies de recours contre les décisions prises en application de la disposition sous examen, il importe de préciser que, à l'instar des amendements relatifs à d'autres articles du projet de loi, l'amendement sous examen ne mentionne pas expressément Page 24 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 les voies de recours, alors que les amendements proposés concernant l'article 36 nouveau (art. 38 initial) et l'article 37 nouveau (art. 39 initial) visent à assurer que toute décision prise en matière pénitentiaire par le directeur de Padministration pénitentiaire ou les directeurs des centres pénitentiaires sont susceptibles d'un recours, donc y compris les décisions visées par le présent article. Amendement n° 43 — art. 35 nouveau (art. 36 initial) du proiet de loi : L'article 36 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 35, et son libellé est remplacé comme suit : « Art. 35.
(1)Sur décision du directeur du centre pénitentiaire, les objets, matières et substances trouvés lors d'une fouille ou d'un contrôle d'un détenu ou de sa cellule sont traités comme suit : (
- a)Lorsqu'il s'agit d'objets, matières et substances prohibés par la loi, ils sont remis aux autorités compétentes. (
- b)Lorsqu'il s'agit d'objets, matières et substances qui sont interdits par la réglementation pénitentiaire sans pour autant être prohibés par la loi et dont l'appartenance à un détenu a pu être établie, ils sont conservés par l'administration pénitentiaire pour être remis au détenu lors de sa libération. (
- c)Lorsqu'il s'agit d'objets, matières et substances qui sont interdits par la réglementation pénitentiaire sans pour autant être prohibés par la loi et dont l'appartenance à un détenu n'a pas pu être établie, ils sont pris sous consigne pour une durée de six mois avant d'être éliminés.
(2)Par dérogation aux dispositions des points (
- b)et (
- c)du paragraphe l er, les denrées alimentaires et les objets, matières ou substances périssables ou insalubres sont éliminés immédiatement.
(3)Le traitement des objets, matières et substances conformément aux paragraphes 1 et 2 est sans préjudice de poursuites disciplinaires ou pénales éventuelles. » Commentaire : Il est proposé de reformuler et de préciser cet article du projet de loi suite à une opposition formelle du Conseil dEtat. Cet article prévoit donc les dispositions suivant lesquelles les centres pénitentiaires peuvent traiter les objets, matières et substances découverts en prison et qui n'y sont pas admis. L'article distingue entre les objets matières et substances qui sont prohibés en tant que tels par la loi, donc également à l'extérieur d'une prison, comme par exemple des drogues ou des armes. Ces objets, matières et substances sont visés par le point (
- a)du paragraphe 1 ' de l'article, et ils sont directement remis aux autorités compétentes, en principe la Police grandducale. Page 25 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 En outre, l'article concerne les objets qui ne sont pas prohibés de par la loi mais qui sont interdits en prison, comme par exemple des téléphones portables, des couteaux, des paires de ciseaux, etc. Ce sont les objets, matières et substances visés par le paragraphe 2 de l'article 38 nouveau (art. 40 initial) et qui sont à déterminer par règlement grand-ducal. Concernant ces objets, matières et substances, il y a cependant encore lieu de distinguer entre, d'une part, ceux dont l'appartenance à un détenu a pu être établie, notamment lors du contrôle d'une cellule, visés au point (
- b)du paragraphe 1 de cet article, et qui sont alors conservés par l'administration pénitentiaire pour être remis au prisonnier au moment de la libération, et, d'autre part, ceux dont l'appartenance à un détenu n'a pas pu être établie, visés au point (
- c)de l'article 1er de cet article. Ces objets matières et substances sont alors pris sous consigne pendant une durée de six mois avant d'être éliminés. Le paragraphe 2 du texte proposé prévoit ensuite une exception pour les objets, matières et substances interdits par la réglementation pénitentiaire lorsqu'ils sont périssables ou insalubres, comme par exemple des aliments. Dans ce cas, ils sont éliminés immédiatement. Le paragraphe 3 vise finalement à préciser que les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de poursuites disciplinaires ou pénales éventuelles. En ce qui concerne les poursuites disciplinaires, cela signifie que les objets, matières et substances peuvent faire l'objet du traitement prévu par l'article sous examen parallèlement à une poursuite disciplinaire ou non, suivant le cas d'espèce. En ce qui concerne des poursuites pénales éventuelles, cela signifie que les mesures prévues peuvent être prises même en l'absence d'une poursuite pénale, mais si une poursuite pénale est engagée, les règles prévues en matière de procédure pénale, principalement celles relatives à la saisie et à la confiscation, prévalent bien sûr sur celles prévues par l'article sous examen. Amendement n° 44 — art. 37 initial du projet de loi : L' article 37 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : Cet amendement faite suite à une opposition formelle du Conseil dEtat. Etant donné que l'intégralité des dispositions relatives à la matière disciplinaire des détenus figurent maintenant au projet de loi lui-même, suivant en cela les observations du Conseil d'Etat, l'adoption d'un règlement grand-ducal en cette matière n'est plus nécessaire, d'où la proposition de supprimer cet article. Amendement n° 45 — art. 36 nouveau (art. 38 initial) du projet de loi : L'article 38 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 36, et son libellé est remplacé comme suit : Page 26 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 « Art. 36.
(1)Toutes les décisions prises à l'égard des détenus par les directeurs des centres pénitentiaires en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le directeur de l'administration pénitentiaire. Ce recours est à introduire, sous peine d'irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du directeur du centre pénitentiaire au détenu ou, en cas d'absence d'une décision du directeur du centre pénitentiaire, dans un délai de trois mois qui court à partir de l'expiration du troisième mois après l'introduction de la demande auprès de ce dernier. Les délais de recours et l'introduction du recours administratif n'ont pas d'effet suspensif.
