LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 13 janvier 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 1r 247 - 82954 SCL : L 5266 23 / nb V/réf. 51.915 Doc. parl. 7042 Objet : Projet de loi portant réforme de l'administration pénitentiaire et 1) modification du Code pénal ; — du Code d'instruction criminelle ; du Code de la sécurité sociale ; — de la loi du 3 avril 1893 concernant l'approbation de la fondation Theisen à Givenich ; — de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; — de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; — de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique »; — de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; — de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la police et l'inspection générale de la police ; — de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; — de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois, ainsi que 2) abrogation de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant
- réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation ;
- création d'un service de défense sociale ; de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d'habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 26 septembre 2016, jai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis rendus par les autorités judiciaires sur le projet de loi sous rubrique. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 29 décembre 2016 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE JUSTICE - S-ecrétariat I Monsieur Félix BRAZ Ministre de la Justice Ministère de la Justice Entrée: 3 O DEC 2016 [ j Concerne: projet de loi portant réforme de l'administration pénitentiaire [...] Monsieur le Ministre, Par la présente je vous transmets les avis de Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg et de Madame la déléguée du Procureur général d'Etat. L'avis de Monsieur le Président de Cour supérieur de Justice vous parviendra à la fin du mois de janvier
- Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. pour Procur r géné al d'État arc SCHILTZ Avocat général Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau N° 4.19 Téléphone : 47 59 81 — 959 Téléfax : 47 05 50 Email : parquet.general@justice.etatiu Portail Internet : www.lustice.publidu GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG t Cabinet du Président Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg Brm.- Retransmis à Madame le Procureur Général d'Etat avec l'avis du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg demandé. Luxembourg, le 28 novembre 2016 Joséane SCHROEDER Présidente du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg Luxembourg, le 25 novembre 2016 Grand-Duché de Luxembourg TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG 13ème chambre IEJ Cité Judiciaire, L-2080 Luxembourg 475981-552/752 â 26201423 BRM.- Transmis à Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg Joséane SCHROEDER avec l'avis demandé. SylviE\ CONTER Vice-président e la 13e chambre AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Dans un souci de lisibilité, seuls les articles et paragraphes du texte du projet de loi pour lesquels il semble opportun de relever des points paraissant importants, ont été commentés. Il importe par ailleurs de prendre en considération que le présent projet de loi concerne majoritairement le fonctionnement inteme de l'administration pénitentiaire, de sorte que bon nombre d'articles ne susciteront pas de commentaire particulier. Article 9 La possibilité de recourir à des prestataires extérieurs, prévue par le présent texte, de tâches incombant en principe à l'administration pénitentiaire, doit être soumise à un contrôle très strict tant des prestataires extérieurs que de la qualité des services fournis, même si elle peut se comprendre en matière de compétence et de gestion des coûts. Article 18 Le Tribunal n'a pas d'objection particulière quant à la communication d'une copie intégrale du jugement voire arrêt de condamnation, ce qui permettra, le cas échéant, à l'administration pénitentiaire de mieux apprécier la personnalité d'un condamné voire sa dangerosité éventuelle. Article 23
(1)Le Tribunal est d'avis qu'en qui conceme les prévenus, le système actuellement en vigueur ne devrait pas être modifié, à savoir que le magistrat compétent, autorise, s'il y a lieu, les visites et non pas le directeur du centre pénitentiaire, ceci pour des raisons évidentes ayant trait au secret de l'instruction, du moins tant que l'instruction judicaire n'est pas clôturée.
(4)Dans le cas d'une modification du texte conformément à la remarque précédente, il y aurait lieu de biffer la dernière phrase de cet alinéa. Article 24 Le Tribunal se pose la question pourquoi les députés devraient avoir libre accès, via des visites, aux détenus et surtout en ce qui conceme les prévenus. De l'avis du Tribunal d'arrondissement rien ne s'oppose à ce que les députés, sur leur demande, n'obtiennent cet accès qu'après autorisation du magistrat compétent. Ceci ne conceme évidemment que les prévenus. En ce qui conceme les condamnés, le Tribunal n'a pas d'objections à formuler. Article 25
(1)De nouveau une remarque du même genre s'impose : en ce qui conceme les prévenus, il appartient au magistrat compétent de donner, préalablement, l'autorisation de pouvoir correspondre avec des personnes de leur choix et il n'est certainement pas à l'avantage des affaires en instruction que cette communication serait, en quelque sorte, autorisée d'office si le magistrat ne s'y oppose pas.
(3)La même remarque s'impose en ce qui concerne l'utilisation de moyens de télécommunications. Article 60 Par rapport au projet de loi n° 6382, il y a eu modification de cette disposition consistant notamment dans le fait que pour les personnes ayant fait l'objet de l'application de l'article 71 du Code pénal, aucune décision d'admission du directeur de l'établissement n'est nécessaire, ce qui semble être une suite logique de la décision juridictionnelle ayant retenu l'article 71 du Code pénal dans le chef d'une personne et s'étant basée, pour ce faire, à une ou plusieurs expertises psychiatriques réalisées par des experts en la matière. LA DELEGUEE Luxembourg, le 12 décembre 2016 DU PROCUREUR GENERAL D'ETAT pour la direction générale des établissements pénitentiaires Madame le Procureur Général d'Etat, Je me permets de vous transmettre en annexe 1) l'analyse des projets de loi n° 7071 et n° 7042 du 18 novembre 2016 élaborée par Messieurs les directeurs des Centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich, 2) les courriers de l'Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg du 17 novembre 2016 sur la réforme de l'administration pénitentiaire et la proposition d'un nouveau moyen de contrainte matériel, 3) l'avis de M. le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Diekirch du 8 décembre 2016 et 4) l'avis de M. le Procureur d'Etat adjoint près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 12 décembre 2016. La soussignée en tant que déléguée à l'exécution des peines vous communique par la présente également les commentaires sur les dispositions du projet de loi portant réforme de l'exécution des peines (n° 7041) et plus particulièrement sur le Titre IX (de l'exécution des décisions pénales) suite aux discussions avec les fonctionnaires actuellement en charge des services du Parquet général « Recouvrement des amendes » et « Interdictions de conduire ». La soussignée a été associée à l'élaboration du projet de loi sous rubrique ensemble avec des représentants du Parquet général, du Service central d'assistance sociale ainsi que des membres des directions des centres pénitentiaires et de l'administration pénitentiaire. Les dispositions proposées par Monsieur le Ministre de la Justice sont le fruit de nombreuses heures de réflexion par les principaux concernés par les projets de loi à étudier. L'analyse des projets de loi versée en cause par MM. les directeurs des CPL et CPG reflète également cet état des choses. Néanmoins par rapport au projet de loi n° 7041 et l'avis exprimé par les directeurs des centres pénitentiaires sur l'article 673
