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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet 1. la création d'un Service de Coordination de la Recherche e

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 Luxembourg, le 10 février 2017 SCL : L 5274 — 152 / ya V/réf. 51.921 Doc. parl. 7077 Objet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet

  1. la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  2. la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ;
  3. l'institution d'un Conseil scientifique. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 8 février 2017, la Chambre des Députés a adopté par 34 voix contre 3 voix et 23 abstentions le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxem bourg.lu LAILI irrin! CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7077 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  4. la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  5. la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Education » ;
  6. l'institution d'un Conseil scientifique ** * Art. ler. Les articles 2 à 4 de la loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Education » ; c) l'institution d'un Conseil scientifique sont remplacés par les dispositions suivantes : « Mission Art.
  7. Le SCRIPT a pour mission de promouvoir, de mettre en ceuvre et de coordonner dans l'ensemble du système éducatif luxembourgeois les initiatives et la recherche visant l'innovation pédagogique et technologique ainsi que le développement de la qualité au niveau du système éducatif et dans le domaine des pratiques pédagogiques. Organisation Art.
  8. Le SCRIPT comprend six divisions :
  9. une division de l'innovation pédagogique et technologique ;
  10. une division de la coordination d'initiatives et de programmes pédagogiques ;
  11. une division du développement du curriculum ;
  12. une division du développement de matériels didactiques ;
  13. une division du traitement de données sur la qualité de l'encadrement et de l'offre scolaire et éducative ;
  14. une division du développement des établissements scolaires. Art. 4.

(1)La division de l'innovation pédagogique et technologique a pour missions :
  1. de contribuer au développement de réformes scolaires et éducatives, et de réaliser dans ce contexte des études de prospection et de faisabilité, ainsi que des projets pilotes ;
  2. de coordonner, soutenir et évaluer des projets d'innovation pédagogique et technologique en mettant à la disposition des écoles et lycées, des structures éducatives et des groupes de travail nommés par le ministre, les ressources et l'appui méthodologique nécessaires ; 2
  3. de favoriser et de soutenir l'innovation pédagogique et technologique dans les écoles, lycées et structures éducatives en identifiant, documentant et diffusant des exemples de bonne pratique ;
  4. de mettre les écoles, les lycées et les structures éducatives en réseau en organisant des réunions d'échanges et des journées d'innovation.
(2)La division de la coordination d'initiatives et de programmes pédagogiques a pour missions
  1. de promouvoir, coordonner et organiser dans les écoles et les lycées des activités, projets et événements relatifs à la vie publique et sociale de l'élève, et de mettre à disposition des écoles et lycées des ressources financières, méthodologiques et humaines adéquates à cette fin ;
  2. de collaborer, dans le cadre de conventions, avec les associations et institutions du milieu social et culturel, ayant pour objectif de favoriser le développement des compétences personnelles, sociales et communicatives des élèves ;
  3. de promouvoir, coordonner et organiser dans les écoles et les lycées des activités relatives à la promotion des sciences et des technologies ;
  4. de soutenir des projets de collaboration entre écoles, lycées et structures éducatives.
(3)La division du développement du curriculum a pour missions :
  1. de soutenir et de coordonner les travaux des commissions nationales des programmes et des commissions nationales des formations ;
  2. de coordonner, soutenir et évaluer des projets d'élaboration et de développement du curriculum en mettant à la disposition des groupes de travail nommés par le ministre, les ressources et l'appui méthodologique nécessaires ;
  3. de collaborer avec l'Université du Luxembourg et les organisations et partenaires nationaux et internationaux ayant dans leurs missions le développement curriculaire.
(4)La division du développement de matériels didactiques a pour missions :
  1. de coordonner, soutenir et évaluer des projets d'élaboration de matériels didactiques en mettant à la disposition des groupes de travail nommés par le ministre, les ressources et l'appui méthodologique nécessaires ;
  2. de collaborer avec l'Université du Luxembourg et les organisations et partenaires nationaux et internationaux ayant dans leurs missions le développement de matériels didactiques.
(5)La division du traitement de données sur la qualité de l'encadrement et de l'offre scolaire et éducative a pour missions ;
  1. le recueil, l'analyse et la mise à disposition de données sur la qualité de l'offre scolaire et éducative dans les écoles, les lycées et les structures éducatives ;
  2. d'accompagner les structures éducatives, les écoles et les lycées dans leurs démarches d'analyse et d'évaluation de leurs pratiques pédagogiques et de leur enseignement :
  3. de collaborer avec l'Observatoire national de la qualité scolaire, l'Université du Luxembourg et les autres organisations et partenaires nationaux et internationaux ayant un mandat pour contribuer, par des études, à l'évaluation et l'analyse de la qualité de l'encadrement et de l'offre scolaire et éducative dans les écoles, les lycées et les structures éducatives.
(6)La division du développement des écoles et lycées a pour missions :
  1. d'accompagner, soutenir et pourvoir en ressources les écoles et les lycées dans l'élaboration et la mise en ceuvre d'un plan de développement de l'établissement scolaire ;
  2. de collaborer avec le Centre de coordination des projets d'établissement et la commission ministérielle prévue à l'article 17 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, avec l'Institut de formation de l'éducation nationale (IFEN) et les autres partenaires nationaux et internationaux contribuant au développement de la qualité dans les écoles, les lycées et les structures éducatives. » Art.
  3. A l'article 5, de la même loi, le dernier alinéa est supprimé. 3 Art.
  4. A l'article 6, paragraphe 1et de la même loi, le mot « chef » est remplacé par celui de « responsable ». Art,
  5. A l'article 7, dernier alinéa, de la même loi, le chiffre « 5 » est à remplacer par le terme « trois ». Art.
  6. L'article 24 de la même loi est abrogé. Art.
  7. L'article 25 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 25.
(1)Outre le personnel et les collaborateurs mentionnés aux articles 15, 17 et 18, le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)La direction du SCRIPT est assurée par un directeur choisi parmi les fonctionnaires détenteurs d'un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous-groupe « Enseignement » ou de la catégorie de traitement A, sous-groupe « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ».
(3)Le directeur est assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint choisi parmi les fonctionnaires détenteurs d'un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous-groupe « Enseignement » ou de la catégorie de traitement A, sous-groupe « Administration générale La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement ».
(4)Des instituteurs spécialisés en développement scolaire sont affectés au SCRIPT. Ils interviennent au niveau des écoles, afin d'accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en ceuvre du plan de développement de l'établissement scolaire. Afin d'être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes ;
  1. être nommés à une fonction d'instituteur depuis au moins deux années ;
  2. être détenteurs d'un grade de « master » dans le domaine du développement scolaire, reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. L'accès à cette fonction peut également se faire soit par la voie de la carrière ouverte selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, soit par la voie expresse selon les conditions et modalités de l'article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Les missions, les conditions et les modalités de leur affectation sont déterminées par règlement grand-ducal. » Art.
  3. L'article 27 de la même loi est abrogé. Art.
  4. L'article 28 de la même loi est abrogé. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 8 février 2017 Le Secrétaire général, Le Présid Claude Frieseisen Mars Di artolomeo

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.