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Projet de loi sur les établissements d'hébergement, modifiant 1. le Code civil; 2. la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitati

Obsah (15)Art. 3Art. 4Art. 7Art. 8Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 20Art. 27Art. 29Art. 30Art. 31Art. 35

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Sch

e du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil;

  1. la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement; et
  2. la loi

e du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et abrogeant 1. la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; 2. la loi

e du 17 juillet 1960 portant institution d'un statut de l'hôtellerie. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Économie, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, l'exposé des motifs, une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements ainsi que les textes coordonnés du Code civil et des lois que le projet émargé vise à modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre M inistre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendements gouvernementaux au Projet de loi n° 7062 sur les établissements d'hébergement et la classification officielle et abrogeant - la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; - la loi

e du 17 juillet 1960 portant institution d'un statut de l'hôtellerie. I. II. III. Iv. Exposé des motifs Texte des amendements gouvernementaux Tableau de correspondance Textes coordonnés p. 2

  1. 3 p. 21 p. 23 I. Exposé des motifs Suite aux discussions avec différents acteurs en 2017, il a été décidé d'enlever la classification officielle du projet de loi n°
  2. La classification étant volontaire, la valeur ajoutée d'un régime légal particulier s'avère limitée. Par ailleurs la nouvelle classification pour les hôtels est opérative depuis le printemps 20171 et celle pour les campings est en cours d'être mise en place. A la même occasion, il est proposé de limiter davantage la charge administrative pour les exploitants d'établissement d'hébergement par rapport à ce qui est prévu dans le projet de loi déposé. Comme expliqué dans l'exposé des motifs du projet de loi, les règles du droit de la consommation sont applicables à tout exploitant et garantissent l'information du client. Par ailleurs, la nouvelle règlementation relative aux voyages à forfait et prestations de voyage liées2 qui entrera en vigueur le ler juillet 2018, implique une panoplie de nouvelles obligations pour certains acteurs du secteur. Par conséquent, les auteurs proposent d'éliminer l'obligation particulière d'information concernant les labels et classifications affichés. Cette solution, permet en même temps de limiter des interférences éventuelles avec l'acquis de l'Union européenne en matière de protection des consommateurs. Au-delà de ces deux modifications majeures apportées au projet de loi, les présents amendements gouvernementaux maintiennent dans leur essence les dispositions relatives à la protection des dénominations et procèdent à un certain nombre d'adaptations, tenant compte des suggestions reçues du Conseil d'État et d'autres parties prenantes. Pour les différentes adaptations, il est renvoyé au commentaire des articles. Les auteurs profitent des présentes pour compléter le projet de loi par les actes d'exécution requis. 1 Voir www.classification.lu, les premiers hotels ayant reçus leur classification le 26 juin
  3. 2 Loi du 25 avril 2018 portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifiant la loi

e du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, déposé le 12 mai

  1. 2
  2. Texte des amendements gouvernementaux Amendement 1— modification de l'intitulé Libellé proposé: Projet de loi sur les établissements d'hébergement ct la clasification officicllc, modifiant
  3. le Code civil;
  4. la loi

e du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil;

  1. la loi du 24 juin 2008 avant pour objet le contrôle des vovageurs dans les établissements d'hébergement; et
  2. la loi

e du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et abrogeant 1. la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; 2. la loi

e du 17 juillet 1960 portant institution d'un statut de l'hôtellerie » Commentaire: 11 convient de refléter dans l'intitulé la modification par laquelle la classification officielle est supprimée du présent projet de loi. Amendement 2 — suppression de l'article ler (Objet de la loi) Libellé proposé: L'article 1" est supprimé. Commentaire: En absence de règles complémentaires à celles prévues par le Code de la consommation, la précision selon laquelle l'objet de la loi est sans valeur ajoutée. Amendement 3 — modification de l'intitulé du Chapitre 1 Libellé proposé: « Chapitre 1" Objet, Champ d'application et terminologie » Commentaire: Suite à l'abrogation de l'article i er 11 y a lieu de modifier l'intitulé du Chapitre

  1. 3 Amendement 4 — modification de l'article 2 (Champ d'application) Libellé proposé: « • Art. ler. Champ d'application. La présente loi s'applique à toute personne offrant un hébergement touristique. E-l4e4appl4efue-sa-Rs Commentaire: En absence de règles complémentaires à celles prévues par le Code de la consommation, la précision selon laquelle le Code de la consommation prime sur les dispositions du projet de loi est superflue. » Amendement 5 — modification de l'article 3 (Terminologie) Libellé proposé: • Art.
  2. Terminologie. Aux fins de la présente loi, on entend par: « autorité compétente » l'autorité chargec dc l'exécution dc la présentc loi. • classification » toutc classification, tout signe, label, certificat ou écusson qui, du point dc vuc du clicnt, fait référence à la qualité d'un ou plusicurs scrviccs dc voyagc proposés par l'exploitant dans un établisscmcnt d'hébergcmcnt ; « classification officielle » toute classification dont la procédure et les critères d'attribution sont déterminés par des dispositions légales ou règlementaires visant à certifier la qualité des établissements d'hébergement; « client » toute personne morale ou physique, consommateur ou pr-ef-essie-n-Fiel7 cherchant à conclure un contrat en vue d'un hébergement touristique, ainsi que toute personne hébergée en vertu d'un tel contrat; « dénomination protégée » toute désignation, composée d'un ou plusieurs termes, qui se réfère à un établissement d'hébergement et dont l'utilisation est réglementée en vertu du Ghepitr-e-4 chapitre 3; «établissement d'hébergement»: tout établissement d'hébergement au sens de la loi

e du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, ainsi que tout établissement, logement ou toute installation destinés à l'hébergement touristique; tout professionnel au sens du Code de la consommation qui « exploitant » exploite un établissement d'hébergement ou un exploitant au sens de l'article 2, alinéa 1, point 190 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de 4 commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libéra les; « hébergement touristique » tout hébergement sur le territoirc national, héberg ant contrc paiement, des personnes de passage. Jusqu'à preuve du contraire, est présumé personne de passage : {i) celle qui exerce son droit de séjour au Grand duché de Luxembourg pendant une période allant jusqu'à trois mois au plus en vertu des articles 5, 13, 34, 35, 36 ct 37 de la loi du 29 aeût— 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

(11)celle qui loge dans un établissement d'hébergement et qui est inscrite sur une fiche d'hébergement au sens de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les étabhssements d'hébergement ; ou (iii) celle qui loge dans un établissement d'hébcrgement mais qui n'est pas inscritc sur une fiche d'hébergement au sens de Ia loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs « hébergement touristique » « ministre » dans les établissements d'hébergement. tout hébergement sur le territoire national, hébergeant contre paiement, des personnes de passage. Est toujours considérée comme personne de passage, celle qui est inscrite sur la fiche d'hébergement au sens de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement. Jusqu'à preuve du contraire, est présumée personne de passage: (i) celle qui exerce son droit de séjour au Grand-duché de Luxembourg pendant une période allant jusqu'à trois mois en vertu des articles 5, 13, 34, 35, 36 et 37 de la loi

e du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; ou (ii) celle qui loge dans un établissement d'hébergement. Le ministre ayant l'économie dans ses attributions. » Commentaire: La notion d'«autorité compétente» est supprimée et remplacée par « ministre » dans un souci d'améliorer la lisibilité du texte. La notion de «classification» n'est plus nécessaire vu que le chapitre concernant la classification est supprimé. La notion de «classification officielle» est supprimée pour la même raison. La définition de la notion « client » est inspirée de la notion de voyageur utilisée dans la législation sur les voyages à forfait qui traite également des services touristiques. La précision que la notion de « personne » inclut toute personne morale ou physique, consommateur ou professionnel, va de soi et est donc superflue. La notion d'«hébergement touristique» est maintenue tout en clarifiant le mécanisme des présomptions. L'objectif des présomptions proposées par le projet de loi visent à encourager les exploitants à se renseigner auprès des clients sur la nature de leur séjour. Ainsi, si le client se trouve sur la fiche d'hébergement, il est indéniable que l'objectif est un séjour touristique. Si par contre, il n'y est pas inscrit, la loi propose de clarifier tout de même la situation de l'exploitant et de son client en établissant deux présomptions simples. Ce jeu de présomptions implique que les dispositions s'appliquent à tout exploitant qui héberge des personnes qui ne disposent pas de titre de séjour, ou qui n'ont pas élu domicile ou déclaré leur résidence à la commune. Quant aux touristes nationaux, c-à-d. des résidents luxem bourgeois qui logent dans un établissement d'hébergement, ils sont visés dès que le logement a lieu contre paiement. Finalement, il convient de préciser que la location d'un logement à des personnes de passage au Luxembourg est susceptible de tomber sous la notion d'hébergement touristique. Toutefois, le logement ne sera pas considéré comme un hébergement touristique si l'exploitant (le bailleur) apporte la preuve que la personne s'est déclarée à la commune, p.ex. par une copie de l'attestation d'enregistrement. Amendement 6 — suppression du Chapitre 2 (Obligation d'information) Libellé proposé: Le Chapitre 2 est supprimé. Commentaire: La précision de l'obligation d'information de l'exploitant vis-à-vis du client est supprimée. Amendement 7 — modification de l'intitulé du Chapitre 3 Libellé proposé: « Chapitre 2 — 0491-igations-gênér-a-les Notification » Commentaire: Suite à l'abrogation du Chapitre 2 il y a lieu de modifier l'intitulé du Chapitre 3. 6 Amendement 8 - modification de l'article 6 (Obligation de notification) Libellé proposé: « AF6-6. Art. 3. Obligation de notification.

(1)L'exploitant notifie à-ga4eter-ité-eef*pét-ent-e au ministre chaque établissement d'hébergement dans le mois à compter du début de l'exploitation. La notification se fait au moyen du formulaire standard figurant en annexe ou sous forme électronique équivalente. La notification n'est recevable que si elle est dûment et sincèrement complétée y inclus les mentions obligatoires.
(2)L'exploitant communique tout changement relatif aux éléments notifiés à l'autorité compétente au ministre. Cette notification a lieu dans le mois à compter de l'événement ayant donné lieu au changement.
(3)Les informations suivantes concernant la notification sont accessibles publiquement:
  1. la date de la réception de la notification;
  2. l'identité de l'exploitant;
  3. l'adresse de l'établissement d'hébergement notifié;
  4. la capacité maximale d'accueil ct, lc cas écheant, lc nombre d'emplaccmcnts, le nombre de chambres, de dortoirs ou d'emplacements;
  5. le cas échéant, la dénomination protégée notifiée cn vertu de l'articic 7; et
  6. le cas échéant, l'interdiction visée à l'article 19, paragraphe ler article 11, paragraphe ler. Pour les établissements d'hébergement au sens de la loi

e du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales la référence à l'autorisation d'établissement concernée est publiée avec les informations visées à l'alinéa l er.