(2)Les demandes ou recours adressés directement au directeur de l'administration pénitentiaire dont l'objet relève, aux termes de la présente loi, de la compétence du directeur du centre pénitentiaire sont irrecevables. » Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat. A cette fin, l'article sous examen, comme l'article 37 nouveau (art. 39 initial) relatif aux recours juridictionnels, a faitl'objet d'une reformulation substantielle. L'article sous examen, tel qu'amendé, concerne uniquement les recours administratifs, c'està-dire les recours à introduire devant le directeur de l'administration pénitentiaire contre les décisions, ou absence de décisions, du directeur d'un centre pénitentiaire. La formulation vise à assurer que toute décision prise par le directeur d'un centre pénitentiaire à l'égard d'un détenu est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le directeur de l'administration pénitentiaire, de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'une voie de recours soit mentionnée dans chaque article du projet de loi sous examen, au vu de cette formulation générale. A noter que la formulation du texte, mentionnant expressément les directeurs des centres pénitentiaires, vise à préserver les compétences des autorités judiciaires, en ce sens que, par exemple, un recours par un condamné contre une décision prise par le procureur général dEtat en matière d'exécution des peines n'a pas son fondement dans l'article sous examen, mais doit être jugé en application des dispositions y afférentes du Code de procédure pénale telles que proposées par le projet de loi n° 7041. 11 convient de relever que le paragraphe 2 de l'article 36 nouveau vise maintenant à préciser que si un détenu s'adresse directement par un recours ou une demande au directeur de l'administration pénitentiaire dans une matière qui relève de la compétence du directeur du centre pénitentiaire aux termes du projet de loi sous examen, comme par exemple la sécurité du centre pénitentiaire ou le plan volontaire d'insertion, cette demande ou ce recours est irrecevable. L'idée est, d'une part, d'assurer que les procédures prévues par le projet de loi sous examen sont respectées, c'est-à-dire que le directeur du centre pénitentiaire ne peut pas être « court-circuité », et que dans ce cas la demande ou le recours peut être rejeté comme irrecevable sans examen exhaustif quant au fond, tout en préservant, d'autre part, aux détenus Page 27 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 la possibilité de s'adresser au directeur de l'administration pénitentiaire lorsqu'ils ont une doléance générale, sans lien avec un cas d'espèce personnel. Amendement n° 46 — art. 37 nouveau (art. 39 initial) du_proiet de loi L'article 39 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 37, et son libellé est remplacé comme suit : « Art. 37.
(1)Toutes les décisions prises à l'égard des détenus par le directeur de l'administration pénitentiaire en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel devant la chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine d'irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire au détenu. En cas d'absence d'une décision du directeur de l'administration pénitentiaire, le recours devant la chambre de l'application des peines est à introduire dans un délai de trois mois qui court à partir de l'expiration du troisième mois après l'introduction du recours administratif auprès du directeur de l'administration pénitentiaire, sous peine d'irrecevabilité. Le recours juridictionnel introduit directement contre une décision d'un directeur du centre pénitentiaire est irrecevable.
(2)Pour le surplus, les dispositions de l'article 698, de l'article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables.
(3)Les décisions de transfèrement des condamnés prises sur base de Particle 18, paragraphe 1 er, peuvent uniquement faire l'objet d'un contrôle de légalité par rapport aux motifs visés à l'article 7, paragraphe 1 er, points (
- a)à (c). » Commentaire : L'amendement sous examen est la suite logique de l'amendement précédent, alors qu'il prévoit les recours juridictionnels qui peuvent être introduits devant la chambre de l'application des peines contre les seules décisions du directeur de l'administration pénitentiaire, à l'exclusion de celles prises par les directeurs des centres pénitentiaires. 11 a été jugé approprié d'insérer cet article au projet de loi sous examen et non pas au projet de loi n° 7041 alors qu'il s'agit d'un recours en matière pénitentiaire et, suivant les observations du Conseil d'Etat, il y a lieu de regrouper tous les recours en cette matière au projet de loi sous examen et de ne pas les prévoir au Code de procédure pénale. Le paragraphe 1 er de cet article prévoit les dispositions spécifiques à caractère procédural concemant ces recours, tandis que le paragraphe 2 prévoit un renvoi aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale en ce qui conceme les dispositions procédurales générales applicables devant la chambre de l'application des peines. A noter que le paragraphe 3 prévoit une disposition spéciale relative aux décisions de transfèrement des condamnés entre les centres pénitentiaires. En effet, contrairement à toutes Page 28 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 les autres matières où la chambre de l'application des peines peut également faire une appréciation en opportunité des décisions attaquées, les décisions attaquées relatives aux transfèrements entre centres pénitentiaires, prises en application de l'article 18 nouveau du projet de loi, ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle de légalité. Cela signifie que la chambre de l'application des peines peut et doit vérifier (
- i)que les faits sur lesquels repose la décision attaquée existent et sont établis à suffisance de droit, et (
- ii)que ces faits peuvent raisonnablement justifier la décision prise, c'est-à-dire que le directeur de l'administration pénitentiaire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. A contrario, toute décision de transfèrement qui ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ne peut donc pas être annulée par la chambre de l'application des peines. Cette disposition spécifique se justifie par le fait que les transfèrements décidés par les directeurs des centres pénitentiaires ou le directeur de l'administration pénitentiaire relèvent, quant au fond, de la gestion interne administrative de l'administration pénitentiaire et ne rencontrent guère l'approbation des détenus, sauf s'il interviennent à la demande de ces derniers. 11 s'agit donc d'éviter que le directeur de l'administration pénitentiaire et les directeurs des centres pénitentiaires soient privés de cet instrument de gestion interne administrative de l'administration pénitentiaire par le biais de recours de prisonniers qui s'opposent à un transfèrement pour la seule raison qu'il entraîne un changement de leurs habitudes. A noter que ce paragraphe 3 ne touche en rien les compétences des autorités judiciaires, alors que le recours juridictionnel prévu par l'article sous examen ne peut être dirigé que contre les décisions, ou absences de décisions, du directeur de l'administration pénitentiaire. Amendement n° 47 — art. 39 initial du proiet de loi : L'article 39 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : Au vu de la répartition des compétences de la chambre de l'application des peines entre, d'une part, le projet de loi n° 7041 pour la matière de l'exécution des peines et, d'autre part, le projet de loi sous examen pour la matière pénitentiaire, l'article 39 initial n'est plus nécessaire, raison pour laquelle sa suppression est proposée. Amendement n° 48 — art. 38 nouveau (art. 40 initial) du projet de loi 1) L'article 40 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 38. Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Page 29 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 2) Le libellé du paragraphe 2 de l'article 38 nouveau est remplacé comme suit : «
(2)Un règlement grand-ducal détermine les objets, matières et substances dont la possession est interdite dans les centres pénitentiaires, tant pour le personnel que pour les détenus et les tierces personnes, ainsi que les mesures et modalités administratives y afférentes à prendre. Ne peuvent être interdits que les objets, matières et substances dont la présence dans un centre pénitentiaire est susceptible de compromettre le bon ordre, la sécurité et la sûreté du centre pénitentiaire, ou de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes, ou qui sont incompatibles avec les missions assignées par la présente loi aux centres pénitentiaires. Les objets, matières et substances interdits peuvent varier en fonction du centre pénitentiaire concemé. » Commentaire : Cet amendement vise notamment à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat. Le texte proposé maintenant prévoit que les objets, matières et substances interdits en prison sont déterminés par un règlement grand-ducal, et non pas directement par les directeurs des centres pénitentiaires. Les deux demières phrases nouvelles du paragraphe 2 visent à mieux cerner le contenu du futur règlement grand-ducal. Amendement n° 49 — art. 39 nouveau (art 41 initial) du proiet de loi L'article 41 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 39, et son libellé est remplacé comme suit : « Art. 39.