(2), la soussignée se permet de signaler deux points qui lui semblent importants. Ainsi, elle estime qu'il ne convient pas de limiter les critères et situations que le Procureur général d'Etat et la Chambre de l'application des peines peuvent prendre en compte dans le cadre de l'aménagement des modalités d'exécution et propose de faire précéder du terme « notamment » les critères repris à l'article 673
(2). Quant à l'ajout des termes « d'un risque de récidive » dans l'article 674
(3)proposé par MM. les directeurs des Centres pénitentiaires, il convient d'en faire abstraction Adresse postale : Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg Bureaux Bâtiment BC Bureau 3.04 Téléphone : 47 59 81 - 348/391 Téléfax : 47 59 81 - 395 Email : Pgexp@justice.etatiu La Déléguée du Procureur Général d'Etat Feuille étant donné que ces termes ne sont pas compatibles avec la définition légale du terme « récidive ». La soussignée rejoint les réflexions faites par M. le Procureur d'Etat de Diekirch sur l'article 672 quant au principe de la confusion des peines en ce sens que la confusion des peines ne devrait pas être automatique et que la Chambre de I'application des peines, sur saisine du Procureur général d'Etat devrait pouvoir statuer après débat contradictoire sur la question s'il convient d'accorder le bénéfice de la confusion entre peines à un condamné en ce que la peine la plus forte sera seule exécutée. Il est un fait que les deux phrases relatives au rétablissement des lieux et la fermeture d'établissements de l'article 695 font abstraction de toute procédure à laquelle le procureur général d'Etat devrait pouvoir se référer s'il rencontre des difficultés dans le cadre de l'exécution d'une décision judiciaire ordonnant notamment un rétablissement des lieux. Au regard des situations de plus en plus complexes dans cette matière et notamment des rétablissements partiels qu'il s'avère impossible à exécuter au regard de données pratiques et techniques, il conviendrait d'élaborer une procédure détaillant les droits et obligations des autorités impliquées pour mener à bien l'exécution d'un rétablissement des lieux. En relation avec les chapitres III (du recouvrement des amendes et des frais de justice) et IV (de l'exécution des décisions prononçant une interdiction de conduire), après avoir examiné ensemble avec les fonctionnaires du Parquet général les dispositions qui les concerneront plus particulièrement dans l'exécution de leurs tâches, il est apparu nécessaire à la soussignée de formuler les observations pratiques suivantes. Quant à la deuxième phrase de l'article 691 (« si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été précédemment notifié, l'avertissement porte en tête un extrait de la décision contenant les noms des parties et le dispositif»), il convient de la biffer purement et simplement étant donné qu'un arrêt ou un jugement qui n'a pas été notifié au préalable, n'est pas exécutoire et il ne doit par voie de conséquence pas être transmis au service du recouvrement des amendes pour exécution. En effet, seuls les arrêts et jugements notifiés en bonne et due forme et coulés en force de chose jugée sont transmis au service de recouvrement des amendes aux fins d'exécution. Quant à l article 692 : « Si l'amende prononcée ne peut êfre recouvrée, le procureur général d'Etat peut convertir l'amende en travaux d'intérêt général. », il convient que la loi précise les modalités de la conversion de l'amende en heures de travail d'intérêt général. Un taux de conversion fixe de l'ordre de cent euros par jour de travail d'intérêt général est proposé, soit 12,50 €/h par analogie à l'article 30 du 2 La Déléguée du Procureur Général d'Etat Feuille code pénal qui définit la durée de la contrainte par corps par rapport à l'amende, soit à l'heure actuelle, cinquante euros par jour en cas de non-paiement de l'amende. 11 semble indiqué qu'un taux de conversion standardisé soit établi dans un cadre légal plutôt que de permettre au Procureur général d'Etat d'apprécier au cas par cas la valeur des travaux d'intérêt général, ce procédé pouvant susciter un nombre élevé de recours. Quant à l'article 693
(2)« La contrainte par corps n'est ni exécutée, ni maintenue contre le condamné qui fournit une caution admise par le receveur de Penregistrement et des domaines ou, en cas de contestation, déclarée bonne et valable par le procureur général dEtat.» : il serait utile de préciser dans quelles conditions une caution est admise comme étant valable et quelles modalités sont requises pour que la caution soit déclarée valable par le Procureur général d'Etat. Dans cet ordre d'idées, il faudrait pouvoir tenir compte des antécédents judiciaires de la caution, de sa solvabilité du moins apparente et pouvoir exiger des garanties de la part de la caution (p. ex. signature d'une déclaration de dette). L'article 693
(3)« La caution s'oblige solidairement avec le condamné à payer au plus tard dans un délai de trois mois. Si, à Pexpiration du délai, Pamende n'a pas été intégralement payée, le débiteur peut de nouveau être contraint par corps dans la limite du montant qui reste à payer. ») appelle la remarque suivante : au cas où le débiteur doit à nouveau être contraint par corps après l'échec de l'obligation solidaire de la caution à payer l'amende, est-il indiqué de procéder une deuxième fois par l'envoi d'un avertissement comme prévu à l'article 691, faisant reculer de deux mois la mise en exécution de la contrainte par corps ? Si à l'expiration du délai de trois mois l'amende n'a pas été payée, la contrainte par corps devrait pouvoir être exécutée sans sommation supplémentaire. Quant à l'article 694
(1)du Chapitre IV, il est formulé comme suit
(1)L'exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans Pannée à partir du jour où la décision judiciaire aura acquis force de chose jugée. Dans le cas d'une interdiction de conduire judiciaire ne dépassant pas neuf mois non conditionnels, son exécution pourra se faire en deux temps, mais en tout cas dans les deux ans à partir du jour où la décision judiciaire aura acquis force de chose jugée. ». Cette phrase a été reprise telle quelle de la loi actuellement en vigueur. En pratique, l'exécution de l'interdiction de conduire en deux temps n'a été que très rarement sollicitée et accordée par le passé pour les motifs suivants : l'exécution en deux temps n'avait guère d'intérêt pour les condamnés car elle 1) ne leur permettait ni de couvrir les deux périodes d'exécution par des jours de congé suffisants (en cas de besoins professionnels du permis de conduire), ni par des périodes de vacances scolaires suffisantes (en cas de besoins familiaux du permis de conduire). Seulement si le début du 2ème temps de l'exécution de l'interdiction de conduire était retardé de 6 mois au moins, le condamné y voyait un intérêt car cet intervalle lui permettait d'introduire un recours en grâce grand-ducale avec