(4)L'autorité compétente Le ministre qui constate que l'établissement d'hébergement ne remplit pas les critères légaux d'exploitation ou qu'une dénomination protégée est indûment utilisée ou affichée, supprime ou demande de supprimer l'information visée au paragraphe 3. L'autorité compétente en informe la personne et lui communique les faits constatés. Une nouvelle publication est suspendue jusqu'au moment où l'exploitant a apporté la preuve qu'il a remédié aux faits constatés.
(5)Si l'exploitant ne remédie pas aux faits constatés dans les 6 mois de l'envoi de l'information visée au paragraphe 4, sa notification est caduque.
(6)Le refus répété de notifier conformément aux paragraphes 1 et 2, ou la caducité de la notification visée au paragraphe 5 constituent d'officc un manqucmcnt gravc qui affccte l'honorabilité professionnellc affectent d'office l'honorabilité professionnelle de l'exploitant. Le ministre informe sans délai l'autorité chargée du retrait des autorisations d'établissement du refus répété ou de la caducité de la notification. » Commentaire: Au paragraphe 3, les dispositions sont adaptées à la pratique clu terrain. Ainsi, il est proposé d'exprimer les capacités des établissements d'hébergement en chambres, dortoirs ou en nombre d'emplacements. 7 II est rappelé qu'en matière d'établissements classés, les seuils sont seulement exprimés en personnes pour les auberges de jeunesses. Au niveau des campings, le document de référence de l'ITM (ITM-CL 138.1) parle d'« emplacements ». Le document ITM-FL 103.1 retient la notion de « chambres » pour les hôtels. Le document ITM-SST 1509.2 définit une chambre comme un local pouvant recevoir quatre personnes au maximum. Au-delà il s'agit d'un dortoir. 11 est proposé de reprendre ces indications dans le formulaire de notification en annexe. Au niveau des données publiées, il est par ailleurs précisé que les données notifiées seront croisées avec le numéro d'autorisation d'établissement afin d'assurer une parfaite transparence vis-à-vis des clients et des autorités. Au paragraphe 6, la formulation est alignée avec celle de l'article 6, paragraphe 4 de la loi

e du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Dans un souci de transparence, il est précisé que l'information est transmise par le ministre au service des autorisations d'établissement, qui, le cas échéant, en tire les conséquences adéquates. Amendement 9 — renumérotation de l'intitulé du Chapitre 4 Libellé proposé: « Chapitre 3 — Dénominations protégées » Commentaire: Pas de commentaire. Amendement 10 — modification de l'article 6 (Protection des dénominations) Libellé proposé: « AFt,4, Art. 4. Protection des dénominations. L'utilisation des dénominations protégées prévues dans le présent chapitre est réservée aux établissements d'hébergement qui: 1. satisfont à leurs obligations de notification visées à l'article 6 ; et à l'article 3; 2. satisfont aux exigences de la dénomination concernéel 3. disposent d'un exploitant; et 4. coopèrent avec les agents chargés par le ministre de l'application de la présente loi. À la demande des agents visés à l'alinéa 1er, point 4, l'exploitant, ses préposés et ses clients, fournissent tout document pertinent pour les besoins du contrôle des obligations visées aux articles 3 à 5. Si la vérification du respect des obligations y énumérées le requiert, les agents peuvent accéder à l'établissement d'hébergement et documenter la violation de ces obligations par des movens audiovisuels. » 8 Commentaire: Les conditions pour pouvoir profiter d'une dénomination protégée, sont davantage précisées. Ainsi, seulement les professionnels pourront profiter d'une dénomination protégée. Cette condition supplémentaire vise à valoriser les dénominations protégées et la professionnalisation des services proposées. Pour les clients, cela entraîne implicitement une présomption que l'hôte est un professionnel et que par conséquent ils sont protégés par le Code de la consommation. A l'encontre des particuliers qui refusent de renoncer à une dénomination indûment utilisée, le ministre pourra prononcer une interdiction qui sera publiée sur le même site que celui qui liste les établissements d'hébergement notifiés. Par ailleurs, il est introduit une obligation de coopération avec les agents désignés par le ministre. Ce mécanisme simple remplace en partie les dispositions de l'article 23 à 25. Amendement 11 — renumérotation de l'article 8 Libellé proposé: « Art. 8, 5. » Commentaire: Pas de commentaire. Amendement 12 — modification de l'article 9 (Abrogation de la protection du titre « auberge ») Libellé proposé: « Apt,f3. Art. 6. Dénomination « Hôtel » et dénominations connexes. Un exploitant ne peut kisalement commercialiser un établissement d'hébergement sous une ou plusieurs des dénominations d « Hôtel »7 ou de « Motel »,eti-el!«-AtéeFge- chacune de ces dénominations utilisées de manière indépendante ou en combinaison avec tout autre terme, que s'il met à disposition des clients qu'il héberge: 1. une infrastructure et un équipement de chambres destinés à un hébergement touristique, et 2. un service hôtelier, comportant au moins tout au long du séjour du client:

  1. a)un espace destiné et réservé à la réception;
  2. b)l'offre d'un service de petit déjeuner; et
  3. c)la possibilité de nettoyage quotidien des chambres. Par dérogation à l'alinéa i er, un établissement d'hébergement peut être exploité sous la dénomination d'«Appart hôtel» même si un service de petit déjeuner n'est pas offert. » 9 Commentaire: II est proposé de ne plus protéger la dénomination d'« auberge ». Ceci permettra à certains restaurants et établissement existants de continuer à fonctionner sous la dénomination « d'auberge » sans devoir proposer les services d'un hôtel. Amendement 13 — modification des articles 10, 11, 12 et 13 Libellé proposé: « Art..40, Art. 7. Dénomination « Camping ». Un exploitant ne peut légalcment commercialiser un établissement d'hébergement sous la dénomination de « Camping » utilisée de manière indépendante ou en combinaison avec tout autre terme, que si: 1. l'établissement consiste en un terrain destiné à l'hébergement touristique; 2. l'établissement dispose d'installations sanitaires; et 3. l'exploitant dispose d'un espace destiné et réservé à la réception. Par dérogation à l'alinéa ler, un établissement d'hébergement peut être exploité sous la dénomination de « aire de camping-cars », sans disposer d'un espace destiné et réservé à la réception. Pour l'utilisation de cette dénomination une installation sanitaire qui consiste d'un point d'eau potable et d'une installation adéquate de récupération des eaux usées est suffisante. L'exploitant est responsable de l'enlèvement des ordures. » » Art. 11, Art. 8. Dénomination « Bed and breakfast », « Chambre d'hôte » - « Maison d'hôte » ou « Pension ». Un exploitant ne peut légalement commercialiser un établissement d'hébergement sous les dénominations de « Bed and breakfast », « Chambre d'hôte », « Maison d'hôte » ou « Pension » utilisées de manière indépendantes ou en combinaison avec tout autre terme, que si l'établissement consiste en des maisons, appartements ou chambres meublés destinés à l'hébergement touristique. Art. 12, Art. 9. Dénomination « Gite ». Un exploitant ne peut légalement commercialiser un établissement d'hébergement sous la dénomination de « Gîte » utilisée de manière indépendante ou en combinaison avec tout autre terme, que si l'établissement remplit les conditions de l'articic 11 l'article 8 et qu'il est situé dans un environnement rural. Art. 13, Art. 10. Dénomination « Auberge de jeunesse ». Un exploitant ne peut légalcment commercialiser un établissement d'hébergement sous la dénomination d'« Auberge de jeunesse » utilisée de manière indépendante ou en combinaison avec tout autre terme, que si l'établissement consiste en un ou plusieurs immeubles destinés à un hébergement touristique et qu'il propose une offre récréative et un service de restauration. L'établissement doit faire partie d'un réseau national et international d'établissements d'hébergement similaires. » 10 Commentaire: Les articles sont renumérotés et le mot « légalement » est supprimé dans tous les articles. Au nouvel article 9, la référence à l'article 11 est remplacé par la référence à l'article 8. Amendement 14 — modification de l'article 19 (Interdiction d'utiliser une dénomination protégée ou une classification officielle) Libellé proposé: « AFt-.497 Art. 11. Interdiction d'utiliser une dénomination protégée eu-tene-GlessifiGatieet-effiektile.

(1)L'autorité compétente peut interdire à toutc personne d'utiliser une ou plusicurs dénominations protégées ou toute classification officielle pour laquelle l'établissement d'hébergemcnt concerné ne violations de l'article 7, de l'article 8 ou des deux et ne pcut être prise qu'après que la personne concernée ait pu faire valoir ses observations. La décision d'interdiction est publique. professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
(3)L'autorité compétente lève l'interdiction si l'exploitant apporte la preuve suffisante qu'il satisfait à toutes les conditions visées aux articles 7 et 8.
(1)Le ministre peut interdire à toute personne d'utiliser une ou plusieurs dénominations protégées pour lesquelles l'établissement d'hébergement concerné ne remplit pas les conditions visées aux articles 4 et 5. La décision d'interdiction est dûment justifiée par une ou plusieurs violations de l'article 4, de l'article 5 ou des deux. La décision d'interdiction ne peut être prise que si le ministre a permis à la personne concernée de faire valoir ses observations. A cet effet, le ministre notifie son intention de prononcer l'interdiction à la personne concernée. À défaut de réponse dans le mois de la notification, le ministre prononce l'interdiction. La décision d'interdiction est publique.
(2)Le ministre lève l'interdiction si l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à toutes les conditions visées aux articles 4 et
  1. » Commentaire: Le nouvel article 11 à la fin du nouveau Chapitre 3 sur les dénominations protégées reformule essentiellement l'ancien article 19 qui est supprimé. 11 Amendement 15 — suppression des Chapitre 5, 6 et 7 (Suppression de la classification officielle) Libellé proposé: Les Chapitres 5, 6 et 7 sont supprimés. Commentaire: II est proposé d'enlever la classification officielle du projet de loi en supprimant les articles 14 à 17 du projet de loi. En supprimant la classification officielle, les sanctions et les procédures de contrôle prévues aux articles 18 à 25 deviennent superflues. En contrepartie, le mécanisme de contrôle a été introduit dans le nouvel articles 4 concernant les conditions à respecter par les établissements qui utilisent une dénomination protégée et la possibilité de prononcer une interdiction prévue à l'article
  2. Amendement 16 — modification du Chapitre 8 (Traitement des données) Libellé proposé: « Chapitre 8 4 — Traitements des données AF6-28, Art.
  3. Traitement des données.
(1)Le traitement de données relatif aux établissements d'hébergement nécessaire aux fins de la présente loi est organisé par règlement grand-ducal.
(2)Le traitement de données a pour finalités : " en vertu de l'article 19 ; 2. le traitement et le suivi de l'évaluation et du cl classement ;
(2)Le traitement des données a pour finalité l'information du public des notifications en vertu de l'article 3 et des décisions d'interdiction prononcées en vertu de l'article 11.
(3)Aux fins du paragraphe 2, le règlement grand-ducal visé au paragraphe 1 précise:
  1. les types de données à caractère personnel qu'un ou plusieurs fichiers nécessaires au traitement des données contiennent; et
  2. l'origine des données à caractère personnel traitées par l'autorité compétente les services du ministre.
(4)eautorité compétente Le ministre est responsable du traitement, sauf si le règlement grand-ducal visé au paragraphe 1 y déroge et identifie un autre responsable du traitement. » 12 Commentaire: Les modifications proposées tiennent compte de la suppression de la classification officielle du projet de loi. Amendement 17 — renumérotation du Chapitre 9 (Dispositions finales) Libellé proposé: « Chapitre g 5 — Dispositions finales » Commentaire: Pas de commentaire. Amendement 18 — renumérotation de l'article 27 Libellé proposé: « Art. 2-7, 13. » Commentaire: Pas de commentaire. Amendement 19 — modification de l'article 28 Libellé proposé: « Aft-.-28,. Art. 14. Modification de la loi

e du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. L'article ler, paragraphe 3, point d de la loi

e du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est remplacé par « d) à l'hébergement touristique visé par la loi du XX sur les établifzements d'hébergement et la classification officiclle loi du ii/mm/aaaa sur les établissements d'hébergement. » Commentaire: Pas de commentaire. 13 Amendement 20 — modification de l'article 29 Libelié proposé: « Art. 29, Art. 15. Modification de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement. La loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement est

e comme suit:

  1. à l'article ler, alinéa 1" et alinéa 2, le terme d'« établissement d'hébergement collectif ou hébergement touristique privé » est remplacé par « établissement d'hébergement »;
  2. à l'article 1er, alinéa 2, sont insérés entre les termes « on entend » et « les établissements définis », la précision suivante « tout établissement d'hébergement visé par la loi du XX sur les établissements d'hébergement et la classification officielle loi du jj/mm/aaaa sur les établissements d'hébergement ainsi que »;
  3. à l'article 1er, alinéa 1er et alinéa 3, à l'article 2, alinéa ler et alinéa 2 et à l'article 3, alinéa 2, le terme « voyageur » est remplacé par « client »; à l'article 1er, alinéa ler, le terme de « toute personne » est remplacé par la définition suivante: « tout client au sens de la loi du XX sur les établissements d'hébergement et la classification officielle loi du jj/mm/aaaa sur les établissements d'hébergement». » Commentaire: II est à relever que le règlement prise en exécution de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement, ne nécessite pas d'adaptation de terminologie. Les termes de « voyageur » et « voyageurs principal » sont parfaitement conciliables avec la notion de « client » sous la présente loi et la loi

e du 24 juin

  1. Amendement 21 — modification de l'article 30 (modification de la loi du 2 septembre 2011) Libellé proposé: Art.
  2. Modification de la loi clu 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. La loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales est

e comme suit : 1. à l'article 2, le point 19 est remplacé par : « 19° «exploitant d'un établissement d'hébergement»: l'activité commerciale consistant à 1) louer des chambres équipées, des immeubles ou des emplacements de camping à des personnes de passage; 2) offrir à titre accessoire aux locataires des petits déjeuners, plats cuisinés et ou 14 alcoolisées ct non alcoolisees dans les limites autorisécs par la legislation sur le cabaretage et à consommer sur place par les locataires. ». « 19° «exploitant d'un établissement d'hébergement»: l'activité commerciale consistant à louer des chambres équipées, des immeubles ou des emplacements de camping à des personnes de passage. L'activité n'est pas visée si elle génère des revenus inférieurs au seuil permettant de profiter de la franchise en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux petites entreprises conformément à l'article 57 de la loi

e du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et que ces revenus ne dépassent pas un tiers du salaire social minimum par an conformément à l'article 88 du Code de la sécurité sociale. fin du même article est ajouté le nouveau paragraphe suivant : «

