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Projet de loi relatif aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Monsieur le Président, À la demande de la Ministre de la San

Obsah (8)Article 13Article 14Article 16Article 17Article 20Article 30Article 37Article 51

LE GOUVERNEMENT DU GRAN D-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 novembre 2016 Personne en

Article 13

:

Article 14

Se rapportant aux équipements et appareils coûteux nécessitant une planification nationale (voir également sous point 4 de l'article 3) Ils ne sont donc plus listés dans la loi, mais font l'objet d'un règlement grand-ducal effectivement plus flexible en planification Article 15 :

Article 16

Article 17

:

Articie 18 :

Page 8 sur 2(1 Collège rnédical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxernbourg Tél: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegernedicaLlu, e-rnaii infogcollegernedicaLlu Articte 1 9 :

Article 20

: La perte des avantages consentis en cas dàliénations des subventions prévues parait une mesure conséquente. Article 21 Le Collège médical ne trouve que logique rinstitution d'un commissaire de Gouvernement aux hôpitaux, alors que rEtat, qui finance les hôpitaux doit avoir un regard sur remploi des financements accordés. II apprécie qu'il ait entretemps été précisé que le Commissaire ait bien le droit d'assister avec voix consultative aux assemblées générales et aux réunions des organismes gestionnaires (et non plus aux délibérations de toute commission ou tout organe consultatif sous tutelle du ministre, comme fig urant dans le texte de l'avant-projet). Article 22 : Hinstitue une Commission permanente pour le secteur hospitalier. Pour la composition, le Collège médical note deux représentants des professions de la santé dont run est médecin proposé par Iàssociation la plus représentative des médecins et médecinsdentistes et rautre professionnel de santé proposé par le Conseil supérieur des professions de santé. Article 23 : Les organismes gestionnaires. Le Collège médical regrette quil y ait trop de statuts juridiques pour ces organismes (Fondations, S.A ...), pouvant avoir d'autres intérêts que de promouvoir des conditions optimales dans lintérêt de la santé publique.... « il se prononce sur la stratégie générale de l'établissement hospitalier !! » Article 24 : L'organisme gestionnaire adopte le règlement général de l'hôpital. Ce règlement touche à tout et est l'élément clé d'un hôpital notamment pour l'organisation médicale qui est la base du fonctionnement d'un hôpital. La logique impose que dans l'organisme qui adopte ce règlement figure un représentant du corps médical, au mieux le président du conseil médical. 11 en est de la même logique pour la représentation au niveau de l'organisme gestionnaire d'un représentant des autres professions de santé et du personnel non médical d'un hôpital. Remarque quant au point 3.) : Le mot « rationalisation » a une connotation négative ; le Collège médical propose de le remplacer dans le texte par « la prescription et l'utilisation des médicaments tenant compte des recommandations scientifiques publiées. » Article 25 et Article 26 : Paraissent redondants, se rapportant à la gestion des risques de qualité, des infections nosocomiales et instituant un Comité national de coordination de Iàssurance qualité des prestations hospitalières dont les missions seront précisées par un règlement grand-ducal. Le Collège médical propose de fusionner ces 2 articles. Article 27 : Comité d'éthique hospitalier commun. Au contraire des dispositions de l'avant-projet de loi, le projet ne prévoit donc plus la création d'un comité d'éthique propre à chaque hôpital, mais d'un Comité d'éthique commun. Le Collège médical regrette ne pouvoir comprendre cette disposition. En effet un comité d'éthique doit être proche des problèmes journaliers qui se posent dans une institution, parfois 11 est saisi en urgence pour une question d'éthique. 