:
Se rapportant aux équipements et appareils coûteux nécessitant une planification nationale (voir également sous point 4 de l'article 3) Ils ne sont donc plus listés dans la loi, mais font l'objet d'un règlement grand-ducal effectivement plus flexible en planification Article 15 :
:
Articie 18 :
Page 8 sur 2(1 Collège rnédical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxernbourg Tél: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegernedicaLlu, e-rnaii infogcollegernedicaLlu Articte 1 9 :
: La perte des avantages consentis en cas dàliénations des subventions prévues parait une mesure conséquente. Article 21 Le Collège médical ne trouve que logique rinstitution d'un commissaire de Gouvernement aux hôpitaux, alors que rEtat, qui finance les hôpitaux doit avoir un regard sur remploi des financements accordés. II apprécie qu'il ait entretemps été précisé que le Commissaire ait bien le droit d'assister avec voix consultative aux assemblées générales et aux réunions des organismes gestionnaires (et non plus aux délibérations de toute commission ou tout organe consultatif sous tutelle du ministre, comme fig urant dans le texte de l'avant-projet). Article 22 : Hinstitue une Commission permanente pour le secteur hospitalier. Pour la composition, le Collège médical note deux représentants des professions de la santé dont run est médecin proposé par Iàssociation la plus représentative des médecins et médecinsdentistes et rautre professionnel de santé proposé par le Conseil supérieur des professions de santé. Article 23 : Les organismes gestionnaires. Le Collège médical regrette quil y ait trop de statuts juridiques pour ces organismes (Fondations, S.A ...), pouvant avoir d'autres intérêts que de promouvoir des conditions optimales dans lintérêt de la santé publique.... « il se prononce sur la stratégie générale de l'établissement hospitalier !! » Article 24 : L'organisme gestionnaire adopte le règlement général de l'hôpital. Ce règlement touche à tout et est l'élément clé d'un hôpital notamment pour l'organisation médicale qui est la base du fonctionnement d'un hôpital. La logique impose que dans l'organisme qui adopte ce règlement figure un représentant du corps médical, au mieux le président du conseil médical. 11 en est de la même logique pour la représentation au niveau de l'organisme gestionnaire d'un représentant des autres professions de santé et du personnel non médical d'un hôpital. Remarque quant au point 3.) : Le mot « rationalisation » a une connotation négative ; le Collège médical propose de le remplacer dans le texte par « la prescription et l'utilisation des médicaments tenant compte des recommandations scientifiques publiées. » Article 25 et Article 26 : Paraissent redondants, se rapportant à la gestion des risques de qualité, des infections nosocomiales et instituant un Comité national de coordination de Iàssurance qualité des prestations hospitalières dont les missions seront précisées par un règlement grand-ducal. Le Collège médical propose de fusionner ces 2 articles. Article 27 : Comité d'éthique hospitalier commun. Au contraire des dispositions de l'avant-projet de loi, le projet ne prévoit donc plus la création d'un comité d'éthique propre à chaque hôpital, mais d'un Comité d'éthique commun. Le Collège médical regrette ne pouvoir comprendre cette disposition. En effet un comité d'éthique doit être proche des problèmes journaliers qui se posent dans une institution, parfois 11 est saisi en urgence pour une question d'éthique. 11 doit pouvoir réagir rapidement avec son « aide à la décision » (exemple : question d'arrêt d'un traitement). II est impensable qu'un Comité d'éthique commun hospitalier, d'une lourdeur administrative certaine, puisse suffire à ces besoins. Pourtant il est bien utile pour mener une réflexion éthique générale, loin du terrain, arrêtant des principes éthiques en évolution, faire de la formation et conseillant les comités d'éthique hospitaliers. Page 9 sur Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedicallu, e-mail infogcollegemedicaliu En outre, le Collège médical se demande comment on veut « assurer une diversité des compétences, tant dans le domaine médical qu'à l'égard des questions éthiques, sociales et juridiques » alors que la composition telle que prévue dans le projet de loi pourrait voir la mise en place d'un comité d'éthique sans le moindre membre médecin. Plus grave, alors que le texte actuellement en vigueur, prévoit que le comité d'éthique émet ses avis en toute indépendance de l'organisme gestionnaire et de la