l'espoir 3 La Déléguée du Procureur Général d'Etat Feuille de se voir accorder un aménagement de son interdiction de conduire pour la 2ème période d'exécution. l'exécution en deux temps créait des désordres majeurs tant pour le service 2) Interdiction de conduire du Parquet général au regard d'une gérance plus complexe des dossiers que pour le service compétent du Ministère des Transports qui devait délivrer des permis de conduire supplémentaires avec le risque inhérent d'être confronté à un nombre élevé de documents non retournés, et enfin pour les services policiers, confrontés à une gérance plus complexe des signalements et la double notification des documents d'exécution des interdictions de conduire. Surtout, en cas d'une interdiction de conduire prononcée pour une très courte durée (de 1 à 3 mois), la question du surcroît de travail se posait de manière légitime. Au vu de ce qui précède, la question s'impose si, pour l'exécution d'interdictions de conduire de courte durée, soit inférieure à 9 mois, il n'y a pas lieu de supprimer purement et simplement l'option du fractionnement et de prévoir que la Chambre de l'application des peines (CHAP) peut accorder les aménagements prévus à l'article 13.1ter de la loi du 14 février 1955 et tel que la loi le permet pour des peines dont le sursis est déchu suite à une nouvelle condamnation comprenant une peine assortie de modalités prévues à l'art.13.1ter. si un condamné la saisit d'une pareille demande. La mesure proposée serait plus efficace en ce qu'elle éviterait de compromettre l'avenir professionnel ou familial d'un condamné à une interdiction de conduire de courte durée mais suffisamment longue pour risquer de lui faire perdre son emploi. Enfin, le projet de loi ne prévoit pas de procédure pour accompagner le fractionnement : sera-t-il octroyé d'office par le Procureur général d'Etat ou seulement à la demande du condamné ou sur recours du condamné auprès de la CHAP suite à la notification par le Service de l'exécution des peines du Parquet général ; le risque existe en effet que des décisions successives quant aux débuts et fins des interdictions de conduire soient à notifier pour une seule condamnation ce qui engendrera évidemment un surcroît disproportionnel de travail aux fonctionnaires du Parquet général, du Ministère des Transports et de la Police grand-ducale. La deuxième observation concerne le paragraphe 5 de l'article 694 CIC (« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, la première condamnation sera dabord exécutée. Toutefois si la nouvelle condamnation à l'interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d'un des aménagements prévus à Particle 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de Papplication des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement. ») La première phrase a été reprise de la loi actuellement en vigueur. En pratique néanmoins, la prescription de l'exécution de la première interdiction de conduire ou de la peine la plus 4 La Déléguée du Procureur Général d'Etat Feuille ancienne n'a pour ainsi dire jamais été suivie. En cas de déchéance du sursis d'une première condamnation à une interdiction de conduire suite à une nouvelle condamnation assortie d'aménagements quelconques, le Parquet général optait pour l'exécution en premier lieu de l'interdiction de conduire assortie d'un aménagement qui était généralement la peine la plus favorable pour le condamné. Ce choix d'exécution permettait au condamné de bénéficier dans un premier temps d'un permis de conduire pour des trajets limités soit afin de pouvoir répondre aux besoins professionnels et/ou familiaux, trajets que la juridiction avait estimés essentiels lors de la deuxième condamnation. Aussi, le fait de procéder ainsi permettait au condamné d'introduire un recours en grâce grand-ducale en temps utile afin de pouvoir espérer bénéficier de certaines modalités pour l'exécution de l'interdiction de conduire ferme et résultant de la déchéance du sursis accordé lors de la première condamnation. Cette façon de procéder du Parquet général n'a jamais donné lieu à réclamation de la part des condamnés puisqu'elle leur était largement avantageuse. Or, le texte de loi proposé qui prévoit un recours auprès de la CHAP oblige le Parquet général à se conformer à exécuter les différentes interdictions de conduire prononcées dans un ordre bien précis même si le procédé s'avère être au détriment du condamné et qu'il engendre un surcroît important de travail pour les fonctionnaires. En effet, l'exécution de la peine la plus ancienne (une interdiction de conduire ferme résultant de la déchéance d'un sursis) mettra le condamné précipitamment dans une position plutôt délicate quand les agents des forces de l'ordre lui notifieront l'exécution de cette interdiction de conduire. 11 ne pourra dès ce moment plus respecter ses obligations professionnelles et/ou familiales jusqu'au moment où, après avoir fait un recours endéans le délai de 8 jours, la CHAP aura statué sur sa demande. Selon sa profession, il risque la perte de son emploi sur le champ et selon sa situation familiale, sa famille risque d'en pâtir des conséquences. A défaut d'avoir introduit un recours auprès de la CHAP dans les délais impartis, une demande en grâce grand-ducale éventuelle n'aboutira que des mois après le début de l'exécution de son interdiction de conduire au regard de la durée de cette procédure. Néanmoins, la lecture du paragraphe 5) donne lieu à penser que le législateur ait précisément voulu éviter au condamné de se retrouver du jour au lendemain dans l'impossibilité de répondre à ses besoins professionnels et familiaux en lui permettant d'introduire un recours auprès de la CHAP et en prévoyant que cette dernière puisse accorder certains aménagements bien définis. Or, avec l'agencement actuel du texte proposé, le législateur risque de créer l'effet contraire. Il est dès lors permis de poser la question s'il ne vaut pas mieux ne pas définir le rang d'exécution des différentes peines, permettant ainsi au Parquet général de fixer l'exécution des différentes interdictions de conduire de la manière qu'il juge la plus favorable pour le condamné, tout en prévoyant le droit de recours du condamné 5 La Déléguée du Procureur Général d'Etat Feuille auprès de la CHAP ; celle-ci pourra aménager l'exécution de la première interdiction de conduire ferme résultant de la déchéance d'un sursis. Enfin, je suis réconfortée en relation avec votre proposition d'un plan pluriannuel de recrutement de magistrats adressée à Monsieur le Ministre de la Justice le 11 juillet 2016 qui prévoit d'augmenter les effectifs du Parquet général parallèlement à la création de la CHAP. Le nombre de tâches dévolues à cette Chambre appellera en effet de multiples interventions d'un magistrat du Parquet général. Christia premier ISENIUS at général Annexes : - analyse des projets de lois par les directeurs des centres pénitentiaires - deux courriers de l'Association des agents pénitentiaires - l'avis du Procureur d'Etat de Diekirch - l'avis du Procureur d'Etat adjoint de Luxembourg 6 MINISTÈRE DE LA JUSTICE Administration pénitentiaire MINISTÈRE DE LA JUSTICE Administration pénitentiaire Centre pénitentiaire de Luxembourg Centre pénitentiaire de Givenich Le Délégué du Procureur Général d'Etat 2 1 NOV, 2016 N° Madame la déléguée du procureur général d'Etat Bâtiment BC Cité judiciaire L-2080 Luxembourg N/réf. : DIR-53660 Schrassig, le 18 novembre 2016 Oliet : analyses des projets de loi n°7041 et n°7042 Madame la déléguée, Comme suite