11 doit pouvoir réagir rapidement avec son « aide à la décision » (exemple : question d'arrêt d'un traitement). II est impensable qu'un Comité d'éthique commun hospitalier, d'une lourdeur administrative certaine, puisse suffire à ces besoins. Pourtant il est bien utile pour mener une réflexion éthique générale, loin du terrain, arrêtant des principes éthiques en évolution, faire de la formation et conseillant les comités d'éthique hospitaliers. Page 9 sur Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedicallu, e-mail infogcollegemedicaliu En outre, le Collège médical se demande comment on veut « assurer une diversité des compétences, tant dans le domaine médical qu'à l'égard des questions éthiques, sociales et juridiques » alors que la composition telle que prévue dans le projet de loi pourrait voir la mise en place d'un comité d'éthique sans le moindre membre médecin. Plus grave, alors que le texte actuellement en vigueur, prévoit que le comité d'éthique émet ses avis en toute indépendance de l'organisme gestionnaire et de la direction de l'hôpital, le projet de loi prévoit explicitement qu'un membre des organismes gestionnaires des établissements hospitaliers soit membre du comité d'éthique. Ainsi, la précision que le comité émet ses avis en toute indépendance laisse le Collège médical quelque peu perplexe. Comment émettre un avis indépendant de l'organisme gestionnaire alors qu'un représentant de cet organisme a contribué à la rédaction de l'avis en question? Le Collège médical, qui d'après le projet de loi est censé nommer un rnembre pour le nouveau Comité d'éthique, estime que l'indemnisation des rnembres du nouveau comité d'éthique doit faire l'objet d'un règlement grand-ducal, contrairement à ce que prévoit le projet de loi où ceci n'est qu'une possibilité. Finalement, pour toutes ces raisons, le Collège suggère de réinstaurer, comme le prévoyait le texte de l'avant-projet, la création d'un comité d'éthique propre à chaque établissement hospitalier. Article 28 : Se rapportant aux essais cliniques qui dorénavant doivent disposer d'une autorisation ministérielle, les avis de la Direction de la Santé et du Comité d'éthique national de recherche ayant été demandés au préalable. Ne devrait-t-on pas spécifier de quelle sorte d'essais cliniques s'agit ? (« essais cliniques de médicaments à large spectre... ? ») 11 est à noter que l'organisation et le fonctionnement du Comité d'éthique de recherche peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal, le Collège médical est d'avis qu'ils doivent être robjet d'un règlement grand-ducal. Le Collège note que ce qui l'avait étonné dans l'ancien texte - que le ministre puisse passer outre l'avis du Comité d'éthique de recherche et que donc sa décision soit contraignante — a été camouflé un peu autrement et ne concerne donc plus que le promoteur de la recherche et l'investigateur, ce qui dégage donc le ministre quelque peu de sa responsabilité. Le Collège note que la taxe pour la demande d"autorisation d'un essai clinique est donc montée de 1000 à max.2000 € Article 29 :