(2)Les exploitants d'un etablissement d'hébergement doivent par ailleurs disposer à tout moment d'une assurance garantissant les consequences pécuniaires de la responsabilite civilc professionnelle couvrant leurs engagements profe,sionnels ainsi qu'une assurance contre les risques d'incendie et de vol couvrant chaque établissement d'hébergement exploité. » 2. A l'article 6, paragraphe 4 est ajouté un nouveau point comme suit: « g) celui qui n'a pas respecté une interdiction d'exercice prononcée par une autorité compétente. » 3. À l'article 9, l'alinéa premier est

comme suit: Entre « non alcoolisé » et « de l'exploitant d'un hébergement de restauration », la virgule est remplacée par « et »; 121 les éléments suivants sont supprimés « , et de l'exploitant d'un établissement d'hébergement ». 4. Un article 9bis est ajouté à la suite de l'article 9: «

(1)La qualification professionnelle de l'exploitant d'un établissement d'hébergement résulte: de l'accomplissement de la qualification professionnelle requise pour l'exercice d'une activité commerciale, telle que prévue à l'article 8
(1); 12). de l'accomplissement avec succès d'une formation accélérée portant: (
  1. i)sur la connaissance des règles générales en matière de location, de salubrité, d'hygiène, d'habitabilité et de sécurité de logements destinés à la location ou mis à la disposition aux fins d'habitation ainsi que des modalités de vérification du respect de ces règles; (
  2. ii)sur le respect des droits de l'Homme ainsi que la protection des mineurs; (iii) sur les règles générales en matière de droit de la consommation, des voyages à forfait et prestations de voyages liées; (
  3. iv)sur les règles particulières applicables à l'exploitation d'un établissement d'hébergement. 15 Un règlement grand-ducal précisera la nature et les modalités de la formation accélérée et déterminera les formations reconnues équivalentes. »
(2)Sans préiudice de l'article 4bis, les exploitants d'un établissement d'hébergement doivent par ailleurs disposer à tout moment d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle couvrant leurs engagements professionnels ainsi qu'une assurance contre les risques d'incendie et de vol couvrant chaque établissement d'hébergement exploité. » Commentaire: II s'agit d'une nouvelle proposition de modification de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Suite aux réactions de professionnels concernés, il est jugé opportun de prévoir une formation particulière pour les exploitants d'établissements d'hébergement. En effet, lors des consultations en préparation du projet de loi, il s'est avéré que souvent les professionnels du tourisme ne sont pas conscients de la législation complexe qui leur est applicable. Afin de leur faciliter la compréhension de ces règles spécifiques, une formation obligatoire sera dispensée auprès de la cham bre de commerce. La formation s'inspire de ce qui existe actuellement pour le secteur de l'HORECA. Le projet de règlement gra nd-duca I est en cours d'élaboration. Une importante innovation proposée dans le cadre de ce nouvel article, consiste en une précision supplémentaire quant aux activités exemptées. Ainsi les personnes qui proposent un hébergement touristique, mais qui restent en dessous des seuils existants prévus en matière de TVA et de contributions à la sécurité sociale sont exemptés de l'obligation de demander une autorisation d'établissement. II est proposé d'insérer une référence directe à ces textes de loi, permettant de garantir ainsi que les seuils restent synchronisés lors de futurs changements de ces lois. II convient de préciser, qu'en contrepartie, de par l'effet de la définition particulière de l'«exploitant» dans le projet de loi, ces personnes doivent renoncer à l'utilisation de dénominations protégées (v. également les explications relatives à la modification de l'article 7 ci-dessus). Autrement dit, celui qui propose un hébergement touristique en respectant le double seuil prévu par la nouvelle disposition et qui n'utilise pas une dénomination protégée, profite de la certitude qu'il agit en conformité avec le droit d'établissement, et qu'en principe, il ne devrait pas pouvoir tomber sous la notion de professionnel au sens du code de la consommation. Dans des situations de particulier à particulier (peer to peer), la preuve que l'hébergement touristique est offert par un professionnel devra ainsi être apportée par le particulier logé. Par ce jeu de présomptions et de charge de la preuve, les droits du consommateur restent donc garantis dans des situations où un professionnel essaye d'éviter la législation qui lui serait normalement applicable. Finalement, une nouvelle cause qui affecte d'office l'honorabilité est introduite à l'article 6, paragraphe 4 de la même loi. Elle vise explicitement les cas où une personne refuse de respecter les dénominations protégées. 16 Amendement 22 — suppression de l'article 31 (modification du plan quinquennal) Libellé proposé: L'article 31 est supprimé. Commentaire: Considérant que la Chambre des députés discute actuellement le Projet de loi n°7169 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique la modification peut être supprimée de ce projet de loi. Amendement 23 — renumérotation des articles 32 et 33 Libellé proposé: « Art. 32, 17. » et « Art. 33. 18. » Commentaire: Pas de commentaire. Amendement 24 — modification de Varticle 34 (Dispositions transitoires) Libellé proposé: « Art. 34 Art. 19. Dispositions transitoires. Les exploitants dcs établissements d'hébergement touristique qui disposent d'une autorisation ministérielle délivrée sous le régime de la loi

e du 17 juillet 1960 portant institution d'un régime dc statut de l'hôtelleric ou sous lc régime de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping, de même que tous les autrcs exploitants dont l'établissement d'hébergcmcnt rclève du champ . . • J'année civile qui suit son cntrec cn vigueur. Par exception à l'alinéa ler, les autorisations accordées aux campings sous le régime de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping restent valablcs pcndant l'année civile qui suit l'entrée en vigucur de la présente loi. Toute cla_isification attribuée par le ministre ayant le tourisme dans scs attributions en exécution de classification des établissements d'hébergement, signée à Bruxelles lc 12 novembre 1996, ou de la recommandation M

(95)10 du Comité de Ministres de l'Union économique Benclux conœrnant la classification des campings, signée à Bruxelles le 20 novembre 1995, constitue une classification officielle pour la période transitoire dcs deux années civiles qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Après cette période transitoire, ces classifications sont caduques. 17
(1)Les exploitants des établissements d'hébergement touristique qui disposent d'une autorisation ministérielle délivrée sous le régime de la loi

e du 17 juillet 1960 portant institution d'un régime de statut de l'hôtellerie ou sous le régime de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping, de même que tous les autres exploitants dont l'établissement d'hébergement relevant du champ d'application de la présente loi doivent se conformer à l'article [3] de la présente loi au plus tard dans l'année civile qui suit son entrée en vigueur.

(2)les autorisations d'exploitation d'un camping sous le régime de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping restent valables et sont assimilées à une autorisation d'établissement pour l'exploitation d'un établissement d'hébergement. Les autorisations accordées aux entreprises exploitant un établissement d'hébergement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en outre valables pour l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées, ou d'un établissement de restau ration. Toute classification qui, en exécution des recommandations du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux concernant la classification des établissements d'hébergement M
(76)35 signée à Bruxelles le 25 novembre 1975 et M
(96)10 signée à Bruxelles le 12 novembre 1996, ou en exécution de la recommandation M
(95)10 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux concernant la classification des campings, signée à Bruxelles le 20 novembre 1995, a été attribuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est caduque. Commentaire: Les dispositions transitoires sont adaptées afin d'assurer la continuité dans la validité des autorisations d'établissement actuelles et afin de tenir compte des changements suite à la suppression de la classification officielle du présent projet de loi. Ainsi, les professionnels doivent notifier les informations liées à l'exploitation de leurs établissements d'hébergement dans l'année qui suit l'entrée en vigueur. Par ailleurs leurs autorisations d'établissements actuelles restent valables. Finalement, il est profité de l'occasion pour mettre une fin formelle aux classifications BENELUX, tombée en désuétude. Amendement 25 — suppression de l'article 35 (Entrée en vigueur) Libellé proposé: L'article 35 est supprimé. Commentaire: Suite à la suppression de la classification officielle, l'article 35 est supprimé. Les nouvelles dispositions ne justifient pas une entrée en vigueur différée complémentaire aux dispositions transitoires. 18 Amendement 26 — modification de l'article 36 (Référence) Libellé proposé: « Art. 20. Référence. La référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en recourant à l'intitulé « toi du sur les établissements d'hébergement et la classification officielle loi du jj/mm/aaaa sur les établissements d'hébergement. » Commentaire: Pas de commentaire Amendement 27 — remplacement de l'annexe Libellé proposé: Annexe — Formulaire de notification Ce formulaire est prévu à l'article 3 de la loi du XX sur les établissements d'hébergement. Nom(
  1. s)et prénom(
  2. s)de l'exploitant: Nom de l'établissement d'hébergement: Alternative 1 Si vous ne disposez pas d'une autorisation d'établissement au Luxembourg, veuillez indiquer: - votre identifiant national ou équivalent étranger: le pays et l'autorité qui ont émis votre identifiant: Alternative 2 Si vous disposez d'une autorisation d'établissement et qu'elle est émise à titre personnel, veuillez indiquer votre identifiant national: Alternative 3 Si vous disposez d'une autorisation d'établissement et qu'elle est émise au nom d'une personne morale, veuillez indiquer: 1. votre identifiant national: 2. l'identifiant de la personne morale: Adresse de l'établissement d'hébergement: 19 Nombre de chambres ou le cas échéant le nombre d'emplacements dans l'établissement d'hébergement destinés à l'hébergement touristique: Nombre de chambres (locaux pouvant recevoir jusqu'à quatre personnes) Nombre de dortoirs (locaux pouvant recevoir cinq personnes et plus) Nombre d'emplacements Capacité maximale d'accueil de l'établissement d'hébergement: Dénomination protégée utilisée: Veuillez cocher la dénomination protégée que vous utilisez. Un seul choix est possible. [ ] Aire de camping cars [ ] Appart hotel [ ] Auberge de jeunesse [ ] Bed and Breakfast [ ] Camping [ ] Chambre d'hôte [ ] Gîte [ ] Hôtel [ ] Maison d'hôte [ ] Motel [ ] Je n'utilise aucune de ces dénominations protégées ci-dessus. Je déclare sur l'honneur qu'au moment de ma demande et pendant toute la durée de l'exploitation, je satisfais à toutes les normes légales et réglementaires, nationales et communales, qui s'appliquent à l'établissement d'hébergement notifié par la présente. (Signature précédée de la mention Je le déclare ainsi)* Je déclare également avoir pris connaissance de mes obligations en matière de contrôle des voyageurs en vertu de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement et le règlement grand-ducal du 5 août 2015 relatif aux fiches à tenir par les logeurs exploitant un service d'hébergement touristique. (Signature précédée de la mention Je déclare avoir pris connaissance de ces obligations)* En vertu de l'article [3] de la loi du XX sur les établissements d'hébergement je suis obligé(
  3. e)de communiquer tout changement des informations communiquées sur ce formulaire dans le mois de l'évènement. (Signature précédée de la mention Lu et approuvé, suivi du lieu et la date de la signature)* * Ces mentions écrites sont obligatoires, à défaut, la notification est irrecevable. » 20 111. Tableau de correspondance PDL 7062 Projet d'amendement gouvernemental Art. 1 Supprimé Art. 2 Article ler,

Art. 3

Article 2,

Art. 4Supprimé Art.

5 Supprimé Art. 6 Article 3,

Art. 7

Article 4,

Art. 8Article 5, inchangé Art.

9 Article 6,

Art. 10

Article 7,

Art. 11

Article 8,

Art. 12

Article 9,

Art. 13

Article 10,

Art. 14Supprimé Art.

15 Supprimé Art. 16 Supprimé Art. 17 Supprimé Art. 18 Supprimé Art. 19 Article 11,

Art. 20Supprimé Art.

21 Supprimé Art. 22 Supprimé Art. 23 Supprimé, remplacé par obligation de coopération à l'article

  1. Art. 24 Supprimé, remplacé par obligation de coopération à l'article
  2. Art. 25 Supprimé, remplacé par obligation de coopération à l'article
  3. Art. 26 Article 12,

Art. 27Article 13 Art.