direction de l'hôpital, le projet de loi prévoit explicitement qu'un membre des organismes gestionnaires des établissements hospitaliers soit membre du comité d'éthique. Ainsi, la précision que le comité émet ses avis en toute indépendance laisse le Collège médical quelque peu perplexe. Comment émettre un avis indépendant de l'organisme gestionnaire alors qu'un représentant de cet organisme a contribué à la rédaction de l'avis en question? Le Collège médical, qui d'après le projet de loi est censé nommer un rnembre pour le nouveau Comité d'éthique, estime que l'indemnisation des rnembres du nouveau comité d'éthique doit faire l'objet d'un règlement grand-ducal, contrairement à ce que prévoit le projet de loi où ceci n'est qu'une possibilité. Finalement, pour toutes ces raisons, le Collège suggère de réinstaurer, comme le prévoyait le texte de l'avant-projet, la création d'un comité d'éthique propre à chaque établissement hospitalier. Article 28 : Se rapportant aux essais cliniques qui dorénavant doivent disposer d'une autorisation ministérielle, les avis de la Direction de la Santé et du Comité d'éthique national de recherche ayant été demandés au préalable. Ne devrait-t-on pas spécifier de quelle sorte d'essais cliniques s'agit ? (« essais cliniques de médicaments à large spectre... ? ») 11 est à noter que l'organisation et le fonctionnement du Comité d'éthique de recherche peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal, le Collège médical est d'avis qu'ils doivent être robjet d'un règlement grand-ducal. Le Collège note que ce qui l'avait étonné dans l'ancien texte - que le ministre puisse passer outre l'avis du Comité d'éthique de recherche et que donc sa décision soit contraignante — a été camouflé un peu autrement et ne concerne donc plus que le promoteur de la recherche et l'investigateur, ce qui dégage donc le ministre quelque peu de sa responsabilité. Le Collège note que la taxe pour la demande d"autorisation d'un essai clinique est donc montée de 1000 à max.2000 € Article 29 :
: « Réseau de compétences » Le socle de l'activité médicale, outre l'éthique, est la compétence, professionnelle et humaine ! Développer cette compétence et la rendre transparente est un effort permanent auquel tous les acteurs s'adonnent. La compétence médicale en extra- et intra-hospitalier existe dans notre pays à haut niveau — en tout cas non inférieur à celui de nos pays avoisinants également grâce à un système de sécurité sociale performant. Un de ses problèmes est sa visibilité. Pour le secteur hospitalier le plus grand problème est celui de l'actuel manque de collaboration entre hôpitaux et particulier leur incapacité à faire ressortir clairement leurs propres pôles de compétence ainsi que ceux des autres. Au lieu d'interagir en Page l 0 sur 20 Collège. rnédical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegernedicablu, e-mail : info@collegemedical.lu partenariat dans le but de mettre en évidence les compétences respectives, on a plutôt l'impression que les établissements se font une concurrence malsaine. Le projet de loi sous avis tend à trouver une solution au problème situé en favorisant, voire — pour reprendre l'esprit qui traverse tout ce projet — en autorisant la création de réseaux de compétences, initiée par au moins 2 hôpitaux ou établissements. Telle que la finalité est définie à l'article 30 (prise en charge intégrée de patients...) et compte tenu du choix des pathologies entrant en ligne (10 et dont 2 en double !!??) le Collège médical ne voit pas de réelle plus-value ! La fragilité du concept tel que présenté dans ce projet se traduit déjà par le fait qu'à chaque fois que le texte est révisé (une première fois le règlement grand-ducal de fin 2014, une deuxième fois l'avant-projet de loi début 2016) iJ y a une pathologie qui est ajoutée : la douleur, les maladies neurodégénératives. Si on continue dans cette lancée et eu égard aux 8 pathologies prévues initialement, dont certaines sont des pathologies courantes à la portée de tout médecin bien formé et assurant le traitement courant sur le terrain, on finira par avoir toutes les pathologies intégrées dans un réseau de compétence. On ne demande pas mieux... ! La plus-value consiste peut-être dans la création et l'accompagnement des réseaux par un hydrocéphale administratif (conseil scientifique pour chaque réseau alors qu'il existe déjà un conseil scientifique national très compétent, un comité de gestion inter hospitalière, composé de 11 membres et 11 suppléants, dont aucun représentant de la profession médicale active, mais