Article 30

: « Réseau de compétences » Le socle de l'activité médicale, outre l'éthique, est la compétence, professionnelle et humaine ! Développer cette compétence et la rendre transparente est un effort permanent auquel tous les acteurs s'adonnent. La compétence médicale en extra- et intra-hospitalier existe dans notre pays à haut niveau — en tout cas non inférieur à celui de nos pays avoisinants également grâce à un système de sécurité sociale performant. Un de ses problèmes est sa visibilité. Pour le secteur hospitalier le plus grand problème est celui de l'actuel manque de collaboration entre hôpitaux et particulier leur incapacité à faire ressortir clairement leurs propres pôles de compétence ainsi que ceux des autres. Au lieu d'interagir en Page l 0 sur 20 Collège. rnédical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegernedicablu, e-mail : info@collegemedical.lu partenariat dans le but de mettre en évidence les compétences respectives, on a plutôt l'impression que les établissements se font une concurrence malsaine. Le projet de loi sous avis tend à trouver une solution au problème situé en favorisant, voire — pour reprendre l'esprit qui traverse tout ce projet — en autorisant la création de réseaux de compétences, initiée par au moins 2 hôpitaux ou établissements. Telle que la finalité est définie à l'article 30 (prise en charge intégrée de patients...) et compte tenu du choix des pathologies entrant en ligne (10 et dont 2 en double !!??) le Collège médical ne voit pas de réelle plus-value ! La fragilité du concept tel que présenté dans ce projet se traduit déjà par le fait qu'à chaque fois que le texte est révisé (une première fois le règlement grand-ducal de fin 2014, une deuxième fois l'avant-projet de loi début 2016) iJ y a une pathologie qui est ajoutée : la douleur, les maladies neurodégénératives. Si on continue dans cette lancée et eu égard aux 8 pathologies prévues initialement, dont certaines sont des pathologies courantes à la portée de tout médecin bien formé et assurant le traitement courant sur le terrain, on finira par avoir toutes les pathologies intégrées dans un réseau de compétence. On ne demande pas mieux... ! La plus-value consiste peut-être dans la création et l'accompagnement des réseaux par un hydrocéphale administratif (conseil scientifique pour chaque réseau alors qu'il existe déjà un conseil scientifique national très compétent, un comité de gestion inter hospitalière, composé de 11 membres et 11 suppléants, dont aucun représentant de la profession médicale active, mais auquel un équilibre entre les 2 sexes est imposé ! alors qu'il existe déjà une FHL, une CPH), hydrocéphale monopolisant des ressources humaines en travail administratif et en argent ! Au vu de la limitation stricte du nombre maximal de lits au plan national, 11 restera encore à définir les critères selon lesquels des services existants se verront amputés de lits au profit d'un nouveau centre de compétence à créer. Pour le reste le Collège médical se doit de répéter les critiques déjà exprimées lors de ses 2 avis précédents - Accorder la dénomination Centre de Compétences à une entité organisationnelle assurant une prise en charge interdisciplinaire intégrée de patients présentant une pathologie est certainement valorisante, pourtant cette prise en charge interdisciplinaire est déjà pratique courante dans les services de tout établissement hospitalier. - Le choix des pathologies ou groupes de pathologies pouvant donner lieu à la création d'un centre de compétences est discutable. S'il est certainement raisonnable de créer une seule unité de soins neuro-vasculaires de 21eme degré, « stroke-unit », dotée de toutes les techniques actuelles d'intervention rapide, notamment avec les nouveaux développements de neuroradiologie interventionnelle, et qui aura vocation nationale et devrait être accessible 24/24h et 7/7j, à disposition des services neuro-vasculaires des hôpitaux de garde, tous les hôpitaux pailicipant au service de garde devraient disposer d'une unité de soins neuro-vasculaires pour une prise en charge primaire rapide. La dénomination « cancer du sein et