28 Article 14,

Art. 29

Article 15,

Art. 30

Article 16,

Art. 31Supprimé Art.

32 Article 17 Art. 33 Article 18 21 Art. 34 Article 19,

Art. 35Supprimé Art.

36 Article 20,

Annexe Annexe

e 22 vII. Textes coordonnés Intitulé Projet de loi sur les établissements d'hébergement ct la classification officielle, modifiant 1. le Code civil; 2. la loi

e du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil;

  1. la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement; et
  2. la loi

e du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et abrogeant 1. la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; 2. la loi

e du 17 juillet 1960 portant institution d'un statut de l'hôtellerie » Texte coordonné Chapitre 1 — Objet, Champ d'application et terminologie. Art. La présente loi établit les principes ct mécanismcs permettant une information utile et efficace du client sur la qualité de l'offre de l'hébergement touristique. A cet effet et sans préjudice des dispositions du Code de la consommation, clle précisc les obligations d'information pour l'exploitant, elle réglementc l'utilisation des dénominations protégées, elle détermine les sanctions applicables et elle établit les principes et sanctions applicables à toute classification officielle. Art.

  1. Art. ler. Champ d'application. La présente loi s'applique à toute personne offrant un hébergement touristique. Elle s'applique sans préjudice des dispositions du Code de la consommation. Art.
  2. Terminologie. Aux fins de la présente loi, on entend par: « autorité compétente » classification » « classification officielle » l'autorité chargée de l'exécution de la présente loi. toute classification, tout signe, label, certificat ou écusson qui, du point de vue du client, fait référence à la qualité d'un ou plusieurs services de voyage proposés par l'exploitant dans un établissement d'hébergement ; toute classification dont la procédure et les critères d'attribution sont déterminés par des dispositions légales ou règlementaires visant à certifier la qualité des établissements d'hébergement ; 23 « client » « dénomination protégée » «établissement d'hébergement»: « exploitant » « hébergement touristique » toute personne moralc ou physique, consommateur ou professionnel, cherchant à conclure un contrat en vue d'un hébergement touristique, ainsi que toute personne hébergée en vertu d'un tel contrat ; toute désignation, composée d'un ou plusieurs termes, qui se réfère à un établissement d'hébergement et dont l'utilisation est réglementée en vertu du Chapitre-1 chapitre 3; tout établissement d'hébergement au sens de la loi

e du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, ainsi que tout établissement, logement ou toute installation destiné à l'hébergement touristique; tout professionnel au sens du Code de la consommation qui exploite un établissement d'hébergement ou un exploitant au sens de l'article 2, alinéa 1, point 190 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; tout hébergcment sur le territoire national, héberg ant contre paiement, des personnes de passage. Jusqu'à preuve du contraire, est présumé personne de passagc : (

  1. i)celle qui cxcrce son droit de séjour au Grand duché de . " plus en vertu des articics 5, 13, 34, 35, 36 ct 37 dc la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; {
  2. ii)celle qui loge dans un établi—sement d'hébergement ct qui cst inscrite sur une fichc d'hébergement au sens de la loi du 21 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établisscrnents d'hébergcment ; ou {iii) cellc qui loge dans un établissement d'hébergement mais qui n'est pas inscrite sur unc fiche d'hébergemcnt au sens dc la loi du 21 juin 2008 ayant pour objet ic contrôlc dcs voyagcurs dans lcs établissements d'hébergement. tout hébergement sur le territoire national, hébergeant contre paiement, des personnes de passage. Est toujours considérée comme personne de passage, celle qui est inscrite sur la fiche d'hébergement au sens de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement. Jusqu'à preuve du contraire, est présumée personne de passage: (
  3. i)celle qui exerce son droit de séiour au Grand-duché de Luxembourg pendant une période allant jusqu'à trois mois en vertu des articles 5, 13, 34, 35, 36 et 37 de la loi

e du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; ou 24 (

  1. ii)celle qui loge dans un établissement d'hébergement. « ministre » Le ministre ayant l'économie dans ses attributions. » Ghapitee-2----ObLigatien-cgiefermation, AFt.-2,9414gatien-egieformation, {2) L'information viséc à l'alinea lef doit inclurc au moins :
  2. a)consultcr lcs criteres dc l'attribution dc la classification ; et " .C Si l'exploitant sollicitc un ticrs, remunere ou non pour que cclui ci intervicnne dans la commercialisation ou réscrvation d'un service dc voyage, désigné ci après par « intermédiairc », ct que -:- : - paragraphes 1 et 2 : transmettre ces informations de manière utile au client. caracteristiques essenticlles dcs biens ou serviccs qu'il propose. Lorsque lc bien ou le service n'est pas conforme à cette description ou à cette déclaration, le client peut demandcr la résolution du contrat. AF6-3,--Peeeve-cie-giefer-matien-, phe 3, alin 'a 2, l'exploitant doit apportcr la preuvc paragraphe 2. 25 dc la prcstation du service de voyagc. L'exploitant fournit la preuvc à la demande du clicnt, d'une organisation visée par l'article L. 313 2 du Codc de la consommation, de l'autorité compétentc ou d'unc personne visée à l'article 23. dcrnière évaluation de l'établisscment d'hébergement en vue de la classification à disposition dc toute personne intércssée ct ce dans l'établisscmcnt d'hébergement concerné.

(1)Conformément à l'article 17, les exploitants sont exempts des obli_ations visées aux paragraphes classification officielle. Chapitre 3-2 — Obligatiens-gén4Faleme Notification. Art. 3. Obligation de notification.
(1)L'exploitant notifie à l'autorité compétente au ministre chaque établissement d'hébergement dans le mois à compter du début de l'exploitation. La notification se fait au moyen du formulaire standard figurant en annexe ou sous forme électronique équivalente. La notification n'est recevable que si elle est dûment et sincèrement complétée y inclus les mentions obligatoires.
(2)L'exploitant communique tout changement relatif aux éléments notifiés à l'autorité compétente au ministre. Cette notification a lieu dans le mois à compter de l'événement ayant donné lieu au changement.
(3)Les informations suivantes concernant la notification sont accessibles publiquement :
  1. la date de la réception de la notification;
  2. l'identité de l'exploitant;
  3. l'adresse de l'établissement d'hébergement notifié;
  4. la capacité maximale d'accueil et, le cas éch 'ant, le nombre d'emplacements, le nombre de chambres, de dortoirs ou d'emplacements;
  5. le cas échéant, la dénomination protégée notifiée en vertu dc l'article 7; et
  6. le cas échéant, l'interdiction visée à l'article 19, paragraphe ler article 11, paragraphe ler. Pour les établissements d'hébergement au sens de la loi

e du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales la référence à l'autorisation d'établissement concernée est publiée avec les informations visées à l'alinéa ler.