auquel un équilibre entre les 2 sexes est imposé ! alors qu'il existe déjà une FHL, une CPH), hydrocéphale monopolisant des ressources humaines en travail administratif et en argent ! Au vu de la limitation stricte du nombre maximal de lits au plan national, 11 restera encore à définir les critères selon lesquels des services existants se verront amputés de lits au profit d'un nouveau centre de compétence à créer. Pour le reste le Collège médical se doit de répéter les critiques déjà exprimées lors de ses 2 avis précédents - Accorder la dénomination Centre de Compétences à une entité organisationnelle assurant une prise en charge interdisciplinaire intégrée de patients présentant une pathologie est certainement valorisante, pourtant cette prise en charge interdisciplinaire est déjà pratique courante dans les services de tout établissement hospitalier. - Le choix des pathologies ou groupes de pathologies pouvant donner lieu à la création d'un centre de compétences est discutable. S'il est certainement raisonnable de créer une seule unité de soins neuro-vasculaires de 21eme degré, « stroke-unit », dotée de toutes les techniques actuelles d'intervention rapide, notamment avec les nouveaux développements de neuroradiologie interventionnelle, et qui aura vocation nationale et devrait être accessible 24/24h et 7/7j, à disposition des services neuro-vasculaires des hôpitaux de garde, tous les hôpitaux pailicipant au service de garde devraient disposer d'une unité de soins neuro-vasculaires pour une prise en charge primaire rapide. La dénomination « cancer du sein et certains autres cancers intégrant le service de radiothérapie » est malencontreuse et dévalorisante pour les autres formes de cancers différents de celui du sein. Le Collège médical s'attendait à une dénomination scientifique, correcte et plus respectueuse. D'autre part le traitement chirurgical du cancer du sein est de nos jours de la compétence de tout gynécologue correctement formé. Son traitement adjuvant peut être réalisé dans tout service d'oncologie disposant d'oncologues tout aussi correctement formés. Page 11 sur 20 Collège médical, 7- 9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedical.lu, e-rnail info@collegernedicanu Le Collège médical ne voit donc aucune utilité de créer un centre de compétence pour le cancer du sein en particulier, et ceci encore en double (2 de ces centres de compétences sont prévus). Le Collège médical constate que le 25 juin 2015 a été créé l'Institut National Cancer (INC) dans le cadre du Plan National Cancer ; ses statuts ainsi que la convention 2016 lui donnent de larges compétences dans rorganisation des soins des pathologies cancéreuses. Ne faudrait-il pas laisser à cet institut rinitiative de préciser les critères d'organisation d'un Centre de compétence en cancérologie au sens large, au lieu d'inscrire dans le projet de loi sous avis 2 centres de compétences se rapportant essentiellement au cancer du sein La pathologie des affections rachidiennes étant relativement fréquente et commune n'a selon le Collège médical pas besoin de figurer dans un centre de compétences. Le diabète de radulte est une pathologie commune, ne devant pas nécessiter d'un centre de compétences spécial, tandis que la création d'un tel centre pour le diabète de renfant peut paraitre raisonnable. Si un centre de compétences pour la douleur chronique a été rajouté, 11 faudra veiller à ce qu'il ne soit pas en opposition avec les modalités prévues à ce propos au plan national cancer en cours d'élaboration. - Pour les maladies neurodégénératives il est à saluer qu'actuellement ce domaine de compétence incluant la recherche, est déjà bien développé au pays. Eu égard à toutes ces considérations le Collège médical suggère de retirer pur et simplement l'article 30 de ce projet et de le reformuler dans un règlement grand-ducal après concertation avec les acteurs du terrain dans le sens esquissé en haut (constat des compétences spéciales déjà actuellement existantes, pour chaque hôpital, favoriser la collaboration des hôpitaux et leurs échanges pour rendre visibles et accessibles ces compétences spéciales au sein de tout hôpital...) Ce règlement grand-ducal devra dans ses stipulations de mise sur pied d'un concept de centre/ réseau de compétences, tenir compte des considérations fondamentales à une saine coopération entre les acteurs du système de soins. En premier, il s'agit d'avoir égard à la diversité des spécialités médicales qui soutient la complémentarité des compétences, sachant que ces dernières se déploient