certains autres cancers intégrant le service de radiothérapie » est malencontreuse et dévalorisante pour les autres formes de cancers différents de celui du sein. Le Collège médical s'attendait à une dénomination scientifique, correcte et plus respectueuse. D'autre part le traitement chirurgical du cancer du sein est de nos jours de la compétence de tout gynécologue correctement formé. Son traitement adjuvant peut être réalisé dans tout service d'oncologie disposant d'oncologues tout aussi correctement formés. Page 11 sur 20 Collège médical, 7- 9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedical.lu, e-rnail info@collegernedicanu Le Collège médical ne voit donc aucune utilité de créer un centre de compétence pour le cancer du sein en particulier, et ceci encore en double (2 de ces centres de compétences sont prévus). Le Collège médical constate que le 25 juin 2015 a été créé l'Institut National Cancer (INC) dans le cadre du Plan National Cancer ; ses statuts ainsi que la convention 2016 lui donnent de larges compétences dans rorganisation des soins des pathologies cancéreuses. Ne faudrait-il pas laisser à cet institut rinitiative de préciser les critères d'organisation d'un Centre de compétence en cancérologie au sens large, au lieu d'inscrire dans le projet de loi sous avis 2 centres de compétences se rapportant essentiellement au cancer du sein La pathologie des affections rachidiennes étant relativement fréquente et commune n'a selon le Collège médical pas besoin de figurer dans un centre de compétences. Le diabète de radulte est une pathologie commune, ne devant pas nécessiter d'un centre de compétences spécial, tandis que la création d'un tel centre pour le diabète de renfant peut paraitre raisonnable. Si un centre de compétences pour la douleur chronique a été rajouté, 11 faudra veiller à ce qu'il ne soit pas en opposition avec les modalités prévues à ce propos au plan national cancer en cours d'élaboration. - Pour les maladies neurodégénératives il est à saluer qu'actuellement ce domaine de compétence incluant la recherche, est déjà bien développé au pays. Eu égard à toutes ces considérations le Collège médical suggère de retirer pur et simplement l'article 30 de ce projet et de le reformuler dans un règlement grand-ducal après concertation avec les acteurs du terrain dans le sens esquissé en haut (constat des compétences spéciales déjà actuellement existantes, pour chaque hôpital, favoriser la collaboration des hôpitaux et leurs échanges pour rendre visibles et accessibles ces compétences spéciales au sein de tout hôpital...) Ce règlement grand-ducal devra dans ses stipulations de mise sur pied d'un concept de centre/ réseau de compétences, tenir compte des considérations fondamentales à une saine coopération entre les acteurs du système de soins. En premier, il s'agit d'avoir égard à la diversité des spécialités médicales qui soutient la complémentarité des compétences, sachant que ces dernières se déploient dans le respect du serment d'Hippocrate. Ceci postule qu'au départ et au-delà de l'éthique, le serment d'Hippocrate annonce un art médical hautement humanitaire, qui représente l'engagement sans intermédiaire liant le « je» du médecin au « tu » du patient, à savoir la relation entre deux personnes dans l'unicité de leur être. Le réseau de compétence qui interfère dans cette relation, doit préserver cet engagement initial, sinon en être le prolongement, en ce qu'il doit rendre au médecin traitant initial du patient, hors réseau de compétence, toutes ses lettres de noblesse, car la médecine reste un savoir centré sur l'être humain. L'existence d'un réseau de compétence ne doit ni amoindrir l'essence de l'acte médical, ni la dégénérer en favorisant la perte d'actes médicaux essentiels ou basiques comme la simple auscultation ou palpation. Voilà pourquoi les patients ne devraient prendre contact avec les réseaux pour une consultation ou une prise en charge que sur ordonnance d'un médecin traitant à même de juger de l'intérêt d'une prise en charge spéciale. Page 12 sur 20 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, 1,--1750 Luxernbourg T é l 247-