(4)eautorité compétente Le ministre qui constate que l'établissement d'hébergement ne remplit pas les critères légaux d'exploitation ou qu'une dénomination protégée est indûment utilisée ou affichée, supprime ou demande de supprimer l'information visée au paragraphe 3. L'autorité compétente en informe la personne et lui communique les faits constatés. Une nouvelle publication est suspendue jusqu'au moment où l'exploitant a apporté la preuve qu'il a remédié aux faits constatés. 26
(5)Si l'exploitant ne remédie pas aux faits constatés dans les 6 mois de l'envoi de l'information visée au paragraphe 4, sa notification est caduque.
(6)Le refus répété de notifier conformément aux paragraphes 1 et 2, ou la caducité de la notification visée au paragraphe 5 constitucnt d'officc un manqucmcnt gravc qui affectc l'honorabilité prefess4eneel4e-affectent d'office l'honorabilité professionnelle de l'exploitant. Le ministre informe sans délai l'autorité chargée du retrait des autorisations d'établissement du refus répété ou de la caducité de la notification. Chapitre 4 3 — Dénominations protégées. Art,--7.Art. 4. Protection des dénominations. L'utilisation des dénominations protégées prévues dans le présent chapitre est réservée aux établissements d'hébergement qui: 1. satisfont à leurs obligations de notification visées à l'articic 6 ; ct à l'article 3; 2. satisfont aux exigences de la dénomination concernéei 3. disposent d'un exploitant; et 4. coopèrent avec les agents chargés par le ministre de l'application de la présente loi. À la demande des agents visés à l'alinéa 1er, point 4, l'exploitant, ses préposés et ses clients, fournissent tout document pertinent pour les besoins du contrôle des obligations visées aux articles 3 à 5. Si la vérification du respect des obligations y énumérées le requiert, les agents peuvent accéder à l'établissement d'hébergement et documenter la violation de ces obligations par des moyens audiovisuels. AFtw-8,Art. 5. Obligation d'être joignable. Tout exploitant qui commercialise un établissement d'hébergement sous une dénomination protégée, met à disposition un service de réception qui soit : 1. joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre par le client hébergé ; et 2. disposé à intervenir dans l'établissement d'hébergement en temps utile pendant toute la durée du séjour du client. AFt-.4,Art. 6. Dénomination « Hôtel » et dénominations connexes. Un exploitant ne peut légaiement commercialiser un établissement d'hébergement sous une ou plusieurs des dénominations d « Hôtel »7 ou de « Motel », ou d'« Aubergc chacune de ces dénominations utilisées de manière indépendante ou en combinaison avec tout autre terme, que s'il met à disposition des clients qu'il héberge: 1. une infrastructure et un équipement de chambres destinés à un hébergement touristique, et 2. un service hôtelier, comportant au moins tout au long du séjour du client :
  1. a)un espace destiné et réservé à la réception ;
  2. b)l'offre d'un service de petit déjeuner ; et
  3. c)la possibilité de nettoyage quotidien des chambres. Par dérogation à l'alinéa 1", un établissement d'hébergement peut être exploité sous la dénomination d'«Appart hôtel» même si un service de petit déjeuner n'est pas offert. 27 Art. 7. Dénomination « Camping ». Un exploitant ne peut légalerneet commercialiser un établissement d'hébergement sous la dénomination de « Camping » utilisée de manière indépendante ou en combinaison avec tout autre terme, que si : 4. l'établissement consiste en un terrain destiné à l'hébergement touristique ; 5. l'établissement dispose d'installations sanitaires; et 6. l'exploitant dispose d'un espace destiné et réservé à la réception. Par dérogation à l'alinéa ler, un établissement d'hébergement peut être exploité sous la dénomination de « aire de camping-cars », sans disposer d'un espace destiné et réservé à la réception. Pour l'utilisation de cette dénomination une installation sanitaire qui consiste d'un point d'eau potable et d'une installation adéquate de récupération des eaux usées est suffisante. L'exploitant est responsable de l'enlèvement des ordures. Art. 11, Art. 8. Dénomination « Bed and breakfast », « Chambre d'hôte » - « Maison d'hôte » ou « Pension ». Un exploitant ne peut iêgalefflent commercialiser un établissement d'hébergement sous les dénominations de « Bed and breakfast », « Chambre d'hôte », « Maison d'hôte » ou « Pension » utilisées de manière indépendantes ou en combinaison avec tout autre terme, que si l'établissement consiste en des maisons, appartements ou chambres meublés destinés à l'hébergement touristique. Art. 12, Art. 9. Dénomination « Gîte ». Un exploitant ne peut légalement commercialiser un établissement d'hébergement sous la dénomination de « Gîte » utilisée de manière indépendante ou en combinaison avec tout autre terme, que si l'établissement remplit les conditions de l'article 11 l'article 8 et qu'il est situé dans un environnement rural. Art. 13, Art. 10. Dénomination « Auberge de jeunesse ». Un exploitant ne peut iégalement commercialiser un établissement d'hébergement sous la dénomination d'« Auberge de jeunesse » utilisée de manière indépendante ou en combinaison avec tout autre terme, que si l'établissement consiste en un ou plusieurs immeubles destinés à un hébergement touristique et qu'il propose une offre récréative et un service de restauration. L'établissement doit faire partie d'un réseau national et international d'établissements d'hébergement similaires. Aitt--14.-Pfiesi•pes-généraue,
(1)11 est interdit d'afficher ou d'utiliscr la classification officielle, sauf autorisation par l'autorité compétente.
(2)Toute classification officielle es un organisme d'inspection.
(3)Toute claification officielle est facultative.
(1)Toute classification qui a recours à des dénominations protégécs par la présente loi en respecte • 28 AFt.-1-5,11reeédeFe-eattfibetioe, {1) La classification officiellc est attribuée sur demande de l'exploitant et après instruction administrativc. Lcs pièccs à produirc par l'exploitant ct les modalités de l'instruction administrative sont déterminées par règlement grand ducal.
(2)La classification officiclle pour laquelle l'établissement d'hébergement remplit les critercs est attribuée dans les trois mois suite à la demandc. Lc délai de trois mois commencc à partir du momcnt de • t • t " . l• à l'article 11, paragraphe
(3)La classification officiclle cst attribuée après que l'avis de la commission d'hébergement touristique a été demandé. La commission donne son avis sur la base du rapport fournit par l'organisme d'inspection. ee-Fd-avec l'évaluation. toils les critères suivants sont vérifiés : Elle pcut s'entourcr dc toute information nécessaire pour motiver son avis. ct d'au moins un représentant du scctcur touristiquc. Les modalités dc saisine de la commission, sa composition et son fonctionnement sont déterminés par règlement grand ducal. " t ent classé, pcndant sa durée de validité, la classification officielle et l'écusson correspondant à sa catégorie. Les modalités d'utilisation de la classification officielle et de l'écusson seront déterminécs par règlement grand ducal. au moment où il notific lc changcmcnt à l'autorité comp Aft 46,-14414€
  1. informations suivantes : • t . 29 • :b 11: 4: t»
  2. 41 111 • • • • 4 • • • II • o 1: :b • :11 • tb
  3. Art. 19, Art.
  4. Interdiction d'utiliser une dénomination protégée {1) L'autorité compétente peut interdirc à toute personnc d'utiliser une ou plusieurs dénominations protégées ou toute classification officielle pour laquelle l'établissement d'hébergement concerné nc remplit pas les conditions visées aux articles 7 et
  5. La décision d'interdiction est dûment justifiée par un ou des deux et ne peut être prise qu'après que la personne concernée ait pu faire valoir ses obscrvations. La décision d'intcrdiction est publiquc.
(2)L'exploitant qui ne respectc pas l'interdiction visée au paragraphe 1" et à l'article 14, alinéa 1, perd son honorabilité au sens de l'article 6 de la loi du 2 septembre 2011 concernant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. {3) L'autorité compétente lève l'interdiction si l'exploitant apporte la preuve suffisante qu'il satisfait à toutes les conditions visécs aux articles 7 et 8.
(1)Le ministre peut interdire à toute personne d'utiliser une ou plusieurs dénominations protégées pour lesquelles l'établissement d'hébergement concerné ne remplit pas les conditions visées aux articles 4 et
  1. La décision d'interdiction est dûment justifiée par une ou plusieurs violations de l'article 4, de l'article 5 ou des deux. La décision d'interdiction ne peut être prise que si le ministre a permis à la personne concernée de faire valoir ses observations. A cet effet, le ministre notifie son intention de prononcer l'interdiction à la personne concernée. À défaut de réponse dans le mois de la notification, le ministre prononce l'interdiction. La décision d'interdiction est publique. {2) Le ministre lève l'interdiction si l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à toutes les conditions visées aux articles 4 et
  2. 4 t -
(1)L'autorité compétente peut prendre des mesures précisées à l'alinéa 2 à l'égard dc l'exploitant qui ne maintient pas cn permanence le niveau de qualité des équipements et services qui correspondent au classement attribué conformément à la classification officielle applicablc. Selon la nature ct la gravité du manquemcnt constaté, les mesures sont les suivantes :
  1. l'avertissement ;
  2. le déclassement ; {2) Le constat du manquement visé au paragraphe 1, cst justifié par un rapport de l'organisme d'inspection visé à l'article 14, paragraphe
  3. {3) Les mesures visées au paragraphe 1 ne peuvent être prononcées que si la commission d'hébergement touristique a préalablement rendu son avis et que l'exploitant cencerné a pu faire valoir ses-ebsepvet-ien-s, AFt,41,Reeeues, Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions visées à l'article
  4. 31 A4,42-,-Sanetions-pénales,
(1)Les amendes prévues au préscnt article sont de nature contraventionnelles. {2) Sont punics d'une amende de 25 à 1.000 euros les infractions suivantes : 3.4sées-pa-r—Pa-Ftielc--, paragra phe 2;
  1. la personne qui, cn infraction de l'article 25, alinéa 2, ne collabore pas avec des personnes visécs à l'article
  2. {3) Dcs avcrtissements taxés peuvent être décernés par une personne habilitée en vertu de l'articic 23 dans les situations visécs au paragraphc 2 du présent article. {1) L'avertissement taxé cst subordonné à la condition, soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entrc lcs mains des fonctionnaires pré qualifiés la taxe due en espèces, soit, lorsque la taxe ne pcut pas êtrc perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans lc délai qui lui a été paf -1a-même-seFamat-4e41, Une copie de l'avertissement taxé est adressée pour information à l'autorité compétentc qui la versc au dossicr dc l'cxploitant concerné. La copic indique si la taxe a été acquittée immédiatement, ou à défaut 4e délai imparti pour l'acquittement. À l'échéance du délai, l'autorité compétente a lc droit d'exigcr que l'exploitant fournisse la preuve du paiement.
(5)l'avertissemcnt taxé cst remplacé par un procès verbal ordinaire:
  1. si lc contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti; •• : e.
  2. si le contrcvenant était mineur au moment des faits.
(6)Unc première infraction constatée pour un exploitant est punie d'un avertissement taxé de 100£. de-260€,
(7)La taxe est à verser dans un délai de 45 jours à compter de la-eepstatation de l'infraction. Elle est poursuite pénale. A44.43...4enstatatieeeinfraetions, Outre lcs officicrs dc police judiciaire, les agents dc la police grand ducale, les agents des douanes et :•• désignés par l'autorité compétente sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlcmcnts d'exécution. 32 Dans l'accomplisscmcnt de lcurs fonctions rclatives à la présentc loi, les fonctionnaircs dc carrière supérieure spécifiquement désignés ct visés à l'alinéa 1" ont la qualité d'officicrs de policc Leur compétence s'étend à tout lc tcrritoirc du Grand Duché. Avant d'entrer en fonction, iis prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant: «Je jurc de remplir mcs fonctions avcc intégrité, exactitude et impartialité». AFt.-24.--Peevoies-de-Geetr-êle, Les personncs habilitées conformément à Varticle 23 peuvent visiter sans notification préalable, les (nstallations, locaux, terrains et aménagements assujettis à la présente loi et aux règlements pris cn son cxécution. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 33, paragraphe 1" du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves t dans les locaux destinés à l'habitation, il peut êtrc procédé à la visite domiciliairc cntre six heures ct demic derniers peuvent les accompagner lors dc la visitc. AFt--2-5-.--14-ér-ogatives4e-c-entr41.. Les personnes habilitées conformément à l'article 23 peuvent exiger la production des documcnts visés à Varticle 5, ainsi que tout document pertinent pour les besoins du contrôle des obligations visés à Varticle 6, 7 et 8. Lcs exploitants ainsi que leurs préposés ct clients sont tenus, à la réquisition dcs personnes visées à l'article 23, de faciliter les opérations auxquelles ceux ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de cendamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'État. Chapitre 8 4 — Traitement des données. Art. 12. Traitement des données.
(1)Le traitement de données relatif aux établissements d'hébergement nécessaire aux fins de la présente loi est organisé par règlement grand-ducal.
(2)Le traitement de données a pour finalités : en vertu de l'article 19 ; traiternent 33 3. la prisc dcs décisions dc classcmcnt, d'avcrtissement, de déclassement, dc rcfus ou dc rctrait du classcment ;
(2)Le traitement des données a pour finalité l'information du public des notifications en vertu de l'article 3 et des décisions d'interdiction prononcées en vertu de l'article 11.
(3)Aux fins du paragraphe 2, le règlement grand-ducal visé au paragraphe 1 précise:
  1. les types de données à caractère personnel qu'un ou plusieurs fichiers nécessaires au traitement des données contiennent; et
  2. l'origine des données à caractère personnel traitées par l'autorité compétentc les services du ministre.
(4)L'autorite compétentc Le ministre est responsable du traitement, sauf si le règlement grand-ducal visé au paragraphe 1 y déroge et identifie un autre responsable du traitement. Chapitre 9 5 — Dispositions finales. Art. 27, Art. 13. Modification du Code civil. Le Code civil est

comme suit :

  1. Aux articles 1952, 1953, 1954, 1954-1 et 1954-2 le terme d « hôtelier » est remplacé par (< exploitant d'un établissement d'hébergement » ;
  2. À l'article 1952 le terme d'« hôteliers » est remplacé par celui d'« exploitants d'un établissement d'hébergement » ; et
  3. Aux articles 1952 et 1953 le terme d'« hôtel » est remplacé par celui d'« établissement d'hébergement ».
  4. À l'article 2271 le terme d'« hôtelier » est remplacé par « exploitant d'un établissement d'hébergement ». Aft,29, Art.
  5. Modification de la loi

e du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. L'article 1", paragraphe 3, point d de la loi

e du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est remplacé par « d) à l'hébergement : ,- - : - : - " - • touristique visé par loi du ii/mm/aaaa sur les établissements d'hébergement. » Art-

  1. Art.
  2. Modification de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement. La loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement est

e comme suit:

  1. à l'article ler, alinéa ler et alinéa 2, le terme d'« établissement d'hébergement collectif ou hébergement touristique privé » est remplacé par « établissement d'hébergement »;
  2. à l'article ler, alinéa 2, sont insérés entre les termes « on entend » et « les établissements définis », la précision suivante « tout établissement d'hébergement visé par la : d'hébergcmcnt ct la classification officicllc loi du ii/mm/aaaa sur les établissements d'hébergement ainsi que »; 34
  3. à l'article ler, alinéa 1"et alinéa 3, à l'article 2, alinéa 1er et alinéa 2 et à l'article 3, alinéa 2, le terme « voyageur » est remplacé par « client »;
  4. à l'article 1er, alinéa 1", le terme de « toute personne » est remplacé par la définition suivante: « tout client au sens de la loi du XX sur les établissements d'hébergement ct la classification effic-414e loi du jj/mm/aaaa sur les établissements d'hébergement». Art.
  5. Modification de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. La loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales est

e comme suit : 1. à l'article 2, le point 19 est remplacé par : « 19° «exploitant d'un établisscmcnt d'hébergement»: l'activité commercialc consistant à 1) louer des chambrcs équipées, dcs immcubles ou des emplacements de camping à dcs personnes de passage; 2) offrir à titre accessoire aux locataires des petits déjeuners, plats cuisinés et ou repas à consommer sur placc ou à cmporter; 3) vendre, à titre accessoire, des boissons alcoolisées et non alcoolisées dans les limitcs autorisécs par la législation sur le cabaretage et à consommcr sur placc par les locataires. ». « 19° «exploitant d'un établissement d'hébergement»: l'activité commerciale consistant à louer des chambres équipées, des immeubles ou des emplacements de camping à des personnes de passage. L'activité n'est pas visée si elle génère des revenus inférieurs au seuil permettant de profiter de la franchise en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux petites entreprises conformément à l'article 57 de la loi

e du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et que ces revenus ne dépassent pas un tiers du salaire social minimum par an conformément à l'article 88 du Code de la sécurité sociale. fin du même article cst ajouté le nouveau paragraphe suivant : «

(2)Les exploitants d'un établissement d'hébergement doivent par ailleurs disposer à tout - : professionnelle couvrant lcurs engagements professionnels ainsi qu'une assurance contre les risques d'incendie et de vol couvrant chaque établissement d'hébergement exploité. »
  1. A l'article 6, paragraphe 4 est ajouté un nouveau point comme suit: (< g) celui qui n'a pas respecté une interdiction d'exercice prononcée par une autorité compétente. »
  2. À l'article 9, l'alinéa premier est

comme suit: p_l Entre « non alcoolisé » et « de l'exploitant d'un hébergement de restauration », la virgule est remplacée par « et »; les éléments suivants sont supprimés « , et de l'exploitant d'un établissement d'hébergement ». 4. Un article 9bis est ajouté à la suite de l'article 9: 35 «

