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Projet de loi portant réforme de l'administration pénitentiaire et 1) modification - du Code pénal ; - du Code d'instruction criminelle ; - du Code de

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 octobre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch it 247 - 82953 SCL L 5266 - 1372 / ak V/réf. 51.915 Doc. parl. 7042 Objet Projet de loi portant réforme de l'administration pénitentiaire et 1) modification - du Code pénal ; - du Code d'instruction criminelle ; - du Code de la sécurité sociale ; - de la loi du 3 avril 1893 concernant l'approbation de la fondation Theisen à Givenich ; - de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; - de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; - de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; - de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la police et l'inspection générale de la police ; - de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; - de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois, ainsi que 2) abrogation - de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant

  1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation ;
  2. création d'un service de défense sociale ; - de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d'habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 26 septembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Collège médical sur le projet de loi sous rubrique. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur Luxembourg, le 21 septembre 2016 Collège médical Grand-Duché de Luxembourg Ministère de la Justice Monsieur Félix BRAZ Ministre de la Justice 13, rue Erasme L-2934 Luxembourg-Kirchberg N. réf S161006Nb/RoH/PiB (E161513 et E161514) Objet: Avis du Collège médical relatif au : 1- projet de loi portant réforme de l'Administration pénitentiaire 2- projet de loi portant réforme de l'exécution des peines modifiant le Code d'instruction criminelle (...) Monsieur le Ministre, Le Collège médical a l'honneur d'aviser les projets en référence. Le premier projet de réforme tend à la mise en ceuvre des décisions judiciaires emportant les mesures privatives de liberté. 2 articles principaux concernent le Collège médical : • L'article 60 : il insère une disposition pour les personnes condamnées par décision de justice sur base des articles 71 et 71-1 du Code pénal, par création d'une unité de psychiatrie socio-judiciaire en modifiant la loi du 17 avril 1998 concemant les établissements hospitaliers ; • L'article 63 : Cette disposition modifie la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement des personnes atteintes de troubles mentaux. Elle prévoit l'admission en unité psychiatrique socio-judiciaire des détenus considérés comme « placés médicaux » sur base de l'hospitalisation sans leur consentement; 11 se dégage du projet un souci évident de concilier l'effectivité des décisions pénales dans un cadre offrant une meilleure protection de l'ordre public. A cette finalité des modifications sont introduites au chapitre 10 en vue d'adapter la loi actuelle sur les établissements pénitentiaires. L'article 60 du texte en projet traite deux situations pénales qui, bien que distinctes, visent l'état psychiatrique d'un auteur au moment de la commission d'une infraction pénale selon les modalités des articles 71 et 71-1 du Code pénal. Page 1 sur 4 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedical.lu, e-mail info@collegemedical.lu Selon l'article 71 du Code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Lorsque les juridictions dinstruction ou de jugement constatent que Pinculpé ou le prévenu n'est pas pénalement responsable au sens de làlinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l'inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le placement de Pinculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l'objet d'un placement dans la mesure où l'inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui. (...) » Selon l'article 71-1 du Code pénal : «. La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable (..) » Dans les deux cas de figure légale précédemment repris, le Collège médical a avisé l'avant-projet puis exposé oralement sa position devant le Commission juridique en 2011 sans préjudice de la date exacte. Les dispositions relatives à l'irresponsabilité pénale sont une avancée dans la prise en compte des troubles mentaux notamment l'individualisation du quantum de la peine par la juridiction saisie. ll est tout aussi indéniable que l'unité de psychiatrie socio-judiciaire implantée au site de l'Administration pénitentiaire du Luxembourg présente quelques avantages et un défi majeur pour la psychiatrie carcérale. Toujours est-il que quant aux personnes visées, des réserves justifiées sont à faire notamment pour ce qui est de l'emplacement en milieu pénitentiaire, voire des risques de dérives du fonctionnement du dispositif, susceptible de donner à la maladie psychiatrique une notion carcérale. Du point de vue professionnel et indépendamment de la discipline en cause, la médecine carcérale de longue date a joué sur la notion d'indépendance médicale, soutenant la crainte d'être mise en échec par les impératifs panoptiques pénitentiaires et judiciaires. La conséquence pour les patients est la frontière ouverte sur le droit à la confidentialité des personnes ainsi que le secret de la consultation. Ces potentielles