à votre demande d'avis du 27 septembre 2016, les soussignés ont l'honneur de vous faire parvenir leur prise de position commune au sujet des projets de loi traitant aussi bien de la réforme de l'administration pénitentiaire que de la réforme de l'exécution des peines. Les deux projets de loi trouvent l'accord des directions du CPL et du CPG, alors qu'il a été tenu compte de leurs remarques formulées dans le cadre des projets de loi initiaux n° 6381 et n° 6382 qui avaient été déposés le 4 janvier 2012 à la Chambre des Députés. Le projet initial n° 6381 sur l'exécution des peines avait proposé une réforme de la structure organisationnelle de l'exécution des peines par le biais d'une judiciarisation complète de la matière de l'exécution des peines avec un double degré de juridiction. Les directions du CPL et du CPG sont d'avis que ce texte de loi aurait abouti à un formalisme excessif n'apportant guère de plus-value pour le détenu en matière d'aménagement de sa peine de prison. Le système proposé par le projet de loi n° 7041 est par contre beaucoup plus souple alors qu'il laisse le pouvoir décisionnel sur les différentes modalités de l'exécution des peines entre les mains du Procureur général d'Etat et prévoit par ailleurs une voie de recours en instaurant la chambre de l'application des peines au niveau de la Cour d'appel. Le détenu aura dès lors la possibilité d'introduire un recours juridictionnel tant en matière d'aménagement et de l'exécution de sa peine qu'en matière de régime pénitentiaire. Quant au projet initial n° 6382 sur la réforme pénitentiaire, les établissements pénitentiaires avaient critiqué que la procédure disciplinaire impliquant les détenus dans les établissements pénitentiaires n'avait pas été contradictoire lésant ainsi les droits de la défense du détenu. Ce tort a été redressé dans le cadre du projet de loi n°7042. Les soussignés se réjouissent aussi que dorénavant tout condamné se voit offert un plan volontaire d'insertion qui présente certainement un outil intéressant en vue de faciliter son retour dans la société. N/réf. : DIR-53660 page 2 / 10 Les directions des centres pénitentiaires soutiennent aussi la volonté du Gouvernement de confier dorénavant à la Police grand-ducale les missions d'extraction et de garde des personnes détenues aux centres pénitentiaires de Luxembourg et d'Uerschterhaff. Par contre les directions du CPL et du CPG voudraient rendre attentif au fait que le recrutement en personnel supplémentaire- qui devra être accéléré les prochaines années en vue de l'ouverture du Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff en 2022 —risque de pâtir sérieusement des modalités actuelles de sélection. En plus les deux centres pénitentiaires sont confrontés à un manque d'intérêt flagrant pour les postes déclarés vacants que ce soit au niveau socio-éducatif, artisanal ou du corps de surveillance. Les soussignés se posent alors la question ce qui va se produire lorsque l'administration pénitentiaire sera censée recruter quelque 300 agents sur une période qui sera nécessairernent très courte. Les soussignés proposent dès lors de confier pendant une période transitoire l'organisation des concours à la future direction de l'administration pénitentiaire en axant les épreuves sur le profil exigé pour chaque poste. A part ces considérations générales, les directions du CPL et du CPG proposent les adaptations ponctuelles suivantes : - sur le projet de loi portant réforme de l'administration pénitentiaire Page 1 II y a lieu d'ajouter le tiret suivant dans l'intitulé sous le point 2, abrogations : « - de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire » Art. 2 II est proposé d'ajouter un point (h) qui pourra se lire comme suit : « sorties temporaires accompagnées » : l'opération par laquelle un détenu sort d'un centre pénitentiaire lorsqu'il participe à une activité organisée par l'administration pénitentiaire. Ces sorties sont autorisées par le directeur du centre concerné. Le centre pénitentiaire de Givenich organise de nombreuses activités à l'extérieur de la prison, telles que des activités sportives ou culturelles ainsi que toute autre activité liée à des démarches administratives comme la recherche d'un emploi ou d'un logement. II convient de donner une base légale à ces sorties. Art. 3
(4)II est suggéré d'ajouter les termes suivants en début de phrase : « L'élaboration et » Art. 10 La modification suivante est proposée au texte : «
(2)Chaque Le directeur d'un centre pénitentiaire est assisté chacun d'un directeur adjoint qui le seconde dans ses tâches et qui le remplace en cas de besoin » N/réf. : DIR-53660 page 3 / 10 Sous le paragraphe
(3), il y a lieu de biffer les termes suivants : « Les dispositions de l'article 12, paragraphe 1", alinéa 7, points 8° et 11'et de l'article 17 », alors que ce texte de loi ne connaît que cinq articles. Art. 15
(1)L'article 21
(3)prévoit des programmes d'enseignement ou de formation. II n'est donc pas nécessaire de préciser davantage le type de formation à l'article 15
(1), d'autant plus que d'autres types de formation pourraient être enseignés. Le texte suivant est proposé : « Les cours d'enseignement et de formation pr-efess.ierInek-dispensés aux détenus sont assurés par des enseignants détachés auprès de l'administration pénitentiaire par le ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale, l'Enfancc et la Jcunc,.,sc » Art. 17
(1)En suivant la logique de la composition du comité de concertation, il est proposé d'ajouter les directeurs des centres pénitentiaires ou leurs représentants en tant que membres de ce comité : « II est institué auprès du ministre un comité de concertation pénitentiaire, composé d'un représentant du ministre, du directeur de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, des directeurs des centres pénitentiaires ou de leur représentant, du procureur général d'Etat ou d'un magistrat délégué par lui à cette fin et du directeur du service central d'assistance sociale ou de son représentant »
(2)II y a lieu de biffer les termes « d'ordre individuel ou général » alors que cette précision n'apporte aucune plus-value. Art. 18 Pour établir un plan volontaire d'insertion de qualité qui se veut complet ainsi que pour définir le diagnostic psychopathologique éventuel d'une personne détenue, les centres pénitentiaires concernés ont besoin encore d'autres informations que celles mentionnées dans cet article. L'évaluation du risque doit tenir compte aussi d'éventuels diagnostics psychopathologiques. Pour établir ces diagnostics, il est important de pouvoir se baser sur des informations recueillies par des intervenants professionnels concernant l'enfance et la jeunesse et de ne se fier pas seulement aux informations auto-révélées par le détenu. Ces informations figurent dans le dossier du tribunal de la jeunesse. En plus, pour utiliser correctement les instruments actuariels du risque iI faut détenir des informations fiables sur cette période de la vie du détenu. Ainsi, par exemple, le « Violence Risk Appraisal Guide » (VRAG), retient les variables suivantes : problèmes d'ada ptation à l'école, abus d'alcool. Le casier judiciaire international est utile pour utiliser ces instruments actuariels du risque. Par exemple, le VRAG retient comme variable « le parcours criminologique avant l'infraction actuelle ». Dans le cas des détenus violents, 11 serait judicieux de se référer à de tels instruments. Au vu de ce qui précède, les modifications suivantes sont proposées : N/réf. : DIR-53660 page 4 / 10 « Art. 18.