(1)L'accès de toute personne, y compris de celles visées à l'article 24, à un centre pénitentiaire peut être soumis à un contrôle de sécurité et de sûreté de la personne, de son identité, de ses bagages et effets personnels, ainsi que du véhicule et de son chargement lorsque ce véhicule entre dans l'enceinte du centre pénitentiaire. Ce contrôle ne peut pas porter sur des dossiers, documents ou pièces qui sont couverts par un secret professionnel ou qui relèvent du secret de l'instruction. Les porte-documents ou autres récipients dans lesquels se trouvent les dossiers, documents ou pièces concernés ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle visuel sommaire permettant de constater qu'ils ne contiennent pas d'objets, matières et substances interdits au sens de l'article 38, paragraphe 2, à l'exclusion de tout contrôle qui permettrait de prendre connaissance du contenu des dossiers, documents ou pièces concemés.
(2)Les visiteurs au sens de l'article 23 peuvent être soumis à une fouille simple et, le cas échéant, à une fouille intégrale prévues par l'article 40 pour les raisons y indiquées. En cas de refus, le paragraphe 3 du présent article est applicable.
(3)L'accès au centre pénitentiaire est refusé à toute personne qui ne se soumet pas aux contrôles prévus par le présent article. Page 30 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017
(4)Le présent article ne s'applique pas aux services de secours, d'incendie et de sauvetage dans l'exercice de leurs missions, et aux agents de la Police chargés de l'extraction et du transfèrement des détenus ou en cas d'intervention en application de l'article 47. » Commentaire : Hormis un amendement légistique consistant en la renumérotation de l'article, les amendements proposés visent principalement à tenir compte de deux oppositions formelles du Conseil d'Etat. La formulation proposée vise, d'une part, à préserver le secret de l'instruction ou tout autre secret professionnel comme le Conseil d'Etat l'a préconisé, tout en maintenant, d'autre part, la possibilité de pouvoir vérifier les porte-documents ou autres récipients dans lesquels peuvent se trouver des documents couverts par ces secrets, en prévoyant que les portedocuments et autres récipients ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle visuel sommaire qui doit se limiter à constater qu'ils ne renferment pas d'objets interdits par la réglementation pénitentiaire, à l'exclusion de tout contrôle permettant de prendre connaissance du contenu de ces documents. En outre il est proposé de supprimer le texte initial du paragraphe 2 initial de cet article qui n'est en effet plus nécessaire, alors que la protection des données à caractère personnel fera l'objet d'une réglementation nouvelle par le biais du projet de loi n° 7168 dont les dispositions s'appliqueront également à l'administration pénitentiaire. Cependant, il est proposé d'introduire au paragraphe 2 de cet article une nouvelle disposition visant à permettre de soumettre les visiteurs à une fouille simple et à une fouille intégrale telles qu'elles sont prévues pour les détenus par l'article 40 nouveau. Cette disposition vise à pouvoir lutter plus efficacement contre toutes sortes de trafic d'objets prohibés par la loi ou interdits par la réglementation pénitentiaire qui sont très souvent introduits en prison par des visiteurs. En effet, étant donné que les bagages et effets personnels des visiteurs sont de toute façon contrôlés, de plus en plus de visiteurs tentent d'introduire en prison des objets cachés sur voire dans leur corps. Pour cette raison, la disposition sous examen est importante pour endiguer cette voie d'entrée des objets, matières et substances prohibés par la loi ou interdits par la réglementation pénitentiaire en prison. Amendement n° 50 — art. 40 nouveau (art. 42 initial) du projet de loi : L'article 42 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 40, et son libellé est remplacé comme suit : « Art. 40.
(1)Sur ordre du directeur du centre pénitentiaire chaque détenu peut être soumis à une fouille simple lorsqu'un ou plusieurs indices ou des informations permettent de présumer que le détenu dissimule sur son corps des objets, matières ou substances dont la possession est prohibée par la loi ou interdite par la réglementation pénitentiaire ou qui sont de nature à compromettre la sécurité, la sûreté ou le bon ordre du centre pénitentiaire. La Page 31 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 fouille simple est réalisée au moyen d'une palpation du corps ou à l'aide de moyens de détection électronique sans que le détenu ait à se dévêtir. La fouille simple peut également être ordonnée à charge de chaque détenu qui a été en contact avec une ou plusieurs personnes externes au centre pénitentiaire.
