LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 13 décembre 2016 SCL : L 5272 — 1841 / ya V/réf. 51.914 Doc. parl. 7073 Objet : Projet de loi concernant l'extension de l'offre scolaire du Lycée technique Michel Lucius et modifiant sa dénomination. Monsieur le Président, Jai l'honneur de vous informer que la Chambre des Députés a adopté dans sa séance du 13 décembre 2016 le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard E-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu COPIE CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur Xavier Bettel Premier Ministre Ministre d'Etat Luxembourg Luxembourg, le 13 décembre 2016 Monsieur le Premier Ministre, J'ai l'honneur de vous informer, en vous priant de bien vouloir en saisir le Conseil d'Etat, qu'en la séance publique de ce jour la Chambre des Députés a adopté par 57 voix contre 3 voix le projet de loi concernant l'extension de l'offre scolaire du Lycée technique Michel Lucius et modifiant sa dénomination - N°7073, joint en annexe, et qu'elle a décidé qu'il n'y a pas lieu à second vote constitutionnel. J'adresse copie de la présente à Monsieur Fernand Etgen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez croire, Monsieur le Premier Ministre, à l'assurance de ma très haute considération. Mars Isi Bartolomeo Président de la Chambre des Députés Le Ministre aux Relations avec ie Parlernent SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION SCL: Entré le: 1 4 ÐEC. 2016 A traiter par: Copte 23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg Tél.: (+352) 466 966-1 I Fax: (+352) 22 02 30 www.chd.lu CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7073 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI concernant l'extension de l'offre scolaire du Lycée technique Michel Lucius et modifiant sa dénomination *** Art. Le « Lycée technique Michel Lucius » prend la dénomination « Lycée Michel Lucius » appelé par la suite « Lycée ». Au sein du Lycée Michel Lucius est créée une « International School Michel Lucius » appelée par la suite « Ecole ». Art. 2. Le Gouvernement autorise l'Ecole à organiser les classes suivantes: 1. les classes internationales anglophones au niveau de l'enseignement fondamental 2. les classes internationales anglophones au niveau de l'enseignement secondaire. Art. 3.
(1)Pour les classes suivant l'enseignement international anglophone, les dispositions des articles 5 et 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ne s'appliquent pas.
(2)L'organisation des études, les contenus, les modalités de l'enseignement et les certifications de l'Ecole sont soumis aux réglementations internationales en vigueur relatives à la préparation des examens mentionnés à l'article 5 de la présente loi. Art. 4.
(1)Les classes internationales anglophones de l'enseignement fondamental portent sur six années.
(2)Les domaines de développement et d'apprentissage de ces classes, désignés d'après la terminologie du système des classes internationales anglophones, sont les suivants: Mathematics, Languages, Sciences, Social Sciences and Humanities, Creative Arts, Information Technologies (IT), Health and Wellbeing including Physical Education. Ces domaines de développement et d'apprentissage peuvent comprendre une ou plusieurs matières d'enseignement.
(3)Ces classes sont soumises à l'inspection de l'enseignement fondamental.
(4)Des certificats attestant des connaissances acquises au cours de l'enseignement fondamental sont décernés en fin de ce cycle de formation aux élèves. Art. 5.
(1)Les classes internationales anglophones de l'enseignement secondaire préparent aux examens suivants:
- General Certificate of Secondary Education et International General Certificate of Secondary Education, dénommés ci-après « GCSE »;
- General Certificate of Education Advanced Subsidiary Levels et International General Certificate of Education Advanced Subsidiary Levels, dénommés ci-après « AS-Levels »;
- General Certificate of Education Advanced Levels et International General Certificate of Education Advanced Levels, dénommés ci-après « A-Levels ».
(2)Les classes internationales anglophones sont les suivantes:
- la classe 7e;
- la classe 6e;
- la classe 5e;
- la classe 4e correspondant à la 1re année de préparation à l'examen GCSE;
- la classe 3e correspondant à la 2e année de préparation à l'examen GCSE;
- la classe 2e correspondant à la préparation de l'examen AS-Levels et à la 1re année de préparation à l'examen A-Levels;
- la classe 1re correspondant à la 2e année de préparation à l'examen A-Levels.
(3)Les domaines de développement et d'apprentissage de ces classes, désignés d'après la terminologie du système des classes internationales anglophones, sont les suivants: Mathematics, Languages, Sciences, Social Sciences and Humanities, Creative Arts, Information Technologies (IT), Health and Wellbeing including Physical Education. Ces domaines de développement et d'apprentissage peuvent comprendre une ou plusieurs matières d'enseig nement. Art.
- L'enseignement des langues vise à développer les compétences plurilingues des élèves. La langue véhiculaire des classes internationales anglophones est l'anglais. L'apprentissage du luxembourgeois, du français et de l'allemand fait partie du curriculum scolaire. Art.
- Les nouvelles admissions aux classes internationales anglophones à l'Ecole sont réglées comme suit:
- les élèves sont admis à la première année de l'enseignement fondamental international anglophone à la fin du cycle 1.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois;
- les élèves qui ont suivi l'enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l'enseignement secondaire international anglophone en fonction de la décision d'orientation leur délivrée à la fin du cycle 4.2 de l'enseignement fondamental 7e de l'enseignement secondaire ou luxernbourgeois et les admettant à une classe de secondaire technique luxembourgeois;
- des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004 précitée. Art. 8.
(1)Le cadre du personnel de l'Ecole comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement tels que prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat sur la base des emplois prévus par la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et par la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique.
(2)L'enseignement peut être assuré par des enseignants d'autres établissements détachés à l'Ecole.
(3)Le cadre prévu au paragraphe ler peut être complété par des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, sous les conditions suivantes:
- d'avoir eu accès à une fonction enseignante ou d'encadrement socio-éducatif dans un pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange;
- de se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans une fonction enseignante ou dans une fonction d'encadrement socio-éducatif en relation avec l'apprentissage ou l'enseignement;
- de prouver par des certificats d'avoir atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A1, sous-groupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 43, paragraphe 4 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'employé doit remplir les conditions de diplôme pour l'admission au concours de recrutement pour une fonction enseignante du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l'Etat ou pour l'admission au stage de cette fonction. Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 44, paragraphe 3 de la loi du 25 mars 2015 déterrninant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'employé doit soit être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. Art.
- La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire 2017/
- Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 décembre 2016 Le Secrétaire général, Le Présid Claude Frieseisen Mars D rtolomeo