(1)L'administration pénitentiaire reçoit de plein droit, au moment de la mise en détention d'une personne, copie de la décision judiciaire sur base de laquelle la détention est effectuée, copie des décisions iudiciaires éventuelles antérieures, ainsi que des rapports d'expertise qui concernent les détenus » « Art. 18.
(2)Par dérogation à l'article 6 de la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, le bulletin no. I du casier judiciaire est délivré sur demande motivée à l'administration pénitentiaire pour tous les détenus. Sur demande motivée, l'administration pénitentiaire peut demander le casier international auprès du parquet qénéral » 11 est également proposé d'ajouter un nouveau paragraphe : « Art. 18.
(4)L'administration pénitentiaire peut consulter, sur demande à adresser au tribunal de la jeunesse, le dossier du tribunal de la jeunesse et obtenir copies des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ». Art. 21
(3)Les services psychosociaux et socio-éducatifs des centres pénitentiaires ne sont pas à même de s'exprimer au sujet du suivi médical du détenu. Voilà pourquoi il est proposé de biffer au point (d) les termes « programmes de suivi médical » et de les remplacer par « des programmes de suivi psychothérapeutiques ». Qu'en est-il des différentes formes d'aménagement de la peine ? Sont-elles prises en compte dans l'élaboration et la mise en ceuvre du plan, sachant que le plan volontaire d'insertion est un instrument à disposition des centres pénitentiaires et non du Parquet général. ? Cette question mérite une réponse sans équivoque. Par ailleurs, faut-11 se poser la question de l'utilité d'une concertation entre l'agent de probation du SCAS et les agents du SPSE au niveau de l'élaboration du plan, sachant que le SCAS n'intervient que dans une phase ultérieure ? Au vu de ce qui précède, les modifications suivantes sont proposées : « Art. 21.
(3)L'élaboration du plan volontaire d'insertion est entamée par les services psychosociaux et socio-éducatifs des centres pénitentiaires dès la condamnation définitive et avec la participation du , détenu ct cn concertation avcc l'agent dc probation du ccrvicc oentral d'a pour ce dcrnicr, afin de déterminer les mesures favorables à son insertion qui peuvent porter sur : (
- a)le travail ; (
- b)des programmes d'enseignement ou de formation ; (
- c)des programmes de suivi psychosocia I et d'encadrement socio-éducatif ; (
- d)des programmes de suivi médical ou psychologique ou psychothérapeutiques ; (
- e)l'indemnisation et la réparation des torts causés aux victimes. N/réf. : DIR-53660 page 5 / 10 Art. 21
(4)Le terme de « capacités » n'est assez précis dans ce contexte et il est proposé de le remplacer par celui de « risque de récidive, des besoins, intérêts et ressources du détenu ». Ce choix permet, d'une part, au détenu de présenter son projet et de s'impliquer activement dans le processus d'élaboration et de mise en ceuvre du plan et d'autre part, il permet de recourir à l'évaluation du risque comme moyen de protection des victimes et de la société. II est proposé de modifier l'article comme suit : « Art. 21
(4)D'un commun accord entre le détenu et ' les services psychosociaux et socio-éducatifs, le plan volontaire d'insertion peut encore porter sur d'autres aspects personnels du détenu que ceux visés au paragraphe 3 s'il s'avère que la prise en compte de ses aspects est favorable à gieseftien-d-u-détene la réalisation de l'obiectif défini dans l'article 1
(2)de la présente loi. En tout état de cause, le plan volontaire d'insertion est élaboré en tenant com pte dcs capacités du risque de récidive, des besoins, des ressources et des intérêts du détenu ct des limitcs dcs moycns de " L'administration pénitentiaire s'enqaqe à mettre en place les moyens nécessaires pour la réalisation du plan. » Art. 21
(5)Est-ce que le document est signé par les parties impliquées (le détenu concerné, l'agent SPSE et le directeur du centre pénitentiaire concerné) ? Le détenu aurait-il droit à recevoir une copie du plan volontaire d'insertion ? II est primordial de prévoir que le plan soit revu d'office au moment où le condamné introduit une demande pour un transfèrement vers un autre établissement pénitentiaire ou une demande pour un éla rgissement avant terme. Comme l'administration pénitentiaire est responsable de l'élaboration et de la mise en ceuvre des plans volontaires d'insertion, il est important qu'elle puisse recourir aussi à des experts, des psychothérapeutes ou d'autres intervenants professionnels dans le cadre de sa mission. Rappelons que d'après l'article 673
(3)du projet de loi relatif à l'exécution des peines, les agents de probation du SCAS sont responsables « des mesures d'assistance et de contrôle dans le cadre de l'exécution des peines ». II convient de différencier les rôles des agents de probation du SCAS (exécution des peines) et des services psychosociaux et socio-éducatifs (plan volontaire d'insertion et/ou traitement pénitentiaire). Art. 23
(4)Une faute de frappe s'est glissée dans la référence à l'article 33
(3), alors que le point
(9)est visé et non le point
(8)Art. 24
(2)Afin d'éviter que l'administration pénitentiaire ne soit obligée de conduire le cas échéant le détenu dans le cabinet de son avocat, il est proposé de modifier l'article comme suit : « L'accès du détenu à son avocat est garanti au centre pénitentiaire » N/réf. DIR-53660 page 6 / 10 Art. 29. 11 est proposé d'ajouter un paragraphe
(3)libellé comme suit : « Dans le cadre de telles activités, le détenu peut se voir accorder une sortie temporaire accompagnée. » Art. 30 Au paragraphe
(1)il est proposé d'apporter la modification suivante au texte : « Dans tous les centres pénitentiaires, les détenus sont placés au régime de vie en communauté. Dans le cadre de ce régime, les détenus se tiennent dans des espaces de séjour et de travail communautaires et prennent part en commun aux activités organisées elees par le centre pénitentiaire, sauf lorsqu'ils en sont dispensés ou qu'ils sont contraints ou autorisés à rester dans leurs cellules »
(2)(b) 11 y a lieu d'ajouter les termes suivants : « les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté. [...] » La personnalité en effet constitue une dimension qui ne peut être évaluée que par un expert psychologue ou psychiatre, alors que le comportement se mesure en tenant compte de faits manifestes et objectifs constatés au quotidien par les acteurs du terrain.