(2)Une fouille intégrale, comportant l'obligation pour le détenu de se dévêtir, peut être ordonnée lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l'intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l'entre-jambes du détenu.
(3)Pour des raisons dûment motivées tenant à l'existence d'indices ou d'informations visé au paragraphe 1 le détenu peut être soumis à une fouille intime qui consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 2, le détenu étant dévêtu partiellement ou intégralement. Les fouilles intimes sont effectuées, sur réquisition du directeur du centre pénitentiaire, par un médecin autre que le médecin traitant du détenu contrôlé.
(4)Les fouilles intégrales et les fouilles intimes sont effectuées à l'abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral du détenu lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu'en deux temps. Les fouilles simples sont effectuées par deux membres du personnel pénitentiaire dont un au moins du même sexe que le détenu. Les fouilles intégrales et intimes sont effectuées par deux membres au moins du personnel de l'administration pénitentiaire du même sexe que le détenu. Les membres du personnel de l'administration pénitentiaire effectuant les fouilles prévues par le présent article sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche.
(5)Les fouilles prévues par le présent article peuvent être effectuées soit lors de l'admission du détenu au centre pénitentiaire, soit lors de chaque entrée ou sortie du détenu, soit pendant son séjour au centre pénitentiaire. Elles doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation des détenus fouillés. Les vêtements, bagages et effets personnels des détenus sont soumis aux dispositions de l'article 39, paragraphe 1 er, et de l'article 41.
(6)Les modalités d'exécution des fouilles prévues par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal. » Commentaire : La reformulation complète de cet article vise à tenir compte des observations du Conseil d'Etat. A cette fin, l'amendement s'inspire également des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 11 novembre 2014 relatif au projet de loi n° 6593 relatif aux centres socio-éducatifs de l'Etat (doc. parl. n° 65937) ainsi que des amendements gouvernementaux y afférents du l er juin 2016 (doc. parl. n° 659311). En ce qui concerne les « indices permettant de présumer » que le détenu dissimule des objets interdits sur ou dans son corps, les amendements visent également à tenir compte d'une observation faite par la Cour Supérieure Page 32 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 de Justice (doc. parl. n° 70425), proposant de s'inspirer à ce sujet du libellé des articles 45 et 48-10 du Code de procédure pénale. Il est finalement proposé d'insérer à l'article sous examen un paragraphe 6 nouveau prévoyant un règlement grand-ducal pour déterminer de plus amples modalités des fouilles prévues. Eu égard à l'importance et à la sensibilité de cette mesure, il semble opportun de les entourer de dispositions supplémentaires, dont le détail fait cependant qu'il convient de les prévoir plutôt par règlement grand-ducal que par la loi. Amendement n° 51 — art. 41 nouveau (art. 43 initial) du proiet de loi L'article 43 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 41, et son libellé est remplacé comme suit : « Art. 41. Les cellules, avec tous les objets et effets qui s'y trouvent, peuvent être soumis à des contrôles de sûreté et de sécurité. Les modalités d'exécution des contrôles prévus par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal. » Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations du Conseil d'Etat, des propositions de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424), ainsi que de l'avis de Madame la Médiateure (doc. parl. n° 70427). Cependant, étant donné que ces contrôles s'effectuent également par des moyens techniques soumis à une évolution rapide, il est proposé d'en prévoir le détail par un règlement grand-ducal plutôt que par des dispositions du présent projet de loi. Amendement n° 52 — art. 42 nouveau (art. 44 initial) du proiet de loi : L'article 44 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 42, et son libellé est remplacé comme suit : « Art. 42.
(1)Les détenus peuvent être soumis à des tests de dépistage de substances prohibées par la loi ou interdites par la réglementation pénitentiaire lors de chaque entrée et sortie du centre pénitentiaire, de même que, pendant leur séjour au centre pénitentiaire. Les tests sont ordonnés par le directeur du centre pénitentiaire.
(2)Les tests de dépistage destinés aux mêmes fins peuvent être effectués concernant des substances susceptibles de constituer des substances visées au paragraphe 1 er découvertes lors des contrôles effectués en application de l'article 41. » Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations du Conseil d'Etat et des propositions de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424). Page 33 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Amendement n° 53 — art. 43 nouveau (art. 45 initial) du projet de loi : 1) L'article 45 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 43. Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. 2) Au paragraphe 1 er, point (
- a)de l'article 43 nouveau du projet de loi, les mots « et encadrer » sont insérés avant les mots « les détenus ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une proposition de Messieurs les directeurs des prisons dans leur avis du 18 novembre 2016 (doc. parl. n° 70424). 3) Au paragraphe 2, l ère phrase, de l'article 43 nouveau du projet de loi, les mots « prévus à l'article 44 » sont insérés entre les mots « physiques et matériels » et la virgule qui suit ces mots. Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation du Conseil d'Etat. Amendement n° 54 — art. 44 nouveau (art. 46 initial) du projet de loi : 1) L'article 46 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 44. Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. 2) Au paragraphe 1 ' de l'article 44 nouveau du projet de loi, les lettres « (
- b)» et « (
- c)» sont remplacées respectivement par les lettres « (
- a)» et « (
- b)». Commentaire : Il s'agit de corriger une erreur matérielle de la version initiale du projet de loi. 3) Au point (
- b)corrigé du paragraphe l er de l'article 44 nouveau du projet de loi, la formulation « 45
(2)» est remplacée par la formulation « 43, paragraphe 2 » Commentaire : Page 34 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 L'amendement fait suite à une observation légistique du Conseil dEtat et vise à tenir compte de la renumérotation de certains articles du projet de loi. 4) Au paragraphe 2 de l'article 44 nouveau du projet de loi, la formulation « 45
(1)» est remplacée par la formulation « 43, paragraphe 1', ». Commentaire : L'amendement fait suite à une observation légistique du Conseil dEtat et vise à tenir compte de la renumérotation de certains articles du projet de loi. 5) A la phrase liminaire du paragraphe 3 de l'article 44 nouveau du projet de loi, les mots « peuvent comporter » sont remplacés par le mot « comportent ». Commentaire : L'amendement vise à tenir compte d'une observation du Conseil dEtat suivant laquelle les points (
- a)à (