  1. Fax.: 475679, www.collegernedicanu. e-rnail infogconegernedical.lu Cette formalité s'avérerait indispensable pour un parcours de soins optimal et cohérent dans une optique interdisciplinaire réunissant les expertises médicales respectives pour préserver la confiance du patient grâce à un partage de connaissances. Si des centres/réseaux viennent à être créés, serait à leur honneur de lever toute démarche d'adversité en menant des communications en synergies dirigées vers la visibilité des expertises médicales disponibles tant par l'établissement qui offre une spécialité spécifique que par celui qui peut en être le demandeur pour ses propres patients et inversement. Articie 31 se rapportant à la direction générale d'un hôpital Le Collège médical déplore que le projet de loi ne prévoie que des compétences/qualifications minimales pour le directeur général d'une institution hospitalière, à savoir uniquement un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de quatre années au moins, ainsi qu'une seule année d'expérience dans le domaine hospitalier. Le Collège médical est d'avis qu'une institution hospitalière nécessite, à l'instar des grandes entreprises bancaires ou industrielles, à sa tête un directeur général connaissant toutes les facettes du «core business » de son institution. C'est-à-dire une personne ayant une bonne expérience de la médecine et pouvant se prévaloir d'une expérience de plusieurs années dans le domaine hospitalier. 11 lui semble évident que le directeur général doive obligatoirement être un médecin. Comme les directeurs généraux des hôpitaux, regroupés au sein de la fédération des hôpitaux luxembourgeois, ont entre autres pour mission d'orienter la politique de santé du pays et de travailler de concert, il nous paraît impératif que ces derniers doivent avoir une bonne connaissance de la médecine, des développements futurs de celle-ci ainsi que des avantages, risques et aléas que les avancées en médecine peuvent représenter. Le Collège médical recommande donc d'ajouter aux compétences requises pour accéder au poste de directeur général, la qualité de médecin, une expérience au sein d'une institution hospitalière d'au moins cinq années, une bonne connaissance du paysage hospitalier luxembourgeois, ainsi qu'une formation complémentaire en gestion hospitalière ou équivalente. Afin de garantir un esprit d'innovation dans le respect du progrès médical, de la demande en soins ainsi qu'une remise en question constante des pratiques dans le domaine médical, le Collège médical propose de limiter le mandat du directeur général (ainsi que des autres directeurs administratifs, médicaux et des soins) dans le temps. Un mandat de cinq ans éventuellement renouvelable une fois devrait permettre aux institutions hospitalières ainsi qu'aux paysages hospitaliers luxembourgeois d'ouvrir la porte aux idées nouvelles et aux demandes des générations futures. Les Conseils d'administration des différents hôpitaux ont quant à eux la mission de contrôle sur les directions. Article 32 : Missions et autorité du Directeur général Quant aux attributions du directeur général, le Collège médical s'étonne des pleins pouvoirs qui sont confiés au directeur général par le projet de loi. Si le règlement général d'une institution hospitalière tombe sous le ressort du Conseil d'administration et de la direction, de préférence en concertation avec les organismes représentant les différents groupements professionnels de cette dernière, le Collège médical trouve malsain que ses pouvoirs englobent la nomination « ex cathedra » des médecins, les Conseils médicaux n'ayant que droit d'avis. Page 13 sur 26 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg Tél.: 247- 85514, Fax.: 475679, www.collegemedical.lu, e-mail info@collegemedicanu De l'avis du Collège médical le recrutement de nouveaux médecins doit se faire par la base, par les médecins de l'unité de service, qui connaissent le mieux les éventuels déficits à combler dans leur service et les éventuelles nouvelles compétences à pourvoir et qui peuvent le mieux évaluer les oompétences tant professionnelles que humaines d'un nouveau collaborateur. II serait donc plus judicieux de confier la sélection de nouveaux médecins aux instances professionnelles de ces derniers, c'est-à-dire au Conseil médical épaulé d'un « Conseil scientifique » spécifique à la spécialité en question. Ceci afin de garantir les qualifications professionnelles (médicales) ainsi que les compétences sociales des nouveaux médecins. En effet, un organe d'experts indépendants est plus capable de juger de façon critique les diplômes, formations et expériences des candidats se présentant à un poste. Cette démarche exige toutefois pour cet organe de recrutement la pleine confiance de la part du Conseil d'Administration de l'institution. De ce fait, l'avis du Conseil médical et de ce Conseil scientifique devrait être contraignant. Article 33 : Le Collège médical constate que l'article 33, sur les directeurs médical, administratif et des soins, s'étend de façon exhaustive sur la fonction du directeur médical. Si effectivement le directeur médical a pour attribution de gérer le «core business » de l'institution hospitalière, une description un peu plus détaillée des obligations et pouvoirs du directeur des soins ainsi que du directeur administratif aurait été la bienvenue. En ce qui concerne le directeur médical, le Collège médical verrait d'un bon oeil que ce dernier se fasse seconder par le Conseil médical de l'institution. En effet, le Conseil médical, organe représentatif des médecins et autres professions médicales, pourra plus facilement fédérer les médecins pour l'acceptation des différentes décisions prises en comité de direction s'il est impliqué activement dans le processus décisionnel de l'entreprise. Si l'agrégation de nouveaux médecins est décrite dans les commentaires du Collège médical de l'article 32, la proposition de révocation de médecins par le directeur médical devrait