LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lit 247 - 82953 Luxembourg, le 16 novembre 2016 SCL : L 5275 / R5501 — 1672 / ya V/réf. 51.922 / 51.923 Doc. parl. 7079 Objet : 1) Projet de loi portant modification
- de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
- de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ;
- de la loi du 16 mars 2007 portant
- organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue
- création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ;
- de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
- de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ;
- de loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ;
- du Code de la Sécurité sociale. 2) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 29 septembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Conimission nationale pour la protection des données sur le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Roland Gaasch Chef de bureau adjoint 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7079 portant modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, d'autres dispositions légales, et au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse Délibération n' 864/2016 du 28 octobre 2016 Conformément à l'article 32 paragraphe
(3)lettre (e) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (ciaprès désignée « la loi modifiée du 2 août 2002 »), la Commission nationale pour la protection des données a notamment pour mission d'aviser « tous les projets ou propositions de loi portant création d'un traitement de même que sur toutes les mesures réglementaires ou administratives émises sur base de la présente loi ». Par courrier du 30 septembre 2016, le Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a invité la Commission nationale à aviser I. le projet de loi n°7079 portant modification :
- de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
- de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaire (CPOS) ;
- de la loi du 16 mars 2007 portant
- organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue
- création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ;
- de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
- de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une école de la 2°"' chance ;
- de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ;
- du Code de la Sécurité sociale ; II. le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse. Ces projets de loi et de règlement grand-ducal ont pour objet de séparer l'Action locale pour les Jeunes (« ALJ ») du Service de la formation professionnelle, et de l'intégrer au sein du Service nationale de la jeunesse (« SNJ »), respectivement aux lycées. La Commission nationale limite ses observations aux questions traitant des aspects portant sur la protection des données, soulevées plus particulièrement par l'article 7 du projet de loi précité. CNPD. Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n 7079 portant modification de la loi rnodifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de Penseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, d'autres dispositions légales, et au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse 1/4 Cet article 7 rajoute un point 14 à l'article 6, alinéa 1, de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. Cet ajout a plus précisément pour objet d'autoriser le Service national de la jeunesse à recevoir des données à caractère personnel relatives aux élèves du Ministre ayant l'Education nationale dans ses attri butions « aux fins de permettre un accompagnement individuel des jeunes désirant renouer avec l'école ou la formation professionnelle ». II ressort de l'exposé des motifs qu'un tel ajout s'avère nécessaire suite à l'intégration de l'ALJ dans le SNJ. En effet, les auteurs du projet de loi sous examen précisent qu « actuellement, l'ALJ en tant que service du ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale, a accès à la banque de données concernant les élèves afin de pouvoir retracer le parcours scolaire d'un jeune qui s'adresse à elle pour un soutien individuel. Cet accès est garanti par la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ». Or la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse place le Service National de la Jeunesse sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la jeunesse. Actuellement le même ministre a dans ses attributions à la fois la jeunesse et à la fois l'éducation nationale. Si cela n'était plus le cas à l'avenir, l'accès à la banque de données des élèves ne serait plus garanti pour le Service national de la Jeunesse ». Sur base de ces éléments, la Commission nationale peut admettre que les finalités d'une telle communication de données à caractère personnel relatives aux élèves (à savoir « de permettre un accompagnement individuel des jeunes désirant renouer avec l'école ou la formation professionnelle ») corresponde aux nouvelles missions du SNJ, telles que définies à l'article 7, alinéa 1c' de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse (modifié par l'article 4, 3' du projet de loi sous objet), et en particulier à sa lettre (c), c'est-à-dire à « fsa mission.1de soutenir la transition des jeunes vers la vie active ». Cependant, cet objectif doit être mis en balance avec le droit pour les personnes concernées (c'est-à-dire l'ensemble des élèves) à la protection de leur vie privée. Ce dernier élément constitue un droit fondamental consacré notamment par l'article 11
(3)de la Constitution, par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II s'agit donc de vérifier si cette balance des intérêts penche en faveur du droit fondamental au respect de la vie privée, qui protège l'intérêt des citoyens et dans ce cas des élèves, ou en faveur de l'intérêt légitime du SNJ consistant à permettre un accompagnement individuel des jeunes désirant renouer avec l'école ou la formation professionnelle, en tenant compte du critère de nécessité et de proportionnalité. Selon ce principe de nécessité et de proportionnahté, qui ressort de l'article 4 paragraphe