dans le respect du serment d'Hippocrate. Ceci postule qu'au départ et au-delà de l'éthique, le serment d'Hippocrate annonce un art médical hautement humanitaire, qui représente l'engagement sans intermédiaire liant le « je» du médecin au « tu » du patient, à savoir la relation entre deux personnes dans l'unicité de leur être. Le réseau de compétence qui interfère dans cette relation, doit préserver cet engagement initial, sinon en être le prolongement, en ce qu'il doit rendre au médecin traitant initial du patient, hors réseau de compétence, toutes ses lettres de noblesse, car la médecine reste un savoir centré sur l'être humain. L'existence d'un réseau de compétence ne doit ni amoindrir l'essence de l'acte médical, ni la dégénérer en favorisant la perte d'actes médicaux essentiels ou basiques comme la simple auscultation ou palpation. Voilà pourquoi les patients ne devraient prendre contact avec les réseaux pour une consultation ou une prise en charge que sur ordonnance d'un médecin traitant à même de juger de l'intérêt d'une prise en charge spéciale. Page 12 sur 20 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, 1,--1750 Luxernbourg T é l 247-
: la pharmacie hospitalière Elle est donc un service intégré à un établissement hospitalier mais peut être associée à une structure en dehors de rétablissement hospitalier, elle peut être une structure à part, commune à plusieurs établissements hospitaliers. Un règlement grand-ducal devra être pris pour déterminer les conditions auxquelles la pharmacie hospitalière ou la structure à part doit répondre en ce qui concerne : - La mise en place du suivi pharmaceutique en faveur du bénéficiaire de soins. Cette formulation ne semble pas assez précise tout en étant incomplète, alors que rexposé des motifs mentionne de façon explicite le pharmacien clinicien et ractivité de pharmacie clinique que les directions des établissements demandent de mettre en place. Remarque : II est constaté que ce qui précède (issu de l'avant-projet) ne figure plus tel quel dans le texte du projet et il a donc été tenu compte des suggestions du Collège médical, notamment en précisant que les pharmaciens organisent une activité hospitalière de pharmacie clinique. II parait important au Collège médical de préciser plus en détail une structure à part commune à plusieurs établissements hospitaliers. faut que - comme il est suggéré d'y intégrer la pharmacie hospitalière ou certaines de ses activités - que cette structure à part soit placée sous la responsabilité d'un pharmacien-gérant. Sont dans la suite encore rappelées les autres suggestions du Collège ayant trait au règlement grand-ducal à prendre. L'activité de pharmacie clinique, avec une présence du pharmacien clinicien dans runité de soins, est une activité complémentaire à ractivité des médecins et des soignants. Elle comprend l'anamnèse médicamenteuse structurée avec /e patient, la réconciliation médicamenteuse entre le traitement hospitalier et du domicile adaptée à la situation clinique du patient, /e suivi durant rhospitalisation (participation au tour de salle et suggestions/inteiventions « evidence-based Page 16 sur 20 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedicallu, e-mail : info@collegemedicanu medecine » d'adaptation du traitement), rédaction d'un courrier de sortie pour le patient et explications des changements/précautions de traitement au patient. Voici quelques types d'intervention que le pharmacien clinicien peut proposer.: réconciliation médicamenteuse, modification du dosage, adaptation posologique, interaction médicamenteuse cliniquement significative, indication non traitée, traitement sans indication, présence d'un effet indésirable potentiel, switch IV (intraveineux) => per os (p.o.) Articie 38 : le laboratoire d'analyses médicales 11 est constaté qu'à l'opposé des dispositions de l'avant-projet, il n'est plus prévu qu'un laboratoire hospitalier, dont chaque hôpital doit disposer pour ses analyses internes, puisse s'associer à un laboratoire privé, tandis que la possibilité d'une mutualité de laboratoires reste vaguement ouverte. Article 39 définit le dossier patient individuel du patient hospitalier et doit encore être défini par un règlement grand-ducal. 