- c)ne représenteraient qu'une liste exemplative, alors qu'il était dans l' intention des auteurs du projet de loi de prévoir une liste limitative. La formulation initiale visait à assurer qu'il ne s'agit pas d'une liste obligatoire en ce sens que chacun des trois centres pénitentiaires peut être pourvu des armes prévues, mais n'est pas obligatoirement à pourvoir de toutes les armes prévues. 6) Au paragraphe 4 de l'article 44 nouveau du projet de loi, la formulation « 45
(2)» est remplacée par la formulation « 43, paragraphe 2 ». 7) Au paragraphe 5 de l'article 44 nouveau du projet de loi, la formulation « 45
(2)» est remplacée par la formulation « 43, paragraphe 2 ». Commentaire : Les amendements des points 6) et 7) font suite à une observation légistique du Conseil d'Etat et visent à tenir compte de la renumérotation de certains articles du projet de loi. Amendement n° 55 — art. 45 nouveau (art. 47 initial) du proiet de loi : 1) L' article 47 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 45. Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Page 35 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 2) Au paragraphe 2 de l'article 45 nouveau du projet de loi, la formulation « 46
(2)» est remplacée par la formulation « 44, paragraphe 3 ». 3) Au paragraphe 3 de l'article 45 nouveau du projet de loi, la formulation « 46
(2)» est remplacée par la formulation « 44, paragraphe 3 ». 4) Au paragraphe 4, 2ème phrase, de l'article 45 nouveau du projet de loi, la formulation « 46
(2)» est remplacée par la formulation « 44, paragraphe 3 ». 5) Au paragraphe 4, dernière phrase in fine, de l'article 45 nouveau du projet de loi, la formulation « 48
(2)» est remplacée par la formulation « 46, paragraphe 2 ». Commentaire : Les amendements des points 2) à 5) font suite à une observation légistique du Conseil d'Etat et tiennent compte de la renumérotation de certains articles du projet de loi. Amendement n° 56 — art. 46 nouveau (art. 48 initial) du proiet de loi : L'article 48 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Amendement n° 57 — art. 47 nouveau (art. 49 initial) du proiet de loi 1) L' article 49 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. 2) Au paragraphe 1e de l'article 47 nouveau du projet de loi, les mots « du périmètre » sont supprimés. Commentaire L'amendement fait suite à une observation du Conseil d'Etat. 3) Au paragraphe l er de l'article 47 nouveau du projet de loi, la formulation « titre V de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la police et l'inspection générale de la police » est remplacée par la formulation « chapitre III de la loi du jj/mm/aaaa sur la Police grandducale ». Page 36 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Commentaire : L'amendement vise à tenir compte des dispositions du projet de loi n° 7045 portant réforme de la Police grand-ducale, sachant que l'amendement sous examen est proposé sous la réserve que le projet de loi n° 7045 devrait être adopté par la Chambre des Députés avant le projet de loi sous examen. 4) Le paragraphe 3 de l'article 47 nouveau du projet de loi est supprimé. Commentaire : Il est proposé de supprimer ce paragraphe étant donné qu'il n'est plus nécessaire, alors que les plans de crise concernant les mesures de sécurité purement internes aux centres pénitentiaires sont adoptés au sein de l'administration pénitentiaire elle-même, tandis que les plans de crise concernant les mesures de sécurité comportant des aspects externes, comme notamment l'intervention de la Police ou des services de secours, sont actuellement adoptés par le Conseil de Gouvernement, comme par exemple le plan dit « Vigilnat ». Amendement n° 58 — art. 48 nouveau (art. 50 initial) du proiet de loi : L' article 50 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Amendement n° 59 — art. 51 initial du projet de loi : L' article 51 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : Cet amendement faite suite à une opposition formelle du Conseil d'Etat. Etant donné que les dispositions du chapitre 8 du projet de loi sous examen ne requièrent pas de dispositions exécutoires générales à adopter par règlement grand-ducal et que les quelques articles pour lesquels des mesures d'exécution sont nécessaires prévoient spécifiquement l'adoption d'un règlement grand-ducal, il est proposé de supprimer cet article. Amendement n° 60 — art. 49 nouveau (art. 52 initial) du prolet de loi : L' article 52 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Page 37 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Amendement n° 61 — art. 50 nouveau (art. 53 initial) du projet de loi : L'article 53 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Amendement n° 62 — Intitulé du chapitre 10 du proiet de loi : A l'intitulé du chapitre 10 du projet de loi, le mot « transitoires » et une virgule qui le précède sont insérés après le mot « abrogatoires ». Commentaire : Il est proposé d'amender l'intitulé du chapitre 10 en ce sens, alors qu'un article 62 nouveau, prévoyant des dispositions transitoires, sera proposé infra. Amendement n° 63 — art. 51 nouveau (art. 54 initial) du projet de loi : 1) L'article 54 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. 2) Au libellé du point 2) de l'article 51 nouveau du projet de loi, la formulation « d' atelier » est insérée après les mots « garde et les chefs ». Commentaire : 11 s'agit de corriger une erreur matérielle. Amendement n° 64 — art. 52 nouveau (art. 55 initial) du projet de loi : 1) L'article 55 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Page 38 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. 2) A la phrase liminaire de l'article 52 nouveau du projet de loi, la formulation « Code d'instruction criminelle » est remplacée par la formulation « Code de procédure pénale ». Commentaire : 11 s'agit de tenir compte du changement de dénomination du Code d'instruction criminelle, étant devenu le Code de procédure pénale. Amendement n° 65 — art. 53 nouveau (art. 56 initial) du projet de loi L'article 56 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Amendement n° 66 — art. 54 nouveau (art. 57 initial) du projet de loi L'article 57 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Amendement n° 67 — art. 55 nouveau (art. 58 initial) du projet de loi : L' article 58 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Amendement n° 68 — art. 56 nouveau (art. 59 initial) du projet de loi : L'article 59 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Page 39 sur 72 Projet de loi n° 7042 « adtninistration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Amendement n° 69 — art. 57 nouveau (art. 60 initial) du projet de loi : 1) L'article 60 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. 2) Au paragraphe 1 de l'article 2-1 proposé par l'article 57 nouveau du projet de loi, la lettre « e » est ajoutée au mot « implanté ». Commentaire : 11 s'agit de corriger une erreur de frappe. 3) Au paragraphe 4 de l'article 2-1 proposé par l'article 57 nouveau du projet de loi, la formulation « 49
(1)et