(3)La modification suivante est proposée: « Les mineurs ainsi que les femmes enceintes, allaitantes ou accompagnées de leur enfant en bas âge ne peuvent être placés au régime cellulaire, sauf si eest dans leur intérêt manifeste ou dans 4es-eoRditiefis- le cas prévues au paragrbphe 2 point (b)paraqraphe 2 point (a) [...] » 11 n'y a en effet que le mineur renvoyé par application de l'art. 32 de la loi jeunesse de 1992 ainsi que la prévenue qui devront pouvoir être isolées le cas échéant sur ordre du magistrat instructeur pour les besoins de l'information ouverte contre eux. Par contre, l'isolement à titre de sanction disciplinaire ou de mesure de ségrégation à titre préventif pour des raisons tenant à la sécurité ne peut être applicable contre les mineurs ou les femmes enceintes, allaitantes ou accompagnées, et cela en suivant les résolutions 43/11 et 65/229 des Nations Unies. Art. 41
(4)11 est proposé d'ajouter le bout de phrase suivant : « Le présent article ne s'applique pas aux services de secours, d'incendie et de sauvetage dans l'exercice de leurs missions ainsi qu'aux ments de la police qrand-ducale charqés de l'extraction et du transfèrement des détenus ainsi qu'aux forces de l'ordre intervenant conformément à l'article 44 et du titre V de la loi du 31 mai 1999 modifiée sur la police et l'inspection qénérale de la police » Art. 43 Afin de ne pas exclure les contrôles des cellules par la section canine de la Police ou de l'Administration des douanes, il est proposé de modifier l'article 43 comme suit : N/réf. : DIR-53660 page 7 / 10 « Art. 43. Les détenus et leurs cellules avec tous les objets et effets qui s'y trouvent peuvent être soumis à des contrôles de sûreté et de sécurité. Ces contrôles s'effectuent par des-FRoyens-la-ufflains-et électroniqucs ou par un dc ccs moycns tout moven approprié. » Art. 44
(1)II est proposé d'ajouter à la fin du paragraphe le texte suivant : « ainsi que sur base d'indices de consommation. Les tests sont ordonnés par le directeur du centre pénitentiaire. » Art. 45
(1)Les agents pénitentiaires jouent également un rôle au niveau de l'encadrement du détenu et ne se limite pas aux seules missions sécuritaires. Ils soutiennent aussi le détenu en cas de besoin, ils les assistent lors de difficultés liées à la vie en détention et gèrent les conflits entre détenus. II est donc proposé d'ajouter au point (a) : « (a) surveiller et encadrer les détenus ; Art. 46 11 y a lieu de changer les paragraphes4-19-) et 4.eì en ja) et (b) Art. 47
(2),
(3)et
(4)II y a lieu de redresser trois erreur de frappe dans la référence à l'article 46 : « visés à l'article 46 {2-)
(3), points (
- b)et (
- c)» Art. 54 sous 2) A l'article 269, il y a lieu d'ajouter le mot souligné : « les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'ateliers des établissements pénitentiaires » [...] Art. 55 sous 7), 9), 11), 13) — 17) Les dépôts de mendicité existent-t-ils encore ? Art. 60 Une erreur de frappe s'est glissée dans le texte : « Art. 2-1.
(1)...... est implantée » Art. 66 Une erreur de frappe s'est glissée dans le texte : [...] Les dispositions de l'article 5
(3)leurs sont applicables [...] N/réf. : DIR-53660 - page 8 / 10 sur le projet de loi portant réforme de l'exécution des peines Remarque générale Le terme « établissement(
- s)» est à remplacer dans le texte de loi par celui de « centre(
- s)» dans le contexte des centres pénitentiaires, par analogie à la terminologie utilisée dans le projet de loi sur la réforme pénitentiaire. Art. 673
(2)II est proposé que le procureur général d'Etat puisse tenir compte de l'état de santé du condamné dans le cadre de l'application des modalités d'exécution de la peine, par exemple pour bénéficier d'une semi-liberté pour se faire soigner dans le Réha-Zenter ou d'une libération conditionnelle pour suivre une psychothérapie dans un centre stationnaire spécialisé. Comme le plan est à base volontaire, le procureur général d'Etat ne devrait pas nécessairement en tenir compte pour ses décisions au niveau de l'exécution des peines. Si tel était le cas, le détenu serait en fait forcé d'établir un tel plan avec l'administration pénitentiaire pour bénéficier le cas échéant d'un aménagement de sa peine. Les décisions concernant les aménagements de la peine devraient en conséquence se baser sur les autres critères cités à l'article 673.
(2). Proposition de modification Art. 673.
(2)Pour l'application de ces modalités, le procureur général d'Etat tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d'un danger de fuite, de l'attitude du condamné à l'égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou cricorc du respect du eentrat volontaire d'inscrtion. Art. 673
(8)II y a lieu d'apporter la précision suivante : « Toute victime d'une infraction pénale au sens de l'article 4-1 qui a manifesté le désir d'être informée d'une mesure visée au paragraphe l er en est informée par le procureur qénéral d'Etat ». Art. 674
(3)Un transfèrement du centre pénitentiaire de Givenich vers un autre centre pénitentiaire n'est ni prévu pour des raisons médicales ni pour un risque de récidive élevé. II est proposé d'intégrer ces deux options dans le paragraphe
(3). En effet, un certain nombre de détenus sont transférés chaque année pour des raisons médicales du CPG au CPL. Le risque de récidive fluctue de manière dynamique. Cet article pourrait être modifié comme suit : « Lorsque le comportement d'un condamné détenu au centre pénitentiaire de Givenich est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d'inconduite, d'un risque réel de fuite, d'un risque de récidive, de nouvelle condamnation N/réf. : DIR-53660 page 9 / 10 ou d'inobservation par le condamné des modalités et conditions prévues à l'article 673
(3), pour raisons médicales ou pour un fait disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, [...]» Art. 681 « Le régime de la semi-liberté peut être appliqué au condamné dès &a condamnation le premier jour de sa détention » Art. 682 II est proposé de modifier l'article comme suit : « Dans tc cadre du plan volontairc d'inscrtion la Une partie de la rémunération y—déterminée est affectée au paiement des réparations des dommages causés par l'infraction, des frais de justice et des amendes, s'il y a lieu. Cette partie est fixée dans les conditions d'octroi de la semi-liberté par le procureur qénéral d'Etat ou par la commission « pénitentiaire » » II convient de différencier entre le plan volontaire d'insertion qui est un outil de l'administration pénitentiaire et les décisions judiciaires prises en ce qui concerne l'exécution des peines. Dans le cadre de la semi-liberté, il s'agit d'une décision judiciaire qui fixe éventuellement une condition de paiement. Le détenu est libre de signer un plan volontaire d'insertion. Art. 684
(1)II est proposé de modifier légèrement le texte de la façon suivante sous (b) : « au condamné en état de récidive légale égale dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est éqale ou supérieure à vingt ans, après une détention de la moitié de cette durée, et [...] » Art. 687