(1)lettre (b) de la loi modifiée du 2 août 2002, les données à caractère personnel relatives aux élèves qui seront transmises au SNJ doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité indiquée dans le projet de loi sous examen. Un des critères à prendre en compte dans l'analyse du principe de proportionnalité et de nécessité est la proportion du nombre de personnes concernées par la mesure (à savoir les jeunes désirant renouer avec l'école ou la formation professionnelle) par rapport au nombre de CNPDI •I 1 Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7079 portant modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, d'autres dispositions légales, et au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse 2/4 personnes non concernées, mais dont les données seraient consultables par le SNJ via une communication des données à caractère personnel relatives aux élèves. En l'espèce, le nombre de jeunes qui pourraient être pris en charge par le SNJ demeure relativement restreint par rapport à l'ensemble de la population scolaire. En effet, selon l'exposé des motifs du projet de loi sous examen, le public-cible est constitué des décrocheurs potentiels identifiés par les lycées, des décrocheurs identifiés par le ministère, et enfin des jeunes inactifs de longue durée pouvant être qualifiés par l'acronyme « NEET », c'est-à-dire « not in employment, education or training ». L'article 7 du projet de loi sous objet, dans sa rédaction actuelle, permettrait une communication de données à caractère personnel concernant au contraire une partie très importante de la population, à savoir l'ensemble des élèves (au sens de l'article 1', point 1 de la loi précitée du 18 mars 2013). Dès lors, la Commission nationale estime nécessaire, à l'instar d'autres textes légaux pour lesquels son avis a été demandé, que soit prévue la mise en place d'une solution technique permettant de garantir, d'un point de vue informatique, que les agents du SNJ puissent seulement recevoir communication des données concernant les personnes qui font l'objet d'une mesure d'accompagnement individuel, à l'exclusion des données relatives au reste de la population scolaire. En d'autres termes, seule l'ouverture d'un dossier administratif à l'occasion de l'accompagnement d'un jeune en difficulté ouvrirait aussi le droit pour le Ministère ayant l'Education nationale dans ses attributions de communiquer au SNJ des données à caractère personnel concernant ces élèves, et auquel ce dernier n'aurait pas accès en l'absence de dossier. Ce n'est que sous cette condition que la Commission nationale estime que le principe de proportionnalité et de nécessité serait respecté, et qu'elle ne verrait pas d'objection à ce que le SNJ puisse recevoir communication de données à caractère personnel relatives aux élèves. Par ailleurs, comme elle l'avait déjà évoqué dans ses avis 238/2010 du 26 juillet 20101 et 829/2016 du 14 octobre 2016, la Commission nationale estime nécessaire que les catégories de données qui feront l'objet d'une communication (dans ce cas au SNJ) soient énumérées au sein d'un règlement grand-ducal. En effet, en l'absence d'une telle précision concernant les catégories des données qui pourraient être communiquées au SNJ, la Commission nationale n'est pas en mesure d'apprécier la nécessité et proportionnalité de cette transmission de données relatives aux élèves au regard de la finalité consistant à permettre un accompagnement individuel des jeunes désirant renouer avec l'école ou la formation professionnelle. Or, l'avant-projet de règlement grand-ducal précisant les données accessibles et les données communiquées en exécution des articles 4 et 6 de la loi du 18 mars 2013 relative aux ' Avis 238/2010 du 26 juillet 2010 de la Commission nationale pour la protection des données concernant l'avantprojet de règlernent grand-ducal déterminant les conditions, les critères et les modalités de l'échange de données à caractère personnel entre l'administration de l'éducation nationale et les établissements scolaires, les autorités communales et des tiers. 2 Avis 829/2016 du 14 octobre 2016 de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7064 portant modification de la loi rnodifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et portant modification de la loi du 18 rnars 2013 relative aux traiternents des données à caractère personnel concernant les élèves. r Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n 7079 portant modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de renseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, d'autres dispositions légales, et au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse 3/4 traitements de données à caractère personnel concernant les élèves, entend déjà préciser les catégories de données visées aux points
(1)à
(13)de l'article 6 de la loi du 18 mars 2013. La Commission nationale a émis dans son avis 613/2016 du 6 juillet 20163 ses remarques à ce sujet. I serait utile d'intégrer à l'occasion de l'adoption de cet avant-projet de règlement grandducal les catégories de données qui pourraient être transmises au SNJ, au regard du futur point
(14)de l'article 6 de la loi du 18 mars
- Enfin, il peut être utile de relever que le projet de loi n7064 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et portant modification de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère personnel concernant les élèves entend, dans son article 16, ajouter lui aussi un point 14 à l'article 6 de la loi du 18 mars 2013, Ilconviendra de prendre ce projet en considération afin d'éviter une numérotation redondante dans cette loi. Pour le surplus, la Commission nationale n'a pas d'autres observations à formuler. Ainsi décidé à Esch-sur-Alzette en date du 28 octobre
- La Commission nationale pour la protection des données --.\-771 1 Tine A. Larsen Présidente Thierry Lallemang Membre effectif François Thill Membre suppléant Avis 613/2016 du 6 juillet 2016 de la Commission nationale pour la protection des données relatif aux avantprojets de règlements grand-ducaux I) précisant les données accessibles et les données communiquées en exécution des articles 4 et 6 de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves, 2) pris en exécution de l'article 5 de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements cie données à caractère personnel concernant les élèves, et 3) fixam le modèle et les modalités de délivrance, d'utilisation et de retrait de la carte d'élève « myCard ». — CNPD' Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n 7079 portant modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, d'autres dispositions légales, et au projet de règlement grand-ducal rnodifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse 4/4