se faire en concertation et en accord avec le Conseil médical. Quant aux besoins en compétences et moyens dans le domaine médical, ceux-ci devraient être définis en concertation entre le directeur général, le directeur médical et le Conseil médical. En ce qui concerne les médecins coordinateurs, ils sont nommés par rorganisme gestionnaire. Le Collège médical verrait bien que /e texte mentionne : « les médecins coordinateurs sont élus par les médecins du département respectif et nommés par lbrganisme gestionnaire. » lls assurent une fonction de coordination et de planification dàctivité médicale y compris la standardisation de la prise en charge des patients, lls disposent d'un droit de regard sur ractivité de tous les intervenants du ou des services. Un règlement grand-ducal devrait préciser toutes ces attributions alors même que ces attributions, absolument nécessaires à làvis du Collège médical, risquent de se heurter au principe de la liberté dàxercice, tel qu'il existe encore actuellement, et qu'il faudrait repenser. Page 14 sur 20 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg Tél.: 247- 85514, Fax.: 475679, www.collegemedical.1u, e-mail : info@collegemedicaLlu Article 34 : Le Conseil médical Le Collège médical s'est prononcé dans les articles 31 à 33 sur certaines fonctions du Conseil médical et souhaite que ses propositions fassent partie intégrante des attributions de ce dernier. C'est-à-dire : a) un avis contraignant quant à l'agrégation et la révocation de médecins b) participation active à la stratégie de l'institution dans le domaine médical c) avis renforcé dans les discussions d'acquisition de nouveau matériel médical d) participation active dans l'établissement d'un formulaire thérapeutique comprenant les médicaments et le matériel disponibles au sein de l'établissement e) la participation active dans l'élaboration du règlement général Ilserait ainsi hautement recommandable que le président du Conseil médical (ou un représentant du corps médical) siège au Conseil d'administration de l'institution, avec droit de vote. 11 en va de même pour un représentant de la délégation du personnel. A ce propos il est renvoyé à la Loi du 19 décembre 2003 portant création de l'établissement public «Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation» article 4 : un membre du conseil médical ainsi qu'un membre de la délégation du personnel sont prévus de siéger au Conseil d'administration » et à la Loi modifiée du 10 décembre 1975 relative au Centre hospitalier de Luxembourg article 4 « L'établissement est administré par une commission administrative composée de treize membres effectifs, à savoir six délégués de l'Etat, dont deux médecins et un délégué du ministre ayant le Budget dans ses attributions, trois délégués de la Ville de Luxembourg, deux délégués de la Fondation Norbert-Metz et deux délégués du personnel du Centre hospitalier, dont un médecin et un membre du personnel de soins, administratif, technique ou ouvrier ». Remarque quant à l'alinéa 2 de cet article : 11n'y pas que des chefs de laboratoire électeurs ! ainsi que par Le Collège médical propose de reformuler cet alinéa dans sa dernière partie : « les pharmaciens et médecins exerçant dans les services de pharmacie et de laboratoire. » Article 35 : définit 2 sortes de médecins hospitaliers :
  2. avec contrat de travail
  3. avec contrat de collaboration. 11 est bien précisé que le médecin hospitalier exerce sous sa propre responsabilité et sans lien de subordination sur le plan médical. Si en principe le Collège médical salue cette stipulation se rend bien compte des difficultés d'organiser un service sur le plan médical, eu égard également aux attributions du médecin coordinateur qui a le devoir de veiller à la standardisation de la prise en charge des patients (voir à ce propos les remarques sous l'Art.33) 11 est hors de doute qu'il y a interdépendance entre l'obligation d'observation stricte du règlement général de l'hôpital et l'activité médicale qui n'est donc de fait plus libre, alors que le médecin doit quand même en assumer la responsabilité envers son patient et qu'il a l'obligation des moyens, ces moyens ne lui étant pas nécessairement mis à disposition. 11 ne voit pas d'inconvénient au point 5) concernant les obligations du médecin hospitalier si ses remarques et propositions sur l'article 34 sont respectées, notamment les points c) et d). Page 15 sur 20 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg TéL: 247- 85514, Fax.: 475679, www.collegemedicaLlu, e-mail infogcollegemedicaLlu II en va de même pour l'alinéa concernant le règlement général, si le point e) des commentaires de l'article 34 est respecté. Quant à la responsabilité de rétablissement hospitalier, du gestionnaire voire de la direction générale, le texte du présent projet n'en dit pas un mot ! Le Collège médical salue rélaboration d'un contrat type pour les prestataires de soins et groupements des hôpitaux. « Le règlement général de l'établissement peut prévoir une participation financière du médecin hospitalier aux charges de l'établissement » : disposition nouvellement introduite dans ce projet. Question : à quoi est destiné cet argent ? Actuellement les hôpitaux sont financés à 80% par le budget de l'Etat et à 20% par la CNS, donc en fait par tous les citoyens du pays (impôts pour l'Etat, cotisations pour la CNS) Est-il éventuellement prévu qu'un de ces financiers, voire les deux, vont diminuer leur contribution et que les médecins, citoyens comme tous les autres, soient unilatéralement chargés une deuxième fois à participer au financement des hôpitaux ? Ceci est tout simplement inacceptable pour la profession médicale ! La dernière phrase de l'article 35 semble superflue et témoigne d'une volonté d'ingérence du Ministre dans l'organisation interne d'une institution hospitalière clairement définie. Ilappartient aux pouvoirs juridiques de trancher en cas de non-respect d'une obligation légale, et non au ministre. Article 36 :