(2)» est remplacée par la formulation « 47, paragraphes 1 et 2, de la loi du jj/mm/aaaa portant réforme de l'administration pénitentiaire ». Commentaire : 11 s'agit de tenir compte de la renumérotation de certains articles du projet de loi sous examen, d'une observation légistique du Conseil d'Etat, ainsi que du fait que l'article 21 sera inséré dans la loi modifiée du 17 avril 1998 relative au Centre Hospitalier NeuroPsychiatrique ce qui requiert un renvoi à la future loi. 4) Au paragraphe 5 de l'article 2-1 proposé par l'article 57 nouveau du projet de loi, les mots « ayant l'administration pénitentiaire dans ses attributions » sont insérés après les mots « entre le ministre ». Commentaire : 11 s'agit de tenir compte du fait que l'article 2-1 sera inséré dans la loi modifiée du 17 avril 1998 relative au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique ce qui requiert un renvoi à la future loi. Amendement n° 70 — art. 58 nouveau (art. 61 initial) du proiet de loi L'article 61 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Page 40 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Amendement 0 71 — art. 62 initial du proiet de loi : L'article 62 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte de l'observation du Conseil d'Etat suivant laquelle les dispositions relatives au transport des détenus à effectuer par la Police grand-ducale sont à insérer intégralement au projet de loi sous examen, ce qui est proposé par l'amendement proposant l'insertion d'un article 20 nouveau au projet de loi sous examen. Amendement n° 72 — art. 59 nouveau (art. 63 initial) du proiet de loi L' article 63 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Comtnentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Amendement n° 73 — art. 60 nouveau (art. 64 initial) du proiet de loi L' article 64 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Amendement n° 74 — art. 61 nouveau (art. 65 initial) du projet de loi : 1) L'article 65 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. 2) Au point 1) de l'article 61 nouveau du projet de loi, le mot « modifiée » est inséré avant la formulation « du 21 mai 1964 ». Commentaire : Page 41 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Il s'agit de tenir compte d'une proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics dans son avis du 8 mars 2017 (doc. parl. n° 70428). 3) Au point 3) de l'article 61 nouveau du projet de loi, la formulation « , sous réserve de l'article 62, paragraphe 2 » est insérée après les mots « administration pénitentiaire ». Commentaire : 11 s'agit de tenir compte du nouvel article 62 proposé par l'amendement qui suit. Amendement n° 75 — art. 62 nouveau du projet de loi : Il est inséré au projet de loi un article 62 nouveau, libellé comme suit : « Art. 62.
(1)Les fonctionnaires de Padministration pénitentiaire détachés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi auprès d'autres administrations ou services de l'Etat en vertu de l'article 15 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire sont repris par ces mêmes administrations ou services de l'Etat.
(2)Les dispositions de l'article 5, alinéa 2, et de l'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire restent en vigueur jusqu'à la mise en service du centre pénitentiaire dUerschterhaff.
(3)Par dérogation à l'article 20, l'administration pénitentiaire appuie la Police dans ses missions d'extraction et de transfèrement des personnes détenues jusqu'à douze mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. » Commentaire : Cet article nouveau prévoit certaines dispositions transitoires. Le paragraphe 1 ' vise à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat concernant l'article 13 initial du projet de loi en ce qui concerne le « détachement définitif » d'agents pénitentiaires. Etant donné que, d'un point de vue juridique, des détachements définitifs ne sont pas prévus par la loi, il est proposé de reformuler cette disposition et de la faire figurer dans un article comportant des dispositions transitoires. Le paragraphe 2 de cet article prévoit, en tant que disposition transitoire, le maintien du poste du 2ème directeur adjoint du centre pénitentiaire de Luxembourg jusqu'à la mise en service du centre pénitentiaire dUerschterhaff, alors que le nombre de détenus au centre pénitentiaire de Luxembourg requiert en effet cela. Avec l'ouverture du centre pénitentiaire dUerschterhaff, le nombre de détenus au centre pénitentiaire de Luxembourg se réduira considérablement par le transfert des prévenus au centre pénitentiaire dUerschterhaff et, à ce moment-là, le principe que chaque centre pénitentiaire ne dispose que d'un directeur adjoint pourra s ' appliquer. Page 42 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Arnendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Le paragraphe 3 prévoit une disposition transitoire suivant laquelle l'administration pénitentiaire continuera d'appuyer la Police grand-ducale dans les transports de prisonniers, afin que la Police grand-ducale dispose du temps nécessaire afin de prendre les mesures budgétaires, humaines et matérielles nécessaires pour assurer dorénavant exclusivement le transport des prisonniers, suivant les dispositions du projet de loi sous examen. Amendement n° 76 — art. 63 nouveau (art. 66 initial) du projet de loi : 1) L' article 66 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article 63. Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. 2) Au paragraphe l er de l'article 63 nouveau du projet de loi, la formulation « article 5
(3)leurs » est remplacée par la formulation « article 5, paragraphe 3, leur ». Commentaire : Il s'agit de tenir compte d'une observation légistique du Conseil d'Etat et de corriger une erreur de frappe. 3) Au paragraphe 2 de l'article 63 nouveau du projet de loi, la formulation « les infirmiers fonctionnaires » est remplacée par la formulation « l'infirmier fonctionnaire ». Commentaire : Il s'agit de tenir compte du fait que cette disposition transitoire ne concerne actuellement plus qu'un seul infirmier fonctionnaire. Amendement n° 77 — art. 64 nouveau (art. 67 initial) du proiet de loi : L'article 67 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Amendement n° 78 — art. 65 nouveau (art. 68 initial) du prolet de loi : L' article 68 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Comrnentaire : Page 43 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendernents après avis - version finale du 03 octobre 2017 Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Amendement n° 79 — art. 66 nouveau (art. 69 initial) du projet de loi : L'article 69 initial du projet de loi est renuméroté pour en devenir l'article
- Commentaire : Cet amendement est nécessaire eu égard à la suppression de certains articles du projet de loi initial. Sous réserve de l'adoption de ces amendements, le texte coordonné du projet de loi se lit comme suit : Page 44 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Atnendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 Loi du jj/mtn/aaaa portant réforme de l'administration pénitentiaire et 1) modification du Code pénal ; - du Code de procédure pénal du Code de la sécurité sociale ; - de la loi du 3 avril 1893 concernant l'approbation de la fondation Theisen à Givenich ; - de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; - de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; - de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la police et l'inspection générale de la police ; de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois, ainsi que 2) abrogation - de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant
- réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation ;
- création d'un service de défense sociale ; - de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d'habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale. Chapitre 1" — Dispositions générales. Art. 1.
