LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 29 novembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5268 — 1745 / ya V/réf. 51.866 Doc. parl. 7052 Objet : Projet de loi portant modification de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 2 septembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Commission nationale pour la protection des données sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7052 portant modification de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques Délibération n° 804/2016 du 14 septembre 2016 Conformément à l'article 32 paragraphe
(3)lettre (e) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (ciaprès « la loi clu 2 août 2002 ›), la Commission nationale pour la protection des données a notamment pour mission d'aviser « tous les projets ou propositions de loi portant création d'un traitement de même que sur toutes les rnesures réglementaires ou administratives émises sur base de la présente loi ». Par courrier du 23 août 2016, Monsieur le Ministre des Communications et des Médias a invité la Commission nationale à se prononcer au sujet du projet de loi n° 7052 portant modification de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques. Selon l'exposé des motifs, le projet de loi sous examen a pour objet de modifier la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques, afin de créer une base légale d'après laquelle les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public sous la forme d'un service à prépaiement devraient saisir certaines données à caractère personnel relatives à l'identification de leurs clients avant l'activation du service. Une telle récolte de données serait devenue nécessaire, afin de minimiser le risque d'utilisation des cartes à prépaiement à des fins criminelles et pour faciliter la lutte contre la criminalité, y compris la lutte contre le terrorisme. La Commission nationale se limite à formuler seulement quelques observations mineures relatives au projet de loi, alors qu'elle a déjà été consultée par le ministère des Communications et des Médias à un stade préliminaire au dépôt du projet de loi en question. Aux termes de l'article 74bis paragraphe
(1)lettre (a) point 2 du projet de loi, les données que l'entreprise fournissant des services à prépaiement doit collecter sont : le type, le pays de délivrance et le nurnéro de la pièce d'identité ou de l'attestation de dépôt d'une demande de protection internationale de la personne, ainsi qu'une copie de cette pièce D'après le commentaire des articles, cette collecte peut se faire soit sur place dans un magasin, soit via un enregistrement en ligne. Pour le cas où le client procéderait à un enregistrement en ligne, un scan de la pièce pourrait être utilisé. Tenant compte de ces explications, la Commission nationale estime qu'il n'est pas clair si l'article 74bis paragraphe
(1)lettre (a) point 2 du projet de loi obligerait les entreprises à conserver uniquement une copie de la demande de protection internationale ou également une copie de la pièce d'identité. Dans un souci de clarté du texte, la Commission nationale suggère CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatq au projet de ii n 7052 portant modification de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les servIces de cornmunIcations électroniques 112 dès lors de clarifier si l'obligation de conservation concerne uniquement la demande de protection internationale ou également la pièce d'identité. Pour le surplus la CNPD n'a pas d'autres observations à formuler. Ainsi décidé à Esch-sur-Alzette en date du 14 septembre 2016. La Commission nationale pour la protection des données , •IPti Tine A. Larsen Présidente Thierry Lallemang Membre effectif Georges antz Membre effectif Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n 7052 portant rnodification de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques 2/2.