Article 37

: la pharmacie hospitalière Elle est donc un service intégré à un établissement hospitalier mais peut être associée à une structure en dehors de rétablissement hospitalier, elle peut être une structure à part, commune à plusieurs établissements hospitaliers. Un règlement grand-ducal devra être pris pour déterminer les conditions auxquelles la pharmacie hospitalière ou la structure à part doit répondre en ce qui concerne : - La mise en place du suivi pharmaceutique en faveur du bénéficiaire de soins. Cette formulation ne semble pas assez précise tout en étant incomplète, alors que rexposé des motifs mentionne de façon explicite le pharmacien clinicien et ractivité de pharmacie clinique que les directions des établissements demandent de mettre en place. Remarque : II est constaté que ce qui précède (issu de l'avant-projet) ne figure plus tel quel dans le texte du projet et il a donc été tenu compte des suggestions du Collège médical, notamment en précisant que les pharmaciens organisent une activité hospitalière de pharmacie clinique. II parait important au Collège médical de préciser plus en détail une structure à part commune à plusieurs établissements hospitaliers. faut que - comme il est suggéré d'y intégrer la pharmacie hospitalière ou certaines de ses activités - que cette structure à part soit placée sous la responsabilité d'un pharmacien-gérant. Sont dans la suite encore rappelées les autres suggestions du Collège ayant trait au règlement grand-ducal à prendre. L'activité de pharmacie clinique, avec une présence du pharmacien clinicien dans runité de soins, est une activité complémentaire à ractivité des médecins et des soignants. Elle comprend l'anamnèse médicamenteuse structurée avec /e patient, la réconciliation médicamenteuse entre le traitement hospitalier et du domicile adaptée à la situation clinique du patient, /e suivi durant rhospitalisation (participation au tour de salle et suggestions/inteiventions « evidence-based Page 16 sur 20 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedicallu, e-mail : info@collegemedicanu medecine » d'adaptation du traitement), rédaction d'un courrier de sortie pour le patient et explications des changements/précautions de traitement au patient. Voici quelques types d'intervention que le pharmacien clinicien peut proposer.: réconciliation médicamenteuse, modification du dosage, adaptation posologique, interaction médicamenteuse cliniquement significative, indication non traitée, traitement sans indication, présence d'un effet indésirable potentiel, switch IV (intraveineux) => per os (p.o.) Articie 38 : le laboratoire d'analyses médicales 11 est constaté qu'à l'opposé des dispositions de l'avant-projet, il n'est plus prévu qu'un laboratoire hospitalier, dont chaque hôpital doit disposer pour ses analyses internes, puisse s'associer à un laboratoire privé, tandis que la possibilité d'une mutualité de laboratoires reste vaguement ouverte. Article 39 définit le dossier patient individuel du patient hospitalier et doit encore être défini par un règlement grand-ducal. 11 n'est pas mentionné dans ce texte comment ce dossier patient individuel puisse être intégré dans le dossier soins partagés(DSP), dossier électronique de chaque patient dont le projet est en train de se développer. Le Collège médical apprécie que la codification d'éléments du dossier-patient aux fins de l'utilisation secondaire ultérieure légitime soit déléguée à un tiers encodeur disposant des qualifications nécessaires. Ce service d'encodage est d'ailleurs défini dans l'article 40 suivant. Article 40 Un service de l'information médicale sous la responsabilité d'un médecin est donc institué pour un établissement hospitalier. Tous les médecins hospitaliers exerçants sont obligés à collaborer à ce service. 11 s'agit d'un outil absolument nécessaire permettant d'avoir tous les renseignements pour donner à la carte sanitaire, révisée donc tous les 2 ans, une base objective fiable afin de pouvoir l'adapter aux besoins réels. Malheureusement cette adaptation nécessaire se heurtera toujours au caractère restrictif de ce projet de loi. Le Collège médical constate que le texte actuel prévoit que les diagnostics soient codés selon la plus récente mise à jour de la icYern& révision de la Classification internationale des Maladies de l'Organisation Mondiale de la Santé (ICD-10-CIM) Quant à la codification de l'activité (interventions et examens médicaux) il est constaté qu'il a été arrêté qu'elle se fera suivant la classification 1CD-1 0-PCS. Encore une nouvelle Commission consultative de la documentation hospitalière composée de 6 membres et 6 suppléants est donc créée !! Article 4 1 : l'information par écrit sur les droits et devoirs qu'a chaque patient admis dans un établissement hospitalier. Cette information porte en outre sur les mécanismes d'une éventuelle plainte et les possibilités de résolution de celle-ci par la voie de la médiation. S est bien normal que tout patient devrait disposer de toute information, le Collège médical se demande si cette information précise n'ouvre pas la voie à une incitation à la plainte. II s'agit certainement de formuler avec tact cette information et de mettre l'accent sur la médiation. Page 17 sur 20 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L--1750 Luxembourg Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedical.lu, e-mail info@collegemedicanu Article 42 : Mécanismes de traitement et de ventilation des suggestions, doléances et plaintes, Le Collège médical approuve que /e droit du gestionnaire de requérir des éléments pertinents en rapport avec le traitement du dossier soit soumis à un mandat écrit du patient ou de la personne qui le représente. Articles 43 à 50 :

Article 51

Comme déjà énoncé au commentaire de l'article 34, le Collège médical apprécie que parmi les 11 membres du conseil d'adrninistration du CNRFR figure obligatoirement un membre représentant les médecins et un membre représentant le personnel non-médecin. Ceci devrait être un modèle contraignant pour tous les conseils d'administration (gestionnaire) de tout hôpital. Articles 52 à 58 :