(1)La qualification professionnelle de l'exploitant d'un établissement d'hébergement résulte: p." de l'accomplissement de la qualification professionnelle requise pour l'exercice d'une activité commerciale, telle que prévue à l'article 8
(1); .12), de l'accomplissement avec succès d'une formation accélérée portant: (
  1. i)sur la connaissance des règles générales en matière de location, de salubrité, d'hygiène, d'habitabilité et de sécurité de logements destinés à la location ou mis à la disposition aux fins d'habitation ainsi que des modalités de vérification du respect de ces règles; (
  2. ii)sur le respect des droits de l'Homme ainsi que la protection des mineurs; (iii) sur les règles générales en matière de droit de la consommation, des voyages à forfait et prestations de voyages liées; (
  3. iv)sur les règles particulières applicables à l'exploitation d'un établissement d'hébergement. Un règlement grand-ducal précisera la nature et les modalités de la formation accélérée et déterminera les formations reconnues équivalentes. »
(2)Sans préjudice de l'article 4bis, les exploitants d'un établissement d'hébergement doivent par ailleurs disposer à tout moment d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle couvrant leurs engagements professionnels ainsi qu'une assurance contre les risques d'incendie et de vol couvrant chaque établissement d'hébergement exploité. » teufietique, A la loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution ”nfrastructure touristique, il est ajouté un nouvci articic 8 qui prcnd la teneur suivante : «Art. 8.
(1)La violation répétée dans les quatre ans d'une ou plusieurs obligations visées aux articles 6, 7 et 8 de la loi du XX sur les établissements d'hébergement et la classification officielle ou de plusicurs criteres essentiels sur base desquels unc classification officielle a été attribuée: plusieurs dc ses établisscments d'hébergement concernés. {2) En aucun cas l'Etat ne peut cxiger le remboursement des aides visées au paragraphe ler, point 2, constatée. {3) Toute violation visée par le présent article est constatée par proces verbal drcssé par unc personnc habilitec cn vcrtu de l'articic 23 dc la loi du XX sur les établissements. d'hélacrgement et la classification officielle. 36 Art. 32, Art. 17. Adaptation des règlements d'exécution. Un règlement grand-ducal procèdera aux modifications nécessaires pour refléter la terminologie introduite par la présente loi dans les règlements grand-ducaux applicables aux exploitants ou aux établissements d'hébergement. Art. 33, Art. 18. Disposition abrogatoire. Sont abrogés: la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; la loi

e du 17 juillet 1960 portant institution d'un statut de l'hôtellerie. Art. 34, Art. 19. Dispositions transitoires. Les exploitants des etablissements d'hebergement touristique qui disposent d'une autorisation ministérielle délivrée sous le régime de la loi modifiee du 17 juillet 1960 portant institution d'un régime de même que tous les autres exploitants dont l'établissement d'hébergement relève du champ . . . . • rannée civile qui suit son entrée en vigueur. Par exception à l'alinea 1, les autorisations accordées aux campings sous le régime de la loi du 11 . " en vigueur de la présente loi. Toute classification attribuée par le ministre ayant le tourisme dans ses attributions en execution de • e • 1 • - • t • économique Benclux concernant la • !• classification des établissements d'hebergement, signée à Bruxelles le 12 novembre 1996, ou de la recommandation M

(95)10 du Comité de Ministres de l'Union économique Benclux concernant la classification des campings, signee à Bruxelles le 20 novembre 1995, constitue une classification officielle pour la période transitoire des deux années civiles qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Après cette periode transitoire, ces classifications sont caduques.
(1)Les exploitants des établissements d'hébergement touristique qui disposent d'une autorisation ministérielle délivrée sous le régime de la loi

e du 17 juillet 1960 portant institution d'un régime de statut de l'hôtellerie ou sous le régime de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping, de même que tous les autres exploitants dont l'établissement d'hébergement relevant du champ d'application de la présente loi doivent se conformer à l'article [3] de la présente loi au plus tard dans l'année civile qui suit son entrée en vigueur.

(2)les autorisations d'exploitation d'un camping sous le régime de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping restent valables et sont assimilées à une autorisation d'établissement pour l'exploitation d'un établissement d'hébergement. Les autorisations accordées aux entreprises exploitant un établissement d'hébergement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en outre valables pour l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées, ou d'un établissement de restauration. Toute classification qui, en exécution des recommandations du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux concernant la classification des établissements d'hébergement M
(76)35 signée à Bruxelles le 25 novembre 1975 et M
(96)10 signée à Bruxelles le 12 novembre 1996, ou en exécution de la recommandation M
(95)10 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux concernant la 37 classification des campings, signée à Bruxelles le 20 novembre 1995, a été attribuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est caduque. Arti-3-5,-€ntrée-ee-vigeeue, ta présente loi entrera en vigucur trois mois après sa publication au Mémorial. AFt—aer Art. 20. Référence. La référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en recourant à l'intitulé « Loi du sur les établissements d'hébergcmcnt ct la cla—sification officielle loi du ji/mm/aaaa sur les établissements d'hébergement. Annexe--Fofmelake-de-notifieatien Cc formulairc est prévu à l'articic 6 de la loi du XX sur les établissements d'hébergement ct la classification officielle. Nom(
  1. s)ct prénom(
  2. s)dc l'exploitant : Nom de l'établisr,cmcnt d'hébergement : •t " votre identifiant national ou équivalent étranger : lc pays ct l'autorité qui a émis votre identifiant Si vous disposez d'une autorisation d'établissement et qu'elle est émise à titre personnel, veuillez indiquer votre identifiant national : Si vous disposez d'unc autorisation d'établissement et qu'elle est émise au nom d'unc personne morale, veuillez indiquer : 3. votre identifiant national : 4. l'identifiant de la personne moralc : 5. le numéro au Registre de commucc ct des sociétés, Luxembourg : Déneminatien-pr-otégée-utilisée4 Veuillez cocher la dénomination protégée que vous utiliscz. Un seul choix est possiblc. [ ] Auberge dc jeunesse [ ] Motcl [ ] Aubcrge [ ] Bed and Breakfast [ ] Camping [ ] Chambre d'hôte [ ] Hôtei [ ] Maison d'hôte 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie [ Je n'utilise aucune de ces dénominations protégées ci dcssus. Je déclarc sur l'honneur qu'au moment dc ma demandc et pendant toutc la durec de l'exploitation, je satisfais à toutes les normes légales ct réglcmcntaires, nationales ct communalcs, qui eappliquent à l'établissement d'hébergement notifié par la préscntc. [Signature précédée de la mentien Je le déclare ainsi)* Je déclare également avoir pris connaissance de mes obligations cn matierc de contrôle des voyageurs en vertu de la loi du 21 juin 2008 ayant pour objet le contrôlc dcs voyagcurs dans les établissements d'hébergcmcnt et le reglement grand ducal du 5 août 2015 relatif aux fiches à tenir par les logeurs exploitant un service d'hébergement touristique. [Signature précédée de la mention Je déclare avoir pris connaissance fic ces obligations)* En vertu de l'article 6 de la loi du XX sur les établissements d'hébcrgcment ct la classification officielle je suis obligé(
  3. c)de communiquer tout changement des informations communiquées sur ce formulairc dans ie mois de l'évènement. [Signature précédée de la mention Lu et approuvé, suivi du lieu et la datc dc la signature)* * Ces mentions écrites sont abligatoires, à défaut, la notification est irrecevable. * * Annexe — Formulaire de notification Ce formulaire est prévu à l'article 3 de la loi du XX sur les établissements d'hébergement. Nom(
  4. s)et prénom(
  5. s)de l'exploitant: Nom de l'établissement d'hébergement: Alternative 1 Si vous ne disposez pas d'une autorisation d'éta blissement au Luxembourg, veuillez indiquer: votre identifiant national ou équivalent étranger: le pays et l'autorité qui ont émis votre identifiant: Alternative 2 Si vous disposez d'une autorisation d'établissement et qu'elle est émise à titre personnel, veuillez indiquer votre identifiant national: Alternative 3 39 4J LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Si vous disposez d'une autorisation d'établissement et qu'elle est émise au nom d'une personne morale, veuillez indiquer: 6. votre identifiant national: 7. l'identifiant de la personne morale: Adresse de l'établissement d'hébergement: Nombre de chambres ou le cas échéant le nombre d'emplacements dans l'établissement d'hébergement destinés à l'hébergement touristique: Nombre de chambres (locaux pouvant recevoir jusqu'à quatre personnes) Nombre de dortoirs (locaux pouvant recevoir cinq personnes et plus) Nombre d'emplacements Capacité maximale d'accueil de l'établissement d'hébergement: Dénomination protégée utilisée: Veuillez cocher la dénomination protégée que vous utilisez. Un seul choix est possible. [ ] Aire de camping cars [ ] Appart hotel [ ] Auberge de jeunesse [ ] Bed and Breakfast [ ] Camping [ ] Chambre d'hôte [ ] Gîte [ ] Hôtel [ ] Maison d'hôte [ ] Motel [ ] Je n'utilise aucune de ces dénominations protégées ci-dessus. Je déclare sur l'honneur qu'au moment de ma demande et pendant toute la durée de l'exploitation, je satisfais à toutes les normes légales et réglementaires, nationales et communales, qui s'appliquent à l'établissement d'hébergement notifié par la présente. (Signature précédée de la mention Je le déclare ainsi)* Je déclare également avoir pris connaissance de mes obligations en matière de contrôle des voyageurs en vertu de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement et le règlement grand-ducal du 5 août 2015 relatif aux fiches à tenir par les logeurs exploitant un service d'hébergement touristique. (Signature précédée de la mention Je déclare avoir pris connaissance de ces obligations)* 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie En vertu de l'article [3] de la loi du XX sur les établissements d'hébergement je suis obligé(
  6. e)de communiquer tout changement des informations communiquées sur ce formulaire dans le mois de l'évènement. (Signature précédée de la mention Lu et approuvé, suivi du lieu et la date de la signature)* * Ces mentions écrites sont obligatoires, à défaut, la notification est irrecevable. 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Code Civil (Extraits) Livre 111. - Des différentes manières dont on acquiert la propriété Titre Xl. - Du dépôt et du séquestre Chapitre 11. - Du dépôt proprement dit Section V. - Du dépôt nécessaire Art. 1949. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. Art. 1950. (L. 22 décembre 1986) La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1341. Art. 1951. Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées. Art. 1952. (L. 7 mars 1979) Les hôteliersexploitants d'un établissement d'hébergement sont responsables, comme dépositaires, de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets apportés à l'hôtelétablissement d'hébergement par le voyageur qui y descend et y dispose d'un logement; le dépôt de ces objets doit être considéré comme un dépôt nécessaire. Sont considérés comme apportés à l'hôtclétablissement d'hébergement:
  7. a)les objets qui s'y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement;
  8. b)les objets dont l'Ilêtelieeexploitant d'un établissement d'hébergement ou une personne lui prêtant ses services assume la surveillance, hors de l'hôtclétablissement d'hébergement, pendant la période où le voyageur dispose du logement;
  9. c)les objets dont l'ilêteliefexploitant d'un établissement d'hébergement ou une personne lui prêtant ses services assume la surveillance, soit à l'hôtclétablissement d'hébergement, soit hors de l'hôtclétablissement d'hébergement, pendant une période d'une durée raisonnable, précédant ou suivant celle où le voyageur dispose du logement. La responsabilité visée au présent article est limitée par sinistre à cent fois le prix de location du logement par journée. Un règlement grand-ducal peut fixer les éléments permettant de déterminer ce prix. Art. 1953. (L. 7 mars 1979) La responsabilité de l'hôtclicrexploitant d'un établissement d'hébergement est illimitée:
  10. a)lorsque les objets ont été déposés entre ses mains ou entre celles de personnes lui prêtant leurs services;
  11. b)lorsqu'il a refusé de recevoir en dépôt des objets qu'il est obligé d'accepter;
  12. c)lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction des objets visés à l'article 1952 est due à sa faute ou à celle de personnes lui prêtant leurs services. L'hôtclicrexploitant d'un établissement d'hébergement est obligé d'accepter en dépôt les papiers-valeurs, les espèces monnayées et les objets de valeur; il ne peut les refuser que s'ils sont dangereux ou si, relativement à l'importance ou aux conditions d'exploitation de l'hôtclétablissement d'hébergement, ils sont d'une valeur marchande excessive ou d'une nature encombrante. 42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II peut exiger que l'objet qui lui est confié soit contenu dans un emballage fermé ou scellé. Art. 1954. (L. 7 mars 1979) L'hôtelierexploitant d'un établissement d'hébergement n'est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la soustraction est due:
  13. a)au voyageur ou aux personnes qui l'accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite;
  14. b)a une force majeure;
  15. c)à la nature de l'objet. Art. 1954-1. (L. 7 mars 1979) Sauf en cas de faute de l'hôtclicrexploitant d'un établissement d'hébergement ou des personnes qui lui prêtent leurs services, le voyageur perd le bénéfice des articles 1952 et 1953 si après avoir découvert la détérioration, la destruction ou la soustraction subie, il ne la signale pas à l'hét-eieFexploitant d'un établissement d'hébergement sans retard indu. Art. 1954-2. (L. 7 mars 1979) L'article 1927 du présent code n'est pas applicable. Toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter par avance la responsabilité de l'hôtclicrexploitant d'un établissement d'hébergement est nulle et sans effet. Art. 1954-3. (L. 7 mars 1979) Les articles 1952 à 1954-2 ne s'appliquent ni aux véhicules ni aux objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants. (...) TITRE XX. - De la prescription Chapitre V. - Du temps requis pour prescrire Section IV. - De quelques prescriptions particulières Art. 2271. (L. 24 mai 1989) L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois; Celle des hétekeFs-exploitants d'établissements d'hébergement et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent; Se prescrivent par six mois. 43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Loi

e du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil (Extrait) Chapitre ler. — Dispositions générales Art. ler.