11 n'est pas mentionné dans ce texte comment ce dossier patient individuel puisse être intégré dans le dossier soins partagés(DSP), dossier électronique de chaque patient dont le projet est en train de se développer. Le Collège médical apprécie que la codification d'éléments du dossier-patient aux fins de l'utilisation secondaire ultérieure légitime soit déléguée à un tiers encodeur disposant des qualifications nécessaires. Ce service d'encodage est d'ailleurs défini dans l'article 40 suivant. Article 40 Un service de l'information médicale sous la responsabilité d'un médecin est donc institué pour un établissement hospitalier. Tous les médecins hospitaliers exerçants sont obligés à collaborer à ce service. 11 s'agit d'un outil absolument nécessaire permettant d'avoir tous les renseignements pour donner à la carte sanitaire, révisée donc tous les 2 ans, une base objective fiable afin de pouvoir l'adapter aux besoins réels. Malheureusement cette adaptation nécessaire se heurtera toujours au caractère restrictif de ce projet de loi. Le Collège médical constate que le texte actuel prévoit que les diagnostics soient codés selon la plus récente mise à jour de la icYern& révision de la Classification internationale des Maladies de l'Organisation Mondiale de la Santé (ICD-10-CIM) Quant à la codification de l'activité (interventions et examens médicaux) il est constaté qu'il a été arrêté qu'elle se fera suivant la classification 1CD-1 0-PCS. Encore une nouvelle Commission consultative de la documentation hospitalière composée de 6 membres et 6 suppléants est donc créée !! Article 4 1 : l'information par écrit sur les droits et devoirs qu'a chaque patient admis dans un établissement hospitalier. Cette information porte en outre sur les mécanismes d'une éventuelle plainte et les possibilités de résolution de celle-ci par la voie de la médiation. S est bien normal que tout patient devrait disposer de toute information, le Collège médical se demande si cette information précise n'ouvre pas la voie à une incitation à la plainte. II s'agit certainement de formuler avec tact cette information et de mettre l'accent sur la médiation. Page 17 sur 20 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L--1750 Luxembourg Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedical.lu, e-mail info@collegemedicanu Article 42 : Mécanismes de traitement et de ventilation des suggestions, doléances et plaintes, Le Collège médical approuve que /e droit du gestionnaire de requérir des éléments pertinents en rapport avec le traitement du dossier soit soumis à un mandat écrit du patient ou de la personne qui le représente. Articles 43 à 50 :
Comme déjà énoncé au commentaire de l'article 34, le Collège médical apprécie que parmi les 11 membres du conseil d'adrninistration du CNRFR figure obligatoirement un membre représentant les médecins et un membre représentant le personnel non-médecin. Ceci devrait être un modèle contraignant pour tous les conseils d'administration (gestionnaire) de tout hôpital. Articles 52 à 58 :
ANNEXES Le Collège Médical constate que le projet de loi comprend dans les annexes certaines nouvelles stipulations qui ne ressortent pas du texte de base. Le Collège médical marque son désaccord vis-à-vis de l'intention de changements substantiels par rapport à la situation actuelle. A titre d'exemple : Annexe 2 page 44 L'annexe 2, page 44, exige dans la définition des services que dorénavant un gynécologue, un anesthésiste et un pédiatre doivent obligatoirement être sur place, 24/24h, 365 jours par an dans un service de maternité. Ceci dépasse, à la connaissance du Collège médical, de loin les textes légaux actuellement en vigueur, sans que la question du financement ou de l'assurance pour un tel "service public" soit abordée. Annexe 2 page 47 Le nombre minimal de lits par service de psychiatrie aigu est fixé à 35 alors qu'il est actuellement de 45. Théoriquement ceci pourrait mener à une diminution de 40 lits de psychiatrie aigue au niveau national, ce qui semble tout à fait irréaliste si on tient compte du fait que le nombre de 45 lits par service, fixé ii y a des années, se basait sur une population de 100.000 d'habitants inférieure à la population actuelle. Les places d'hôpital de jour, actuellement fixées à 15 par service aigu, ne sont plus mentionnées. Page l 8 sur 20 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg TéL: 247- 85514, Fax.: 475679, www.collegemedicaLlu, e-mail : infogcollegemedicaLlu Conclusion Vis-à-vis de l'avant-projet de loi de janvier 2016, avisé par lui le 29 mars, le Collège médical constate quelques changements respectivement améliorations pour la planification hospitalière dans le projet de loi sous avis. Mais se pose toujours la question, comme déjà énoncé dans la remarque préliminaire, s'il est, dans les conditions actuelles, opportun de fixer pour une planification à long terme, par