ANNEXES Le Collège Médical constate que le projet de loi comprend dans les annexes certaines nouvelles stipulations qui ne ressortent pas du texte de base. Le Collège médical marque son désaccord vis-à-vis de l'intention de changements substantiels par rapport à la situation actuelle. A titre d'exemple : Annexe 2 page 44 L'annexe 2, page 44, exige dans la définition des services que dorénavant un gynécologue, un anesthésiste et un pédiatre doivent obligatoirement être sur place, 24/24h, 365 jours par an dans un service de maternité. Ceci dépasse, à la connaissance du Collège médical, de loin les textes légaux actuellement en vigueur, sans que la question du financement ou de l'assurance pour un tel "service public" soit abordée. Annexe 2 page 47 Le nombre minimal de lits par service de psychiatrie aigu est fixé à 35 alors qu'il est actuellement de 45. Théoriquement ceci pourrait mener à une diminution de 40 lits de psychiatrie aigue au niveau national, ce qui semble tout à fait irréaliste si on tient compte du fait que le nombre de 45 lits par service, fixé ii y a des années, se basait sur une population de 100.000 d'habitants inférieure à la population actuelle. Les places d'hôpital de jour, actuellement fixées à 15 par service aigu, ne sont plus mentionnées. Page l 8 sur 20 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg TéL: 247- 85514, Fax.: 475679, www.collegemedicaLlu, e-mail : infogcollegemedicaLlu Conclusion Vis-à-vis de l'avant-projet de loi de janvier 2016, avisé par lui le 29 mars, le Collège médical constate quelques changements respectivement améliorations pour la planification hospitalière dans le projet de loi sous avis. Mais se pose toujours la question, comme déjà énoncé dans la remarque préliminaire, s'il est, dans les conditions actuelles, opportun de fixer pour une planification à long terme, par une loi, le nombre maximum autorisable d'établissements hospitaliers, de lits, de services, de centres de compétences etc., même si le nombre autorisable a entretemps été révisé vers le haut, ce qui montre bien l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons dans la planification même à court et moyen terme : en dedans de quelques mois a été jugé nécessaire de réviser le nombre de lits vers le haut, de rajouter encore une pathologie susceptible de bénéficier du statut de réseau de compétences, de ne plus fixer dans la loi le nombre d'équipement lourd et coûteux , mais de le soumettre à un règlement grand-ducal, plus flexible etc. Le Collège rnédical apprécie que l'auteur du projet ait suivi l'avis unanime de tous les concernés qui aurait dû être la logique même dès le projet de règlement grand-ducal initial voire de l'avantprojet - que tout hôpital doive disposer de tous les services de base de la médecine et de la chirurgie, et qui peuvent maintenant être autorisés. Malheureusement 11 en reste toujours dans ce projet qui se voient limités sur un, deux ou trois sites seulement (chirurgie plastique, ophtalmologie, chirurgie du rachis, chirurgie vasculaire, neurovasculaire...) Ceci nécessitera d'amputer l'un ou l'autre établissement hospitalier d'un, voire de deux services dont il dispose déjà actuellement. Le maintien de ces services de base correspond à une réelle nécessité pour pouvoir exercer et pour faire bénéficier le patient d'une médecine de qualité et ne constitue pas une entrave au principe du « pas tout partout » Le Collège médical éprouve toujours des difficultés avec la définition des centres de compétences renommés maintenant en réseaux de compétences et des pathologies ou groupes de pathologies s'y rapportant. Comme suggéré dans le commentaire de l'article 30 y relatif, il propose de retirer cet article du projet et de le remplacer par des dispositions fixées par règ lement grand-ducal. Le Collège médical prône la présence de la profession médicale dans les organismes de gouvernance des hôpitaux et il insiste d'y remédier comme il est stipulé dans les commentaires aux articles y relatifs (31, 34, 51). Enfin l'ouverture de la voie, prévue dans ce projet, de faire participer financièrement les médecins hospitaliers aux charges des établissements, constitue un vrai no-go, pour les raisons évoquées dans le commentaire de l'article 35 y relatif : le financement des hôpitaux (infrastructure et frais de personnel) et de la médecine (séjours hospitaliers, « passages » en unité technique, frais variables, honoraires médicaux...) au Luxembourg est imputable intégralement à l'État et à l'organisme de sécurité sociale (CNS). De nombreuses dispositions sont encore à préciser par la prise de règlements grand-ducaux (cf. articles 6, 10, 17, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 53) risquant - comme on le sait bien - de tarder, alors que leur exécution semble particulièrement importante en ce qui concerne les médecins coordinateurs, les conseils médicaux, les pharmacies, les laboratoires, Page 19 sur 20 Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, 1,1750 Luxennhourg Té].: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedicanu, e-mail info@collegemedicanu Ceci dit, le Collège médical est d'avis que le projet de loi sous avis soumet le secteur de la santé et spécialement l'hospitalier à un contrôle et dirigisme restrictif excessif. Le projet ne crée pas le cadre nécessaire à un juste équilibre entre la nécessité de planification et de prédictibilité recherchées par les autorités compétentes pour les besoins sanitaires à long terme et une autonomie accrue pour les unités hospitalières individuelles, leur permettant de s'adapter rapidement à des changements de besoins survenus à court terme, telle qu'elle existe, rappelonsle, dans des structures privées. Le projet ampute le secteur hospitalier des possibilités de se développer au même rythme que la concurrence du secteur hospitalier outre frontières et dans la grande région. Le but ambitionné d'une planification hospitalière dans une logique économique tout en garantissant une optimisation de la qualité des soins semble difficilement à portée moyennant les mesures projetées. Luxembourg, le 13 octobre 2016 Pour le Collège médical, \) Le Secrétaire, Le résident, Dr Roger HEFTRICH Dr PÄ BUCHLER Page 20 sur 20 Collège rnédical, 7-9, av. Victor Hugo, L--1750 Luxembourg Tél.: 247- 85514, Fax.: 475679, www.collegemedicaLlu, e-mail : info@collegernedicaLlu

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