(1)Afin de suivre le même ordre logique qu'à l'art. 684
(1), il est proposé de commencer avec le point (
- c)suivi des points (b), puis (
- a)et (d). Art. 699
(2)II est proposé de modifier la première phrase comme suit : « Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au areffe du centre pénitentiaire à l'un des membres elu personncl dc l'établisscrnent pePitentia-ife » N/réf. : D1R-53660 page 10 / 10 Art. 701
(2)II y a une faute de frappe dans la référence à l'article 7, qui devrait se lire comme suit : « [...] aux motifs visés à l'article 7
(1), points (
- a)à (d), de la même loi » Art.111 - 1) La notion de « maison d'éducation » étant obsolète, ne faudra-t-il pas la remplacer ici par la dénomination actuelle de « Centre socio-éducatif de l'Etat » ? Claude LENTZ Directeur du CPG Michel LUCIUS Direc L Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l. affiliée à la C.G.F.P. affiliée à l A.P.F.P. B.P. 35 Tel.: 35 96 21 — 1 L-5201 Sandweiler Fax.: 35 96 21 - 348 Schrassig, le 17 novembre 2016 Le Délégué du Procureur (ìénéral d'Etat 1 8 NOV. 2016 N° Madame Christiane BISENIUS Déléguée du Procureur Général de l'Etat pour la direction générale des établissements pénitentiaires Cité judiciaire L-2080 Luxembourg Objet Réforme de l'administration pénitentiaire Proposition d'un nouveau moven de contra inte matériel Madame la Déléguée, Nous avons l'honneur de vous écrire suite à une entrevue en vos bureaux au cours de laquelle nous avions évoqué l'introduction d'un nouveau moyen de contrainte matériel dans le cadre du projet de loi n°7042 portant réforme de l'administration pénitentiaire. En l'état actuel, le projet précité fait état de trois moyens de contrainte matériels en son article 46 qui sont les suivants : 1) « menottes en métal ou en matière synthétique, des entraves et tout autre moyen de contention ; 2) matraques et bâtons de défense ; 3) armes à feu à munition pénétrante ». Outre ces moyens de contrainte matériels, des moyens de contrainte physiques sont légalement à notre disposition. Le commentaire de l'article soumis à discussion fait également observer que « les moyens de contrainte physiques sont à privilégier par rapport aux moyens de contrainte matériels ». Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.L affiliée à la C.G.F.P. affiliée à l A.P.F.P. B.P. 35 Tel.: 35 96 21 — 1 L-5201 Sandweiler Fax.: 35 96 21 - 348 Cette hiérarchie est approuvée par l'ensemble des agents pénitentiaires mais les mœurs n'ont cessé d'évoluer, le comportement des détenus a changé au fil des années et ces changements ont inévitablement eu des répercussions sur notre façon d'accomplir nos missions. Le recours aux moyens de contrainte matériels est ainsi également plus sollicité et en tant que premier interlocuteur avec les détenus, nous souhaitons faire usage le moins possible des trois moyens précités en cas de confrontation physique (émeute, rébellion, ...). C'est pour cette raison que nous sollicitons l'introduction d'un quatrième moyen de contrainte matériel qui n'est autre que le gel au poivre. L'utilisation en premier lieu du gel au poivre par rapport aux autres moyens de contrainte matériel qui nous sont accordés, serait un bon compromis dans la mesure où 11 permettrait de neutraliser instantanément et temporairement les détenus récalcitrants sans avoir recours à la force physique. Cette considération ne vaut évidemment pas lorsqu'un ou plusieurs agents pénitentiaires se retrouvent dans une situation périlleuse qui le/les mettrait en danger mais également mettrait en danger la vie et l'intégrité des détenus (début d'émeute, ...). Contrairement aux autres moyens de contrainte matériels, le gel au poivre éviterait de porter tout coup au détenu qui présenterait un comportement révolté. Par ce biais, la sécurité du détenu serait assurée, y compris la sécurité des détenus qui se trouveraient dans un périmètre rapproché de ce dernier. De surcroît, ce moyen de contrainte permettrait également d'assurer la sécurité des agents pénitentiaires qui se trouvent dans de telles situations. L'usage de matraques, bâtons de défense va considérablement faire monter la tension d'une part entre le(
- s)détenu(
- s)concerné(
- s)et l'(les) agent(
- s)pénitentiaire(
- s)intervenant(
- s)et d'autre part, entre les détenus contre ce (ces) agent(
- s)pénitentiaire(s). II ne faut, en outre, pas omettre que nous passons la plupart de notre temps auprès des détenus et que nous assumons un rôle social. II est donc indispensable qu'un climat de confiance soit instauré et respecté au sein du centre pénitentiaire. Nous voulons également éviter de nous retrouver dans des situations où nous sommes confrontés à une escalade inévitable de la violence parce que nous utilisons des moyens tels que les matraques pour maîtriser un ou plusieurs détenus qui adopteraient un comportement contraire aux règles . Dans de telles situations, l'entraide entre détenus est incontestable et internes, dangereuse pour toutes les personnes présentes. Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.1. affiliée à la affiliée à l A.P.F.P. B.P. 35 Tel.: 35 96 21 — 1 L-5201 Sandweiler Fax.: 35 96 21 - 348 Par ailleurs, iI convient de préciser et d'assurer que le ou les détenus pourront être pris directement en charge par l'infirmerie qui leur prodiguerait les premiers soins. lls ne seraient dès lors que temporairement immobilisés. Outre les aspects pratiques du gel au poivre, il sera nécessaire qu'une note de service, circulaire interne, soit émise par le directeur de l'administration pénitentiaire afin de préciser les hypothèses dans lesquelles le gel au poivre pourrait être utilisé ainsi que la procédure à suivre par les agents pénitentiaires concernés pour s'en procurer (demande par la voie hiérarchique, sur ordre directeur du centre pénitentiaire ou son adjoint, ...). II sera également impératif que ce moyen de défense soit stocké dans une pièce dont l'accès est sécurisé et où un registre d'inventaire comportant un état journalier qui retrace les entrées et sorties du gel au poivre, l'identité de l'agent pénitentiaire auquel le gel a été remis. Ce registre devra être tenu sous la responsabilité du chef de service de garde de chaque centre pénitentiaire ou le cas échéant, de son adjoint. *** Tout en restant à votre disposition pour des renseignements ou explications complémentaires, nous espérons, Madame la Déléguée, que les développements ci-dessus seront pris en considération et contribueront à l'introduction d'un nouveau moyen de contrainte matériel qui présente un intérêt manifeste à l'accomplissement de nos fonctions. Nous vous prions, Madame la Déléguée, de bien vouloir agréer l'expression de notre haute considération. Ronny KOCH Secrétaire général Mic e KOEPP Président Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.L affiliée à la C.G.F.P. affiliée à l A.P.F.P. L-5201 Sandweiler Fax.: 35 96 21 - 348 B.P. 35 Tel.: 35 96 21 — 1 Le Délégué Schrassig, le 17 novembre 2016 du Procureur Général d'Etat 1 8 NOV, 2016 Madame Christiane BISENIUS Déléguée du Procureur Général de l'Etat pour la direction générale des établissements pénitentiaires Cité judiciaire 1-2080 Luxembourg ............................................. Objet : Réforme de l'administration pénitentiaire Madame la Déléguée, L'Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg (dénommée ci-après « AAP ») a l'honneur, par la présente, de vous soumettre son avis ainsi que ses commentaires suite au dépôt du projet de loi n°7042 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Bien que l'AAP salue ce projet de réforme, certaines divergences ou propositions sont à faire à la lumière de notre profession d'agent pénitentiaire. *** Article 16 : Cet article prévoit la création d'un conseil qui comprend