une loi, le nombre maximum autorisable d'établissements hospitaliers, de lits, de services, de centres de compétences etc., même si le nombre autorisable a entretemps été révisé vers le haut, ce qui montre bien l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons dans la planification même à court et moyen terme : en dedans de quelques mois a été jugé nécessaire de réviser le nombre de lits vers le haut, de rajouter encore une pathologie susceptible de bénéficier du statut de réseau de compétences, de ne plus fixer dans la loi le nombre d'équipement lourd et coûteux , mais de le soumettre à un règlement grand-ducal, plus flexible etc. Le Collège rnédical apprécie que l'auteur du projet ait suivi l'avis unanime de tous les concernés qui aurait dû être la logique même dès le projet de règlement grand-ducal initial voire de l'avantprojet - que tout hôpital doive disposer de tous les services de base de la médecine et de la chirurgie, et qui peuvent maintenant être autorisés. Malheureusement 11 en reste toujours dans ce projet qui se voient limités sur un, deux ou trois sites seulement (chirurgie plastique, ophtalmologie, chirurgie du rachis, chirurgie vasculaire, neurovasculaire...) Ceci nécessitera d'amputer l'un ou l'autre établissement hospitalier d'un, voire de deux services dont il dispose déjà actuellement. Le maintien de ces services de base correspond à une réelle nécessité pour pouvoir exercer et pour faire bénéficier le patient d'une médecine de qualité et ne constitue pas une entrave au principe du « pas tout partout » Le Collège médical éprouve toujours des difficultés avec la définition des centres de compétences renommés maintenant en réseaux de compétences et des pathologies ou groupes de pathologies s'y rapportant. Comme suggéré dans le commentaire de l'article 30 y relatif, il propose de retirer cet article du projet et de le remplacer par des dispositions fixées par règ lement grand-ducal. Le Collège médical prône la présence de la profession médicale dans les organismes de gouvernance des hôpitaux et il insiste d'y remédier comme il est stipulé dans les commentaires aux articles y relatifs (31, 34, 51). Enfin l'ouverture de la voie, prévue dans ce projet, de faire participer financièrement les médecins hospitaliers aux charges des établissements, constitue un vrai no-go, pour les raisons évoquées dans le commentaire de l'article 35 y relatif : le financement des hôpitaux (infrastructure et frais de personnel) et de la médecine (séjours hospitaliers, « passages » en unité technique, frais variables, honoraires médicaux...) au Luxembourg est imputable intégralement à l'État et à l'organisme de sécurité sociale (CNS). De nombreuses dispositions sont encore à préciser par la prise de règlements grand-ducaux (cf. articles 6, 10, 17, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 53) risquant - comme on le sait bien - de tarder, alors que leur exécution semble particulièrement importante en ce qui concerne les médecins coordinateurs, les conseils médicaux, les pharmacies, les laboratoires, Page 19 sur 20 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, 1,1750 Luxennhourg Té].: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedicanu, e-mail info@collegemedicanu Ceci dit, le Collège médical est d'avis que le projet de loi sous avis soumet le secteur de la santé et spécialement l'hospitalier à un contrôle et dirigisme restrictif excessif. Le projet ne crée pas le cadre nécessaire à un juste équilibre entre la nécessité de planification et de prédictibilité recherchées par les autorités compétentes pour les besoins sanitaires à long terme et une autonomie accrue pour les unités hospitalières individuelles, leur permettant de s'adapter rapidement à des changements de besoins survenus à court terme, telle qu'elle existe, rappelonsle, dans des structures privées. Le projet ampute le secteur hospitalier des possibilités de se développer au même rythme que la concurrence du secteur hospitalier outre frontières et dans la grande région. Le but ambitionné d'une planification hospitalière dans une logique économique tout en garantissant une optimisation de la qualité des soins semble difficilement à portée moyennant les mesures projetées. Luxembourg, le 13 octobre 2016 Pour le Collège médical, \) Le Secrétaire, Le résident, Dr Roger HEFTRICH Dr PÄ BUCHLER Page 20 sur 20 Collège rnédical, 7-9, av. Victor Hugo, L--1750 Luxembourg Tél.: 247- 85514, Fax.: 475679, www.collegemedicaLlu, e-mail : info@collegernedicaLlu
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.