dérives peuvent découler des mesures d'application susceptibles d'être prises dans le cadre d'un suivi médical à l'unité de psychiatrie socio-judiciaire, si les règlements d'application venaient à manquer de rigueur textuelle et contextuelle. On comprend trop pourquoi la complexité du choix d'un dispositif de psychiatrie carcérale est largement reprise aux commentaires des articles concernés. Le Collège médical a retenu les siennes dans son premier avis au projet 6342 auquel il est référé. Nonobstant la spécificité de l'unité de psychiatrie socio-judicaire, il convient d'avoir à l'esprit qu'un pourcentage important de la population carcérale est concernée par les soins psychiatriques préexistants à l'incarcération, sinon induits par celle-ci. C'est pourquoi il est parfaitement compréhensible qu'à l'issue des procédures pénales, des personnes soient condamnées pour un délit/crime imputable à une situation clinique nécessitant des soins psychiatriques. Page 2 sur 4 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedical.lu, e-mail : info@collegemedicallu A l'heure, en l'absence de dispositif propre, l'exécution des décisions judicaires portant obligation de soins psychiatriques en milieu hospitalier peut présenter un inconvénient notamment en termes de blocage des lits d'hospitalisation de manière durable. En outre, les affections psychiatriques présentées par le condamné en raison des faits commis comme ayant été la conséquence d'anomalies mentales ne facilitent pas toujours une décision médicale ferme de curabilité ou de ré adaptabilité de leur auteur à court terme. Cette limite de la décision médicale est inhérente au fait que la psychiatrie reste une discipline dont l'efficacité s'éprouve dans la durée. Comme tout aléa médical, la prise en charge de la dangerosité des personnes souffrant de désordres psychiatriques peut être périlleuse en hôpital psychiatrique public, car, comme pré indiqué, la probabilité d'un comportement violent mettant en danger les autres reste médicalement difficile à apprécier. C'est donc principalement pour des causes pratiques que le Collège médical approuve la création de cette unité de psychiatrie judiciaire. Les auteurs du projet font ressortir à bon escient que l'unité de psychiatrie socio-judiciaire ne relève pas du monde pénitentiaire mais du monde médical. Le Collège médical a souligné dans un premier avis le nécessaire respect de la condition de patient qui doit être identifié par rapport à sa pathologie et non par rapport à l'incarcération. On lit au commentaire des articles l'usage du terme détenu placé pour ressortir la distinction entre les détenus et les personnes admises en unité de psychiatrie socio-judiciaire sur base d'une mesure d'hospitalisation sans consentement. Ce terme n'est néanmoins pas repris dans le catalogue des définitions de l'article 2 du projet concernant la clarification du vocabulaire juridique emprunté par les dispositions du projet. Or, l'article ler de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux distingue « les personnes placées sur ordre d'une juridiction de jugement ou d'instruction en application de larticle 71 du code pénal «les placés judiciaires», des autres personnes placées atteintes de troubles mentaux : «les personnes admises». Selon le même texte l'expression « le patient » est employée chaque fois que sont visées indistinctement les personnes admises et placées, ainsi que les placés judiciaires. Suivant cette logique une définition uniforme, sinon appropriée doit être retenue, pour caractériser le statut des personnes hébergées à l'unité de psychiatrie socio-judiciaire. ll est utile d'insister sur le fait que cette unité est un établissement hospitalier. Or dans tout établissement hospitalier quelque qu'en soit le régime, il y a un patient traité par un médecin. Toute personne hébergée par l'unité de psychiatrie socio-judiciaire est donc un patient, peu importe ce qui y motive sa présence Les considérations qui précèdent viennent corroborer d'éventuels commentaires à l'article 63 du projet. Page 3 sur 4 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedical.lu, e-mail : info@collegemedicallu En ce qui concerne le deuxième projet de loi, il vise notamment différentes mesures d'exécution de peines privatives de liberté ou non par le Procureur. Dans le mouvement de réforme globale de la loi sur l'Administration pénitentiaire, il introduit une innovation dans le système d'exécution des peines sous forme de création d'une Chambre d'application des peines. Contrairement au Tribunal administratif jusqu'ici compétent, la Chambre d'application des peines se destine à contrôler par le biais de recours contre les décisions d'exécution des peines, le bon exercice de l'opportunité dont bénéficie le Procureur. La pertinence des textes traduit la nécessaire adaptation à une décision contraignante de la CEDH. Le Collège médical approuve ce projet en tant qu'il se situe dans le prolongement de la réforme pénitentiaire visant le suivi des décisions touchant les personnes concernées par l'unité de psychiatrie socio-judicaire. Le Collège médical vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de sa parfaite considération. Pour le Collège médical, Le Secrétaire, Dr Roger HEFTRICH Le Pré ident, Dr Pit B CHLER Page 4 sur 4 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedical.lu, e-mail : info@collegemedical.lu

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