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)un représentant du ministre ; le chargé de direction de l'institut de formation pénitentiaire ; le directeur ou un représentant de chacun des trois centres pénitentiaires ; un représentant de l'Institut National d'Administration Publique ; un membre de la Représentation du personnel ; Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l. affiliée à la C.G.F.P. affiliée à l A.P.F.P. B.P. 35 Tel.: 35 96 21 — 1 L-5201 Sandweiler Fax.: 35 96 21 - 348 Comme indiqué dans le commentaire de l'article, la formation du personnel pénitentiaire constitue un des piliers de la présente réforme. Afin que cette formation soit la plus efficiente ainsi que le plus bénéfique pour les agents pénitentiaires, l'AAP est d'avis que la carrière de l'agent pénitentiaire soit effectivement représentée à part, dans le conseil de formation. Article 33 : Le paragraphe 3 de cet article fait état des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard des détenus qui auraient commis des fautes disciplinaires. A force de partager la vie carcérale des détenus, l'AAP a constaté que des comportements peu acceptables étaient adoptés par certains détenus. En effet, ils perçoivent leurs vêtements personnels et privés comme étant une monnaie d'échange au sein du centre pénitentiaire afin de se procurer certains services. A ce titre, l'AAP propose d'ajouter une sanction disciplinaire supplémentaire qui impliquerait le retrait partiel ou intégral des vêtements privés des détenus afin de mettre fin à telles pratiques. Article 34 : Le paragraphe 4 de cet article consacre le pouvoir du directeur du centre pénitentiaire de prononcer une sanction disciplinaire à l'égard d'un détenu qui aurait commis une faute disciplinaire. Loin de l'AAP ridée de remettre en cause l'autorité du directeur du centre pénitentiaire, il est proposé d'instituer un comité qui accompagnerait ce dernier afin de prononcer des sanctions disciplinaires qui seraient en adéquation avec la vie carcérale du détenu concerné. Cette proposition n'est que le reflet de la réalité où des détenus ont été confrontés à des sanctions disciplinaires qui n'avaient aucun impact sur leur vie carcérale. Dans de telles circonstances, les détenus risquent de perdre tout respect envers la hiérarchie qui prononce des sanctions disciplinaires qui dans les faits ne les atteignent pas. Dans cet ordre d'idées, un comité, comprenant au moins le chef de la section ou le responsable de l'atelier concerné, pourrait à l'avenir prononcer des sanctions adaptées à la vie carcérale du détenu. Article 35 : Cet article permet au directeur du centre pénitentiaire de faire contribuer le détenu, responsable d'une faute disciplinaire, à la réparation du dommage matériel qui aurait été commis par cette faute. Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l. affiliée à la C.G.F.P. affiliée àl A.P.F.P. B.P. 35 Tel.: 35 96 21 — 1 L-5201 Sandweiler Fax.: 35 96 21 - 348 L'AAP estime que le droit commun de la responsabilité civile doit jouer dans le présent cas. Les fins pédagogiques qui se cachent derrière cette disposition doivent être appliquées à tout détenu qui cause intentionnellement ou par négligence des dommages au sein du centre pénitentiaire. Si le détenu conteste sa responsabilité, il lui est toujours loisible de former un recours suivant les termes de l'article 38
(1)du présent projet de loi, article qui lui garantit pleinement le respect de ses droits. Article 48 : Cet article délimite le périmètre d'action des agents pénitentiaires des différents centres pénitentiaires implantés au Grand-Duché de Luxembourg. L'AAP demande à ce que le périmètre dans lequel les agents pénitentiaires du centre de Givenich soit défini de manière plus explicite. La simple référence aux termes « terrains cadastraux » est trop vague pour délimiter les missions et compétences des agents concernés mais également et surtout leurs responsabilités. Cette délimitation semble être claire, comme indiqué dans les commentaires de l'article, pour les centres pénitentiaires de Luxembourg et Uerschterhaff, mais elle l'est beaucoup moins pour le centre pénitentiaire de Givenich. Article 62 : II est renvoyé pour le premier paragraphe de l'article 62 aux observations précédentes concernant l'article
- *** Dans le cadre du recrutement des agents pénitentiaires, l'AAP propose d'organiser des examens-concours qui seraient spécifiques à la carrière de l'agent pénitentiaire. A cet effet, le Ministère de la Fonction publique, le cas échéant, le Ministère de la Justice sous réserve d'une autorisation du Ministre de la Fonction publique, pourrait organiser, pendant une période transitoire, cette procédure de recrutement afin de s'assurer que les candidats postulent effectivement pour un poste d'agent pénitentiaire. Cette période transitoire coïnciderait avec l'ouverture du centre pénitentiaire d'Uerschterhaff. L'AAP craint, ainsi, que si un examen-concours est organisé pour l'entièreté de la catégorie de traitement D1, les candidats ayant réussi cet examen ne se dirigeront pas vers la carrière de l'agent pénitentiaire mais vers les autres carrières disponibles. Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.
- affiliée à la C.G.F.P. affiliée à l A.P.F.P. B.P. 35 Tel.: 35 96 21 — 1 L-5201 Sandweiler Fax.: 35 96 21 - 348 Lors de l'ouverture du centre pénitentiaire d'Uerschterhaff, nous devrons faire face à un manque accru de personnel et nous voudrions nous assurer que ce manque pourra être comblé au plus vite. Par conséquent, un recrutement axé sur la carrière de l'agent pénitentiaire permettrait de s'assurer que les candidats en cause soient motivés et conscients d'intégrer notre carrière. Nous vous saurions, dès lors, gré de bien vouloir intégrer cette considération dans le présent projet de loi soumis à discussion. *** Tout en restant à votre disposition pour des renseignements ou explications complémentaires, nous espérons, Madame la Déléguée, que les développements ci-dessus seront pris en considération et contribueront à l'avancement de la réforme de l'administration pénitentiaire. Nous vous prions, Madame la Déléguée, de bien vouloir agréer l'expression de notre haute considération. Ronny KOCH Secrétaire général Michel KOEPP Président