(1)Les baux à usage d'habitation sont régis par les articles 1713 à 1762-2 du Code civil sous réserve des règles particulières instituées par la présente loi.
(2)Sous réserve des dispositions des articles 16 à 18, la présente loi s'applique exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de logements à usage d'habitation à des personnes physiques, quelle que soit l'affectation stipulée dans le contrat de bail, sauf opposition justifiée par le bailleur en cas de réaffectation par le locataire en cours de contrat.
(3)La loi ne s'applique pas:
  1. a)aux immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou affectés à l'exercice d'une profession libérale;
  2. b)aux résidences secondaires;
  3. c)aux locaux ne formant pas l'accessoire du logement;
  4. d)oux chambrcs d'hôtcra l'hébergement touristique visé par la loi du XX sur les établissements d'hébergement;
  5. e)aux structures d'hébergement réservées au logement provisoire d'étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg;
  6. f)aux logements meublés ou non-meublés dans des structures d'hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées, et notamment les logements meublés ou non-meublés dans les structures d'hébergement tombant sous la loi

e du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; g) aux logements meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes physiques à titre d'aide sociale par une commune, un syndicat de communes, une association sans but lucratif ou une fondation ceuvrant dans le domaine du logement. Toutefois, pour les immeubles visés au point a), les dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges et celles prévues par le chapitre Vlll concernant les dispositions fina les, abrogatoires et transitoires sont applicables. Pour les structures d'hébergement et logements visés aux points e), et g), les dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges sont applicables. Les articles 3 à 11 et 15 ne s'appliquent pas aux logements locatifs prévus par les articles 27 à 30ter de la loi

e du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Toutefois, ils sont applicables aux logements locatifs désignés à l'article 28, alinéa 4, de la loi

e du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Les articles 3 à 11 et 15 ne s'appliquent pas aux logements locatifs prévus par les articles 27 à 30ter de la loi

e du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, à l'exception des logements locatifs désignés à l'article 28, alinéa 4, de la loi

e du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. (...) 44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement Art. ler. Quiconque héberge une personne dans un établisscmcnt d'hébergcmcnt collcctif ou 14ébefgemeet-teer-istieue-pfivé établissement d'hébergement devra remplir ou faire remplir une fiche pour teute—pefsenfie tout client au sens de la loi du XX sur les établissements d'hébergement; cependant la personne accompagnant le veyageuf client est inscrite sur la même fiche que le veyageter client et seul le nombre des enfants âgés de moins de quinze ans est inscrit sur la fiche de la personne sous la garde de laquelle ils se présentent au logeur. Pour les groupes ou voyages organisés, seul le responsable du groupe devra remplir une fiche, en y joignant une liste des membres du groupe (nom, prénoms, date et lieu de naissance). Par établisf,cmcnt d'hébergcmcnt collcctif ou hébcrgcmcnt touristiquc privé établissement d'hébergement on entend tout établissement d'hébergement visé par la loi du XX sur les établissements d'hébergement ainsi que les établissements définis par la décision de la Commission du 9 décembre 1998 relative aux procédures d'application de la directive 95/57/CE concernant la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme. Par fiche d'hébergement on entend à la fois la fiche électronique et la fiche sur support papier à définir par règlement grand-ducal. La fiche doit être remplie le jour de l'arrivée du veyageuf client dans l'établissement. L'utilisation de fiches sous forme électronique est obligatoire pour les établissements d'hébergement de 10 chambres ou plus et les campings de 25 emplacements ou plus. Elle est facultative pour les autres établissements. Le choix du logeur d'utiliser les fiches sous forme électronique est irréversible. Art. 2. Le logeur, au sens de l'article ler, premier alinéa, a l'obligation de vérifier sur le vu des pièces d'identité les renseignements fournis par le veyageuf client sur son identité. Le veyageuf client a l'obligation de produire ces pièces. Pour les groupes ou voyages organisés, cette obligation concerne uniquement le responsable du groupe ayant rempli la fiche. Art. 3. Le logeur est obligé de communiquer à la Police grand-ducale la fiche d'hébergement concernant les personnes hébergées, aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions pénales au sens de l'article 17, paragraphe ler, sous a) de la loi

e du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le logeur est obligé de communiquer au Service central de la statistique et des études économiques les données concernant le service d'hébergement touristique et les données dépersonnalisées concernant le veyageuf client et les personnes qui l'accompagnent, aux fins de permettre audit service de remplir les missions visées à l'article ler de sa loi organique du 9 juillet 1962, telle que

e. Un règlement grand-ducal précisera les modalités et les délais de la communication des fiches d'hébergement et des données, de même que le modèle de ces fiches, les indications à y apporter, le mode de conservation de celles-ci ainsi que le traitement des données par la Police grand-ducale. Art.

  1. Les fiches d'hébergement portent un numéro courant et sont conservées pendant douze mois. Art.
  2. Les originaux des fiches d'hébergement doivent être présentés à toute réquisition aux agents de la Police grand-ducale. 45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie Art.
  3. Toute infraction aux articles 2, 4 et 5 de la présente loi ou à leurs dispositions réglementaires d'exécution est punie, sans préjudice des peines plus fortes comminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, d'une amende de 25 euros à 250 euros. En cas de récidive dans l'année, le maximum de l'amende sera prononcé. Sans préjudice de l'application de l'article 231 du Code pénal, les mêmes peines sont applicables à ceux qui ont fait des déclarations inexactes aux logeurs. Art.
  4. La loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement est abrogée. * * * Loi

e du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (Extraits) TITRE ler — Le droit d'établissement Chapitre ler — Le champ d'application Art. ler. Nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l'artisanat, de l'industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d'une autorisation d'établissement. Art.

  1. On entend aux fins de la présente loi par: 10 «administrateur de biens»: l'activité commerciale consistant à gérer pour le compte d'un ou de plusieurs propriétaires un ou plusieurs immeubles sur base d'un mandat. 2° «agent immobilier»: l'activité commerciale consistant à intervenir comme intermédiaire dans les opérations portant sur les biens immobiliers. Cette intermédiation est généralement effectuée à titre de courtier dans le sens où l'agent immobilier met en relation deux personnes en vue de la conclusion d'un contrat portant sur des biens immobiliers. 3° «architecte»: l'activité libérale consistant à créer et à composer une ceuvre de construction, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, à établir les plans d'une telle ceuvre, à faire la synthèse et l'analyse des activités diverses participant à la réalisation de rœuvre. Le champ d'activité de l'architecte inclut celui de l'architecte- paysagiste et de l'architecte d'intérieur. 4° «architecte d'intérieur»: l'activité libérale consistant à créer et à composer des espaces intérieurs, à établir les plans d'une telle ceuvre, à effectuer la synthèse et l'analyse des activités diverses participant à la réalisation d'une telle ceuvre. 5° «architecte-paysagiste et ingénieur-paysagiste»: l'activité libérale consistant à rechercher et à prévoir la planification, la conception, l'intendance, la conservation et la protection de l'environnement en dehors des espaces bâtis. 6° «artisanat»: toutes les activités économiques qui consistent à produire, transformer, réparer ou à fournir des services relevant de la liste des activités artisanales. 46 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 70 «autorisation particulière»: l'autorisation spécifique qui est requise pour les centres commerciaux d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés. 8° «centre commercial»: tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. Est également à considérer comme centre commercial l'ensemble des magasins adjacents à une même aire de stationnement. 90 «commerce»: toutes les activités économiques qui consistent à réaliser des actes de commerce au sens du Code de commerce, à l'exception des activités industrielles et des services relevant de la liste des activités artisanales. 100 «commerce de détail»: l'ensemble des activités consistant en l'achat de marchandises pour les revendre directement au consommateur final. 110 «comptable»: l'activité libérale consistant à réaliser, dans le respect des limites posées par la législation relative à la profession d'expert-comptable, pour le compte de tiers, l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière. 12° «conseil»: l'activité libérale, non autrement réglementée, consistant à fournir des services et des conseils relevant d'un secteur d'activité spécifique et à haute qualification ainsi que toutes les prestations de services annexes ou complémentaires. 13° «conseil économique»: l'activité libérale consistant à fournir des services et des conseils en matière micro et macroéconomique ainsi qu'en gestion d'entreprise et toutes les prestations de services annexes ou complémentaires. 14° «conseil en propriété industrielle»: l'activité libérale consistant à orienter, assister et à représenter des mandants dans le domaine de la propriété industrielle, notamment quant à l'obtention, au maintien, à la défense et à la contestation de droits privatifs constitués par des brevets, marques, dessins ou modèles. 15° «entreprise»: toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, une activité économique visée à la présente loi. 16° «établissement»: le lieu où l'entreprise s'installe et qui satisfait aux exigences visées à l'article
  2. 17° «expert-comptable»: l'activité libérale consistant à organiser, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, à établir les bilans et à analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers, à tenir les comptabilités, à domicilier des sociétés, à effectuer tous les services en matière de décomptes des salaires et de secrétariat social, à donner des conseils en matière fiscale et établir les déclarations fiscales ou effectuer le contrôle contractuel des comptes. 18° «exploitant d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées»: l'activité commerciale consistant à 1) vendre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter; 2) à offrir accessoirement des plats cuisinés, à consommer sur place ou à emporter. 47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 1) louer des chambres équipées, des immeublcs ou dcs cmplaccmcnts dc camping à dcs personnes cle passage; 2) offrir à titre acoessoirc aux locataircs dcs pctits déjcuncrs, plats cuisines ou rcpas à consommer sur place eu à emportcr; 3) vendrc, à titrc acoessoirc, des cabarctagc ct à consommer sur place par les locataires. «exploitant d'un établissement d'hébergement»: l'activité commerciale consistant à 190 louer des chambres équipées, des immeubles ou des emplacements de camping à des personnes de passage. L'activité n'est pas visée si elle génère des revenus inférieurs au seuil perrpettant de profiter de la franchise en matière de taxe sur la valeur aioutée applicable aux petites entreprises conformément à l'article 57 de la loi

e du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et que ces revenus ne dépassent pas un tiers du salaire social minimum par an conformément à l'article 88 du Code de la sécurité sociale. 20° «exploitant d'un établissement de restauration»: l'activité commerciale consistant à 1) vendre des plats cuisinés, à consommer sur place, à emporter ou à livrer; 2) vendre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter, dans les limites autorisées par la législation sur le cabaretage. 21° «géomètre»: l'activité libérale consistant à maîtriser la science des mesures et à rassembler et à évaluer l'information relative au territoire dans le but de concevoir et de mettre en ceuvre une gestion efficace de la terre, de la mer et des structures s'y rapportant ainsi que de promouvoir la connaissance et le développement de ces méthodes. L'exercice de la profession de géomètre peut s'étendre à toutes les activités prévues par l'article ler de la loi

e du 25 juillet 2002 portant réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel. 22° «gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue»: l'activité commerciale consistant à gérer un organisme de formation professionnelle continue au sens de la législation sur la formation professionnelle continue. 23° «groupe d'entreprises»: l'ensemble des entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes: - une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise, ou - une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu'elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou une entreprise est actionnaire ou associé d'une autre entreprise et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. 48 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 24° «industrie»: les activités économiques qui consistent à produire des marchandises avec des moyens de production standardisés ou automatisés, à l'exception des activités relevant de l'artisanat, prévues à l'article