(1)La présente loi a comme objet de déterminer les dispositions relatives à l'organisation de l'administration pénitentiaire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à la mise en ceuvre des décisions judiciaires emportant une mesure ou une peine portant privation de liberté.
(2)L'objectif de la mise en ceuvre des peines privatives de liberté est de concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité Page 45 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 de préparer l'insertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions. Art. 2. Aux fins de la présente loi et de ses règlements d'exécution, il y a lieu d'entendre par : (
- a)« détenus » : indistinctement toutes les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté dans un centre pénitentiaire ; (
- b)« condamnés » : les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté qui a acquis force de chose jugée ; (
- c)« prévenus » : les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté ayant acquis force de chose jugée, y compris les personnes détenues temporairement aux fins de l'exécution d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen ; (
- d)« la chambre de l'application des peines » : la juridiction visée aux articles 697 et suivants du Code de procédure pénaleCode d'instructien criminelle ; (
- e)« le magistrat compétent » : les juges, juridictions et magistrats du ministère public respectivement saisis du dossier de poursuite d'un détenu suivant l'état d'avancement de la procédure pénale avant que la condamnation n'ait acquis force de chose jugée ; (0 « transfèrement » : la conduite d'un détenu d'un centre pénitentiaire vers un autre ; (
- g)« extraction » : l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors d'un centre pénitentiaire lorsqu'il doit comparaître en justice ou devant une autorité administrative ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il est impossible de lui prodiguer au sein d'un centre pénitentiaire,i. (
- h)« sortie temporaire accompagnée » : l'opération par laquelle un détenu sort du centre pénitentiaire de Givenich, accompagné d'un ou de plusieurs membres du personnel de l'administration pénitentiaire, afin de participer à une activité organisée par le centre pénitentiaire ; la durée maximale d'une sortie temporaire accompagnée est de huit heures ; elle ne peut commencer avant 6.00 heures et ne peut se terminer après 22.00 heures ; lorsqu'il s'agit d'un prévenu, l'autorisation préalable du magistrat compétent est requise ; (g)(
- i)« agents pénitentiaires » : les membres du personnel de l'administration pénitentiaire qui sont visés à l'article 12, paragraphe 5, point 1°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Chapitre 2 — De l'administration pénitentiaire. Art. 3.
(1)L'administration pénitentiaire est placée sous l'autorité du membre du gouvernement ayant la Justice dans ses attributions, ci-après désigné « le ministre ». Page 46 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017
(2)Sans préjudice des compétences du procureur général d'Etat et de la chambre de l'application des peines, l'administration pénitentiaire a pour mission d'assurer dans les centres pénitentiaires l'exécution des décisions judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté et d'assurer la garde et l'entretien des détenus.
(3)A l'égard de tous les détenus, l'administration pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Elle veille à l'application des régimes internes des centres pénitentiaires institués dans le but de préparer les détenus à leur insertion et prend les mesures nécessaires en vue de la réalisation de cet objectif
(4)L'élaboration et la mise en ceuvre du plan volontaire d'insertion visé à l'article 21 est de la compétence des centres pénitentiaires qui, à cette fin, peuvent coopérer avec d'autres entités publiques et privées.
(5)L'administration pénitentiaire est autorisée à traiter les données à caractère personnel relatives aux personnes dont elle a la charge et celles relatives aux infractions, aux condamnations et autres décisions judiciaires. Ces données ne peuvent être traitées qu'en vue et 3941-. Ides finalités visées aux articles 1 er, paragraphe Art. 4. L'administration pénitentiaire comprend : 1) la direction ; 2) le centre pénitentiaire d'Uerschterhaff ; 3) le centre pénitentiaire de Luxembourg ; 4) le centre pénitentiaire de Givenich ; 5) l'institut de formation pénitentiaire. Art. 5.
(1)La direction de l'administration pénitentiaire est assurée par un directeur qui a sous ses ordres l'ensemble du personnel de l'administration.
(2)Le directeur est assisté d'un directeur adjoint qui le seconde dans ses tâches et qui le remplace en cas de besoin.
(3)Sous réserve de l'article 10, paragraphe l'affectation des autres membres du personnel de l'administration pénitentiaire aux différents postes de l'administration pénitentiaire est décidée par le directeur de l'administration pénitentiaire. Art. 6. Le directeur de l'administration pénitentiaire a dans ses attributions : 1) l'application de la politique pénitentiaire déterminée par le ministre, l'élaboration et l'évaluation de projets, l'établissement de statistiques et la recherche en matière pénitentiaire ; 2) la coordination des centres pénitentiaires, y compris en matières administrative, financière, budgétaire et de ressources humaines ; 3) l'inspection interne et la surveillance des centres pénitentiaires ; Page 47 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 4) la gestion des ressources humaines. Art. 7.
