LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 11 mai 2017 SCL : L 5268 — 581 / nb V/réf. 51.866 Doc. parl. 7052 Objet : Projet de loi portant modification de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communication électroniques. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 9 mai 2017, la Chambre des Députés a adopté à l'unanimité des 60 votants le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (-1-352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Irrni IP191 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GkAND-DUCH.g DE LUXEMBOURG N° 7052 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI portant modification de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communication électroniques * * * Art. ler. A l'article 2 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques, après le point 27, il est inséré un point 27 bis nouveau libellé comme suit . « (27 bis) « service à prépaiement » : un service de communications électroniques accessible au public fourni en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises pour lequel les prestations sont payées préalablement à la fourniture du service ; ». Art. 2. Après l'article 74 de la même loi il est inséré un nouveau titre Xbis libellé comme suit : « TITRE Xbis - Collecte et conservation des données à caractère personnel des clients d'un service à prépaiement Art. 74bis.
(1)Toute entreprise fournissant des services à prépaiement a l'obligation de saisir l'identité de la personne à laquelle le service est fourni, préalablement à la fourniture du service. A cette fin, l'entreprise collecte les données suivantes : 1. S'il s'agit d'une personne physique
- a)Le nom, le prénom, le lieu de résidence habituelle, le lieu et la date de naissance de la personne ,
- b)Le type, le pays de délivrance et le numéro de la pièce d'identité ou de l'attestation de dépôt d'une demande de protection internationale de la personne, ainsi qu'une copie de cette pièce d'identité ou d'attestation. 2. S'il s'agit d'une personne morale :
- a)La dénomination ou raison sociale, l'adresse du lieu d'établissement ;
- b)Les mêmes données que sous le point 1, mais concernant la personne physique mandataire de la personne morale, 3. Le type de service ainsi que le numéro d'appel alloué et, en cas d'utilisation d'une carte SIM, le numéro de la carte SIM (ICCID : Integrated Circuit Card Identifier Identifiant de la carte à circuit intégré).
(2)L'entreprise doit conserver les données visées au paragraphe 1er pendant la totalité de la période de fourniture du service, ainsi que pendant une période de trois ans à compter du jour de la désactivation du numéro d'appel. Après la période de conservation prévue à la phrase qui précède, l'entreprise est obligée d'effacer irrémédiablement et sans délai les données en question. En cas de collecte des données visées au paragraphe 1er par un revendeur lors de la vente par intermédiaire, le revendeur a l'obligation d'effacer irrémédiablement et sans délai les données visées au paragraphe 1er dès leur transmission à l'entreprise. La transmission doit intervenir au plus tard endéans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la vente. Art.
- A l'article 83 de la même loi, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit : A la fin de l'alinéa, les mots « ainsi que des mesures régulatrices de l'Institut » sont remplacés par les mots « des mesures régulatrices de l'Institut, des articles 3, paragraphes 1er à 7, 4, paragraphes 1er à 3, 5, paragraphes 1er à 4, 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies, 6septies, 7, 9, 11, 12, 14 et 15 du Règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (refonte) ainsi que des articles 3, 4, et 5.2 du Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union. » Art.
- A partir d'un délai d'un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, la fourniture d'un service à prépaiement à un client dont l'identité n'a pas été enregistrée conformément à la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques, article 74bis, paragraphe ler, est interdite. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 9 mai 2017 Le Secrétaire général, Le Préside Claude Frieseisen Mars D ttolomeo