  1. 25° «ingénieur-conseil du secteur de la construction»: l'activité libérale consistant à concevoir des ceuvres de construction à caractère technique, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, à établir les plans de telles ceuvres et à faire la synthèse des activités diverses participant à la réalisation des ceuvres. 26° «ingénieur indépendant»: l'activité libérale consistant à concevoir des ceuvres dans le domaine technique ou scientifique, à établir les plans et à faire la synthèse des activités participant à la réalisation de ces ceuvres. 27° «ministre»: le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement. 28° «profession libérale»: une des activités visées à la présente loi, qui, sans relever du commerce ou de l'artisanat, consiste à fournir de façon prépondérante des prestations à caractère intellectuel. 29° «promoteur immobilier»: l'activité commerciale consistant à s'obliger envers le maître d'un ouvrage, à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices, ainsi qu'à procéder ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives ou financières concourant au même objet. 30° «surface commerciale»: tout magasin isolé ou ensemble de magasins groupés dans un centre commercial. 31° «surface de vente»: la surface bâtie, mesurée à l'intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu'ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu'ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie. Ne sont pas considérés comme surfaces de vente: - les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé; - les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées; les salles d'exposition des garagistes; - les agences de voyage; les agences de banque; les agences de publicité; - les centres de remise en forme; les salons de beauté; les salons de coiffure; - les opticiens; 49 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie les salons de consommation. 32° «syndic de copropriétés»: l'activité commerciale consistant à représenter le syndicat des copropriétaires d'un ou de plusieurs immeubles bâtis, divisés en lots et soumis à la législation sur les copropriétés. 33° «urbaniste/aménageur»: l'activité libérale consistant à élaborer un concept d'organisation complète, cohérente et intégrée des territoires et espaces naturels ruraux ou urbains dans le respect de l'intérêt général et de la recherche d'équilibres territoriaux. Art.
  2. L'autorisation d'établissement requise au préalable pour l'exercice d'une activité visée par la présente loi est délivrée par le ministre si les conditions d'établissement, d'honorabilité et de qualification prévues aux articles 4 à 27 sont remplies. Art.
  3. L'entreprise qui exerce une activité visée à la présente loi désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui:
  4. satisfait aux exigences de qualification et d'honorabilité professionnelles; et
  5. assure effectivement et en permanence la gestion journalière de l'entreprise; et
  6. a un lien réel avec l'entreprise en étant propriétaire, associé, actionnaire, ou salarié; et
  7. ne s'est pas soustrait aux charges sociales et fiscales, soit en nom propre, soit par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou a dirigée. Chapitre 2 — L'établissement Art.
  8. L'entreprise doit disposer d'un lieu d'exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg qui se traduit par:
  9. l'existence d'une installation matérielle appropriée, adaptée à la nature et à la dimension des activités poursuivies;
  10. l'existence d'une infrastructure comportant les équipements administratifs ainsi que les équipements et installations techniques nécessaires à l'exercice des activités poursuivies;
  11. l'exercice effectif et permanent de la direction des activités;
  12. la présence régulière du dirigeant;
  13. le fait d'y conserver tous les documents relatifs aux activités, tous les documents comptables et les documents relatifs à la gestion du personnel. Une domiciliation au sens de la loi

e du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ne constitue pas un établissement au sens du présent article. Chapitre 3 — L'honorabilité professionnelle Art. 6.

(1)La condition d'honorabilité professionnelle vise à garantir l'intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients.
(2)L'honorabilité professionnelle s'apprécie sur base des antécédents du dirigeant et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Le respect de la condition d'honorabilité professionnelle est également exigé dans le chef du détenteur de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion ou l'administration de l'entreprise. 50 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(3)Constitue un manquement privant le dirigeant de l'honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité professionnelle qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des acteurs économiques concernés, qu'il exerce ou continue à exercer l'activité autorisée ou à autoriser.
(4)Par dérogation au paragraphe
(3), constituent d'office un manquement qui affecte l'honorabilité professionnelle du dirigeant:
  1. a)le recours à une personne interposée ou l'intervention comme personne interposée dans le cadre de la direction d'une entreprise soumise à la présente loi;
  2. b)l'usage dans le cadre de la demande d'autorisation de documents ou de déclarations falsifiés ou mensongers;
  3. c)le défaut répété de procéder aux publications légales requises par les dispositions légales relatives au registre de commerce et des sociétés ou le défaut de tenir une comptabilité conforme aux exigences légales;
  4. d)l'accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le cadre d'une faillite ou liquidation judiciaire prononcées;
  5. e)toute condamnation définitive, grave ou répétée en relation avec l'activité exercée;
  6. f)tout manquement à l'article 4bis;
  7. g)celui qui n'a pas respecté une interdiction d'exercice prononcée par une autorité compétente. Art. 7. Lorsque le dirigeant a été impliqué dans une faillite ou une liquidation judiciaire, sans que son honorabilité professionnelle s'en trouve toutefois entachée, le ministre pourra, outre le respect des conditions de qualification normalement requises, subordonner l'octroi d'une nouvelle autorisation d'établissement à l'accomplissement d'une formation en matière de gestion d'entreprise dispensée par la chambre professionnelle compétente. Les modalités de cette formation seront déterminées par règlement grand-d uca I. Chapitre 4 — La qualification professionnelle Section 1 - Dans le commerce Art. 8.
(1)La qualification professionnelle requise pour l'exercice des activités commerciales non autrement réglementées résulte:
  1. a)soit de la possession d'un diplôme d'aptitude professionnelle au sens de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ou de tout autre titre de formation reconnu au moins comme équivalent,
  2. b)soit de l'accomplissement d'une pratique professionnelle effective et licite de trois années,
  3. c)soit de l'accomplissement avec succès d'une formation accélérée organisée par la Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers, qui portera au moins sur le droit du travail et le droit social, le droit de l'entreprise, la création et l'organisation de l'entreprise, le calcul des salaires, le calcul du prix de revient, la comptabilité, la gestion du personnel et la communication de l'entreprise. Un règlement grand-ducal précisera les modalités de cette formation accélérée et déterminera les formations reconnues équivalentes.
(2)L'exercice d'une activité commerciale comprend la faculté d'appliquer aux articles faisant l'objet du commerce autorisé les manutentions normales que comportent la vente, la mise et la remise en état, à l'exception des réparations artisanales proprement dites. 51 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 9. JJ La qualification professionnelle de l'exploitant d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées7 et de l'exploitant d'un établissement de restauration, ct dc l'cxploitant d'un etablisscmcnt d'hébergemcnt résulte: a) de l'accomplissement de la qualification professionnelle requise pour l'exercice d'une activité commerciale, telle que prévue à l'article 8
(1)et b) de l'accomplissement avec succès d'une formation accélérée portant sur la connaissance des règles générales d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires ainsi que des modalités de vérification clu respect de ces règles. La formation portera également sur le respect des droits de l'Homme ainsi que la protection des mineurs. Un règlement grand-ducal précisera la nature et les modalités de la formation accélérée et déterminera les formations reconnues équivalentes. Art. 9bis.
(1)La qualification professionnelle de l'exploitant d'un établissement d'hébergement résulte: a) de l'accomplissement de la qualification professionnelle requise pour l'exercice d'une activité commerciale, telle que prévue à l'article 8
(1);
  1. b)de l'accomplissement avec succès d'une formation accélérée portant: (
  2. i)sur la connaissance des règles générales en matière de location, de salubrité, d'hygiène, d'habitabilité et de sécurité de logements destinés à la location ou mis à la disposition aux fins d'habitation ainsi que des modalités de vérification du respect de ces règles; (
  3. ii)sur le respect des droits de l'Homme ainsi que la protection des mineurs; (iii) sur les règles générales en matière de droit de la consommation, des voyages à forfait et prestations de voyages liées; (
  4. iv)sur les règles particulières applicables à l'exploitation d'un établissement d'hébergement. Un règlement grand-ducal précisera la nature et les modalités de la formation accélérée et déterminera les formations reconnues équivalentes.
(2)Sans préjudice de l'article 4bis, les exploitants d'un établissement d'hébergement doivent par ailleurs disposer à tout moment d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle couvrant leurs engagements professionnels ainsi qu'une assurance contre les risques d'incendie et de vol couvrant chaque établissement d'hébergement exploité. Art. 10.
(1)La qualification professionnelle des agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriétés ainsi que des promoteurs immobiliers résulte: a) de l'accomplissement de la qualification professionnelle requise pour l'exercice d'une activité commerciale, telle que prévue à l'article 8
(1)et b) de l'accomplissement avec succès d'une formation accélérée spécifique portant, suivant les spécialités respectives, au moins sur la déontologie professionnelle et la législation luxembourgeoise relative au mandat, à la vente, aux droits d'enregistrement, aux baux à loyer, à l'aménagement du territoire, aux autorisations de bâtir, aux autorisations d'exploitation, à la vente d'immeubles à construire, aux garanties en rapport avec les immeubles, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la copropriété, aux pratiques commerciales, à la rémunération des agents immobiliers et à la lutte contre le blanchiment d'argent. Les modalités du test d'aptitude et les pièces justificatives reconnues équivalentes au test d'aptitude sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Les agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété ainsi que les promoteurs immobiliers doivent par ailleurs disposer, à tout moment, d'une assurance garantissant 52 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle couvrant leurs engagements professionnels.
(3)Les dispositions des paragraphes ier et 2 ne s'appliquent pas:
  1. a)aux propriétaires qui, à titre non professionnel, se livrent aux activités visées au présent article concernant des biens sur lesquels ils ont des droits réels, ou aux personnes de leur choix qui, à titre non professionnel, les remplacent dans cette tâche;
  2. b)aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions et suivant les règles prévues aux titres X et Xl, livre 1er du Code civil;
  3. c)aux personnes exerçant des tâches de syndic prévues par la législation sur la copropriété des immeubles bâtis dans des immeubles soumis au régime de la copropriété qui comportent au maximum 9 lots à usage d'habitation, dont l'un au moins de ces lots appartient au syndic de copropriété proposé. Art. 11. L'exercice de l'activité commerciale de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue n'est autorisé que sur avis du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Chapitre 5 — La procédure administrative Section 1 — L'autorisation d'établissement Art. 28.
(1)Toute entreprise qui satisfait aux exigences prévues aux articles 3 et 4 obtient, sur demande, une autorisation d'établissement. L'autorisation d'établissement est délivrée par le ministre après une instruction administrative. Les modalités de l'instruction administrative et les pièces à produire seront déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Toute succursale doit être notifiée au ministre endéans le mois de sa création.
(3)Le ministre peut révoquer l'autorisation d'établissement pour les motifs qui en auraient justifié le refus.
(4)Sont soumis à une nouvelle autorisation:
  1. a)le changement ou l'extension à apporter à l'objet de l'entreprise;
  2. b)le changement des dirigeants de l'entreprise.
(5)Sont soumis à une notification dans le délai d'un mois:
  1. a)la modification de la dénomination de l'entreprise;
  2. b)la modification de la forme juridique de l'entreprise;
  3. c)le changement de l'établissement de l'entreprise.
(6)L'autorisation perd sa validité en cas de:
  1. a)défaut d'utilisation pendant plus de deux ans à partir de la date d'octroi;
  2. b)cessation volontaire de l'activité pendant plus de deux ans;
  3. c)mise en liquidation judiciaire; 53 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  4. d)jugement déclaratif de faillite. Art. 29. En cas de départ du dirigeant, le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement doit en être informé dans le délai d'un mois. Une autorisation provisoire, valable pour une durée maximale de six mois, peut être accordée, afin de permettre l'engagement d'un nouveau dirigeant remplissant les exigences visées à l'article 4. L'autorisation provisoire peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de six mois. Art. 30. Les services qu'une entreprise fournit à d'autres entreprises appartenant au même groupe d'entreprises ne requièrent pas d'autorisation d'établissement. Section 2 — Les délais Art. 31.
(1)Le ministre accuse réception du dossier de demande d'autorisation d'établissement visé à l'article 28 endéans les quinze jours à compter de sa réception et informe le dema ndeur de tout document manquant. L'accusé de réception indique les délais de traitement du dossier, les voies de recours et comporte l'information que l'absence de décision dans le délai imparti vaut autorisation tacite. L'envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le même délai d'un nouvel accusé de réception, qui fera débuter le délai imparti.
(2)La procédure d'instruction de la demande d'autorisation d'établissement est achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans les trois mois de la réception du dossier complet.
(3)Ce délai peut être prorogé d'un mois dans les cas relevant du Titre II de la loi du 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. L'entreprise est informée avant la fin de la période des trois mois que la date limite sera repoussée d'un mois, excepté lorsque le ministre a clairement indiqué dans l'accusé de réception que la durée de la procédure serait de 4 mois.
(4)L'absence de décision dans les délais impartis vaudra autorisation tacite. 54

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