(1)Les centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich sont destinés à recevoir les condamnés, tandis que les prévenus sont incarcérés au centre pénitentiaire d'Uerschterhaff 11 peut y être dérogé : (
- a)dans l'intérêt de l'intégrité physique ou morale, de la santé, de la formation, du travail ou de la mise en ceuvre du plan volontaire d'insertion des détenus ; (
- b)afin d'assurer un traitement non discriminatoire à l'égard de certaines catégories de détenus, notamment en raison de leur sexe ou de leur âge ; (
- c)dans l'intérêt de- -la manifestatien de la ver-ité dans d'une instruction préparatoire en cours ; cadre d'une enquête ou (
- pd)pour des raisons de sécurité, de sûreté, de salubrité ou d'une bonne gestion des centres pénitentiaires.
(2)Les décisions relatives au lieu de détention sont prises conformément à l'article 1 184-9. Art. 8.
(1)L'institut de formation pénitentiaire a pour mission d'assurer la formation spéciale pendant le stage et la formation continue du personnel de l'administration. Il est dirigé par un chargé de direction désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire.
(2)Les modalités de fonctionnement de l'institut de formation pénitentiaire et les programmes de formation sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 9. Dans l'intérêt de l'exécution des missions prévues par la présente loi, l'administration pénitentiaire peut en cas de besoin faire exécuter des prestations de service par voie de contrat à conclure entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats fixent la nature, l'étendue et les modalités des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations. Les contrats visés par le présent article ne peuvent avoir comme objet la mission de surveillance des centres pénitentiaires. Art. 10.
(1)Les centres pénitentiaires visés à l'article 4 sont chacun placés sous l'autorité d'un directeur qui a sous ses ordres l'ensemble du personnel y affecté ou détaché.
(2)Le Chaque directeur d'un centre pénitentiaire est assisté chacun d'un directeur adjoint qui le seconde dans ses tâches et qui le remplace en cas de besoin.
(3)Les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, alinéa 7, points 8° ct 11°, et dc Partiele4-7-de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat sont égalcment applicables aux fonctions de directeur et de directeur adjoint d'un centre pénitentiaire. Art. 11.
(1)Le cadre du personnel de l'administration pénitentiaire comprend : Page 48 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 (
- a)un directeur et un directeur adjoint de l'administration pénitentiairc=„ (
- b)trois directeurs et trois directeurs adjoints des centres pénitentiaire% et (
- c)des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l'Etat et des salariés de l'Etat suivant les besoins et dans les limites des crédits budgétaires.
(3)Le directeur et le directeur adjoint de l'administration pénitentiaire sont choisis dans la rubrique « Administration générale » parmi les fonctionnaires du niveau supérieur dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al , pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle confirmée dans le secteur pénitentiaire. Art.
- Les agents fonctionnaires, employés et salariés de l'Etat nommés, affectés ou détachés ou placés à un centre l'administration pénitentiaire bénéficient d'une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Les agents placés auprès d'un centre pénitentiaire en application de l'article 9, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat bénéficient de la même prime. Art.
- Les agents pénitentiaiFes peuvent êtr-e Elétachés à titr-e eléfinitif auprès d'autres l'administration pénitentiaire. Art. 1344.
(1)Le directeur de l'administration pénitentiaire peut déléguer l'exercice d'une ou de plusieurs de ses attributions à son directeur adjoint ou, en cas de nécessité et sur autorisation du ministre, à un ou plusieurs fonctionnaires du groupe de traitement Al de l'administration pénitentiaire.
(2)Le directeur d'un centre pénitentiaire peut déléguer l'exercice d'une ou de plusieurs de ses attributions à son directeur adjoint ou, en cas de nécessité et sur autorisation du directeur de l'administration pénitentiaire, à un ou plusieurs fonctionnaires du centre pénitentiaire. Art. 144-5.
(1)Les cours d'enseignement et de formation professionnelle dispensés aux détenus sont assurés par des enseignants détachés auprès de l'administration pénitentiaire par Ile ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale, l'Enfance et la Jeuncsse.
(2)Le fonctionnement des installations informatiques est assuré par le Centre des technologies de l'information de l'Etat qui, à cette fin, place plusieurs agents auprès de l'administration pénitentiaire. Art. 154-6.
(1)Il est institué au sein de la direction de l'administration pénitentiaire un conseil à la formation qui a pour mission : Page 49 sur 72 Projet de loi n° 7042 « administration pénitentiaire » Amendements après avis - version finale du 03 octobre 2017 (
- a)de superviser les programmes de formation spéciale pendant le stage et de la formation continue du personnel ; (
- b)de veiller à la réalisation de la finalité de la formation du personnel ; (
- c)de surveiller le contenu, la méthodologie et les moyens pédagogiques.
(2)Le conseil à la formation comprend : (
- a)un représentant du ministre ; (
- b)le chargé de direction de l'Institut de formation pénitentiaire ; (
- c)le directeur ou un représentant de chacun des trois centres pénitentiaires ; (
- d)un représentant de l'Institut National d'Administration Publique ; (
- e)un membre de la représentation du personnel.
(3)Le fonctionnement du conseil à la formation est déterminé par règlement grandducal. Chapitre 3 — Des relations entre l'administration pénitentiaire et les autorités judiciaires. Art. 1617.
(1)Il est institué auprès du ministre un comité composé d'un représentant du ministre, du directeur de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, des directeurs des centres pénitentiaires ou de leur représentant, du procureur général d'Etat ou d'un magistrat délégué par lui à cette fin et du directeur du service central d'assistance sociale ou de son représentant.
(2)Le comité a comme mission la coordination de toutes les questions d'ordre individuel ou général ayant trait à la mise en ceuvre des missions visées aux articles 1 er, paragraphe
(2), et 3.
(3)Le comité est présidé par le représentant du ministre. 11 se réunit régulièrement et au moins trois fois par an sur convocation de son président ou encore à l'initiative conjointe de deux autres membres. Le comité peut inviter à ses réunions des représentants d'autres autorités publiques, judiciaires